La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2005 | CEDH | N°33523/02

CEDH | AFFAIRE ANDREADAKI ET AUTRES c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ANDREADAKI ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 33523/02)
ARRÊT
STRASBOURG
10 février 2005
DÉFINITIF
10/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Andreadaki et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    C.L. Rozakis,   Mme F. Tulkens,   MM. P. Lorenzen, 

  K. Hajiyev,    D. Spielmann,    S.E. Jebens, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoi...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ANDREADAKI ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 33523/02)
ARRÊT
STRASBOURG
10 février 2005
DÉFINITIF
10/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Andreadaki et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    C.L. Rozakis,   Mme F. Tulkens,   MM. P. Lorenzen,    K. Hajiyev,    D. Spielmann,    S.E. Jebens, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 janvier 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 33523/02) dirigée contre la République hellénique et dont quatre ressortissants de cet Etat, Mmes Chrysanthi Andreadaki, Panayota Terzaki, Lemonia Parissi et M. Konstantinos Mamouris (« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 septembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par le cabinet d’avocats G. Stefanakis et associés. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat et M. K. Georgiadis, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3.  Le 21 octobre 2003, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4.  Les requérants sont d’anciens membres du personnel administratif des tribunaux administratifs.
5.  Le 27 septembre 1993, ils saisirent le tribunal administratif de première instance d’Athènes d’une demande tendant à condamner l’Etat grec à leur verser diverses sommes au titre des dommages-intérêts, faute pour celui-ci de leur avoir accordé un échelon salarial supérieur.
6.  Le 10 avril 1995, le tribunal administratif d’Athènes fit partiellement droit à la demande de la première requérante et accueillit dans leur totalité celles des autres (décision no 5103/1995).
7.  Le 4 octobre 1995, l’Etat interjeta appel de cette décision.
8.  Le 10 juillet 1998, la cour administrative d’appel d’Athènes rejeta son appel (décision no 3498/1998). Par la suite, l’Etat se pourvut en cassation contre cette décision (pourvoi en cassation no 155/1999).
9.  Le 7 mars 2002, le Conseil d’Etat déclara l’annulation de la procédure en vertu de la loi no 2944/2001, publié le 8 octobre 2001, qui exclut le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat pour les litiges ayant un objet inférieur à 2 000 000 drachmes (environ 6 000 euros) (acte no 477/2002).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
10.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)»
A.  Sur la recevabilité
11.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B.  Sur le fond
1.  Période à prendre en considération
12. Le Gouvernement affirme que la procédure litigieuse s’est terminée le 8 octobre 2001, date de publication de la loi no 2944/2001, excluant le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat pour les litiges ayant un objet financier inférieur à 2 000 000 drachmes. Le Gouvernement argue que l’acte no 477/2002 du Conseil d’Etat n’avait pas de caractère exécutoire, puisqu’il se bornait à déclarer l’annulation de l’instance.
13.  Les requérants rétorquent que la période à considérer a pris fin le 7 mars 2002, date à laquelle le Conseil d’Etat a rendu son acte prononçant l’annulation de la procédure.
14.  La Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement, selon lequel la procédure litigieuse s’est terminée le 8 octobre 2001, avec la publication de la loi no 2944/2001. Considérer cette date comme la fin de la procédure litigieuse équivaudrait à se substituer au rôle du Conseil d’Etat, seul organe compétent pour décider du sort de la procédure engagée devant lui par les requérants (voir, mutatis mutandis, Goutsia et autres c. Grèce (déc.), no 72983/01, 25 septembre 2003 ; Theodoropoulos et autres c. Grèce, no 16696/02, § 14, 15 juillet 2004).
15.  La Cour note, dès lors, que la période à considérer a débuté le 27 septembre 1993, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes et s’est achevée le 7 mars 2002, avec l’acte no 477/2002 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré huit ans, cinq mois et dix jours pour trois degrés de juridiction.
2.  Caractère raisonnable de la durée de la procédure
16.  Le Gouvernement procède à une analyse chronologique de la procédure pour démontrer que chaque étape de celle-ci fut menée avec célérité. Il se réfère notamment à l’encombrement du rôle de la cour administrative d’appel et de celui du Conseil d’Etat pour justifier certains retards qu’a pu connaître l’affaire devant ces juridictions.
17.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérantes et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
18.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions similaires à celle-ci et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. S’agissant, en particulier, de la question de la surcharge du rôle des tribunaux, il est de jurisprudence constante que l’encombrement du rôle d’une juridiction ne constitue pas une explication valable et, partant, qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’être jugé dans un délai raisonnable (Richart-Luna c. France, no 48566/99, § 47, 8 avril 2003 et Signe c. France, no 55875/00, § 37, 14 octobre 2003).
19.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans cette affaire. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L’EQUITÉ DE LA PROCÉDURE
20.  Les requérants se plaignent, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable du fait que la question soumise aux tribunaux nationaux a été définitivement tranchée par le législateur et non par le pouvoir judiciaire. En particulier, ils affirment que la loi no 2944/2001 influa directement sur le dénouement du litige ; or, cette loi fut adoptée alors que leur pourvoi était déjà pendant devant le Conseil d’Etat.
Sur la recevabilité
21.  La Cour rappelle qu’elle a déjà admis que les lois de procédure peuvent s’appliquer immédiatement aux procédures en cours, sans que cela ne porte atteinte au droit d’accès des intéressés à un tribunal (voir, parmi d’autres, Brualla Gómez de la Torre, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997–VIII, p. 2956, §§ 35-39). En tout état de cause, pour ce qui est de la présente affaire, elle constate que l’Etat grec, en formant un pouvoir en cassation, se trouve à l’origine de la procédure devant le Conseil d’Etat qui, par la suite, fut annulée en vertu de la loi no 2944/2001. Dès lors, dans l’hypothèse d’un problème d’accès au Conseil d’Etat, celui-ci aurait eu lieu au détriment de l’Etat lui-même et non à celui des requérants ; en effet ces derniers profitèrent de l’annulation de la procédure et de la confirmation de la décision en appel qui avait fait droit à leur demande. Les requérants ne sauraient donc se prétendre victime d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal.
22.  Partant, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
23.  Les requérants se plaignent également que l’annulation de la procédure par le Conseil d’Etat a porté atteinte au droit au respect de leurs biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
Sur la recevabilité
24.  La Cour observe que l’annulation de la procédure devant le Conseil d’Etat n’a pas influé sur la validité de la décision de la cour administrative d’appel qui accorda aux requérants les sommes sollicitées en totalité ou en partie. En effet, l’Etat n’ayant pas pu infirmer la décision litigieuse devant le Conseil d’Etat, les requérants sont désormais titulaires d’un droit de créance définitif à leur encontre. Ces derniers ne sauraient donc se plaindre d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens.
25.  Partant, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
27.  Les requérants réclament 5 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
28.  Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
29.  La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle leur accorde conjointement 4 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
30.  Les requérants demandent également 3 136,20 EUR chacun pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Ils ne produisent aucune facture ou note d’honoraires. Ils affirment qu’en vertu d’un accord oral conclu avec le cabinet d’avocats qui les représente devant la Cour, ils auront à s’acquitter de 2 630 EUR chacun à l’issue de la procédure.
31.  Le Gouvernement affirme que les prétentions des requérants à ce titre sont vagues et non justifiées.
32.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
33.  S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d’espèce, la Cour note que les requérants ne produisent aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions saisies. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de leurs prétentions. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation des requérants devant elle, la Cour observe que les prétentions de ces derniers ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d’écarter leur demande sur ce point également.
C.  Intérêts moratoires
34.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Loukis Loukaides   Greffier Président
ARRÊT ANDREADAKI ET AUTRES c. GRÈCE
ARRÊT ANDREADAKI ET AUTRES c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 33523/02
Date de la décision : 10/02/2005
Type d'affaire : Arret (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la durée de la procédure ; Irrecevable sous l'angle de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'équité de la procédure, ainsi que sous l'angle de P1-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Frais et dépens (procédure de la Convention) - demande rejetée

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : ANDREADAKI ET AUTRES
Défendeurs : GRECE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-10;33523.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award