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24/02/2005 | CEDH | N°26775/02

CEDH | SOTTANI c. ITALIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 26775/02  présentée par Giovanni SOTTANI  contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 24 février 2005 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    L. Caflisch,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. V. Zagrebelsky,    E. Myjer,    David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 juillet 2002,
V

u la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour.
Vu les observ...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 26775/02  présentée par Giovanni SOTTANI  contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 24 février 2005 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    L. Caflisch,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. V. Zagrebelsky,    E. Myjer,    David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 juillet 2002,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour.
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Giovanni Sottani, est un ressortissant italien né en 1950 et résidant à Scandicci (Florence). Il est représenté devant la Cour par Mes Di Donato, Costantini et De Stefano, avocats à Florence.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 mars 1991, B.C., la femme du requérant, qui souffrait de leucémie aiguë, décéda à l’hôpital de Careggi (Florence). A la suite de l’examen médical pratiqué le 5 mars 1991 à l’hôpital pour déterminer la cause du décès (autopsia amministrativa), les médecins indiquèrent dans le rapport médical que la femme du requérant était décédée d’une bronchopneumonie aiguë.
1.  La première procédure pénale
Le 3 avril 1991, le requérant porta plainte devant le parquet près le juge d’instance de Florence (« le parquet ») dénonçant, entre autres, certains retards qui auraient contribué à la mort de sa femme, notamment dans l’exécution d’une radiographie du thorax et dans la transcription des résultats d’un examen des plaquettes. En outre, le requérant indiqua que l’un des médecins ayant soigné sa femme avait décrit un « médicament français » utilisé pour les soins de celle-ci comme étant « terrible et attaquant directement les cellules de l’ADN ». Le requérant dénonça donc le fait de ne pas avoir été informé du caractère dangereux de ce médicament et demanda si celui-ci avait déjà été expérimenté ou bien s’il était en cours d’expérimentation.
A une date non précisée et sur la base d’une expertise, le ministère public, estimant que les retards indiqués par le requérant n’avaient pas de rapport de causalité avec la mort de B.C. et que la leucémie de celle-ci avait atteint un stade terminal, demanda au juge des investigations préliminaires (« le JIP ») de classer l’affaire sans suite. Le 24 septembre 1991, le requérant fit opposition. Il indiqua, entre autres, que « la question portant sur le médicament à base d’amsacrine administré à sa femme » n’avait pas été traitée.
Le 7 octobre 1991, sur la base d’un certificat médical, le JIP observa que la leucémie de B.C. n’avait pas atteint le stade terminal comme l’expert l’avait indiqué, rejeta la demande de classement et ordonna une nouvelle expertise. Le JIP se demanda notamment si le médicament à base d’amsacrine avait été administré à la femme du requérant « conformément aux connaissances de la science médicale spécialisée dans ce domaine ».
Par un rapport du 4 février 1992, l’expert indiqua que les médecins n’avaient commis aucune erreur, imprudence ou négligence dans le traitement de la maladie de B.C. A la suite d’une analyse de la littérature médicale, l’expert indiqua en outre que le médicament à base d’amsacrine avait été administré à celle-ci conformément aux connaissances techniques dans ce domaine.
Le 20 février 1992, le ministère public demanda à nouveau le classement sans suite de l’affaire et le requérant fit opposition le 12 mars 1992.
Le 13 avril 1992, le JIP rejeta l’opposition et classa l’affaire sans suite.
Le 22 juillet 1992, le requérant demanda la réouverture des investigations préliminaires. Il fut débouté le 28 juillet 1992.
2.  La deuxième procédure pénale
Le 28 janvier 1994, le requérant porta à nouveau plainte devant le parquet. Il dénonça le fait que de la morphine, contre-indiquée dans les cas d’affection du système respiratoire, avait été administrée à sa femme et que certains médecins avaient falsifié l’heure du décès de celle-ci sur la fiche médicale afin de voir exclure leur responsabilité pour meurtre.
Selon une expertise du 28 décembre 1994, la thérapie qui avait été adoptée pour soigner la femme du requérant était adéquate et l’administration de morphine n’avait aucun lien de causalité avec la mort de celle-ci.
Le 14 mars 1995, le ministère public demanda donc le classement sans suite de l’affaire. Le requérant fit opposition le 27 mars 1995.
Le 31 mars 1995, le JIP classa l’affaire sans suite.
A une date non précisée, le requérant apprit par un article du New England Journal of Medicine du 26 janvier 1995 que F.L., collègue de P.R.F., qui était médecin-chef de la division d’hématologie de l’hôpital de Careggi, avait travaillé à un programme d’expérimentation du médicament « A. », à base d’amsacrine, utilisé contre la leucémie.
Par une question parlementaire du 4 mai 1998, le député M.B. demanda au ministre de la Justice et à celui de la Santé de mener une enquête auprès du service d’hématologie de l’hôpital de Careggi concernant, notamment, les modalités de l’éventuelle expérimentation du médicament « A. ».
Par une lettre du 10 juin 1998, le ministre de la Santé demanda donc à l’hôpital de Careggi de fournir sans délai des informations concernant cette expérimentation.
Faute de réponse, la demande fut renouvelée les 23 juin et 9 juillet 1998.
Par une note du 16 juillet 1998, l’hôpital de Careggi informa le ministre de la Santé qu’il n’y avait plus eu d’expérimentation du médicament « A. » à partir de 1993.
Le 6 août 1998, le ministre de la Santé demanda à la gendarmerie de Rome de vérifier si le médicament « A. » avait été expérimenté à l’hôpital de Careggi dans la période précédant la mort de la femme du requérant et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur les modalités de l’expérimentation.
Par un rapport du 26 octobre 1998, la gendarmerie informa le ministre de la Santé que, selon les informations fournies par P.R.F., le médicament « A. » n’avait pas été expérimenté à l’hôpital de Careggi. P.R.F. indiqua par contre que ce médicament avait été administré à la femme du requérant dans le cadre d’une thérapie contre la leucémie et que celle-ci était décédée à la suite d’une infection aiguë, effet secondaire du médicament. En outre, P.R.F. affirma que les proches de la patiente avaient été informés de ladite administration.
3.  La troisième procédure pénale
Entre-temps, le 5 septembre 1998, le requérant porta à nouveau plainte devant le parquet. Il estima, entre autres, que le médicament « A. », en phase expérimentale, avait été administré à sa femme à son insu et sans le consentement de la famille. Le 15 septembre 1998, le parquet ordonna une expertise.
Le 29 octobre 1999, le ministère public ordonna à la gendarmerie de verser au dossier les documents attestant que la femme du requérant avait fait partie du programme d’expérimentation.
Dans un rapport, non daté, basé sur l’article du New England Journal of Medicine, l’expert observa qu’un programme international d’expérimentation d’une thérapie pour la leucémie aiguë avait été mené pendant la période d’hospitalisation de la femme du requérant. Parmi les médicaments utilisés dans le cadre de cette thérapie figurait le médicament « A. », qui n’avait pas été enregistré en Italie. Selon cet article, les patients soumis à cette expérimentation avaient donné leur consentement suivant les règles de chaque hôpital. En outre, sur la base des documents fournis par la gendarmerie, l’expert indiqua que B.C. avait été inscrite à son insu dans ce programme et qu’elle était décédée non pas d’une bronchopneumonie aiguë, mais d’un infarctus survenu à la suite de l’administration du médicament « A. ».
Le 24 avril 2001, les médecins ayant suivi B.C. furent renvoyés en jugement pour meurtre. Ils furent accusés d’avoir administré à la femme du requérant un médicament qui n’avait pas été enregistré en Italie sans informer celle-ci des risques encourus ni de sa participation à un programme d’expérimentation.
L’audience préliminaire fut fixée au 6 novembre 2001. Ce jour-là, le requérant se constitua partie civile dans la procédure.
Le 7 janvier 2002, le juge de l’audience préliminaire prononça un non-lieu. Il estima qu’il n’avait pas été démontré avec certitude que le médicament administré à B.C. pouvait entraîner des complications cardiaques ni que le décès de celle-ci avait été provoqué par un infarctus, le premier rapport médical indiquant comme cause du décès une bronchopneumonie aiguë. En outre, il releva que le ministère public n’avait pas ordonné d’autopsie judiciaire à l’occasion des premières investigations ; en raison de cette lacune de l’instruction, les causes exactes du décès de B.C. ne pouvaient plus être déterminées.
B.  Le droit interne pertinent
Les articles pertinents du code de procédure pénale (« CPP ») disposent :
Article 79
« La constitution de partie civile a lieu à partir de l’audience préliminaire (...) »
Article 90
« La partie lésée exerce les droits et les facultés qui lui sont expressément reconnus par la loi et peut en outre, à tout stade de la procédure, présenter des mémoires ainsi que, sauf en cassation, indiquer des éléments de preuve. »
Article 101
« La partie lésée peut nommer un représentant légal pour l’exercice des droits et des facultés dont elle jouit (...) »
Article 392
« 1.  Au cours des investigations préliminaires, le ministère public et le prévenu auteur présumé de l’infraction (persona sottoposta alle indagini) peuvent demander au juge la production immédiate d’un moyen de preuve (incidente probatorio) (...) »
Article 394
« 1.  La partie lésée peut demander au ministère public de solliciter auprès du juge des investigations préliminaires la production immédiate d’un moyen de preuve (incidente probatorio) au cours des investigations.
2.  Au cas où le ministère public ne fait pas droit à cette demande, il doit motiver sa décision et la notifier à la partie lésée. »
L’article 116 des dispositions d’exécution du code de procédure pénale, relatif aux investigations sur le décès d’une personne lorsqu’il y a soupçon de crime, dispose :
« Au cas où, s’agissant du décès d’une personne, il y a un soupçon de crime, le ministère public vérifie la cause du décès et, s’il le considère nécessaire, ordonne une autopsie (...) »
GRIEFS
1.  Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant dénonce une violation du droit à la vie au motif que le décès de sa femme aurait été le résultat d’une expérimentation illégale et que le ministère public n’a pas ordonné une autopsie judiciaire lors des premières investigations.
2.  Sur le terrain des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint aussi que le ministère public n’a pas ordonné une autopsie judiciaire lors des premières investigations. De plus, il dénonce le fait que, selon l’article 394 du CPP, seul le ministère public peut demander directement une telle autopsie au juge des investigations préliminaires, et invoque le principe de l’égalité des armes.
3.  Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que sa femme a été soumise à des traitements inhumains.
4.  Enfin, sous l’angle de l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint que, « dans d’autres affaires présentant des circonstances similaires », le ministère public a ordonné une autopsie judiciaire.
EN DROIT
1.  Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation du droit à la vie au motif que le décès de sa femme aurait été le résultat d’une expérimentation illégale et que le ministère public n’a pas ordonné une autopsie judiciaire lors des premières investigations. Cet article est libellé comme suit :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
Le Gouvernement soutient tout d’abord que le requérant a omis d’attaquer la décision du juge de l’audience préliminaire du 7 janvier 2002 et n’a donc pas épuisé les voies de recours internes.
Quant à l’obligation positive de l’Etat découlant de l’article 2 de la Convention, le Gouvernement observe que le requérant a engagé trois procédures pénales et que les autorités judiciaires ont à chaque fois mené les enquêtes de façon irréprochable. Il note ensuite que le requérant n’a soulevé la question de la participation de sa femme à une thérapie en cours d’expérimentation que lors de la troisième procédure pénale et qu’il s’agit là d’« un problème marginal, qui ne concerne pas le droit à la vie protégé par la Convention (...) mais relève exclusivement d’un choix thérapeutique fait dans l’intérêt de la patiente ».
Le requérant souligne que le ministère public aurait dû ordonner une autopsie judiciaire ; cela lui aurait permis de nommer un médecin de son choix pour participer à l’enquête. En outre, il observe que, contrairement à ce que le Gouvernement affirme, des doutes quant à l’utilisation du médicament à base d’amsacrine avaient été déjà soulevés lors de la première procédure pénale.
La Cour note d’abord que, selon le jugement du 7 janvier 2002, faute d’une autopsie judiciaire lors des premières investigations, le lien de causalité entre l’administration du médicament « A. » et la mort de la femme du requérant n’a pas été démontré.
La Cour relève en outre que, lors des premières investigations, il n’y avait pas d’éléments laissant soupçonner l’existence d’un crime ; pareils éléments ne ressortaient pas non plus du rapport de l’expert du 4 février 1992. Il n’était donc pas « nécessaire » que le ministère public ordonne une autopsie judiciaire, au sens de l’article 116 des dispositions d’exécution du code de procédure pénale.
Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu qu’elle examine les exceptions soulevées par le Gouvernement et juge que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.  Sur le terrain des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint aussi que le ministère public n’a pas ordonné une autopsie judiciaire lors des premières investigations. De plus, il dénonce le fait que, selon l’article 394 du CPP, seul le ministère public peut demander directement une telle autopsie au juge des investigations préliminaires, et invoque le principe de l’égalité des armes. La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
«  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement affirme tout d’abord que la requête a été introduite tardivement, à savoir plus de six mois après la date à laquelle l’autopsie aurait pu être effectuée (c’est-à-dire quelques jours après le décès de la femme du requérant) et, en tout cas, plus de six mois après le classement sans suite de la première procédure pénale, intervenu le 13 avril 1992. Il soutient donc que cette partie de la requête devrait être rejetée.
D’ailleurs, le Gouvernement observe que, selon l’article 394 du CPP, le requérant aurait pu demander au ministère public de solliciter auprès du juge des investigations préliminaires la production immédiate d’un moyen de preuve. De plus, il souligne que le requérant n’a pas non plus sollicité auprès du ministère public une expertise non reproductible (accertamento tecnico non ripetibile), au sens de l’article 360 du CPP.
Selon le requérant, le fait que la partie lésée ne puisse pas demander directement au juge des investigations préliminaires la production immédiate d’un moyen de preuve a entraîné à n’en pas douter une violation de son droit d’accès à un tribunal. En effet, dans la phase des investigations préliminaires, des constatations déterminantes pour l’exercice de l’action pénale ont lieu. De plus, au cours de cette phase, il peut être nécessaire de recueillir des preuves pouvant se détériorer avec le temps et dont l’acquisition se révèle impossible dans les phases ultérieures de la procédure.
Tout d’abord, quant à l’exception soulevée par le Gouvernement, la Cour relève que le grief tiré de l’absence d’autopsie judiciaire est strictement lié à l’issue de la troisième procédure pénale, le non-lieu du 7 janvier 2002 ayant été prononcé en raison de cette absence. La Cour estime dès lors que ce non-lieu constitue la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et que l’exception du Gouvernement doit être rejetée.
La Cour observe ensuite que la partie de ce grief concernant le fait que le ministère public n’a pas ordonné une autopsie judiciaire lors des premières investigations a déjà été examinée sous l’angle de l’article 2 de la Convention et a été déclarée irrecevable.
Quant à la deuxième partie du grief, la Cour rappelle que, selon l’article 392 du CPP, seuls le ministère public et le prévenu auteur présumé de l’infraction peuvent demander au juge des investigations préliminaires la production immédiate d’un moyen de preuve. La partie lésée peut uniquement solliciter le ministère public afin qu’il demande au juge une telle production et, si le ministère estime ne pas devoir faire droit à cette demande, sa décision est notifiée à la partie lésée (article 394 du CPP).
La Cour note avoir déjà rappelé « la nécessité de préserver les droits des victimes et la place qui leur revient dans le cadre des procédures pénales » et que « si les impératifs inhérents à la notion de « procès équitable » ne sont pas nécessairement les mêmes dans les litiges relatifs à des droits et obligations de caractère civil que dans les affaires concernant des accusations en matière pénale, ainsi qu’en atteste l’absence, pour les premiers, de clauses détaillées semblables aux paragraphes 2 et 3 de l’article 6 (...) il n’en résulte pas que la Cour doive se désintéresser du sort des victimes et minorer leurs droits » (Perez c. France [GC], no 7287/99, § 72, CEDH 2004-…).
Selon la Cour, le système législatif prévu aux articles 392 et 394 du CPP pourrait faire surgir des doutes quant au respect du droit de la partie lésée à l’égalité des armes ainsi qu’à celui d’accéder à un tribunal, garantis par l’article 6 § 1 de la Convention.
Quant à l’applicabilité de l’article 6 § 1 au cas d’espèce, la Cour rappelle que celle-ci se conçoit même sans demande de réparation pécuniaire ; il suffit que l’issue de la procédure soit déterminant pour le « droit de caractère civil en cause » (voir Moreira de Azevedo c. Portugal, arrêt du 23 octobre 1990, série A no 189, p. 17, § 66, et Perez, précité, § 65). En outre, « c’est en effet au regard non seulement de la qualification juridique, mais aussi du contenu matériel et des effets que lui confère le droit interne de l’Etat en cause, qu’un droit doit être considéré ou non comme étant de caractère civil au sens de cette expression dans la Convention. En outre, il appartient à la Cour, dans l’exercice de son contrôle, de tenir compte aussi de l’objet et du but de la Convention » (Perez, précité, § 57).
En effet, s’il est vrai qu’en droit italien la partie lésée ne peut se constituer partie civile qu’à partir de l’audience préliminaire (article 79 du CPP), au stade des investigations préliminaires, elle peut exercer les droits et les facultés qui lui sont expressément reconnus par la loi (article 90 du CPP).
Parmi ces droits figurent, à titre d’exemple, le pouvoir de demander au ministère public de solliciter auprès du juge des investigations préliminaires la production immédiate d’un moyen de preuve (article 394 du CPP) et le droit de nommer un représentant légal pour l’exercice des droits et des facultés dont jouit la partie lésée (article 101 du CPP). Par ailleurs, l’exercice de ces droits peut se révéler essentiel pour une constitution efficace de partie civile, en particulier quand, comme dans le cas d’espèce, il est question de preuves pouvant se détériorer avec le temps et dont l’acquisition se révèle impossible dans les phases ultérieures de la procédure. En outre, la partie lésée peut présenter des mémoires à tout stade de la procédure et, à l’exception de la procédure en cassation, elle peut indiquer des éléments de preuve (article 90 du CPP).
Partant, la Cour estime que, compte tenu de ce qui précède, l’article 6 § 1 est applicable au cas d’espèce.
Toutefois, quant au respect des conditions de recevabilité de ce grief, la Cour relève que, aux termes de l’article 394 du CPP, le requérant aurait dû solliciter le ministère public afin qu’il demande au juge des investigations préliminaires la production immédiate d’un moyen de preuve, à savoir l’autopsie judiciaire. Le requérant ayant omis d’utiliser le remède qui lui était offert par le droit national, la Cour estime que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3.  Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que sa femme a été soumise à des traitements inhumains. Le texte de cet article se lit comme suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Le Gouvernement et le requérant n’ont pas présenté d’observations sur cette partie de la requête.
La Cour relève que, le requérant ayant omis de soulever ce grief devant les autorités internes, cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
4.  Enfin, invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint que, « dans d’autres affaires présentant des circonstances similaires », le ministère public a ordonné une autopsie judiciaire. Cet article est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Le Gouvernement et le requérant n’ont pas présenté d’observations sur cette partie de la requête.
La Cour estime que, le requérant ayant omis d’étayer ce grief, cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
DÉCISION SOTTANI c. ITALIE
DÉCISION SOTTANI c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 26775/02
Date de la décision : 24/02/2005
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violations de l'art. 2 ; Non-violation de l'art. 3 (torture) ; Violation de l'art. 3 (absence d'enquête) ; Violation de l'art. 13 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 37-1-c) POURSUITE DE L'EXAMEN NON JUSTIFIEE


Parties
Demandeurs : SOTTANI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-24;26775.02 ?
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