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24/02/2005 | CEDH | N°18913/03

CEDH | HUSAIN c. ITALIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 18913/03  présentée par Kalid HUSAIN  contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 24 février 2005 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    L. Caflisch,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. V. Zagrebelsky,   Mme A. Gyulumyan,   M. David Thór Björgvinsson, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 juillet 2001,
A

près en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Kalid Husain, est un ressortis...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 18913/03  présentée par Kalid HUSAIN  contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 24 février 2005 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    L. Caflisch,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. V. Zagrebelsky,   Mme A. Gyulumyan,   M. David Thór Björgvinsson, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 juillet 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Kalid Husain, est un ressortissant yéménite né en 1936 et actuellement détenu au pénitencier de Parme. Il est représenté devant la Cour par Me G. Pagano, avocat à Gênes.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1.  La condamnation par contumace du requérant
Le 7 octobre 1985, le paquebot de croisière italien Achille Lauro fut attaqué par un commando terroriste palestinien. Les passagers furent retenus en otage pendant 51 heures et l’un d’eux fut assassiné.
Soupçonné d’être l’un des organisateurs de l’attaque, le requérant fut accusé de faux en écritures, recel, port d’arme prohibé, séquestration de personnes, meurtre et coups et blessures. Avec quatorze autres personnes, il fut renvoyé en jugement devant la cour d’assises de Gênes.
Il ne fut pas officiellement informé des poursuites entamées contre lui car, à l’époque de son procès, il était introuvable. Dans ses observations à la Cour, le requérant allègue avoir quitté l’Achille Lauro avant l’attaque du commando et avoir ensuite séjourné en Egypte. Les autorités italiennes le déclarèrent « en fuite » (latitante) et désignèrent un avocat d’office pour le représenter. L’intéressé fut jugé par contumace.
Par un arrêt du 10 juillet 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 27 octobre 1986, la cour d’assises de Gênes reconnut le requérant coupable de recel, faux en écritures et port d’arme prohibé. Elle lui infligea une peine de sept ans et six mois d’emprisonnement et 3 000 000 de lires d’amende. Elle l’acquitta sur les chefs de séquestration de personnes, meurtre et coups et blessures. Elle estima notamment qu’il n’avait pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que l’intéressé savait que le commando avait pour objectif de séquestrer le bateau et ses passagers.
Le 6 décembre 1986, le parquet de Gênes interjeta appel, contestant notamment l’acquittement partiel du requérant. Selon lui, le requérant était un membre haut placé de l’organisation terroriste responsable de l’attaque, ce qui donnait à penser que son rôle ne s’était pas limité à un simple support logistique.
Par un arrêt du 23 mai 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 27 juillet 1987, la cour d’assises d’appel de Gênes fit droit à l’appel du parquet et condamna le requérant à perpétuité.
Le 10 mai 1988, l’avocat d’office n’ayant pas formé de pourvoi en cassation, l’arrêt du 23 mai 1987 devint définitif.
Le 16 mars 1991, le procureur général de la République de Gênes émit un ordre d’exécution de la peine infligée au requérant. Ce document, rédigé en italien, indiquait que l’arrêt de la cour d’assises d’appel de Gênes du 23 mai 1987 condamnant le requérant à perpétuité avait acquis force de chose jugée. Il reprenait ensuite le dispositif de l’arrêt et notamment la qualification juridique des chefs d’accusation dont le requérant avait été jugé coupable, avec mention des articles pertinents du code pénal et des lois spéciales applicables. Il ordonnait à tout agent de la force publique d’arrêter le requérant. Ce dernier n’étant pas représenté, le procureur général nomma un avocat d’office ; copie de l’ordre d’exécution fut notifiée.
2.  L’arrestation du requérant et ses recours contre l’ordre d’exécution
Entre-temps, le 6 mars 1991, le requérant avait été arrêté en Grèce. Le 24 mai 1996, il fut extradé vers l’Italie. Il fut ensuite conduit à la préfecture (questura) de Gênes, où les autorités lui notifièrent une copie de l’ordre d’exécution du 16 mars 1991. A cette occasion, un interprète traduisit oralement vers l’arabe le contenu du document en question. Le requérant et l’interprète signèrent un procès-verbal indiquant les actes accomplis à la préfecture.
Le 29 octobre 2001, le requérant introduisit un recours visant à faire annuler l’ordre d’exécution. Il allégua que celui-ci était rédigé en italien et que, contrairement à l’article 6 § 3 a) de la Convention, au droit national et à la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle, aucune traduction écrite vers l’arabe ne lui avait été fournie. Le requérant souligna que s’il avait compris le contenu de l’acte qui lui était notifié, il aurait sans doute fait le nécessaire pour introduire, dans le délai de dix jours prévu par la loi, une demande de relevé de forclusion en vertu de l’article 175 du code de procédure pénale (« CPP »). Il aurait ainsi obtenu la réouverture du délai pour se pourvoir en cassation et eu l’occasion de répondre aux accusations portées contre lui.
Par une ordonnance du 4 décembre 2001, la cour d’assises d’appel de Gênes rejeta le recours de l’intéressé. Elle observa qu’aux termes de l’article 143 du CPP « l’accusé qui ne connaît pas l’italien a le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète pour comprendre le chef d’inculpation (...) et suivre l’accomplissement des actes auxquels il participe (...) ». Dans son arrêt no 10 du 19 janvier 1993, la Cour constitutionnelle avait estimé que cette disposition devait faire l’objet d’une interprétation large, c’est-à-dire s’appliquer dans tous les cas où, sans l’assistance d’un interprète, le droit d’un accusé étranger de participer à son procès se trouverait compromis. Cependant, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, ni la Convention ni le CPP n’exigeaient de fournir une traduction écrite de tout acte notifié à un accusé étranger. En l’espèce, l’ordre d’exécution avait été traduit oralement par un interprète au moment de sa notification, ce qui était suffisant pour conclure que le requérant avait compris le contenu de l’acte en question.
Le requérant se pourvut en cassation, alléguant qu’une traduction écrite s’imposait dans les circonstances de l’espèce. De plus, le procès-verbal rédigé à la préfecture n’indiquait pas l’identité de l’interprète. Seule la signature d’une personne non identifiée figurait au bas de l’acte litigieux.
Par un arrêt du 16 décembre 2002, déposé au greffe le 4 février 2003, la Cour de cassation, estimant que la cour d’assises d’appel avait motivé tous les points controversés de manière logique et correcte, débouta le requérant.
B.  Le droit interne pertinent
Les passages pertinents de l’article 175 §§ 2 et 3 du CPP sont libellés ainsi :
« En cas de condamnation par défaut (...), l’accusé peut demander la réouverture du délai d’appel du jugement lorsqu’il peut établir qu’il n’a pas eu une connaissance réelle [du jugement] (...) [et] à condition qu’il n’y ait pas eu faute de sa part ou, si le jugement prononcé par défaut a été notifié (...) à son avocat (...), à condition que l’accusé n’ait pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure.
La demande de réouverture du délai doit être introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans les dix jours qui suivent la date (...) à laquelle l’accusé a eu connaissance [du jugement] ».
GRIEF
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention, le requérant se plaint de la décision de la cour d’assisses d’appel de Gênes du 4 décembre 2001 rejetant son recours contre l’ordre d’exécution de sa peine.
EN DROIT
Le requérant allègue que le rejet de son recours en annulation de l’ordre d’exécution du 16 mars 1991 n’est pas équitable. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à :
a)  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
e)  se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »
Le requérant se plaint que l’ordre d’exécution lui a été notifié uniquement en italien, ce qui l’aurait empêché d’introduire une demande de relevé de forclusion dans le délai de dix jours prévu à l’article 175 § 3 du CPP. Certes, l’acte en question a été traduit oralement vers l’arabe. Cependant, le requérant venait d’être transféré en Italie d’une prison étrangère, et n’était pas en état de prêter attention aux paroles de l’interprète et de comprendre leur signification technique. L’intéressé souligne qu’il n’était pas rompu aux arcanes du système juridique italien et que l’ordre d’exécution lui avait paru être une liste d’infractions et d’articles de loi. Par ailleurs, aucun contrôle n’a été exercé quant à la qualité de l’interprétation et à l’efficacité de l’assistance offerte par l’interprète.
La Cour rappelle d’abord qu’aux sens de la jurisprudence des organes de la Convention l’article 6 § 1 est inapplicable à une procédure d’exécution d’une peine (voir Grava c. Italie (déc.), no 43522/98, 5 décembre 2002, ainsi que Aldrian c. Autriche, no 16266/90, décision de la Commission du 7 mai 1990, Décisions et rapports (DR) 65, pp. 337, 342, et A.B. c. Suisse, no 20872/92, décision de la Commission du 22 février 1995, DR 80, pp. 66, 72). Or, la notification d’un ordre d’exécution semble s’inscrire dans le cadre d’une telle procédure. Des doutes pourraient donc surgir quant à l’applicabilité de l’article 6 en l’espèce. Cependant, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur cette question, car, à supposer même que l’article 6 soit applicable, la requête est de toute manière irrecevable pour les raisons suivantes.
Les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentant des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cette disposition, la Cour examinera les doléances du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, CEDH 1999-I, § 27).
La Cour relève que le requérant, étant introuvable à l’époque de son procès, n’avait pas été officiellement informé des poursuites entamées contre lui. Dès lors, la notification de l’ordre d’exécution du 16 mars 1991 a constitué non seulement une information quant à la condamnation prononcée par les tribunaux italiens, mais aussi la première communication émanant d’une autorité publique quant aux chefs d’inculpation.
La Cour rappelle que les dispositions de l’article 6 § 3 a) de la Convention montrent la nécessité de mettre un soin extrême à notifier l’« accusation » à l’intéressé. L’acte d’accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée par écrit de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle (Kamasinski c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 168, pp. 36-37, § 79). Par ailleurs, l’article 6 § 3 a) reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, mais aussi, d’une manière détaillée, de la qualification juridique donnée à ces faits (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 51, CEDH 1999-II). Certes, l’étendue de l’information « détaillée » visée par cette disposition varie selon les circonstances particulières de la cause ; toutefois, l’accusé doit en tout cas disposer d’éléments suffisants pour comprendre pleinement les charges portées contre lui en vue de préparer convenablement sa défense. A cet égard, le caractère adéquat des informations doit s’apprécier en relation à l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 6, qui reconnaît à toute personne le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (Pélissier et Sassi, arrêt précité, § 54 ; Mattoccia c. Italie, no 23969/94, § 60, CEDH 2000-IX ; D.C. c. Italie (déc.), no 55990/00, 28 février 2002).
La Cour rappelle également que le droit, proclamé au paragraphe 3 e) de l’article 6, à l’assistance gratuite d’un interprète signifie que l’accusé ne comprenant ou ne parlant pas la langue employée dans le prétoire a droit aux services gratuits d’un interprète afin que lui soit traduit ou interprété tout acte de la procédure engagée contre lui dont il lui faut, pour bénéficier d’un procès équitable, saisir le sens (Luedicke, Belkacem et Koç c. Allemagne, arrêt du 28 novembre 1978, série A no 29, p. 20, § 48). Le paragraphe 3 e) ne va pourtant pas jusqu’à exiger une traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce officielle du dossier. A cet égard, il convient de noter que le texte de la disposition en question fait référence à un « interprète », et non à un « traducteur ». Ceci donne à penser qu’une assistance linguistique orale peut satisfaire aux exigences de la Convention. Il n’en demeure pas moins que l’assistance prêtée en matière d’interprétation doit permettre à l’accusé de savoir ce qu’on lui reproche et de se défendre, notamment en livrant au tribunal sa version des événements. Le droit ainsi garanti doit être concret et effectif. L’obligation des autorités compétentes ne se limite donc pas à désigner un interprète : il leur incombe en outre, une fois alertées dans un cas donné, d’exercer un certain contrôle ultérieur de la valeur de l’interprétation assurée (Kamasinski, arrêt précité, p. 35, § 74).
En l’espèce, le requérant a bénéficié, lors de la notification de l’ordre d’exécution, de l’assistance gratuite d’un interprète en langue arabe. Rien dans le dossier ne démontre que la traduction fournie par ce dernier ait été défaillante ou autrement inefficace. L’intéressé n’a par ailleurs pas contesté la qualité de cette traduction, ce qui a pu amener les autorités à penser qu’il avait compris le contenu du document litigieux (voir, mutatis mutandis, Hermi c. Italie (déc.), no 18114/02, 6 novembre 2003).
L’ordre d’exécution indiquait la date du jugement de condamnation, la peine infligée et la qualification juridique des chefs d’accusation dont le requérant avait été jugé coupable, avec mention des articles pertinents du code pénal et des lois spéciales applicables.
Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant a reçu, dans une langue qu’il comprenait, une information suffisante quant aux accusations portées contre lui et à la condamnation dont il avait fait l’objet. A l’époque de la notification litigieuse, le requérant se trouvait en Italie et aurait pu consulter son avocat d’office, dont le nom était indiqué dans l’ordre d’exécution, ou un autre conseil juridique afin de connaître les démarches à suivre pour attaquer l’arrêt de la cour d’assises d’appel de Gênes et préparer sa défense par rapport aux faits qui lui avaient été reprochés (voir, a contrario, Sejdovic c. Italie (déc.), no 56581/00, 11 septembre 2003).
Dès lors, aucune apparence de violation du principe du procès équitable ne saurait être décelée.
Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
DÉCISION HUSAIN c. ITALIE
DÉCISION HUSAIN c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 18913/03
Date de la décision : 24/02/2005
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violations de l'art. 2 ; Non-violation de l'art. 3 (torture) ; Violation de l'art. 3 (absence d'enquête) ; Violation de l'art. 13 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 37-1-c) POURSUITE DE L'EXAMEN NON JUSTIFIEE


Parties
Demandeurs : HUSAIN
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-24;18913.03 ?
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