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10/02/2005 | CEDH | N°73669/01

CEDH | AFFAIRE KOZYRIS ET AUTRES c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KOZYRIS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 73669/01)
ARRÊT
STRASBOURG
10 février 2005
DÉFINITIF
10/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire Kozyris et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    C.L. Rozakis,   Mme F. Tulkens,   M. P. Lorenzen, 

Mme N. Vajić,   MM. D. Spielmann,    S.E. Jebens, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en av...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KOZYRIS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 73669/01)
ARRÊT
STRASBOURG
10 février 2005
DÉFINITIF
10/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire Kozyris et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    C.L. Rozakis,   Mme F. Tulkens,   M. P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   MM. D. Spielmann,    S.E. Jebens, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 janvier 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 73669/01) dirigée contre la République hellénique par cent cinquante et un ressortissants de cet Etat (« les requérants »), dont les noms figurent ci-joint en annexe, qui ont saisi la Cour le 1er août 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me  N. Anagnostopoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. S.  Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat, et K. Georgiadis, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3.  Les requérants se plaignaient notamment, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée d’une procédure administrative.
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 2 octobre 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
7.  La présente requête porte sur les procédures engagées par les requérants, militaires à la retraite ou leurs ayants droit, en vue d’obtenir une prime de réajustement du montant de leurs pensions.
8.  Ces demandes furent, dans un premier stade, rejetées par décisions du conseil d’administration de la Caisse d’Entraide de l’Armée (Ταμείο Αλληλοβοηθείας Στρατού).
9.  Le 24 octobre 1989, les requérants saisirent le tribunal administratif de première instance d’Athènes d’un recours contre les décisions susmentionnées.
10.  Le 31 octobre 1990, le tribunal rejeta leur action comme étant dénuée de fondement (jugements nos 13812/1990, 13813/1990 et 13815/1990).
11.  Le 11 avril 1991, les requérants interjetèrent appel des jugements susmentionnés.
12.  Le 1er juillet 1994, la cour administrative d’appel rejeta les appels comme étant dénués de fondement (jugements nos 2001/1994, 2002/1994 et 2004/1994).
13.  Le 13 février 1995, les requérants se pourvurent en cassation.
14.  Le 3 juin 1999, le Parlement grec adopta la loi no 2721/1999 qui excluait le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat pour les litiges ayant un objet financier inférieur à 500 000 drachmes et prononçait l’annulation de toute la procédure judiciaire y afférente éventuellement pendante devant cette juridiction. L’article 52 § 2 de cette loi prévoyait toutefois que les personnes s’étant déjà pourvues en cassation disposaient d’un délai de soixante jours à compter du 16 septembre 1999 (c’est-à-dire à partir de la date de publication de la loi), pour faire valoir le fait que le litige avait pour elles d’importantes répercussions financières qui justifieraient la continuation de la procédure. Les requérants ne se prévalurent pas de cette possibilité.
15.  A une date non précisée, les requérants furent informés que le 5 février 2001, par décision du président de la première chambre du Conseil d’Etat, les procédures portant sur leurs pourvois en cassation contre les jugements nos 2001/1994, 2002/1994 et 2004/1994 de la cour administrative d’appel avaient été annulées en application des dispositions de la loi no 2721/1999 (décisions nos 427, 428 et 430).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)»
17.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il affirme que l’affaire présentait une certaine complexité, liée au nombre des actions similaires dont furent saisis les tribunaux grecs. Il se réfère en outre à plusieurs grèves des avocats du pays, événements qui échappent au contrôle des tribunaux. Il ajoute que la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat ne doit pas être prise en considération, car l’affaire n’a pas été examinée sur le fond.
18.  La période à considérer a débuté le 24 octobre 1989, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes et s’est terminée le 5 février 2001, avec les décisions du Conseil d’Etat prononçant l’annulation de l’instance. Elle a donc duré onze ans, trois mois et douze jours, pour trois degrés de juridiction.
19.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérantes et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
20.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir l’affaire Frydlender précitée).
21.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
23.  Les requérants réclament 3 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
24.  Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
25.  La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle leur accorde conjointement 75 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
26.  Les requérants demandent également 3 400 EUR chacun pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Ils ne produisent aucune facture ou note d’honoraires.
27.  Le Gouvernement affirme qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les frais encourus devant les juridictions internes et la durée de la procédure. Il estime que la somme globale allouée aux requérants pour les besoins de leur représentation devant la Cour ne saurait dépasser 1 000 EUR.
28.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
29.  S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d’espèce, la Cour note que les requérants ne produisent aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions saisies. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de leurs prétentions. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation des requérants devant elle, la Cour observe que les prétentions de ces derniers ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d’écarter leur demande sur ce point également.
C.  Intérêts moratoires
30.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 75 500 EUR (soixante-quinze mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Loukis Loucaides   Greffier Président
Liste des requérants
1.      Georgios KOZYRIS
2.      Vassilios PETROPOULOS
3.      Nikolaos LAZARIDIS
4.      Grigorios KYTRIDIS
5.      Georgios MALLIOPOULOS
6.      Antonios POLYTHODORAKIS
7.      Panagiotis MANTAKOS
8.      Stavros RIZOS
9.      Kiki BOUZA
10.      Georgios DIAKOUMAKOS
11.      Ioannis MASTAGGAKIS
12.      Nikolaos PANTAZOPOULOS
13.      Dimitrios PANTAZOPOULOS
14.      Anastasios ORPHANOUDAKIS
15.      Georgios ARAMBOS
16.      Ioannis BEKIARIS
17.      Georgios PAPAKONSTANTINOU
18.      Ioannis POULAKAS
19.      Konstantinos FROUSSOS
20.      Androklis ZERVAKIS
21.      Leonidas SARANTIS
22.      Nikolaos KIOUROS
23.      Georgios VLACHOS
24.      Stavros TSIONAKAS
25.      Ioannis CHITIKOUDIS
26.      Theodoros LOUKIDIS
27.      Menelaos AFENDRIS
28.      Athanasios KOUTSODIMITROPOULOS
29.      Kyriakos KATAGEORGOS
30.      Eleftherios ZIDROS
31.      Athanasios KONSTANTINIDIS
32.      Spyridon FLESSAS
33.      Panagis CHLOROS
34.      Georgios TSAKIRIS
35.      Georgios GANTZIAS
36.      Georgios RAPATZIKOS
37.      Vassilios DEMESTICHAS
38.      Panagiotis KALOUDIS
39.      Alexandros MITROPOULOS
40.      Konstantinos KOUTROUBAS
41.      Christos PAPIAS
42.      Nikolaos KATSIKAS
43.      Stylianos ANDROULAKIS
44.      Dimitrios STEPHANIS
45.      Eleftherios TSAÏNIS
46.      Apostolos PATSOPOULOS
47.      Alexandros KATSIKARIS
48.      Theodoros ROMANIDIS
49.      Anastasios SPYROPOULOS
50.      Christos REKLITIS
51.      Dimitrios PAPACHARALAMBOUS
52.      Konstantinos NIKOLETOPOULOS
53.      Alexandros SIDIROPOULOS
54.      Georgios ARCHONTIS
55.      Spyridon SERELEAS
56.      Nikolaos GALANIS
57.      Christos MAVROPOULOS
58.      Sotirios SGOUMBOPOULOS
59.      Georgios GIAKOUMAKOS
60.      Vassiliki VASSILIOU
61.      Dimitrios PAPADOPOULOS
62.      Vassilios AGGELOPOULOS
63.      Chrysanthos PAPPAS
64.      Vassilios KOMIOTIS
65.      Petros VERGYRIS
66.      Sotirios MANTZOUNIS
67.      Ioannis VELENTZAS
68.      Savvas VAFIADIS
69.      Pavlos-Paikos TSOUMIS
70.      Panagiotis KARAGIANNIS
71.      Stavros KATSIGIANNIS
72.      Georgios SPANOS
73.      Pantelis AVRAMIDIS
74.      Panagiotis STATHAKOPOULOS
75.      Adonis-Theofanis GEROMITSOS
76.      Georgios PAPAZOGLOU
77.      Ioulios BANOS
78.      Periklis KORKONTZELOS
79.      Fraggiskos PETRIDIS
80.      Spyridon KATSOULIS
81.      Spyridon DOUIS
82.      Georgios SPYROPOULOS
83.      Spyridon SARAKINOS
84.      Konstantinos DIAMANTIDIS
85.      Kleopatra EMMANOUILIDOU
86.      Aggeliki EMMANOUILIDOU
87.      Panagiotis KANELLEAS
88.      Georgios DIMITRAKAKIS
89.      Napoleon ALEXIOU
90.      Evaggelos LAPPAS
91.      Christos PAPACHRISTOU
92.      Konstantinos PAPOUTSIS
93.      Panagiotis CHRONAS
94.      Ioannis NIKOLINAS
95.      Panagiotis POLYMENEAS
96.      Nikolaos STAVROPOULOS
97.      Dimitrios CHATZIVANTSIDIS
98.      Ioannis KOSTOULAS
99.      Christos CHAZIAGGELIDIS
100.      Ilias BAKAS
101.      Athanasios PEPELAS
102.      Nikolaos KIOUSIS
103.      Dimitrios BALASIS
104.      Dimitrios STAVREAS
105.      Dionysios KAILAS
106.      Ioannis ZAMANIS
107.      Dimitrios DARLASIS
108.      Christos NIKOLENTZOS
109.      Konstantinos TZIANETOPOULOS
110.      Theocharis IOANNIDIS
111.      Georgios PAPADAS
112.      Stavros PAPADOPOULOS
113.      Georgios ZABARAS
114.      Charalambos DROSOS
115.      Margaritis STAVRIDIS
116.      Efstathios TRAVLOS
117.      Konstantinos BOBOTAS
118.      Georgios MICHALAKIS
119.      Periklis GIANNOUSIS
120.      Christos VAIKAMIS
121.      Dimitrios POLYMEROS
122.      Konstantinos SOUKOS
123.      Maria SIGANOU
124.      Efstathios STYLIDIS
125.      Nikolaos SYRIGOS
126.      Tilemachos KATSARAS
127.      Efstratios DOMENIKOS
128.      Nikolaos KARAMINAS
129.      Andreas SOURANIS
130.      Michaïl BAKAS
131.      Vassilios PSYCHOGIANNIS
132.      Timotheos ROUSELATOS
133.      Ioannis STAMOULIS
134.      Evaggelos PETROU
135.      Christos TRIGGIDIS
136.      Anna TSALTA
137.      Nikolaos TSALTAS
138.      Georgios TSALTAS
139.      Dimitrios TAGGIS
140.      Nikolaos MAVROGIANNIS
141.      Emmanouil CHALKIADAKIS
142.      Georgios TAGARIS
143.      Charalambos PERIOUNOKIS
144.      Kosmas ATHANASIOU
145.      Panagiotis DIMITRIOU
146.      Konstantinos KATSAÏTIS
147.      Emmanouil MOULAKAKIS
148.      Athanasios KOUTSIAS
149.      Evaggelos GRAMMATIKOPOULOS
150.      Ilias ARGYRIS
151.      Vassilios TATSIOPOULOS
ARRÊT KOZYRIS ET AUTRES c. GRÈCE
ARRÊT KOZYRIS ET AUTRES c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 73669/01
Date de la décision : 10/02/2005
Type d'affaire : Arret (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Frais et dépens (procédure de la Convention) - demande rejetée

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : KOZYRIS ET AUTRES
Défendeurs : GRECE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-10;73669.01 ?
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