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17/02/2005 | CEDH | N°62959/00

CEDH | AFFAIRE ROMAN ET HOGEA c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ROMAN ET HOGEA c. ROUMANIE
(Requête no 62959/00)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
17 février 2005
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire Roman et Hogea c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
Mmes A. Gyulumyan,
R. Jaeger,
M. E. Myjer, juges,
et de M. V. Berger, greffier d

e section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cett...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ROMAN ET HOGEA c. ROUMANIE
(Requête no 62959/00)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
17 février 2005
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire Roman et Hogea c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
Mmes A. Gyulumyan,
R. Jaeger,
M. E. Myjer, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 62959/00) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissantes de cet Etat, Mmes Maria Roman et Ioana Hogea (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 1er juin 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par M. B. Aurescu, agent du Gouvernement auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme, puis par Mme R. Rizoiu, qui l’a remplacé dans ses fonctions.
3.  Les requérantes alléguaient, notamment, qu’elles étaient victimes d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la non-exécution des décisions judiciaires définitives ordonnant leur réintégration dans leurs postes.
4.  Par une décision du 31 août 2004 la Cour (deuxième section) a déclaré la requête partiellement recevable.
5.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6.  Le 5 novembre 2004, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 2 et 3 décembre 2004 respectivement, les requérantes et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
7.  Les requérantes sont nées respectivement en 1950 et 1955 et résident à Bistrita.
8.  Elles étaient salariées d’une société commerciale. Le 18 février 1993, leur employeur les informa qu’il avait vendu le local dans lequel elles travaillaient à une autre société, F. (« la société »). Mécontentes de ladite vente, les requérantes refusèrent de se présenter au nouvel employeur.
9.  Saisi par les requérantes d’une action contre la société, le tribunal de première instance de Bistriţa constata que, malgré leur refus de se présenter au nouvel employeur, les contrats de travail des requérantes demeuraient valables. Dès lors, par un jugement du 17 juin 1994 il condamna la société à les réintégrer dans leurs postes. En outre, le tribunal retint que les requérantes n’avaient exécuté aucune activité lucrative au bénéfice de la société et considéra que leur refus de se présenter au travail n’était pas imputable au nouvel employeur. Par conséquent, il rejeta la demande de condamnation de l’employeur au versement de « dommages-intérêts équivalant aux salaires dus à compter du 16 février 1993 jusqu’à leur réintégration dans leurs postes ».
10.  Ce jugement fut confirmé sur appel des requérantes par un arrêt du 14 février 1995 du tribunal départemental de Bistriţa Năsăud et sur recours, par un arrêt définitif de la cour d’appel de Cluj, le 24 janvier 1996.
11.  Les démarches des requérantes en vue d’obtenir l’exécution des décisions précitées, en prenant contact avec la société, soit directement soit par le biais des huissiers de justice et des tribunaux, sont restées infructueuses.
12.  Le 20 avril 2001, le tribunal de première instance de Bistriţa informa les requérantes que le jugement du 17 juin 1994 n’était pas susceptible d’exécution forcée par l’huissier de justice et que, par conséquent, le tribunal n’avait aucune obligation légale de poursuivre le traitement de leurs demandes en vue d’obtenir l’exécution forcée. Il les informa, en outre, qu’elles devaient demander directement à l’employeur de respecter les décisions judiciaires et qu’en cas de refus, il leur était loisible de s’adresser aux tribunaux, afin d’obtenir réparation du préjudice causé par la non-exécution, par l’employeur, de son obligation.
13.  Enfin, les requérantes déposèrent une plainte pénale contre les associés de la société, auprès du parquet près le tribunal de première instance de Bistriţa. Le 27 avril 1999 le parquet rendit un non-lieu, au motif que les faits allégués par les requérantes n’étaient pas établis. Cette décision fut confirmée, sur plainte des requérantes, par les parquets près le tribunal départemental de Bistriţa et près la cour d’appel de Cluj les 3 juin, 13 août, 14 octobre et 21 décembre 1999.
EN DROIT
14.  Le 3 décembre 2004, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare que le gouvernement roumain offre de verser, à titre gracieux, à Mme Maria Roman et à Mme Ioana Hogea la somme de 8 500 euros chacune (soit, au total, la somme de 17 000 euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire devant toutes les juridictions, y inclus l’exécution forcée des arrêts des instances nationales. »
15.  Le 2 décembre 2004, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par les requérantes :
« Nous notons que le gouvernement roumain est prêt à nous verser, à titre gracieux, la somme de 8 500 euros chacune (soit, au total, la somme de 17 000 euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête, y inclus à l’exécution forcée des arrêts des instances nationales. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée. »
16.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
17.  Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRÊT ROMAN ET HOGEA c. ROUMANIE (RÈGLEMENT AMIABLE)
ARRÊT ROMAN ET HOGEA c. ROUMANIE (RÈGLEMENT AMIABLE) 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 62959/00
Date de la décision : 17/02/2005
Type d'affaire : Arret (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : ROMAN ET HOGEA
Défendeurs : ROUMANIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-17;62959.00 ?
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