La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2005 | CEDH | N°31166/96

CEDH | AFFAIRE LIUBA c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE LIUBA c. ROUMANIE
(Requête no 31166/96)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
17 février 2005
DÉFINITIF
17/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Liuba c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    L. Caflisch,    C. Bîrsan,   Mmes A. Gyu

lumyan,    R. Jaeger,   M. E. Myjer, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en cha...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE LIUBA c. ROUMANIE
(Requête no 31166/96)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
17 février 2005
DÉFINITIF
17/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Liuba c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    L. Caflisch,    C. Bîrsan,   Mmes A. Gyulumyan,    R. Jaeger,   M. E. Myjer, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 31166/96) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Marius Dionisie Liuba et Mme Antoaneta Sabina Liuba (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 10 août 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés devant la Cour par Me D. Ganţ, avocat au barreau de Timişoara. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme R. Rizoiu.
3.  Les requérants alléguaient en particulier que le refus de la Cour suprême de Justice, le 17 février 1995, de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, les requérants se plaignaient de ce que l’arrêt de la Cour suprême avait eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole no 1.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 4 mai 2000, la Cour a déclaré la requête recevable.
7.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
9.  Par un arrêt du 29 juillet 2003, la Cour a décidé de rayer la requête du rôle au motif que les requérants, qui n’avaient pas répondu aux demandes d’information sur l’état d’avancement ou l’issue de la seconde action en revendication immobilière que le greffe leur avait adressées par courriers des 9 octobre 2002 et 14 mai 2003, n’entendaient plus la maintenir, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
10.  Le 30 septembre 2003, la Cour a décidé d’accueillir la demande de la partie requérante et de réinscrire sa requête au rôle de la Cour, conformément à l’article 37 § 2 de la Convention.
11.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
12.  Par une lettre du 27 novembre 2004, le greffe a fait parvenir aux requérants une copie de l’arrêt de la Haute Cour de Cassation et de Justice du 30 avril 2004 fournie par le Gouvernement, leur a demandé s’ils entendaient maintenir leur requête compte tenu de la nouvelle situation de fait et de droit (paragraphes 23 et 24 ci-dessous) et les a invités, dans l’affirmative, à préciser leurs prétentions au titre de la satisfaction équitable. Les requérants n’ont pas donné suite à cette demande.
13.  Par une lettre recommandée avec avis de réception du 8 décembre 2004, le greffe a demandé aux requérants de fournir, dans un délai échéant le 22 décembre 2004, les renseignements qui leur avaient été demandés par la lettre du 27 novembre 2004, tout en attirant leur attention sur les circonstances permettant à la Cour de rayer une requête du rôle, en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
14.  Aucune réponse n’a été fournie par les requérants, dont le dernier courrier remonte au 2 septembre 2004.
EN FAIT
15.  Les requérants sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1955 et en 1930 et résidant à Timişoara.
16.  Le 24 mai 1993, ils saisirent le tribunal de première instance de Timişoara d’une action à l’encontre du Conseil municipal de Timişoara, visant à faire constater la nullité de la nationalisation d’un immeuble ayant appartenu à M.L. et V.L., dont ils avaient hérité. Les intéressés faisaient valoir qu’en vertu du décret no 92/1950, les biens des salariés ne pouvaient pas être nationalisés et que M.L. était femme au foyer et L.V. médecin au moment de la nationalisation de leur immeuble, en 1950.
17.  Par un jugement du 14 juin 1993, le tribunal releva que c’était par erreur que le bien en litige avait été nationalisé en application du décret no 92/1950, car M.L. et L.V. faisaient partie d’une catégorie de personnes que ce décret excluait de la nationalisation. Par conséquent, il ordonna aux autorités administratives de restituer l’immeuble aux requérants. En l’absence de recours, ce jugement devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par les voies de recours ordinaires.
18.  A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de Justice un recours en annulation contre le jugement du 14 juin 1993, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application du décret no 92/1950.
19.  Par un arrêt du 17 février 1995, la Cour suprême de Justice annula le jugement du 14 juin 1993 et rejeta l’action des requérants. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la propriété, constata que l’Etat s’était approprié l’immeuble en question le jour même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation no 92/1950 et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les juridictions judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême de Justice estima que le tribunal de première instance de Bucarest avait outrepassé ses attributions et empiété sur celles du pouvoir législatif.
20.  A une date non précisée, les requérants introduisirent une nouvelle action en revendication de leur immeuble auprès du tribunal de première instance de Timişoara. Par un jugement du 12 mai 2000, le tribunal rejeta leur action, au motif que la nationalisation de l’immeuble respectait les conditions du décret no 92/1950.
21.  Les requérants interjetèrent appel de ce jugement devant la cour d’appel de Timişoara qui, par un arrêt du 27 novembre 2000, constata que la nationalisation de l’immeuble avait eu lieu par erreur.
22.  Les requérants introduisirent un recours devant la Cour suprême de Justice, au motif que la cour d’appel ne s’était pas prononcée sur la restitution effective de l’immeuble. Par un arrêt du 15 janvier 2002, la Cour suprême de Justice cassa la décision de la cour d’appel et renvoya l’affaire devant la même juridiction.
23.  Par un arrêt du 2 décembre 2002, la cour d’appel de Timişoara fit droit à l’appel des requérants et ordonna au Conseil municipal de Timişoara de leur restituer l’immeuble litigieux au motif que la nationalisation de l’immeuble ne respectait pas les conditions du décret no 92/1950. Elle ordonna également la radiation sur le registre foncier du droit de propriété de l’Etat et l’inscription du droit de propriété des requérants sur l’immeuble litigieux.
24.  Ce jugement fut confirmé, sur recours du Conseil municipal de Timişoara, par un arrêt définitif et irrévocable de la Haute Cour de Cassation et de Justice du 30 avril 2004.
EN DROIT
25.  La Cour observe que les requérants n’ont pas répondu aux demandes d’information que le greffe leur a adressées par courriers des 27 novembre et 8 décembre 2004, et ce malgré un rappel par lequel ils ont été avertis que leur requête pourrait être rayée du rôle (paragraphes 12-13 ci-dessus).
26.  La Cour considère, compte tenu de l’attitude des requérants, que ceux-ci n’entendent plus maintenir la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de l’examen de la requête ne se justifie plus.
27.  La Cour estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
28.  Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRÊT LIUBA c. ROUMANIE (RADIATION)
ARRÊT LIUBA c. ROUMANIE (RADIATION) 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 31166/96
Date de la décision : 17/02/2005
Type d'affaire : Arret (Radiation du rôle)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6-1 ; Irrecevable sous l'angle de l'art. 13

Analyses

(Art. 37-1-a) ABSENCE D'INTENTION DE MAINTENIR LA REQUETE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : LIUBA
Défendeurs : ROUMANIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-17;31166.96 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award