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01/03/2005 | CEDH | N°15212/03

CEDH | CHARZYNSKI c. POLOGNE


[TRADUCTION]
EN FAIT
1.  Le requérant, Piotr Charzyński, est un ressortissant polonais, né en 1967. Il réside à Varsovie. Il est représenté devant la Cour par Me M. Gąsiorowska, avocate à Varsovie. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
A.  Les circonstances de l’espèce
2.  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3.  Le 9 mai 1996, le requérant fut placé en détention provisoire pour escro

querie et faux. Il fut libéré sous caution le 13 septembre 1996.
4.  Le 22 novembre 1996, un acte...

[TRADUCTION]
EN FAIT
1.  Le requérant, Piotr Charzyński, est un ressortissant polonais, né en 1967. Il réside à Varsovie. Il est représenté devant la Cour par Me M. Gąsiorowska, avocate à Varsovie. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
A.  Les circonstances de l’espèce
2.  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3.  Le 9 mai 1996, le requérant fut placé en détention provisoire pour escroquerie et faux. Il fut libéré sous caution le 13 septembre 1996.
4.  Le 22 novembre 1996, un acte d’accusation contre le requérant et son coaccusé fut déposé auprès du tribunal régional de Varsovie (Sąd Okręgowy). Le requérant était inculpé de plusieurs chefs d’escroquerie et de fraude entre février et mai 1996.
5.  La première audience, fixée au 28 juin 2000, dut être reportée en raison de l’absence du requérant. Par la suite, le tribunal tint plusieurs audiences les 8 novembre et 6 décembre 2000 puis les 10 janvier, 8 février, 24 avril, 26 juin et 8 août 2001. En octobre 2001, trois audiences eurent lieu.
6.  Le 30 octobre 2001, le tribunal régional de Varsovie rendit son jugement. Le requérant et son coaccusé furent reconnus coupables de tous les chefs d’accusation. Le requérant fut condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans ainsi qu’à une amende. Il fit appel de ce jugement.
7.  Le 4 décembre 2002, la cour d’appel (Sąd Apelacyjny) de Varsovie examina l’appel. Elle annula la partie du jugement attaqué concernant le requérant et renvoya l’affaire. La cour d’appel confirma la partie du jugement concernant le coaccusé.
8.  Le 24 avril 2003, le tribunal d’arrondissement de Varsovie rejeta la demande du requérant sollicitant la levée des conditions de son élargissement.
9.  Le requérant interjeta appel de cette décision. Il fut débouté par le tribunal régional de Varsovie le 10 juillet 2003.
10.  La prochaine audience fut fixée au 1er février 2005.
11.  La procédure est pendante devant le tribunal d’arrondissement de Varsovie.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
1.  La loi de 2004
12.  Le 17 septembre 2004, la loi du 17 juin 2004 sur les plaintes relatives à une violation du droit à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable (Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki) (« la loi de 2004 ») entra en vigueur. Ce texte prévoit divers moyens juridiques visant à faire obstacle et/ou à remédier aux lenteurs indues d’une procédure judiciaire.
13.  L’article 2 de la loi de 2004, en ses passages pertinents, énonce :
« 1.  Des parties à une procédure peuvent se plaindre [dans le cadre de la procédure] d’une violation de leur droit à faire entendre leur cause dans un délai raisonnable si la procédure dure plus longtemps que nécessaire pour examiner les circonstances factuelles et juridiques de l’affaire (...) ou pour mener à son terme une procédure d’exécution ou une autre procédure concernant l’exécution d’une décision de justice (durée excessive d’une procédure). »
Aux termes de l’article 3 :
« Une plainte peut être déposée :
iv.  dans le cadre d’une procédure pénale, par une partie ou une victime, même si celle-ci n’est pas partie à la procédure ;
v.  dans le cadre d’une procédure civile, par une partie [strona], un tiers intervenant [interwenient uboczny] ou un participant [uczestnik postępowania] ; (...) »
14.  Les passages pertinents en l’espèce de l’article 4 énoncent :
« 1.  La plainte est examinée par la juridiction de rang immédiatement supérieur à celui de la juridiction qui conduit la procédure attaquée.
2.  Si la plainte concerne la durée excessive d’une procédure devant la cour d’appel ou devant la Cour suprême, c’est la Cour suprême qui en est saisie. (...) »
15.  Le passage pertinent en l’espèce de l’article 5 se lit ainsi :
« 1.  Une plainte relative à la durée excessive de la procédure doit être déposée pendant que la procédure est en cours (...) »
16.  L’article 12 énonce les mesures que peut prendre la juridiction saisie de la plainte. Ses dispositions pertinentes en l’espèce sont libellées comme suit :
« 1.  La juridiction saisie rejette toute plainte non fondée.
2.  Si la juridiction saisie estime que la plainte est fondée, elle conclut à la durée excessive de la procédure attaquée.
3.  A la demande du plaignant, la juridiction saisie peut inviter la juridiction compétente au fond à adopter certaines mesures dans un délai déterminé. Cette invitation ne concerne pas l’appréciation en fait et en droit de l’affaire.
4.  Si la plainte est fondée, la juridiction saisie peut, à la demande du plaignant, accorder (...) une satisfaction équitable dans la limite de 10 000 zlotys [PLN] à la charge du Trésor public. Si une telle satisfaction équitable est octroyée, son versement se fait sur le budget de la juridiction qui conduit la procédure dont la longueur est excessive. »
17.  L’article 15 offre un autre recours indemnitaire :
« 1.  Une partie dont la plainte a été accueillie peut demander au Trésor public réparation du dommage subi du fait de la durée excessive de la procédure. »
18.  L’article 16 précise en outre que :
« Une partie qui n’a pas introduit de plainte relative à la durée excessive de la procédure en vertu de l’article 5 § 1 peut demander – au titre de l’article 417 du code civil (...) – réparation pour le dommage résultant de la durée excessive de la procédure après la fin de l’examen de l’affaire sur le fond. »
19.  L’article 17 concerne les frais de dépôt d’une plainte :
« Le plaignant est tenu de verser 100 PLN pour frais de procédure.
3.  Si la juridiction saisie estime la plainte fondée, elle rembourse les frais de procédure acquittés par le plaignant. »
20.  L’article 18 contient les dispositions transitoires suivantes applicables dans les cas où la Cour est déjà saisie de requêtes :
« 1.  Dans les six mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les personnes qui, avant cette date, ont saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme (...) pour se plaindre d’une violation du droit à faire entendre leur cause dans un délai raisonnable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (...) peuvent déposer une plainte relative à la durée excessive de la procédure conformément aux dispositions de la présente loi si elles ont soumis leur requête à la Cour au cours de la procédure litigieuse et si la Cour n’a pas encore adopté de décision sur la recevabilité de leur requête.
2.  Toute plainte déposée en vertu du paragraphe 1 doit comporter la date à laquelle la requête a été introduite devant la Cour.
3.  Le tribunal compétent informe immédiatement le ministre des Affaires étrangères de toute plainte déposée en vertu du paragraphe 1. »
2.  Dispositions du code civil en matière de responsabilité civile de l’Etat
21.  La responsabilité civile de l’Etat est régie par les articles 417 et suivants du code civil (Kodeks cywilny).
Dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2004, l’article 417 § 1, qui énonce une règle générale, se lisait comme suit :
« Le Trésor public est responsable des dommages causés par un agent de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions. »
22.  Le 1er septembre 2004, la loi du 17 juin 2004 portant modification du code civil et d’autres lois (Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw) (« la loi modificative de 2004 ») est entrée en vigueur.
Le passage pertinent de l’article 417-1 introduit par la loi modificative de 2004 se lit comme suit :
« 3.  Si la non-adoption d’un arrêt [orzeczenie] ou d’une décision [decyzja] a causé un dommage alors que la loi faisait obligation de rendre un tel arrêt ou une telle décision, il peut être demandé réparation [du dommage] une fois établi dans la procédure pertinente que la non-adoption de l’arrêt ou de la décision était contraire à la loi, à moins que des règles spéciales n’en disposent autrement. »
La disposition transitoire de l’article 5 de la loi modificative de 2004 précise toutefois que l’article 417, dans la version en vigueur avant le 1er septembre 2004 (paragraphe 21 ci-dessus), s’applique à tous les événements, affaires et situations de droit qui se sont produits avant cette date.
23.  Le 18 janvier 2005, la Cour suprême (Sąd Najwyższy) adopta une résolution (no III SPP 113/04) dans laquelle elle affirmait que, si la loi de 2004 produisait des effets juridiques à dater de son entrée en vigueur (17 septembre 2004), ses dispositions s’appliquaient rétroactivement aux retards de procédure antérieurs à cette date auxquels il n’avait pas encore été porté remède.
GRIEFS
24.  Le requérant dénonce sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention la longueur de la procédure à son encontre. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint en outre de ne pas avoir disposé d’un recours interne effectif pour contester la durée excessive de la procédure.
EN DROIT
A.  Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
25.  Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure dans son affaire. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) »
1.  Arguments des parties
a)  L’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement
26.  Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes puisqu’il n’a pas déposé de plainte pour violation de son droit à un procès dans un délai raisonnable conformément aux dispositions de la loi de 2004 et qu’il n’a pas non plus demandé réparation en invoquant les dispositions pertinentes du code civil, son article 417 notamment. Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable.
27.  Le Gouvernement estime qu’une plainte pour violation du droit à un procès dans un délai raisonnable était accessible au requérant. C’est ainsi qu’en vertu de la disposition transitoire de l’article 18 de la loi de 2004 combinée avec l’article 12 de ladite loi, le requérant aurait pu notamment réclamer une satisfaction équitable pour la violation alléguée de l’exigence d’un délai raisonnable et demander l’accélération de la procédure attaquée. Qui plus est, il aurait pu obtenir également plus ample réparation au moyen d’un recours indemnitaire, autrement dit intenter une action civile au titre de l’article 417 du code civil par application de l’article 15 de la loi de 2004.
28.  S’agissant de l’époque à laquelle le requérant a eu accès à ce recours, le Gouvernement souligne que nombre de facteurs justifient, en l’espèce, que l’on s’écarte du principe général commandant une appréciation de l’épuisement des voies de recours à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Il affirme que la ratio legis de la loi de 2004 est de permettre aux autorités polonaises de corriger et de redresser au niveau national les violations du droit à un procès dans un délai raisonnable et, partant, de réduire le nombre de requêtes portées devant la Cour de Strasbourg.
b)  L’argumentation du requérant
29.  Le requérant réplique que le recours érigé par la loi de 2004 ne saurait passer pour effectif.
30.  Il soutient que la loi de 2004 fixe à 10 000 zlotys polonais (PLN) le plafond de la satisfaction équitable que peuvent offrir les juridictions internes, un montant nettement inférieur à celui que la Cour accorde normalement. De surcroît, le requérant allègue que le recours en cause a un champ d’application fort limité du fait, notamment, que, quelles que soient les circonstances de l’espèce, il ne peut être déposé plus d’une plainte par an. Il souligne également que les plaignants doivent acquitter des frais de procédure de 100 PLN lors du dépôt de la plainte.
2.  Appréciation de la Cour
a)  Principes généraux
31.  La finalité de la règle de l’épuisement des voies de recours internes, énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention, est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie. Cette règle se fonde sur l’hypothèse, incorporée dans l’article 13 (avec lequel elle présente d’étroites affinités), que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI).
32.  Les seuls recours dont l’article 35 de la Convention exige l’épuisement sont ceux qui sont à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, parmi beaucoup d’autres, Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, CEDH 2002-VIII).
33.  Par ailleurs, à propos de l’article 13 de la Convention, la Cour a déclaré, dans l’arrêt Kudła, que les moyens dont dispose le requérant en droit interne pour se plaindre de la durée de la procédure sont « effectifs » s’ils peuvent empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou fournir un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite.
34.  Il est vrai que, selon les « principes de droit international généralement reconnus », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les recours internes qui s’offrent à lui. Cependant, la Cour souligne que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes (Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX).
35.  La Cour apprécie normalement l’épuisement des voies de recours internes à la date d’introduction de la requête devant elle. Cependant, la Cour l’a souligné à maintes reprises, cette règle est assortie d’exceptions pouvant être justifiées par les circonstances particulières de chaque espèce (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, 22 mai 2001, et décision Brusco précitée). Jusque-là, la Cour s’est en particulier départie de cette règle générale dans des affaires contre l’Italie, la Croatie et la Slovaquie s’agissant de recours dirigés contre la durée excessive de la procédure (décision Brusco, précitée, Nogolica c. Croatie (déc.), no 77784/01, CEDH 2002-VIII, et Andrášik et autres c. Slovaquie (déc.), nos 57984/00, 60237/00, 60242/00, 60679/00, 60680/00, 68563/01 et 60226/00, CEDH 2002-IX).
b)  Application des principes généraux à l’espèce
36.  La Cour doit donc déterminer si l’objection du Gouvernement quant au non-épuisement des voies de recours internes est fondée en l’espèce.
Elle fait observer à cet égard que, par application de l’article 2 de la loi de 2004, une partie à une procédure judiciaire peut se plaindre de la violation de son droit à un procès dans un délai raisonnable (paragraphe 13 ci-dessus). L’article 5 de la loi de 2004 précise que cette plainte est déposée au cours de l’instance devant les juridictions nationales (paragraphe 15 ci-dessus). L’article 12 permet à une partie de faire constater la durée excessive de la procédure et de demander une réparation équitable ainsi que l’accélération de cette procédure (paragraphe 16 ci-dessus). La disposition transitoire de l’article 18 reconnaît le recours prévu par la loi de 2004 aux personnes qui, comme le requérant en l’espèce, ont introduit une requête devant la Cour de Strasbourg en invoquant une violation de l’article 6 de la Convention du fait de la durée excessive de la procédure à condition que cette requête ait été introduite au cours de la procédure attaquée et que la Cour ne se soit pas encore prononcée sur sa recevabilité (paragraphe 20 ci-dessus). La plainte au titre des dispositions transitoires peut être déposée même si, entre-temps, la procédure en cause a pris fin.
Dans ce contexte, la Cour fait observer que la procédure pénale engagée contre le requérant est encore en instance devant les juridictions internes et que la Cour ne s’est pas encore prononcée sur la recevabilité de l’affaire.
Par conséquent, la Cour conclut que le requérant est habilité à déposer une plainte au titre de la loi de 2004 pour violation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable.
37.  En ce qui concerne le caractère effectif du recours, la Cour relève que l’article 12 donne un double objectif à la plainte invoquant la durée excessive de la procédure. Premièrement, le plaignant peut obtenir un constat de violation du principe du « délai raisonnable » et, le cas échéant, une réparation équitable dans la limite de 10 000 PLN. Deuxièmement, il peut demander à la juridiction saisie d’inviter la juridiction compétente au fond à prendre certaines mesures dans un délai déterminé et, partant, à diligenter la procédure attaquée (paragraphe 16 ci-dessus). La Cour prend note à ce propos de la résolution de la Cour suprême qui a renforcé l’application de la loi de 2004 et déclaré que ses dispositions s’appliquaient rétroactivement aux retards de procédure antérieurs à la date de son entrée en vigueur auxquels il n’avait pas encore été porté remède (paragraphe 23 ci-dessus).
S’agissant, par ailleurs, de l’aspect indemnitaire du recours instauré par la loi de 2004, la Cour relève que les articles 15 et 16 offrent au plaignant une autre voie de droit sous la forme d’une action au titre des dispositions du code civil – avant comme après la modification de 2004 – visant la responsabilité civile de l’Etat (paragraphes 21 et 22 ci-dessus).
38.  Le requérant soutient que des frais de procédure de 100 PLN et la limitation à une seule plainte par an représentent des restrictions injustifiées du droit d’accès au recours en cause. La Cour estime toutefois que les frais de procédure ne semblent pas excessifs et ne constituent pas une restriction disproportionnée du droit de déposer une plainte au titre de la loi de 2004 (voir, a contrario, Kreuz c. Pologne (no 1), no 28249/95, § 67, CEDH 2001-VI). La Cour relève de surcroît qu’en vertu de l’article 17 les frais de procédure peuvent être remboursés au plaignant si son grief est jugé fondé (paragraphe 19 ci-dessus). De plus, la Cour fait observer qu’un plaignant est habilité à déposer d’autres plaintes à condition que ce soit dans des intervalles d’un an ce qui ne semble pas constituer une restriction abusive.
Le requérant souligne également que le recours ne saurait passer pour effectif dans la mesure où le plafond de la satisfaction équitable qui peut être accordée au requérant est de 10 000 PLN. La Cour relève toutefois que, comme elle l’a exposé ci-dessus, la satisfaction équitable qui peut être accordée au titre de l’article 12 de la loi de 2004 se double de la possibilité, pour le requérant, de former une action en dommages-intérêts lui permettant d’obtenir une réparation intégrale (paragraphe 37). La Cour répète une fois encore à cet égard que l’« effectivité » d’un « recours » au sens des articles 13 et 35 § 1 de la Convention ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant (arrêt Kudła précité, § 157).
A la lumière de ce qui précède, la Cour n’est pas convaincue par les arguments du requérant et considère qu’il n’a pas mentionné de circonstances particulières propres à indiquer que le recours en cause serait dépourvu de toute chance de succès.
39.  Dans ces conditions, la Cour, s’appuyant sur l’appréciation des dispositions de la loi de 2004 en vigueur à l’époque, conclut qu’une plainte pour violation du droit à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable peut empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou fournir un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite et qu’elle satisfait ainsi au critère d’« effectivité » posé par l’arrêt Kudła.
40.  Quant au point de savoir si l’on devrait exiger du requérant qu’il fasse usage du recours précité bien que la loi de 2004 soit entrée en vigueur après qu’il eut saisi la Cour de la présente requête, la Cour constate, comme elle l’a exposé plus haut (paragraphe 35), qu’elle apprécie normalement l’épuisement des voies de recours internes à la date d’introduction de la requête devant elle. La Cour estime toutefois que plusieurs éléments invitent à s’écarter de cette règle en l’espèce. Elle a déjà expliqué que l’article 5 de la loi de 2004 impose de déposer la plainte pour durée excessive de la procédure au cours de l’instance (paragraphe 36 ci-dessus). L’article 18 étend toutefois l’applicabilité du recours à des procédures qui peuvent avoir pris fin entre-temps. Ledit article mentionne expressément les requêtes déjà introduites devant la Cour de Strasbourg et entend donc soumettre à la compétence des juridictions internes, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la loi de 2004, toutes les requêtes pendantes à l’heure actuelle devant la Cour qui n’ont pas encore été déclarées recevables.
La Cour rappelle ce qu’elle a déjà affirmé dans un grand nombre de ses arrêts antérieurs, à savoir que la fréquence croissante de ses constats de non-respect, par de nombreuses Parties contractantes dont la Pologne, du droit à un procès dans un délai raisonnable l’a amenée à conclure que l’accumulation de ces manquements était constitutive d’une pratique incompatible avec la Convention. La lenteur excessive de la justice représente par ailleurs un danger important pour l’état de droit. La Cour a également fait observer que l’absence de recours effectif quant à la durée excessive de la procédure a obligé de nombreux justiciables à saisir systématiquement la Cour de Strasbourg alors que leurs requêtes auraient pu être instruites d’abord et de manière plus appropriée au sein des ordres juridiques internes. A long terme, le fonctionnement, tant au plan national qu’au plan international, du système de protection des droits de l’homme érigé par la Convention risque de perdre son efficacité (arrêt Kudła, § 155, et décision Brusco précités avec d’autres références).
41.  Il est exact que la loi de 2004 est entrée en vigueur le 17 septembre 2004 et qu’à l’époque la pratique à long terme des juridictions nationales ne pouvait pas encore être établie. Le libellé de la loi de 2004 indique toutefois sans équivoque qu’elle vise expressément à régler le problème de la durée excessive de procédures devant les juridictions internes. La Cour a déjà adopté la même position dans les affaires croates (décision Nogolica précitée et Slaviček c. Croatie (déc.), no 20862/02, CEDH 2002-VII) et examiné l’effectivité d’un recours avant que la pratique des juridictions internes puisse être établie.
42.  A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que l’article 35 § 1 de la Convention impose au requérant de saisir une juridiction nationale, conformément aux dispositions de la loi de 2004, d’une plainte pour violation du droit à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable, aux fins d’accélération de la procédure et de satisfaction équitable. Elle n’établit pas par ailleurs de circonstances exceptionnelles permettant de libérer le requérant de l’obligation d’épuisement des voies de recours internes.
43.  Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour non-épuisement des voies de recours internes.
B.  Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention
44.  Le requérant soutient aussi qu’il ne disposait pas d’un recours effectif lui permettant de faire valoir son grief au titre de l’article 6 § 1 de la Convention comme le requiert l’article 13 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
45.  La Cour a déjà établi que la loi de 2004 offre au requérant un recours effectif quant à son grief touchant à la durée de la procédure. Ce constat est également valable s’agissant du grief soulevé au titre de l’article 13 de la Convention.
46.  Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
DÉCISION CHARZYŃSKI c. POLOGNE
DÉCISION CHARZYŃSKI c. POLOGNE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 15212/03
Date de la décision : 01/03/2005
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-c) POURSUITE DE L'EXAMEN NON JUSTIFIEE


Parties
Demandeurs : CHARZYNSKI
Défendeurs : POLOGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-03-01;15212.03 ?
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