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10/02/2005 | CEDH | N°72270/01

CEDH | AFFAIRE VASILAKI ET AUTRES c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VASILAKI ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 72270/01)
ARRÊT
STRASBOURG
10 février 2005
DÉFINITIF
10/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vasilaki et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    C.L. Rozakis,   Mme F. Tulkens,   M. P. Lorenzen,   Mme

 N. Vajić,   MM. D. Spielmann,    S.E. Jebens, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VASILAKI ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 72270/01)
ARRÊT
STRASBOURG
10 février 2005
DÉFINITIF
10/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vasilaki et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    C.L. Rozakis,   Mme F. Tulkens,   M. P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   MM. D. Spielmann,    S.E. Jebens, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 janvier 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 72270/01) dirigée contre la République hellénique par dix-neuf ressortissantes de cet Etat (« les requérantes »), dont les noms figurent ci-joint en annexe, qui ont saisi la Cour le 7 juin 2001 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérantes sont représentées par Mes S. Tzouvelopoulos, A. Mathioudakis et D. Tzouvelopoulou, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S.  Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat, et Mme M. Papida, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3.  Les requérantes se plaignaient notamment, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée d’une procédure administrative.
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 25 septembre 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6.  Tant les requérantes que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
7.  Les requérantes sont employées de l’Organisme de Sécurité Sociale (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - ci-après “IKA”).
8.  Le 28 novembre 1991, les requérantes saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une demande tendant à la condamnation de l’IKA à verser à chacune d’elles une prime sur salaire, d’un montant de 187 434 drachmes (550 euros).
9.  Le 15 juin 1993, le tribunal fit droit à la demande des requérantes et condamna l’IKA à leur verser des sommes allant de 174 876 à 187 434 drachmes (jugement no 4477/1993).
10.  Le 20 décembre 1993, l’IKA interjeta appel dudit jugement.
11.  Le 30 septembre 1996, la cour administrative d’appel d’Athènes infirma le jugement attaqué (jugement no 4002/1996).
12.  Le 30 avril 1997, les requérantes se pourvurent en cassation.
13.  Par la suite, le Parlement grec adopta la loi no 2721/1999 qui excluait le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat pour les litiges ayant un objet financier inférieur à 500 000 drachmes et prononçait l’annulation de toute procédure judiciaire y afférente éventuellement pendante devant cette juridiction. L’article 52 § 2 de cette loi prévoyait toutefois que les personnes s’étant déjà pourvues en cassation disposaient d’un délai de soixante jours à compter du 16 septembre 1999 (c’est-à-dire à partir de la date de publication de la loi), pour faire valoir le fait que le litige aurait pour elles d’importantes répercussions financières qui justifieraient la continuation de la procédure. Les requérantes ne se prévalurent pas de cette possibilité.
14.  Le 21 décembre 2002, le greffe du Conseil d’Etat informa les requérantes que, par décision no 3152 du 11 décembre 2000, la procédure portant sur leur pourvoi en cassation contre le jugement no 4002/1996 de la cour administrative d’appel avait été annulée en application des dispositions de la loi no 2721/1999.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15.  Les requérantes allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il procède à une analyse détaillée et chronologique de la procédure pour démontrer que chaque étape de celle-ci fut menée avec célérité. Il se réfère en outre à la grève des avocats du barreau d’Athènes qui s’étala sporadiquement du 23 janvier 1989 au 30 juin 1994, événement qui échappe au contrôle des tribunaux. Il ajoute que les requérantes n’ont pas cherché à accélérer la procédure et estime que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables.
17.  La période à considérer a débuté le 28 novembre 1991, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes et s’est terminée le 11 décembre 2000, avec l’acte no 3152/2000 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré neuf ans et treize jours, pour trois instances.
18.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérantes et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
19.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir l’affaire Frydlender précitée).
20.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
22.  Au titre du dommage matériel, les requérantes réclament le remboursement de la somme qui faisait l’objet de leur action devant les juridictions internes, à savoir 550 euros (EUR) chacune, augmentée du taux d’inflation pour la période considérée, soit au total 1 892 EUR chacune. A titre subsidiaire, elles réclament le versement de la somme qui faisait l’objet de leur action devant les juridictions internes, augmentée des intérêts légaux à compter du dépôt de leur action jusqu’à ce jour, soit au total 2 574,53 EUR chacune. Elles affirment que si la procédure n’avait pas connu un tel retard, le Conseil d’Etat n’aurait pas été lié par la loi no 2721/1999 et leur aurait sans doute accordé les sommes en question. Au titre du dommage moral, elles réclament chacune 2 347,76 EUR.
23.  Le Gouvernement affirme qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le préjudice matériel allégué et la durée de la procédure. Il affirme en outre qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante pour la réparation du dommage moral subi.
24.  La Cour partage l’avis du Gouvernement quant à la demande des requérantes au titre du préjudice matériel. Elle rappelle à cet égard qu’elle a rejeté le grief des requérantes tiré de leur droit au respect des leurs biens comme étant dénué de fondement (Vasilaki et autres c. Grèce (déc.), no 72270/01, 29 août 2002). En conséquence, rien ne justifie qu’elle leur accorde une indemnité de ce chef.
25.  La Cour estime en revanche que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé aux requérantes un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle alloue conjointement aux requérantes 28 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
26.  Les requérantes réclament 1 011 EUR chacune au titre des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour, factures à l’appui.
27.  Le Gouvernement estime que les prétentions des requérantes à ce titre sont excessives. Il affirme que les frais de justice supportés en Grèce ne sauraient être remboursés et que la somme allouée pour les frais et dépens exposés devant la Cour ne saurait dépasser au total 1 000 EUR.
28.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
29.  S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, pour lesquels une facture a été produite, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Par ailleurs, la Cour ne voit pas de raison de douter du caractère nécessaire des frais afférents à la procédure devant elle, pour lesquels une facture a été également produite. Compte tenu du caractère raisonnable des montants réclamés, la Cour accueille cette demande en entier et alloue conjointement aux requérantes 19 209 EUR au titre des frais et dépens relatifs à la procédure suivie devant elle et les juridictions internes, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
C.  Intérêts moratoires
30.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 28 500 EUR (vingt-huit mille cinq cents euros) pour dommage moral ;
ii. 19 209 EUR (dix-neuf mille deux cent neuf euros) pour frais et dépens ;
iii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Loukis Loucaides   Greffier Président
Liste des requérantes
1.      Victoria VASILAKI
2.      Chryssoula KAPSALI
3.      Paraskevi THANOU-ADAM
4.      Ioulia BAKAYIANNI-ARISTOPOULOU
5.      Sofia GRAVANI-YANNAKI
6.      Efi PAPATHEODOROU
7.      Christina DONA
8.      Frideriki PAPAROUNA
9.      Frideriki BIKA
10.      Aikaterini KOUPIDOU
11.      Vana TERZI
12.      Vasso KOTSAKIOTOU
13.      Xanthi MYLONA
14.      Eleni YANNITSOPOULOU
15.      Despoina THEODORIDOU
16.      Paschalina LEPITKOU
17.      Paraskevi SALTSIDOU
18.      Ermioni ATHANASSIADOU
19.      Efthimia CHALKIDOU
ARRÊT VASILAKI ET AUTRES c. GRÈCE
ARRÊT VASILAKI ET AUTRES c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 72270/01
Date de la décision : 10/02/2005
Type d'affaire : Arret (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : VASILAKI ET AUTRES
Défendeurs : GRECE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-10;72270.01 ?
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