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15/02/2005 | CEDH | N°68416/01

CEDH | AFFAIRE STEEL ET MORRIS c. ROYAUME-UNI


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE STEEL ET MORRIS c. ROYAUME-UNI
(Requête no 68416/01)
ARRÊT
STRASBOURG
15 février 2005
DÉFINITIF
15/05/2005
En l'affaire Steel et Morris c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M. M. Pellonpää, président,   Sir Nicolas Bratza,   Mme V. Strážnická,   MM. J. Casadevall,    R. Maruste,    S. Pavlovschi,    L. Garlicki, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délib

ré en chambre du conseil les 7 septembre 2004 et 25 janvier 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière ...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE STEEL ET MORRIS c. ROYAUME-UNI
(Requête no 68416/01)
ARRÊT
STRASBOURG
15 février 2005
DÉFINITIF
15/05/2005
En l'affaire Steel et Morris c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M. M. Pellonpää, président,   Sir Nicolas Bratza,   Mme V. Strážnická,   MM. J. Casadevall,    R. Maruste,    S. Pavlovschi,    L. Garlicki, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 septembre 2004 et 25 janvier 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 68416/01) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Helen Steel et M. David Morris (« les requérants »), ont saisi la Cour le 20 septembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par M. M. Stephens, solicitor à Londres. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. D. Walton, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth.
3.  Les requérants alléguaient en particulier qu'une procédure en diffamation menée contre eux avait emporté violation du droit à un procès équitable qu'ils tirent de l'article 6 § 1 de la Convention ainsi que de leur droit à la liberté d'expression, protégé par l'article 10.
4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 6 avril 2004, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 7 septembre 2004 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  MM. D. Walton, du ministère des Affaires étrangères    et du Commonwealth, agent,   P. Sales, conseil,   A. Brown,   D. Willink,    R. Wright conseillers ;
–  pour les requérants  MM. K. Starmer, conseil,   M. Stephens,  solicitor,   A. Hudson, junior counsel,  Mme P. Wright, conseillère.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Starmer et M. Sales.
7.  Après l'audience, les parties ont l'une et l'autre communiqué à la Cour des informations que le juge Sir Nicolas Bratza avait sollicitées à cette occasion.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A.  Le tract
8.  Les requérants, Mme Helen Steel et M. David Morris, sont nés respectivement en 1965 et 1954 et résident à Londres.
9.  Au cours de la période sur laquelle porte la présente requête, Mme Steel était employée par intermittence comme serveuse de bar à temps partiel. Elle gagnait environ 65 livres sterling (GBP) par semaine. En dehors de cette occupation, elle était sans emploi et percevait un revenu minimum d'insertion. M. Morris, anciennement employé des postes, était au chômage et touchait lui aussi un revenu minimum d'insertion. Il élevait seul son fils, âgé de quatre ans au début du procès. A l'époque pertinente, les requérants avaient des liens avec London Greenpeace – petit groupe sans rapport avec Greenpeace International – qui se consacrait principalement à des questions environnementales et sociales.
10.  Au milieu des années 80, London Greenpeace entama une campagne contre McDonald's. En 1986, le groupe élabora un tract de six pages intitulé « Ce qui ne va pas avec McDonald's » (ci-après « le tract ») et le diffusa dans le cadre de cette campagne. Le tract fut imprimé pour la dernière fois au début de 1987.
11.  La première page du tract représentait de manière grotesque un homme coiffé d'un Stetson, avec le symbole du dollar dans les yeux, se cachant derrière un masque de clown « Ronald McDonald ». Sur l'en-tête des pages 2 à 5 se trouvait l'emblème de McDonald's, les arcs dorés, avec ces mots : « McDollars, McGlouton, McCancer, McMeurtre, McMaladie », et d'autres termes du même genre en surimpression.
12.  A la page 2 du tract, on lisait notamment :
« Quel rapport y a-t-il entre McDonald's et la faim dans le « tiers-monde » ?
CELA ne sert à rien de se sentir coupable lorsqu'on mange en regardant des enfants africains affamés à la télévision. Si vous envoyez de l'argent à Band Aid, ou faites vos courses à Oxfam, par exemple, c'est bien moralement mais inutile politiquement. Cela ne sert qu'à dédouaner les Etats et ne met pas du tout en cause la puissance des multinationales.
LA FAIM DE DOLLARS
McDonald's est l'une de ces sociétés gigantesques qui investissent dans de vastes étendues de terre dans les pays pauvres, que des dirigeants avides de dollars (souvent des militaires) et les élites privilégiées leur vendent en chassant les petits fermiers qui y vivent et y cultivent pour leur propre population.
Etant donné la puissance du dollar américain, pour acheter des technologies et des biens manufacturés, les pays pauvres sont contraints à produire toujours plus d'aliments destinés à l'exportation vers les Etats-Unis. Sur les quarante pays les plus pauvres du monde, trente-six exportent des aliments vers les Etats-Unis, le pays le plus riche.
L'IMPÉRIALISME ÉCONOMIQUE
Certains pays du « tiers-monde », dans lesquels la plupart des enfants sont sous-alimentés, exportent en fait leurs cultures de base comme fourrage pour animaux, c'est-à-dire pour engraisser du bétail qui sera transformé en hamburgers pour les pays riches. Des millions d'hectares des meilleures terres arables des pays pauvres sont utilisés à notre profit, pour cultiver le thé, le café, le tabac, etc., alors que les populations de ces pays meurent de faim. McDonald's est partie prenante de cet impérialisme économique qui fait que la plupart des Noirs restent pauvres et affamés, alors que de nombreux Blancs deviennent obèses.
LE DÉTOURNEMENT MASSIF DES RESSOURCES
LE BÉTAIL d'Amérique du Sud est nourri au grain pour produire la viande qui sera utilisée dans les hamburgers de McDonald's. Le bétail consomme dix fois plus de céréales et de soja que les êtres humains. Pour une calorie de bœuf, il faut dix calories de céréales. Sur 145 millions de tonnes de céréales et de soja utilisées pour nourrir les animaux d'élevage, seulement 21 millions de tonnes de viande et de produits dérivés sont consommées. Ce qui représente un gaspillage de 124 millions de tonnes par an, soit 20 milliards de dollars américains. On a calculé que cette somme pourrait servir à nourrir, vêtir et loger la totalité de la population mondiale pendant un an. »
Sur la première page du tract était également reproduite la photographie d'une femme et d'un enfant, avec ce commentaire :
« Une image typique de la pauvreté dans le « tiers-monde », souvent utilisée par les associations caritatives afin d'obtenir l'« argent de la compassion ». Cela détourne l'attention d'une cause du problème : l'exploitation exercée par des multinationales comme McDonald's. »
Aux pages 2 et 3 du tract se trouvait la caricature d'un hamburger, avec d'un côté une tête de vache, sur laquelle il était écrit « Si l'abattoir ne t'attrape pas », et de l'autre côté une tête d'homme, où on lisait « La mal-bouffe [junk-food] le fera ! ». Aux pages 3 à 5 figurait ceci :
« VINGT HECTARES PAR MINUTE
CHAQUE année, une partie de la forêt pluviale, de la taille de la Grande-Bretagne, est abattue ou défoliée, puis brûlée. Un milliard de personnes dans le monde sont tributaires de l'eau produite par ces forêts, qui absorbent la pluie puis libèrent l'eau progressivement. Les désastres survenus en Ethiopie et au Soudan sont dus au moins pour partie à une déforestation anarchique. En Amazonie, où se trouvent aujourd'hui environ 100 000 élevages de bovins, des pluies torrentielles s'abattent sur des vallées sans arbres, ce qui entraîne l'érosion et le lessivage des sols. La terre nue, chauffée par le soleil tropical, devient impropre à l'agriculture. On estime que cette destruction provoque l'extinction, chaque jour, de plusieurs espèces animales ou végétales.
Pourquoi est-il grave que McDonald's détruise les forêts pluviales ?
AU NIVEAU de l'équateur se trouve une luxuriante ceinture verte de forêt tropicale somptueuse, vierge de toute exploitation humaine pendant cent millions d'années, qui abrite environ la moitié des formes de vie de la Terre, dont 30 000 espèces végétales, et qui produit une part importante de l'oxygène vital pour la planète.
LA NOURRITURE POUR ANIMAUX DOMESTIQUES ET LES DÉTRITUS
McDonald's et Burger King sont deux des nombreuses sociétés américaines qui utilisent des poisons mortels pour détruire de vastes espaces de forêt pluviale en Amérique centrale afin d'y installer des pâturages pour le bétail qui sera envoyé aux Etats-Unis après transformation en hamburgers et en nourriture pour animaux domestiques, et afin de produire les emballages utilisés par l'industrie du fast-food. (Lorsque McDonald's prétend utiliser du papier recyclé, c'est faux : elle n'en utilise que pour une faible part de sa consommation. En fait, il faut environ 1 300 km2 de forêt pour approvisionner McDonald's en papier chaque année. Des tonnes et des tonnes de ce papier finissent en détritus dans les villes des pays « développés ».)
L'INVASION COLONIALE
Non seulement McDonald's et de nombreuses autres sociétés contribuent à une catastrophe écologique majeure, mais elles obligent également les populations tribales des forêts pluviales à quitter leurs territoires ancestraux, dans lesquels elles vivent paisiblement, sans nuire à l'environnement, depuis des milliers d'années. Voilà un exemple typique de l'arrogance et de la brutalité des multinationales dans leur recherche incessante de bénéfices toujours plus grands.
Il n'est pas exagéré de dire que, lorsque vous mangez un Big Mac, vous aidez l'empire McDonald's à détruire notre planète.
Pourquoi l'alimentation de McDonald's est-elle si malsaine ?
McDONALD's essaye de démontrer, dans son « guide de l'alimentation » (qui est rempli d'informations et de chiffres qui se veulent sérieux mais qui, en réalité, sont vides de sens), que les hamburgers, les frites, les coca-cola, les « milkshakes » ou autres, produits en quantités industrielles, font partie d'un régime sain et complet.
Voici ce qui n'est pas dit : un régime riche en matières grasses, en sucres, en produits d'origine animale et en sel (sodium), mais pauvre en fibres, vitamines et minéraux – le repas McDonald's typique – favorise les cancers du sein et de l'intestin ainsi que les maladies cardiaques. Cela est reconnu par la médecine ; ce n'est pas une idée excentrique. Chaque année en Grande-Bretagne, les maladies cardiaques sont la cause d'environ 18 000 décès à elles seules.
VITE = MAL-BOUFFE
Même si les gens aiment en manger, ils reconnaissent pour la plupart que les hamburgers industriels et les frites artificielles, servis dans des emballages en carton et en plastique, constituent de la mal-bouffe. McDonald's préfère utiliser l'expression « fast-food », qui signifie non seulement que les aliments sont fabriqués et servis le plus vite possible, mais également qu'ils doivent être consommés rapidement. Signe de la médiocrité des Big Mac, on organise des concours où sont récompensés ceux qui les mangent le plus vite.
LES EFFETS SECONDAIRES
Pour être en bonne santé, il faut mastiquer ses aliments : cela stimule la sécrétion des sucs digestifs qui décomposent les aliments et transportent les nutriments dans le sang. Les aliments proposés par McDonald's manquent tellement de substance qu'il est pratiquement impossible de les mastiquer. Même les chiffres « maison » montrent qu'un hamburger classique est composé à 48 % d'eau. Ces aliments qui n'en sont pas encouragent à manger plus, et le taux élevé de sucres et de sel peut entraîner l'apparition d'une forme de dépendance, un « besoin ». Ce qui procure encore plus de bénéfices à McDonald's mais avec comme contrepartie pour de nombreux clients la constipation, des artères obstruées et des crises cardiaques.
LA FORMULE MAGIQUE
Les uniformes à rayures portés par le personnel de McDONALD's, l'éclairage vif, le décor en plastique clinquant, les « happy hats » et la musique d'ambiance contribuent à l'habillage kitsch d'une alimentation de mauvaise qualité, étudiée dans le moindre détail pour avoir exactement la même apparence, le même toucher et le même goût dans n'importe quel restaurant n'importe où dans le monde. Pour couronner le tout, dans cet univers d'une conformité artificielle, McDonald's exige que la salade verte, par exemple, subisse douze traitements chimiques différents de façon qu'elle ait toujours la même couleur, le même croquant, pendant la même durée. Autant manger du plastique.
Comment McDonald's exploite-t-elle délibérément les enfants ?
L'ESSENTIEL de la publicité de McDonald's s'adresse aux enfants. Même si la « personnalité » de Ronald McDonald n'est pas autant appréciée que les chercheurs en marketing l'auraient espéré (peut-être parce qu'elle manque totalement d'originalité), des milliers de jeunes enfants pensent aujourd'hui hamburger et frites à chaque fois qu'ils voient un clown avec les cheveux orange.
LE PIÈGE DE LA NORMALITÉ
Tous les parents savent combien il est difficile de dissuader un enfant qui insiste pour manger tel ou tel type d'aliment ou de friandise. Les publicités qui représentent un restaurant McDonald's comme un lieu heureux, ressemblant à un cirque, où des hamburgers et des frites sont proposés à tous à n'importe quelle heure du jour (et même tard le soir), amènent les enfants à penser qu'ils ne sont pas « normaux » s'ils n'y vont pas comme les autres. L'appétit, la nécessité, et, par-dessus tout, l'argent, ne font pas partie du monde « innocent » de Ronald McDonald.
La plupart des enfants repèrent rapidement les clinquantes devantures rouge et jaune uniformisées dans les centres commerciaux et les rues principales du pays. McDonald's sait exactement quel genre de pression cela fait peser sur les personnes qui s'occupent d'enfants. Il est difficile de ne pas céder à ce moyen bien pratique de contenter les enfants même lorsqu'on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on essaie d'éviter la mal-bouffe.
LA NOURRITURE JOUET
Comme si elle voulait compenser la médiocrité de ses produits, la société McDonald's fait croire qu'un repas est un événement « amusant ». Manger en devient une sorte de spectacle dans lequel le « prestige » de se trouver chez McDonald's (« comme dans la publicité ! ») réduit les plats au rang de décor.
Peu d'enfants sont intéressés par la diététique, mais même s'ils l'étaient, toutes les astuces d'usage (chapeaux en carton, pailles, ballons) cachent le fait que ce qu'on leur donne envie de manger est tout au mieux médiocre, au pire toxique – et leurs parents savent que les produits ne sont même pas bon marché.
LE SALE SECRET DE RONALD
UNE FOIS qu'on leur a raconté la sombre histoire de la fabrication des hamburgers, les enfants sont beaucoup plus réticents à entrer dans le jeu des singeries de Ronald McDonald. Si l'on s'y prend bien, l'imagination d'un enfant peut très facilement transformer un clown en croque-mitaine (beaucoup d'enfants se méfient déjà naturellement des clowns). Les enfants adorent les secrets ; celui de Ronald est particulièrement dégoûtant.
En quoi McDonald's est-elle responsable de torture et de meurtre ?
L'alimentation proposée par McDonald's tourne autour de la viande. La société vend des millions de hamburgers chaque jour dans trente-cinq pays à travers le monde. Cela signifie que, jour après jour, l'on ne cesse d'abattre des animaux nés et élevés seulement pour être transformés en produits McDonald's.
Certains animaux, en particulier les poulets et les porcs, passent leur vie dans l'environnement totalement artificiel d'immenses fermes industrielles, sans air, sans lumière naturelle et sans liberté de mouvement. Leur mort est sanguinaire et barbare.
COMMENT ON ASSASSINE UN BIG MAC
A l'abattoir, il n'est pas rare que les animaux se débattent pour s'enfuir. Le bétail s'affole quand il voit un animal devant lui dans la file poussé, battu, électrocuté puis découpé.
Un rapport récent du gouvernement britannique critique les méthodes inefficaces utilisées pour assommer les animaux, qui souvent sont dès lors encore tout à fait conscients lorsqu'on les égorge. McDonald's est responsable de la mort d'un nombre incalculable d'animaux selon cette méthode supposée dénuée de cruauté.
Manger de la viande ou non, nous pouvons choisir. Les 450 millions d'animaux tués pour leur viande chaque année en Grande-Bretagne, eux, n'ont pas le choix. On dit souvent qu'aller dans un abattoir coupe l'envie de manger de la viande. Combien d'entre nous seraient prêts à travailler dans un abattoir et à tuer les animaux que nous mangeons ?
QUEL EST VOTRE POISON ?
LA VIANDE est à l'origine de 70 % des intoxications alimentaires, dont le poulet et la viande hachée (utilisée dans les hamburgers) sont les principales causes. Lorsqu'un animal est abattu, la viande peut être contaminée par le contenu des boyaux, les excréments et l'urine, ce qui entraîne une infection bactérienne. Afin de lutter contre les infections chez les animaux, les éleveurs leur injectent systématiquement des doses d'antibiotiques. Ces injections, ainsi que les traitements hormonaux de croissance et les résidus de pesticides qui se trouvent dans l'alimentation du bétail ou de la volaille, s'accumulent dans les tissus des animaux et peuvent également nuire à la santé des personnes qui consomment régulièrement de la viande.
Travailler pour McDonald's : comment est-ce ?
LE problème doit être grave : bien que 80 % des employés de McDonald's soient à temps partiel, le renouvellement annuel du personnel est de 60 % (aux Etats-Unis il est de 300 %). Il arrive fréquemment que les employés partent au bout de quatre ou cinq semaines. Ce phénomène s'explique facilement.
LES SYNDICATS SONT INTERDITS
Les employés de la restauration touchent une faible rémunération et ont de mauvaises conditions de travail. Ils sont de service le soir, le week-end, travaillent de longues heures dans des environnements chauds, bruyants, et malodorants. Les salaires sont bas et les chances de promotion minimes.
Il est très difficile d'améliorer cette situation par le biais de négociations syndicales. En effet, il n'existe pas de syndicat qui s'occupe précisément de ces travailleurs, et les syndicats que ceux-ci pourraient rejoindre montrent peu d'intérêt pour les problèmes rencontrés par les employés à temps partiel (qui sont avant tout des femmes). Une enquête menée récemment auprès d'employés de restaurants qui servent des hamburgers a révélé que 80 % d'entre eux disaient avoir besoin de l'aide d'un syndicat pour leurs salaires et leurs conditions de travail. Un autre problème vient du fait que le milieu de la restauration rapide embauche une part importante de travailleurs originaires de groupes ethniques minoritaires qui, ayant peu de chances de trouver du travail ailleurs, craignent d'être licenciés s'ils tentent de se syndiquer – beaucoup en ont fait l'expérience.
McDonald's a pour politique de prévenir le syndicalisme en se débarrassant des employés qui y sont favorables. Jusqu'à présent, cette politique a porté ses fruits partout dans le monde, à l'exception de la Suède, et de Dublin (après une lutte acharnée).
DRESSÉS POUR SUER
Il est évident que toutes les grandes chaînes de magasins et tous les géants de la mal-bouffe ont besoin d'une main-d'œuvre jeune pour engranger leurs confortables profits. McDonald's ne fait pas exception : les trois quarts de ses employés ont moins de vingt et un ans. La chaîne de production ne nécessite aucune qualification propre à la restauration : n'importe qui peut faire griller un hamburger ; nettoyer les toilettes ou sourire aux clients ne demande aucune formation. Il n'est donc pas nécessaire de recruter des chefs de cuisine ou du personnel qualifié ; il suffit de trouver des personnes prêtes à travailler pour pas grand-chose.
Comme il n'existe pas de salaire minimum imposé par la loi en Grande-Bretagne, la société McDonald's peut payer ses employés ce qu'elle veut, ce qui contribue à faire baisser plus encore les niveaux de salaire dans la restauration. McDonald's prétend donner du travail aux jeunes qui viennent de terminer leurs études secondaires et les embaucher indépendamment de tout critère de sexe ou de race. En réalité, tout ce qui intéresse McDonald's est de recruter de la main-d'œuvre bon marché, toujours avec cette conséquence que les groupes défavorisés, en particulier les femmes et les Noirs, sont encore plus exploités dans ce secteur que dans d'autres. »
Aux pages 5 et 6 du tract étaient formulées un certain nombre de propositions de changement, des idées de campagne et d'activités diverses. Y figuraient enfin certaines informations sur London Greenpeace.
B.  La procédure devant la High Court
13.  Le groupe London Greenpeace n'étant pas une personne morale, aucune action judiciaire ne pouvait être engagée directement contre lui. Entre octobre 1989 et janvier ou mai 1991, McDonald's Royaume-Uni engagea sept enquêteurs privés, de deux cabinets différents, pour infiltrer le groupe et découvrir qui était à l'origine de la rédaction, de l'impression et de la distribution du tract et de la campagne contre McDonald's. Les enquêteurs assistèrent à plus de quarante réunions de London Greenpeace, ouvertes au public, ainsi qu'à d'autres manifestations, comme des « foires » ou des événements publics destinés à la collecte de fonds. Lors du procès, McDonald's utilisa les éléments rassemblés par certains de ces enquêteurs afin d'établir que les requérants avaient assisté à des réunions et manifestations et avaient des liens étroits avec le groupe lorsque le tract avait été conçu et distribué.
14.  Le 20 septembre 1990, McDonald's Corporation (McDonald's Etats-Unis) et McDonald's Restaurants Limited (McDonald's Royaume-Uni), désignées l'une et l'autre ci-après par « McDonald's », assignèrent les requérants et trois autres personnes en justice et réclamèrent 100 000 GBP de dommages-intérêts pour diffamation en raison de la publication du tract qu'ils imputaient aux défendeurs. McDonald's retira sa plainte contre les trois autres personnes en échange de leurs excuses au sujet du contenu du tract.
15.  Les requérants soutinrent qu'il n'y avait pas eu publication, que les termes litigieux n'avaient pas le sens que leur attribuait McDonald's et que, en tout ou en partie, les acceptions données à ces termes n'avaient pas un caractère diffamatoire. A titre subsidiaire, ils arguèrent également que les termes employés étaient pour l'essentiel conformes à la réalité ou constituaient des commentaires de bonne foi sur des points de fait.
16.  Les intéressés demandèrent l'aide judiciaire mais elle leur fut refusée le 3 juin 1992 car elle n'était pas accordée au Royaume-Uni dans les affaires de diffamation. En conséquence, ils assurèrent eux-mêmes leur défense tout au long de la procédure en première instance et en appel. Environ 40 000 GBP furent collectées pour les aider (notamment à payer les comptes rendus du procès : voir le paragraphe 20 ci-dessous). Ils bénéficièrent aussi de l'assistance d'avocats et de solicitors agissant pro bono : ainsi, leur argumentation initiale fut rédigée par des juristes, ils reçurent des conseils ponctuellement, furent représentés lors de cinq audiences préparatoires, et à trois reprises lors du procès, y compris devant la Cour d'appel dans le cadre du recours contre l'autorisation que le juge de première instance avait accordée à McDonald's de modifier la demande introductive d'instance (paragraphe 24 ci-dessous). Les requérants soutiennent toutefois avoir été sérieusement handicapés par le manque de ressources, non seulement en ce qui concerne le conseil et la représentation juridiques, mais aussi pour la gestion, les photocopies, la prise de notes, le travail de recherche et de préparation ainsi que les frais afférents aux experts et aux témoins. Tout au long de la procédure, la société McDonald's fut représentée par des conseils (leading counsel et junior counsel) expérimentés en matière de droit de la diffamation, et également par un ou deux solicitors et d'autres assistants.
17.  En mars 1994, McDonald's Royaume-Uni publia un communiqué de presse et diffusa auprès de sa clientèle un dépliant au sujet de l'affaire, intitulé « Pourquoi McDonald's saisit la justice ». En mai 1994, la société établit un document intitulé « Action en diffamation – informations générales », destiné entre autres aux médias. Il était notamment déclaré dans ces documents que les requérants avaient publié un tract alors qu'ils en savaient le contenu mensonger. Les requérants intentèrent alors contre McDonald's Royaume-Uni une action reconventionnelle en dommages-intérêts pour diffamation.
18.  Quelque vingt-huit demandes incidentes furent déposées avant le début du procès. Elles portaient sur différents points de droit et de fait ; certaines requirent jusqu'à cinq jours d'examen. Par exemple, le 21 décembre 1993, le juge, M. Bell, décida que l'action serait examinée par un seul juge plutôt qu'un juge et un jury, étant donné qu'elle nécessiterait l'étude approfondie de documents ainsi que de longues auditions d'experts, sur des sujets scientifiques complexes. Le 25 mars 1994, à l'issue d'une audience au cours de laquelle les requérants avaient été représentés pro bono, la Cour d'appel confirma cette décision.
19.  Le procès se déroula devant le juge Bell du 28 juin 1994 au 13 décembre 1996. Il y eut 313 jours d'audience, dont 40 jours de plaidoiries. Ce fut le procès le plus long de l'histoire judiciaire anglaise (que ce soit au civil ou au pénal). Il donna lieu à environ 20 000 pages de comptes rendus, à 40 000 pages de documents soumis comme preuves, à de nombreuses déclarations écrites et à l'audition de 130 témoins (59 pour les requérants, 71 pour McDonald's). Mme Steel déposa en personne, M. Morris non.
20.  Les requérants n'avaient pas les moyens de payer les comptes rendus quotidiens des débats, dont le coût s'élevait à environ 750 GBP chacun, soit 375 GBP par partie. C'est McDonald's qui assuma ces frais, et elle fournit au départ gratuitement des exemplaires des comptes rendus aux requérants. Mais, le 3 juillet 1995, elle cessa de le faire parce que les intéressés avaient refusé de s'engager à n'utiliser les comptes rendus qu'aux fins du procès et de ne pas rendre public ce qui avait été dit devant le tribunal. Le juge refusa d'ordonner à McDonald's de fournir les comptes rendus même si les requérants n'acceptaient pas ces conditions. La Cour d'appel confirma cette décision. Par la suite, grâce à des dons les requérants achetèrent les comptes rendus au prix réduit de 25 GBP par jour, vingt et un jours après l'audience. Ils soutiennent qu'à cause de cela, et faute d'un nombre suffisant de personnes pour prendre des notes aux audiences, leur capacité d'interroger ou de contre-interroger les témoins fut gravement amoindrie.
21.  Au cours du procès, M. Morris fit l'objet d'une action distincte introduite par le conseil de l'arrondissement londonien de Haringey au sujet de la possession d'une propriété. Il signa une déclaration sous serment (« la déclaration de Haringey ») dans laquelle il expliquait pourquoi il voulait que la procédure fût suspendue jusqu'à la fin du procès pour diffamation. Il indiquait que l'action en diffamation avait été provoquée par « des tracts que [lui et d'autres avaient] élaborés concernant notamment les qualités nutritionnelles de l'alimentation proposée par McDonald's (...) ». McDonald's demanda que cette déclaration fût produite comme preuve au procès pour diffamation comme aveu de M. Morris qu'il avait pris part à la publication (aveu contraire à l'intérêt de son auteur (admission against interest)). Le juge Bell accéda à cette demande. M. Morris protesta en expliquant que le texte de la déclaration aurait dû dire « prétendument élaborés » mais que son solicitor avait commis une erreur. Le solicitor confirma par écrit au tribunal que le second requérant lui avait demandé de corriger la déclaration sous serment, mais qu'il ne l'avait pas fait parce que l'erreur était sans incidence pour la procédure de Haringey. Les requérants arguèrent qu'ils pensaient que la lettre du solicitor serait admise comme élément de preuve et que le juge Bell les avait prévenus seulement après la clôture de la présentation des preuves qu'elle serait irrecevable, de sorte qu'ils ne s'étaient pas rendu compte qu'il leur fallait produire d'autres éléments pour expliquer l'erreur. Les intéressés saisirent la Cour d'appel pour protester contre la décision du juge Bell d'admettre la déclaration mais ils furent déboutés le 25 mars 1996.
22.  Le 20 novembre 1995, le juge Bell se prononça sur la signification du paragraphe du tract intitulé « Pourquoi l'alimentation de McDonald's est-elle si malsaine ? ». Il attribua à ce passage le sens suivant :
« (...) l'alimentation proposée par McDonald's est très malsaine parce qu'elle est riche en matières grasses, sucres, produits d'origine animale et sel (sodium) mais pauvre en fibres, vitamines et minéraux, et parce que manger ces produits a toutes les chances de transformer un régime alimentaire en régime riche en matières grasses, sucres, produits d'origine animale et sel (sodium) mais pauvre en fibres, vitamines et minéraux, ce qui entraîne un risque bien réel de cancer du sein ou de l'intestin, ou de maladie cardiaque. Ce paragraphe signifie également que la société McDonald's sait cela mais ne le dit pas, qu'elle vend quand même les produits et trompe le consommateur en soutenant que son alimentation a toutes les qualités nutritionnelles d'un régime alimentaire courant. »
23.  Les requérants saisirent la Cour d'appel contre cette décision en soulevant initialement sept moyens. Mais, la veille de l'audience du 2 avril 1996, Mme Steel informa la Cour d'appel au nom des deux requérants que ceux-ci retiraient six des sept moyens pour ne maintenir que la question de savoir si le juge de première instance avait eu tort de donner au passage du tract en cause un sens plus grave que celui que McDonald's lui avait attribué dans sa demande introductive d'instance. Les requérants expliquèrent qu'ils retiraient les autres moyens d'appel concernant le sens de cette partie du tract parce que, faute de temps et de conseils juridiques, ils n'avaient pu les préparer de manière approfondie. Ils pensèrent, à tort, qu'ils pourraient toujours soulever à nouveau ces questions lors d'un appel complet à la fin du procès. La Cour d'appel débouta les requérants sur le seul moyen maintenu car elle estimait que le sens donné par le juge Bell à ce paragraphe était moins grave que celui avancé par McDonald's.
24.  A la lumière de la déclaration de Haringey, McDonald's demanda à la High Court l'autorisation de modifier sa demande introductive d'instance afin d'alléguer que les requérants avaient participé à l'élaboration du tract et que la publication de ce dernier remontait à septembre 1987. Les requérants protestèrent : une telle modification à un stade aussi avancé du procès leur serait indûment préjudiciable. Cependant, le 26 avril 1996, le juge Bell permit à McDonald's de modifier la demande. Les requérants furent autorisés à adapter leur défense en conséquence.
25.  Avant le procès, les requérants avaient prié le juge d'ordonner à McDonald's de divulguer les notes prises par les enquêteurs privés. McDonald's avait répondu que de telles notes n'existaient pas. Pendant le procès, toutefois, on se rendit compte que des notes existaient bel et bien. Les requérants en sollicitèrent la divulgation ; McDonald's s'y opposa en faisant valoir que les notes étaient protégées par le secret professionnel. Le 17 juin 1996, le juge Bell ordonna la divulgation des notes mais sans les passages qui ne concernaient pas les questions abordées dans les déclarations des témoins ou les dépositions orales des enquêteurs privés.
26.  Une fois l'ensemble des preuves produites, le juge Bell délibéra pendant six mois avant de rendre, le 19 juin 1997, un jugement de 762 pages sur le fond.
En s'appuyant principalement sur la déclaration de Haringey et les preuves réunies par les enquêteurs privés de McDonald's, il conclut que le second requérant avait participé à l'élaboration du tract en 1986, au début de la campagne menée par London Greenpeace contre McDonald's, tout en précisant qu'il n'avait pas pu identifier le rôle exact joué par M. Morris. Selon le juge, ce dernier avait également participé à la distribution du tract. Après avoir apprécié certains témoignages, y compris celui de Mme Steel, le juge Bell estima que celle-ci avait commencé à être impliquée dans l'affaire au début de 1988 en participant aux activités de London Greenpeace ; elle partageait les visées qu'avait le groupe contre McDonald's et avait notamment distribué le tract. Le juge considéra que les requérants étaient responsables de la publication de « plusieurs milliers » d'exemplaires du tract. Il ne jugea pas que cette publication eût eu un quelconque effet sur la vente des produits de McDonald's. Il déclara par ailleurs que le tract de London Greenpeace avait été repris mot pour mot dans un tract produit en 1987 et 1988 par un groupe appelé Veggies Ltd, basé à Nottingham. McDonald's avait menacé ce groupe de poursuites en diffamation mais les parties étaient parvenues à un arrangement : Veggies avait réécrit le passage du tract concernant la destruction de forêts pluviales et modifié le titre « En quoi McDonald's est-elle responsable de torture et de meurtre ? » ainsi : « En quoi McDonald's est-elle responsable de l'abattage et de la mise en boucherie d'animaux ? »
27.  Le juge Bell résuma comme suit ses conclusions sur la véracité des allégations contenues dans le tract :
« En bref, si je compare mes constatations aux messages diffamatoires contenus dans le tract dont les plaignantes ont effectivement tiré grief, il est faux que l'une ou l'autre plaignante ait été par le passé, ou soit aujourd'hui, responsable de la faim dans le tiers-monde. Il est faux que les plaignantes aient acheté ou achètent de vastes étendues de terre, ou n'importe quelles terres agricoles dans le tiers-monde, ou qu'à cause d'elles des petits fermiers ou d'autres personnes aient été chassés de leurs terres.
Il est faux que l'une ou l'autre des plaignantes ait été ou soit coupable de la destruction de forêts pluviales, provoquant ainsi des dégâts incontrôlés dans l'environnement.
Il est faux que l'une ou l'autre des plaignantes ait employé ou emploie des poisons mortels pour détruire de vastes étendues, ou n'importe quelle étendue, de forêts pluviales d'Amérique centrale, ou oblige des populations tribales des forêts pluviales à quitter leurs territoires ancestraux.
Il est faux que l'une ou l'autre des plaignantes ait menti ou mente en affirmant avoir utilisé ou utiliser du papier recyclé.
Est fausse aussi l'accusation selon laquelle les aliments proposés par McDonald's sont très malsains parce qu'ils sont riches en matières grasses, sucres, produits d'origine animale et sel (sodium) mais pauvres en fibres, vitamines et minéraux, et parce que manger ces produits plus qu'occasionnellement a toutes les chances de transformer un régime alimentaire en régime riche en matières grasses, sucres, produits d'origine animale et sel (sodium) mais pauvre en fibres, vitamines et minéraux, ce qui entraîne un risque bien réel – c'est-à-dire un risque sérieux ou considérable – de cancer du sein ou de l'intestin, ou de maladie cardiaque, et que la société McDonald's le sait mais ne le dit pas. Néanmoins, un certain nombre de publicités, promotions et brochures élaborées par la première et la seconde plaignantes vantent des qualités nutritionnelles qu'en réalité les produits McDonald's, riches en matières grasses, notamment saturées, en produits d'origine animale et en sodium, mais pauvres en fibres (du moins à une époque), n'ont pas.
Il est vrai que les plaignantes exploitent les enfants en en faisant la cible des publicités auxquelles ils sont plus vulnérables dans le but de pousser leurs parents à les emmener chez McDonald's. S'il est vrai que les sociétés utilisent des astuces et présentent un repas chez McDonald's comme un événement amusant, on ne peut pas dire qu'elles ont recours aux astuces pour dissimuler la véritable qualité du repas ou qu'elles présentent celui-ci comme un événement amusant tout en sachant que le contenu des plats pourrait intoxiquer les enfants qui les mangent.
Si certaines des allégations concernant l'élevage et l'abattage des animaux sont fausses, on peut affirmer que, dans l'ensemble, les plaignantes sont gravement fautives quant aux pratiques cruelles ayant cours dans l'élevage et l'abattage d'une partie des animaux utilisés pour la production des aliments qu'elles proposent.
Il est faux que les plaignantes aient vendu ou vendent des produits à base de viande qui, comme elles doivent le savoir, exposent leurs clients à un véritable risque d'intoxication alimentaire.
Il n'a pas été démontré que les plaignantes offrent de mauvaises conditions de travail à leur personnel, même si certaines de ces conditions sont insatisfaisantes. Les accusations selon lesquelles les sociétés McDonald's cherchent à recruter exclusivement de la main-d'œuvre bon marché et exploitent des groupes défavorisés, donc en particulier des femmes et des Noirs, n'ont pas été étayées. Il est vrai que la seconde plaignante [McDonald's Royaume-Uni] verse de bas salaires à ses employés et contribue par là même à faire baisser les rémunérations des salariés de la restauration en Grande-Bretagne, mais il n'a pas été prouvé que la première plaignante [McDonald's Etats-Unis] paye mal ses employés. L'accusation générale selon laquelle les sociétés payent mal tout en offrant de mauvaises conditions de travail n'a pas été établie.
Il est faux que les plaignantes aient eu ou aient pour politique de prévenir le syndicalisme en chassant les employés qui y sont favorables. »
28.  En ce qui concerne la demande reconventionnelle des requérants, le juge Bell estima que l'allégation de McDonald's selon laquelle les requérants avaient menti dans le tract n'était pas fondée, même si McDonald's avait soutenu à raison que Mme Steel et M. Morris n'auraient pas dû nier y avoir contribué. Le juge considéra que les remarques non fondées exprimées par McDonald's n'étaient pas inspirées par la malveillance mais avaient été faites dans une situation bénéficiant d'une immunité relative parce que la société répondait aux attaques virulentes formulées dans le tract. Le juge statua donc en faveur de McDonald's également dans le cadre de la demande reconventionnelle.
29.  Le juge Bell alloua 30 000 GBP de dommages-intérêts à McDonald's Etats-Unis et 30 000 GBP à McDonald's Royaume-Uni. M. Morris était responsable isolément de la totalité des 60 000 GBP, et Mme Steel et lui étaient conjointement et solidairement responsables d'un total de 55 000 GBP (27 500 GBP à l'égard de chaque plaignante). La société McDonald's ne demanda pas au juge de condamner les requérants au paiement des frais et dépens qu'elle avait exposés.
C.  L'appel sur le fond
30.  Le 3 septembre 1997, les requérants saisirent la Cour d'appel. L'audience, qui se déroula devant le Lord Justice Pill, le Lord Justice May et le juge Keene, débuta le 12 janvier 1999 et dura vingt-trois jours. Le 31 mars 1999, la cour rendit un arrêt de 301 pages.
31.  Articulant des moyens de droit généraux, les requérants contestèrent certaines des décisions du juge Bell. Ils soutinrent ceci :
« a)  [McDonald's] n'était pas en droit de mener une action en diffamation pour les raisons suivantes :
–  [McDonald's Etats-Unis] est une « multinationale » et [McDonald's Etats-Unis et McDonald's Royaume-Uni] sont l'une et l'autre des sociétés anonymes qui n'ont pas le droit (ou ne devraient pas avoir le droit) en common law d'introduire une action en diffamation parce que, sur le plan des principes, dans une société libre et démocratique, de telles entreprises doivent toujours accepter d'être soumises à un droit de regard et à une critique sans entraves, en particulier lorsque des questions d'intérêt général sont en jeu ;
–  le droit d'entreprises comme [McDonald's] d'engager une action en diffamation n'est ni clair ni certain, contrairement à ce qu'a conclu le juge (...) Au contraire, la loi est incertaine, incomplète et elle évolue (...) Par conséquent, le juge aurait dû appliquer l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (...)
b)  C'est à tort que le juge a estimé que [McDonald's] n'avait [pas] à prouver une perte financière précise ou un préjudice spécifique à partir du moment où il était probable que cela serait préjudiciable à sa clientèle [good will].
c)  Le juge aurait dû dire qu'il incombait à [McDonald's] de prouver que les déclarations dénoncées étaient fausses.
d)  C'est à tort que le juge a estimé que, pour établir une exception de vérité, les [requérants] devaient démontrer que les déclarations diffamatoires étaient exactes. Compte tenu de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, cette règle devrait être écartée.
e)  Le droit anglais devrait admettre comme moyen de défense dans le cadre d'une procédure en diffamation l'idée qu'il était raisonnable que le défendeur pensât que les propos incriminés étaient exacts.
f)  Le droit anglais devrait admettre comme moyen de défense l'immunité relative dans le cas d'une publication concernant d'importantes questions d'intérêt général afférentes à des sociétés anonymes comme [McDonald's].
g)  Le juge aurait dû dire que la publication du tract relevait à certains égards de l'immunité relative parce que le tract constituait une réaction raisonnable et légitime à une agression objective ou subjective contre les droits d'autrui, en particulier des éléments vulnérables de la société qui ne disposent généralement pas des moyens de se défendre correctement (par exemple les enfants, les jeunes travailleurs, les animaux et l'environnement), réaction que les [requérants] avaient le devoir d'exprimer et que le public avait un intérêt à entendre. »
32.  La Cour d'appel rejeta cette argumentation.
Sur le point a), elle constata que les sociétés commerciales avaient manifestement le droit, dans le système juridique anglais, d'engager des poursuites en diffamation et qu'il n'existait pas de règle en vertu de laquelle on aurait pu établir une distinction entre des sociétés puissantes qui, selon les requérants, devaient être privées d'un tel droit, et des sociétés plus faibles qu'il convenait – toujours selon eux – de protéger de critiques injustifiées.
Sur le point b), la cour expliqua que, comme c'était le cas lorsque le plaignant était un particulier, une société n'avait pas pour obligation de démontrer qu'elle avait effectivement subi un préjudice, dans la mesure où un préjudice porté à une réputation commerciale pouvait être aussi difficile à prouver qu'un préjudice porté à la réputation d'un individu et ne provoquait pas nécessairement une perte immédiate ou quantifiable. Une société demanderesse qui avait démontré qu'elle bénéficiait d'une certaine réputation sur le territoire et que la publication diffamatoire était susceptible de porter préjudice à sa clientèle avait donc pleinement un motif pour agir et pouvait espérer des dommages-intérêts substantiels.
Sur les points c) et d), les arguments présentés par les requérants étaient contraires au droit anglais clairement établi en vertu duquel, si un plaignant montrait qu'une publication était diffamatoire, le contenu de celle-ci était présumé faux jusqu'à preuve du contraire, et il appartenait aux défendeurs de démontrer la véracité de déclarations présentées comme des assertions de fait. En outre, la cour estima d'un certain poids l'argument de McDonald's selon lequel, en l'espèce, la société avait en réalité assumé dans une large mesure la charge de prouver le caractère mensonger des passages du tract au sujet desquels elle l'avait emporté.
Sur les points e) à g), la cour observa qu'il existait bien en droit anglais un moyen de défense fondé sur l'immunité relative mais qu'il ne pouvait s'appliquer que lorsque i. l'éditeur agissait en vertu d'un devoir juridique, moral ou social de communiquer l'information ; ii. le destinataire de l'information avait un intérêt à en prendre connaissance ; et iii. en raison de la nature, du statut et de la source des renseignements, ainsi que des circonstances de leur publication, cette dernière, en l'absence d'une preuve de malveillance, demandait, dans l'intérêt général, à être protégée. La cour reconnut qu'il existait un intérêt général à obtenir des informations sur les activités des sociétés et que le devoir d'en publier ne se limitait pas aux principaux médias mais pouvait également s'appliquer aux membres de groupes militants comme London Greenpeace. Néanmoins, pour qu'il en fût ainsi, le devoir de publier devait l'emporter sur l'obligation de vérifier l'exactitude des faits. L'immunité avait plus de chances d'être accordée à une publication objective au ton mesuré, dûment documentée et s'appuyant sur des sources sérieuses. En l'espèce, il n'apparaissait pas que le tract « eût fait l'objet de tels soins dans son élaboration et dans les recherches, ou s'appuyât sur des sources faisant autorité, en vertu de quoi ses éditeurs auraient pu prétendre à l'immunité relative ».
Pour la cour, le droit anglais ménageait un équilibre adéquat entre la liberté d'expression et la protection de la réputation ; il n'était pas contraire à l'article 10 de la Convention. Les groupes militants pouvaient jouer un rôle précieux dans la vie publique mais ils devaient être capables de modérer le contenu de leurs publications de façon à pouvoir se défendre en arguant que le texte en cause constituait un commentaire de bonne foi, sans pour autant rien retirer à ce que la publication pouvait apporter au débat public. L'assouplissement réclamé de la loi aurait ouvert la voie à des « publications partisanes sans retenue contenant des messages mensongers hautement préjudiciables » ; or il existait un besoin social impérieux « de protéger contre les effets de telles publications la réputation de certaines entreprises, dont le bien-être de nombreux individus [pouvait] dépendre ».
33.  La Cour d'appel rejeta en outre l'argument des requérants selon lequel elle devait accueillir leur recours parce que l'action constituait un abus des voies de droit ou parce que le procès avait été inéquitable. Elle observa que
« [l]es parties – qu'il s'agisse du demandeur ou du défendeur – qui ne se font pas représenter devant la High Court prennent nécessairement en charge une tâche lourde et ardue. La présente procédure était complexe et, faute de moyens, les [requérants] ne bénéficiaient que de peu de conseils juridiques. La cour reconnaît que le travail que les [requérants] ont dû fournir lors du procès était immense et qu'ils ont eu à l'accomplir dans un contexte qui, du moins au départ, ne leur était pas familier.
La cour ne peut toutefois pas partir du principe que le simple fait que des plaignants qui ont d'importantes ressources engagent une action complexe contre des défendeurs qui ne sont pas représentés et ne disposent que de faibles moyens constitue un abus des voies de droit. Les grandes sociétés sont en droit d'ester en justice pour revendiquer ou défendre leurs droits légaux au même titre que les particuliers ont le droit d'intenter des actions et d'y défendre leur cause. (...)
Par ailleurs, la cour ne saurait souscrire à l'idée que, si l'affaire revêt une grande complexité, le juge devrait mettre un terme au procès par ce motif. Dans un Etat de droit, il faut que la justice statue sur les droits et devoirs définis par la loi (...)
Quant à la manière dont le procès a été mené, la cour relève que les 313 jours d'audience se sont étalés sur une période de deux ans et demi. Le calendrier a dûment tenu compte du fait que les [requérants] n'étaient pas représentés et se heurtaient également à d'autres difficultés. Le juge leur a donné un temps considérable pour préparer leurs très longues conclusions finales, auxquelles ils attachaient, à juste titre, une grande importance. Pour préparer ces conclusions, les [requérants] disposaient du compte rendu intégral des dépositions devant la High Court. Le fait que, pour une partie du procès, les [requérants] n'aient pas eu immédiatement accès aux comptes rendus ne rend pas le procès inéquitable. Indépendamment du fait qu'il n'est pas obligatoire de fournir un compte rendu des débats, aucun élément substantiel n'indique que les [requérants] aient subi un préjudice pour avoir reçu tardivement les comptes rendus quotidiens d'une partie du procès.
Lors de l'audience sur l'appel, l'attention de la cour a été appelée sur de nombreuses parties des comptes rendus des témoignages et plaidoiries. La cour a aussi examiné d'autres parties de sa propre initiative. Dans tous les cas, elle a été frappée par le soin, la patience et l'équité montrés par le juge. Celui-ci avait bien conscience des difficultés auxquelles les [requérants] étaient confrontés dans la mesure où ils n'étaient pas représentés, et il en a pleinement tenu compte dans la façon dont il a mené le procès. Les [requérants] ont défendu leur cause avec force et détermination, comme ils l'ont fait devant la cour de céans. Certes, le juge a écouté les arguments de l'avocat principal [leading counsel] très expérimenté de [McDonald's], mais il s'est appliqué avec énergie et équité à examiner les problèmes soulevés. Cela ressort du compte rendu du procès et du jugement prononcé. Le juge n'a pas hésité à critiquer franchement [McDonald's] lorsqu'il pensait que le comportement de la société le méritait. En outre, la cour est d'avis que les [requérants] ont bénéficié d'une marge de manœuvre considérable dans la manière dont ils ont pu présenter leur thèse ; notamment, le juge les a souvent autorisés à contre-interroger certains témoins très longuement.
(...) [La cour] estime que l'appel ne saurait être accueilli en tout ou en partie au motif que l'action a constitué un abus des voies de droit ou que le procès n'a pas été équitable. »
34.  Les requérants contestaient par ailleurs certaines des conclusions du juge Bell au sujet du contenu du tract. La Cour d'appel statua en leur faveur sur plusieurs points, résumés ainsi :
« En ce qui concerne la nutrition, l'allégation selon laquelle la consommation d'aliments de McDonald's entraînerait un risque bien réel de cancer du sein et de l'intestin n'a pas été démontrée. Quant aux salaires et conditions de travail, la cour juge que les allégations diffamatoires figurant dans le tract constituent des commentaires.
En plus des accusations que le juge a estimées conformes à la vérité (l'exploitation des enfants par la publicité, le fait que [McDonald's] prétend offrir une alimentation pleine de qualités nutritionnelles et la responsabilité de McDonald's dans des pratiques cruelles d'élevage et d'abattage de certains des animaux utilisés pour la fabrication des produits), l'allégation selon laquelle une personne qui consomme régulièrement des produits McDonald's a toutes les chances d'avoir un régime alimentaire riche en matières grasses, etc., ce qui entraîne un risque bien réel de maladie cardiaque, est fondée (...) »
35.  La Cour d'appel réduisit par conséquent le montant des dommages-intérêts à verser à McDonald's : c'est ainsi que Mme Steel fut condamnée à verser un total de 36 000 GBP et M. Morris un total de 40 000 GBP. La cour n'autorisa pas les requérants à saisir la Chambre des lords.
36.  Le 21 mars 2000, le comité de sélection des recours de la Chambre des lords refusa lui aussi aux requérants l'autorisation de saisir celle-ci.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Diffamation
37.  En droit anglais, l'action en diffamation a pour objet de rétablir la réputation du demandeur et d'indemniser celui-ci du préjudice résultant de la publication abusive de déclarations diffamatoires le concernant.
38.  C'est au demandeur qu'il appartient de prouver la « publication ». En droit,
« toute personne qui est à l'origine d'une publication diffamatoire, effectue ou autorise celle-ci, y participe ou l'approuve, en est tout aussi responsable qu'une personne qui remet la publication en mains propres ou l'expédie à autrui. Il n'est pas nécessaire que la personne ait rédigé ou imprimé les éléments diffamatoires. Tous ceux qui sont conjointement à l'origine de la commission d'un acte délictuel (délit civil) sont conjointement et solidairement responsables. Cette règle s'applique à la diffamation comme à tout autre acte délictuel. » (juge Bell, page 5 du jugement concernant les requérants)
39.  Une exception de vérité s'applique lorsque la déclaration diffamatoire est en substance vraie. C'est au défendeur qu'il incombe de prouver la véracité des propos selon le critère de la plus forte probabilité. La preuve de la bonne foi du défendeur, qui croyait à l'exactitude de la déclaration, ne constitue pas un moyen de défense en matière de diffamation. Le droit anglais reconnaît cependant que la circonstance que la déclaration ait été un « commentaire de bonne foi » peut servir de moyen de défense à condition qu'il soit établi que la déclaration diffamatoire était bien un commentaire, et non pas une assertion de fait, et qu'elle était fondée sur un ensemble d'éléments dont le défendeur doit prouver la véracité.
40.  En principe, une société, commerciale ou non, peut intenter une action en diffamation pour protéger sa réputation de société dans la mesure où une déclaration diffamatoire risque d'y porter atteinte. Ce principe souffre quelques exceptions : en vertu de l'intérêt général voulant que les citoyens puissent critiquer sans entraves les organismes démocratiquement élus ou les services placés sous leur tutelle, les collectivités locales, les entreprises publiques et les partis politiques ne peuvent pas engager d'action en diffamation (voir Derbyshire County Council v. Times Newspapers Ltd, Appeal Cases 1993, p. 534 ; British Coal Corporation v. NUM (Yorkshire Area) and Capstick, non publié, 28 juin 1996 ; et Goldsmith and another v. Bhoyrul, All England Law Reports 1997, vol. 4, p. 268).
B.  Aide judiciaire pour une procédure en diffamation
41.  Tout au long de la période en question, l'octroi de l'aide judiciaire en matière civile au Royaume-Uni était régi par la loi de 1988 sur l'aide judiciaire (Legal Aid Act 1988). En vertu du paragraphe 1 de l'annexe 2, partie II, de cette loi, « [l]es procédures concernant en tout ou en partie une question de diffamation » étaient exclues du système d'aide judiciaire en matière civile.
42.  La loi de 1999 sur l'accès à la justice (Access to Justice Act 1999) est entrée en vigueur le 1er avril 2000, alors que la procédure sur la présente affaire était déjà achevée. Elle définit le cadre légal de l'aide judiciaire en Angleterre et au pays de Galles. Le système est administré par la commission des services juridiques (« la commission »). Elle a introduit un certain nombre de réformes (il est par exemple permis de conclure des accords conditionnels quant aux honoraires d'avocat). Comme avant, une aide judiciaire en matière civile ne doit a priori pas être accordée pour des actions en diffamation (paragraphe 1 a) f) de l'annexe). Néanmoins, l'article 6 § 8 de la loi ouvre la possibilité d'un « financement à titre exceptionnel » discrétionnaire pour les affaires qui ne relèvent normalement pas de l'aide judiciaire. Cette disposition permet au ministre de la Justice (Lord Chancellor) notamment d'autoriser la commission, si celle-ci en a fait la demande, à octroyer une aide judiciaire à un particulier qui est partie à un procès en diffamation.
Le ministre de la Justice a fourni à la commission des indications quant aux types d'affaires auxquelles il est susceptible de donner une suite favorable. Il a précisé que de telles affaires seront probablement très rares puisque le Parlement a déjà décidé dans la loi de 1999 que les catégories d'affaires qui ne relèvent pas du régime d'aide judiciaire ne sont pas prioritaires. En plus du critère financier présidant à l'octroi de l'aide judiciaire, la commission doit être convaincue que « le règlement de l'affaire (...) revêt plus largement un intérêt général et que le financement de la représentation le servirait », ou que l'affaire « est d'une extrême importance pour le client », ou qu'il « est démontré de manière convaincante qu'existent d'autres circonstances exceptionnelles telles que, sans financement public de la représentation, il serait pratiquement impossible pour le client d'engager la procédure ou de s'y défendre, ou que l'absence d'un financement public priverait manifestement le procès d'équité ».
43.  En Angleterre et au pays de Galles, la règle veut que, en matière civile, y compris dans les procédures en diffamation, la partie qui succombe paye les frais et dépens raisonnablement exposés par la partie qui l'emporte. Cette règle s'applique que les parties ou l'une d'entre elles aient ou non bénéficié de l'aide judiciaire. Il est en général demandé à une partie perdante dont le financement était privé de payer les frais et dépens de son adversaire si celui-ci a bénéficié de l'aide judiciaire. En revanche, il n'est en général pas demandé à une partie perdante qui a bénéficié de l'aide judiciaire de payer les frais et dépens d'une partie gagnante qui a eu recours à un financement privé parce que l'ordonnance relative aux frais rendue contre le perdant n'est normalement exécutoire que si le tribunal prend une autre ordonnance, ce qui n'a guère lieu que lorsque la situation financière de la partie ayant bénéficié de l'aide judiciaire s'améliore sensiblement.
C.  Modalités du jugement
44.  La loi de 1981 sur la Cour suprême dispose en son article 69 :
« 1.  Lorsque, à la suite d'une demande de l'une ou l'autre des parties à un litige sur lequel la Queen's Bench Division doit statuer, la High Court est convaincue qu'il existe :
une cause d'action pour une diffamation verbale ou écrite (...)
la cause est entendue avec un jury, à moins que la High Court n'estime que le procès exige un examen prolongé de documents ou de comptes, des investigations scientifiques ou sur le terrain qu'un jury n'est pas à même d'effectuer. »
D.  Dommages-intérêts
45.  La réparation à verser pour diffamation est celle qui replace le plaignant dans la situation qui aurait été la sienne s'il n'avait pas subi de tort. Le plaignant n'a pas à prouver qu'il a effectivement souffert une perte matérielle : il revient au jury (ou au juge, s'il siège seul) d'allouer des dommages-intérêts suffisants pour rétablir la réputation du plaignant et réparer la blessure morale de celui-ci.
46.  Les règles de procédure civile (Règlement de la Cour suprême (RSC), ordonnance 46, article 2 § 1 a)) disposent que, passé un délai de six ans, il faut que le tribunal donne son autorisation pour qu'un jugement puisse être exécuté. L'autorisation de faire exécuter le jugement n'est généralement pas accordée au-delà de six ans après la date à laquelle le jugement était devenu exécutoire (National Westminster Bank plc v. Powney, Chancery Division 1991, p. 339, All England Law Reports 1990, vol. 2, p. 416, Court of Appeal, et W.T. Lamb & Sons v. Rider, King's Bench Reports 1948, vol. 2, p. 331, All England Law Reports 1948, vol. 2, p. 402, Court of Appeal).
GRIEFS
47.  Dans sa décision partielle du 22 octobre 2002, la Cour a déclaré irrecevables certains des griefs exprimés par les requérants. En ce qui concerne les autres griefs, les requérants dénoncent sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention le caractère inéquitable de la procédure, principalement du fait qu'ils n'ont pas été admis au bénéfice de l'aide judiciaire, et, sous l'angle de l'article 10, ils se plaignent que la procédure et son issue aient occasionné une ingérence disproportionnée dans l'exercice de leur droit à la liberté d'expression.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
48.  Les requérants soulèvent un certain nombre de points litigieux sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Sous l'angle de cette disposition, les requérants arguënt principalement avoir été privés d'un procès équitable faute d'avoir bénéficié d'une aide judiciaire. Ils soutiennent également que le procès a manqué d'équité parce que le juge a décidé d'admettre comme élément de preuve une déclaration sous serment faite par le second d'entre eux, qu'il a à plusieurs reprises refusé de leur accorder des ajournements et a autorisé McDonald's à modifier son argumentation à un stade avancé de la procédure.
A.  Aide judiciaire
1.  Arguments des parties
a)  Les requérants
49.  Les requérants font remarquer que le procès en cause est le plus long de l'histoire judiciaire anglaise, que ce soit au civil ou au pénal. Entre le dépôt de l'acte introductif d'instance le 20 septembre 1990 et le refus par la Chambre des lords le 21 mars 2000 d'accorder aux requérants l'autorisation de la saisir – ce qui représente la durée totale de la procédure – se sont écoulés 9 ans et 6 mois. Avant le début du procès ont eu lieu 28 audiences préliminaires, dont certaines ont duré jusqu'à 5 jours. Le procès devant la High Court s'est étalé du 28 juin 1994 au 13 décembre 1996, soit sur 2 ans et 6 mois, dont 313 jours d'audience ainsi que certains jours devant la Cour d'appel pour des contestations de décisions prises au cours du procès. Il a donné lieu à environ 40 000 pages de documents soumis comme preuves et à l'audition de 130 témoins. L'audience en appel a duré 23 jours. L'affaire dans son ensemble a demandé 100 jours de plaidoiries. Les comptes rendus des audiences dépassent les 20 000 pages.
50.  Le système du contradictoire au Royaume-Uni est fondé sur l'idée que justice peut être faite si les parties au litige ont la possibilité de présenter leurs preuves et d'évaluer celles déposées par l'adversaire dans des conditions d'égalité raisonnable. A l'époque de la procédure en question, la puissance économique de McDonald's dépassait celle de nombreux petits pays (la société affichait en 1995 un chiffre d'affaires mondial d'environ 30 milliards de dollars américains), alors que la première requérante était serveuse à temps partiel dans un bar, qu'elle gagnait au maximum 65 GBP par semaine et que le second requérant était au chômage et élevait seul son enfant. L'inégalité des armes n'aurait pas pu être plus grande. McDonald's a été représentée tout au long de la procédure par un Queen's Counsel et un junior counsel spécialisés en droit de la diffamation et appuyés par une équipe de solicitors et d'assistants administratifs travaillant pour l'un des plus grands cabinets anglais. Les requérants ont été assistés par des juristes travaillant pro bono, qui ont rédigé leur défense et les ont représentés pendant 8 jours, dans le cadre de 5 demandes, lors des 28 audiences et appels préliminaires qui donnèrent lieu au total à 37 jours de débats. Lors du procès sur le fond, des juristes ont plaidé au nom des intéressés seulement trois fois. Il était difficile pour des juristes sensibles à leur cause de proposer leur aide car l'affaire était trop complexe pour que quelqu'un s'y « plongeât » soudainement et, de plus, les propositions d'aide venaient généralement d'avocats et de solicitors jeunes et inexpérimentés, qui ne disposaient pas du temps et des ressources nécessaires pour être efficaces.
51.  La charge de prouver la véracité d'un grand nombre d'allégations portant sur des points complexes très divers pesait sur les requérants. En plus des inconvénients, manifestes, qu'il y avait à se trouver sans conseils expérimentés pour défendre des points de droit et pour interroger et contre-interroger des témoins devant un tribunal, les requérants ont manqué des ressources nécessaires pour faire des photocopies, acheter les comptes rendus de chaque jour d'audience, rechercher et interroger des experts, payer les dépens des témoins et les frais de déplacement ainsi que la prise de notes lors des débats. Tout ce que les requérants pouvaient espérer était de continuer : exténués, ils ont dû demander des ajournements à plusieurs reprises lors du procès.
52.  Les requérants soutiennent que s'ils avaient bénéficié d'une aide judiciaire pour rechercher des témoins, en préparer l'audition et en payer les dépenses, ils auraient pu prouver la véracité de l'une ou plusieurs des allégations qui ont été déclarées injustifiées, par exemple en ce qui concerne le régime alimentaire et la maladie dégénérative, la sécurité alimentaire, l'hostilité au syndicalisme ou le fait que certains des approvisionnements en bœuf de McDonald's à l'étranger provenaient de zones récemment déboisées. En outre, par manque d'expérience et de formation juridique, les requérants ont commis un certain nombre d'erreurs en matière procédurale. S'ils avaient été représentés, ils n'auraient probablement pas retiré six des sept moyens de leur appel incident (paragraphe 23 ci-dessus) et la déclaration de Haringey n'aurait sans doute pas été admise comme preuve (paragraphe 21 ci-dessus) ; or c'est seulement sur la base de l'erreur contenue dans cette déclaration qu'il a été jugé que le second requérant avait participé à la publication du tract.
b)  Le Gouvernement
53.  Le Gouvernement soutient que la Cour doit se montrer prudente avant d'imposer aux Etats de fournir une aide judiciaire en matière civile, étant donné que c'est délibérément qu'une telle obligation n'a pas été incluse dans la Convention. A l'inverse de ce qui vaut en matière pénale (article 6 § 3 c)), en matière civile la Convention laisse aux Etats contractants le choix des moyens à employer pour garantir un accès effectif à la justice (le Gouvernement renvoie à l'arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A no 32, pp. 14-16, § 26). Les Etats ne disposent pas de ressources illimitées pour financer leurs régimes d'aide judiciaire ; il est par conséquent légitime qu'ils imposent des restrictions à la possibilité de bénéficier d'une telle aide dans certains types d'affaires civiles de faible priorité, à condition que les restrictions ne soient pas arbitraires (Winer c. Royaume-Uni, no 10871/84, décision de la Commission du 10 juillet 1986, Décisions et rapports (DR) 48, pp. 189-190).
54.  Les organes de la Convention se sont penchés à six reprises sur la question de la non-disponibilité en droit anglais de l'aide judiciaire en matière de diffamation. Ils n'ont dans aucun de ces cas constaté de violation de l'article 6 § 1 (Winer, décision précitée ; Munro c. Royaume-Uni, no 10594/83, décision de la Commission du 14 juillet 1987, DR 52, p. 158 ; H.S. et D.M. c. Royaume-Uni, no 21325/93, décision de la Commission du 5 mai 1993, non publiée ; Stewart-Brady c. Royaume-Uni, nos 27436/95 et 28406/95, décision de la Commission du 2 juillet 1997, DR 90-B, p. 45 ; McVicar c. Royaume-Uni, no 46311/99, CEDH 2002-III ; et A. c. Royaume-Uni, no 35373/97, CEDH 2002-X).
55.  De l'avis du Gouvernement, la Cour ne doit pas s'écarter de cette jurisprudence constante dans la présente affaire, qui ne relève absolument pas des circonstances exceptionnelles dans lesquelles l'octroi d'une aide judiciaire serait « indispensable à un accès effectif au juge » (arrêt Airey, pp. 14-16, § 26).
56.  Tout d'abord, le Gouvernement avance que le droit et les faits litigieux n'étaient pas si complexes qu'ils rendissent une aide judiciaire essentielle. La manière dont les requérants ont mené leur défense et soutenu leur demande reconventionnelle, le fait qu'ils soient parvenus à démontrer de nombreuses allégations formulées dans le tract, indiquent qu'ils étaient capables de maîtriser toute la complexité du droit de la diffamation tel qu'il s'appliquait à eux.
57.  Ensuite, le Gouvernement arguë qu'il faut tenir compte de ce que les requérants ont bénéficié de conseils juridiques et d'une représentation pro bono à plusieurs occasions, en particulier pour certaines de leurs comparutions devant la Cour d'appel et pour la rédaction de leur argumentation. De plus, Mme Steel et M. Morris ont rassemblé au moins 40 000 GBP pour financer leur défense et ont reçu l'assistance de bénévoles sensibles à leur cause pour la prise de notes et d'autres tâches administratives. Tant le juge Bell que la Cour d'appel ont eu égard au fait que les requérants n'avaient pas de formation juridique. Le juge Bell, par exemple, les a aidés en reformulant les questions posées aux témoins ; il n'a par ailleurs pas insisté sur les formalités procédurales habituelles, comme celle en vertu de laquelle les plaidoiries doivent se limiter à la cause examinée. La Cour d'appel, quant à elle, a noté dans son arrêt qu'il fallait protéger les requérants de leur manque de connaissances juridiques ; elle a effectué ses propres recherches afin de compléter les thèses développées par les requérants et a autorisé ceux-ci à soulever comme moyen de défense au stade de l'appel l'argument selon lequel le texte incriminé constituait un commentaire de bonne foi, bien que ce moyen n'eût pas été invoqué en première instance. Les requérants voulaient que l'affaire fît l'objet de la plus grande publicité possible, ce qui a été le cas. Les audiences devant la High Court et la Cour d'appel ont pris aussi longtemps parce que les juges ont accordé aux requérants une totale latitude pour présenter leur thèse. Les dépositions et plaidoiries de Mme Steel et de M. Morris ont occupé la plus grande partie des audiences.
58.  Selon le Gouvernement, on ne saurait en tout état de cause partir du principe que, si l'octroi d'une aide judiciaire avait été prévu pour les défendeurs à une action en diffamation, les requérants en auraient bénéficié. Le comité d'aide judiciaire de l'époque (aujourd'hui la commission des services juridiques) aurait eu à prendre une décision – comme il le fait en matière civile lorsque l'aide judiciaire est prévue – sur la base d'éléments tels que le bien-fondé de l'affaire ou la question de savoir si le coût de la procédure avait des chances d'être compensé par le bénéfice que la partie recevant l'aide en tirerait. Le Gouvernement soutient que les requérants ont publié des allégations diffamatoires sans avoir vérifié au préalable si elles étaient justifiées, et que le contribuable ne devrait pas avoir à payer pour les recherches que les requérants auraient dû effectuer avant la publication du tract, ou à supporter la charge de voir les requérants mis en position d'égalité avec McDonald's, dont les dépenses aux fins du procès sont estimées à plus de 10 millions de GBP.
2.  Appréciation de la Cour
59.  La Cour rappelle que la Convention a pour but de protéger des droits concrets et effectifs. La remarque vaut en particulier pour le droit d'accès aux tribunaux, eu égard à la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique (arrêt Airey, précité, pp. 12-14, § 24). Il est essentiel à la notion de procès équitable, tant au civil qu'au pénal, qu'un plaideur se voie offrir la possibilité de défendre utilement sa cause devant le tribunal (ibidem) et qu'il bénéficie de l'égalité des armes avec son adversaire (voir, parmi de nombreux autres exemples, De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 238, § 53).
60.  L'article 6 § 1 laisse à l'Etat le choix des moyens à employer pour garantir aux plaideurs les droits susmentionnés. L'instauration d'un système d'aide judiciaire en constitue un, mais il y en a d'autres, par exemple une simplification de la procédure (Airey, pp. 14-16, § 26, et McVicar, § 50).
61.  La question de savoir si l'octroi d'une aide judiciaire est nécessaire pour que la procédure soit équitable doit être tranchée au regard des faits et circonstances particuliers de chaque espèce et dépend notamment de la gravité de l'enjeu pour le requérant, de la complexité́ du droit et de la procédure applicables, ainsi que de la capacité du requérant de défendre effectivement sa cause (Airey, pp. 14-16, § 26 ; McVicar, §§ 48 et 50 ; P., C. et S. c. Royaume-Uni, no 56547/00, § 91, CEDH 2002-VI ; et aussi Munro, décision précitée).
62.  Toutefois, le droit d'accès aux tribunaux n'est pas absolu ; il peut donner lieu à des limitations à condition que celles-ci poursuivent un but légitime et soient proportionnées (Ashingdane c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A no 93, pp. 24-25, § 57). Il peut par conséquent être acceptable d'imposer des limitations à l'octroi d'une aide judiciaire notamment en fonction de la situation financière du plaideur ou de ses chances de succès dans la procédure (Munro, décision précitée). En outre, l'Etat n'a pas pour obligation de chercher à garantir, au moyen de fonds publics, une égalité des armes totale entre la personne assistée et son adversaire, du moment que chaque partie se voit offrir une possibilité́ raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (De Haes et Gijsels, précité, p. 238, § 53, et aussi McVicar, §§ 51 et 62).
63.  La Cour doit examiner les faits de l'espèce au regard des critères qui viennent d'être exposés.
Tout d'abord, en ce qui concerne l'enjeu de l'affaire pour les requérants, il est vrai que, contrairement à la procédure en cause dans certaines affaires antérieures dans lesquelles la Cour a estimé que l'assistance d'un homme de loi aurait été nécessaire pour que le procès fût équitable (voir, par exemple, Airey et P., C. et S. c. Royaume-Uni précités), celle dont il s'agit ici n'était pas déterminante pour des droits et des relations familiaux importants. Les organes de la Convention ont déjà observé par le passé qu'une action en diffamation, introduite pour protéger la réputation d'un individu, doit être distinguée, par exemple, d'une demande en séparation de corps, qui réglemente les rapports juridiques entre deux individus et peut avoir des conséquences graves sur les éventuels enfants du couple (McVicar, § 61, et Munro, décision précitée).
Cela dit, il faut rappeler que les requérants n'ont pas choisi d'engager une procédure en diffamation mais ont agi en qualité de défendeurs afin de protéger leur droit à la liberté d'expression, droit auquel la Convention accorde une grande importance (paragraphe 87 ci-dessous). En outre, les conséquences financières qu'a eues pour les requérants l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de confirmer l'exactitude de chaque déclaration attaquée pour diffamation n'étaient pas négligeables. McDonald's a demandé jusqu'à 100 000 GBP de dommages-intérêts et les montants octroyés, même après réduction par la Cour d'appel, étaient élevés par rapport aux faibles revenus des requérants : 36 000 GBP à la charge de la première requérante qui, à l'époque du procès, était serveuse dans un bar et gagnait environ 65 GBP par semaine, et 40 000 GBP à la charge du second requérant, un parent seul et au chômage (paragraphes 9, 14 et 35 ci-dessus). McDonald's n'a pas, à ce jour, cherché à faire exécuter ces décisions, mais les requérants ne pouvaient ni prédire une telle situation ni compter dessus.
64.  En ce qui concerne la complexité de la procédure, la Cour rappelle qu'elle a constaté dans l'arrêt McVicar (précité, § 55) que le droit anglais de la diffamation et les règles de procédure civile applicables dans l'affaire en question n'étaient pas suffisamment complexes pour exiger l'octroi d'une aide judiciaire. M. McVicar avait vu peser sur lui, en sa qualité de défendeur à l'action, la charge de prouver une seule allégation majeure sur la base de témoignages et expertises, dont certains avaient été exclus car il n'avait pas respecté le règlement du tribunal. Il avait également dû procéder à un examen approfondi des éléments de preuve soumis pour le demandeur et contre-interroger les témoins et les experts cités par ce dernier au cours d'un procès qui avait duré un peu plus de deux semaines.
65.  La procédure à laquelle les requérants étaient défendeurs fut d'une tout autre ampleur. Le procès en première instance a demandé 313 jours d'audience, précédés de 28 demandes incidentes. L'audience sur l'appel a duré 23 jours. Les faits que les requérants devaient prouver étaient extrêmement complexes : ils ont donné lieu à 40 000 pages de documents soumis comme preuves et à l'audition de 130 témoins, dont un certain nombre d'experts qui ont témoigné sur des sujets scientifiques comme la nutrition, le régime alimentaire, la maladie dégénérative et la sécurité alimentaire. Les juridictions internes ont estimé que certaines des questions litigieuses étaient trop complexes pour qu'un jury pût les comprendre et les apprécier convenablement. La longueur du jugement de première instance et de l'arrêt de la Cour d'appel – plus de 1 100 pages au total – attestent bien du caractère détaillé et de la complexité des questions de fait (voir notamment les paragraphes 18, 19, 30 et 49 ci-dessus).
66.  L'affaire n'était pas simple non plus sur le plan du droit. D'importants problèmes de droit et de procédure devaient être réglés avant que le juge fût en mesure de statuer sur le fond, y compris sur le sens à attribuer aux termes employés dans le tract, sur la question de savoir si les requérants étaient responsables de la publication de celui-ci, sur la distinction entre un fait et un commentaire, sur la recevabilité des preuves et la modification de la demande introductive d'instance. Au total, une centaine de jours ont été consacrés aux plaidoiries, ce qui a donné lieu à 38 jugements écrits distincts (ibidem).
67.  Dans ce contexte, la Cour doit apprécier dans quelle mesure les requérants ont pu se défendre effectivement malgré l'absence d'aide judiciaire. Dans l'affaire McVicar précitée (§§ 53 et 60), la Cour a accordé une certaine importance au fait que M. McVicar était un journaliste cultivé et expérimenté, et qu'il avait été représenté avant le procès sur le fond et lors de l'appel par un solicitor spécialisé en droit de la diffamation, auquel il aurait pu demander des éclaircissements sur tout point de droit ou de procédure dont il aurait douté.
68.  En l'espèce, les requérants ont fait preuve d'une bonne capacité d'expression et d'ingéniosité. Selon les termes de la Cour d'appel, ils ont défendu leur cause « avec force et détermination » (paragraphe 33 ci-dessus). Ils sont parvenus à prouver la véracité d'un certain nombre des déclarations incriminées. Il n'est pas contesté qu'ils n'avaient pas les moyens d'assumer eux-mêmes leur représentation par un conseil et qu'ils auraient rempli les critères financiers de l'octroi d'une aide judiciaire. Des avocats et des solicitors agissant pro bono leur ont apporté leur concours sur les points de droit et de procédure : leur argumentation initiale a été rédigée par des juristes, ils ont reçu des conseils ponctuellement et ont été représentés lors de cinq audiences préliminaires ainsi que par trois fois lors du procès, y compris lors du recours devant la Cour d'appel contre la décision du juge de première instance d'autoriser McDonald's à modifier la demande introductive d'instance (paragraphe 16 ci-dessus). De plus, ils ont réussi à collecter une certaine somme sous forme de dons, ce qui leur a permis par exemple d'acheter les comptes rendus des débats quotidiens au bout de vingt-cinq jours (ibidem). Néanmoins, pour le gros de la procédure, y compris toutes les audiences consacrées à la question de savoir si les déclarations contenues dans le tract étaient exactes, ils ont agi seuls.
69.  Le Gouvernement insiste sur la liberté d'action considérable que les juges internes, tant en première instance qu'en appel, ont accordée aux requérants, leur donnant par là acte des difficultés qu'ils rencontraient. La Cour estime toutefois que, dans une affaire d'une telle complexité, ni l'aide occasionnelle de juristes bénévoles, ni l'ample assistance et la grande liberté d'action que le juge a accordées aux requérants, qui assuraient eux-mêmes leur défense, ne sauraient remplacer la représentation assurée avec compétence et suivi par un juriste expérimenté qui connaît l'affaire et le droit de la diffamation (comparer P., C. et S. c. Royaume-Uni, précité, §§ 93-95 et 99). La durée même de la procédure témoigne, dans une certaine mesure, de l'absence de connaissances juridiques et de l'inexpérience des requérants. Par ailleurs, si ces derniers avaient été représentés, ils auraient peut-être obtenu gain de cause sur l'un ou plusieurs des incidents dont ils se plaignent particulièrement, telle l'admission comme élément de preuve de la déclaration de Haringey (paragraphe 21 ci-dessus). Enfin, la différence entre les degrés d'assistance dont les requérants et McDonald's ont bénéficié de la part d'hommes de loi (paragraphe 16 ci-dessus) fut telle qu'elle n'a pu, dans cette affaire extrêmement exigeante, qu'entraîner un manque d'équité, en dépit des grands efforts déployés par les juges de première instance et d'appel.
70.  Il est vrai que la Commission avait déclaré irrecevable une requête antérieure introduite par les mêmes requérants sur le terrain de l'article 6 § 1 notamment (H.S. et D.M. c. Royaume-Uni, décision précitée), en observant que ceux-ci « sembl[aient] mener une défense opiniâtre contre McDonald's, en dépit du fait qu'ils ne bénéficiaient pas d'aide judiciaire (...) ». La décision a toutefois été adoptée plus d'un an avant le début du procès, à un moment où l'on n'aurait raisonnablement pu prévoir la durée, l'ampleur et la complexité de la procédure qui aurait lieu.
71.  Le Gouvernement avance que, même si une aide judiciaire avait en principe existé pour les défendeurs à des actions en diffamation, il aurait fort bien pu se faire qu'elle ne fût pas allouée dans un cas comme celui-ci, que le montant accordé fût plafonné ou que son octroi fût subordonné à certaines autres conditions. Cet argument ne convainc cependant pas la Cour. La question de savoir si, dans l'hypothèse où l'aide judiciaire aurait existé, les requérants en auraient bénéficié relève de la pure spéculation. Qui plus est, si l'aide judiciaire avait été refusée ou subordonnée à des conditions financières ou autres rigoureuses, la Cour aurait été appelée à trancher sous l'angle de la Convention le même problème en substance, celui de savoir si le refus de l'aide judiciaire, ou les conditions attachées à son octroi, revenaient à imposer une restriction inéquitable à la possibilité pour les requérants de présenter leur défense de manière effective.
72.  La Cour conclut en conséquence que le fait que les requérants n'aient pas bénéficié d'une aide judiciaire les a privés de la possibilité de défendre effectivement leur cause devant la justice et a entraîné une inégalité des armes inacceptable avec McDonald's. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
B.  Les autres griefs formulés sur le terrain de l'article 6 § 1
73.  Les requérants soutiennent également qu'un certain nombre de décisions spécifiques prises par les juges au cours de la procédure ont eu des conséquences inéquitables contraires à l'article 6 § 1 de la Convention. Ainsi, ils se plaignent que les circonstances dans lesquelles la déclaration de Haringey a été admise comme preuve (paragraphe 21 ci-dessus) leur ait causé injustement un préjudice, tout comme le refus, par le juge Bell, de leur accorder des ajournements à un certain nombre de reprises et la décision du même juge d'autoriser McDonald's à modifier sa demande introductive d'instance (paragraphe 24 ci-dessus).
74.  Le Gouvernement nie que ces décisions aient eu des conséquences inéquitables ; il considère au contraire qu'elles ont ménagé un juste équilibre entre les parties à l'instance.
75.  Pour autant que ces griefs particuliers soient fondés, la Cour estime qu'ils se trouvent absorbés par le grief principal concernant l'absence d'aide judiciaire, étant donné que, même si elle n'avait pas conduit à un résultat différent, la représentation par un conseil aurait pu atténuer les conséquences des décisions en cause à l'égard des requérants.
76.  Compte tenu du constat de violation de l'article 6 § 1 faute d'aide judiciaire, la Cour juge qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément ces autres griefs.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
77.  Les requérants se plaignent également d'une violation de l'article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière (...)
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
A.  Arguments des parties
1.  Les requérants
78.  Les requérants soulignent l'interdépendance entre les articles 6 et 10 de la Convention et soutiennent que la procédure interne et son issue ont été disproportionnées car, notamment, ils avaient la charge de prouver, sans aide judiciaire, la véracité des informations exprimées dans le tract.
79.  Ce fardeau va à l'encontre de l'article 10. Les problèmes soulevés dans le tract étaient des questions d'intérêt général et il est essentiel en démocratie que celles-ci soient librement et ouvertement débattues. Exiger strictement la preuve de chaque allégation exprimée dans le tract est contraire aux intérêts de la démocratie et de la pluralité parce que cela oblige ceux qui n'ont pas les moyens d'engager une procédure judiciaire de se retirer du débat public. Les raisons pour lesquelles le droit anglais autorise une plus large critique des pouvoirs publics valent pour la critique des grandes sociétés multinationales, d'autant que la forte puissance économique de celles-ci se combine au fait qu'elles n'ont pas à répondre de leurs actes. A ce propos, les requérants s'appuient sur le principe du droit anglais selon lequel les autorités locales, les entreprises publiques et les partis politiques ne peuvent engager d'actions en diffamation (paragraphe 40 ci-dessus).
80.  Les requérants expliquent de surcroît qu'ils ne sont pas les auteurs du tract. Il est quasiment impossible pour des militants qui ne faisaient que distribuer un tract portant sur des sujets concernant toute la planète de démontrer la véracité de son contenu. En tout état de cause, les questions abordées dans le tract étaient déjà du domaine public et avaient été présentées, avec seulement quelques différences mineures, dans un tract imprimé et distribué par Veggies contre lequel McDonald's n'avait pas protesté (paragraphe 26 ci-dessus). Les requérants n'avaient pas agi par malveillance envers McDonald's et ils pensaient sincèrement que les informations contenues dans le tract étaient exactes.
81.  Enfin, les requérants soutiennent que les dommages-intérêts alloués étaient excessifs et dépassaient largement leurs moyens. Une loi qui présuppose un préjudice sans que McDonald's ait à prouver une quelconque baisse de son chiffre d'affaires liée à la publication du tract est contraire à la liberté d'expression.
2.  Le Gouvernement
82.  Le Gouvernement avance qu'en l'espèce les requérants ne sont pas des journalistes responsables mais des militants d'un groupe lancé dans une vigoureuse campagne contre McDonald's. Mme Steel et M. Morris n'ont nullement tenté de peindre une image objective, en donnant par exemple à McDonald's l'occasion de se défendre, et ils n'ont apparemment pas effectué de recherches avant de publier le tract. Que le droit interne impose au défendeur la charge d'établir que les allégations étaient justifiées n'est pas arbitraire. Au contraire, cela traduit le principe ordinaire voulant que la partie qui affirme un fait le démontre. Dans de nombreux cas, il ne serait pas raisonnable de demander à un plaignant de prouver un élément négatif, à savoir que telle ou telle allégation est fausse. A partir du moment où le défendeur a entrepris de publier une déclaration, il n'est pas déraisonnable de faire peser sur lui la simple charge d'apporter la preuve, selon le critère de la plus forte probabilité, que la déclaration était exacte.
83.  Le Gouvernement rejette l'argument des requérants selon lequel le fait que des sociétés multinationales comme McDonald's puissent défendre leur réputation en engageant des procédures en diffamation constitue une restriction disproportionnée à la faculté pour les individus d'exercer leur droit à la liberté d'expression. Le Gouvernement n'est pas d'accord avec l'idée que l'on pourrait établir un parallèle avec la règle de droit interne en vertu de laquelle les pouvoirs publics et les partis politiques n'ont pas le droit de poursuivre pour diffamation. En effet, cette interdiction se justifie par la volonté de protéger le processus démocratique qui exige que l'on puisse s'exprimer et critiquer librement. La réputation d'une grande entreprise peut être essentielle à son succès commercial. Or la réussite commerciale des entreprises, quelle que soit leur dimension, est importante pour la société à plusieurs titres, par exemple la création de richesses, l'élargissement de l'assiette de l'impôt et la création d'emplois. En outre, l'idée formulée par les requérants, à savoir que les « sociétés multinationales » ne devraient pas bénéficier de la protection juridique de leur réputation est vague et irréaliste, et il serait difficile de concevoir et de mettre en œuvre une législation en ce sens. La thèse que Mme Steel et M. Morris avancent à titre subsidiaire, selon laquelle les multinationales devraient avoir l'obligation de démontrer qu'elles ont subi des pertes, est également erronée. La défense de la réputation d'un plaignant constitue en soi un but légitime et si l'on devait faire de la perte financière une question déterminante, cela imposerait aux deux parties un fardeau très lourd en matière de preuve.
84.  Que certaines des déclarations diffamatoires aient déjà été publiées, par exemple dans le tract du groupe Veggies, est, pour le Gouvernement, sans importance. Une déclaration ne devient pas vraie simplement parce qu'elle est répétée et, même lorsqu'une déclaration est largement diffusée et a été publiée par un certain nombre d'auteurs, la partie victime de la diffamation doit être libre d'engager des poursuites contre la personne de son choix.
B.  Appréciation de la Cour
85.  Il ne prête pas à controverse entre les parties que la procédure en diffamation et son issue ont constitué une ingérence, qui engage la responsabilité de l'Etat, dans le droit des requérants à la liberté d'expression.
86.  Il n'est pas davantage contesté, et la Cour constate, que l'ingérence était « prévue par la loi ». La Cour constate également que le droit anglais de la diffamation et son application en l'espèce poursuivaient le but légitime de la « protection de la réputation ou des droits d'autrui ».
87.  La question majeure à trancher est celle de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». Les principes fondamentaux concernant cette question sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été résumés comme suit (voir, par exemple, Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2329-2330, § 46) :
« i.  La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l'article 10, elle est assortie d'exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (...)
ii.  L'adjectif « nécessaire », au sens de l'article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais elle se double d'un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d'expression que protège l'article 10.
iii.  La Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (...) Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (...) »
Dans sa pratique, la Cour distingue entre faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. Lorsqu'une déclaration s'analyse en un jugement de valeur, la proportionnalité de l'ingérence peut être fonction de l'existence d'une base factuelle suffisante car, faute d'une telle base, un jugement de valeur peut lui aussi se révéler excessif (voir, par exemple, Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, §§ 75-76, CEDH 2001-VIII).
88.  La Cour doit mettre en balance un certain nombre de facteurs lorsqu'elle apprécie la proportionnalité de la mesure incriminée. Tout d'abord, elle constate que le tract en cause contenait de très graves allégations portant sur des sujets d'intérêt général, comme des pratiques abusives et immorales en matière d'élevage et d'emploi, la déforestation, l'exploitation d'enfants et de leurs parents par le biais d'une publicité agressive et la vente d'aliments malsains. La Cour souligne depuis longtemps que « l'expression politique », y compris sur des sujets d'intérêt général, exige un niveau élevé de protection aux fins de l'article 10 (voir, par exemple, Thorgeir Thorgeirson c. Islande, arrêt du 25 juin 1992, série A no 239, et aussi Hertel, précité, p. 2330, § 47).
89.  Le Gouvernement fait remarquer que les requérants ne sont pas des journalistes, et ne devraient par conséquent pas bénéficier du niveau élevé de protection accordé à la presse au titre de l'article 10. La Cour considère cependant que, dans une société démocratique, même des petits groupes militants non officiels, comme London Greenpeace, doivent pouvoir mener leurs activités de manière effective et qu'il existe un net intérêt général à autoriser de tels groupes et les particuliers en dehors du courant dominant à contribuer au débat public par la diffusion d'informations et d'opinions sur des sujets d'intérêt général comme la santé et l'environnement (voir, mutatis mutandis, Bowman c. Royaume-Uni, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, et Appleby et autres c. Royaume-Uni, no 44306/98, CEDH 2003-VI).
90.  Cela étant, la Cour a souvent expliqué que même la presse « ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant à la réputation et aux droits d'autrui et à la nécessité d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles (...) » (voir, par exemple, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/03, § 59, CEDH 1999-III). La garantie que l'article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d'intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (Bladet Tromsø et Stensaas, § 65) ; la même règle doit s'appliquer aux autres personnes qui s'engagent dans le débat public. Il est vrai que la Cour a reconnu que « la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation » (voir, par exemple, Bladet Tromsø et Stensaas, § 59, ou Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 313, p. 19, § 38). Elle considère ainsi que l'on doit tolérer un certain degré d'hyperbole et d'exagération dans un tract militant – et même s'y attendre. Il reste qu'en l'espèce les allégations étaient très graves et étaient présentées comme des assertions de fait plutôt que comme des jugements de valeur.
91.  Les deux requérants nient avoir participé à l'élaboration du tract (même si la High Court en a jugé autrement : voir le paragraphe 26 ci-dessus) et soulignent qu'ils pensaient sincèrement que son contenu était véridique (voir la conclusion de la High Court au paragraphe 28 ci-dessus). Ils soutiennent qu'exiger de personnes qui ne font que distribuer un tract de démontrer la véracité de chaque information qu'il contient fait peser une charge intolérable sur des militants comme eux et contribue par là même à étouffer le débat public. Ils considèrent également que les grandes sociétés multinationales ne devraient pas pouvoir engager d'actions en diffamation, du moins sans preuve qu'elles ont subi une perte financière. Ils dénoncent de surcroît le fait que la loi ait permis à McDonald's d'intenter une action en diffamation et d'avoir gain de cause alors que les informations figurant dans le tract étaient pour une large part déjà du domaine public.
92.  A propos de ce dernier argument, la Cour relève que la Cour d'appel en a examiné un semblable et l'a écarté au motif soit que les éléments invoqués n'étayaient pas les allégations figurant dans le tract soit que les autres éléments n'étaient pas eux-mêmes fondés. La Cour n'aperçoit aucune raison de conclure différemment.
93.  Quant au grief se rapportant à la charge de la preuve, la Cour rappelle avoir dit dans son arrêt McVicar que l'obligation faite au défendeur à une action en diffamation de prouver selon le critère applicable en matière civile que les allégations diffamatoires étaient conformes à la vérité ne se heurtait pas en principe à l'article 10 (McVicar, précité, § 87). Dans cet arrêt, elle a renvoyé à l'arrêt Bladet Tromsø et Stensaas, dans lequel elle avait observé qu'il doit exister des motifs particuliers pour relever un journal de l'obligation qui lui incombe d'habitude de vérifier des déclarations factuelles que l'on prétend diffamatoires (McVicar, § 84).
94.  La Cour estime en outre que le fait que la plaignante en l'espèce fût une grande société multinationale ne devrait pas en principe la priver du droit de se défendre contre des allégations diffamatoires ni relever les requérants de l'obligation de prouver la véracité des déclarations formulées. Certes, les grandes entreprises s'exposent inévitablement et sciemment à un examen attentif de leurs actes et, de même que pour les hommes et les femmes d'affaires qui les dirigent, les limites de la critique admissible sont plus larges en ce qui les concerne (Fayed c. Royaume-Uni, arrêt du 21 septembre 1994, série A no 294-B, p. 53, § 75). Toutefois, en plus de l'intérêt général que revêt un débat libre sur les pratiques commerciales, il existe un intérêt concurrent à protéger le succès commercial et la viabilité des entreprises pour le bénéfice des actionnaires et des employés mais aussi pour le bien économique au sens large. L'Etat jouit par conséquent d'une marge d'appréciation quant aux recours dont une entreprise doit bénéficier en droit interne pour contester la véracité d'allégations susceptibles de nuire à sa réputation et pour en limiter les effets (markt intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. Allemagne, arrêt du 20 novembre 1989, série A no 165, pp. 19-21, §§ 33-38).
95.  Cela dit, si un Etat décide d'accorder à une entreprise des recours à cette fin, il est essentiel, pour protéger les intérêts concurrents que représentent la liberté d'expression et la liberté des débats, qu'une procédure équitable et l'égalité des armes soient dans une certaine mesure assurées. La Cour a constaté que l'absence d'aide judiciaire avait privé la procédure en diffamation d'équité, au mépris de l'article 6 § 1. Pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence au regard de l'article 10, elle doit aussi prendre en considération l'inégalité des armes et les difficultés auxquelles les requérants se sont heurtés. Au vu de la loi en vigueur en Angleterre et au pays de Galles, les requérants pouvaient soit retirer le tract et présenter leurs excuses à McDonald's, soit supporter la charge de démontrer, sans aide judiciaire, la véracité des allégations qu'il contenait. La seconde solution représentant un travail immense et complexe, la Cour estime qu'un juste équilibre n'a pas été ménagé entre la nécessité de protéger le droit des requérants à la liberté d'expression et celle de protéger les droits et la réputation de McDonald's. L'intérêt plus général que représente la libre circulation d'informations et d'idées sur les activités de puissantes sociétés commerciales, et l'effet inhibiteur potentiel sur autrui sont également d'importants facteurs à prendre en compte à cet égard, les groupes militants pouvant légitimement et fortement contribuer au débat public (voir, par exemple, Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 27, § 44, Bladet Tromsø et Stensaas, § 64, et Thorgeir Thorgeirson, p. 28, § 68). Le manque d'équité et d'égalité dans la procédure a donc emporté en l'espèce violation de l'article 10.
96.  Par ailleurs, la Cour considère que le montant des dommages-intérêts auxquels les requérants ont été condamnés n'a peut-être pas non plus ménagé le juste équilibre voulu. En vertu de la Convention toute décision accordant des dommages-intérêts pour diffamation doit présenter un rapport raisonnable de proportionnalité avec l'atteinte causée à la réputation (Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316-B, pp. 75-76, § 49). La Cour relève, d'une part, que les montants auxquels les requérants ont finalement été condamnés en l'espèce (36 000 GBP dans le cas de Mme Steel et 40 000 GBP dans le cas de M. Morris), bien que relativement modiques au regard des normes qui ont actuellement cours dans les affaires de diffamation en Angleterre et au pays de Galles, étaient très substantiels si on les compare aux revenus et moyens, des plus modestes, des deux intéressés. Tout en admettant, d'autre part, que les déclarations du tract qui furent jugées mensongères renfermaient de graves allégations, la Cour observe que non seulement les plaignantes étaient de puissantes sociétés commerciales mais que, en vertu des principes du droit anglais, elles n'étaient pas tenues d'établir, et n'ont pas établi, avoir en réalité subi une perte financière à la suite de la publication du tract dont le juge estima qu'il avait été diffusé en « plusieurs milliers » d'exemplaires (voir le paragraphe 45 ci-dessus et comparer, par exemple, Hertel, précité, p. 2331, § 49).
97.  Certes, à ce jour, aucune démarche n'a été entreprise afin de faire exécuter les décisions condamnant les requérants à des dommages-intérêts, mais il demeure que les sommes substantielles dont il s'agit sont toujours exécutoires depuis la décision de la Cour d'appel. Dès lors, la Cour estime que les dommages-intérêts accordés en l'espèce étaient disproportionnés au but légitime poursuivi.
98.  Pour conclure, eu égard au manque d'équité de la procédure et au montant disproportionné des intérêts, la Cour juge qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
99.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel
100.  Les requérants soutiennent que si l'Etat défendeur avait dûment protégé les droits qu'ils tirent des articles 6 et 10 de la Convention, ils n'auraient pas eu à se défendre eux-mêmes tout au long de la procédure en diffamation, qui a duré plus de neuf ans. Ils réclament la rémunération du travail juridique qu'ils ont dû accomplir au taux applicable aux personnes qui ne sont pas représentées, conformément aux règles de procédure civile, à savoir 9,25 GBP par heure, plus un montant raisonnable pour les frais de déplacement. Sur la base de ce taux, ils ont calculé qu'ils devraient toucher chacun 21 478,50 GBP pour les 387 jours qu'ils ont l'un et l'autre passés devant la justice, ainsi que 100 233 GBP chacun pour la préparation. Leur demande totale conjointe au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure interne s'élève donc à 243 423 GBP, montant auquel il faut ajouter 31 194,84 GBP pour les frais de photocopie, comptes rendus, communications téléphoniques et déplacement.
101.  Les requérants prient également la Cour de prévoir dans son arrêt que, dans l'hypothèse où McDonald's parviendrait à faire exécuter la décision par laquelle 40 000 GBP de dommages-intérêts lui ont été alloués, l'Etat défendeur devrait leur rembourser la somme versée.
102.  Le Gouvernement observe que les montants réclamés par les requérants pour leur comparution devant les tribunaux et le travail préparatoire qu'ils ont effectué ne reflètent pas des frais effectivement exposés ou des sommes effectivement perdues en raison des violations alléguées des articles 6 § 1 et 10. Si les requérants avaient bénéficié d'une aide judiciaire pour leur défense, les sommes octroyées à ce titre auraient été versées à leurs représentants en justice ; l'aide judiciaire n'aurait en aucun cas constitué une rémunération des requérants eux-mêmes. Quant aux autres frais dont les intéressés sollicitent le remboursement, il est impossible de savoir si, et dans quelle mesure, dans l'hypothèse où une aide judiciaire aurait été prévue, les fonds publics accordés les auraient couverts.
103.  Pour ce qui concerne la demande des requérants visant à ce que leur obligation soit prise en charge au cas où McDonald's voudrait faire exécuter la décision par laquelle des dommages-intérêts lui ont été alloués, le Gouvernement explique que cette manière de procéder n'existe pas en droit international et que si la Cour accueillait cette demande, cela serait contraire à l'intérêt légitime des parties au caractère définitif de la procédure.
104.  La Cour constate que les requérants n'ont soumis aucun élément qui attesterait que le temps qu'ils ont passé à préparer et présenter leur défense dans la procédure en diffamation leur a effectivement causé une perte financière ; ils n'ont par exemple pas prétendu que l'un ou l'autre d'entre eux eût subi un manque à gagner parce qu'il n'avait pas bénéficié d'une aide judiciaire. Les requérants ont déposé un état détaillé des frais et des dépenses engagés mais ils ne déclarent pas que leurs dépenses ont été supérieures au montant qu'ils ont obtenu grâce aux dons (paragraphe 16 ci-dessus). Dès lors, la Cour n'est pas convaincue que les sommes réclamées représentent des pertes ou des dépenses réelles.
105.  La Cour note également qu'en raison du temps qui s'est écoulé depuis le prononcé de la décision par laquelle les requérants ont été condamnés à verser des dommages-intérêts à McDonald's, cette société devrait obtenir l'autorisation du tribunal pour pouvoir la faire exécuter (paragraphe 46 ci-dessus). Dans ces conditions, et bien qu'elle ait jugé que la somme allouée était disproportionnée et contraire à l'article 10, la Cour estime qu'elle n'a pas à statuer sur ce point sous l'angle de l'article 41 pour l'instant.
106.  Partant, la Cour n'alloue aucune somme au titre du dommage matériel.
B.  Dommage moral
107.  Les requérants soutiennent que pendant les neuf années au cours desquelles ils se sont défendus dans la procédure en diffamation contre un adversaire aussi puissant, ils ont souffert de tensions et d'une angoisse considérables. Ils se sentaient tenus de défendre leur cause coûte que coûte en raison de l'importance des problèmes en jeu et de la nécessité d'un débat public. Ils en ont sacrifié leur santé ainsi que leur vie personnelle et familiale. Mme Steel a remis à la Cour des lettres de médecins de mars 1995 et mars 1996 dans lesquelles il était attesté qu'elle souffrait d'une maladie liée au stress, aggravée par la procédure. M. Morris, qui élevait seul son enfant, n'a pas pu passer autant de temps qu'il l'aurait voulu avec son jeune fils. Mme Steel réclame 15 000 GBP pour dommage moral et M. Morris 10 000 GBP au même titre.
108.  Le Gouvernement avance que, conformément à la pratique de la Cour dans la grande majorité des affaires portant sur des manquements à l'article 10 et sur des violations procédurales de l'article 6, il n'est pas nécessaire d'allouer une somme au titre du dommage moral. Il n'a pas été démontré que les requérants aient souffert d'un plus grand stress que quiconque – représenté ou non – partie à un litige. De plus, relève de la pure conjecture la question de savoir si et dans quelle mesure les requérants auraient subi un stress moindre dans le cas où les violations des articles 6 et 10 n'auraient pas eu lieu. En tout état de cause, comparés aux autres sommes allouées par la Cour pour des violations graves de la Convention, les montants réclamés sont, selon le Gouvernement, excessifs.
109.  La Cour a constaté des violations des articles 6 § 1 et 10 qui tiennent principalement au fait que les requérants ont dû effectuer eux-mêmes le gros du travail juridique nécessaire pour cette procédure exceptionnellement longue et complexe afin de défendre leur droit à la liberté d'expression. Dès lors, les intéressés ont dû connaître un bouleversement de leur vie et une anxiété allant bien au-delà de ceux qu'aurait eu à subir un plaideur représenté ; la Cour prend également acte des preuves médicales déposées par Mme Steel à cet égard. Elle alloue donc pour dommage moral 20 000 euros (EUR) à la première requérante et 15 000 EUR au second requérant.
C.  Frais et dépens afférents à la procédure de Strasbourg
110.  Les requérants ont été représentés devant la Cour par un leading counsel et un junior counsel ainsi que par un senior solicitor et un solicitor adjoint.
Les deux avocats déclarent avoir passé plusieurs centaines d'heures sur l'affaire mais, afin de contenir les frais dans une limite raisonnable, ils ont décidé de diviser par deux leur taux horaire (soit 125 GBP pour l'un et 87,50 GBP pour l'autre) et de ne demander des honoraires que pour l'équivalent de 115 heures de travail pour le leading counsel et 75 heures de travail pour le junior counsel. En outre, le leading counsel réclame la somme de 5 000 GBP pour la préparation et la représentation des requérants à l'audience du 7 septembre 2004, et le junior counsel la somme de 2 500 GBP pour l'audience. Le total des honoraires pour le leading counsel s'élève à 19 375 GBP, auxquelles il faut ajouter la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et, pour le junior counsel, à 9 062,50 GBP, plus TVA.
Bien qu'il ait consacré environ 45 heures à l'affaire, le senior solicitor ne demande le paiement que de 25 heures de travail et divise son taux horaire par deux, ce qui ramène celui-ci à 175 GBP. Il réclame également la somme de 2 000 GBP pour l'audience. Le solicitor adjoint déclare avoir consacré 145 heures à l'affaire, mais ne demande à être rémunéré que pour 58 heures de travail, à 75 GBP par heure, soit la moitié de ses honoraires habituels. Il réclame 1 500 GBP pour l'audience. Le montant total des honoraires du senior solicitor s'élève à 6 375 GBP, plus TVA, celui du solicitor adjoint à 5 850 GBP, plus TVA.
Par ailleurs, les requérants revendiquent à ce titre une somme pour une partie du travail qu'ils ont accompli pour la procédure devant la Cour, à savoir 150 heures chacun à 9,25 GBP l'heure, soit un total de 2 775 GBP.
Enfin, ils réclament la somme de 3 330 GBP pour les frais de déplacement et de logement exposés par les quatre juristes et eux-mêmes à l'occasion de l'audience.
Le montant total des frais et dépens réclamés pour la procédure devant la Cour s'élève à 46 767,50 GBP, plus TVA.
111.  Le Gouvernement estime qu'il était exagéré et déraisonnable de demander le concours de quatre juristes. Selon lui, la Cour devrait écarter la demande liée aux coûts et aux frais de déplacement du senior counsel et de l'un des solicitors. Toujours selon lui, les requérants ne peuvent légitimement demander le remboursement de frais pour le travail qu'ils ont accompli puisque cette partie de la demande ne correspond pas à une perte financière effectivement subie.
112.  La Cour rappelle qu'au titre de l'article 41 de la Convention elle ne rembourse que les frais et dépens dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés en raison de la ou des violations constatées et sont d'un montant raisonnable (voir, par exemple, Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII). Il s'ensuit qu'elle ne peut allouer de ce chef une somme pour les heures que les requérants ont eux-mêmes consacrées à l'affaire puisque ce temps-là ne représente pas des frais qu'ils ont effectivement assumés (Dudgeon c. Royaume-Uni (article 50), arrêt du 24 février 1983, série A no 59, p. 10, § 22, et Robins c. Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1997, Recueil 1997-V, pp. 1811-1812, §§ 42-44). Il ressort clairement de la longueur et de la précision des arguments présentés par les requérants qu'une grande quantité de travail a été effectuée en leur nom mais, étant donné le nombre assez restreint de questions litigieuses, on peut douter de ce que la totalité de la somme réclamée pour les frais ait été nécessairement engagée. Tout bien pesé, la Cour alloue 50 000 EUR à cet égard, moins les 2 688,83 EUR déjà perçus du Conseil de l'Europe par la voie de l'assistance judiciaire, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
D.  Intérêts moratoires
113.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres sterling à la date du règlement :
i.  20 000 EUR (vingt mille euros) à la première requérante et 15 000 EUR (quinze mille euros) au second requérant pour dommage moral,
ii.  47 311,17 EUR (quarante-sept mille trois cent onze euros dix-sept centimes) pour frais et dépens,
iii.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 15 février 2005, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'Boyle Matti Pellonpää   Greffier Président
ARRÊT STEEL ET MORRIS c. ROYAUME-UNI
ARRÊT STEEL ET MORRIS c. ROYAUME-UNI 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 68416/01
Date de la décision : 15/02/2005
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 10 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : STEEL ET MORRIS
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-15;68416.01 ?
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