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10/02/2005 | CEDH | N°33819/02

CEDH | AFFAIRE KOSTI-SPANOPOULOU ET AUTRES c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KOSTI-SPANOPOULOU ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 33819/02)
ARRÊT
STRASBOURG
10 février 2005
DÉFINITIF
10/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kosti-Spanopoulou et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    C.L. Rozakis,   Mme F. Tulkens,   M. P

. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   MM. D. Spielmann,    S.E. Jebens, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de secti...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KOSTI-SPANOPOULOU ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 33819/02)
ARRÊT
STRASBOURG
10 février 2005
DÉFINITIF
10/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kosti-Spanopoulou et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    C.L. Rozakis,   Mme F. Tulkens,   M. P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   MM. D. Spielmann,    S.E. Jebens, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 janvier 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 33819/02) dirigée contre la République hellénique et dont trois ressortissantes de cet Etat, Mmes Kalliopi Kosti-Spanopoulou, Aggeliki Dimogianni et Lemonia Panagiotopoulou (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 28 août 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérantes sont représentées par le cabinet d’avocats G. K. Stefanakis et associés, ayant son siège à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat et Mme V. Pelékou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3.  Le 14 octobre 2003, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4.  Les requérantes sont membres à la retraite du personnel administratif des tribunaux grecs.
5.  Le 19 juillet 1993, les requérantes saisirent le tribunal administratif de première instance d’Athènes d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat grec à leur verser diverses sommes au titre des dommages intérêts, faute pour celui-ci de les avoir admises à un échelon salarial supérieur.
6.  Le 31 janvier 1995, le tribunal rejeta leur demande (décision no 1020/1995). Le 26 avril 1995, les requérantes interjetèrent appel de la décision susmentionnée.
7.  Le 11 décembre 1996, la cour administrative d’appel d’Athènes infirma la décision attaquée et fit partiellement droit à la demande des requérantes (arrêt no 5004/1996). Le 9 mai 1997, l’Etat grec se pourvut en cassation. L’audience devant le Conseil d’Etat, initialement fixée au 29 mars 1999, fut reportée à plusieurs reprises.
8.  Le 2 mars 2002, par un acte no 882/2002, le Conseil d’Etat constata que le litige avait un objet financier inférieur à 2 000 000 drachmes (5 870 euros environ). Dès lors, la haute juridiction prononça l’annulation de la procédure, conformément à la loi no 2944/2001 : cette dernière, publiée au Journal Officiel le 8 octobre 2001, exclut l’accès au Conseil d’Etat pour les litiges dont l’objet financier est inférieur à la somme susmentionnée.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
9.  Les requérantes allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10.  La période à considérer a débuté le 19 juillet 1993, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes et s’est terminée le 2 mars 2002, avec l’acte no 882/2002 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré huit ans, sept mois et quatorze jours, pour trois instances.
A.  Sur la recevabilité
11.  Le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 6 § 1 en l’espèce. Il affirme que les requérantes sont des fonctionnaires retraitées du ministère de la Justice et que leurs revendications remontent à l’époque où elles étaient en activité.
12.  Les requérantes s’opposent à cette thèse. Elles affirment qu’elles ne participaient pas à l’exercice de la puissance publique et qu’elles revendiquaient un droit privé et patrimonial dont le caractère civil ne saurait être mis en question.
13.  La Cour rappelle que, dans un arrêt récent, elle a eu l’occasion de revoir sa jurisprudence quant a l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention aux litiges relatifs aux agents publics, et d’adopter un nouveau critère fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par l’agent (Pellegrin c. France [GC], no 28541/95, CEDH 1999-VIII). En particulier, la Cour a décidé que sont seuls soustraits au champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention les litiges des agents qui occupent des emplois impliquant une participation à l’exercice de la puissance publique. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. En effet, les requérantes faisaient partie du personnel administratif des tribunaux grecs. De l’avis de la Cour, ce type de poste n’est pas « caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat » (Pellegrin c. France, précitée, § 66 ; Devlin c. Royaume-Uni, no 29545/95, § 26, 30 octobre 2001). Partant, l’article 6 trouve à s’appliquer.
14.  La Cour constate en outre que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève enfin que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B.  Sur le fond
15.  Le Gouvernement procède à une analyse détaillée et chronologique de la procédure pour démontrer que chaque étape de celle-ci fut menée avec célérité. Il se réfère en outre à la grève des avocats du barreau d’Athènes qui s’étala sporadiquement du 23 janvier 1989 au 30 juin 1994, événement qui échappe au contrôle des tribunaux. Il ajoute que les requérantes n’ont pas cherché à accélérer la procédure et estime que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables.
16.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérantes et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
17.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir l’affaire Frydlender précitée).
18.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L’EQUITÉ DE LA PROCÉDURE
19.  Les requérantes se plaignent, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable du fait que la question soumise aux tribunaux nationaux a été définitivement tranchée par le législateur et non par le pouvoir judiciaire. En particulier, elles affirment que la loi no 2944/2001 influa directement sur le dénouement du litige ; or, cette loi fut adoptée alors que leur pourvoi était déjà pendant devant le Conseil d’Etat.
Sur la recevabilité
20.  La Cour rappelle qu’elle a déjà admis que les lois de procédure peuvent s’appliquer immédiatement aux procédures en cours, sans que cela ne porte atteinte au droit d’accès des intéressés à un tribunal (voir, parmi d’autres, Brualla Gómez de la Torre, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997–VIII, p. 2956, §§ 35-39). En tout état de cause, pour ce qui est de la présente affaire, elle constate que l’Etat grec, en formant un pourvoi en cassation, se trouve à l’origine de la procédure devant le Conseil d’Etat qui, par la suite, fut annulée en vertu de la loi no 2944/2001. Dès lors, dans l’hypothèse d’un problème d’accès au Conseil d’Etat, celui-ci aurait eu lieu au détriment de l’Etat lui-même et non à celui des requérantes ; en effet ces dernières profitèrent de l’annulation de la procédure et de la confirmation de la décision en appel qui avait fait droit à leur demande. Les requérantes ne sauraient donc se prétendre victimes d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal.
21.  Partant, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
22.  Les requérantes se plaignent également que l’annulation de la procédure par le Conseil d’Etat a porté atteinte au droit au respect de leurs biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
Sur la recevabilité
23.  La Cour observe que l’annulation de la procédure devant le Conseil d’Etat n’a pas influé sur la validité de la décision de la cour administrative d’appel qui accorda en partie aux requérantes les sommes sollicitées. En effet, l’Etat n’ayant pas pu infirmer la décision litigieuse devant le Conseil d’Etat, les requérantes sont désormais titulaires d’un droit de créance définitif à leur encontre. Ces dernières ne sauraient donc se plaindre d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens.
24.  Partant, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
26.  Les requérantes réclament 10 000 euros (EUR) chacune au titre du préjudice moral qu’elles auraient subi.
27.  Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
28.  La Cour estime que les requérantes ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle leur accorde conjointement 3 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
29.  Les requérantes demandent également 3 334,93 EUR chacune pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Elles ne produisent aucune facture ou note d’honoraires. Elles affirment qu’en vertu d’un accord oral conclu avec le cabinet d’avocats qui les représente devant la Cour, elles auront à s’acquitter de 2 660 EUR chacune à la fin de la procédure.
30.  Le Gouvernement affirme que les prétentions des requérantes à ce titre sont vagues et non justifiées.
31.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
32.  S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d’espèce, la Cour note que les requérantes ne produisent aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions saisies. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de leurs prétentions. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation des requérantes devant elle, la Cour observe que les prétentions de ces dernières ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d’écarter leur demande sur ce point également.
C.  Intérêts moratoires
33.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Loukis Loucaides   Greffier Président
ARRÊT KOSTI-SPANOPOULOU ET AUTRES c. GRÈCE
ARRÊT KOSTI-SPANOPOULOU ET AUTRES c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 33819/02
Date de la décision : 10/02/2005
Type d'affaire : Arret (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la durée de la procédure ; Irrecevable sous l'angle de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'équité de la procédure, ainsi que sous l'angle de P1-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Frais et dépens (procédure de la Convention) - demande rejetée

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : KOSTI-SPANOPOULOU ET AUTRES
Défendeurs : GRECE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-10;33819.02 ?
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