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15/02/2005 | CEDH | N°38497/02

CEDH | AFFAIRE ZIELINSKI c. POLOGNE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ZIELIŃSKI c. POLOGNE
(Requête no 38497/02)
ARRÊT
STRASBOURG
15 février 2005
DÉFINITIF
15/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Zieliński c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. G. Bonello,    K. Traja,    S. Pavlovschi,    L. Garlicki,   Mme

 L. Mijović,   MM. J. Šikuta, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en ch...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ZIELIŃSKI c. POLOGNE
(Requête no 38497/02)
ARRÊT
STRASBOURG
15 février 2005
DÉFINITIF
15/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Zieliński c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. G. Bonello,    K. Traja,    S. Pavlovschi,    L. Garlicki,   Mme L. Mijović,   MM. J. Šikuta, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 janvier 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 38497/02) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet État, M. Zbigniew Zieliński (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 octobre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz.
3.  Le 10 avril 2003, la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
4.  Le requérant est né en 1927 et réside à Varsovie.
5.  Le 21 avril 1997, la banque dont l'intéressé était client, engagea contre lui une action en paiement dans le cadre d'une procédure abrégée (postępowanie nakazowe). Le 29 avril 1997, s'estimant incompétent, le tribunal de district de Varsovie transmit le dossier au tribunal de district de Otwock.
6.  Par une décision (nakaz zapłaty) prononcée le 30 janvier 1998, le tribunal de district de Varsovie accueillit la demande de la banque en sommant le requérant de payer une somme d'argent d'un certain montant. Le requérant fit appel.
7.  Le 14 avril 1998, le tribunal exonéra le requérant du paiement des frais de l′enregistrement de son recours. La banque ayant présenté ses observations, le 2 juin 1998, le tribunal décida d′ajourner l'audience sine die en sommant le requérant d′y répondre dans un délai de 14 jours. Alors qu′aux termes du procès-verbal établi à l′issue de la séance, l'audience suivante aurait dû être fixée un mois au plus tard, elle ne se tint que le 4 mai 1999. D'après les pièces figurant au dossier soumis à la Cour, le requérant n'aurait pas présenté d'observations écrites dans le délai imparti. Il s'exprima toutefois à l'audience du 4 mai. Le 24 mai 1999, la banque présenta ses observations sur la réponse fournie par le requérant.
8.  À l'audience du 17 août 1999, le tribunal décida de s′adresser, par l′intermédiaire du tribunal de district de Katowice, à un expert comptable en lui demandant de préparer une expertise. L′adversaire du requérant fut sommé de payer, dans un délai de 21 jours, un acompte au titre des frais liés à l′établissement de celle-ci. La banque ayant omis de s′acquitter des frais en question dans le délai imparti, le tribunal lui adressa le 29 mai 2000 une lettre de rappel. L′acompte ayant été versée par la banque à une date inconnue, le 3 août 2000, le tribunal adressa la commission rogatoire au tribunal de Katowice. L′expert présenta ses conclusions le 6 novembre 2000.
9.  Le 5 février 2001, le tribunal accueillit la demande de l'intéressé de déposer une liste des témoins à interroger. L'audience du 29 mars 2001 fut reportée, le requérant ayant demandé l′octroi d′une aide judicaire gratuite. Le même jour, le tribunal le somma de présenter un certificat médical dans un délai de 14 jours étant donné que le requérant avait motivé sa demande visant l'octroi de l'assistance judiciaire par son mauvais état de santé. Les 30 avril et 17 mai 2001, le tribunal réitéra son ordre du 29 mars. Après le dépôt, à une date inconnue, du certificat médical en question, le 6 juin 2001, le tribunal accueillit la demande de l′intéressé et désigna son représentant.
10.  Le 28 août 2001, le tribunal fixa une nouvelle audience au 16 octobre 2001 pendant laquelle il entendit les témoins. À cette date, il clôtura l′examen de l′affaire.
11.  Le 30 octobre 2001, le tribunal décida de poursuivre l′examen du dossier et ordonna à un expert de présenter une opinion supplémentaire. L′expert présenta ses conclusions le 17 décembre 2001.
12.  Le 31 janvier 2002, le tribunal décida de clore l′examen du dossier. Il reporta le prononcé de la décision finale au 14 février 2002, date à laquelle le tribunal de district confirma la décision du 30 janvier 1998. Le requérant fit appel.
13.  Le 23 avril 2002, le tribunal régional reporta l'audience au motif que les parties n'avaient pas été informées correctement de la date de celle-ci. Le 15 mai 2002, le tribunal régional rejeta l'appel du requérant quant au fond de l′affaire.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la
Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
15.  La période à considérer a débuté le 21 avril 1997 et s'est terminée le 15 mai 2002. Elle a donc duré 5 ans et 24 jours pour trois instances.
A.  Sur la recevabilité
16.  Le Gouvernement relève que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes dont il disposait en droit polonais. Selon lui, en application de l'article 417 du code civil en vigueur au moment des faits, le requérant avait la possibilité de s'adresser aux tribunaux polonais pour demander des dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la durée de la procédure.
17.  La Cour rappelle que les dispositions de l'article 35 de la Convention ne prescrivent l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 75, CEDH 1999-V). En l'occurrence, le Gouvernement n'a produit aucun exemple de jurisprudence polonaise démontrant l'application et l'effectivité d'un recours basé sur l'article 417 ancien du code civil. Dès lors, le requérant n'était pas tenu de l'épuiser. En conséquence, la Cour rejette l'exception préliminaire du Gouvernement.
18.  Par ailleurs, la Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
19.  Le Gouvernement relève que même si l′affaire n′était pas particulièrement complexe, le tribunal a dû nommer deux experts pour obtenir leurs opinions indispensables au règlement du litige.
S'agissant du comportement des parties, le Gouvernement estime que le requérant a contribué à l′allongement de la procédure. À titre d′exemple, le Gouvernement relève qu′il n′a répondu aux observations formulées par son adversaire qu′au bout d′environ 11 mois à compter de l′ordonnance du 2 juin 1998 de même qu′il a omis de présenter le certificat de santé dans le délai imparti. Le Gouvernement note encore que l′adversaire du requérant a également contribué à la prolongation de la procédure.
Quant au comportement des autorités judicaires, le Gouvernement affirme que celles-ci ont apporté à l′affaire la diligence requise.
20.  Le requérant combat la thèse du Gouvernement. Il ne s′estime pas responsable du prolongement de la procédure et souligne sa présence à chacune des audiences. En revanche, son adversaire aurait contribué à l′allongement de la procédure dans la mesure où il ne se serait acquitté d′un acompte au titre des frais de l′expertise qu′au bout d′environ 11 mois à compter de l′ordonnance du 17 août 1999.
Quant au comportement des autorités judicaires, le requérant dénonce l′absence de gestion efficace de l′affaire par le tribunal chargé de son litige. À titre d′exemple, il relève que ce n′est qu′au bout de 9 mois à compter de l′ordonnance sommant son adversaire de s′acquitter des frais de l′expertise que le tribunal de Katowice a pris les mesures en vue d′accélérer le déroulement des actes. En outre, le tribunal devrait être tenu pour responsable du retard provoqué par la période d′inactivité d′environ 11 mois entre les 2 juin 1998 et 4 mai 1999.
21.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
22.  La Cour note que l′affaire n′était pas particulièrement complexe. Toutefois, la désignation de deux experts s′est révélée indispensable en l′espèce.
23.  Quant au comportement du requérant, la Cour rappelle tout d'abord que seules les retards imputables à l'État peuvent amener à conclure à l'inobservation du « délai raisonnable » (Proszak c. Pologne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p.2774, § 40). Elle note que le requérant a contribué à la prolongation de la procédure. En particulier, il ne ressort pas qu'il ait répondu par écrit aux observations formulées par son adversaire dans le délai de 14 jours qui lui avait été imparti (paragraphe 7 ci-dessus) mais s'est exprimé à l'audience. Le requérant n'a pas effectué non plus la moindre démarche pour accélérer la marche de la procédure. Ainsi, le laps de temps d'environ 11 mois qui s'est écoulé entre le 2 juin 1998 et le 4 mai 1999, date de l'audience, ne saurait être mis à charge des autorités saisies de l'affaire. Le requérant a également omis de présenter dans les délais le certificat de santé, ce qui avait entraîné un retard d′environ 3 mois (paragraphe 9 ci-dessus). La Cour note que l′adversaire du requérant a également contribué à retarder les débats quant au fond étant donné qu′il ne s′est pas acquitté d′un acompte au titre des frais de l′expertise dans le délai imparti de 21 jours. Dans la mesure où aucune de parties n′a précisé la date à laquelle l′acompte avait été versée, la Cour considère que la période en question se situe entre les 17 mai 1999 et 3 août 2000 (paragraphe 9 ci-dessus).
24.  Quant au comportement des autorités judicaires, la Cour relève la période précitée d′inactivité d′environ 11 mois dont une partie, comme il a été dit, est due au comportement du requérant lequel a omis de répondre aux observations formulées par son adversaire dans le délai imparti alors que la poursuite de l′examen de l′affaire dépendait de sa réponse. La Cour rappelle que le principe qui consiste à donner aux parties les pouvoirs d'initiative et d'impulsion ne dispense pas les juges d'assurer les exigences de l'article 6 en matière de délai raisonnable (Scopelliti c. Italie, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 278, § 25) et estime que le tribunal aurait dû prendre des mesures nécessaires pour discipliner le requérant et veiller à ce qu′il dépose ses observations dans les meilleurs délais. Il en est de même pour ce qui concerne le retard d′environ 9 à 12 mois provoqué par la carence de l′adversaire de l′intéressé qui a omis de s′acquitter d′un acompte dans le délai imparti.
25.  La Cour estime que mis à part ces périodes d′inactivité d′environ 1 an et 8 mois dont les parties et les tribunaux portent conjointement la responsabilité, les audiences ont été fixées à des intervalles réguliers.
26.  En conclusion, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, et spécialement à la responsabilité du requérant dans la conduite de la procédure et dans son allongement, la Cour considère que la durée litigieuse, vue dans son ensemble, ne saurait passer pour déraisonnable.
Dès lors, il n'y a pas eu violation de l′article 6§1 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
27.  Dans une lettre du 13 novembre 2003, le requérant se plaint également et pour la première fois du fait qu'en Pologne, il n'existe aucune juridiction à laquelle s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
28.  La Cour relève que la procédure dont se plaint le requérant s'est achevée le 15 mai 2002, soit plus de six mois avant la formulation par le requérant du grief tiré de l′article 13. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être déclarée irrecevable en application de l′article 35 §§1 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il n′y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 février 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'Boyle Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT ZIELIŃSKI c. POLOGNE
ARRÊT ZIELIŃSKI c. POLOGNE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 38497/02
Date de la décision : 15/02/2005
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6-1 ; Irrecevable sous l'angle de l'art. 13

Analyses

(Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : ZIELINSKI
Défendeurs : POLOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-15;38497.02 ?

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