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22/02/2005 | CEDH | N°50906/99

CEDH | AFFAIRE MERYEM GUVEN ET AUTRES c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MERYEM GÜVEN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 50906/99)
ARRÊT
STRASBOURG
22 février 2005
DÉFINITIF
22/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Meryem Güven et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    V. Butkevych, 

  M. Ugrekhelidze,   Mmes E. Fura-Sandström,    D. Jočienė, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de secti...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MERYEM GÜVEN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 50906/99)
ARRÊT
STRASBOURG
22 février 2005
DÉFINITIF
22/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Meryem Güven et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    V. Butkevych,    M. Ugrekhelidze,   Mmes E. Fura-Sandström,    D. Jočienė, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 3 juillet 2003 et 1er février 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50906/99) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, Mme Meryem Güven et MM. Yunus et Ahmet Güven (« les requérants »), ont saisi la Cour le 29 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me D. Söğütlü, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans la procédure devant la Cour.
3.  Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants alléguaient que la durée de la procédure administrative à laquelle ils ont été partie a connu une durée excessive.
4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 3 juillet 2003, la Cour a déclaré la requête recevable.
6.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
7.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  Les requérants sont nés respectivement en 1965, 1989 et 1930, et résident à Elbistan (Kahramanmaraş).
9.  Le 15 avril 1991, M.G., époux, père et fils des requérants, fut tué par une organisation terroriste.
10.  Le 30 janvier 1992, les requérants présentèrent au ministère de l'Intérieur une demande d'indemnisation concernant le préjudice moral et matériel résultant du décès de leur proche. Les montants réclamés s'élevaient respectivement à 365 000 000 livres turques (TRL), soit environ 66 825 dollars américains (USD) au cours applicable à cette date, et 70 000 000 TRL (12 815 USD).
11.  Le 15 avril 1992, n'ayant obtenu aucune réponse, ils introduisirent devant le tribunal administratif d'Ankara un recours en réparation contre le ministère. Ils demandèrent 200 000 000 TRL (31 186 USD) pour dommage matériel et 60 000 000 TRL (9 355 USD) pour dommage moral.
12.  Le 1er juin 1992, à la demande du ministère du 29 mai 1992, le tribunal accorda à ce dernier un délai de trente jours pour préparer sa défense.
13.  Le 15 juin 1992, le ministère déposa ses conclusions en défense.
14.  Le 20 juillet 1992, les requérants déposèrent un mémoire en réplique.
15.  Le 14 septembre 1992, le ministère déposa des conclusions additionnelles en réponse.
16.  Le 11 mars 1993, se déclarant incompétent ratione loci, le tribunal administratif d'Ankara rejeta la demande des requérants et renvoya l'affaire devant le tribunal administratif de Gaziantep.
17.  Le 22 septembre 1993, les requérants s'acquittèrent des frais de procédure.
18.  Le 1er décembre 1993, le tribunal administratif demanda aux requérants de présenter, dans un délai de trente jours, une copie de l'extrait du registre d'état-civil du défunt, une attestation du sous-préfet d'Elbistan indiquant leur situation financière ainsi qu'un pouvoir en bonne et due forme pour Ahmet Güven.
19.  Le 30 décembre 1993, à la demande du tribunal, le parquet d'Elbistan indiqua qu'aucune enquête n'avait été déclenchée à la suite du décès du proche des requérants.
20.  Le 3 janvier 1994, la direction du cadastre informa le tribunal que les requérants ne possédaient aucun bien immobilier.
21.  Le 6 janvier 1994, Yunus Güven présenta le pouvoir demandé en bonne et due forme.
22.  Le 10 janvier 1994, la sous-préfecture d'Elbistan indiqua au tribunal le montant des aides financières versées aux requérants.
23.  Le 11 février 1994, le tribunal demanda aux requérants une avance sur les frais d'experts, ce dont ils s'acquittèrent le 3 mars 1994.
24.  Le 4 avril 1994, l'expert déposa son rapport devant le tribunal.
25.  Le 29 avril 1994, après contestation du ministère, le tribunal ordonna une expertise complémentaire.
26.  Le 3 mai 1994, les requérants contestèrent également le rapport d'expertise initialement déposé.
27.  Le 4 mai 1994, le complément d'expertise fut déposé devant le tribunal.
28.  Le 12 mai 1994, le tribunal condamna le ministère à verser aux requérants la somme de 155 506 127 TRL (4 534 USD) pour dommage matériel. Il assortit cette somme d'intérêts moratoires simples au taux légal à compter du jour de la décision de refus du ministère, soit le 31 mars 1992. Il octroya aux requérants 25 000 000 TRL (728 USD) pour dommage moral.
29.  Le 25 mai 1994, les requérants entamèrent une procédure d'exécution forcée. Tous frais et intérêts confondus, le montant de la demande s'élevait à 297 670 033 TRL (9 426 USD).
30.  Le 22 juin 1994, à la demande du tribunal administratif du 2 juin 1994, les requérants s'acquittèrent des frais afférents à la procédure.
31.  Le 22 juillet 1994, les requérants formèrent un pourvoi contre ce jugement devant le Conseil d'Etat.
32.  Le 17 août 1994, le ministère introduisit également un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
33.  Le 17 octobre 1994, les requérants déposèrent un mémoire ampliatif devant le Conseil d'Etat.
34.  Le 6 février 1996, le Conseil d'Etat cassa en partie le jugement de première instance au motif que les intérêts moratoires simples au taux légal devaient commencer à courir à partir de la date d'introduction du recours devant le ministère, soit le 30 janvier 1992. L'arrêt fut notifié aux requérants le 2 juillet 1996.
35.  Le 30 juillet 1996, le tribunal ordonna aux requérants de payer des frais afférents à la procédure, ce qu'ils firent.
36.  Par une ordonnance du 9 avril 1997, le tribunal leur demanda de fournir une attestation d'emploi du défunt et ses fiches de salaires.
37.  Le 29 avril 1998, le tribunal demanda à la Caisse de sécurité sociale de lui fournir une copie du bordereau de salaire du défunt et, à défaut de réponse sous trente jours, d'examiner le dossier en l'état.
38.  Le 13 mai 1998, le tribunal demanda aux requérants des frais afférents à la procédure, frais qu'ils payèrent le 1er juin 1998.
39.  Le 24 mai 1998, la Caisse de sécurité sociale informa le tribunal que le défunt avait travaillé à la centrale thermique d'Elbistan et que la société étrangère qui l'avait employé avait cessé d'exister depuis le 30 octobre 1989.
40.  Par une ordonnance du 4 novembre 1998, le tribunal demanda aux requérants de fournir une attestation délivrée par la Caisse de sécurité sociale.
41.  Le 17 décembre 1998, les requérants demandèrent au tribunal de prendre en considération le taux de salaire moyen pour calculer le montant de l'indemnisation sollicitée dans la mesure où la présentation des éléments de preuve demandés risquait de prendre du temps. Ils précisèrent qu'un expert pouvait être désigné pour permettre de mettre un terme à la procédure en cours.
42.  Le 10 février 1999, se fondant sur les moyens de cassation, le tribunal conclut que l'intérêt légal devait courir à compter du 30 janvier 1992.
43.  En juin 1999, le ministère forma un pourvoi en cassation en demandant le sursis à exécution du jugement.
44.  Le 21 juin 1999, à la demande des requérants, le bureau d'exécution forcée mit à jour le montant de la demande et assigna le ministère à payer 628 847 000 TRL (1 514 USD).
45.  Le 9 septembre 1999, le ministère versa aux requérants la somme de 632 845 000 TRL (1 411 USD).
46.  Par un arrêt du 17 mai 2001, le Conseil d'Etat rejeta la demande de sursis à exécution et confirma le jugement attaqué.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
47.  L'article 125 § 7 de la Constitution dispose :
« L'administration est tenue de réparer les dommages résultant de ses actes. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
48.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
49.  Rappelant la différence considérable entre le taux d'inflation et le taux légal des intérêts moratoires, les requérants se plaignent de la perte financière subie en raison de la durée déraisonnable de la procédure.
50.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il fait savoir que l'affaire était complexe et que le retard est principalement dû aux négligences des requérants qui n'ont pas produit au tribunal dans le bref délai certains documents nécessaires.
51.  La période à considérer a débuté le 30 janvier 1992, date à la quelle les requérants ont présenté une demande d'indemnisation au ministère de l'Intérieur, et s'est terminée le 17 mai 2001, date de l'arrêt du Conseil d'Etat. Elle a donc duré plus de neuf ans et trois mois, pour deux degrés de juridiction après une procédure administrative préalable.
52.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
53.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité).
54.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
55.  Par ailleurs, la Cour a déjà rappelé que l'enjeu du litige pour l'intéressé entrait en ligne de compte pour certains cas (voir, entre plusieurs autres, Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 24), et Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A no 308, § 47). Elle constate que les requérants sont restés privés de leur soutien financier principal à la suite du décès de leur proche parent. Ils avaient donc un important intérêt personnel à obtenir rapidement une décision judiciaire sur l'octroi de l'indemnisation (voir, parmi beaucoup d'autres, mutatis mutandis, Obermeier c. Autriche, arrêt du 28 juin 1990, série A no 179, § 72, Caleffi c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A no 206-B, § 17 et Karakaya c. France, arrêt du 26 août 1994, série A no 289-B, § 30), d'autant plus que l'écart entre le taux réel d'inflation et le taux légal des intérêts moratoires était considérable.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
57.  Les requérants n'ont présenté aucune demande de satisfaction équitable après la décision sur la recevabilité, bien que, dans la lettre qui leur a été adressée le 10 juillet 2003, leur attention fût attirée sur l'article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. Partant, étant donné l'absence de réponse dans les délais fixés à la lettre accompagnant la décision sur la recevabilité, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de somme au titre de l'article 41 de la Convention (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 février 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
ARRÊT MERYEM GÜVEN ET AUTRES c. TURQUIE
ARRÊT MERYEM GÜVEN ET AUTRES c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 50906/99
Date de la décision : 22/02/2005
Type d'affaire : Arret (au pricipal)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : MERYEM GUVEN ET AUTRES
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-22;50906.99 ?

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