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24/02/2005 | CEDH | N°57942/00;57945/00

CEDH | AFFAIRE KHACHIEV ET AKAIEVA c. RUSSIE


ANCIENNE PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KHACHIEV
et
AKAÏEVA c. RUSSIE
(Requêtes nos 57942/00 et 57945/00)
ARRÊT
STRASBOURG
24 février 2005
DEFINITIF
06/07/2005
En l'affaire Khachiev et Akaïeva c. Russie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (ancienne première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,     N. Vajić,   MM. A. Kovler,    V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Ap

rès en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 octobre 2004 et le 27 janvier 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopt...

ANCIENNE PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KHACHIEV
et
AKAÏEVA c. RUSSIE
(Requêtes nos 57942/00 et 57945/00)
ARRÊT
STRASBOURG
24 février 2005
DEFINITIF
06/07/2005
En l'affaire Khachiev et Akaïeva c. Russie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (ancienne première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,     N. Vajić,   MM. A. Kovler,    V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 octobre 2004 et le 27 janvier 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 57942/00 et 57945/00) dirigées contre la Fédération de Russie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Magomed Akhmetovitch Khachiev et Mme Roza Aribovna Akaïeva (« les requérants »), ont saisi la Cour le 25 mai 2000 et le 20 avril 2000 respectivement en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants, qui se sont vu accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire, ont été représentés par Me Kirill Koroteïev, avocat de Memorial, organisation non gouvernementale russe de protection des droits de l'homme ayant son siège à Moscou, et par Me William Bowring, avocat ayant son cabinet à Londres. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. P.A. Laptev, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme.
3.  Les requérants allèguent qu'en février 2000 des membres de leurs familles respectives ont été torturés et tués en Tchétchénie par des membres de l'armée fédérale russe. Par ailleurs, ils dénoncent le caractère ineffectif de l'enquête sur le décès de leurs proches. Ils invoquent les articles 2, 3 et 13 de la Convention.
4.  Les requêtes ont été attribuées à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner les affaires (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). Les présentes requêtes ont été attribuées à la première section telle que remaniée (article 52 § 1).
6.  La chambre a décidé de joindre les requêtes (article 42 § 1 du règlement).
7.  Par une décision du 19 décembre 2002, elle les a déclarées recevables.
8.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
9.  Une audience a eu lieu en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 14 octobre 2004 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  MM. P. Laptev, représentant de la Fédération de Russie auprès    de la Cour européenne des Droits de l'Homme, agent,   Y. Berestnev, conseil,  Mme A. Saprykina, conseillère ;
–  pour les requérants  MM. W. Bowring, conseil,   P. Leach,    K. Koroteïev,   D. Itslaev,  conseillers.
La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Laptev, Bowring, Leach et Koroteïev.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10.  Les requérants sont nés en 1942 et 1955 respectivement, et sont d'anciens habitants de Grozny (Tchétchénie). Actuellement, le premier requérant réside en Ingouchie et la seconde requérante dans la région de Moscou.
A.  Les faits
11.  Les circonstances ayant entouré la mort des proches des requérants et l'enquête qui s'ensuivit prêtent en partie à controverse. Aussi la Cour a-t-elle prié le Gouvernement de lui présenter une copie de l'ensemble des dossiers de l'enquête concernant ces décès. Par ailleurs, elle a demandé aux requérants de fournir des documents complémentaires à l'appui de leurs allégations.
12.  Les observations des parties sur les circonstances des décès et les investigations qui ont suivi sont exposées dans les sections 1 et 2 ci-dessous. Les éléments soumis à la Cour sont présentés dans la partie B.
1.  Le meurtre des proches des requérants
13.  Le premier requérant résidait au numéro 101 de la rue Tachkalinskaïa, dans le district de Staropromyslovski, à Grozny. Après 1991, l'intéressé, d'origine ethnique ingouche, essaya de vendre sa maison et de partir parce qu'il se sentait menacé par la situation en Tchétchénie ; cependant, il ne trouva pas d'acheteur. Durant les hostilités de 1994-1996, lui et les membres de sa famille séjournèrent en Ingouchie ; à leur retour, ils découvrirent que tous leurs biens avaient été détruits ou pillés.
14.  En novembre 1999, l'intéressé quitta Grozny à cause de la reprise des hostilités. Ses proches décidèrent de rester dans la ville pour veiller sur leurs maisons et leurs biens. Les personnes en question sont les suivantes : son frère, Khamid Khachiev (né en 1952), sa sœur Lidia Khachieva (née en 1943) et les deux fils de celle-ci, Rizvan Taïmeskhanov (né en 1977) et Anzor Taïmeskhanov (né en 1982). Khamid habitait au numéro 109 de la rue Neftianaïa (parallèle à la rue Tachkalinskaïa) et Lidia dans la maison voisine, au numéro 107.
15.  La seconde requérante habitait le quartier de Tachkala, dans le district de Staropromyslovski. En raison des hostilités, elle quitta Grozny avec sa mère et sa sœur en octobre 1999. Son frère, Adlan Akaïev (né en 1953), resta sur place pour veiller sur leurs biens et leur maison, située au numéro 24 4-th de la ruelle de Neftianoï.
16.  En décembre 1999, l'armée fédérale russe lança une opération en vue de la prise de contrôle de Grozny. Les combats firent rage jusqu'à la fin du mois de janvier 2000, période où les quartiers centraux de la ville finirent par tomber. La date précise à laquelle le district de Staropromyslovski fut pris par les forces fédérales est quelque peu incertaine. S'appuyant sur les informations émanant de RIA et Interfax, agences de presse de l'Etat, les requérants estiment qu'à la date du 20 janvier 2000 ce district était fermement contrôlé par les forces fédérales. Plusieurs dépositions de témoins produites par les parties indiquent que les troupes fédérales tenaient le district dès le 27 décembre 1999. Le Gouvernement réfute cette allégation et renvoie à deux témoignages – prétendument contenus dans le dossier de l'enquête pénale no 12038 – laissant entendre que, si les troupes fédérales étaient présentes dans le district dès le 1er janvier 2000, elles continuaient de se heurter à la résistance sporadique des combattants tchétchènes (boyeviki). Or, aucun témoignage de ce genre ne figure dans la copie du dossier pénal que le Gouvernement a fourni à la Cour ou n'est répertorié dans la liste de documents annexée à ce dossier.
17.  A la fin du mois de janvier 2000, les requérants apprirent que leurs proches avaient été tués à Grozny. Le 25 janvier, le premier requérant, sa sœur Movlatkhan Bokova (née Khachieva) et Petimat (ou Fatima) Goïgova, une ancienne voisine de Grozny, se rendirent à Grozny pour en savoir plus sur l'état dans lequel se trouvaient leurs proches. Dans la cour du numéro 107 de la rue Neftianaïa, ils trouvèrent trois corps étendus qui présentaient des blessures par balle ainsi que d'autres marques ; ces cadavres étaient ceux de Lidia Khachieva et Anzor Taïmeskhanov (respectivement la sœur et le neveu du premier requérant), et de Adlan Akaïev (frère de la seconde requérante). Ce dernier tenait sa carte de directeur du département de physique de l'Institut d'enseignement de Grozny. Une poche de sa chemise contenait d'autres documents, à savoir son passeport, sa carte de chercheur à l'Institut pétrolier de Grozny et son permis de conduire. Des pièces d'identité furent également trouvées sur les deux autres corps.
18.  Le premier requérant et les deux femmes durent rentrer en Ingouchie le jour même à cause du couvre-feu imposé à partir de 17 heures. En Ingouchie, ils informèrent la famille de Adlan Akaïev, notamment la seconde requérante, que celui-ci était décédé. Après avoir organisé le transport, ils retournèrent à Grozny le 28 janvier 2000 pour récupérer les dépouilles. Des soldats en poste à un barrage, dans le district de Staropromyslovski, les accompagnèrent au numéro 107 de la rue Neftianaïa et les aidèrent à ramasser les cadavres. Le premier requérant transporta les corps au village de Voznesenskoye, en Ingouchie, où ils furent inhumés le 29 janvier 2000.
19.  D'après l'intéressé, les corps de ses proches portaient des traces de nombreuses blessures par arme blanche et arme à feu ainsi que des ecchymoses, et certains de leurs os étaient brisés. En ce qui concerne plus particulièrement Lidia Khachieva, on dénombrait sur son corps dix-neuf blessures par arme tranchante, ses bras et ses jambes étaient cassés et il lui manquait des dents. Quant à Anzor Taïmeskhanov, son corps présentait de multiples blessures par arme blanche et arme à feu, et sa mâchoire était brisée (paragraphe 51 ci-dessous).
20.  Le 28 janvier 2000, la seconde requérante se rendit à Voznesenskoye et vit les dépouilles de son frère et des proches du premier requérant. Elle observa de nombreuses blessures par balle et arme blanche ainsi que des traces de coups et d'actes de torture sur le corps de son frère et les autres cadavres. Elle affirme en particulier que le corps de son frère présentait sept blessures par arme à feu (au crâne, au cœur et à l'abdomen). Le côté gauche du visage était contusionné et l'une des clavicules était brisée (paragraphe 61).
21.  Les deux requérants déclarent qu'à ce stade ils n'ont ni appelé de médecin ni photographié les cadavres, la mort violente de leurs proches les ayant plongé dans un état de choc.
22.  Le 2 février 2000, les autorités du village de Psedakh (Ingouchie) établirent un certificat attestant que le corps de Adlan Akaïev, rapporté du district de Staropromyslovski, à Grozny, avait été inhumé le 29 janvier 2000 dans le cimetière de la localité.
23.  Le 9 février 2000, la seconde requérante se rendit à Grozny. Dans la cour de la maison située au numéro 107 de la rue Neftianaïa, elle ramassa des cartouches de mitrailleuse ainsi que le chapeau de son frère. Le même jour, dans une maison du voisinage, elle vit les cadavres de cinq autres personnes ; toutes avaient été abattues. Elle apprit qu'une sixième personne du même groupe, une femme dénommée Elena G., avait été blessée mais avait survécu. Elle la retrouva plus tard en Ingouchie. Elena G. l'informa que des soldats leur avait tiré dessus et qu'elle avait vu le frère de la requérante vivant pour la dernière fois dans la soirée du 19 janvier 2000.
24.  Le 10 février 2000, le premier requérant, accompagné de sa fille et de sa sœur, retourna à Grozny dans l'espoir de retrouver son frère et son neveu, qui avaient disparu. Aidés par un habitant du quartier, ils découvrirent trois corps étendus entre des garages situés non loin. Les deux premiers étaient ceux de Khamid Khachiev et de Rizvan Taïmeskhanov, respectivement le frère et le second neveu du requérant. Le troisième corps était celui de Magomed Goïgov, un voisin. Le premier requérant photographia les cadavres. Puis il amena une voiture afin de transporter les corps de ses proches en Ingouchie, où ils furent inhumés le lendemain. Quant au corps de Goïgov, il fut récupéré par sa famille le 11 février 2000 pour être enterré.
25.  Le premier requérant affirme que le corps de Khamid Khachiev était mutilé, que la moitié de son crâne était fracassé et que certains doigts étaient sectionnés. Quant au corps de Rizvan Taïmeskhanov, il avait été terriblement mutilé par de nombreux coups de feu (paragraphes 52 et 54 ci-dessous).
26.  Le 10 février 2000, à la demande du premier requérant, les trois cadavres furent examinés par des agents des services du ministère de l'Intérieur à Nazran, qui constatèrent la présence de nombreuses blessures au niveau de la tête, du corps et des extrémités. L'examen se déroula dans la morgue municipale de Malgobek. Les agents en question œuvrèrent sans retirer les vêtements des cadavres, qui étaient congelés.
27.  Le 29 avril 2000, Isit Akaïeva, mère de la seconde requérante, décéda d'une crise cardiaque à l'âge de soixante-cinq ans. Selon la requérante, sa mort a été causée par la nouvelle du décès de son seul et unique fils.
2.  L'enquête sur les décès
28.  Le 7 février 2000, le tribunal municipal de Malgobek (Ingouchie), certifia à la demande de la seconde requérante que le frère de celle-ci, Adlan Akaïev, était décédé le 20 janvier 2000 à Grozny. Le tribunal s'appuyait sur les déclarations de la requérante et de deux témoins, qui confirmaient que le corps avait été découvert à Grozny, dans la cour de la maison des Khachiev, qu'il présentait de nombreuses blessures par balle et qu'il avait été inhumé le 29 janvier 2000 au village de Psedakh. A la suite de cette décision, le bureau d'état civil du district de Malgobek délivra le 18 février 2000 un certificat de décès concernant le frère de la seconde requérante.
29.  Le 14 mars 2000, le parquet municipal de Malgobek fournit au premier requérant un document attestant que le cadavre de son frère, Khamid Khachiev, avait été découvert à Grozny le 10 février 2000 et que, vu les nombreuses blessures par balle qu'il portait au niveau de la tête et du corps, l'individu en question semblait avoir eu une mort violente.
30.  Le 7 avril 2000, le même tribunal certifia à la demande du premier requérant que Khamid Khachiev, Lidia Khachieva, Rizvan Taïmeskhanov et Anzor Taïmeskhanov étaient décédés le 19 janvier 2000 à Grozny, en Tchétchénie. La juridiction se fondait sur les déclarations du requérant et de deux témoins. Il relevait dans sa décision qu'un dossier pénal avait été ouvert et qu'une enquête était en cours (or aucun élément ne prouve qu'un dossier ait été ouvert à cette époque). A la suite de cette décision, le bureau d'état civil du district de Malgobek délivra le 19 avril 2000 des certificats de décès concernant les quatre parents du premier requérant.
31.  Le Gouvernement a fourni une copie du dossier d'enquête no 12038, ouvert le 3 mai 2000 par le parquet municipal de Grozny, après la parution dans le journal Novaïa Gazeta, le 27 avril 2000, d'un article intitulé « La liberté ou la mort », consacré au massacre de civils perpétré le 19 janvier 2000 par la « 205e brigade », dans le quartier de Novaïa Kataïama, à Grozny. Les documents pertinents soumis par le Gouvernement sont évoqués ci-dessous, dans la partie B.
32.  Le 27 mai 2000, le procureur militaire de l'unité no 20102 (qui correspond au quartier général des forces fédérales russes en Tchétchénie) informa le premier requérant, en réponse à sa plainte du 5 avril 2000 relative au meurtre de ses proches, qu'après examen du dossier il avait été décidé de ne pas ouvrir d'enquête pénale eu égard à l'absence de corpus delicti dans l'action des militaires fédéraux.
33.  Le 6 juin 2000, le procureur de Malgobek fit savoir au premier requérant que le dossier pénal no 20540020, ouvert le 4 mai 2000 au sujet du décès de Rizvan Taïmeskhanov et de Khamid Khachiev, avait été transmis le 15 mai 2000 au procureur de la République d'Ingouchie.
34.  Le 30 juin 2000, le procureur militaire général transmit au procureur militaire du Caucase du Nord une demande d'informations du Human Rights Centre Memorial concernant l'enquête sur le décès du frère de la seconde requérante.
35.  Le 17 juillet 2000, la seconde requérante fut informée par une lettre du parquet militaire général, adressée au parquet spécial du Caucase du Nord, qu'un « parquet local » enquêtait sur le dossier relatif au décès de son frère.
36.  Le 20 juillet 2000, le procureur militaire général, répondant à une demande de renseignements de Human Rights Watch sur la violation des droits de civils à Grozny en décembre 1999-janvier 2000, informa l'organisation non gouvernementale que les procureurs militaires enquêtaient sur une seule affaire – concernant deux femmes, l'une victime d'homicide et l'autre de blessures –, laquelle était sans rapport avec les requérants. Supervisée par le parquet militaire général, cette enquête était toujours en cours.
37.  En septembre 2000, le parquet de Grozny joignit à l'enquête no 12038 les deux dossiers ouverts à la demande des requérants. Cette enquête fut suspendue puis rouverte à plusieurs reprises. Le dernier document figurant dans le dossier fourni par le Gouvernement est daté du 22 janvier 2003 ; il indique que le substitut du procureur de la République tchétchène a prolongé la période d'enquête jusqu'au 27 février 2003. L'enquête menée par le parquet municipal de Grozny se concentrait sur la version initiale des requérants et de tous les témoins ayant déposé, selon laquelle les meurtres avaient été perpétrés par un détachement militaire. L'enquête ne permit pas d'identifier le détachement responsable, et nul ne fut inculpé pour les crimes en cause (la partie B, ci-dessous, présente les documents contenus dans le dossier d'enquête).
38.  En novembre 2000, le présidium de la Cour suprême de l'Ingouchie rejeta une demande de recours en supervision (protest) émanant du procureur de la République d'Ingouchie, qui souhaitait l'annulation de la décision du tribunal municipal de Malgobek du 7 février 2000. Une autre demande de recours en supervision fut formée par le vice-président de la Cour suprême de la Fédération de Russie ; le 1er octobre 2001, la juridiction suprême annula la décision en question. S'appuyant sur l'article 250 du code de procédure civile russe, selon lequel une personne qui prie un tribunal d'établir des faits ayant une portée juridique doit motiver sa demande, elle estimait que la seconde requérante n'avait pas exposé les raisons pour lesquelles elle souhaitait un « certificat légal » du décès de son frère. L'affaire fut renvoyée au tribunal municipal de Malgobek qui, le 27 novembre 2001, décida de ne pas examiner l'affaire au fond, au motif que la requérante avait négligé, par deux fois et sans raison valable, de comparaître à une audience. Pour sa part, l'intéressée affirme ne pas avoir été informée de la nouvelle procédure devant le tribunal municipal de Malgobek et ne pas avoir reçu notification des convocations.
39.  A la fin de l'année 2002, le premier requérant saisit un tribunal de district d'Ingouchie en vue d'obtenir du ministère des Finances une indemnisation au titre des préjudices matériel et moral. Il déclara qu'en janvier 2000 quatre membres de sa famille avaient été tués par l'armée à Grozny. Il avait retrouvé les corps et les avait transportés avec beaucoup de difficultés en Ingouchie, où ils avaient été inhumés. Une enquête pénale avait été ouverte mais n'avait pas abouti à l'identification des soldats responsables. Devant le tribunal, Nikolaï G., témoin, certifia qu'il résidait dans le district de Staropromyslovski, non loin de la famille du requérant. En janvier 2000, environ un mois après que les forces fédérales eurent imposé leur mainmise sur le district, le témoin avait vu des militaires conduisant Khamid Khachiev et deux de ses neveux vers les garages. Ils marchaient devant un véhicule blindé de transport de troupes, sur la carrosserie duquel étaient assis des soldats armés. Peu après, il avait entendu des tirs d'arme automatique en provenance des garages. Il avait essayé d'y aller, mais des soldats l'avaient menacé. Nikolaï G. affirma également qu'un membre du parquet l'avait menacé en lui disant de « se taire ». D'autres personnes témoignèrent sur les circonstances dans lesquelles les défunts avaient été découverts à Grozny, transportés en Ingouchie puis enterrés, et sur l'état des corps avant l'inhumation.
40.  Le 26 février 2003, le tribunal du district de Nazran (Ingouchie) accueillit en partie la demande du premier requérant et lui alloua une indemnisation de 675 000 roubles au titre des préjudices matériel et moral.
41.  Le tribunal releva qu'il était de notoriété publique que le district de Staropromyslovski était fermement contrôlé par les forces fédérales russes au moment des faits et qu'il n'était pas nécessaire de le démontrer. A cette époque, seuls des soldats fédéraux pouvaient se déplacer dans la ville sur un blindé de transport des troupes et procéder à des contrôles d'identité. Le fait que Lidia Khachieva et Anzor Taïmeskhanov avaient été tués lors d'un contrôle d'identité se trouvait confirmé par la circonstance qu'ils avaient été retrouvés morts dans la cour de leur maison, des pièces d'identité à la main. Le tribunal observa par ailleurs que l'enquête, suspendue le 8 juin 2002, n'avait pas déterminé quelle était précisément l'unité militaire responsable des homicides. Puisque toutes les unités militaires étaient des organes de l'Etat, une réparation pécuniaire devait être versée par celui-ci.
42.  Le 4 avril 2003, cette décision fut confirmée en dernier ressort par la Cour suprême de l'Ingouchie. Le 23 avril de la même année, le requérant se vit délivrer un titre exécutoire. Toutefois, la décision ne fut pas exécutée immédiatement, ce au motif, d'après le Gouvernement, que le requérant n'avait pas communiqué ses coordonnées bancaires. Le 29 décembre 2004, le requérant reçut l'intégralité de la somme qui lui avait été accordée.
43.  Dans ses observations sur le fond, le Gouvernement déclare que les mesures d'enquête se sont poursuivies en 2003. Le 18 mars, la qualité de victime aurait été reconnue à la seconde requérante dans le cadre de la procédure pénale. Le 15 avril, des rapports médicolégaux complémentaires auraient été établis au sujet des cadavres de Khamid Khachiev et de Rizvan Taïmeskhanov (probablement sur la base des descriptions préexistantes). En outre, d'autres témoins auraient été interrogés. Or, le Gouvernement n'a fourni à la Cour aucune copie de documents attestant ces points.
44.  Selon le Gouvernement, l'enquête dans l'affaire pénale no 12038 s'est trouvée au « point mort » parce qu'il s'est avéré impossible d'identifier des témoins oculaires des meurtres.
B.  Documents fournis par les parties
45.  Les parties ont produit de nombreux documents relatifs à l'enquête sur les meurtres. Les principales pièces pertinentes sont les suivantes :
1.  Documents tirés du dossier d'enquête
46.  Le Gouvernement a fourni une copie du dossier d'enquête dans l'affaire pénale no 12038, qui comporte deux volumes, ainsi que la liste des documents y figurant. Selon cette liste, le dossier contient 130 pièces, dont 88 ont été soumises à la Cour. Le 7 mars 2003, la Cour a redemandé au gouvernement russe de présenter une copie de l'intégralité du dossier. Le Gouvernement a répondu que les documents non communiqués étaient sans rapport avec les circonstances des présentes affaires.
47.  Les principales pièces contenues dans le dossier sont les suivantes :
a)  Décision d'ouvrir une enquête pénale
48.  Le 3 mai 2000, à la suite de la parution le 27 avril 2000 d'un article intitulé « La liberté ou la mort » dans le journal Novaïa Gazeta, l'enquêteur du parquet de Grozny ouvrit sur le fondement de l'article 105, alinéas a), d), e) et j) du code pénal une enquête pénale « concernant le massacre de civils perpétré le 19 janvier 2000 par la « 205e brigade » dans le quartier de Novaïa Kataïama, à Grozny ».
b)  Dépositions du premier requérant et de sa sœur
49.  Le dossier contient de brèves déclarations factuelles du premier requérant sur le décès de ses proches et des demandes en vue de l'ouverture d'une enquête, adressées le 10 février 2000 au procureur de Malgobek et le 1er mars 2000 au président russe.
50.  Dans de nouvelles dépositions en date du 5 mai 2000, le premier requérant et sa sœur Movlatkhan Bokova (née Khachieva) donnaient des précisions sur la découverte des corps de leurs proches. Tous deux indiquaient qu'ils s'étaient rendus à Grozny le 25 janvier 2000, en compagnie de Petimat Goïgova, leur voisine de Grozny. Dans la rue Ipronovskaïa, ils avaient rencontré Viskhan, un habitant du quartier, qui leur avait dit que leurs proches avaient été emmenés par des soldats fédéraux. Après avoir découvert les trois corps au numéro 107 de la rue Neftianaïa, ils étaient retournés dans la rue Ipronovskaïa, où ils avaient vu un groupe de soldats qui prenaient des objets dans une maison et les entassaient dans un camion. Le premier requérant avait demandé aux soldats de les aider à enlever les corps, mais l'un d'eux avait refusé ; celui-ci disait être le commandant Dima, avait environ dix-neuf ans et portait une tenue de camouflage. Le requérant ayant insisté et déclaré que sa sœur et son neveu avaient été tués, Dima lui avait répondu que les combattants avaient tué trente-deux soldats et que les meurtres étaient une mesure de représailles de leur part. Le requérant s'était emporté et avait commencé à jurer, mais l'un des soldats avait levé son arme et Movlatkhan avait avancé pour protéger son frère, puis l'avait entraîné. Le premier requérant et sa sœur certifiaient qu'ils étaient capables de reconnaître la maison et d'identifier le « commandant Dima ». Le 28 janvier, ils étaient retournés à Grozny en voiture, avaient chargé les corps avec l'aide de soldats en poste à un barrage non loin de là, et les avaient transportés en Ingouchie.
51.  Movlatkhan Bokova déclarait également avoir lavé Lidia Khachieva avant l'inhumation et avoir vu sur son corps de nombreuses (environ vingt) blessures par balle et arme tranchante. Son bras gauche était cassé et il lui manquait des dents à l'avant. Enfin, elle attestait que la tête de Anzor Taïmeskhanov portait de nombreuses traces de coups et que sa mâchoire était brisée.
52.  Le premier requérant et sa sœur témoignaient également au sujet de leur nouveau voyage à Grozny, le 10 février 2000. Ils déclaraient avoir revu Viskhan, lequel les avait informés que des soldats avaient entraîné leurs proches vers les garages. Ayant suivi ses indications, ils avaient retrouvé trois corps, tous congelés à même le sol et porteurs de terribles lésions à la tête. Le requérant avait photographié les corps sur place et était allé chercher une voiture. Le jour même, ils avaient transporté les cadavres en Ingouchie, où ceux-ci avaient été inhumés le lendemain, c'est-à-dire le 11 février 2000. Enfin, le requérant et sa sœur disaient avoir ramassé des cartouches, toujours en leur possession, dans la cour de la maison située au numéro 107 de la rue Neftianaïa.
c)  Déposition de Raykhat Khachieva
53.  Raykhat Khachieva, fille du premier requérant, avait accompagné son père et sa tante lors de leur déplacement à Grozny, le 10 février 2000. Dans sa déposition du 10 mai 2000, elle confirmait leurs récits concernant la découverte des corps de Khamid Khachiev, Rizvan Taïmeskhanov et Magomed Goïgov.
d)  Description des corps et expertise médicolégale
54.  Le 10 février 2000, les corps de Khamid Khachiev et de Rizvan Taïmeskhanov furent examinés à la morgue municipale par un enquêteur du parquet de Malgobek. Celui-ci procéda à l'examen sans retirer les vêtements des cadavres, qui étaient congelés. Le 14 février 2000, un expert établit deux rapports médicolégaux sans avoir examiné les corps mais en s'appuyant sur les descriptions livrées par l'enquêteur. Le premier rapport indiquait que Khamid Khachiev présentait huit blessures par arme à feu et que son décès était dû à une blessure de ce type à la tête. Quant à Rizvan Taïmeskhanov, il avait également huit blessures par balle et semblait lui aussi avoir succombé à de nombreuses blessures de cette catégorie à la tête et au corps.
55.  Les 7 et 8 mai 2000, le parquet de Malgobek dressa un rapport et photographia d'autres pièces du dossier (pièces d'identité des défunts ; photographies des corps prises par le premier requérant ; vêtements de Rizvan Taïmeskhanov et de Khamid Khachiev).
e)  Décision de reconnaître au premier requérant la qualité de victime
56.  Le 5 mai 2000, le premier requérant se vit reconnaître la qualité de victime dans le cadre de la procédure pénale et signa la notification lui ayant été faite à ce sujet auprès du parquet de Malgobek. Le 15 juin 2000, cette même notification fut signée par le parquet de Grozny.
f)  Dépositions de personnes résidant dans le district
57.  Le 14 mai 2000, U. et Y., deux femmes résidant dans le district de Staropromyslovski, à Grozny, livrèrent leurs témoignages. Elles confirmaient toutes deux qu'elles avaient vu les corps de personnes ayant été abattues et qu'à l'époque le district était sous le contrôle des forces fédérales. Ni l'une ni l'autre n'avait assisté aux exécutions, mais elles évoquaient des « rumeurs » selon lesquelles les meurtres avaient été perpétrés par les troupes fédérales. Par ailleurs, elles certifiaient avoir vu des soldats piller des maisons abandonnées du district.
g)  Dépositions livrées par des proches de Magomed Goïgov
58.  Petimat Goïgova et M., deux femmes ayant des liens de parenté avec Magomed Goïgov, déposèrent sur les circonstances ayant entouré la découverte des corps de Mariam Goïgova (la mère de Magomed, retrouvée le 19 janvier 2000 à l'intersection des rues Neftianaïa et de la 4e ruelle) et de Magomed Goïgov (retrouvé le 10 février 2000). Petimat certifiait que Viskhan, un habitant du voisinage, lui avait dit que leurs proches avaient été tués par des soldats de la 205e brigade d'infanterie de Boudennovsk, et qu'il avait évoqué deux soldats dont il tenait ces informations, l'un dénommé Oleg et l'autre Dima. Petimat attestait également que le 21 janvier 2000 elle et M. avaient non seulement transporté le corps de Mariam Goïgova en Ingouchie, mais aussi emmené une femme blessée, Elena G. ; cette dernière avait survécu à une attaque perpétrée par des soldats le 19 janvier et avait par la suite été transportée à l'hôpital de Sounzhenski, en Ingouchie.
h)  Pièces relatives à Youri J.
59.  Divers documents mentionnent un certain Youri J., dont la famille aurait résidé au numéro 130 de la rue Neftianaïa. Selon les témoignages, Youri J. quitta Grozny à la fin des années 80, alors que ses parents (ou bien ses oncle et tante) vivaient à cette adresse. Ces derniers furent tués par des combattants tchétchènes en 1997 et leur maison fut occupée. Les témoins évoquaient des « rumeurs » selon lesquelles Youri J., motivé par un désir de vengeance, aurait fait partie des soldats impliqués dans les homicides. La maison susmentionnée fut détruite durant les combats. Les enquêteurs ont adressé aux autorités militaires et civiles des régions voisines plusieurs demandes de renseignements concernant Youri J., mais les réponses ont été soit négatives, soit non communiquées par le Gouvernement.
i)  Témoignage de Anna Politkovskaïa
60.  La journaliste Anna Politkovskaïa, auteur de l'article « La liberté ou la mort », fut interrogée à plusieurs reprises par les enquêteurs. Elle certifia qu'en février 2000 elle se trouvait en Ingouchie et dans le district de Staropromyslovski, à Grozny, où elle avait questionné des témoins du massacre ainsi que les proches des défunts. Durant les entretiens, certains témoins avaient désigné la « 205e brigade » comme étant responsable des meurtres.
j)  La déposition de la seconde requérante
61.  Dans sa déposition du 12 juillet 2000, adressée au procureur militaire général, la seconde requérante déclarait que le 25 janvier 2000 le cadavre de son frère avait été découvert dans la cour de la maison des Khachiev par Magomed Khachiev et la sœur de celui-ci, Movlatkhan. En Ingouchie, la requérante avait vu le corps de son frère et remarqué plusieurs blessures par balle au niveau du visage, du cœur et de l'abdomen. Sa clavicule gauche était cassée. On avait trouvé dans sa main sa carte de membre de l'Institut d'enseignement de Grozny, et sa poche contenait son passeport et d'autres pièces d'identité, ainsi que deux billets de cinquante roubles.
62.  Le 9 février 2000, la seconde requérante s'était rendue à Grozny. Dans la cour de la maison sise au numéro 107 de la rue Neftianaïa, elle avait ramassé plusieurs cartouches provenant d'une arme automatique ainsi que le chapeau de son frère. Le même jour, elle avait vu dans un garage des environs les corps sans vie de cinq individus (trois femmes et deux hommes). Une sixième personne de ce groupe, Elena G., avait survécu au massacre et avait par la suite dit à la requérante, qui l'avait retrouvée dans un hôpital d'Ingouchie, qu'ils avaient été abattus le 19 janvier par des soldats de la 205e brigade de Boudennovsk. Elena G. avait également déclaré que dans la soirée du 19 janvier elle avait vu Adlan Akaïev et les Khachiev, et qu'ils étaient en vie. Le jour même, elle avait été emmenée par les Goïgov, qui étaient venus prendre les corps de leurs proches défunts, et avait été transportée dans un hôpital d'Ingouchie. Le 22 février 2000, la seconde requérante avait rencontré Omar S., qui à l'époque résidait à Grozny ; après le 20 janvier, celui-ci avait entendu des membres de l'armée dire dans les locaux du commandement du district de Staropromyslovski qu'ils avaient tué un « professeur ». L'histoire d'Omar a été relatée dans l'article « La liberté ou la mort ».
k)  Décision de joindre les enquêtes
63.  Le 22 août 2000, le parquet de Grozny ouvrit une enquête pénale sur le meurtre du frère de la seconde requérante. Le 5 septembre de la même année, cette enquête fut jointe au dossier pénal no 12038 concernant le massacre perpétré dans le district de Staropromyslovski. Le 5 septembre également, le substitut du procureur de Grozny constitua une équipe de trois enquêteurs chargés de ce dossier.
l)  Documents relatifs à l'identification des unités militaires concernées
64.  Le 19 novembre 2000, le quartier général du Groupe des forces unies du ministère de la Défense (basé à Khankala) répondit à une requête du procureur en fournissant la liste des unités militaires – identifiées uniquement par un nombre à cinq chiffres – déployées à Grozny entre le 5 janvier et le 25 février 2000.
65.  Le 4 mars 2001, un enquêteur du parquet de la République tchétchène pria le procureur militaire de l'unité no 20102 (Khankala) de déterminer la localisation temporaire exacte des unités militaires à l'époque des faits, d'identifier les officiers de commandement et de rechercher des notes sur les opérations menées dans le district de Staropromyslovski. Le dossier examiné par la Cour ne contient aucune réponse à cette demande.
m)  Les ordres donnés par le procureur
66.  A différents stades de la procédure, le parquet de la République tchétchène donna des ordres énumérant les mesures que les enquêteurs devaient prendre. L'ordre du 14 août 2001 comportait une liste de dix personnes – parmi lesquelles figuraient les proches des requérants – dont les corps avaient été retrouvés à Novaïa Kataïama. Le 16 janvier 2003, le même parquet ordonna aux enquêteurs de déterminer quels étaient les lieux d'inhumation possibles d'autres civils, d'identifier d'autres témoins et victimes, et de recenser les unités militaires susceptibles d'être responsables des crimes.
67.  Un résumé des principales mesures d'enquête figure dans l'ordre du procureur de Grozny du 22 janvier 2003, qui est le dernier document contenu dans le dossier dont dispose la Cour. Le dossier de l'enquête pénale no 12038 fut ouvert par le parquet de Grozny le 3 mai 2000, après la publication de l'article « La liberté ou la mort », consacré au massacre perpétré dans le district de Staropromyslovski. Le 4 mai 2000, le parquet de Malgobek, en Ingouchie, ouvrit une enquête pénale à la suite de la plainte du premier requérant relative au meurtre de ses proches. Le 23 juillet 2000, les deux affaires pénales furent jointes sous le numéro 12038. Le 22 août 2000, le parquet de Grozny ouvrit une enquête pénale après la plainte de la seconde requérante concernant le meurtre de son frère. Le 5 septembre 2000, cette plainte fut jointe au dossier pénal no 12038.
68.  L'enquête fut interrompue puis rouverte à huit reprises. Le dossier transita quatre fois entre le parquet de Grozny et celui de la République tchétchène. Le document s'achève par la liste des tâches incombant à l'équipe d'enquêteurs, à savoir notamment le recensement des unités militaires déployées aux dates pertinentes dans le district de Staropromyslovski, à Grozny, la détermination des lieux d'inhumation de civils dans le quartier de Novaïa Kataïama, et l'identification de témoins et des victimes des crimes.
2.  Autres documents fournis par les requérants
69.  Les requérants ont soumis un certain nombre de pièces complémentaires sur les circonstances des meurtres et la découverte des corps. Les principaux documents pertinents sont les suivants :
a)  Rapport médicolégal
70.  Les requérants ont fourni un rapport de Christopher Mark Milroy, praticien agréé, professeur de pathologie médicolégale à l'université de Sheffield et expert en pathologie auprès du ministère britannique de l'Intérieur. Le rapport a été établi d'après les déclarations des requérants sur les circonstances du décès de leurs proches, ainsi que huit photographies en couleurs prises par le premier requérant lors de la découverte des corps de Khamid Khachiev, Rizvan Taïmeskhanov et Magomed Goïgov.
71.  L'expert conclut que « les photographies montrent des blessures compatibles avec l'action de balles tirées par une arme à haute vélocité. (...) Une telle arme peut causer des lésions très dévastatrices. Les personnes qui n'ont pas l'habitude d'examiner des blessures provoquées par ce type d'armes peuvent se méprendre sur leur origine. » Il poursuit en énumérant les mesures pratiques normalement prises lorsqu'il est procédé à l'examen du corps d'une personne décédée dans des circonstances douteuses. Il estime qu'il faut notamment effectuer une radiographie du corps en vue de l'identification et du retrait des projectiles, ainsi qu'un examen approfondi avec photographie des blessures externes, « les caractéristiques des lésions pouvant permettre de déterminer si la victime a été abattue à bout portant ou si elle a été torturée ».
b)  Informations transmises par le parquet général
72.  Par sa lettre du 25 avril 2003, M. Fridinski, substitut du procureur général, répondait à une demande de renseignements émanant de M. Kovalev, membre de la Douma. La lettre contient des informations sur les poursuites engagées pour crimes contre des civils à l'encontre de militaires ayant servi en Tchétchénie. Depuis le lancement de l'« opération antiterroriste », les procureurs militaires ont transmis aux tribunaux cinquante-huit actes d'accusation et soixante-quatorze personnes ont été poursuivies. Parmi ces cas, douze portent sur des homicides, treize sur des vols, quatre sur des abus de pouvoir, cinq sur la conduite imprudente de véhicules militaires, etc. Ont été déclarées coupables cinquante et une personnes, dont sept officiers, vingt-deux engagés et sergents, dix-neuf appelés et trois sous-officiers. De plus, le parquet de la République tchétchène a formulé dix-sept chefs d'inculpation à l'encontre de vingt-neuf militaires relevant du ministère de l'Intérieur pour des crimes contre la population civile. L'aperçu joint à la lettre fait apparaître que dans la majorité des cas les peines prononcées étaient des condamnations avec sursis ou qu'elles ont été levées en vertu d'une amnistie.
3.  Documents relatifs à l'établissement des faits par les juridictions nationales
73.  Un certain nombre de documents fournis par les requérants portent sur les procédures engagées par eux devant les juridictions nationales pour faire établir la mort de leurs proches.
a)  La déposition du premier requérant
74.  Le 5 avril 2000, le premier requérant déposa auprès du tribunal de Malgobek, en Ingouchie, une demande tendant à l'obtention de certificats de décès concernant son frère Khamid Khachiev, sa sœur Lidia Khachieva et ses deux neveux, Rizvan et Anzor Taïmeskhanov. L'intéressé déclara que ses proches étaient restés à Grozny pendant l'hiver 1999-2000, tandis que lui-même et les autres membres de sa famille avaient fui les hostilités en gagnant l'Ingouchie. Le 17 janvier 2000, les soldats du « 205e bataillon » de l'armée fédérale étaient entrés dans le district de Staropromyslovski et avaient « commis des atrocités ». Le 19 janvier, ils avaient pénétré dans le logement de sa sœur et avaient tué ses proches de manière féroce, leur infligeant de nombreuses blessures par balle et arme tranchante. Le premier requérant avait eu des précisions sur les meurtres lors des funérailles d'une voisine, Mariam Goïgova. Ses proches avaient été inhumés en Ingouchie. Une enquête pénale avait été ouverte et était toujours en cours. Il lui fallait une déclaration de décès pour obtenir des certificats de décès auprès du bureau d'état civil.
b)  Compte rendu de la procédure judiciaire qui se déroula du 5 au 7 avril 2000
75.  D'après le compte rendu de l'audience du 5 avril 2000, le tribunal entendit le premier requérant, qui répéta sa déposition, ainsi que deux témoins de Voznesenskoye ayant assisté à l'inhumation. Ces derniers confirmèrent simplement que les corps avaient été transportés à Voznesenskoye pour y être enterrés et qu'ils savaient que les meurtres avaient été commis par les soldats fédéraux. Le tribunal rendit sa décision le 7 avril 2000.
c)  La déposition de la seconde requérante
76.  Le 3 février 2000, la seconde requérante sollicita auprès du tribunal de Malgobek une attestation relative au décès de son frère. Elle déclara que son frère avait été retrouvé mort le 21 janvier 2000 à Grozny, à proximité de sa maison. Son décès était dû à de multiples blessures par balle. Son corps avait été ramené de Grozny pour être inhumé au village de Psedakh, en Ingouchie, le 28 janvier 2000. La requérante avait besoin d'une décision judiciaire attestant le décès de son frère pour obtenir un certificat de décès auprès du bureau d'état civil.
d)  Compte rendu de l'audience du 7 février 2000
77.  D'après le compte rendu de l'audience du 7 février 2000, le tribunal entendit la seconde requérante ainsi que deux témoins. La requérante certifia qu'en novembre 1999 elle-même et sa tante (maternelle) avaient quitté Grozny pour l'Ingouchie et qu'elles s'étaient installées avec sa mère dans le village de Psedakh. Son frère Adlan était resté à Grozny pour veiller sur les biens. Le 27 janvier 2000, Liza et Raïa Khachieva étaient venues les informer de la découverte, dans leur maison familiale de Grozny, de trois cadavres, dont l'un était celui de son frère. D., une parente, s'était alors rendue à Grozny avec les Khachiev et avait ramené le corps. Le 28 janvier 2000, le frère de l'intéressée avait été inhumé à Psedakh.
78.  D., qui témoigna, déclara qu'elle était une proche parente de la mère de la seconde requérante. Le 27 janvier 2000, les Khachiev leur avait rendu visite à Psedakh et leur avait annoncé que le cadavre de Adlan Akaïev gisait dans la cour de leur maison, à Grozny. Il avait été identifié grâce à sa carte de membre de l'Institut d'enseignement de Grozny, où il avait dirigé le département de physique. Le 28 janvier 2000, elle et d'autres personnes avaient rapporté son corps à Psedakh et l'avaient inhumé. Un autre témoin de Psedakh confirma l'inhumation. Le tribunal rendit sa décision le 7 février 2000.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
a)  Les dispositions constitutionnelles
79.  L'article 20 de la Constitution de la Fédération de Russie protège le droit à la vie.
80.  L'article 46 garantit la protection judiciaire des droits et libertés en prévoyant que les décisions et actes des autorités publiques peuvent être attaqués en justice. Le paragraphe 3 du même article consacre le droit de saisir les organes internationaux de protection des droits de l'homme après épuisement des voies de recours internes.
81.  Les articles 52 et 53 disposent que les droits des victimes d'infractions et d'abus de pouvoir sont protégés par la loi. Les victimes ont la garantie de pouvoir saisir un tribunal et d'obtenir une réparation de l'Etat pour tout dommage causé par l'action illégale d'une autorité publique.
82.  L'article 55 § 3 prévoit la possibilité d'une restriction des droits et libertés par le droit fédéral, mais seulement dans la mesure requise pour la protection des principes fondamentaux du système constitutionnel, de la moralité, de la santé, des droits et des intérêts légitimes d'autrui, de la défense du pays et de la sécurité de l'Etat.
83.  L'article 56 énonce que l'état d'urgence peut être déclaré conformément au droit fédéral. Certains droits, dont le droit à la vie et celui de ne pas être soumis à la torture, ne peuvent faire l'objet d'aucune restriction.
b)  La loi sur la défense
84.  L'article 25 de la loi de 1996 sur la défense (Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне") dispose que « le procureur général de la Fédération de Russie et les procureurs qui exercent leurs fonctions sous son autorité contrôlent le respect du principe de légalité et enquêtent sur les infractions commises au sein des forces armées de la Fédération de Russie, de toute autre force ou de toute formation ou autorité militaires. Les affaires civiles et pénales au sein des forces armées de la Fédération de Russie, de toute autre force ou de toute formation ou autorité militaires sont examinées par les tribunaux conformément à la législation de la Fédération de Russie. »
c)  La loi sur la lutte contre le terrorisme
85.  La loi de 1998 sur la lutte contre le terrorisme (Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом») prévoit notamment ce qui suit :
« Article 3.  Concepts de base
Aux fins de la présente loi fédérale, il est fait application des concepts de base suivants :
(...) le terme « lutte contre le terrorisme » désigne les activités visant à la prévention, à la détection et à la suppression des activités terroristes, ainsi qu'à la limitation de leurs conséquences ;
le terme « opération antiterroriste » désigne des activités spéciales visant à la prévention des actes terroristes, à la préservation de la sécurité des individus, à la neutralisation des terroristes et à la limitation des conséquences des actes terroristes ;
le terme « zone d'une opération antiterroriste » désigne une aire terrestre ou aquatique déterminée, des moyens de transport, un bâtiment, une structure ou des locaux, plus le territoire adjacent, où une opération antiterroriste est menée ; (...)
Article 13.  Régime juridique dans la zone d'une opération antiterroriste
1.  Dans la zone d'une opération antiterroriste, les personnes chargées de l'opération ont le droit :
(...) 2)  de contrôler les documents d'identité des particuliers et des fonctionnaires et, si les intéressés n'ont pas de document d'identité, de les arrêter aux fins d'identification ;
3)  d'arrêter les personnes qui ont commis ou sont en train de commettre des infractions ou d'autres actes méconnaissant les ordres légalement émis par des personnes participant à une opération antiterroriste, et notamment des actes de pénétration ou de tentatives de pénétration non autorisée à l'intérieur de la zone de l'opération antiterroriste, et de les traduire devant les organes locaux du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie ;
4)  de pénétrer dans des locaux résidentiels ou autres privés (...) et dans des moyens de transport pour prévenir un acte terroriste ou poursuivre des personnes soupçonnées d'avoir commis pareil acte, lorsqu'il y a péril pour la vie ou la santé humaines en la demeure ;
5)  de fouiller, y compris en utilisant des moyens techniques, les personnes, leurs effets et leurs véhicules en cas de pénétration dans la zone d'une opération antiterroriste ou de sortie de pareille zone ; (...)
Article 21.  Exonération de toute responsabilité en cas de dommage
En conformité avec la législation et dans le respect des limites fixées par elle, des dommages peuvent être causés à la vie, à la santé et aux biens des terroristes, ainsi qu'à tous autres intérêts protégés par la loi, au cours d'une opération antiterroriste. Les soldats, experts et autres personnes chargés d'une mission d'élimination du terrorisme sont en pareil cas exonérés de toute responsabilité, conformément à la législation de la Fédération russe. »
d)  Le code de procédure civile
86.  Les articles 126 et 127 du code de procédure civile (Гражданский процессуальный Кодекс РСФСР) tel qu'il était en vigueur à l'époque des faits contenaient des exigences générales de forme pour la saisine des tribunaux. Ils prévoyaient notamment que le demandeur devait indiquer les nom et adresse du défendeur, les circonstances exactes sur lesquelles la demande se fondait et tout document à l'appui.
L'article 214 partie 4 énonçait que le tribunal devait surseoir à l'examen d'une affaire lorsque l'issue de celle-ci dépendait du résultat d'une autre procédure – civile, pénale ou administrative – en cours.
87.  L'article 225 du code prévoyait que si, lors de son examen d'une demande civile ou d'une plainte dirigée contre des actes accomplis par un fonctionnaire, un tribunal découvrait des informations indiquant qu'une infraction avait été commise, il devait en informer le procureur
88.  Le chapitre 24-1 établissait qu'un citoyen pouvait s'adresser à un tribunal pour demander réparation en cas d'action illégale commise par un organe ou un agent de l'Etat. Pareille demande pouvait, au choix du demandeur, être soumise indifféremment au tribunal du lieu où l'organe de l'Etat concerné avait son siège ou au tribunal du lieu où le demandeur avait sa résidence. Suivant la même procédure, les tribunaux pouvaient également accorder des indemnités, y compris pour dommage moral, en cas de constat d'une violation.
e)  Le code de procédure pénale
89.  Le code de procédure pénale (Уголовно-процессуальный Кодекс РСФСР 1960г. с изменениями и дополнениями) tel qu'il était en vigueur à l'époque des faits contenait des dispositions relatives aux enquêtes pénales.
90.  L'article 53 précisait qu'en cas de décès de la victime d'une infraction les proches pouvaient se voir reconnaître la qualité de victimes. Durant l'enquête, la victime pouvait soumettre des preuves et présenter des demandes, et, une fois l'enquête clôturée, elle devait se voir conférer un accès plein et entier au dossier.
91.  L'article 108 disposait que des poursuites pénales pouvaient être intentées sur la base de lettres de plainte émanant de citoyens, d'organes publics ou privés, d'articles de presse ou de la découverte par un organe d'enquête, un procureur ou un tribunal, d'éléments indiquant qu'une infraction avait été commise.
92.  L'article 109 énonçait que l'organe d'enquête devait prendre dans un délai maximum de dix jours à compter de la dénonciation d'une infraction l'une des décisions suivantes : ouvrir ou refuser d'ouvrir une enquête pénale, ou transmettre les informations en cause à un organe approprié. Le dénonciateur des faits devait être avisé de toute décision.
93.  L'article 113 précisait que lorsqu'un organe d'enquête refusait d'ouvrir une enquête pénale il devait motiver sa décision. Le dénonciateur des faits devait être avisé de la décision et avait le droit d'interjeter appel devant un procureur de rang plus élevé ou un tribunal.
94.  Selon l'article 126, le parquet militaire était responsable des enquêtes concernant les infractions commises par des militaires dans l'exercice de leurs fonctions officielles ou dans le cadre d'une unité militaire.
95.  L'article 195 disposait qu'une enquête pénale pouvait être suspendue, notamment s'il était impossible d'identifier les personnes susceptibles d'être inculpées pour l'infraction en question. En pareil cas, une décision motivée devait être rendue. Une fois l'enquête suspendue, il n'y avait plus lieu de prendre aucune mesure d'enquête. Une affaire pénale suspendue pouvait être clôturée à l'expiration du délai de prescription.
96.  Les articles 208 et 209 traitaient de l'abandon des enquêtes pénales. Parmi les motifs justifiant pareil abandon figurait l'absence de corpus delicti. Les décisions d'abandon pouvaient être attaquées devant un procureur de rang plus élevé ou un tribunal.
f)  La situation dans la République tchétchène
97.  Ni l'état d'urgence ni la loi martiale n'ont été déclarés en Tchétchénie. Aucune loi fédérale restreignant les droits de la population de la région n'a été adoptée. Aucune dérogation au titre de l'article 15 de la Convention n'a été notifiée.
g)  Amnistie
98.  Le 6 juin 2003, la Douma de la Fédération de Russie a adopté le décret no 4124-III, qui amnistie les actes infractionnels commis par les participants au conflit, de quelque côté qu'ils fussent, durant la période située entre décembre 1993 et juin 2003. L'amnistie ne s'applique pas aux infractions graves telles que le meurtre.
EN DROIT
I.  SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
A.  Arguments des parties
1.  Le Gouvernement
99.  Le Gouvernement prie la Cour de déclarer les requêtes irrecevables faute pour les requérants d'avoir épuisé les voies de recours internes disponibles. Les autorités compétentes auraient mené et continueraient de mener, conformément à la législation interne, des enquêtes pénales au sujet des cas de décès et de blessures parmi les civils et de destruction de biens en Tchétchénie.
100.  Le Gouvernement ajoute que si les tribunaux en Tchétchénie ont effectivement cessé de fonctionner en 1996, les voies de droit civiles sont demeurées accessibles aux personnes ayant quitté la Tchétchénie. Une pratique établie leur permettrait en effet de s'adresser à la Cour suprême ou directement aux tribunaux de leur nouveau lieu de résidence, qui auraient l'obligation d'examiner leurs demandes. En 2001, les tribunaux en Tchétchénie auraient repris leur travail et auraient examiné un grand nombre d'affaires, tant au civil qu'au pénal.
a)  La Cour suprême
101.  La disponibilité du recours à la Cour suprême résulterait également, selon le Gouvernement, de la possibilité pour la Cour suprême d'agir comme tribunal de première instance en matière civile. Et le Gouvernement de renvoyer à deux décisions rendues par la Cour suprême en 2002 et 2003 et annulant, à la suite de recours individuels, les dispositions de deux décrets gouvernementaux. Le Gouvernement se réfère également à l'affaire de K., dont l'action en dommages-intérêts dirigée contre une unité militaire aurait, à sa propre demande, été transférée d'un tribunal de district de Tchétchénie à la Cour suprême du Daghestan, l'intéressé ayant insisté pour que des assesseurs non professionnels participent à la procédure, ce qui ne pouvait être le cas en Tchétchénie, où les tribunaux ne fonctionnent pas avec pareils assesseurs.
b)  Possibilité de saisir d'autres tribunaux
102.  La possibilité de saisir un tribunal de leur nouveau lieu de résidence ressortirait du fait que les requérants se seraient adressés avec succès au tribunal de district de Malgobek, en Ingouchie, pour faire établir le décès de leurs proches.
103.  Le Gouvernement voit une preuve supplémentaire de l'effectivité du recours en question dans le fait que le premier requérant avait obtenu gain de cause en s'adressant au tribunal de district de Nazran, en Ingouchie. Par une décision du 26 février 2003, celui-ci lui avait alloué une indemnité substantielle au titre des dommages matériel et moral que lui avait causés le décès de ses proches. La décision avait été confirmée en dernière instance puis exécutée, ce qui prouverait qu'une demande adressée à un tribunal de district compétent constituerait un recours effectif dans les affaires telle celle des requérants en l'espèce.
2.  Les requérants
104.  Les requérants soutiennent qu'ils se sont conformés à l'obligation d'épuiser les voies de recours internes, les recours mentionnés par le Gouvernement étant selon eux illusoires, inadéquats et ineffectifs. Ils fondent en particulier leur thèse sur les arguments qui suivent.
a)  Les violations ont été commises par des agents de l'Etat
105.  Les requérants affirment que l'opération antiterroriste menée en Tchétchénie par des agents de l'Etat se fondait sur les dispositions de la loi sur la lutte contre le terrorisme et avait été officiellement entérinée au plus haut niveau de l'Etat.
106.  Les intéressés se réfèrent au texte de cette loi, qui autorisait les unités antiterroristes à porter atteinte à un certain nombre de droits, sans fixer de limite claire à la mesure dans laquelle pareils droits pouvaient être restreints, ni offrir de recours aux victimes de violations. Cette loi ne contenait pas davantage de dispositions concernant la responsabilité des agents de l'Etat en cas d'abus de pouvoir.
107.  Les requérants soutiennent également qu'alors que les responsables ayant monté les opérations antiterroristes en Tchétchénie devaient s'être rendu compte de la possibilité de violations massives des droits de l'homme, aucune mesure un tant soit peu sérieuse n'avait été prise pour prévenir ou faire cesser ces violations. Et les intéressés de soumettre des coupures de presse rapportant les louanges adressées par le président de la Fédération de Russie aux militaires et aux policiers ayant participé aux opérations en Tchétchénie et de soutenir que les procureurs ne devaient guère être enclins à contredire la « ligne officielle » en poursuivant les agents concernés des forces de police ou des forces armées.
108.  Les requérants allèguent par ailleurs qu'il existe en Russie une pratique de non-respect de l'obligation de mener une enquête effective au sujet des abus commis par les militaires et les policiers, tant en temps de paix qu'en temps de conflit. Ces abus seraient couverts par une quadruple impunité : pour les infractions commises au cours de la période actuelle d'hostilités (depuis 1999), pour les infractions commises entre 1994 et 1996, pour les tortures et sévices infligés par la police partout en Russie et pour les tortures et sévices infligés dans les unités de l'armée en général.
109.  En ce qui concerne la situation qui règne actuellement en Tchétchénie, les requérants citent des rapports établis par des groupes de défense des droits de l'homme, des ONG et des médias au sujet des violations des droits des civils par les forces fédérales. Ils renvoient également à une série de documents du Conseil de l'Europe déplorant l'absence de progrès dans l'instruction des allégations crédibles de violations des droits de l'homme commises par les forces fédérales.
b)  Inefficacité du système juridique dans l'affaire des requérants
110.  Les requérants estiment de plus que les recours internes mentionnés par le Gouvernement étaient ineffectifs à raison du fait que le système juridique n'offrait pas de redressement. Ils s'appuient à cet égard sur l'arrêt Akdivar et autres c. Turquie, dont ils dégagent qu'il incombe au gouvernement défendeur de convaincre la Cour que les recours non exercés étaient effectifs et disponibles, tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits, c'est-à-dire accessibles, susceptibles d'offrir au requérant le redressement de ses griefs et non dépourvus de perspectives raisonnables de succès (arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 30 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1210, § 68).
111.  Or les intéressés considèrent que le Gouvernement n'a pas satisfait aux critères établis dans l'arrêt Akdivar, dans la mesure où il n'a pas fourni la preuve que les recours qui existaient en théorie étaient aptes à offrir le redressement voulu ou présentaient des chances raisonnables de succès. Ils contestent l'effectivité de chacun des deux recours mentionnés par le Gouvernement.
112.  En ce qui concerne la voie civile, les requérants soutiennent qu'ils ne jouissaient pas d'un accès effectif aux recours évoqués par le Gouvernement. Ainsi, il eût été parfaitement inutile qu'ils introduisent une requête devant la Cour suprême, puisque celle-ci n'avait qu'une compétence limitée lorsqu'elle agissait en qualité de juridiction de première instance, par exemple pour contrôler la légalité d'actes administratifs contestés. La jurisprudence publiée de la Cour suprême ne comporterait pas un seul exemple d'affaire civile qui aurait été introduite contre les autorités de l'Etat par une victime du conflit armé en Tchétchénie. Pour ce qui est de la possibilité pour la Cour suprême de transférer des affaires, les requérants se réfèrent à une décision rendue par la Cour constitutionnelle le 16 mars 1998 et déclarant inconstitutionnelles certaines dispositions du code de procédure civile alors en vigueur, qui permettaient à des juridictions supérieures de transférer des affaires d'un tribunal à un autre. Quant à la possibilité d'introduire une demande devant un tribunal de district dans une région voisine de la Tchétchénie, les intéressés affirment que cela aurait été peu pratique et inefficace.
113.  En ce qui concerne la possibilité de réclamer des dommages-intérêts, les requérants soutiennent qu'en tout état de cause pareil recours n'aurait pas fourni un recours effectif au sens de la Convention. L'action aurait de toute manière en définitive échoué, vu l'absence d'une enquête digne de ce nom, et la juridiction civile saisie aurait été contrainte, en vertu de l'article 214 § 4 du code de procédure civile, de surseoir à l'examen de la demande en attendant l'issue de l'enquête. De surcroît, l'introduction d'une action au civil n'aurait pu conduire qu'à une indemnité pour le dommage matériel et moral subi par la requérante, alors que le principal objectif poursuivi par eux était de voir les auteurs des meurtres en question traduits en justice. Enfin, les intéressés font observer que si des demandes en réparation pour les actes illicites de militaires ont été introduites au civil, pratiquement aucune n'a été couronnée de succès.
114.  Les requérants soutiennent que seule une procédure pénale aurait été à même d'offrir les remèdes effectifs adéquats et qu'une compensation aurait pu leur être allouée dans le cadre de la procédure pénale en leur qualité de victimes des infractions. Ils contestent l'effectivité de l'enquête menée dans leur affaire.
B.  L'appréciation de la Cour
115.  En l'espèce, la Cour n'a pas statué au stade de la recevabilité sur l'exception tirée d'un non-épuisement des voies de recours internes, considérant que cette question était trop étroitement liée au fond. Dès lors que la même exception préliminaire est soulevée par le Gouvernement au stade de l'examen au fond de l'affaire, il incombe à la Cour d'apprécier les arguments des parties au regard des dispositions de la Convention et de la pratique pertinente.
116.  La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses d'intenter une action devant la Cour l'obligation d'utiliser auparavant les recours qui sont normalement disponibles dans le système juridique de leur pays et suffisants pour leur permettre d'obtenir le redressement des violations qu'elles allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues. L'article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite, mais il n'impose pas d'user de recours qui sont inadéquats ou ineffectifs (voir les arrêts Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, et Akdivar, précité, p. 1210, §§ 65-67).
117.  La Cour souligne qu'elle doit appliquer cette règle en tenant dûment compte du contexte : le mécanisme de sauvegarde des droits de l'homme que les Parties contractantes sont convenues d'instaurer. Elle a ainsi reconnu que l'article 35 § 1 doit être appliqué avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Elle a de plus admis que la règle de l'épuisement des voies de recours internes ne s'accommode pas d'une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également du contexte juridique et politique dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Il lui faut dès lors, en l'espèce, examiner si, compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, les requérants ont fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'eux pour épuiser les voies de recours internes (voir les arrêts Akdivar et autres précité, p. 1211, § 69, et Aksoy, précité, p. 2276, §§ 53 et 64).
118.  La Cour observe que le droit russe offre en principe deux voies de recours aux victimes d'actes infractionnels ou illégaux imputables à l'Etat ou à ses agents : la voie civile et la voie pénale.
119.  En ce qui concerne la possibilité d'intenter au civil une action en réparation du dommage subi à cause d'actes illégaux ou d'un comportement illicite d'agents de l'Etat, la Cour rappelle que le Gouvernement a évoqué deux modalités distinctes : le dépôt d'une demande devant la Cour suprême et l'introduction d'une demande devant d'autres juridictions (voir les paragraphes 99 à 103 ci-dessus). La Cour relève qu'à la date à laquelle la présente requête a été déclarée recevable il n'avait été produit devant elle aucune décision dans laquelle la Cour suprême ou d'autres juridictions auraient accepté, malgré l'absence de tout résultat de l'enquête pénale, d'examiner au fond une demande basée sur des allégations d'actes infractionnels graves. En l'espèce, les requérants ignorent l'identité du défendeur potentiel. Tributaires en conséquence de l'issue de l'enquête pénale pour obtenir cette information, ils n'ont pas d'emblée engagé pareille action en réparation.
120.  Il est vrai qu'après avoir reçu les observations du Gouvernement soutenant qu'il avait la possibilité de former une action au civil le premier requérant a intenté pareille action devant le tribunal de district de Nazran, en Ingouchie. Ce tribunal n'avait pas la possibilité de mener une enquête indépendante pour identifier la ou les personnes responsables des attaques mortelles et il s'abstint donc de toute action en ce sens, mais il alloua une indemnité au premier requérant en se fondant sur la supériorité militaire incontestée des forces fédérales dans le district de Staropromyslovski à l'époque pertinente et sur la responsabilité générale de l'Etat pour les actions militaires.
121.  La Cour estime toutefois que la décision du tribunal de district de Nazran n'a aucun retentissement sur l'effectivité d'une action au civil au regard de la règle de l'épuisement des voies de recours internes. Nonobstant le fait que l'action de M. Khachiev ait connu une issue positive sous la forme d'une indemnité, elle confirme que sans le bénéfice des résultats d'une enquête pénale une action intentée au civil est inapte à déboucher sur des conclusions quant à l'identité des auteurs d'agressions mortelles, et plus encore à faire répondre ceux-ci de leurs actes. De surcroît, l'obligation que les articles 2 et 13 de la Convention font peser sur les Etats contractants d'effectuer une enquête propre à mener à l'identification et à la punition des responsables en cas d'agression mortelle pourrait être rendue illusoire si, pour les griefs formulés sur le terrain de ces articles, un requérant devait être censé avoir exercé une action ne pouvant déboucher que sur l'octroi d'une indemnité (voir l'arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2431, § 74).
122.  A la lumière de ce qui précède la Cour conclut que les requérants n'étaient pas obligés, aux fins de l'épuisement des voies de recours internes, d'exercer les recours civils évoqués par le Gouvernement, et que l'exception préliminaire soulevée par celui-ci est dépourvue de fondement à cet égard.
123.  En ce qui concerne la voie pénale, la Cour observe que les requérants ont signalé aux autorités le meurtre de leurs proches à un stade assez précoce. Le 10 février 2000, le premier requérant pria les services du ministère de l'Intérieur à Malgobek d'examiner les corps de son frère et de son neveu, et sollicita en même temps une enquête. Quant à la seconde requérante, elle s'adressa à un tribunal de Malgobek qui, le 7 février 2000, certifia que son frère était décédé des suites de blessures par balle. En juillet 2000, elle écrivit à un procureur pour demander une enquête sur ce décès (paragraphes 26, 28-30 et 61 ci-dessus). Après un certain temps, une enquête fut ouverte au sujet de leurs plaintes. Elle dura trois ans et demi et ne déboucha sur aucune inculpation. Les requérants soutiennent que cette enquête s'est révélée ineffective et qu'ils n'ont pas été suffisamment informés de la procédure pour pouvoir y participer ou en contester les résultats. Le Gouvernement maintient que les autorités compétentes ont mené conformément à la législation interne des enquêtes pénales au sujet des faits litigieux.
124.  La Cour considère que cette branche de l'exception préliminaire du Gouvernement soulève des questions concernant l'effectivité de l'enquête pénale menée aux fins d'établir les faits et les responsabilités relativement au meurtre des proches des requérants. Ces questions sont étroitement liées au fond des griefs des requérants. Aussi la Cour estime-t-elle qu'il convient de les examiner au regard des dispositions normatives de la Convention invoquées par les requérants. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire que la Cour décide s'il existait réellement, comme l'affirment les requérants, une pratique consistant à ne pas enquêter au sujet des infractions commises par les fonctionnaires de la police ou des forces armées.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
125.  Les requérants allèguent que leurs proches ont été tués par des agents de l'Etat, en violation de l'article 2. Ils affirment également que les autorités sont restées en défaut de mener une enquête effective et adéquate sur les décès en question. Ils invoquent l'article 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A.  Sur le manquement allégué à protéger le droit à la vie
1.  Arguments des parties
a)  Les requérants
126.  Selon les requérants, il est établi au-delà de tout doute raisonnable que leurs proches ont été tués intentionnellement par des soldats fédéraux. Ils estiment qu'il existe des preuves suffisamment solides, claires et concordantes pour atteindre le niveau de preuve requis.
127.  Ils se réfèrent en particulier aux preuves établissant que Khamid Khachiev et Rizvan Taïmeskhanov, parents du premier requérant, ont été vus le 19 janvier 2000 aux mains de militaires fédéraux, et que l'on a plus tard découverts leurs corps, qui présentaient des blessures par balle et des traces de coups. Ils ajoutent qu'il existe des preuves accablantes et irréfutables selon lesquelles les actes de torture et les exécutions extrajudiciaires commis par des soldats étaient monnaie courante à Grozny au début de l'année 2000. Ils attirent l'attention sur les décisions des juridictions internes, lesquelles ont accueilli l'action en réparation du premier requérant contre l'Etat au motif que les proches de l'intéressé avaient été tués par des militaires non identifiés.
128.  Les requérants soulignent par ailleurs le manquement du Gouvernement à présenter l'ensemble des documents contenus dans le dossier afférent à l'enquête sur le décès de leurs proches. Ils estiment que cette lacune devrait amener la Cour à tirer des conclusions quant au bien-fondé de leurs allégations.
b)  Le Gouvernement
129.  Dans ses observations sur la recevabilité du grief, le Gouvernement affirme que les circonstances dans lesquelles les proches des requérants ont trouvé la mort sont incertaines. Il fournit plusieurs explications possibles, avançant qu'ils ont pu être tués par des combattants tchétchènes qui les auraient ainsi châtiés pour avoir refusé de rejoindre leurs rangs, ou encore par des voleurs. Le Gouvernement laisse également entendre que l'idée que les proches des requérants aient été exécutés par les troupes fédérales pourrait faire partie de la propagande de guerre diffusée par des groupes armés tchétchènes pour discréditer l'armée fédérale. Enfin, il insinue que les proches des requérants ont pu participer à la résistance armée aux troupes fédérales et être tués en action.
130.  Le Gouvernement maintient que les circonstances précises dans lesquelles les proches des requérants ont trouvé la mort demeurent incertaines. A la demande des intéressés, une enquête pénale a été ouverte, durant laquelle tous leurs arguments ont été dûment vérifiés mais n'ont pas été corroborés par les preuves recueillies.
2.  Appréciation de la Cour
a)  Considérations générales
131.  La Cour rappelle que l'article 2, qui garantit le droit à la vie et définit les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d'infliger la mort, se place parmi les articles primordiaux de la Convention et ne souffre aucune dérogation. Avec l'article 3, il consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe. Les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d'infliger la mort doivent dès lors s'interpréter strictement. L'objet et le but de la Convention, instrument de protection des êtres humains, requièrent également que l'article 2 soit interprété et appliqué d'une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, §§ 146-147).
132.  Eu égard à l'importance de la protection garantie par l'article 2, la Cour doit examiner de façon extrêmement attentive les allégations de violation de cette disposition, en prenant en considération non seulement les actes des agents de l'Etat concernés mais également l'ensemble des circonstances les ayant entourés (voir, parmi d'autres, Avsar c. Turquie, no 25657/94, § 391, CEDH 2001).
133.  Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme ce peut-être le cas lorsqu'il y a détention, toute blessure ou tout décès survenus pendant la période où la victime se trouvait sous le contrôle des autorités donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il convient en vérité de considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII ; Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 85, CEDH 1999-IV ; Ertak c. Turquie, no 20764/92, § 32, CEDH 2000-V ; Timurtaş c. Turquie, no 23531/94, § 82, CEDH 2000-VI).
134.  Quant aux faits au sujet desquels il y a controverse, la Cour rappelle sa jurisprudence aux termes de laquelle elle applique, pour l'appréciation des éléments de fait, le principe de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (Avsar c. Turquie, no 25657/94, § 282, CEDH 2001). Une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Le comportement des parties lors de la recherche des preuves entre en ligne de compte dans ce contexte (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 161).
135.  Sensible à la nature subsidiaire de sa mission, la Cour reconnaît qu'elle ne peut sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge du fait de première instance lorsque cela n'est pas rendu inévitable par les circonstances de l'affaire dont elle se trouve saisie (voir, par exemple, McKerr c. Royaume-Uni (déc.), no 28883/95, 4 avril 2000). Toutefois, lorsque des allégations sont formulées sur le terrain des articles 2 et 3 de la Convention, elle doit se livrer à un examen particulièrement attentif (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Ribitsch c. Autriche du 4 décembre 1995, série A no 336, § 32, et l'arrêt Avsar, précité, § 283), quand bien même certaines procédures et investigations auraient déjà été menées au plan interne.
b)  Application à l'espèce
136.  Afin de pouvoir apprécier le bien-fondé des griefs des requérants, et compte tenu de la nature des accusations formulées, la Cour a prié le Gouvernement de produire copie de l'intégralité du dossier afférent à l'enquête pénale menée dans cette affaire. Le Gouvernement a fourni les deux tiers environ du dossier, affirmant que les documents restants étaient étrangers à la cause. Il n'a donné aucune autre explication pour justifier la non-production des pièces manquantes.
137.  La Cour rappelle à cet égard qu'il est capital pour le bon fonctionnement du mécanisme de recours individuel instauré par l'article 34 de la Convention que les Etats fournissent toutes facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes (Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 70, CEDH 1999-IV). Dans les procédures concernant des affaires de ce type, où un individu accuse des agents de l'Etat d'avoir violé les droits qui lui sont garantis par la Convention, il est inévitable que l'Etat défendeur soit parfois seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter ces allégations. Le fait qu'un gouvernement s'abstienne, sans donner d'explication satisfaisante, de fournir les informations en sa possession peut amener la Cour à tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations des requérants. Il peut aussi donner une impression négative de la mesure dans laquelle l'Etat défendeur respecte les obligations qui lui incombent au titre de l'article 38 § 1 a) de la Convention (Timurtaş c. Turquie, précité, §§ 66 et 70).
138.  La Cour n'est pas convaincue par l'argument avancé par le Gouvernement pour justifier la non-production de l'intégralité du dossier de l'enquête, à savoir que certains documents seraient étrangers à l'espèce. Lorsqu'une requête soulève un grief relatif à l'absence d'enquête effective et que, comme en l'espèce, copie du dossier est demandée au Gouvernement, la Cour estime qu'il incombe à l'Etat défendeur de fournir tout document utile se rapportant à l'enquête concernée. La question de savoir si certains documents sont pertinents ou non ne saurait être tranchée de façon unilatérale par le gouvernement défendeur. Par ailleurs, la Cour relève qu'en l'espèce le Gouvernement évoque dans ses observations des documents dont il ne lui a pas fourni copie.
139.  En conséquence, la Cour estime qu'elle peut tirer des conclusions de l'attitude du Gouvernement à cet égard. Toutefois, elle ne juge pas nécessaire de se prononcer séparément, au regard de l'article 38 de la Convention, sur le point de savoir si le Gouvernement a satisfait à ses obligations, compte tenu de la présentation par lui de la majeure partie du dossier.
140.  En ce qui concerne le bien-fondé du grief, nul ne conteste que les proches des requérants sont morts dans des circonstances qui ne relèvent pas des exceptions prévues au second paragraphe de l'article 2. Dans ses observations, le Gouvernement ne prétend pas que ces exceptions pourraient s'appliquer à la présente affaire (paragraphes 129-130 ci-dessus). Il reste à savoir si l'Etat défendeur peut être tenu pour responsable des décès en question.
141.  A plusieurs reprises, les autorités internes ont indiqué que la mort avait été infligée aux victimes de manière illégale. En particulier, l'enquête pénale dans l'affaire no 12038 portait explicitement sur le « massacre » de civils.
142.  Bien que l'enquête n'ait jamais été achevée et que personne n'ait été identifié et inculpé, il ressort clairement du dossier que la seule version des faits considérée par le ministère public est celle qui fut présentée par les requérants. Les documents figurant dans le dossier de l'enquête pénale parlent à plusieurs reprises de meurtres perpétrés par des militaires. La décision prise par l'enquêteur le 3 mai 2000 d'ouvrir une enquête pénale évoque le « massacre de civils perpétré par la « 205e brigade » (paragraphe 48 ci-dessus). Dans ses dépositions livrées aux autorités d'enquête et à la juridiction civile, le premier requérant désigne les militaires fédéraux comme étant les auteurs des meurtres. Les déclarations faites par lui et sa sœur le 5 mai 2000 mentionnent une rencontre que tous deux auraient eue le 25 janvier 2000 avec des soldats. Ceux-ci auraient apparemment confessé qu'ils étaient les auteurs des meurtres et qu'ils avaient agi à titre de représailles. Quant aux autres témoignages, ils désignent unanimement les militaires fédéraux comme étant les auteurs des homicides (paragraphes 50-62).
143.  Certaines mesures visant à recenser les unités militaires présentes dans la zone en question à l'époque des faits, à identifier leurs chefs et à retrouver leurs plans d'intervention furent prises – ou du moins ordonnées par les procureurs. Les enquêteurs suivirent de près la piste d'un certain Youri J., qui aurait pu, animé d'un désir de vengeance personnelle, faire partie des soldats responsables des meurtres (paragraphe 59 ci-dessus).
144.  La Cour a également pris en compte les rapports de groupes de défense des droits de l'homme et les documents émanant d'organisations internationales qui lui ont été soumis ; ces pièces corroborent la version des faits présentée par les requérants.
145.  D'autres éléments de preuve solides touchant à l'identité des coupables découlent de la décision rendue par le tribunal de district de Nazran, qui affirma que les meurtres des proches du premier requérant avaient été commis par les militaires et accueillit l'action en réparation de l'intéressé contre l'Etat. Si le tribunal en question ne se prononça pas sur l'identité des individus responsables des homicides, il jugea établi qu'à l'époque pertinente le district de Staropromyslovski (Grozny) était fermement contrôlé par les forces fédérales et que seuls des militaires relevant de celles-ci avaient pu effectuer des contrôles d'identité. Par ailleurs, il conclut que les proches du premier requérant avaient été tués au cours d'un tel contrôle (paragraphe 41 ci-dessus).
146.  Si des conclusions analogues n'ont pas été formulées au sujet du frère de la seconde requérante, il reste que le corps de celui-ci fut retrouvé avec ceux des proches du premier requérant, et il est donc vraisemblable que l'intéressé ait été tué dans les mêmes circonstances.
147.  Compte tenu des éléments dont elle dispose, la Cour juge établi que les proches des requérants ont été tués par des militaires et que leur mort peut être imputée à l'Etat. Elle observe que le gouvernement russe n'a fourni aucune explication concernant les circonstances des décès et qu'il n'a invoqué aucun motif apte à justifier un recours de ses agents à la force meurtrière (paragraphes 129-130 ci-dessus). Dès lors, la responsabilité de la mort des proches des requérants est imputable à l'Etat défendeur et il y a donc eu violation de l'article 2 de ce chef.
B.  Sur l'insuffisance alléguée de l'enquête
1.  Arguments des parties
a)  Les requérants
148.  Les requérants reprochent à l'Etat défendeur de ne pas avoir mené d'enquête indépendante, effective et approfondie au sujet du décès de leurs proches.
149.  Ils affirment à cet égard que la situation qui existait en Tchétchénie depuis 1999 se caractérisait par de sérieuses dissensions civiles dues à la confrontation entre les forces fédérales et les groupes armés tchétchènes. Ils se réfèrent aux articles de presse et aux rapports d'ONG consacrés à ce sujet, qui d'après eux démontrent qu'il existait de graves obstacles au bon fonctionnement de l'appareil judiciaire et jettent de sérieux doutes sur l'effectivité du travail qu'accomplissaient les procureurs. Ils considèrent que le fait que la situation dans la République tchétchène était difficile ne dispensait pas le gouvernement russe des obligations assumées par lui au titre de la Convention et soutiennent que celui-ci n'a pas fourni la preuve que les enquêtes ayant pu être menées au sujet des abus commis au détriment des civils fussent effectives et adéquates.
150.  Les deux requérants soutiennent par ailleurs qu'ils avaient de bonnes raisons de ne pas s'adresser immédiatement aux procureurs quand ils ont appris le décès de leurs proches ; en effet, ils se sentaient vulnérables, impuissants et pleins d'appréhension face aux représentants de l'Etat. Ils déclarent également que le ministère public n'a pas réagi avec suffisamment de diligence aux accusations relatives à l'exécution sommaire de leurs proches et d'autres personnes dans le district de Staropromyslovski, en janvier 2000. A leur avis, le ministère public a certainement eu connaissance du décès de leurs proches et d'autres individus dès le début du mois de février 2000, et le fait qu'aucun dossier pénal n'ait été ouvert avant mai 2000 témoigne clairement d'un désintérêt pour l'enquête. Le 7 février 2000, le tribunal municipal de Malgobek a établi le décès de Adlan Akaïev, le frère de la seconde requérante. En vertu de l'article 225 du code de procédure civile, les tribunaux auraient dû signaler au ministère public tous les faits portés à leur connaissance qui indiquaient la commission d'une infraction pénale. Le 10 février 2000, à la demande du premier requérant, des agents des services du ministère de l'Intérieur à Nazran ont examiné les corps de son frère, de son neveu et de Magomed Goïgov. Au début du mois de février 2000, l'organisation Human Rights Watch a publié sur les événements survenus dans le district de Staropromyslovski plusieurs communiqués de presse contenant des informations sur le décès et la disparition des proches des requérants. En février et en mars 2000, les rapports et communiqués en question ont été transmis au parquet général et remis au représentant spécial du président pour les droits de l'homme en Tchétchénie ainsi qu'au procureur militaire général. Le 5 avril 2000, le premier requérant a déposé une demande écrite auprès du parquet et, le 7 avril 2000, le tribunal municipal de Malgobek a certifié le décès de ses quatre parents.
151.  Les requérants affirment par ailleurs qu'une fois ouverte, l'enquête sur les crimes en question s'est avérée inadéquate et incomplète, et qu'elle ne peut passer pour effective. Ils évoquent certaines lacunes de l'enquête et relèvent que la seconde requérante ne s'est vu reconnaître la qualité de victime qu'en mars 2003, de sorte qu'il lui a été impossible de participer à la procédure. Ils font observer que les examens médicolégaux n'ont pas été effectués de manière appropriée, que l'on a négligé de recueillir les éléments importants auprès des proches et d'interroger d'autres témoins et survivants ; enfin, ils déclarent qu'il n'y a pas eu suffisamment d'efforts pour retrouver les auteurs des crimes parmi les militaires.
b)  Le Gouvernement
152.  Le Gouvernement conteste qu'il y ait eu des lacunes dans l'enquête. Il souligne que les deux requérants se sont vu reconnaître la qualité de victimes et qu'ils auraient donc pu participer à la procédure et attaquer les décisions qu'ils désapprouvaient. Les accusations et déclarations formulées par les intéressés durant l'enquête ont selon lui fait l'objet d'une vérification approfondie.
2.  Appréciation de la Cour
a)  Considérations générales
153.  Combiné avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention requiert par implication qu'une forme d'enquête officielle adéquate et effective soit menée lorsque le recours à la force a entraîné mort d'hommes (voir, mutatis mutandis, l'arrêt McCann et autres précité, p. 49, § 161, et l'arrêt Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 324, § 86). Il s'agit essentiellement, au travers d'une telle enquête, d'assurer l'application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, dans les cas impliquant des agents ou organes de l'Etat, de garantir que ceux-ci aient à répondre des décès survenus sous leur responsabilité. Quant à savoir quelle forme d'enquête est de nature à permettre la réalisation de ces objectifs, cela peut varier selon les circonstances. Toutefois, quelles que soient les modalités retenues, les autorités doivent agir d'office dès que la question est portée à leur attention. Elles ne sauraient laisser à l'initiative des proches de la victime le dépôt d'une plainte formelle ou la responsabilité d'engager une procédure d'enquête (voir, par exemple, mutatis mutandis, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 23, CEDH 2000-VII). La Cour rappelle que les obligations de l'Etat découlant de l'article 2 ne sauraient être satisfaites par le simple octroi de dommages et intérêts. L'enquête requise par cette disposition doit être propre à conduire à l'identification et au châtiment des responsables (McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 121, CEDH 2001-III).
154.  Pour qu'une enquête menée au sujet d'un homicide illégal commis par des agents de l'Etat puisse passer pour effective, on peut considérer, d'une manière générale, qu'il est nécessaire que les personnes responsables de l'enquête et celles effectuant les investigations soient indépendantes de celles impliquées dans les événements (voir, par exemple, les arrêts Güleç c. Turquie du 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1733, §§ 81-82, et Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, §§ 91-92, CEDH 1999-III). L'enquête menée doit également être effective en ce sens qu'elle doit permettre de déterminer si la force utilisée était ou non justifiée dans les circonstances (voir, par exemple, l'arrêt Kaya c. Turquie précité, p. 324, § 87) et de conduire à l'identification et au châtiment des responsables (arrêt Oğur précité, § 88). Il s'agit là d'une obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant l'incident, notamment les déclarations des témoins oculaires, les relevés de police technique et scientifique et, le cas échéant, une autopsie fournissant un descriptif complet et précis des lésions subies par la victime ainsi qu'une analyse objective des constatations cliniques, en particulier de la cause du décès (concernant les autopsies, voir par exemple Salman précité, § 106 ; au sujet des témoins, voir par exemple Tanrikulu c. Turquie [GC], no 23763/94, CEDH 1999-IV, § 109 ; sur les relevés de police technique et scientifique, voir par exemple Gül c. Turquie, no 22676/93, § 89, 14 décembre 2000). Toute carence de l'enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou à identifier les responsables risque de faire conclure qu'elle ne présente pas le niveau d'effectivité requis.
155.  Dans ce contexte, il doit aussi y avoir une exigence implicite de célérité et de diligence raisonnable (Yaşa c. Turquie, précité, §§ 102-104 ; Çakici c. Turquie, précité, §§ 80, 87 et 106 ; Tanrıkulu c. Turquie, précité, § 109 ; Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, §§ 106-107, CEDH 2000-III, §§ 106-107). S'il faut accepter que des obstacles ou difficultés puissent empêcher une enquête de progresser dans une situation particulière, il reste que la prompte ouverture d'une enquête par les autorités lorsqu'il a été fait usage de la force meurtrière peut, d'une manière générale, être considérée comme capitale pour maintenir la confiance du public et son adhésion à l'état de droit et pour prévenir toute apparence de tolérance d'actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration.
b)  Application à l'espèce
156.  En l'espèce, une enquête a été menée sur le meurtre des proches des requérants. La Cour doit rechercher si cette enquête a satisfait aux exigences de l'article 2 de la Convention.
157.  La Cour estime pouvoir considérer que dès le mois de février 2000 les services locaux du ministère de l'Intérieur et les juridictions ingouches étaient informées d'allégations graves et précises concernant le meurtre de plusieurs personnes. Or c'est seulement en mai 2000, soit après un laps de temps considérable, qu'une enquête pénale fut ouverte. Le Gouvernement affirme que dans l'intervalle les enquêteurs durent procéder à des vérifications sur les lieux du crime, c'est-à-dire en Tchétchénie. Cet argument ne semble guère suffisant pour expliquer qu'il ait fallu trois mois pour donner une réponse appropriée à des allégations portant sur un crime d'une telle gravité.
158.  La Cour est frappée par le nombre de fois où les enquêteurs ont fait preuve d'une inertie grave et inexpliquée après l'ouverture de l'enquête. Il est très significatif que n'ait été produit devant la Cour aucun élément attestant une démarche quelconque visant à déterminer le lieu où se trouvait la « 205e brigade de Boudennovsk » – abondamment évoquée dans l'enquête pénale – et à examiner son éventuelle implication dans les homicides. Il ne semble pas que les enquêteurs aient tenté d'établir précisément le nom et la position de cette unité militaire, de prendre contact avec ses chefs ou d'identifier, dans le but, à tout le moins, de les interroger au sujet des crimes, les soldats que certains témoins avaient nommément désignés. Dès lors que les enquêteurs n'ont rien fait pour en savoir plus sur ladite unité militaire, on ne voit guère comment l'enquête pourrait passer pour avoir été effective.
159.  La Cour observe en outre que les enquêteurs ne se sont pas fait remettre un plan des opérations militaires menées dans le district de Staropromyslovski (Grozny) à l'époque des faits, alors qu'il y avait des éléments prouvant à suffisance que de telles opérations avaient eu lieu. Pareille pièce aurait constitué un élément de preuve capital, propre à éclairer les circonstances des crimes dénoncés.
160.  Un autre aspect de l'enquête appelle des commentaires : les enquêteurs ne firent pas le nécessaire pour identifier rapidement d'autres victimes et éventuels témoins des crimes, et pour recueillir leurs dépositions. Ainsi, la seconde requérante, dont le frère avait été découvert mort aux côtés de la sœur et du neveu du premier requérant, ne s'est vu reconnaître la qualité de victime dans la procédure qu'en mars 2003, soit près de trois ans après l'ouverture de l'enquête ; elle n'a pas été interrogée une seule fois durant la procédure.
161.  La copie du dossier contient deux témoignages sur les événements litigieux qui ont été livrés par des personnes qui habitaient le district de Staropromyslovski. Rien n'indique que les enquêteurs aient essayé de reconstituer de façon complète les circonstances ayant entouré les meurtres. Ainsi, on n'a ni carte ni plan du district qui permettraient de localiser l'endroit où l'on a trouvé les corps et les éléments de preuve importants, et il semble que personne n'ait rien fait pour dresser la liste des habitants du quartier qui étaient restés à Grozny durant l'hiver 1999-2000. Peu d'efforts ont été déployés aux fins d'identification et de localisation des témoins directement désignés par les requérants, tels Viskhan, Elena G. et Omar S. (paragraphes 50, 52, 58 et 62 ci-dessus).
162.  Ces lacunes étaient évidentes pour les procureurs chargés de l'enquête. A plusieurs reprises ceux-ci ordonnèrent certaines mesures (paragraphes 66-68 ci-dessus), mais leurs instructions ne furent pas suivies d'effet.
163.  Aucune autopsie ne fut demandée ou effectuée au cours de l'enquête. La description des corps de Khamid Khachiev et de Rizvan Taïmeskhanov fut faite par des agents des services locaux du ministère de l'Intérieur, qui négligèrent de retirer les vêtements des cadavres. Ce furent leurs comptes rendus qui servirent de base aux rapports médicolégaux, avec les photographies des corps prises par le premier requérant. Les informations que l'on peut tirer de pareils examens sont forcément très limitées, et la Cour estime qu'un rapport plus précoce et plus approfondi incluant une autopsie complète aurait fourni beaucoup plus de précisions sur la façon dont la mort était survenue. Rien n'indique qu'un quelconque examen médicolégal ait été effectué sur les corps de Lidia Khachieva, Anzor Taïmeskhanov et Adlan Akaïev, et il ne semble pas non plus qu'une exhumation et une autopsie aient été ordonnées.
164.  S'agissant pour finir de la manière dont l'enquête a été menée, la Cour relève qu'entre mai 2000 et janvier 2003 les investigations ont été interrompues et rouvertes à huit reprises. Les requérants – malgré la qualité de victime reconnue au premier d'entre eux dans le cadre de la procédure – ne furent pas informés rapidement de ces mesures et se trouvèrent ainsi privés de la possibilité de saisir un procureur de rang supérieur. Par quatre fois au moins, l'enquête fut transférée d'un parquet à un autre sans explication claire et, là encore, sans notification aux requérants.
165.  Le Gouvernement soulignait dans ses observations que l'enquête était pendante au moment des réponses et que les résultats pourraient en être contestés par les requérants. Selon lui, l'absence de démarche des intéressés en ce sens devrait déboucher sur le rejet de leurs requêtes pour non-épuisement des voies de recours internes. Compte tenu des retards et omissions décrits plus haut, la Cour n'est toutefois pas convaincue qu'un tel recours eût permis de remédier aux déficiences de la procédure, quand bien même les requérants auraient été adéquatement informés de la procédure et y auraient été associés. Dès lors, il y a lieu de considérer que les intéressés ont satisfait à l'obligation d'épuiser les recours que leur offrait la voie pénale.
166.  A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que les autorités sont restées en défaut de mener une enquête pénale effective sur les circonstances ayant entouré la mort de Khamid Khachiev, Lidia Khachieva, Rizvan Taïmeskhanov, Anzor Taïmeskhanov et Adlan Akaïev. Dans ces conditions, l'exercice de recours de nature civile aurait été tout aussi inefficace. En conséquence, la Cour rejette l'exception préliminaire du Gouvernement et conclut qu'à cet égard aussi il y a eu violation de l'article 2.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
167.  Les requérants allèguent que des preuves accablantes permettent de conclure que leurs proches ont été torturés avant leur mort. Ils ajoutent que les autorités ont failli à leur obligation d'enquêter sur des allégations défendables de torture. Ils invoquent l'article 3, qui dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A.  Sur le manquement allégué à offrir une protection contre la torture
1.  Arguments des parties
a)  Les requérants
168.  Selon les requérants, il est établi au-delà de tout doute raisonnable que les circonstances dans lesquelles leurs proches ont trouvé la mort révèlent une violation de l'article 3 de la Convention. Ils s'appuient sur les dépositions de témoins selon lesquelles les corps étaient mutilés et présentaient de nombreuses blessures par arme tranchante et arme à feu. Ils ajoutent que des preuves accablantes et irréfutables montrent que les actes de torture et les exécutions extrajudiciaires par des soldats étaient monnaie courante à Grozny au début de l'année 2000.
b)  Le Gouvernement
169.  Le Gouvernement conteste que les corps des proches des requérants aient présenté de quelconques traces de torture. Il se réfère à la description des cadavres et aux conclusions des rapports médicolégaux, qui font seulement état de blessures par balle sur les corps de Khamid Khachiev et de Rizvan Taïmeskhanov (paragraphe 54 ci-dessus).
2.  Appréciation de la Cour
a)  Considérations générales
170.  L'article 3, la Cour l'a dit à maintes reprises, consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles, et d'après l'article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V, et Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3288, § 93).
171.  Les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Klaas c. Allemagne du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17-18, § 30). Pour l'appréciation de ces éléments, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, précité, pp. 64-65, § 161 in fine).
b)  Application à l'espèce
172.  Nul ne conteste que les proches des requérants ont été tués. La Cour juge par ailleurs établi que les intéressés ont été tués par des militaires relevant de l'Etat, c'est-à-dire par des personnes qui agissaient dans le cadre de leurs fonctions officielles. Par contre, on ne sait pas exactement comment ils sont décédés et s'ils ont auparavant été soumis à la torture ou à des mauvais traitements.
173.  La Cour observe qu'en ce qui concerne les allégations d'actes de torture sur les proches des requérants les faits ne sont pas suffisamment établis. Des témoins ont affirmé que les corps de Lidia Taïmeskhanova, Anzor Taïmeskhanov et Adlan Akaïev présentaient des traces de torture (paragraphes 51 et 61 ci-dessus). Les requérants ont toutefois omis non seulement de faire appel aux autorités ou à des médecins mais aussi de photographier les corps à ce stade, en raison de l'état de choc dans lequel ils se trouvaient et d'un sentiment général de méfiance vis-à-vis des autorités. Les documents décrivant les corps de Khamid Khachiev et de Rizvan Taïmeskhanov ne parlent que de blessures dues à des armes à feu. De même, le rapport complémentaire de l'expert en pathologie soumis par les requérants, qui s'appuie sur les photographies et la description des corps, évoque uniquement des blessures causées par des balles provenant d'une arme à haute vélocité (paragraphe 71 ci-dessus).
174.  En conclusion, les éléments dont elle dispose ne lui permettant pas d'établir au-delà de tout doute raisonnable que les proches des requérants ont été soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention, la Cour estime qu'il n'y a pas suffisamment de preuves des tortures alléguées pour justifier un constat de violation de cette disposition.
B.  Sur l'absence alléguée d'enquête effective
1.  Arguments des parties
175.  Les requérants affirment par ailleurs que l'Etat défendeur est resté en défaut de mener une enquête indépendante, effective et approfondie sur les allégations de torture.
176.  Le Gouvernement conteste qu'il y ait eu des lacunes quelconques dans l'enquête.
2.  Considérations générales
177.  Des obligations procédurales ont, dans divers contextes, été dégagées de la Convention lorsque cela a été perçu comme nécessaire pour garantir que les droits consacrés par cet instrument ne soient pas théoriques et illusoires mais concrets et effectifs. Dans un certain nombre d'arrêts, la Cour a considéré que lorsqu'il est affirmé de manière défendable qu'un individu a subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l'Etat, des traitements contraires à l'article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l'Etat par l'article 1 de la Convention de « reconn[aître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective. Une telle enquête, à l'instar de celle résultant de l'article 2, doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables. S'il n'en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l'interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l'Etat de fouler aux pieds, en jouissant d'une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (Assenov et autres, précité, p. 3290, § 102 ; Labita c. Italie [GC], no 26772/95, p. 138, §§ 131-136, CEDH 2000-IV).
178.  Le volet procédural de l'article 3 est invoqué en particulier lorsque la Cour ne peut, à raison, au moins en partie, du fait que les autorités n'ont pas, à l'époque pertinente, réagi d'une façon effective aux griefs formulés par les plaignants, aboutir à aucune conclusion sur le point de savoir s'il y a eu ou non traitements prohibés par l'article 3 de la Convention (İlhan c. Turquie [GC], précité, §§ 89-92).
3.  Application à l'espèce
179.  La Cour relève qu'en l'espèce les autorités de l'Etat ont mené certaines investigations sur les allégations des requérants selon lesquelles leurs proches avaient subi avant de mourir des actes de torture et des traitements inhumains. Toutefois, aucune autopsie n'a été effectuée et les rapports médicolégaux établis présentaient des lacunes, de sorte qu'il n'a pas été possible de déterminer précisément la cause et les circonstances des décès. Le fait que les autorités n'aient identifié et interrogé ni d'autres témoins éventuels des événements survenus les 19 et 20 janvier 2000 dans le district de Staropromyslovski, ni les membres des unités militaires qui se trouvaient déployées dans cette zone à l'époque a peut-être également empêché la découverte de preuves tangibles concernant d'éventuels mauvais traitements, et donc l'identification et le châtiment des responsables. Compte tenu de ses conclusions quant à l'effectivité de l'enquête (paragraphes 156-166 ci-dessus), la Cour n'est pas convaincue que les investigations en question aient été suffisamment approfondies et effectives pour satisfaire aux exigences susmentionnées découlant de l'article 3.
180.  Dans ces conditions, eu égard à l'absence d'une enquête approfondie et effective sur les griefs défendables des requérants selon lesquels leurs proches ont été victimes de traitements contraires à l'article 3, la Cour rejette l'exception préliminaire du Gouvernement relative à l'épuisement des voies de recours internes et conclut qu'il y a eu violation des exigences procédurales de l'article 3 de la Convention.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC LES ARTICLES 2 ET 3
181.  Les requérants se plaignent de n'avoir disposé d'aucun recours effectif pour faire état des atteintes portées selon eux aux articles 2 et 3. Ils invoquent l'article 13 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
1.  Considérations générales
182.  La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant l'instance nationale compétente à connaître du contenu d'un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l'obligation découlant de l'article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l'article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par des actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (arrêts Aksoy précité, § 95, et Aydin c. Turquie du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, § 103).
183.  Eu égard à l'importance fondamentale des droits garantis par les articles 2 et 3 de la Convention, l'article 13 exige, outre le versement d'une indemnité là où il échet, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables de l'infliction de la mort ou des traitements contraires à l'article 3 et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d'enquête (voir les arrêts Avsar précité, § 429, et Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 161, CEDH 2002-IV). La Cour rappelle de surcroît que les exigences de l'article 13 sont plus amples que l'obligation de mener une enquête effective que l'article 2 fait peser sur les Etats contractants (voir Orhan c. Turquie, no 25656/94, § 384, 18 juin 2002, CEDH 2002).
2.  Application à l'espèce
184.  Eu égard à ses conclusions sur les griefs tirés des articles 2 et 3, la Cour ne peut que conclure au caractère « défendable » de ceux-ci aux fins de l'article 13 (Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, § 52). Aux fins de cette disposition, les requérants auraient donc dû pouvoir exercer un recours effectif en théorie comme en pratique, c'est-à-dire propre à conduire à l'identification et à la punition des responsables et à l'octroi d'une indemnité.
185.  Or, dans la mesure où l'enquête pénale sur des décès survenus dans des circonstances douteuses s'est révélée ineffective à raison d'un manque d'objectivité et de minutie (voir les paragraphes 156 à 166 ci-dessus), emportant ainsi ineffectivité de tous autres recours qui pouvaient exister, y compris ceux de nature civile évoqués par le Gouvernement, force est à la Cour de constater que l'Etat a manqué à ses obligations découlant de l'article 13 de la Convention.
186.  Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
V.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
187.  L'article 41 de la Convention est ainsi libellé :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage moral
188.  Les requérants n'ont pas formulé de prétentions au titre du préjudice matériel.
189.  En ce qui concerne le dommage moral, le premier requérant a perdu quatre de ses proches : un frère, une sœur et deux neveux. Il a dû transporter leurs corps en Ingouchie et organiser leur inhumation. Ces événements l'ont profondément marqué. Tout en reconnaissant que le 26 février 2003 le tribunal municipal de Nazran lui a alloué pour les préjudices matériel et moral 675 000 roubles russes (RUR), soit environ 20 000 euros (EUR), il demande devant la Cour 15 000 EUR pour le dommage moral.
190.  La seconde requérante a perdu non seulement son frère, mais aussi sa mère qui, victime d'une crise cardiaque après avoir appris la mort de son fils, est décédée en avril 2000. Elle sollicite 20 000 EUR pour le dommage moral.
191.  Le Gouvernement estime que les montants réclamés sont excessifs. Par ailleurs, il se réfère à la décision interne par laquelle le premier requérant s'est vu accorder une indemnisation.
192.  Compte tenu de la gravité des violations constatées par elle sur le terrain des articles 2, 3 et 13 de la Convention, la Cour juge devoir allouer une indemnité pour préjudice moral. Elle tiendra compte pour la chiffrer du montant de la réparation que les tribunaux nationaux ont accordée au premier requérant.
193.  Relevant le caractère modeste des demandes des requérants, la Cour octroie 15 000 EUR au premier d'entre eux. Bien qu'à ses yeux il ne soit pas établi que le décès de la mère de la seconde requérante ait été causé par les violations constatées en l'espèce, elle alloue à l'intéressée 20 000 EUR pour dommage moral. Ces deux sommes sont à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du versement.
B.  Frais et dépens
194.  Les requérants sollicitent 9 460 EUR et 1 605 livres sterling (GBP) pour les frais et dépens engagés par eux en rapport avec leurs requêtes. La demande se ventile comme suit : 1 605 GBP pour le travail des juristes du European Human Rights Advocacy Centre, dont le siège se trouve à Londres, 4 250 EUR pour le travail des juristes du Human Rights Centre Memorial, dont le siège se trouve à Moscou, et 5 210 EUR pour le travail du personnel de terrain de cette ONG travaillant à Moscou et dans le Caucase du Nord et pour les autres dépenses exposées.
195.  De surcroît, les requérants sollicitent 2 608 GBP pour les frais et dépens afférents à la préparation et la conduite de l'audience consacrée au fond de l'affaire. Cette somme se décompose comme suit : 2 300 GBP pour le travail des avocats basés à Londres du European Human Rights Advocacy Centre et 308 GBP pour le travail de l'avocat basé à Moscou.
196.  Le Gouvernement n'a soumis aucun commentaire sur le montant ou la justification des prétentions énoncées à ce titre.
197.  La Cour observe que seuls sont recouvrables au titre de l'article 41 de la Convention les frais et dépens dont il est établi qu'ils ont été réellement exposés, qu'ils correspondaient à une nécessité et qu'ils sont d'un montant raisonnable. Elle relève que la présente espèce soulevait des questions factuelles et juridiques complexes et qu'elle a nécessité deux séries d'observations écrites et une audience contradictoire. Elle juge toutefois excessif le montant total réclamé par les requérants au titre de leurs frais et dépens et considère que la nécessité et le caractère raisonnable de tous ceux-ci n'ont pas été démontrés. En particulier, elle estime exagérée la quantité de travail juridique censée avoir été rendue nécessaire par la préparation de l'audience, compte tenu des observations écrites détaillées qui avaient déjà été déposées par les parties.
198.  Dans ces conditions, la Cour ne peut accorder en entier la somme sollicitée. Statuant en équité après avoir examiné la demande dans le détail, elle alloue aux requérants 12 000 EUR, moins les 1 093 EUR déjà versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
C.  Intérêts moratoires
199.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Rejette, par six voix contre une, l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention relativement au décès des proches des requérants ;
3.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention à raison de la non-réalisation par les autorités d'une enquête adéquate et effective sur les circonstances du décès des proches des requérants ;
4.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention relativement à l'allégation de non-protection des proches des requérants contre la torture ;
5.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention à raison de la non-réalisation par les autorités d'une enquête adéquate et effective sur les allégations de torture ;
6.  Dit, par cinq voix contre deux, qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
7.  Dit, à l'unanimité,
a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, les montants suivants, à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du versement :
i.  15 000 EUR (quinze mille euros) au premier requérant et 20 000 EUR (vingt mille euros) à la seconde requérante pour dommage moral ;
ii.  10 907 EUR (dix mille neuf cent sept euros) pour frais et dépens ;
iii.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ou de taxe sur lesdites sommes ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai de trois mois et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 24 février 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions en partie dissidentes de MM. Kovler et Zagrebelsky.
C.L.R.  S.N.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE  DE M. LE JUGE KOVLER
Tout en partageant les conclusions de mes collègues sur les griefs des requérants tirés des articles 2 et 3 de la Convention, lesquels concernent des droits absolus et ne sont susceptibles d'aucune restriction ou dérogation, je regrette de ne pouvoir souscrire aux constatations relatives à l'exception préliminaire du Gouvernement sur l'épuisement des voies de recours internes disponibles et à l'article 13 de la Convention.
Plutôt que de rejeter ladite exception préliminaire (même si je comprends les arguments tirés d'une riche jurisprudence de la Cour), je préférerais l'accepter, pour démontrer ensuite d'une manière plus convaincante les défaillances de la procédure interne (volets procéduraux des articles 2 et 3). Je ne vois dans cette démarche aucune contradiction.
Par rapport aux deux autres affaires (Issaïeva, Youssoupova et Bazaïeva c. Russie, et Zara Issaïeva c. Russie), dans lesquelles l'enquête a été close et les statuts de victimes et de parties civiles ont été retirés aux requérantes, la présente espèce reflète une situation juridique différente, non seulement parce que la qualité de victime a été reconnue à M. Khachiev au stade initial de l'enquête (mai 2000) de même qu'à Mme Akaïeva – quoique avec beaucoup de retard (mars 2003) –, mais aussi parce que cette qualité n'a jamais été retirée aux deux requérants. Il en découle que ceux-ci avaient, et ont toujours, la possibilité de faire valoir leurs droits procéduraux, notamment de demander à ce que l'enquête pénale soit menée d'une manière plus diligente et plus efficace : selon les articles 208 et 209 du code de procédure pénale de la RSFSR, tel qu'il était en vigueur à l'époque des faits, ou surtout selon l'article 125 du code de procédure pénale de la Fédération de Russie en vigueur depuis le 1er juillet 2002, toute décision et action (ou inaction) des enquêteurs, des juges d'instruction ou des procureurs concernant l'enquête pénale pouvait, et peut toujours, être attaquée devant un procureur de rang plus élevé ou devant un tribunal.
L'objectivité et l'impartialité dont tout juge se doit de faire preuve m'obligent à reconnaître que les droits en question ne sont pour l'instant que théoriques. La Cour a certainement raison de relever qu'« à la date à laquelle la présente requête a été déclarée recevable il n'avait été produit devant elle aucune décision dans laquelle la Cour suprême ou d'autres juridictions auraient accepté, malgré l'absence de tout résultat de l'enquête pénale, d'examiner au fond une demande basée sur des allégations d'actes infractionnels graves » (paragraphe 119 de l'arrêt). Tout en constatant avec amertume la véracité de ces propos, je voudrais quand même faire passer dans cette opinion séparée un « message » allant dans un sens plus encourageant : oui, il existe dans l'ordre juridique national des voies de recours prévues par la législation, et même si ces voies sont difficiles à explorer, il faut en tout cas tenter de les utiliser.
L'exemple de M. Khachiev et, à un degré moindre, celui de Mme Akaïeva montrent que certaines voies (au civil notamment) s'avèrent plus efficaces que les autres. Certes, la décision du 7 avril 2000 du tribunal de Malgobek en Ingouchie (qui a établi le fait juridique du décès de quatre parents du premier requérant) et celle prise le 26 février 2003 par le tribunal du district de Nazran (Ingouchie) allouant au premier requérant une indemnité de 675 000 roubles au titre des préjudices matériel et moral ne constituent qu'une réparation partielle des pertes subies. Il est vrai, comme le souligne la Cour dans le présent arrêt (paragraphe 121), que l'obligation que la Convention fait peser sur des Etats contractants d'effectuer une enquête propre à mener à l'identification et à la punition des responsables en cas d'agression mortelle pourrait être rendue illusoire si un requérant devait être censé avoir exercé une action ne pouvant déboucher que sur l'octroi d'une indemnité (Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1988, Recueil 1998-VI, p. 2431, § 74). Mais je ne peux pas partager l'opinion de la Cour selon laquelle la décision du tribunal de district de Nazran n'a aucun retentissement sur l'effectivité d'une action au civil au regard de la règle de l'épuisement des voies de recours internes (paragraphe 121). En fin de compte, le tribunal de Nazran a pris en considération l'enquête pénale même si celle-ci avait été suspendue, en faisant preuve d'un réalisme juridique certain. Dans son arrêt dans l'affaire Akdivar, la Cour a mis l'accent sur la répartition de la charge de la preuve quant à l'épuisement des voies de recours : « Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits, c'est-à-dire qu'il était accessible, était susceptible d'offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès. Cependant, une fois cela démontré, c'est au requérant qu'il revient d'établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n'était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation » (Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p.1211, § 68). Faut-il dissuader les tribunaux nationaux, aussi bien que les requérants, d'engager une procédure civile avant la fin de l'enquête pénale ? J'ai de forts doutes à ce propos. Ce qui me rassure, c'est que l'article 413 du code de procédure pénale de la Fédération de Russie oblige les autorités judiciaires à renvoyer l'affaire pour réexamen de l'affaire devant les tribunaux nationaux dans le cas où la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie ou la Cour européenne des Droits de l'Homme constatent une violation des droits d'un requérant.
Quant à l'article 13 de la Convention, c'est à la lumière des motifs pour lesquels la Cour a conclu à la violation des articles 2 et 3 sous leur volet procédural, mais aussi pour les raisons exposées ci-dessus, que j'arrive à la conclusion qu'aucune question distincte ne se pose dans cette affaire sur le terrain de cette disposition.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE  DE M. LE JUGE ZAGREBELSKY
(Traduction)
A mon grand regret, je ne puis souscrire à l'avis de la majorité de la Cour lorsqu'elle constate la violation de l'article 13 de la Convention.
A mon avis, il n'est pas possible dans cette affaire de conclure à une telle violation à raison de l'absence de recours interne permettant de remédier à une atteinte aux articles 2 et 3 de la Convention. J'estime qu'en l'espèce le constat d'une violation de ces dispositions en leur volet procédural englobe tous les aspects des lacunes du système national concerné.
Les requérants disposaient d'une voie de recours interne effective pour faire valoir leur droit à une réparation ou à une indemnité, et M. Khachiev a d'ailleurs obtenu un dédommagement auprès du tribunal du district de Nazran (paragraphes 39 à 42 de l'arrêt). A mon avis, le dénouement positif de l'action civile engagée par M. Khachiev démontre clairement l'effectivité de ce recours, qui était également ouvert à la seconde requérante.
J'estime que le fait que le tribunal du district de Nazran ait ordonné le versement d'une indemnité à l'Etat et non à un particulier susceptible d'être tenu pour personnellement responsable des violations en question n'a pas d'importance. Le fait que les auteurs des actes ayant emporté violation des droits des requérants n'aient pas été identifiés n'a pas influé sur l'issue de la procédure civile engagée par M. Khachiev.
J'admets qu'une enquête pénale effective puisse dans certains cas être nécessaire pour permettre aux victimes de défendre leurs propres droits devant une juridiction civile. Dans les affaires Issaïeva, Youssoupova et Bazaïeva c. Russie (requêtes nos 57947/00, 57948/00, 57949/00) et Zara Issaïeva c. Russie (requête no 57950/00), par exemple, les enquêtes pénales ont été closes « faute de corpus delicti » ; j'estime qu'un tel dénouement compromettait manifestement les chances de succès d'une action civile dirigée contre les personnes responsables et /ou l'Etat.
En l'espèce, toutefois, le caractère ineffectif de l'enquête pénale n'a pas empêché l'action civile d'avoir une issue favorable au requérant.
A mon avis, la jurisprudence de la Cour – qui est étroitement liée aux circonstances propres à chaque affaire – est loin d'être dépourvue d'ambiguïté s'agissant du rapport entre les obligations procédurales de l'Etat au regard des articles 2 et 3 et l'obligation découlant de l'article 13 d'instaurer dans le système national une voie de recours effective pour les violations de la Convention (voir les solutions distinctes que la Cour a récemment adoptées dans les affaires Öneryıldız c. Turquie ([GC], no 48939/99, arrêt du 30 novembre 2004) et Makaratzis c. Grèce ([GC], no 50385/99, arrêt du 20 décembre 2004)). Cette ambiguïté tient au fait que l'instauration, par la jurisprudence de la Cour, de diverses obligations procédurales positives au regard des articles 2 et 3 pose un problème de coordination avec le champ d'application de l'article 13.
Il nous faut tout d'abord tenir compte de la jurisprudence constante suivant laquelle la Cour ne reconnaît pas, sous l'angle de l'article 6, le droit d'une victime d'engager une procédure pénale et d'obtenir le châtiment de l'individu censé avoir porté atteinte à ses droits.
C'est seulement lorsque les articles 2 et 3 de la Convention sont en jeu qu'une enquête pénale doit être menée d'office en vue de l'identification et, le cas échéant, de la punition des personnes responsables.
Toutefois, les obligations procédurales que les articles 2 et 3 font peser sur l'Etat engendrent des droits au profit des victimes, lesquels droits sont protégés exclusivement par le contrôle que la Cour exerce sur l'observation de ces obligations par les autorités nationales. C'est pourquoi j'estime que lorsque la Cour constate la violation des obligations procédurales découlant des articles 2 et 3, il n'est pas possible de rechercher s'il y a aussi eu violation de l'article 13 : il n'est ni possible ni nécessaire de le faire pour garantir une protection effective des droits consacrés par la Convention. Comme je l'ai dit, il faut admettre à cela une exception lorsque le défaut d'enquête effective entrave un recours interne effectif susceptible de déboucher sur l'octroi d'une indemnité ou d'une réparation adéquates.
Cela n'étant pas le cas ici, et puisque j'ai conclu à la violation des articles 2 et 3 en leur volet procédural, je considère qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 13 de la Convention.
ARRÊT KHACHIEV et AKAÏEVA c. RUSSIE
ARRÊT KHACHIEV et AKAÏEVA c. RUSSIE 
ARRÊT KHACHIEV et AKAÏEVA c. RUSSIE – OPINION   EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE KOVLER
ARRÊT KHACHIEV et AKAÏEVA c. RUSSIE – OPINION    EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE KOVLER
ARRÊT KHACHIEV et AKAÏEVA c. RUSSIE – OPINION   EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE ZAGREBELSKY
ARRÊT KHACHIEV et AKAÏEVA c. RUSSIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 57942/00;57945/00
Date de la décision : 24/02/2005
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violations de l'art. 2 ; Non-violation de l'art. 3 (torture) ; Violation de l'art. 3 (absence d'enquête) ; Violation de l'art. 13 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 2-1) VIE, (Art. 2-2) RECOURS A LA FORCE, (Art. 3) TORTURE


Parties
Demandeurs : KHACHIEV ET AKAIEVA
Défendeurs : RUSSIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-24;57942.00 ?

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