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15/02/2005 | CEDH | N°58742/00

CEDH | AFFAIRE PHILIPPE PAUSE c. FRANCE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PHILIPPE PAUSE c. FRANCE
(Requête no 58742/00)
ARRÊT
STRASBOURG
15 février 2005
DÉFINITIF
15/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Philippe Pause c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    K. Jungwiert, 

 Mmes A. Mularoni,    D. Jočienė, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibér...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PHILIPPE PAUSE c. FRANCE
(Requête no 58742/00)
ARRÊT
STRASBOURG
15 février 2005
DÉFINITIF
15/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Philippe Pause c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    K. Jungwiert,   Mmes A. Mularoni,    D. Jočienė, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 septembre 2004 et 25 janvier 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 58742/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Philippe Pause (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 février 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères.
3.  Le requérant se plaignait d'une méconnaissance de son droit à un procès équitable devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.
4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 21 septembre 2004, la chambre a déclaré la requête recevable.
6.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
7.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  Le requérant est né en 1948 et réside à Sainte-Marie (Ile de la Réunion).
9.  Le 31 janvier 1997, il déposa une plainte contre X avec constitution de partie civile des chefs d'atteinte au secret professionnel et recel. Il se plaignait de ce que, dans un litige prud'homal l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie, le recteur de la Réunion avait transmis des documents le concernant à son adversaire.
10.  Le 6 juin 1998, le juge d'instruction saisi de l'affaire rendit une ordonnance de non-lieu, considérant que l'information n'avait pas réuni de charges suffisantes contre quiconque.
11.  Sur appel du requérant, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion confirma l'ordonnance déférée par une décision du 2 février 1999.
12.  Le requérant se pourvut en cassation. Il assurait lui-même la défense de ses intérêts devant la haute juridiction. La chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt du 27 octobre 1999 notifié au requérant le 12 janvier 2000.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13.  Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'une procédure contradictoire devant la Cour de cassation puisqu'il n'a pas reçu communication des conclusions de l'avocat général, auxquelles il n'a donc pu répondre, n'étant du reste pas informé de la date de l'audience. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
14.  Le Gouvernement déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour quant à l'absence de communication du sens des conclusions de l'avocat général et l'impossibilité d'y répondre. Se référant à l'arrêt Coorbanally c. France du 1er avril 2004 (no 67114/01), il estime ensuite qu'il n'y a pas lieu d'examiner spécifiquement la branche du grief relative à l'absence de convocation du requérant à l'audience de la Cour de cassation.
15.  La Cour rappelle que dans l'arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, § 105), elle a jugé que l'absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l'avocat général, ne s'accorde pas avec les exigences du procès équitable.
16.  Dans le même arrêt, la Cour a jugé que l'« absence de communication des conclusions de l'avocat général aux requérants est pareillement sujette à caution ». Elle a cependant relevé que, lorsque les parties sont représentées par un avocat aux Conseils, l'avocat général informe celui-ci avant le jour de l'audience du sens de ses propres conclusions, de sorte que lorsque, à la demande dudit avocat aux Conseils, l'affaire est plaidée, ce dernier a la possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par une note en délibéré ; elle a jugé que cette pratique était « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (§ 106). Par la suite, dans l'arrêt Voisine c. France (no 27362/95, §§ 25 et suivants, 8 février 2000), la Cour a constaté que, les parties qui – comme le requérant – ont choisi de se défendre sans la représentation d'un avocat aux Conseils ne bénéficient pas de cette pratique, et a jugé que cela n'était pas compatible avec les exigences de l'article 6 § 1 ; cette jurisprudence a été confirmée par la Grande Chambre (Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, §§ 49 et suivants CEDH 2002-VII).
17.  Relevant que le Gouvernement ne prétend pas que la procédure s'est déroulée autrement en l'espèce, la Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente.
18.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence de communication au requérant, avant l'audience, du sens des conclusions de l'avocat général, auxquelles il a donc été dans l'impossibilité de répondre.
19.  Vu cette conclusion, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la branche du grief relative à l'absence de convocation du requérant à l'audience.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
21.  Le requérant réclame 30 000 euros (« EUR ») pour préjudice moral et 255 732 EUR au titre de la perte de chance dans le procès prud'homal.
22.  Le Gouvernement estime ces demandes excessives et sans lien avec le constat de violation auquel la Cour est parvenue.
23.  La Cour rappelle, d'une part, qu'il ne lui appartient pas de spéculer sur le résultat auquel la procédure prud'homale aurait abouti si la violation de la Convention n'avait pas eu lieu (voir, mutatis mutandis, Mantovanelli c. France, arrêt du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, § 40). Il convient donc de rejeter les prétentions du requérant en ce qu'elles se rapportent à l'indemnisation d'une prétendue « perte de chance ».
24.  Elle rappelle, d'autre part, que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d'une méconnaissance de l'article 6 § 1 de la Convention devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, du fait de l'absence de communication au requérant, avant l'audience, du sens des conclusions de l'avocat général, auxquelles le requérant a donc été dans l'impossibilité de répondre. Dans ces circonstances, elle estime que le préjudice moral est suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue.
B.  Frais et dépens
25.  Le requérant ne réclamant rien au titre des frais et dépens exposés devant la Cour, aucune somme ne saurait lui être allouée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 février 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka   Greffière Président
ARRÊT PHILIPPE PAUSE c. FRANCE
ARRÊT PHILIPPE PAUSE c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 58742/00
Date de la décision : 15/02/2005
Type d'affaire : Arret (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : PHILIPPE PAUSE
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-15;58742.00 ?
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