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10/02/2005 | CEDH | N°10075/02

CEDH | AFFAIRE GRAVIANO c. ITALIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GRAVIANO c. ITALIE
(Requête no 10075/02)
ARRÊT
STRASBOURG
10 février 2005
DÉFINITIF
10/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Graviano c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    L. Caflisch,    C. Bîrsan,    V. Zagrebelsky,   Mm

es A. Gyulumyan,    R. Jaeger, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre d...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GRAVIANO c. ITALIE
(Requête no 10075/02)
ARRÊT
STRASBOURG
10 février 2005
DÉFINITIF
10/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Graviano c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    L. Caflisch,    C. Bîrsan,    V. Zagrebelsky,   Mmes A. Gyulumyan,    R. Jaeger, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 janvier 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 10075/02) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Giuseppe Graviano (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 janvier 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me S. Furfaro, avocat à Marina di Gioiosa Jonica. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent M. I. M. Braguglia et par son coagent, M. F. Crisafulli.
3.  Le requérant alléguait en particulier, invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, que la procédure diligentée à son encontre n’avait pas été équitable, notamment, en raison du remplacement de l’un des huit juges composant la chambre de la cour d’assises et du rejet de ses demandes visant à obtenir une nouvelle convocation des témoins.
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52  1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 4 décembre 2003, la chambre a déclaré la requête recevable.
6.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  Le requérant est né en 1963 et il est actuellement détenu à la prison de Novare.
8.  Le 25 janvier 1994, X, personne précédemment condamnée pour association de malfaiteurs de type mafieux, fut assassiné à Palerme.
9.  Au cours des investigations préliminaires, un mafieux repenti, A, passa aux aveux, indiquant les noms de plusieurs autres personnes impliquées dans le meurtre. Il précisa que le requérant, chef d’un groupe mafieux, avait donné son autorisation pour exécuter le meurtre. Plusieurs expertises balistiques furent également ordonnées.
10.  Des poursuites furent entamées contre le requérant pour meurtre et association de type mafieux.
Par une ordonnance du 1er avril 1996, le juge des investigations préliminaires (le « GIP ») de Palerme renvoya le requérant et douze autres personnes en jugement devant la cour d’assises de la même ville.
11.  Par la suite, un autre mafieux repenti, B, commença à coopérer avec les autorités, passa aux aveux et précisa le rôle du requérant dans la préparation du meurtre.  
12.  Les débats devant la cour d’assises commencèrent le 16 octobre 1996. De nombreux témoins, parmi lesquels A, B et plusieurs autres mafieux repentis, furent interrogés en présence du requérant et de son avocat, qui eurent l’occasion de leur poser des questions. La cour d’assises interrogea également certains experts commis d’office.
13.  Par la suite, l’un des deux juges professionnels (giudice o consigliere a latere) composant la chambre de la cour d’assises fut appelé à d’autres fonctions et remplacé par un juge professionnel.
14.  Par une ordonnance du 1er octobre 1998, la cour d’assises décida la mise à jour des débats aux termes des articles 525 § 2 et 492 et suivants du code de procédure pénale (« CPP », voir Droit interne pertinent ci-dessous).
15.  Le 21 octobre 1998, le parquet demanda de verser au dossier des juges (fascicolo del dibattimento) tous les procès-verbaux des interrogatoires et d’autres actes accomplis lors des débats avant le changement de juge. Le requérant s’opposa à cette demande en observant que tous les éléments produits avant le changement de juge ne pouvaient pas être utilisés et demanda une nouvelle audition des témoins précédemment entendus.
16.  Par une ordonnance du 3 novembre 1998, la cour d’assises fit droit à la demande du parquet. Elle estima que les dispositions internes pertinentes, dûment interprétées, n’empêchaient pas de verser au dossier les procès-verbaux des preuves produites devant une chambre différemment composée (aux termes des dispositions pertinentes du CPP, à savoir les articles 511 § 2 et 190 bis, voir Droit interne pertinent ci-dessous). Elle considéra également qu’il n’y avait pas de motifs suffisants pour procéder à l’audition des témoins précédemment interrogés et que le requérant n’avait pas indiqué en quoi de nouveaux interrogatoires auraient pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour la décision de sa cause
17.  Le 2 février 1999, le requérant réitéra son opposition, sans toutefois obtenir aucun résultat.
18.  Par un arrêt du 23 avril 1999, la cour d’assises de Palerme condamna le requérant à la prison à perpétuité.
19.  Cette décision fut prise sur la base des déclarations de A et B, estimées précises, crédibles et corroborées par d’autres éléments, tels que les affirmations d’autres témoins et des experts.
20.  Le requérant interjeta appel, contestant la crédibilité des témoins et demandant la réouverture des débats.
21.  A l’audience du 16 octobre 2000, l’avocat de l’un des coaccusés excipa de la nullité de l’arrêt de la cour d’assises car les juges de la cour d’assises auraient utilisé des preuves différentes de celles produites pendant les débats. L’avocat du requérant se rallia à cette exception et demanda à nouveau la réouverture des débats.
22.  Par une ordonnance du 20 octobre 2000, la cour d’assisses d’appel rejeta ces demandes. Réitérant pour l’essentiel le raisonnement suivi par la cour d’assises dans l’ordonnance du 3 novembre 1998, elle rejeta en particulier la demande du requérant visant à obtenir une nouvelle audition des témoins.
23.  Par un arrêt du 2 décembre 2000, la cour d’assises d’appel de Palerme, tout en confirmant la crédibilité accordée aux repentis, confirma la décision de première instance et la peine infligée au requérant.
24.  Le requérant se pourvut en cassation, réitérant, pour l’essentiel, les exceptions précédemment formulées.
25.  Par un arrêt du 12 juin 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 27 juillet 2001, la Cour de cassation, estimant que les juridictions de première et deuxième instance avaient motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. Elle estima qu’en ce qui concernait la nouvelle audition des témoins et la production des procès-verbaux des preuves accomplis lors des débats avant le changement de juge, l’article 190 bis du CPP, qui prévoit une exception au principe général d’acquisition des preuves dans les procédures liées aux activités de la mafia, était applicable à la situation litigieuse, même si dans la procédure en objet il ne s’agissait pas de la production des preuves d’une autre procédure, réglée par l’article 238 du CPP. Elle souligna que les éléments sollicités par le requérant n’étaient pas déterminants pour décider du bien-fondé des accusations portées contre lui.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
26.  La cour d’assises est composée d’un président, d’un autre juge professionnel (giudice ou consigliere a latere) et de six jurés (giudici popolari). Des jurés suppléants assistent aux audiences et remplacent, en cas de nécessité, les titulaires. Les votes des deux juges professionnels et des jurés sur toute question de fait ou de droit ont la même valeur.
27.  Le CPP contient les dispositions pertinentes suivantes :
Article 525
« 1.  L’affaire est mise en délibéré tout de suite après la clôture des débats.
2.  La délibération est adoptée, sous peine de nullité, par les mêmes juges qui ont pris part aux débats. Si des juges suppléants (...) doivent participer à la délibération, les actes précédemment accomplis gardent leur efficacité juridique sauf annulation explicite. »
Article 511
« 1.  Le juge permet de donner lecture des actes contenus dans le dossier.
2.  La lecture des procès-verbaux des déclarations est disposée seulement après l’audition de la personne qui a fait les déclarations, à moins que l’audition n’ait pas eu lieu.
Article 238
« 1.  Il est possible de verser à la procédure les procès-verbaux des preuves d’une autre procédure pénale s’il s’agit de preuves obtenues (...) pendant les débats. (...)
2 bis.  Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2, les procès-verbaux des déclarations peuvent être utilisés contre l’accusé seulement si son avocat a participé à la production de ces preuves (...)
3.  Il est toujours possible de verser à la procédure des documents relatifs à des actes qui, pour des causes intervenues après leur adoption, ne peuvent plus être répétés.
4.  En dehors des cas prévus aux paragraphes 1 (...) et 3, les procès-verbaux des déclarations peuvent être utilisés au cours des débats si les parties donnent leur accord ; à défaut de cet accord, lesdits procès-verbaux peuvent être utilisés aux sens des articles 500 et 503 [ces deux dispositions prévoient la possibilité de contester à un témoin des différences entre les déclarations faites à l’audience et celles faites précédemment].
5.  Exception faite de ce qui est prévu à l’article 190bis, les parties ont le droit d’obtenir aux termes de l’article 190 l’examen des personnes dont les déclarations sont produites aux termes des paragraphes 1 (...) et 4 du présent article. »
Article 190 bis
« Dans les procédures concernant l’une des infractions indiquées à l’article 51 § 3bis [infractions liées aux activités de la mafia, au trafic international de stupéfiants et à la séquestration de personnes aux fins d’extorsion] lorsqu’on demande l’examen d’un témoin ou de l’une des personnes indiquées à l’article 210 [il s’agit des personnes accusées dans une procédure connexe] et que celles-ci ont déjà fait des déclarations (...) dont les procès-verbaux ont été versés à la procédure aux termes de l’article 238, l’examen est admis seulement si le juge l’estime absolument nécessaire. »
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 et 3 d) DE LA CONVENTION
28.  Le requérant se plaint du fait qu’un des juges composant la chambre de la cour d’assises a été remplacé et déplore le rejet de ses demandes visant à obtenir une nouvelle convocation des témoins. Il souligne que les témoins en question n’ont jamais été entendus par le juge suppléant qui a participé à la mise en délibéré de son affaire. Il allègue que dans ces conditions, les dépositions des témoins litigieux n’auraient pas dû être utilisées à son encontre. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à :
d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. »
A.  Arguments des parties
1.  Le requérant
29.  Le requérant soutient que la règle établie par l’article 190 bis du CPP tel qu’en vigueur à l’époque des faits, selon laquelle l’examen des témoins déjà interrogés est admis seulement si le juge l’estime « absolument nécessaire », était trop rigide. L’article en question, même après avoir subi des changements par la loi no 63 de 2001, serait incompatible avec le principe du procès équitable. Il serait une exception à la règle générale prévue par les autres dispositions du CPP citées par le Gouvernement.
30.  D’après le requérant, une fois qu’il y eu une modification dans la composition de la chambre du tribunal, la procédure doit recommencer et pour garantir le droit à un procès équitable, il faudrait que les éléments de preuves soient recueillis à nouveau devant la chambre du tribunal différemment composée.
2.  Le Gouvernement
31.  Le Gouvernement souligne tout d’abord que les dispositions internes pertinentes, dûment interprétées, n’empêchaient pas de verser au dossier les procès-verbaux des preuves légitimement produites devant une chambre différemment composée. Il note en outre qu’en principe, il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments de preuves recueillis par elles et qu’il appartient aux juges nationaux de décider sur la recevabilité des preuves. Il rappelle à ce propos la jurisprudence de la Cour en la matière et estime que le changement de l’un des huit juges composant la chambre de la cour d’assises n’a pas privé le requérant de son droit d’interroger les témoins litigieux, ceux-ci ayant été entendus lors des débats publics en présence du requérant et de son avocat, qui ont eu l’occasion de leur poser les questions qu’ils estimaient utiles pour la défense.
32.  Le Gouvernement considère également qu’il n’y avait pas de motifs suffisants pour procéder à une nouvelle audition des témoins précédemment interrogés et que le requérant n’a pas indiqué en quoi de nouveaux interrogatoires auraient pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour la décision de sa cause ni les raisons qui rendaient cette activité « absolument nécessaire » comme prévu par l’article 190 bis du CPP.
33.  De plus, le Gouvernement rappelle qu’au cas où il y aurait eu une modification dans la composition de la chambre d’un tribunal après le début des débats, il faudrait toujours en tenir compte et essayer d’équilibrer différentes exigences : le respect du principe du contradictoire et du droit à la défense du requérant ; garantir que tous les juges composant la chambre aient connaissance des faits sur la base desquels ils devraient en dernier lieu prendre une décision concernant l’affaire ; ne pas disperser les éléments de preuve déjà légitimement recueillis lors des débats publics et dans le respect du droit à un procès équitable ; éviter les répétitions qui ne feraient que prolonger la durée globale de la procédure et qui risqueraient de déterminer la prescription des délits. D’autre part, le Gouvernement considère que dans le système pénal italien, plusieurs cas où des témoins peuvent être entendus dans une phase de la procédure différente et donc sans la présence des juges des débats sont prévus (par exemple, cela a lieu dans le cadre de la procédure d’ « incidente probatorio » devant le GIP quand, s’il y a des raisons de craindre qu’un témoignage ne pourra plus être recueilli au cours des débats, il est possible de l’obtenir d’une façon contradictoire devant le GIP ou dans le cadre d’une procédure différente). Il estime que si l’accusé a eu la possibilité d’interroger lesdits témoins, l’utilisation des déclarations de ces derniers par les juges des débats qui n’étaient pas présents au moment du témoignage est compatible avec l’article 6 de la Convention.
34.  Par ailleurs, le Gouvernement souligne que la procédure menée contre le requérant concernait des infractions liées aux activités de la criminalité de type mafieux ; l’article 190 bis du CPP trouvait donc application.
B.  Appréciation de la Cour
35.  Étant donné que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6, la Cour examinera le doléance du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I).
36.  La Cour rappelle tout d’abord que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et qu’en principe il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (arrêt García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, CEDH 1999-I, § 28).
37.  De surcroît, les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêts Van Mechelen et autres c. Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, § 51, et Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A no 238, p. 21, § 49). En particulier, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d’un témoin que l’accusé n’a eu la possibilité d’interroger ou de faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats (arrêts A.M. c. Italie, no 37019/97, CEDH 1999-IX, § 25, et Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A no 261-C, pp. 56-57, §§ 43-44).
38.  Par ailleurs, la Cour considère qu’un élément important d’un procès équitable est aussi la possibilité pour l’accusé de se confronter avec le témoin en la présence du juge qui devrait en dernier lieu prendre une décision concernant l’affaire ; cette règle est une garantie car les observations des juges en ce qui concerne le comportement et la crédibilité d’un témoin peuvent avoir des conséquences pour l’accusé. Par conséquent, le changement de composition d’un tribunal après l’audition d’un témoin décisif entraîne normalement une nouvelle audition de ce dernier (voir P.K. c. Finlande (déc.), no 37442/97, 9 juillet 2002 et mutatis mutandis Pitkänen c. Finlande no 30508/96, §§ 62-65, 9 mars 2004 ainsi que Milan c. Italie (déc.), no 32219/02, 4 décembre 2003).
39.  Cependant, la Cour considère qu’en l’espèce, il y avait des circonstances particulières qui justifient une exception aux principes de l’oralité des débats et de la connaissance directe par des juges immutables (principio dell’immutabilità del giudice del dibattimento). Elle relève que les preuves litigieuses sur lesquelles la condamnation du requérant s’est fondée étaient les affirmations de plusieurs témoins parmi lesquelles un poids décisif a été attribué aux déclarations de deux repentis, A et B. Elle note que le changement de l’un des huit juges composant la chambre de la cour d’assises n’a pas privé le requérant de son droit d’interroger les témoins en question, ceux-ci ayant été entendus lors des débats publics en présence du requérant et de son avocat, qui ont eu l’occasion de leur poser les questions qu’ils estimaient utiles pour la défense. De plus, comme la cour d’assises l’a indiqué dans ses ordonnances des 3 novembre 1998 et 18 mars 1999, le requérant n’avait pas indiqué en quoi les interrogatoires des témoins qu’il sollicitait auraient pu apporter des éléments nouveaux et pertinents. Par ailleurs, même si l’un des huit juges a été remplacé, les sept autres juges ont pu assister à la production de toutes les preuves. Dans ces circonstances, le fait que le juge suppléant ait eu la possibilité de lire les procès-verbaux des audiences dans lesquelles les témoins en question (A, B et d’autres) ont été interrogés compense son absence pendant les audiences au cours desquelles ont eu lieu les auditions des témoins en question (voir P.K. c. Finlande précitée).
40.  Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que le rejet des demandes du requérant visant à obtenir une nouvelle audition des témoins ou l’utilisation des procès-verbaux de ces déclarations n’ont pas porté atteinte aux droits de la défense au point d’enfreindre les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6.
41.  Il n’y a donc pas eu violation de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRÊT GRAVIANO c. ITALIE
ARRÊT GRAVIANO c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 10075/02
Date de la décision : 10/02/2005
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6-1 et 6-3-d

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : GRAVIANO
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-10;10075.02 ?

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