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10/02/2005 | CEDH | N°38302/02

CEDH | AFFAIRE CHARMANTAS ET AUTRES c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CHARMANTAS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 38302/02)
ARRÊT
STRASBOURG
10 février 2005
DÉFINITIF
10/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Charmantas et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    C.L. Rozakis,   Mme F. Tulkens,   M. P. Lorenzen, 

Mme N. Vajić,   MM. D. Spielmann,    S.E. Jebens, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en a...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CHARMANTAS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 38302/02)
ARRÊT
STRASBOURG
10 février 2005
DÉFINITIF
10/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Charmantas et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    C.L. Rozakis,   Mme F. Tulkens,   M. P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   MM. D. Spielmann,    S.E. Jebens, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 janvier 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38302/02) dirigée contre la République hellénique par soixante-neuf ressortissants de cet Etat (« les requérants »), dont les noms figurent ci-joint en annexe, qui ont saisi la Cour le 16 octobre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me N. Anagnostopoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, MM. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat et K. Georgiadis, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3.  Le 6 novembre 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4.  La présente requête porte sur les procédures engagées par les requérants, militaires à la retraite, en vue d’obtenir une prime de réajustement du montant de leurs pensions.
5.  Ces demandes furent, dans un premier stade, rejetées par décisions du conseil d’administration de la Caisse d’Entraide de l’Armée (Ταμείο Αλληλοβοηθείας Στρατού).
6.  Les 24 et 25 octobre 1989, les requérants saisirent le tribunal administratif de première instance d’Athènes d’un recours contre les décisions susmentionnées.
7.  Le 24 décembre 1990, le tribunal rejeta leur action comme étant dénuée de fondement (jugements nos 15972/1990 et 15169/1990).
8.  Le 11 novembre 1991, les requérants interjetèrent appel du jugement susmentionné.
9.  Les 27 et 28 avril 1995, la cour administrative d’appel rejeta les appels comme étant dénués de fondement (jugements nos 2155/1995 et 2201/1995).
10.  Le 28 novembre 1995, les requérants se pourvurent en cassation.
11.  Le 22 avril 2002, le président de la première chambre du Conseil d’Etat annula les procédures portant sur les pourvois en cassation formés par les requérants contre les jugements nos 2155/1995 et 2201/1995 de la cour administrative d’appel, en application de la loi no  2944/2001 qui exclut l’accès au Conseil d’Etat pour les litiges dont l’objet financier est inférieur à 2 000 000 drachmes (décisions nos 1924 et 1926).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)»
13.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il affirme que l’affaire présentait une certaine complexité, liée au nombre des actions similaires dont furent saisis les tribunaux grecs. Il ajoute que la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat ne doit pas être prise en considération, car l’affaire n’a pas été examinée sur le fond.
14.  La période à considérer a débuté le 24 octobre 1989, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes et s’est terminée le 22 avril 2002, avec les décisions du Conseil d’Etat prononçant l’annulation de l’instance. Elle a donc duré douze ans, cinq mois et vingt-neuf jours, pour trois degrés de juridiction.
15.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérantes et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
16.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir l’affaire Frydlender précitée).
17.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
19.  Les requérants réclament 2 500 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
20.  Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
21.  La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle leur accorde conjointement 34 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
22.  Les requérants demandent également 1 800 EUR chacun pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Ils ne produisent que quatre factures d’un montant global de 118 000 drachmes (346 EUR), établies au titre des honoraires de leur avocat pour la procédure devant les instances nationales.
23.  Le Gouvernement affirme qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les frais encourus devant les juridictions internes et la durée de la procédure. Il estime que la somme globale allouée aux requérants pour les besoins de leur représentation devant la Cour ne saurait dépasser 1 000 EUR.
24.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
25.  S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d’espèce, la Cour note que les requérants ne produisent que quatre factures en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions saisies, d’un montant global de 346 EUR. Dans ces conditions, la Cour estime que les requérants n’ont pas suffisamment étayé leur demande. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de leurs prétentions.
26.  En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation des requérants devant elle, la Cour observe que les prétentions de ces derniers ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d’écarter leur demande sur ce point également.
C.  Intérêts moratoires
27.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare le restant de la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 34 500 EUR (trente-quatre mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Loukis Loucaides   Greffier Président
Liste des requérants
1.      Ioannis CHARMANTAS
2.      Christos DOULBERIS
3.      Emmanouil APOSTOLAKIS
4.      Dimitrios DEMESTICHAS
5.      Ioannis ZACHARAKIS
6.      Georgios VORGIAS
7.      Grigorios PETROPOULOS
8.      Ioannis VASSILIOU
9.      Dimitrios FOUGIAS
10.      Spyridon KEKRIDIS
11.      Ioannis PAPANDREADIS
12.      Georgios KOSTOPOULOS
13.      Nikolaos VITOULADITIS
14.      Dionysios STATIRIS
15.      Konstantinos MYRGIANNIS
16.      Konstantinos KYRIAKOPOULOS
17.      Ioannis KYRIAKOU
18.      Vassilios KYRITSIS
19.      Spyridon FRAGGOGIANNIS
20.      Christos DIKOPOULOS
21.      Ioannis STAMATIADIS
22.      Nikolaos NIKOKAVOURAS
23.      Dimitrios GIRVALAKIS
24.      Anastasios SKLIRIS
25.      Athanasios PEPPAS
26.      Nikolaos THEOCHAROPOULOS
27.      Georgios ZAGOURAKIS
28.      Charalambos XENAKIS
29.      Fotis CHRISTOFILOPOULOS
30.      Lambros SOFIANOPOULOS
31.      Xenofon THANASOULAS
32.      Ioannis PIERROS
33.      Spyridon ZISIMOPOULOS
34.      Panagiotis ALTZERINOS
35.      Panagiotis ANTONAKOS
36.      Gerasimos KRITIKOS
37.      Ioannis SAPALIDIS
38.      Eftstathios KINTOS
39.      Panagiotis EMMANOUILIDIS
40.      Sokratis LIOLIOS
41.      Theocharis KARAGIANNIDIS
42.      Loukas KOUMANTOS
43.      Dionysios DIPLAS
44.      Fotios FILIPPOU
45.      Thomas TSAGGAS
46.      Iraklis AKRITITIS
47.      Konstantinos PITSARIS
48.      Stavros ANASTOPOULOS
49.      Ioannis PAPATHEMISTOKLEOUS
50.      Nikolaos PARASKEVOPOULOS
51.      Michaïl PERIMENIS
52.      Georgios TSOUMIS
53.      Theodoros KONTOSTERGIOS
54.      Charalambos KRITSOPIS
55.      Antonios STANTIDIS
56.      Konstantinos MISTHOS
57.      Dimitrios ALEXOPOULOS
58.      Michaïl KASOTAKIS
59.      Konstantinos GOUVAS
60.      Dimitrios ALIFEROPOULOS
61.      Alexios KOURBANIS
62.      Spyridon SKAFIDAS
63.      Patroklos THEOCHARIS
64.      Spyridon PROVATAS
65.      Ilias TSOURTSAIOS
66.      Christos KASKAVELIS
67.      Dimitrios FOURLAS
68.      Panagiotis KALLINOSIS
69.      Antonios FOURFOURIS
ARRÊT CHARMANTAS ET AUTRES c. GRÈCE
ARRÊT CHARMANTAS ET AUTRES c. GRÈCE 


Type d'affaire : Arret (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Frais et dépens (procédure de la Convention) - demande rejetée

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : CHARMANTAS ET AUTRES
Défendeurs : GRECE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 10/02/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 38302/02
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-10;38302.02 ?
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