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22/02/2005 | CEDH | N°47148/99

CEDH | AFFAIRE NOVOSSELETSKI c. UKRAINE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE NOVOSSELETSKI c. UKRAINE
(Requête no 47148/99)
ARRÊT
22 février 2005
STRASBOURG
DÉFINITIF
22/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Novosseletski c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    V. Butkevych,    M. Ugrekhelid

ze,   Mmes E. Fura-Sandström,    D. Jočienė, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en a...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE NOVOSSELETSKI c. UKRAINE
(Requête no 47148/99)
ARRÊT
22 février 2005
STRASBOURG
DÉFINITIF
22/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Novosseletski c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    V. Butkevych,    M. Ugrekhelidze,   Mmes E. Fura-Sandström,    D. Jočienė, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 11 mars 2003 et 1er février 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 47148/99) dirigée contre l'Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Romuald Nikolaïevitch Novosseletski (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 4 octobre 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme V. Lutkovska, du ministère de la Justice.
3.  Le requérant alléguait en particulier que ses biens avaient été volés à la suite d'une intervention illégale dans son appartement en son absence, et qu'à cause de son expulsion dudit appartement, il s'était retrouvé avec sa femme sans aucun abri et obligé de vivre chez des tiers, dans une autre région du pays, dans des conditions ne permettant pas une intimité familiale normale.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 11 mars 2003, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
8.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  Le requérant est né en 1938 et réside à présent à Oussourisk, en Russie.
A.  Genèse de l'affaire
10.  Par un arrêté du 2 juin 1995 pris en vertu de la loi sur l'Education, le comité syndical de l'Institut pédagogique d'Etat de Melitopol (« l'Institut ») accorda au requérant, son employé, un droit d'occupation et de jouissance pour une durée indéterminée (ордер) d'un appartement de deux pièces (25,1 m²) dans un immeuble à Melitopol figurant à l'actif du bilan de l'Institut.
11.  En août 1995, le requérant démissionna de l'Institut et s'installa à Vladimir (Russie) en vue de préparer sa thèse de doctorat. Avant de partir, il emmena son épouse à Kotovsk (Ukraine) où elle devait suivre un traitement médical.
12.  Le 5 octobre 1995, l'Institut annula son arrêté du 2 juin 1995 et accorda le droit d'occupation et de jouissance de l'appartement en question à T., un autre employé.
13.  Le 3 novembre 1995, T. accompagné de quatre témoins entra dans l'appartement. Après avoir constaté que celui-ci était vide, ils dressèrent une déclaration à ce sujet. Selon le requérant, ses affaires furent retirées de cet appartement ou volées.
14.  En novembre 1995, l'épouse du requérant retourna à Melitopol. Etant dans l'impossibilité de rejoindre l'appartement déjà occupé par la famille de T., elle fut obligée de repartir à Kotovsk et de s'installer chez des parents. En janvier 1996, le requérant rentra à Melitopol, puis rejoignit son épouse à Kotovsk.
B.  Procédure de restitution de l'appartement
15.  Fin février 1996, le requérant saisit le tribunal de Melitopol d'une demande civile dirigée contre l'Institut en vue d'obtenir la réparation du préjudice moral et matériel et de faire valoir son droit à la libre jouissance de l'appartement en question. L'Institut, à son tour, déposa une demande en vue de faire retirer au requérant ce droit.
16.  Le 15 mai 1996, à la suite de l'intervention du procureur sollicitée par le requérant, l'Institut annula la décision du 5 octobre 1995 pour illégalité et rétablit les droits du requérant sur l'appartement.
17.  Par un jugement du 27 juin 1996, le tribunal débouta le requérant et accueillit la demande de l'Institut. Il constata notamment que, en vertu de la législation en vigueur et du contrat de travail conclu entre l'Institut et le requérant, ce dernier avait perdu le droit à la jouissance de l'appartement concerné après avoir choisi un autre lieu permanent de résidence. Le tribunal releva également que, conformément à la déclaration du 3 novembre 1995, cet appartement était vide au moment de son ouverture.
18.  Sur protest de l'adjoint du procureur de la région de Zaporojié, le tribunal régional de Zaporojié, par un arrêt du 23 mai 1997, annula le jugement du 27 juin 1996 et renvoya l'affaire au tribunal de première instance pour réexamen.
19.  Par un jugement du 28 avril 1998, le tribunal de Melitopol rejeta la demande du requérant et reprit en substance le contenu du jugement du 27 juin 1996.
20.  A la suite d'un pourvoi en cassation du requérant, le tribunal régional de Zaporojié, par un arrêt du 18 août 1998, annula le jugement du 28 avril 1998 et renvoya de nouveau l'affaire au tribunal de première instance. En particulier, le tribunal régional releva que la question de la légalité de la décision rendue par l'Institut le 5 octobre 1995, et accordant à T. les droits sur l'appartement en cause n'avait pas été tranchée, alors même que, sur protest du procureur, cette décision avait été annulée par la suite. En outre, le tribunal nota que l'épouse du requérant, une autre titulaire du droit d'occupation, n'était absente de l'appartement que temporairement et pour des raisons d'ordre médical. Le tribunal constata, entre autres, que trois des quatre témoins qui avaient signé la déclaration du 3 novembre 1995 à la demande de T. n'étaient pas présents au moment de l'ouverture de l'appartement en question par ce dernier.
21.  Par une ordonnance du 2 décembre 1998, faisant suite à la décision de l'Institut, le comité exécutif du conseil municipal de Melitopol transféra le droit de propriété sur l'appartement en cause à T., une personne privée.
22.  Par un jugement du 6 janvier 1999, le tribunal de Melitopol fit droit à une partie des exigences du requérant. Par un arrêt du 16 février 1999, le tribunal régional de Zaporojié confirma le jugement du 6 janvier 1999. Le tribunal constata, notamment, que l'installation du requérant à Vladimir n'était que provisoire et que le lieu permanent de sa résidence restait la ville de Melitopol. En conséquence, elle reconnut à ce dernier le droit à la libre jouissance de l'appartement en question à Melitopol. En revanche, le tribunal rejeta la demande de dommages-intérêts présentée par le requérant, après avoir relevé qu'une ordonnance du 15 février 1996 avait mis un terme à l'enquête pénale engagée du fait de la disparition de ses biens (paragraphe 36 ci-dessous). A cet égard, le tribunal estima que les preuves recueillies ne démontraient ni le montant des prétentions ni l'existence du préjudice matériel prétendument causé par l'Institut défendeur. En outre, le tribunal nota que « la réparation du dommage moral dans le cadre des litiges locatifs n'était pas prévue par la loi ».
23.  Le 17 mai 1999, le tribunal de Melitopol fit parvenir au département du ministère de la Justice de l'Ukraine à Melitopol l'ordre d'exécution du jugement du 6 janvier 1999.
24.  Le 21 mai 1999, l'huissier de justice constata que l'appartement en question était occupé par la famille de T. A la suite de ce constat, l'huissier déposa auprès du tribunal de Melitopol une demande en interprétation du jugement du 6 janvier 1999.
25.  Par une décision du 14 septembre 1999, le tribunal rejeta cette demande au motif qu'elle tendait non pas à l'interprétation mais à la modification du jugement en cause. Par ailleurs, le tribunal releva que
« Lors de l'examen de l'affaire civile susmentionnée, le tribunal ne disposait pas d'informations sur le fait que le droit de propriété de l'appartement en cause (...) avait été transféré à une personne privée, parce que [T.] n'en avait pas informé le tribunal alors qu'il avait été interrogé à l'audience en tant que témoin. Et c'est uniquement après le prononcé du jugement que ce fait a été révélé. Cela étant, ni le tribunal ni le demandeur, R.M. Novosseletski, n'étaient au courant de ce que l'appartement avait été privatisé, et c'est pour cette même raison que M. Novosseletski avait déposé une demande tendant uniquement à son installation dans l'appartement en cause et non pas à l'expulsion de [T.]. »
Par un arrêt du 9 décembre 1999, le tribunal régional de Zaporojié confirma cette décision.
26.  En novembre 1999, le procureur du parquet de Melitopol introduisit devant le tribunal de Melitopol une demande favorable aux intérêts du requérant en vue de faire déclarer illégal le titre de propriété sur l'appartement en question délivré à T., le 2 décembre 1998, et de faire expulser ce dernier de ce logement.
27.  Lors de l'audience, le comité exécutif du conseil municipal de Melitopol fit valoir que la construction des appartements appartenant à l'Institut était financée par le ministère de l'Education et que toute décision au sujet de l'appartement litigieux avait été prise entièrement par la direction de l'Institut.
28.  Par un jugement du 25 mai 2000, le tribunal fit droit à la demande du procureur, et ordonna à T. de libérer l'appartement et à l'Institut de mettre un autre logement à la disposition de la famille T. Par ailleurs, le tribunal conclut à l'illégalité des démarches de l'Institut relatives à l'appartement litigieux, notamment en ce que la direction de l'Institut avait approuvé le transfert du droit de propriété de l'appartement à une personne privée, T., en 1998, alors que l'affaire civile du requérant était pendante devant le tribunal. Le 18 août 2000, ce jugement devint définitif.
29.  Par une décision du 28 décembre 2000, le tribunal de Melitopol accorda à la famille T., jusqu'au 1er avril 2001, un sursis à l'exécution du jugement du 25 mai 2000 en raison des maladies chroniques d'un de ses membre. Le requérant allègue n'avoir jamais été informé de l'audience tenue par le tribunal à ce sujet.
30.  En décembre 2000 et en janvier 2001, l'huissier de justice imposa une amende au directeur de l'Institut pour les retards dans l'exécution du jugement en cause.
31.  Par des ordonnances des 13 et 28 mars 2001, l'huissier de justice mit fin à la procédure d'exécution des jugements du tribunal de Melitopol des 6 janvier 1999 et 25 mai 2000, après avoir constaté que l'appartement en question était insalubre. Lors de l'installation du requérant dans l'appartement le 28 mars 2001, une commission composée du requérant et de sept témoins, en présence de l'huissier de justice, constata que l'appartement en question était vide et insalubre et ne pouvait être utilisé qu'après des travaux importants. Entre beaucoup d'autres dégâts, ils relevèrent que les sanitaires et les fils électriques avaient été gravement endommagés, que l'évier et les tuyaux contigus avaient été enlevés, ce qui rendait impossible l'utilisation d'eau, et que les égouts déversaient leur contenu dans l'appartement, ce qui entraînait une très forte puanteur. Ils mentionnèrent également le refus de T. et d'un fonctionnaire de l'Institut de transmettre les clés de l'appartement à l'huissier de justice.
32.  Le 20 janvier 2004, six témoins, dont cinq ingénieurs, accompagnés du requérant, constatèrent après avoir examiné l'appartement que les eaux usées refluaient dans la cuisine et les toilettes de l'appartement, comme lors de leurs visites en 2002 et 2003, à cause des dégâts établis le 28 mars 2001, et que le requérant se trouvait dans l'impossibilité d'utiliser les sanitaires et le circuit d'eau. Une déclaration à l'attention de l'Institut fut établie à ce sujet.
33.  Selon une déclaration du 16 février 2004, formulée par le requérant et quatre témoins ingénieurs à l'attention de l'Institut et du parquet, les égouts étaient bouchés et les canalisations d'eau et les sanitaires ne fonctionnaient pas. La déclaration faisait référence aux mêmes constats de l'Institut, faits le 13 février 2004. Les signataires soutinrent que cette situation persistait depuis le 28 mars 2001, date de l'installation du requérant dans l'appartement en cause.
34.  Dans sa lettre du 10 février 2004 adressée à la Cour, le requérant expliqua que, depuis le 28 mars 2001, il ne pouvait pas habiter dans l'appartement vu l'état déplorable dans lequel celui-ci se trouvait, mais qu'il y revenait pour des contrôles réguliers de la situation.
C.  Investigations relatives à la disparition des biens du requérant
35.  Le 6 février 1996, le requérant déposa une plainte auprès du département du ministère de l'Intérieur à Melitopol en vue de dénoncer la disparition de ses affaires de son appartement. Il demandait à cet effet l'engagement de poursuites pénales contre la direction de l'Institut et T. pour intervention illégale dans l'appartement. A l'appui de sa plainte, le requérant soumit deux déclarations, une de sa sœur G.G.S. et l'autre de sa nièce G.I.V., qui attestaient avoir vu dans l'appartement en question plusieurs meubles, beaucoup de livres, un téléviseur, une radio, des appareils électroménagers, deux défenses de mammouth, des bijoux en or et en argent, ainsi que cinq mille dollars américains cachés dans le poêle et au sous-sol. Le requérant soumit également une déclaration de T.G.M., un agent de police, qui confirmait avoir aidé le requérant, en juillet 1995, à transporter ses effets personnels du foyer où il habitait auparavant, dans l'appartement en question.
36.  Selon le Gouvernement, les organes d'investigation effectuèrent à la suite de cette plainte une enquête approfondie au sujet d'un vol présumé. Il fut établi qu'après avoir été informé de la démission du requérant et de son départ en Russie, le directeur de l'Institut avait ordonné à T. d'ouvrir l'appartement et d'effectuer un contrôle en vue d'allumer le chauffage pour une nouvelle saison. Par une ordonnance du 15 février 1996, le département du ministère de l'Intérieur à Melitopol clôtura la procédure pénale en raison de l'absence du fait poursuivi (за відсутністю події злочину). Il était fait référence dans l'ordonnance à la déclaration du 3 novembre 1995 formulée par T. et signée par quatre témoins, selon laquelle au moment de son ouverture l'appartement en question était vide.
37.  Entre 1996 et 1999, le requérant déposa plusieurs plaintes auprès du parquet de Melitopol et du parquet régional de Zaporojié en vue de faire annuler l'ordonnance du 15 février 1996.
38.  Par une lettre du 30 octobre 1999, le parquet régional de Zaporojié informa le requérant que, par un arrêté du 29 octobre 1999, le parquet de Melitopol avait annulé l'ordonnance du 15 février 1996 et réouvert la procédure pénale, à la suite de ses plaintes dans lesquelles il dénonçait la disparition de ses biens de son appartement.
39.  Par une lettre du 18 mai 2001, le parquet régional de Zaporojié informa le requérant que l'instruction engagée à la suite de ses plaintes n'était toujours pas achevée.
40.  Par une lettre du 27 août 2001, le parquet régional de Zaporojié informa le requérant que, par un arrêté du 3 août 2001, le département du ministère de l'Intérieur à Melitopol avait clos la procédure pénale concernant la disparition de ses biens en raison de l'absence du fait poursuivi, mais que la procédure de vérification de la légalité de cet arrêté n'était pas encore achevée.
41.  Par deux lettres des 28 décembre 2002 et 13 janvier 2003, le parquet de Melitopol informa le requérant que la procédure pénale relative à la disparition de ses biens était toujours pendante.
42.  Le 5 février 2003, le parquet régional de Zaporojié examina le dossier de l'enquête, annula toutes les décisions antérieures et donna des instructions pour qu'il soit procédé à un complément d'enquête.
43.  Par une décision du 22 mars 2003, le département du ministère de l'Intérieur à Melitopol clôtura la procédure pénale en raison de l'absence du fait poursuivi. Le 3 avril 2003, le procureur adjoint de Melitopol annula cette décision et rouvrit l'instruction.
44.  Par une ordonnance du 27 mai 2003, le département du ministère de l'Intérieur à Melitopol clôtura la procédure pénale en raison de l'absence du fait poursuivi, après avoir récapitulé les constats principaux de l'instruction.
45.  Notamment, pour autant que le requérant invoquait les déclarations de G.G.S. et G.I.V., il fut relevé que ces dernières avaient refusé de se présenter pour fournir à l'agent chargé de l'instruction d'autres renseignements. A cet égard, il fut rappelé également que le tribunal de Melitopol avait refusé de prendre en considération la déclaration de G.I.V. en raison du lien de parenté de celle-ci avec le requérant.
46.  Ensuite, pour ce qui était de la déclaration de T.G.M., celui-ci fut interrogé à plusieurs reprises, les 7 décembre 1999, 10 juillet 2001 et 21 mai 2003. Dans ses dépositions, T.G.M. déclara avoir transporté les objets suivants dans l'appartement en cause : un lave-linge, un réfrigérateur, des chaises, une guitare, des pièces de rechange de voiture, ainsi que des conserves faites maison. Toutefois, l'enquête nota que ces objets n'avaient pas été mentionnés par le requérant dans ses plaintes. Par ailleurs, T.G.M. soutint aussi avoir vu un fragment d'une défense de mammouth dans la chambre au foyer où le requérant habitait avant le déménagement.
47.  Il fut établi qu'avant son déménagement dans l'appartement litigieux, le requérant était locataire d'un logement entièrement meublé d'une surface de 30 m2 dans un foyer. Cela étant, ni T.G.M. lors d'un essai de reconstitution, ni le requérant ne purent indiquer l'emplacement concret de plusieurs meubles assez volumineux, tels que décrits dans ses plaintes, dans un logement meublé de 30 m².
48.  En outre, les dépositions de six personnes, dont T., habitant le même bâtiment et les maisons contiguës furent recueillies au cours de l'instruction. Tous attestaient ne pas avoir vu l'emménagement des meubles lourds et volumineux dans l'appartement en cause pendant la période entre août et novembre 1995. Estimant qu'un tel emménagement ne pouvait pas passer inaperçu et au vu des constats précédents, l'agent chargé de l'instruction conclut que le requérant n'avait jamais transporté dans l'appartement les biens allégués et que le vol présumé n'avait pas eu lieu.
49.  De surcroît, il était reproché au requérant dans l'ordonnance du 27 mai 2003 de ne pas avoir manifesté suffisamment d'intérêt pour l'enquête, car il ne s'était pas présenté aux quelques convocations de l'agent chargé de l'instruction.
50.  Enfin, après avoir relevé quelques incohérences dans les déclarations du requérant au sujet de la date de son retour à Melitopol, l'enquête conclut que le requérant avait déposé sa plainte concernant le vol allégué pour des motifs inventés et en vue de s'enrichir. A l'appui de cette thèse, des critiques négatives à son égard, émanant de ses employeurs antérieurs, furent évoquées dans l'ordonnance.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
51.  Le code ukrainien du logement (Житловий кодекс України – ci-après « le code ») du 30 juin 1983 (modifié) stipule, en son article 4, que les maisons et les locaux à usage d'habitation dans d'autres immeubles et appartenant à l'Etat constituent le fonds de logements d'Etat.
52.  L'article 1 de la loi no 2482-XII du 19 juin 1992 sur la privatisation du fonds de logements d'Etat (Закон України „Про приватизацію державного житлового фонду”) définit le fonds de logements d'Etat comme comprenant le fonds de logements des conseils municipaux, ainsi que le fonds de logements dont la gestion est assurée par les entreprises, les institutions et les établissements d'Etat (ci-après « le fonds de logements institutionnels »).
53.  Selon l'article 18 du code, la gestion du fonds de logements est assurée par son propriétaire ou par un établissement mandaté dans la mesure définie par le propriétaire.
54.  En vertu de l'article 184 alinéa 2 du code, les travaux dans les immeubles appartenant au fonds de logements institutionnels (відомчий житловий фонд) sont financés par le budget des entreprises, institutions et établissements concernés.
55.  L'article 52 du code réglemente l'attribution des appartements du fonds de logements institutionnels. Notamment, les appartements sont attribués par une décision commune de l'administration et du comité syndical des entreprises, institutions et établissements concernés qui soit la soumettent à l'approbation du conseil municipal compétent, soit, dans certains cas, en informent seulement celui-ci. Sur la base de cette décision, le comité exécutif du conseil municipal délivre à la personne concernée le titre d'occupation (ордер), qui constitue un fondement juridique unique pour l'installation dans le logement accordé (voir l'article 58 du code).
56.  L'article 29 du code dispose que le fonds de logements est soumis au contrôle étatique, qui consiste à garantir le respect, par toutes les organisations et personnes concernées des règles d'utilisation et d'entretien du fonds ainsi que de l'ordre de répartition de la surface habitable et d'attribution des appartements.
57.  L'article 15 du code nomme, parmi les fonctions des comités exécutifs des conseils municipaux, le contrôle étatique sur l'utilisation et la préservation du fonds de logements, la surveillance de l'état du fonds de logements institutionnel et de l'exploitation de celui-ci, ainsi que le contrôle de la liste d'attente des personnes ayant besoin d'améliorer leurs conditions de logement tenue par les entreprises, les institutions et les établissements.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
58.  Le requérant estime avoir subi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Le requérant se plaint notamment que, pendant plus de cinq ans après l'ouverture prétendument illégale de son appartement, il n'a pas pu l'occuper, a été obligé de vivre avec son épouse chez des tiers dans des conditions ne permettant pas une intimité familiale normale. En outre, le requérant se plaint que son appartement était insalubre lorsqu'il lui a été rendu, et que jusqu'à présent les autorités n'ont rien fait afin d'y remédier et de sanctionner les coupables. Il invoque l'article 8 de la Convention, qui se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, [et] de son domicile (...).
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A.  Les thèses des parties
1.  Le Gouvernement
59.  Le Gouvernement soutient que le fait que le requérant a été privé, pendant quatre ans, de la possibilité de jouir librement de l'appartement en question était due, d'une part, à des actes illégaux de l'Institut et, d'autre part, à l'attitude du requérant lui-même, celui-ci n'ayant pris aucune mesure de précaution et de sécurité à l'égard de ses biens avant son départ en Russie.
60.  En outre, le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir demandé dès le début à ce que T. soit expulsé, ce qui a empêché l'exécution rapide du jugement du 6 janvier 1999.
61.  En aucun cas la situation dénoncée n'était due à l'activité ou inactivité des autorités publiques. Le Gouvernement rappelle que c'est le parquet, alors qu'il n'avait aucune obligation, qui a saisi le tribunal, en faveur des intérêts du requérant, d'une demande en annulation du titre de propriété sur l'appartement en cause délivré à T. De surcroît, par les jugements des 6 janvier 1999 et 25 mai 2000, le tribunal de Melitopol a confirmé la validité du titre d'occupation et de jouissance de l'appartement en cause dont bénéficie le requérant. L'Etat a exécuté ces jugements et a ainsi rétabli les droits du requérant auquel l'Institut avait pourtant porté atteinte. Qui plus est, l'Etat a dû observer un juste équilibre entre les droits de M. Novosseletski et ceux de la famille T.
62.  En ce qui concerne les allégations du requérant relatives à l'illégalité de l'ouverture de l'appartement en question et à la prétendue disparition des biens, le Gouvernement reconnaît que cette situation pourrait être qualifiée de violation du droit du requérant au respect de son domicile, garanti par l'article 8 de la Convention. Cependant, le Gouvernement fait valoir que les autorités publiques ont effectué une enquête approfondie et adéquate et n'ont révélé aucune irrégularité. Ces autorités ont constaté, sur la base de la déclaration du 3 novembre 1995, que l'appartement était vide au moment de son ouverture. En outre, le requérant n'a pas pu prouver l'existence des possessions alléguées et la responsabilité de T. pour leur disparition éventuelle. L'Etat a ainsi respecté ses obligations positives sous l'angle de l'article 8 de la Convention et ce grief doit donc être rejeté comme étant manifestement mal fondé.
2.  Le requérant
63.  Pour sa part, le requérant fait valoir que l'Etat a manqué à son obligation de veiller à la protection de son droit au respect de son domicile et de sa vie privée et familiale, ce qui a permis à l'Institut et à T. de commettre des actes illégaux à son égard. Il soulève qu'à la suite de cette omission de l'Etat, il s'est trouvé avec sa femme sans aucun abri et a été obligé de vivre chez des tiers, dans une autre région du pays (Kotovsk, région d'Odessa), dans des conditions ne permettant pas une intimité familiale normale.
64.  Se référant à la décision du tribunal de Melitopol du 14 septembre 1999, le requérant réplique qu'il n'a pas demandé l'expulsion de la famille T. estimant que cette dernière n'avait pas de titre juridique d'occupation. Il rappelle à cet égard que ni l'Institut ni T. n'ont informé le tribunal en temps voulu, lors d'une audience, de la privatisation de l'appartement qui a été effectuée sans attendre une décision judiciaire pertinente.
65.  Le requérant soutient également que l'enquête effectuée à la suite de ses multiples plaintes n'a pas été approfondie ni adéquate, mais était longue et contradictoire. A ce jour, l'Etat n'a établi ni puni aucun responsable de l'ingérence dans son droit au respect de son domicile et de sa vie privée et familiale. Notamment, les autorités saisies ne se sont jamais penchées sur la question de la légalité de l'ouverture de son appartement en son absence.
66.  Le requérant note ensuite que c'est le directeur de l'Institut qui a autorisé T. à entrer dans son appartement et qui lui a permis de privatiser l'appartement alors que la procédure judiciaire était pendante. Le requérant rappelle également que c'est le représentant de l'Institut qui a refusé de remettre les clefs de l'appartement à l'huissier de justice après le déménagement de la famille T. Le requérant souligne que, malgré ce fait, l'Institut décline toujours sa responsabilité pour l'état d'insalubrité dans lequel se trouvait l'appartement au moment où il a de nouveau emménagé.
67.  L'Etat n'a donc pris aucune mesure adéquate pour rétablir ses droits. Le requérant fait valoir qu'il se trouve toujours dans l'impossibilité de jouir paisiblement de cet appartement, vu l'état actuel de celui-ci. De plus, il n'a reçu aucune réparation du dommage causé à son domicile, à sa vie privée et familiale ainsi qu'à sa santé.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Principes généraux
68.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 8, qui a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, peut aussi impliquer l'adoption par ceux-ci de mesures visant au respect des droits garantis par cet article jusque dans les relations des individus entre eux (voir, parmi beaucoup d'autres précédents, López Ostra c. Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303-C, § 51 ; Surugiu c. Roumanie, no 48995/99, § 59, 20 avril 2004).
69.  Que l'on aborde l'affaire sous l'angle d'une obligation positive à la charge de l'Etat ou sous celui d'une ingérence d'une autorité publique à justifier sous l'angle du paragraphe 2, les principes applicables sont assez voisins. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble. En outre, même pour les obligations positives résultant du paragraphe 1, les objectifs énumérés au paragraphe 2 peuvent jouer un certain rôle dans la recherche de l'équilibre voulu (Moreno Gómez c. Espagne, no 4143/02, § 55, 16 novembre 2004).
70.  De surcroît, l'étendue d'une obligation positive varie inévitablement, en fonction de la diversité des situations dans les Etats contractants et des choix à faire en termes de priorités et de ressources. Cette obligation ne doit pas non plus être interprétée de manière à imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif (voir, mutatis mutandis, Özgür Gündem c. Turquie, no 23144/93, § 43, CEDH 2000-III).
2.  Cas d'espèce
a)  Remarques préliminaires
71.  La Cour observe tout d'abord qu'à l'origine de la présente requête, se trouvent la délivrance et le retrait subséquent, par l'Institut pédagogique d'Etat (l'employeur du requérant), du titre d'occupation d'un appartement d'Etat inscrit dans la comptabilité de l'Institut.
72.  La Cour rappelle ensuite qu'elle ne peut pas se pencher sur le retrait du titre d'occupation de l'appartement en cause et sur l'ouverture de celui-ci en l'absence du requérant, car ces faits sont survenus en octobre-novembre 1995 et échappent donc à sa compétence ratione temporis (voir la décision du 11 mars 2003 sur la recevabilité de la présente requête). La Cour fait remarquer, cependant, la qualification que le Gouvernement a donnée à la situation dénoncée (paragraphe 62 ci-dessus). Elle en tiendra compte aux fins de l'appréciation des mesures prises par les autorités publiques impliquées en vue de rétablir les droits du requérant au respect de son domicile, et de sa vie privée et familiale.
b)  Le rôle des tribunaux ukrainiens
73.  La Cour note qu'entre janvier 1996 et mars 2001 le requérant a été privé de son appartement et obligé de vivre avec son épouse chez des tiers. La Cour note ensuite que l'affaire civile du requérant a été examinée trois fois par les tribunaux ukrainiens et que la procédure judiciaire s'est achevée par un jugement du 6 janvier 1999 reconnaissant les droits de l'intéressé sur l'appartement litigieux.
74.  A priori, la Cour n'est pas certaine que la complexité juridique de cette affaire était telle qu'elle nécessitât un procès comportant trois examens et durant jusqu'à trois ans, surtout eu égard aux enjeux pour la vie privée et familiale du requérant. A supposer même que cela ait été le cas, la Cour fait observer que l'attitude des tribunaux vis-à-vis de la situation du requérant pendant le procès est en contraste marqué avec leur attitude par rapport à celle de la famille T.
75.  A cet égard, la Cour rappelle que la situation de la famille T. a été bien prise en compte par les tribunaux ukrainiens, lesquels ont, notamment, ordonné à l'Institut de leur accorder un autre appartement et suspendu l'exécution du jugement ordonnant leur expulsion en raison des problèmes de santé d'un membre de cette famille (paragraphes 28-29 ci-dessus). En revanche, la Cour n'est pas persuadée que les juridictions en cause aient eu recours à tous les moyens à leur disposition afin de protéger la vie privée et familiale du requérant pendant la durée du procès.
76.  Dans ce contexte, la Cour est particulièrement frappée par le fait que, dans son jugement du 6 janvier 1999, le tribunal de Melitopol a rejeté la demande en dommages-intérêts du requérant, au motif que « la réparation du dommage moral dans le cadre des litiges locatifs [n'était] pas prévue par la loi » (paragraphe 22 ci-dessus). La Cour rappelle que le requérant a soulevé devant les tribunaux la question du préjudice subi du fait de l'intervention dans son appartement et de l'impossibilité prolongée de jouir de celui-ci, et que sa demande dépassait donc le cadre strictement locatif.
77.  En outre, la Cour observe que, dans le même jugement, le tribunal de Melitopol n'a pas examiné la légalité de l'ouverture de l'appartement en l'absence du requérant, en dépit des indications données par le tribunal régional dans son arrêt du 18 août 1998 et relevant la révocation des signatures par les trois témoins signataires de la déclaration du 3 novembre 1995 (paragraphe 20 ci-dessus). Or, la Cour fait remarquer qu'aux fins de l'examen de la demande du requérant en dommages-intérêts, l'importance de cette question est évidente et incontestable. La Cour rappelle que le parquet ne s'est pas non plus penché là-dessus (à comparer avec López Ostra précité, § 55).
78.  Par conséquent, la Cour estime que les tribunaux ukrainiens ne se sont pas entièrement acquittés des tâches leur incombant en vertu des obligations positives incombant à l'Etat en vertu de l'article 8 de la Convention. Il est vrai qu'avec la participation du parquet les tribunaux ont rétabli les droits du requérant à la jouissance de l'appartement litigieux, quoique dans des délais excessifs. Toutefois, au vu de toutes les circonstances de l'espèce, ce constat n'équivaut pas à rétablir le droit au respect du domicile et de la vie privée et familiale du requérant.
c)  Le rôle de l'Institut pédagogique d'Etat à Melitopol
79.  La Cour observe ensuite que le jugement du 6 janvier 1999 n'a pas pu être exécuté rapidement, en raison du fait qu'entre-temps, avec l'autorisation de l'Institut, T. avait obtenu du conseil municipal le titre de propriété sur l'appartement en cause (paragraphe 21 ci-dessus). Cela étant, la Cour estime nécessaire d'élucider davantage la qualité et le rôle de l'Institut au regard des droits locatifs du requérant. A cet égard, la Cour rappelle qu'elle n'a point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour déterminer le comportement le plus approprié en l'espèce, mais il lui incombe, tout de même, d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation (arrêt Cvijetić c. Croatie, no 71549/01, § 49, 26 février 2004).
80.  La Cour note que l'Institut est un établissement d'enseignement supérieur appartenant à l'Etat et placé sous la tutelle directe du ministère de l'Education de l'Ukraine. En cette qualité, l'Institut dispose, pour les besoins de ses employés, d'une partie du fonds de logements institutionnel d'Etat (paragraphe 52 ci-dessus), à savoir d'un immeuble construit avec les moyens du ministère de l'Education (paragraphe 27 ci-dessus).
81.  La Cour note ensuite que l'attribution et l'occupation des appartements faisant partie du fonds de logements d'Etat sont réglementées par le code ukrainien du logement. Toute décision ou action relative au fonds de logements est soumise au contrôle étatique, dont certaines fonctions importantes sont assignées aux comités exécutifs des conseils municipaux (paragraphes 56-57 ci-dessus).
82.  La Cour en conclut donc que l'Institut exerce des « fonctions publiques » qui lui sont attribuées par la loi sous le contrôle des autorités, à savoir la gestion et la distribution du fonds de logements d'Etat figurant à l'actif de son bilan, de sorte qu'il peut être considéré comme une « organisation gouvernementale » au sens de la jurisprudence de la Cour (Saints monastères c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-A, § 49 ; Radio France et autres c. France (déc.), no 53984/00, CEDH 2003-X (extraits), § 26 ; RENFE c. Espagne, no 35216/97, décision de la Commission du 8 septembre 1997 ; arrêt Mikhaïlenki et autres c. Ukraine, nos 35091/02, 35196/02, 35201/02, 35204/02, 35945/02, 35949/02, 35953/02, 36800/02, 38296/02 et 42814/02, § 45, 30 novembre 2004). Il s'ensuit que les arguments du gouvernement défendeur (paragraphes 59 et 61 ci-dessus) tendant à nier la responsabilité de l'Etat au titre des actes ou omissions de l'Institut ne convainquent pas la Cour.
83.  Pour revenir à la procédure judiciaire, la Cour estime que, pendant la durée de celle-ci, l'Institut aurait pu étudier mieux la situation du requérant, surtout au vu de la décision du comité syndical du 15 mai 1996 rétablissant ses droits sur l'appartement en question. Notamment, l'Institut aurait pu relever le fait que, depuis janvier 1996, le requérant avec son épouse résidait non pas à Vladimir, en Russie, mais à Kotovsk chez des parents.
84.  La Cour est d'avis que l'Institut, en tant que possesseur et gérant d'une partie du fonds de logements d'Etat, aurait pu réagir d'une manière plus adéquate, par exemple, en accordant au requérant un logement provisoire et ce, sans même attendre une injonction du tribunal. A défaut d'appartements disponibles sur son bilan, l'Institut aurait pu recourir à la coopération du conseil municipal, ce dernier aussi ayant une partie du fonds de logements d'Etat à sa disposition et étant censé assurer le contrôle étatique en la matière (paragraphes 52, 56-57 ci-dessus). Cette conclusion s'impose avec d'autant plus de force quant à la période faisant suite au prononcé du jugement du 6 janvier 1999 devenu définitif et exécutoire. Or, au vu de tous les éléments en sa possession, la Cour n'a décelé aucun indice d'une initiative quelconque en ce sens de la part de l'Institut (à comparer avec López Ostra précité, §§ 21, 53 et 57).
85.  La Cour observe que, bien au contraire, l'Institut donna son accord à la privatisation de l'appartement litigieux par T. pendant la procédure judiciaire, sans en informer le tribunal. La Cour constate que cette démarche a considérablement retardé l'exécution du jugement du 6 janvier 1999 (à comparer avec López Ostra précité, § 56). Notamment, il fallait entamer un procès séparé afin de faire annuler le titre de propriété privée délivré à T. et de pouvoir l'expulser de l'appartement en question (paragraphes 25 et 28 ci-dessus). La Cour rappelle que le tribunal de Melitopol qualifia d'illégale la décision de l'Institut relative à la privatisation de l'appartement. Cela étant, la Cour s'étonne que le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir formulé la demande d'expulsion dès le début (paragraphe 60 ci-dessus).
86.  Il est vrai que l'Institut était tenu de respecter également les droits de la famille T., comme le soutient le Gouvernement. La Cour rappelle à cet égard que la notion du « juste équilibre » présuppose des mesures visant à favoriser les deux parties. Or, le Gouvernement n'a spécifié aucune mesure prise par l'Institut à l'égard du requérant.
87.  La Cour note ensuite que l'appartement en cause n'a été mis à la disposition du requérant que le 28 mars 2001, et qu'il était alors inhabitable. Toutefois, l'Institut, en qualité de possesseur et gérant du fonds de logements d'Etat, n'a entrepris ni les travaux nécessaires afin de réparer au plus vite possible les dégâts constatés ni les démarches tendant à établir et à faire poursuivre en justice les responsables d'une atteinte grave à un logement faisant partie de ce fonds. Dans ces conditions, la Cour avoue sa difficulté à entrevoir, en l'espèce, le fonctionnement du contrôle étatique dans le domaine du fonds de logements, tel que décrit dans le code ukrainien du logement (paragraphes 56-57 ci-dessus).
88.  La Cour note les témoignages soumis par le requérant et datés des 20 janvier et 16 février 2004, selon lesquels les dégradations dans l'appartement persistent et aucune intervention n'a été faite, depuis le 28 mars 2001, pour y remédier. La Cour constate que rien dans les documents fournis par le Gouvernement ne permet de mettre en doute ces témoignages. En particulier, le Gouvernement n'a présenté aucune pièce ou information portant sur la période postérieure au 28 mars 2001 et relative à l'état de l'appartement en question.
d)  Conclusion
89.  Compte tenu des décisions judiciaires rendues en l'espèce et du comportement des autorités publiques impliquées dans cette affaire, la Cour estime que l'Etat ne s'est pas acquitté de ses obligations positives consistant à rétablir et protéger la jouissance effective par le requérant de son droit au respect de son domicile et de sa vie privée et familiale. Partant, il y a violation de l'article 8 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
90.  Le requérant se plaint qu'après l'intervention illégale en son absence dans son appartement, ses biens ont été volés et que les autorités n'ont pas mené une enquête approfondie et efficace pour donner suite à ses plaintes à cet égard. Il invoque l'article 1 du Protocole no 1 qui, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé :
« Toute personne (...) a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) »
A.  Les thèses des parties
1.  Le Gouvernement
91.  Le Gouvernement fait valoir que les autorités nationales ont effectué une enquête approfondie et efficace à la suite des plaintes du requérant relatives à la disparition et à l'endommagement de ses biens et n'ont relevé aucune irrégularité. Ces autorités ont constaté qu'au moment de son ouverture, l'appartement en question était vide.
92.  En outre, au vu des allégations du requérant, le Gouvernement rappelle la nécessité d'une preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». A cet égard, il observe que ni devant le tribunal de Melitopol ni dans le cadre de l'instruction pénale, le requérant n'a soumis suffisamment d'éléments prouvant qu'il avait eu en sa possession les biens allégués et qu'il les avait mis dans l'appartement en cause. Notamment, le requérant n'a fourni que trois déclarations à l'appui de ses prétentions, dont deux n'ont pas été prises en compte par le tribunal en raison du lien de parenté des auteurs avec l'intéressé, et pour ce qui est de la troisième déclaration, elle ne précise ni la nature ni la quantité des biens.
93.  Le Gouvernement reconnaît qu'il n'est pas toujours évident de conserver une preuve documentaire de chaque achat. Toutefois, s'agissant d'objets très rares et précieux, telles les défenses de mammouth, le requérant aurait pu solliciter auprès de l'institut scientifique concerné les rapports d'expédition ou tout autre document pertinent afin d'en prouver la possession.
94.  Le Gouvernement reproche au requérant d'avoir adopté une attitude passive au cours de l'instruction qui a beaucoup compliqué la tâche des autorités dans cette situation et qui soulève un doute raisonnable quant à l'existence des biens susmentionnés.
95.  A cet égard, le Gouvernement estime qu'une obligation positive découlant de l'article 1 du Protocole no 1 ne peut pas se comprendre comme exigeant de l'Etat qu'il prouve, en l'absence de toute coopération de la part du requérant, l'existence de biens prétendument volés. Selon le Gouvernement, vu les doutes raisonnables quant aux biens en question et le fait qu'il a été confronté à la passivité du requérant, l'Etat est donc dispensé de toute obligation positive de réagir avec la plus grande cohérence face à la situation dans laquelle se trouvait ce dernier.
2.  Le requérant
96.  Pour sa part, le requérant soutient que l'instruction en question ne fut ni approfondie ni adéquate, mais excessivement longue et contradictoire. Il critique les autorités qui, tout en refusant de prendre en considération les déclarations de ses deux parentes et de T.G.M., se sont contentées, par contre, de réitérer la déclaration du 3 novembre 1995, même quand il s'est avéré, en 1998, au cours du procès, que trois des quatre témoins-signataires n'étaient pas présents au moment de l'ouverture de l'appartement. Notamment, malgré cette circonstance, le tribunal de Melitopol s'est constamment référé dans son jugement du 6 janvier 1999 à l'ordonnance du parquet du 15 février 1996 pour trancher sa demande relative à la disparition de ses biens.
97.  Ensuite, le requérant fait valoir que le fait qu'il a eu des possessions n'a pas besoin d'être prouvé, car il est tout à fait évident qu'un homme qui a un foyer, une épouse, a également des effets personnels et familiaux. La charge de la preuve incombe donc à T. s'il affirme le contraire. Par ailleurs, le requérant fait remarquer qu'aucune fouille chez T. n'a jamais été effectuée au cours de l'instruction, même après la mise en cause du caractère véridique de la déclaration du 3 novembre 1995.
98.  Pour ce qui est des défenses de mammouth, le requérant soutient qu'il les possède depuis vingt-cinq ans déjà et que les documents pertinents aux archives de l'Académie de sciences de l'U.R.S.S. ne sont sauvegardés que pendant deux ans. En outre, le requérant allègue avoir soumis au parquet une cassette vidéo avec un film documentaire qui a été transmis à la télévision régionale et dont certains cadrages montrent son appartement, avec les défenses de mammouth à l'intérieur. (Le requérant n'a pas fourni à la Cour copie de cette cassette.)
99.  Le requérant se plaint également que le parquet et les tribunaux se sont entièrement concentrés sur la question de la réalité de ses possessions au lieu de se prononcer sur la légalité de l'ouverture, en tant que telle, de son appartement et d'établir la responsabilité des personnes y impliquées, tel le directeur de l'Institut qui a donné son autorisation à T.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Principes généraux
100.  La Cour rappelle que l'article 1 du Protocole no 1, qui tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre toute atteinte de l'Etat au respect de ses biens, peut également impliquer des obligations positives entraînant pour l'Etat certaines mesures nécessaires pour protéger le droit de propriété (Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 143, CEDH 2004-V).
101.  Dans chaque affaire impliquant la violation alléguée de cette disposition, la Cour doit vérifier si, en raison de l'action ou de l'inaction de l'Etat, un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu a été ménagé et si la personne concernée a dû supporter une charge disproportionnée et excessive (Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, § 69).
102.  Pour apprécier la conformité de la conduite de l'Etat à l'article 1 du Protocole no 1, la Cour doit se livrer à un examen global des divers intérêts en jeu, en gardant à l'esprit que la Convention a pour but de sauvegarder des droits qui sont « concrets et effectifs ». Elle doit aller au-delà des apparences et rechercher la réalité de la situation litigieuse. En effet, lorsqu'une question d'intérêt général est en jeu, les pouvoirs publics sont tenus de réagir en temps utile, de façon correcte et avec la plus grande cohérence (Vasilescu c. Roumanie, arrêt du 22 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1078, § 51 ; Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, §§ 110 in fine, 114 et 120 in fine, CEDH 2000-I).
103.  Notamment, si les obligations positives au titre de l'article 1 du Protocole no 1 imposent à l'Etat une mesure sous forme d'enquête, celle-ci doit être approfondie, prompte, impartiale et attentive (voir, mutatis mutandis, Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 80, CEDH 2000-VI). La Cour rappelle à cet égard que la nature et le degré de l'examen répondant au critère minimum d'effectivité de l'enquête dépendent des circonstances de l'espèce. Ils s'apprécient sur la base de l'ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d'enquête. Il n'est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d'actes d'enquête ou à d'autres critères simplifiés (voir, mutatis mutandis, Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 325-326, §§ 89-91, et Güleç c. Turquie, arrêt du 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1732-1733, §§ 79-81).
2.  Application en l'espèce
104.  Pour autant que la question de la disparition des biens du requérant était pendante devant les tribunaux ukrainiens, la Cour rappelle tout d'abord son constat ci-dessus selon lequel l'intervention dans l'appartement en cause en l'absence du requérant n'a jamais fait l'objet d'une appréciation au regard de la Convention et de la législation ukrainienne (paragraphe 77 ci-dessus).
105.  En outre, la Cour observe que, nonobstant les faits relatifs à cette intervention et relevés par le tribunal régional dans son arrêt du 18 août 1998 (paragraphe 20 ci-dessus), le tribunal de Melitopol ne les a pas pris en compte, mais s'est toujours référé à l'ordonnance du parquet clôturant les poursuites pénales du 15 février 1996, en statuant sur la demande en réparation du préjudice matériel du requérant dans son jugement du 6 janvier 1999.
106.  La Cour observe ensuite qu'entre janvier 1996 et le 27 mai 2003, l'instruction pénale a été plusieurs fois close et rouverte par le parquet. Compte tenu de toutes les pièces dont elle dispose, la Cour ne voit pas comment une telle durée peut s'expliquer en l'espèce.
107.  Pour ce qui est du contenu des investigations, la Cour rappelle encore une fois qu'elle n'a point pour tâche de se substituer aux autorités internes, et notamment au parquet, pour préconiser une approche d'investigation quelconque ou un acte à accomplir. Elle n'est pas donc compétente pour examiner la question si le requérant possédait, in fine, deux défenses de mammouth, une collection de bijoux ou autres objets, et quel est leur sort actuellement. Il revient, cependant, à la Cour d'étudier si l'enquête entreprise en l'espèce correspond au critère minimum d'efficacité et de cohérence au regard de la situation dénoncée par le requérant, requis au titre des obligations positives sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1.
108.  La Cour note que le problème posé devant le parquet en l'espèce se différencie largement d'un vol ordinaire impliquant des mesures visant à rechercher et identifier un coupable. En l'occurrence, il s'agit d'une intervention dans l'appartement du requérant en son absence, autorisée par une autorité publique, à savoir l'Institut, et effectuée par deux personnes, dont une, désignée par l'Insitut, était celle qui venait d'obtenir un titre d'occupation pour cet appartement et qui ne pouvait donc pas présenter de garanties suffisantes d'impartialité dans cette situation. La Cour observe que l'identité des deux personnes qui ont franchi les portes de l'appartement du requérant était connue. La Cour rappelle ensuite que ces deux personnes ont formulé une déclaration selon laquelle l'appartement était vide et invité trois autres personnes à simplement y apposer leurs signatures, sans aucune vérification.
109.  La Cour observe que le requérant, en alléguant la disparition de ses biens, a invité le parquet à vérifier la légalité de cette intervention. Or, à aucune occasion le parquet ne s'est penché là-dessus et n'a donné une réponse quelconque au requérant à ce sujet.
110.  La Cour note ensuite qu'il ne ressort pas des pièces de l'enquête en sa possession que le parquet, sans donner d'explications et malgré les demandes du requérant en ce sens, ait jamais considéré en ce qui concerne la disparition des biens alléguée une éventuelle responsabilité des deux personnes qui ont effectué l'intervention critiquée.
111.  Sur ce point, la Cour tient à rappeler que le parquet constitue un élément de l'Etat de droit, dont l'intérêt s'identifie avec celui d'une bonne administration de la justice, et qu'en l'absence de toute obligation pour cette autorité de motiver ses décisions, les droits garantis par la Convention seraient dépouillés de leur sens « concret et effectif ». Sans exiger une réponse détaillée à chaque argument du plaignant, cette obligation présuppose, tout de même, que la partie lésée puisse s'attendre à un traitement attentif et soigné de ses prétentions essentielles (voir, mutatis mutandis, Surugiu, arrêt précité, § 65 ; Ruiz Torija c. Espagne et Hiro Balani c. Espagne, arrêts du 9 décembre 1994, série A nos 303-A et 303-B, p. 12, § 29, et pp. 29-30, § 27).
112.  La Cour estime que, de toute évidence, la question de la légalité de l'intervention dans l'appartement du requérant ainsi que celle de la responsabilité éventuelle des deux intervenants méritaient plus d'attention tant de la part des tribunaux que de la part du parquet.
113.  La Cour fait remarquer ensuite que, d'après l'ordonnance du 27 mai 2003, l'instruction tendait surtout à établir si le requérant possédait en réalité les biens allégués, par exemple les défenses de mammouth, les bijoux, les meubles volumineux, etc. A cet égard, le requérant et son témoin T.G.M. n'ont pas pu indiquer l'emplacement concret des meubles dans son appartement précédent et que six voisins du requérant, dont T., n'ont vu personne apporter des meubles volumineux dans l'appartement en question, une procédure qui, selon les personnes chargées de l'instruction, ne pouvait pas passer inaperçue (paragraphes 47-48 ci-dessus). Le Gouvernement aussi reproche au requérant sa passivité quant à prouver l'existence de ses biens, et notamment des défenses de mammouth.
114.  La Cour ne met pas en cause la voie empruntée par l'enquête et consistant en la vérification des allégations du requérant. Toutefois, la Cour comprend difficilement pourquoi l'enquête nie l'existence des effets personnels quelconques appartenant au requérant, surtout au vu de la déclaration de T.G.M. attestant avoir aidé à ce dernier à déménager (paragraphe 46 ci-dessus).
115.  Au demeurant, la Cour constate que, tout en vérifiant avec minutie le caractère réel des possessions alléguées par le requérant, le parquet n'a pas fait preuve de la même attention à l'égard des griefs que celui-ci a soulevés devant lui, et de la responsabilité des autorités et des personnes y impliquées. La Cour en conclut donc que l'Etat n'a pas su ménager un juste équilibre entre les intérêts en jeu et n'a pas déployé les efforts auxquels on pouvait normalement s'attendre pour mener une enquête efficace et impartiale au sujet de la disparition des biens du requérant suite à l'intervention dans son appartement, autorisée par une autorité publique.
116.  Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
117.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
118.  La Cour souligne qu'en vertu de l'article 60 de son règlement, toute prétention en matière de satisfaction équitable doit être chiffrée et ventilée par rubrique, exposée par écrit et accompagnée des justificatifs nécessaires, « faute de quoi [elle] peut rejeter la demande, en tout ou en partie ».
119.  En l'espèce, le 13 mars 2003, après que la requête a été déclarée en partie recevable, le requérant a été invité par le greffe à présenter ses demandes de satisfaction équitable avant le 11 mai 2003. Il n'en a rien fait. Dans son formulaire de requête, il avait toutefois demandé un montant de 32 100 dollars américains au titre du dommage moral, ainsi que 20 000 dollars américains au titre du préjudice matériel subi du fait de la disparition de 5 000 dollars en espèces, ainsi que des deux défenses de mammouth, des bijoux, des meubles et d'autres effets personnels qu'il estimait à 15 000 dollars.
120.  Le Gouvernement n'a formulé aucun commentaire particulier à cet égard.
121.  La Cour estime que le requérant a subi, en raison des violations constatées, un dommage moral qui ne peut pas être réparé par le simple constat de violation qu'elle formule. Le montant réclamé est cependant excessif. Pour ce qui est du préjudice matériel, la Cour relève que le requérant n'a fourni aucun justificatif à cet égard. Cependant, il est évident qu'il a dû subir quelque préjudice de ce chef.
122.  Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour octroie au requérant la somme de 8 000 euros, tous dommages confondus.
B.  Frais et dépens
123.  Le requérant n'a formulé aucune demande à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
124.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros), à convertir en hrivnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du règlement, pour tous dommages confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 février 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
ARRÊT NOVOSSELETSKI c. UKRAINE
ARRÊT NOVOSSELETSKI c. UKRAINE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 47148/99
Date de la décision : 22/02/2005
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 8 ; Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS


Parties
Demandeurs : NOVOSSELETSKI
Défendeurs : UKRAINE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-22;47148.99 ?
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