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10/02/2005 | CEDH | N°34362/02

CEDH | AFFAIRE KOUTROUBAS ET AUTRES c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KOUTROUBAS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 34362/02)
ARRÊT
STRASBOURG
10 février 2005
DÉFINITIF
10/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Koutroubas et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    C.L. Rozakis,   Mme F. Tulkens,   M. P. Lorenzen,  Â

 Mme N. Vajić,   MM. D. Spielmann,    S.E. Jebens, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en a...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KOUTROUBAS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 34362/02)
ARRÊT
STRASBOURG
10 février 2005
DÉFINITIF
10/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Koutroubas et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    C.L. Rozakis,   Mme F. Tulkens,   M. P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   MM. D. Spielmann,    S.E. Jebens, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 janvier 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34362/02) dirigée contre la République hellénique et dont trois ressortissants de cet Etat, M. Christos Koutroubas, Mmes Eleftheria Karavari et Dionysia Tsaniou ou Tsianiou (« les requérants »), ont saisi la Cour le 9 septembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par le cabinet d’avocats G. K. Stefanakis et associés, ayant son siège à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, Mme G. Skiani, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3.  Le 14 octobre 2003, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4.  Les requérants sont membres à la retraite du personnel administratif des tribunaux grecs.
5.  Le 30 décembre 1992, les requérants saisirent le tribunal administratif de première instance d’Athènes d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat grec à leur verser diverses sommes au titre des dommages intérêts, faute pour celui-ci de les avoir admis à un échelon salarial supérieur.
6.  Le 31 mars 1994, le tribunal rejeta leur demande (décision no 3655/1994). Le 5 juillet 1994, les requérants interjetèrent appel de la décision susmentionnée.
7.  Le 21 juin 1995, la cour administrative d’appel d’Athènes infirma la décision attaquée et fit partiellement droit à la demande des requérants (arrêt no 3385/1995). Le 10 avril 1996, l’Etat grec se pourvut en cassation. L’audience devant le Conseil d’Etat, initialement fixée au 18 janvier 1999, fut reportée à plusieurs reprises.
8.  Le 16 mars 2002, par un acte no 442/2002, le Conseil d’Etat constata que le litige avait un objet financier inférieur à 2 000 000 drachmes (5 870 euros environ). Dès lors, la haute juridiction prononça l’annulation de la procédure, conformément à la loi no 2944/2001 : cette dernière, publiée au Journal Officiel le 8 octobre 2001, exclut l’accès au Conseil d’Etat pour les litiges dont l’objet financier est inférieur à la somme susmentionnée.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
9.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il procède à une analyse détaillée et chronologique de la procédure pour démontrer que chaque étape de celle-ci fut menée avec célérité. Il se réfère en outre à la grève des avocats du barreau d’Athènes qui s’étala sporadiquement du 23 janvier 1989 au 30 juin 1994, événement qui échappe au contrôle des tribunaux. Il ajoute que les requérants n’ont pas cherché à accélérer la procédure et estime que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables.
11.  La période à considérer a débuté le 30 décembre 1992, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes et s’est terminée le 16 mars 2002, avec l’acte no 442/2002 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré neuf ans, deux mois et dix-sept jours, pour trois instances.
A.  Sur la recevabilité
12.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B.  Sur le fond
13.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérantes et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
14.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir l’affaire Frydlender précitée).
15.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L’EQUITÉ DE LA PROCÉDURE
16.  Les requérants se plaignent, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable du fait que la question soumise aux tribunaux nationaux a été définitivement tranchée par le législateur et non par le pouvoir judiciaire. En particulier, ils affirment que la loi no 2944/2001 influa directement sur le dénouement du litige ; or, cette loi fut adoptée alors que leur pourvoi était déjà pendant devant le Conseil d’Etat.
Sur la recevabilité
17.  La Cour rappelle qu’elle a déjà admis que les lois de procédure peuvent s’appliquer immédiatement aux procédures en cours, sans que cela ne porte atteinte au droit d’accès des intéressés à un tribunal (voir, parmi d’autres, Brualla Gómez de la Torre, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997–VIII, p. 2956, §§ 35-39). En tout état de cause, pour ce qui est de la présente affaire, elle constate que l’Etat grec, en formant un pourvoi en cassation, se trouve à l’origine de la procédure devant le Conseil d’Etat qui, par la suite, fut annulée en vertu de la loi no 2944/2001. Dès lors, dans l’hypothèse d’un problème d’accès au Conseil d’Etat, celui-ci aurait eu lieu au détriment de l’Etat lui-même et non à celui des requérants ; en effet ces derniers profitèrent de l’annulation de la procédure et de la confirmation de la décision en appel qui avait fait droit à leur demande. Les requérants ne sauraient donc se prétendre victimes d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal.
18.  Partant, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
19.  Les requérants se plaignent également que l’annulation de la procédure par le Conseil d’Etat a porté atteinte au droit au respect de leurs biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
Sur la recevabilité
20.  La Cour observe que l’annulation de la procédure devant le Conseil d’Etat n’a pas influé sur la validité de la décision de la cour administrative d’appel qui accorda en partie aux requérants les sommes sollicitées. En effet, l’Etat n’ayant pas pu infirmer la décision litigieuse devant le Conseil d’Etat, les requérants sont désormais titulaires d’un droit de créance définitif à leur encontre. Ces derniers ne sauraient donc se plaindre d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens.
21.  Partant, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
23.  Les requérants réclament 10 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
24.  Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. Alternativement, il estime que la somme allouée à chacun des requérants ne saurait dépasser 2 000 EUR.
25.  La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle leur accorde conjointement 4 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
26.  Les requérants demandent également 3 344,93 EUR chacun pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Ils ne produisent aucune facture ou note d’honoraires. Ils affirment qu’en vertu d’un accord oral conclu avec le cabinet d’avocats qui les représente devant la Cour, ils auront à s’acquitter de 2 670 EUR chacun à la fin de la procédure.
27.  Le Gouvernement affirme que les prétentions des requérants à ce titre sont vagues et non justifiées.
28.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
29.  S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d’espèce, la Cour note que les requérants ne produisent aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions saisies. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de leurs prétentions. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation des requérants devant elle, la Cour observe que les prétentions de ces derniers ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d’écarter leur demande sur ce point également.
C.  Intérêts moratoires
30.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Loukis Loucaides   Greffier Président
ARRÊT KOUTROUBAS ET AUTRES c. GRÈCE
ARRÊT KOUTROUBAS ET AUTRES c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 34362/02
Date de la décision : 10/02/2005
Type d'affaire : Arret (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la durée de la procédure ; Irrecevable sous l'angle de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'équité de la procédure, ainsi que sous l'angle de P1-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Frais et dépens (procédure de la Convention) - demande rejetée

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : KOUTROUBAS ET AUTRES
Défendeurs : GRECE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-10;34362.02 ?
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