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15/02/2005 | CEDH | N°18065/02

CEDH | AFFAIRE CARVALHO MAGALHAES c. PORTUGAL


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CARVALHO MAGALHÃES c. PORTUGAL
(Requête no 18065/02)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
15 février 2005
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Carvalho Magalhães c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen    V. Butkevych,   Mmes A. Mularoni,    D. Jočienė, juges,  et de Mme S. Do

llé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 16 septembre 2004 et 25 janvier 2005,...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CARVALHO MAGALHÃES c. PORTUGAL
(Requête no 18065/02)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
15 février 2005
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Carvalho Magalhães c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen    V. Butkevych,   Mmes A. Mularoni,    D. Jočienė, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 16 septembre 2004 et 25 janvier 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 18065/02) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Fernando Carvalho Magalhães (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 avril 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me J.J.F. Alves, avocat à Matosinhos. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, Procureur général adjoint.
3.  Le requérant alléguait, sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, que la procédure pénale à laquelle il s'était joint en qualité de partie civile a connu une durée excessive.
4.  Le 24 novembre 2004, après un échange de correspondance, la greffière a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 8 décembre 2004 et 3 janvier 2005 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
5.  Le requérant est né en 1973 et réside à Matosinhos.
6.  Le 4 mai 1998, le requérant déposa devant le parquet de Porto une plainte pénale contre K., alléguant avoir été victime de l'infraction de coups et blessures suite à un accident de la circulation prétendument provoqué par ce dernier. Le 18 mars 1999, il déposa par ailleurs une demande en dommages et intérêts contre la compagnie d'assurances de K.
7.  Le 23 septembre 1999, le dossier fut transmis à la 3ème chambre criminelle du tribunal de Porto. Par une décision du 28 septembre 1999, le juge prononça l'extinction de la procédure, les faits en cause se trouvant sous l'empire de la loi d'amnistie no 28/99 du 12 mai 1999.
8.  Le 1er octobre 1999, le requérant requit la poursuite de la procédure en vue de l'examen de la demande en dommages et intérêts.
9.  Le 16 avril 2002, le requérant informa le juge d'avoir réglé l'affaire à l'amiable, la compagnie d'assurances lui ayant payé une somme non déterminée. Par une décision du 19 avril 2002, portée à la connaissance du requérant le 22 avril 2002, le juge prononça l'extinction de la procédure.
EN DROIT
10.  Le 8 décembre 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le conseil du requérant :
« Je, J.J.F. Alves, avocat, note que le gouvernement portugais est prêt à verser à M. F. Carvalho Magalhães, la somme de 2 500 euros au titre du dommage moral et 2 000 euros pour les frais et dépens, en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre du Portugal à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
11.  Le 3 janvier 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je, J. Miguel, Procureur général adjoint, déclare que le gouvernement portugais offre de verser à M. F. Carvalho Magalhães la somme de 2 500 euros au titre du dommage moral et 2 000 euros pour les frais et dépens, en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
12.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
13.  Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2.  Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 février 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
ARRÊT CARVALHO MAGALHÃES c. PORTUGAL (RÈGLEMENT AMIABLE)
ARRÊT CARVALHO MAGALHÃES c. PORTUGAL (RÈGLEMENT AMIABLE) 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 18065/02
Date de la décision : 15/02/2005
Type d'affaire : Arret (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : CARVALHO MAGALHAES
Défendeurs : PORTUGAL

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-15;18065.02 ?
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