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15/03/2005 | CEDH | N°70982/01

CEDH | HORCIAG c. ROUMANIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 70982/01  présentée par Dan Victor HORCIAG  contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 15 mars 2005 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    R. Türmen,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juin 1999,
Vu les observations soumises par le

gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 70982/01  présentée par Dan Victor HORCIAG  contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 15 mars 2005 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    R. Türmen,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juin 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Dan Victor Horciag, est un ressortissant roumain, né en 1959 et résidant à Iaşi. Il purge actuellement une peine de quinze ans de réclusion criminelle à la prison de Iaşi.
A.  Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1.  La procédure pénale initiale à l'encontre du requérant
Le 24 février 1994, le parquet près le tribunal départemental de Iaşi décida par ordonnance l'ouverture de poursuites pénales à l'encontre du requérant et sa mise en détention pour meurtre. Le parquet retint que le soir du 23 février 1994, après avoir consommé de l'alcool, le requérant, armé d'un couteau, était entré au domicile de la victime et l'avait tuée d'un coup de couteau porté avec une grande violence. Le requérant ne nia pas les faits, mais fit valoir que l'agression était survenue après un conflit qui avait eu lieu la veille entre son père et l'époux de la victime.
A la demande du parquet, le requérant fut soumis le 10 mars 1994 à une expertise psychiatrique pratiquée à l'Hôpital psychiatrique universitaire de Iaşi. Les médecins recommandèrent son internement psychiatrique pour un examen plus approfondi.
Les 12 et 19 avril 1994, le requérant fut soumis à un nouvel examen psychiatrique à l'Institut de médecine légale « Mina Minovici » de Bucarest. Les trois médecins membres de la commission conclurent que le requérant, qui souffrait « d'épilepsie avec automatisme ambulatoire », avait commis le meurtre à un moment où son discernement était aboli, et recommandèrent en vertu de l'article 114 du code pénal son internement et sa mise sous traitement psychiatrique.
Par une ordonnance du 16 août 1994, le parquet près le tribunal départemental de Iaşi décida en vertu des articles 249 et 10 e) combinés du code de procédure pénale de rendre une ordonnance de non-lieu en faveur du requérant et de remettre celui-ci en liberté, au motif qu'il était irresponsable et que, dès lors, les actes qu'il avait commis n'étaient pas réprimés par le droit pénal. Toutefois, en vertu de l'article 114 du code pénal, le parquet ordonna à titre de mesure de sûreté l'internement provisoire du requérant à l'hôpital psychiatrique de Iaşi et, conformément à l'article 162 § 3 du code de procédure pénale, renvoya le dossier devant le tribunal départemental de Iaşi pour qu'il confirme la mesure d'internement.
Par un jugement du 27 septembre 1994, le tribunal départemental, s'appuyant sur les conclusions de l'expertise médicale de l'Institut de médecine légale « Mina Minovici », qui attestait de la maladie du requérant ainsi que de la nécessité de son hospitalisation psychiatrique, confirma l'internement provisoire de l'intéressé jusqu'à sa guérison. Le tribunal rejeta la demande présentée par les membres de la famille de la victime en vue de se constituer parties civiles à l'encontre du requérant, au motif qu'il n'avait été saisi que d'une demande de confirmation de la mesure d'internement provisoire. Dès lors qu'aucune poursuite n'avait été engagée à l'encontre du requérant, le tribunal jugea que les proches de la victime ne pouvaient pas se constituer parties civiles à la procédure, mais qu'ils pouvaient obtenir des dommages et intérêts en introduisant une action civile.
Par un arrêt du 24 novembre 1994, la cour d'appel de Iaşi déclara irrecevable l'appel de la famille de la victime. Elle estima que la réparation du préjudice civil ne relevait de la compétence du juge pénal que lorsque celui-ci prononçait la condamnation ou l'acquittement de l'inculpé ; or ce n'était pas le cas en l'espèce, car les tribunaux n'avaient pas été saisis d'une action pénale à laquelle les proches de la victime auraient pu se joindre en tant que parties civiles, mais d'une demande de confirmation de l'internement provisoire du requérant.
Par un arrêt définitif du 14 octobre 1995, sur recours de la famille de la victime, la Cour suprême de Justice confirma la décision de la cour d'appel.
Par des lettres des 7, 15 et 24 novembre 1994 et 20 janvier 1995, l'Hôpital psychiatrique universitaire de Iaşi, où le requérant se trouvait à l'époque, informa la cour d'appel de Iaşi et la Cour suprême de Justice que certains médecins avaient des doutes quant au discernement du requérant et qu'ils proposaient un nouvel examen psychiatrique. Ces lettres restèrent sans suite.
Le 12 décembre 1995, le requérant fut examiné par une commission de médecins de l'Hôpital psychiatrique, qui confirma le diagnostic établi par l'Institut de médecine légale de Bucarest et déclara le requérant incapable de travailler.
Entre décembre 1994 et janvier 1998, la commission chargée d'examiner les personnes internées à l'Hôpital psychiatrique en vertu de l'article 114 du code pénal recommanda le maintien de l'hospitalisation du requérant.
2.  La réouverture des poursuites pénales et la condamnation du requérant
Le 18 décembre 1995, sur contestation des membres de la famille de la victime, le parquet près la Cour suprême de Justice infirma l'ordonnance de non-lieu du 16 août 1994. Observant que les doutes émis par les médecins signataires des lettres susmentionnées n'avaient pas été pris en considération par la cour d'appel et la Cour suprême de Justice, il ordonna, en vertu des articles 270 et 273 combinés du code de procédure pénale, la réouverture des poursuites pénales à l'encontre du requérant et renvoya le dossier au parquet près le tribunal départemental de Iaşi pour complément d'enquête, notamment pour une nouvelle expertise psychiatrique.
Le 3 avril 1996, le requérant fut soumis à un nouvel examen psychiatrique par une commission de trois médecins de l'Institut de médecine légale de Bucarest. La commission conclut qu'il avait commis le meurtre à un moment où son discernement était seulement altéré et qu'il pouvait être soumis à un régime de détention tout en bénéficiant d'un traitement dans un établissement pénitentiaire.
Le parquet demanda l'avis de la commission supérieure médicolégale de l'Institut de médecine légale de Bucarest, la plus haute autorité en matière de médecine légale du pays. Estimant que le mode d'accomplissement de l'infraction excluait un trouble de la conscience de type épileptique, elle confirma le résultat de la deuxième expertise.
Par un réquisitoire du 29 juillet 1996, le parquet renvoya le requérant devant le tribunal départemental de Iaşi pour qu'il soit jugé pour meurtre. Les membres de la famille de la victime se constituèrent parties civiles.
Par un jugement du 23 octobre 1997, le tribunal départemental de Iaşi, s'appuyant sur la conclusion de l'expertise médicale du 3 avril 1996 confirmée par la commission supérieure médicolégale, sur les déclarations des témoins et de la famille de la victime et sur celles du requérant, condamna ce dernier pour meurtre à une peine de quinze ans de prison et au versement de dommages et intérêts aux parties civiles. Le tribunal ordonna également le remplacement de la mesure d'internement en établissement psychiatrique, prévue par l'article 114 du code pénal, par celle énoncée à l'article 113 du même code, à savoir l'obligation de suivre un traitement médical pendant la détention.
Le requérant interjeta appel, alléguant que son discernement était aboli au moment où il avait commis le meurtre, et demanda une nouvelle expertise psychiatrique.
Au cours de l'audience du 12 mars 1998, sur demande de l'avocat des parties civiles, la cour d'appel de Iaşi ordonna la mise en détention provisoire du requérant et son transfert de l'hôpital psychiatrique de Iaşi à la maison d'arrêt de la police départementale.
Par un arrêt du 30 avril 1998, la cour d'appel de Iaşi débouta le requérant, au motif que les contradictions entre les expertises psychiatriques avaient été tranchées par l'avis de la commission supérieure médicolégale, laquelle avait conclu à l'existence du discernement au moment du meurtre. Dès lors, elle estima qu'une nouvelle expertise n'était pas nécessaire.
Le requérant introduisit un recours contre cette décision et demanda de nouveau une expertise psychiatrique. Dans son mémoire déposé le 14 janvier 1999 devant la Cour suprême de Justice, le requérant demanda l'audition de deux témoins, médecins à l'hôpital psychiatrique de Iaşi. Toutefois, au cours de l'audience qui eut lieu le même jour, ni le requérant ni son avocat ne réitérèrent la demande susmentionnée et se bornèrent à solliciter une nouvelle expertise et la réduction de la peine.
Par un arrêt définitif du 14 janvier 1999, la Cour suprême de Justice rejeta la demande d'expertise psychiatrique, au motif que la commission supérieure médicolégale avait confirmé le rapport d'expertise sur lequel le tribunal départemental et la cour d'appel s'étaient appuyés, et conclut au bien-fondé de leurs décisions.
B.  Le droit interne pertinent
1.  Code de procédure pénale
Article 10 § 1 e)
« Les poursuites pénales ne peuvent pas avoir lieu ou, si elles sont déjà engagées, elles doivent cesser lorsque l'acte commis n'est pas réprimé par le droit pénal. »
Article 162 §§ 1 et 3
« Lors de l'enquête pénale ou du procès, si l'accusé se trouve dans une situation prévue par l'article 114 du code pénal,  le tribunal ou le procureur prennent provisoirement à son encontre la mesure de sûreté adéquate.
La mesure d'internement médical provisoire est maintenue jusqu'à sa confirmation par la juridiction compétente. »
Article 249
« Le procureur rend une ordonnance de non-lieu quand il constate l'existence d'un des cas prévus à l'article 10 § 1 a)-e). »
Article 273
« Le procureur peut ordonner la réouverture de poursuites pénales si, après une décision de non-lieu, il apparaît que le motif sur lequel se fondait cette décision n'a pas réellement existé ou ne subsiste plus.
Le procureur décide par ordonnance de la réouverture des poursuites. »
Article 278
« Les mesures ou les actes d'un procureur (...) peuvent être contestés devant le procureur principal du parquet concerné. Les mesures ou les actes de ce dernier peuvent être contestés devant le procureur hiérarchiquement supérieur (...) »
2.  Code pénal
Article 48
« Les actes commis par une personne qui n'avait pas conscience de ses actions ou omissions, ou ne pouvait pas se maîtriser, soit en raison d'une maladie mentale, soit en raison d'une autre cause, ne sont pas réprimées par le droit pénal. »
Article 113 §§ 1 et 3
« Si l'auteur d'une infraction présente un danger pour la société en raison d'une maladie ou d'une intoxication chronique par l'alcool, des stupéfiants ou d'autres produits similaires, il peut être contraint de suivre régulièrement et jusqu'à sa guérison un traitement médical (...)
Si la personne contrainte de suivre un traitement médical est condamnée à une peine de détention à perpétuité ou d'une durée déterminée, le traitement se poursuit au cours de l'exécution de la peine. »
Article 114
« Quand l'accusé souffre d'une maladie mentale ou de toxicomanie et que son état de santé présente un danger pour la société, son internement médical dans une institution spécialisée peut être décidé jusqu'à sa guérison.
Cette mesure peut être prise à titre provisoire au cours des poursuites pénales ou du procès. »
GRIEFS
1.  Invoquant l'article 4 du Protocole no 7 à la Convention, le requérant se plaint de la violation du principe non bis in idem, car il aurait été poursuivi et jugé à deux reprises pour les mêmes faits prohibés par la loi.
2.  Invoquant l'article 6 de la Convention, il se plaint du caractère prétendument inéquitable de la procédure, en raison du refus des juridictions d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique ainsi que du refus de la Cour suprême de Justice de prendre en compte sa demande d'audition de deux témoins.
3.  Dans la correspondance avec le greffe de la Cour, postérieure à la communication de la requête au gouvernement défendeur le 5 mai 2003, ainsi que dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant, citant l'article 5 §§ 1 et 5 de la Convention, a soutenu que sa détention provisoire après le 12 mars 1998 était illégale. Il se plaint également de ne pas en avoir obtenu réparation.
4.  Enfin, il allègue sous l'angle de l'article 3 de la Convention que le traitement médical dispensé en prison est insuffisant pour soigner la maladie mentale dont il est atteint.
EN DROIT
1.  Le requérant allègue qu'à la suite de la réouverture des poursuites pénales à son encontre il a été poursuivi deux fois pour les mêmes faits, en violation du principe non bis in idem. Il invoque l'article 4 du Protocole no 7 à la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.
2.  Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu. »
Le Gouvernement soutient d'emblée que le requérant n'a jamais obtenu un jugement définitif d'acquittement, mais uniquement une ordonnance de non-lieu d'un procureur qui n'est pas passée en force de chose jugée et qui est susceptible d'être infirmée en vertu de l'article 273 du code de procédure pénale par le procureur hiérarchiquement supérieur.
Il ajoute que l'internement du requérant constituait une mesure de sûreté qui n'avait pas les caractéristiques d'une peine infligée par un tribunal à l'auteur d'une infraction à la suite de l'établissement de sa culpabilité.
A cet égard, il souligne que, par le jugement du 27 septembre 1994, le tribunal départemental de Iaşi ne s'est nullement prononcé sur la culpabilité du requérant, son rôle se limitant à confirmer la mesure d'internement prise à titre provisoire par le procureur.
Dès lors, le Gouvernement estime que l'ordonnance de non-lieu du parquet ne saurait être considérée comme un jugement définitif au sens de l'article 4 du Protocole no 7, et conclut à l'inapplicabilité des dispositions de cet article aux faits de l'espèce.
Le requérant fait essentiellement valoir que l'ordonnance de non-lieu avait été confirmée par un jugement devenu définitif à la suite du rejet du recours des parties civiles par la Cour suprême de Justice dans son arrêt du 14 octobre 1995. Par conséquent, il estime que la réouverture des poursuites était illégale et qu'une nouvelle expertise n'était nullement nécessaire dès lors que la première avait été confirmée par le jugement définitif susmentionné.
La Cour remarque que se pose avant tout la question de l'applicabilité de l'article 4 du Protocole no 7.
Elle rappelle que cet article a pour but de prohiber la répétition de poursuites pénales définitivement clôturées et qu'il ne trouve donc pas à s'appliquer avant l'ouverture d'une nouvelle procédure pénale (Zigarella c. Italie (déc.), no 48154/99, 3 octobre 2002 ; Gradinger c. Autriche, arrêt du 23 octobre 1995, série A no 328-C, p. 65, § 53). Autrement dit, le principe non bis in idem s'applique uniquement après l'acquittement ou la condamnation de l'intéressé par une décision définitive rendue conformément à la loi et à la procédure pénale de l'Etat concerné.
A cet égard, la Cour note qu'une décision est définitive si elle est passée en force de chose jugée. Tel est le cas lorsqu'elle est irrévocable,     c'est-à-dire lorsqu'elle n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires (Nikitine c. Russie, no 50178/99, § 37, CEDH 2004-VIII).
En l'espèce, il s'agit de savoir si le jugement du tribunal départemental de Bucarest du 27 septembre 1994 avait définitivement clôturé les poursuites pénales initiées à l'encontre du requérant.
La Cour note que le jugement précité ne faisait que confirmer l'internement psychiatrique provisoire du requérant sur la base des conclusions de l'expertise médicale effectuée les 12 et 19 avril 1994 à l'Institut de médecine légale, sans se prononcer sur la responsabilité pénale du requérant. A cet égard, la Cour observe que les juridictions internes ont amplement motivé le rejet de la demande de constitution de partie civile des membres de la famille de la victime, soulignant que la procédure de confirmation de l'internement ne constituait pas une action pénale à laquelle ils auraient pu se joindre pour obtenir réparation du préjudice civil.
La Cour remarque également qu'en droit interne, compte tenu du caractère provisoire de l'internement et de sa confirmation judiciaire, la reprise de la procédure par le parquet conformément à l'article 273 du code de procédure pénale n'était pas exclue, bien que les poursuites aient été auparavant abandonnées.
Elle en conclut que le jugement confirmant l'internement psychiatrique provisoire ne peut pas être assimilé à un acquittement au sens de l'article 4 du Protocole no 7, mais qu'il a trait à une mesure à caractère préventif n'impliquant aucun examen ou constat de la culpabilité du requérant (voir, mutatis mutandis, Escoubet c. Belgique [GC], no 26780/95, § 37, CEDH 1999-VII et Mulot c. France (déc.), no 37211/97, 14 décembre 1999).
Quant à l'ordonnance de non-lieu du 16 août 1994, la Cour estime que le requérant ne saurait s'en prévaloir pour alléguer la clôture définitive des poursuites, car, étant susceptible d'être infirmée par le procureur hiérarchiquement supérieur, elle n'avait pas force de chose jugée.
Dès lors, en raison de l'absence d'une décision définitive clôturant irrévocablement les poursuites pénales, la Cour estime que leur reprise ne constitue que la continuation des poursuites initiales. Le requérant ne saurait donc prétendre que, contrairement à l'article 4 du Protocole no 7, il a été poursuivi deux fois en raison d'une infraction pour laquelle il aurait déjà été acquitté par une décision définitive (voir, mutatis mutandis, Nikitine c. Russie, no 50178/99, § 38, CEDH 2004-VIII et Golinelli et Freymuth c. France (déc.), nos 65823/01 et 65273/01, 30 mars 2004).
Il s'ensuit, que l'article 4 du Protocole no 7 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. Partant, cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3.
2.  Le requérant se plaint du caractère prétendument inéquitable de la procédure en raison du refus des juridictions d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique et du refus de la Cour suprême d'accueillir sa demande d'audition de deux témoins. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, aux termes duquel :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à :
d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »
La Cour rappelle que l'admissibilité des preuves ou leur appréciation relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Quant aux exigences du paragraphe 3 d) de l'article 6, elles représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable et il revient en principe aux juridictions internes de juger de l'utilité d'une offre de preuve par témoins (voir notamment, Vidal c. Belgique, arrêt du 22 avril 1992, série A no 235-B, p. 32, § 33).
En l'espèce, la Cour note que l'expertise psychiatrique sur laquelle les tribunaux se sont appuyés pour condamner le requérant avait été confirmée par la commission supérieure médicolégale, la plus haute autorité en matière de médecine légale du pays. Dès lors, la Cour estime que le rejet de la demande d'une nouvelle expertise ne révèle aucun arbitraire et le simple fait que le requérant soit en désaccord avec les conclusions de l'expertise susmentionnée ne saurait suffire à établir l'existence d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
S'agissant du rejet de l'offre de preuve par témoins, la Cour observe que le requérant n'a demandé la convocation des personnes concernées ni en première instance ni en appel. En effet, il n'en a fait mention que dans un mémoire versé au dossier devant la Cour suprême de Justice, le jour même de la dernière audience, sans que lui ou son avocat ne réitèrent la demande au cours de cette audience.
Par ailleurs, la Cour note que le requérant a été condamné à la suite d'une procédure contradictoire et sur la base de preuves débattues aux audiences, que les tribunaux internes ont estimé suffisantes pour établir sa culpabilité. Les juridictions ont amplement motivé leurs décisions, qui n'apparaissent pas déraisonnables ou arbitraires.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3.  Après la communication de la requête au gouvernement défendeur le 5 mai 2003, le requérant a soutenu que sa détention provisoire était illégale et a dénoncé l'absence de réparation à ce titre. Il invoque l'article 5 §§ 1 et 5 de la Convention.
La Cour observe que le requérant purge actuellement une peine de prison devenue définitive à la suite de l'arrêt du 14 janvier 1999 de la Cour suprême de Justice. Dès lors, le grief concernant la légalité de la détention provisoire est tardif, puisqu'il a été soulevé le 5 mai 2003, après la communication de la requête au gouvernement défendeur.
Quant à l'absence de réparation pour la détention provisoire prétendument illégale, la Cour rappelle que, pour obtenir une réparation à ce titre, une violation de l'article 5 de la Convention doit être préalablement établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002-X), condition qui n'est pas remplie en l'espèce.
Il s'ensuit que ces griefs sont irrecevables en raison respectivement du non-respect du délai de six mois et du défaut manifeste de fondement. Par conséquent, ils doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
4.  Enfin, le requérant allègue sous l'angle de l'article 3 de la Convention que le traitement médical dispensé en prison est insuffisant pour soigner sa maladie.
La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Klaas c. Allemagne du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 17, § 30).
En l'espèce, faute du moindre commencement de preuve, la Cour juge que les allégations concernant l'absence de traitement médical en prison ne peuvent pas être considérées comme établies.
Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
DÉCISION HORCIAG c. ROUMANIE
DÉCISION HORCIAG c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 70982/01
Date de la décision : 15/03/2005
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Exceptions préliminaires rejetées (non-épuisement des voies de recours internes, victime) ; Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : HORCIAG
Défendeurs : ROUMANIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-03-15;70982.01 ?
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