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08/02/2005 | CEDH | N°60033/00

CEDH | AFFAIRE L.M. c. ITALIE


QUATRIEME SECTION
AFFAIRE L.M. c. ITALIE
(Requête no 60033/00)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2005
DÉFINITIF
08/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire L.M. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. J. Casadevall,    G. Bonello,    R. Maruste,    V. Zagrebelsky,    S. Pavlo

vschi,    J. Borrego Borrego, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,Note
Après en avoir délibéré en ...

QUATRIEME SECTION
AFFAIRE L.M. c. ITALIE
(Requête no 60033/00)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2005
DÉFINITIF
08/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire L.M. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. J. Casadevall,    G. Bonello,    R. Maruste,    V. Zagrebelsky,    S. Pavlovschi,    J. Borrego Borrego, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,Note
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 mars 2004 et le 18 janvier 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 60033/00) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme L. M. (« la requérante »), a saisi la Cour le 10 mars 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Mes E. P. Reale et S. Salvo, avocats à Syracuse. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son co-agent, M. F. Crisafulli.
Note3.  La requérante alléguait que la perquisition de son domicile était contraire à l’article 8 de la Convention et qu’elle ne disposait, en droit italien, d’aucun remède effectif pour contester le comportement des autorités nationales.
4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Les 1er novembre 2001 et 2004,Note la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée successivement à la première section puis à la quatrième section remaniées (article 52 § 1).
6.  Entre-temps, par une décision du 25 mars 2004Note, la chambre avait déclaré la requête  recevable.
7.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  La requérante est née en 1956 et réside à Syracuse.
9.  Le 11 septembre 1999, à 9h45, la police de Syracuse perquisitionna le domicile de la requérante. Il ressort du procès-verbal de perquisition que les autorités avaient reçu des informations précises et considérées crédibles amenant à croire qu’au domicile de la requérante se trouvaient des armes illégalement possédées.
10.  La perquisition en question fut exécutée aux termes de l’article 41 du TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza).
11.  La requérante fut informée qu’elle pouvait être assistée par un avocat de son choix ; elle nomma alors Me A, qui était cependant introuvable. La perquisition se termina à 10h25. Rien d’illégal ne fut trouvé dans l’habitation de la requérante.
12.  Le procès-verbal de perquisition, rédigé par la police, fut transmis au parquet le 13 septembre 1999. Il ne fut cependant pas validé par un représentant du parquet. Il a été précisé par la Préfecture (Questura) de Syracuse que la perquisition visait le fils de la requérante, qui vivait chez sa mère et était un « sujet ayant une conduite très mauvaise » (elemento di pessima condotta), déjà condamné, entre autres, pour vol aggravé, menaces et recel, et ayant l’habitude de fréquenter la délinquance locale.
13.  Le 13 septembre 1999, la requérante se rendit à l’hôpital de Syracuse, où elle déclara avoir subi des lésions de la part des agents de police lors de la perquisition de son domicile. Des poursuites pour coups et blessures furent ouvertes contre X ; le 28 décembre 1999, elles furent classées sans suite par le juge des investigations préliminaires (ci-après, le « GIP ») de Syracuse.
14.  Entre-temps, le 18 septembre 1999, le parquet de Syracuse avait officiellement ouvert des poursuites à l’encontre de la requérante et de trois autres personnes. Par une ordonnance du 16 octobre 1999, le GIP de Syracuse décida de classer l’affaire, vu l’absence de faits délictueux.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
15.  L’article 41 du  TULPS prévoit que la police doit immédiatement procéder à un contrôle et, le cas échéant, à une saisie lorsqu’elle a connaissance de l’existence, dans n’importe quel lieu public ou privé ou dans n’importe quelle habitation, d’armes, munitions, matériaux explosifs non dénoncés ou abusivement possédés.
16.  Aux termes de l’article 352 § 4 du code de procédure pénale (ci-après, le « CPP »), le procès-verbal de perquisition doit être, dans un délai de 48 heures, transmis au parquet, qui, dans les 48 heures suivantes, si les conditions sont remplies (se ne ricorrono i presupposti), le valide.
EN DROITNote
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
17.  La requérante considère que la perquisition de son domicile n’a été ni légale ni nécessaire dans une société démocratique. Elle invoque l’article 8 de la Convention, qui se lit comme suit.
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A.  Les arguments des parties
1.  Le Gouvernement
18.  Le Gouvernement reconnaît que la perquisition de la demeure de la requérante s’analyse en une ingérence dans le droit au respect du domicile garanti par l’article 8 de la Convention. Cependant, il estime que cette ingérence a satisfait aux exigences du deuxième paragraphe de la disposition en question.
19.  Le Gouvernement relève que la perquisition a été faite aux termes de l’article 41 du TULPS, une disposition qui poursuit le but de défendre l’ordre et de réprimer les infractions pénales et qui trouve application uniquement lorsque les autorités sont informées, même d’une manière indirecte et grâce à une source anonyme ou confidentielle, de la présence illégale d’armes, de munitions ou d’explosifs. 
20.  Le Gouvernement observe qu’en l’espèce la perquisition a été faite par la police, sur la base d’une source confidentielle estimée précise et crédible, dans le respect des dispositions internes pertinentes et sans causer un préjudice clairement établi à la requérante. L’ingérence dans les droits de celle-ci aurait donc été proportionnée aux buts légitimes poursuivis.
21.  Il est vrai que le procès-verbal de la perquisition, bien que régulièrement transmis au parquet, n’a pas été validé aux termes de l’article 352 du CPP. Cependant, cette circonstance n’aurait nullement affecté la requérante, compte tenu du fait que toute accusation contre elle a été classée sans suite et qu’aucun bien n’a été saisi. Par ailleurs, si la requérante avait été renvoyée en jugement, la non-validation de la perquisition aurait empêché d’en utiliser les résultats pour décider du bien-fondé des accusations.
22.  Le Gouvernement soutient en outre qu’il faudrait distinguer entre l’absence d’une condition préliminaire pour effectuer une perquisition et l’illégitimité de la conduite tenue, après l’accomplissement de l’acte, par des organes différents de ceux qui ont procédé à la perquisition. Selon le Gouvernement, seulement dans le premier cas il y aurait manquement de la « base légale » requise par l’article 8 de la Convention. Or, dans la présente espèce, au moment même de la perquisition, aucune violation des dispositions internes pertinentes ne pouvait être imputée à la police.
23.  Le Gouvernement réfute également l’argument de la requérante, selon lequel le fait qu’aucun objet relatif à une infraction pénale n’a été trouvé chez elle démontrerait que la perquisition a été arbitraire. A cet égard, il conviendrait d’observer que toute perquisition est faite pour contrôler si les soupçons des autorités sont justifiés, étant impossible de savoir, avant de l’avoir effectuée, si elle conduira à des résultats. L’opportunité de procéder à une perquisition doit donc être évaluée avant  - et non après – son accomplissement.
2.  La requérante
24.  La requérante s’oppose aux thèses du Gouvernement. Elle considère qu’en confirmant que le procès-verbal de la perquisition n’a pas été validé par le parquet, le Gouvernement a en substance admis que l’ingérence dans son droit au respect de son domicile n’était pas « prévue par la loi ». Il serait contradictoire d’estimer, comme le fait le Gouvernement, qu’une perquisition n’ayant pas rempli toutes les conditions fixées par la loi puisse néanmoins satisfaire à l’exigence de la « base légale » requise par l’article 8 de la Convention. De plus, l’allégation du Gouvernement selon laquelle les résultats de la perquisition n’auraient pas pu être utilisés dans le cadre d’un procès pénal serait démentie par la jurisprudence de la Cour de cassation. En tout état de cause, cette circonstance serait sans importance sous l’angle du droit au respect du domicile.
25.  La requérante soutient également que l’article 41 du TULPS n’est pas une base légale suffisamment précise : autorisant la police à se fonder sur des sources anonymes ou confidentielles, ou bien sur des simples soupçons, cette disposition ne permettrait pas un contrôle attentif des conditions justifiant l’intervention étatique. Il s’agirait d’une règle fondée sur l’idéologie antidémocratique et antilibérale de l’époque fasciste, source d’abus et d’ingérences disproportionnées avec les droits individuels. Ceci serait d’autant plus grave à la lumière du fait que l’éventuelle validation de la perquisition ressort de la compétence du parquet et non du juge.
26.  La requérante estime que le fait que rien d’illégal n’a été trouvé chez elle et que par conséquent aucune condamnation pénale n’a été prononcée à son encontre n’est pas de nature à la priver de la qualité de victime. Le préjudice résiderait en effet dans le simple fait d’avoir subi une ingérence dans les droits garantis par l’article 8 de la Convention. La requérante précise qu’elle considère que l’absence de poursuites ou de saisies constitue une circonstance susceptible d’aggraver la violation de ses droits. L’affirmation du Gouvernement, selon laquelle elle prétendrait déduire de ces faits la nature arbitraire de la perquisition, serait basée sur une mauvaise compréhension de ses allégations. 
B.  L’appréciation de la Cour
27.  La Cour observe que la perquisition de l’habitation de la requérante constituait sans doute une « ingérence de l’autorité publique » dans l’exercice du droit de l’intéressée au respect de son « domicile » et de sa « vie privée ».  Le Gouvernement ne le conteste pas.
28.  Pareille ingérence méconnaît l’article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre (Petra c. Roumanie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 2853, § 36).
29.  Quant à la première des conditions énumérées ci-dessus, la Cour rappelle que les mots « prévue par la loi », au sens de l’article 8 § 2, veulent d’abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne (Kruslin c. France, arrêt du 24 avril 1990, série A no 176-A, p. 20, § 27). Même s’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (Amann c. Suisse [GC], no 27798/95, § 52, CEDH 2000-II), la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour vérifier si la loi nationale a été respectée (Craxi c. Italie (no 2), no 25337/94, § 78, 17 juillet 2003).
30.  La Cour observe que la perquisition du domicile de la requérante a été effectuée en application de l’article 41 du TULPS, une disposition qui autorise la police à contrôler toute habitation dans laquelle pourraient se cacher des armes, des munitions ou des matériaux explosifs non dénoncés ou abusivement possédés (voir le paragraphe 15 ci-dessus). Au moment où elle a eu lieu, l’ingérence litigieuse avait donc une base légale en droit italien.
31.  Il convient cependant d’observer qu’aux termes de l’article 352 § 4 du CPP, le procès-verbal de perquisition doit, dans un délai de 48 heures, être transmis au parquet, qui, dans les 48 heures suivantes, si les conditions sont remplies, doit le valider (voir le paragraphe 16 ci-dessus). Or, comme la requérante l’a à juste titre remarqué, en l’espèce un tel contrôle de légitimité n’a jamais eu lieu. Ceci n’est par ailleurs pas contesté par le Gouvernement. Ce dernier se borne en effet à soutenir que la conduite tenue, après l’ingérence litigieuse, par des organes différents de ceux qui ont procédé à la perquisition ne saurait affecter l’existence de la « base légale » requise par l’article 8 de la Convention (voir le paragraphe 22 ci-dessus). 
32.  La Cour ne saurait cependant pas retenir cette thèse. Elle relève que le droit interne prévoit spécifiquement la validation du procès-verbal de perquisition, ainsi établissant un contrôle de la part du parquet sur la légalité de la conduite de la police. L’absence totale et injustifiée d’une telle validation démontre que les organes compétents n’ont pas veillé à la conformité de la perquisition litigieuse avec les procédures prescrites par la loi.
33.  Il s’ensuit qu'après l'accomplissement de la perquisition les procédures légales n’ont pas été respectées et que partant il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
34.  Eu égard à la conclusion qui précède, la Cour n’estime pas nécessaire de vérifier en l’espèce le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l’article 8 (voir, mutatis mutandis, Calogero Diana c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p 1776, § 34).
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
35.  La requérante considère qu’elle ne disposait, en droit italien, d’aucun remède effectif pour faire valoir, au niveau interne, les griefs qu’elle soulève sur le terrain de l’article 8 de la Convention. Elle invoque l’article 13 de celle-ci, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A.  Les arguments des parties
1.  Le Gouvernement
36.  Le Gouvernement note que la requérante aurait pu demander des renseignements quant à l’existence, contre elle, d’inscriptions dans le registre des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction (registro delle notizie di reato). Elle aurait également pu intervenir dans le cadre de la procédure pénale s’étant terminée par le classement sans suite des poursuites. De plus, il ne ressort pas du dossier que la requérante se soit intéressée de la procédure ouverte à la suite des déclarations qu’elle avait faites à l’hôpital de Syracuse. Le Gouvernement note enfin que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la validation du parquet peut être contestée devant les autorités judiciaires lorsqu’il y a eu saisie de biens.
37.  Le Gouvernement relève que plusieurs dispositions du code pénal (ci-après, le « CP ») punissent tout officier public qui effectue une perquisition en abusant de ses pouvoirs. En outre, aux termes des articles 185 du CP et 2059 du code civil (ci-après, le « CC »), l’Etat doit réparer les dommages matériels et moraux provoqués suite à la commission, par l’un de ses agents, d’une infraction pénale. Enfin, l’article 2043 du CC prévoit que toute action commise par dol ou par faute ayant provoqué un préjudice injuste oblige le responsable à la réparation des dommages. En application de cette disposition, le juge civil peut évaluer si les agents de l’Etat ont agi avec la diligence requise dans chaque cas d’espèce.
38.  De l’avis du Gouvernement, tous les recours cités ci-dessus étaient accessibles à la requérante et possédaient l’efficacité requise par l’article 13 de la Convention.
2.  La requérante
39.  La requérante s’oppose aux thèses du Gouvernement. Elle affirme qu’aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt de la première section no 299 du 19 janvier 1994), en droit italien, il n’existe aucun recours contre une perquisition en tant que telle ou contre son éventuelle validation. La jurisprudence citée par le Gouvernement confirmerait ce principe, car elle établirait qu’un recours est possible seulement lorsque, contrairement à ce qui s’est passé dans la présente espèce, à l’issue de la perquisition, il y a eu saisie de biens.
40.  La requérante note enfin qu’elle n’a été informée ni de l’inscription de son nom dans le registre des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction, ni des poursuites ouvertes à la suite des affirmations faites à l’hôpital. En tout état de cause, dans le cadre de ces procédures, il n’aurait pas été possible d’introduire un recours contre l’illégalité de la perquisition litigieuse.
B.  L’appréciation de la Cour
41.  Aux termes de la jurisprudence de la Cour, l’article 13 garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger, pour les plaintes que l’on peut estimer « défendables » au regard de la Convention ou de ses Protocoles, un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à connaître du contenu du grief et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur (Aydin c. Turquie, arrêt du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 1895, § 103, et Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 329-330, § 106 ; quant au caractère « défendable » du grief fondé sur la Convention, voir Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, p. 23, § 52, et Powell et Rayner c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1990, série A no 172, p. 14, § 31).
42.  En l’espèce, la requérante avait un grief défendable sous l’angle de l’article 8 de la Convention. La Cour a par ailleurs conclu à la violation de cette disposition, au motif que le parquet n’avait pas suivi la procédure légale prévue à l’article 352 § 4 du CPP (voir les paragraphes 27-33 ci-dessus).
43.  La requérante avait donc droit de soumettre son grief à une instance nationale capable de lui offrir un redressement approprié. Cependant, comme il a été souligné par l’intéressée et accepté par le Gouvernement, selon la jurisprudence de la Cour de cassation il est loisible au particulier d’attaquer la validation d’une saisie faite par le parquet (ou, éventuellement, l’absence de toute validation) seulement lorsqu’à l’issue d’une perquisition il y a eu saisie de bien. Or, en l’espèce aucun objet n’a été saisi chez la requérante. Cette voie de recours ne lui était donc pas accessible.
44.  Il reste à vérifier si les autres démarches et actions judiciaires indiquées par le Gouvernement constituaient, dans les circonstances particulières de l’affaire de la requérante, des recours effectifs pour faire valoir au niveau national le grief tiré de l’article 8 de la Convention.
45.  La Cour ne voit pas en quoi une demande de renseignements quant aux inscriptions dans le registre des personnes soupçonnées ou une intervention dans la procédure pénale auraient pu remédier à l’absence de validation du procès-verbal de la perquisition. Il en va de même en ce qui concerne toute activité qui aurait pu être déployée dans le cadre de la procédure ouverte à la suite des déclarations que la requérante avait faites à l’hôpital de Syracuse
46.  Pour ce qui est des dispositions du CP et du CC qui punissent l’abus de pouvoir commis pendant une perquisition ou bien obligent l’Etat à réparer les dommages causés par ses agents suite à la commission d’une infraction pénale, la Cour relève que la violation de l’article 8 constatée ci-dessus n’a pas eu trait au comportement de la police lors de la perquisition du domicile de la requérante, mais au non-respect de la procédure arrêtée à l’article 352 § 4 du CPP, et qu’il n’a pas été établi qu’une infraction pénale ait été commise à cette occasion. Par ailleurs, rien n’indique que l’omission, de la part du parquet, de valider le procès-verbal litigieux ait causé à la requérante un préjudice injuste, et de toute manière le Gouvernement n’a fourni aucun exemple démontrant que les recours qu’il invoque ont été utilisés avec succès dans des affaires similaires à celle de la requérante (voir, mutatis mutandis, Sardinas Albo c. Italie (déc.), no 56271/00, 8 janvier 2004).
47.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la requérante ne disposait, en droit italien, d’aucun recours « effectif » devant une instance nationale à travers duquel elle aurait pu obtenir redressement du grief formulé sous l’angle de l’article 8 de la Convention. 
Par conséquent, il y a eu violation de l’article 13 de celle-ci.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
49.  La requérante allègue avoir subi une violation de sa vie privée et se dit offensée par les modalités avec lesquelles la perquisition de son domicile a eu lieu. Elle souligne que la police a laissé derrière elle un désordre inutile. Elle demande la somme de 2 500 euros (EUR).
50.  La requérante considère également que l’Etat italien devrait mettre en œuvre une législation permettant un contrôle effectif, de la part des juridictions judiciaires, quant aux perquisitions décidées et exécutées par la police ou le parquet. Un remède effectif devrait être prévu contre les perquisitions illégales, même lorsque aucun objet n’a été saisi.
51.  Le Gouvernement n’aperçoit aucun lien de causalité entre la violation de la Convention et le préjudice matériel allégué par la requérante. Quant au préjudice moral, le simple constat d’une violation fournirait, en soi, une satisfaction équitable suffisante.
52.  Dans la mesure où les demandes de la requérante pourraient être interprétées comme portant sur un préjudice de caractère matériel, la Cour ne saurait déceler aucun lien de causalité direct entre les violations constatées dans le présent arrêt et les faits allégués par l'intéressée, à savoir le désordre qui aurait été laissé par la police. Elle rejette partant les demandes formulées sous ce chef. La Cour considère également que le manquement aux exigences de la Convention a été causé par un incident isolé, et semble imputable au tour particulier qu’ont pris les événements dans le cas de l’intéressée, où le parquet n’a pas suivi la procédure arrêtée par l’article 352 § 4 du CPP (voir, a contrario, Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 189, 22 juin 2004). La Cour n’estime donc pas nécessaire, dans les circonstances particulières de la présente espèce, d’indiquer des mesures générales au niveau national qui s’imposeraient dans le cadre de l’exécution du présent arrêt.
53.  La Cour estime par contre que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide de lui octroyer 2 000 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
54.  La requérante demande 10 715,6 EUR pour les frais et dépenses de la procédure devant la Cour.
55.  Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour, soulignant en même temps la simplicité de l’affaire.
56.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation des frais et dépens exposés par un requérant ne peut intervenir que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, parmi beaucoup d’autres, Belziuk c. Pologne, arrêt du 25 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 573, § 49, et Craxi c. Italie, no 34896/97, § 115, 5 décembre 2002).
57.  En l’espèce, la requérante a sans doute encouru des frais pour introduire et défendre sa requête à Strasbourg. Cependant, compte tenu de la nature de l’affaire, la Cour estime que le montant réclamé par l’intéressée est excessif. Aux termes de l’article 41 de la Convention, elle décide de lui octroyer 3 000 EUR au titre des frais et dépenses.
C.  Intérêts moratoires
58.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,Note
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois Noteà compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  2 000 EUR (deux milles euros) pour dommage moral;
ii.  3 000 EUR (trois milles euros) pour frais et dépens;
iii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
4.  Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Nicolas Bratza   Greffier PrésidentNote
Ne pas aligner le nom du greffier avec ceux des juges (ne pas ajouter de tab).
Cette partie est à enlever si les noms du représentant du requérant et de l’agent du Gouvernement sont indiqués dans la liste des comparants à la fin de la section « Procédure » de l’arrêt.
A insérer au bon endroit selon l’ordre chronologique des événements.
Vérifier date.
Titres à faire précéder de I., II., III. (en majuscules); puis A., B., C. (en gras); ensuite 1., 2., 3. (en italique); etc. (voir manuel).
Exemples de sous-titres pour la violation alléguée d’un article : « sur l’applicabilité de l’article … » et « sur l’observation de l’article … ».
Ajouter les numéros de paragraphes manuellement et terminer chaque paragraphe par un point virgule et le dernier avec un point. Styles utilisés : Ju_List, Ju_List_a, Ju_List_i.
Le nombre de votes est à indiquer en toutes lettres.
Omettre cette option dans toutes les affaires examinées par le collège (arrêt définitif conformément à l’article 5 § 4 du Protocole no 11) et lorsque les parties se sont engager à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre (ex. : règlement amiable).
Déplacer les tabs centrales pour aligner les titres sous les noms avec les marges gauches et droites.
ARRÊT L.M. c. ITALIE
ARRÊT L.M. c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 60033/00
Date de la décision : 08/02/2005
Type d'affaire : Arret (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 8 ; Violation de l'art. 13 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : L.M.
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-08;60033.00 ?
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