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12/04/2005 | CEDH | N°36378/02

CEDH | AFFAIRE CHAMAÏEV ET AUTRES c. GEORGIE ET RUSSIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CHAMAÏEV ET AUTRES c. GÉORGIE ET RUSSIE
(Requête no 36378/02)
ARRÊT
STRASBOURG
12 avril 2005
DÉFINITIF
12/10/2005
En l'affaire Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    L. Loucaides,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,    M. Ugrekhelidze,    A. Kovler, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir déli

béré en chambre du conseil le 15 mars 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'or...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CHAMAÏEV ET AUTRES c. GÉORGIE ET RUSSIE
(Requête no 36378/02)
ARRÊT
STRASBOURG
12 avril 2005
DÉFINITIF
12/10/2005
En l'affaire Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    L. Loucaides,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,    M. Ugrekhelidze,    A. Kovler, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mars 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 36378/02) dirigée contre la Géorgie et la Fédération de Russie, et dont treize ressortissants de ces Etats, MM. Abdoul-Vakhab Chamaïev, Rizvan (Rezvan) Vissitov, Khousein Aziev, Adlan (Aslan) Adaïev (Adiev), Khousein Khadjiev, Rouslan Guélogaïev, Akhmed Magomadov, Khamzat Issaïev, Robinzon Margochvili, Guiorgui Kouchtanachvili, Aslambek Khantchoukaïev, Islam Khachiev alias Roustam Elikhadjiev alias Bekkhan Moulkoïev, et Timour (Rouslan) Baïmourzaïev alias Khousein Alkhanov (paragraphes 54 et 55 ci-dessous), d'origine tchétchène et kist1 (« les requérants »), ont saisi la Cour les 4 et 9 octobre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Les requêtes de M. Khantchoukaïev et M. Adaïev sont parvenues à la Cour le 9 octobre 2002. Elles ont été jointes aux plaintes des autres requérants déposées le 4 octobre 2002.
2.  Les requérants, dont sept ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire limitée au stade de la recevabilité, étaient représentés devant la Cour par Me L. Moukhachavria et Me M. Dzamoukachvili (pouvoirs reçus les 9 octobre et 22 novembre 2002), avocates associées au sein de l'association « Article 42 de la Constitution », à Tbilissi. Ces sept requérants étaient également représentés par Me N. Kintsourachvili, avocate auprès de la même association (pouvoirs datés du 4 août 2003). Les avocates étaient assistées par Mme V. Vandova, conseillère.
3.  Le gouvernement géorgien était représenté par M. L. Tchélidzé puis par Mme T. Bourdjaliani, à laquelle a succédé, à partir du 9 août 2004, Mme E. Gouréchidzé, représentante générale du gouvernement géorgien auprès de la Cour. Le gouvernement russe était représenté par M. P. Laptev, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour.
4.  Les requérants soutenaient en particulier que leur remise aux autorités russes serait contraire aux articles 2 et 3 de la Convention. Ils demandaient que la procédure d'extradition les concernant soit suspendue, que les autorités russes fournissent des informations sur le sort qui leur serait réservé en Russie et que leurs griefs tirés des articles 2, 3, 6 et 13 de la Convention soient examinés par la Cour.
A.  Procédure sur la recevabilité
5.  Le 4 octobre 2002, entre 15 h 35 et 16 h 20, la Cour a été saisie par les représentantes des requérants d'une demande d'application de l'article 39 du règlement, ce par le biais de télécopies fragmentées comportant les noms de onze requérants (M. Adaïev et M. Khantchoukaïev n'étaient pas mentionnés – voir paragraphe 1 ci-dessus).
6.  Le même jour, à 17 heures (20 heures à Tbilissi), le président de la deuxième section étant empêché, le vice-président de section (article 12 du règlement) a décidé d'indiquer au gouvernement géorgien, en application de l'article 39 du règlement, qu'il était souhaitable, dans l'intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas extrader les onze requérants vers la Russie avant que la chambre ait la possibilité d'examiner la requête à la lumière des informations que le gouvernement géorgien fournirait. Celui-ci a été invité à soumettre des renseignements sur les motifs de l'extradition des requérants et les mesures que le gouvernement russe prendrait à leur égard en cas d'exécution de cette extradition. Il a également été décidé d'informer d'urgence le gouvernement russe de l'introduction de la requête et de l'objet de celle-ci (article 40 du règlement).
7.  A 18 heures, le greffe de la Cour a pris contact par téléphone avec le représentant général du gouvernement géorgien, en mission à Strasbourg, afin de l'aviser de l'introduction de la requête et de la décision de la Cour. Quelques minutes plus tard, son assistant a rappelé la Cour depuis Tbilissi et a demandé que les noms des personnes ayant saisi la Cour lui soient dictés, ce qui a été fait.
8.  A 18 h 50, le gouvernement russe a reçu par télécopie la décision de la Cour le concernant, ainsi que celle prise à l'égard de la Géorgie.
9.  S'agissant du gouvernement géorgien, il a été impossible de lui faire parvenir la décision de la Cour par télécopie. Au bout du fil, le personnel technique du ministère de la Justice, apparemment d'astreinte, invoquait tantôt des problèmes d'électricité tantôt l'absence de papier dans l'appareil.
10.  Le représentant général du gouvernement géorgien a été rappelé. Il a indiqué que le message de la Cour avait été transmis au gouvernement et a promis de faire le nécessaire pour résoudre le problème de connexion, évoquant vaguement un problème indépendant de sa volonté.
11.  A 19 h 45, après l'échec des tentatives de connexion, le greffe de la Cour a appelé sur son téléphone portable le vice-ministre de la Justice, chargé des questions d'extradition ainsi que de la supervision du bureau du représentant général du gouvernement géorgien auprès de la Cour, pour lui faire part des problèmes rencontrés et réitérer la décision de la Cour. Le vice-ministre a été informé qu'en l'absence de connexion cette annonce valait notification officielle de la décision de la Cour. Il a pris note de la décision et a promis d'essayer de rétablir la liaison.
12.  Après une erreur de connexion survenue à 19 h 56, la lettre indiquant la décision de la Cour a été transmise à 19 h 59 (22 h 59 à Tbilissi). Selon les actes d'extradition, la remise de cinq des requérants aux autorités russes a eu lieu à l'aéroport de Tbilissi à 19 h 10 (22 h 10 à Tbilissi).
13.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. Le 8 octobre 2002, le vice-président de la deuxième section a informé celle-ci de sa décision du 4 octobre 2002, qui a été approuvée par la chambre.
14.  Le 22 octobre 2002, une requête au nom de treize requérants, dirigée contre la Géorgie et la Russie, a été déposée par les représentantes des intéressés conformément à l'article 47 du règlement.
15.  Le 23 octobre 2002, la Cour a prié le gouvernement russe de lui communiquer le nom et l'adresse du lieu de détention des requérants extradés. Le 1er novembre 2002, le gouvernement russe a requis de la Cour des garanties écrites que cette information resterait confidentielle et ne serait pas indûment divulguée.
16.  Le 5 novembre 2002, la Cour a prorogé jusqu'au 26 novembre 2002 la mesure provisoire à l'égard des huit requérants détenus à Tbilissi. Elle a également décidé d'examiner d'office sous l'angle de l'article 5 §§ 1, 2 et 4 de la Convention, lex specialis en matière de détention, les griefs que les requérants fondaient sur les articles 6 et 13, et de communiquer la requête aux gouvernements défendeurs (article 54 § 2 b) du règlement). Elle a par ailleurs décidé de traiter celle-ci par priorité (article 41 du règlement) et de confier au président de la section la responsabilité personnelle concernant la protection de la confidentialité des informations que produirait le gouvernement russe. Celui-ci a alors à nouveau été invité à fournir l'adresse du lieu de détention des requérants extradés et les coordonnées de leurs avocats.
17.  Le 14 novembre 2002, dans des conditions de stricte confidentialité, le gouvernement russe a communiqué l'adresse de l'établissement où les requérants extradés étaient alors détenus.
18.  Le 19 novembre 2002, à la demande de la Cour, le gouvernement russe a pris devant la Cour des engagements vis-à-vis de l'ensemble des treize requérants. Il a assuré notamment que :
« a)  La peine de mort ne leur [serait] pas infligée ;
b)  Leur sécurité et leur santé [seraient] protégées ;
c)  Un accès sans entraves aux traitements et consultations médicaux leur [serait] garanti ;
d)  Un accès sans entraves à l'assistance et à la consultation juridiques leur [serait] garanti ;
e)  Un accès sans entraves à la Cour, ainsi que la libre correspondance avec elle, leur [seraient] garantis ;
f)  La Cour [aurait] la possibilité d'avoir des contacts sans entraves avec les requérants, y compris par une libre correspondance avec eux et par la tenue d'une éventuelle mission d'inspection. »
19.  Le 20 novembre 2002, Mme N. Dévdariani, médiatrice de la République géorgienne, a déposé une demande de participation à la procédure en tant que tierce partie (article 36 § 2 de la Convention).
20.  Les 23 et 25 novembre 2002, le gouvernement géorgien a demandé la levée de la mesure provisoire, au motif qu'il avait reçu du gouvernement russe les garanties requises quant au sort des huit requérants en cas d'extradition. Le 25 novembre également, il a produit les photographies de ces personnes. Le 26 août 2003, il a soumis les photographies des cellules où les requérants non extradés étaient alors détenus. Des photographies des requérants extradés ont été fournies par le gouvernement russe le 23 novembre 2002 ainsi que le 22 janvier et le 15 septembre 2003.
21.  Le 26 novembre 2002, au vu des garanties offertes par le gouvernement russe le 19 novembre 2002, et considérant que la question du respect de ces engagements et les questions relatives à la procédure d'extradition en Géorgie seraient appréciées lors de l'examen ultérieur de la requête, la Cour a décidé de ne pas proroger la mesure provisoire indiquée le 4 octobre 2002. Vu la sensibilité de l'affaire, l'impact politique de celle-ci et les demandes des gouvernements, la Cour a également décidé de reconnaître à l'ensemble du dossier un caractère confidentiel vis-à-vis du public, conformément à l'article 33 §§ 3 et 4 de son règlement tel qu'il était alors en vigueur.
22.  Le 6 décembre 2002, M. Guélogaïev, M. Khachiev et M. Baïmourzaïev, trois requérants, ont saisi la Cour d'une demande de suspension de leur extradition prononcée le 28 novembre 2002. Le jour même, le président intérimaire de section a décidé de ne pas indiquer au gouvernement géorgien la mesure provisoire sollicitée.
23.  Le 24 janvier 2003, Mme E. Tévdoradzé, député au Parlement de Géorgie, a demandé à la Cour l'autorisation d'intervenir dans la procédure en tant que tierce partie (article 36 § 2 de la Convention).
24.  Le 17 juin 2003, la Cour a décidé de tenir une audience sur la recevabilité de la requête et d'indiquer au gouvernement russe, en application de l'article 39 du règlement, qu'il était souhaitable, dans l'intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, en particulier de la préparation de l'audience, de donner à Me Moukhachavria et Me Dzamoukachvili la possibilité d'avoir des contacts non entravés avec les requérants extradés. Par ailleurs, la Cour a rejeté les demandes de tierce intervention (article 36 § 2 de la Convention) de Mme Dévdariani et de Mme Tévdoradzé (paragraphes 19 et 23 ci-dessus).
25.  Par une décision du 16 septembre 2003, après une audience consacrée aux questions de recevabilité (article 54 § 3 du règlement), la chambre a déclaré la requête recevable en joignant à l'examen du fond de l'affaire deux exceptions préliminaires du gouvernement russe. Afin d'établir les faits de l'espèce, la Cour a également décidé de procéder à une mission d'enquête en Russie et en Géorgie, conformément aux articles 38 § 1 a) de la Convention et 42 § 2 du règlement tel qu'il était alors en vigueur.
B.  Procédure sur le fond
26.  La chambre a chargé trois délégués, M. J.-P. Costa, M. A.B. Baka et M. V. Butkevych, de procéder à l'enquête dans les deux pays. La mission en Géorgie devait se dérouler du 28 au 31 octobre 2003. Le 3 octobre 2003, à la suite de la demande du gouvernement géorgien, il a été décidé de la reporter en raison de la campagne pour les élections législatives du 2 novembre 2003 en Géorgie.
27.  Du volumineux échange de correspondance que la tenue de la mission d'enquête a engendré avec le gouvernement russe, il convient de retenir les faits suivants.
28.  Le 30 septembre 2003, la Cour a informé le gouvernement russe que sa délégation se rendrait en Russie afin d'entendre le 27 octobre 2003 les requérants extradés et de visiter leurs cellules dans l'établissement de détention provisoire (« SIZO ») de la ville B (paragraphe 53 ci-dessous). Le gouvernement n'ayant soulevé aucune objection dans sa correspondance subséquente, la mission a été organisée.
29.  Le 20 octobre 2003, le gouvernement russe a produit une ordonnance de la cour régionale de Stavropol du 14 octobre 2003 qui refusait à la Cour l'accès auprès de M. Chamaïev, M. Vissitov, M. Adaïev et M. Khadjiev, au motif que leur affaire pénale était pendante devant elle. L'ordonnance indiquait que c'était seulement lorsque le jugement serait rendu et deviendrait définitif que la délégation de la Cour pourrait aller voir ces personnes. Elle précisait aussi que la cour régionale avait établi que M. Chamaïev, M. Vissitov et M. Adaïev n'avaient jamais saisi la Cour ; quant à M. Khadjiev, il avait affirmé avoir saisi la Cour d'une requête dirigée contre la Géorgie pour contester son extradition illégale et avait insisté sur sa rencontre avec les juges de la Cour.
30.  L'envoi du 20 octobre 2003 contenait aussi une lettre du 15 octobre 2003, signée par M. Kartachov, juge à la cour régionale de Stavropol, qui refusait à la Cour l'autorisation d'entendre M. Aziev, l'un des cinq requérants extradés. Le juge soutenait qu'une audience dans l'affaire de l'intéressé était prévue pour le 29 octobre 2003 et que « la législation sur la procédure pénale russe ne [prévoyait] pas la possibilité d'examiner la question du contact entre les juges de la Cour européenne et M. Aziev avant l'audience et en dehors de celle-ci ».
31.  En soumettant ces documents, le gouvernement russe a affirmé que la tenue de la mission d'enquête par la Cour enfreindrait la législation pénale interne et a requis son report jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu dans l'affaire des requérants. Il a ajouté qu'une telle approche était conforme au principe de subsidiarité entre les procédures nationale et européenne.
32.  Le 22 octobre 2003, compte tenu de ces informations, la Cour a reporté à une date ultérieure sa mission en Russie. Elle a toutefois rappelé au gouvernement russe les termes des articles 34 et 38 § 1 a) de la Convention.
33.  Le 7 janvier 2004, de nouvelles dates de mission (23-29 février 2004) ont été proposées au gouvernement russe. Celui-ci a été invité à fournir, le cas échéant, d'autres dates à sa convenance avant le 9 janvier 2004. La Cour a souligné que la requête bénéficiait du traitement par priorité (paragraphe 16 ci-dessus). Le gouvernement a également été informé que, si la tenue de la mission au sein de l'établissement de détention des requérants posait des problèmes de sécurité, un endroit sûr pourrait être proposé en vue du transfert des intéressés.
34.  Dans sa lettre du 8 janvier 2004, le gouvernement russe a critiqué le communiqué de presse de la Cour au sujet du report de sa mission en octobre 2003 et rappelé que selon la Constitution russe le pouvoir judiciaire (la cour régionale, en l'occurrence) jouissait de l'indépendance et que par ailleurs la Convention reposait sur le principe de subsidiarité.
35.  Le 13 janvier 2004, il a maintenu que l'affaire pénale des requérants extradés était pendante devant la cour régionale de Stavropol et que, tant qu'une décision définitive et exécutoire ne serait pas rendue, la délégation de la Cour ne pourrait pas rencontrer les intéressés. Pour autant, il n'a pas exclu que la cour régionale de Stavropol revienne sur sa décision du 14 octobre 2003 et a conseillé à la Cour de la saisir d'une telle demande. Le gouvernement a expliqué qu'en vertu du principe de subsidiarité la question du contact avec les requérants relevait de la compétence exclusive de la cour régionale, sans que quiconque, pas même un organe judiciaire international, ait le droit de modifier ou d'annuler sa décision.
36.  Par ailleurs, le gouvernement russe a demandé que la Cour adopte à son égard la même approche que pour la Géorgie (paragraphe 26 ci-dessus) et qu'elle reporte sa mission d'enquête en Russie en raison des élections présidentielles du 14 mars 2004. Il a également soutenu qu'en février la Cour pourrait rencontrer des problèmes dans le Caucase du Nord à cause du risque d'actes terroristes ou de mauvaises conditions climatiques.
37.  Le 19 janvier 2004, lui rappelant ses engagements du 19 novembre 2002, la Cour a informé le gouvernement russe qu'elle tiendrait sa mission au début du mois de mai 2004. La possibilité de transférer les intéressés dans un endroit plus sûr a été à nouveau envisagée. La Cour a soutenu que, si cette fois les garanties et facilités nécessaires à la conduite de l'enquête n'étaient pas fournies, elle serait amenée à annuler sa mission et à en tirer les conclusions appropriées sur le terrain de la Convention.
38.  En réponse, le 23 janvier 2004, le gouvernement russe a réaffirmé qu'il ne serait possible d'aller voir les requérants que lorsque le jugement rendu à leur égard serait définitif et exécutoire. Ses engagements pris le 19 novembre 2002 vis-à-vis de la Cour, au sujet notamment de la possibilité d'avoir des contacts sans entraves avec les requérants, concernaient uniquement la phase de l'instruction et non celle du jugement. En tout état de cause, l'audience de jugement devant la cour régionale de Stavropol serait publique et nul ne serait empêché « ni d'y assister ni de suivre les débats et de regarder les accusés ».
39.  Quant aux dates proposées par la Cour, le gouvernement russe les a rejetées tout en déclarant qu'il prenait toutes les mesures nécessaires au bon déroulement de la mission, ce au motif que la période comprise entre le 1er et le 11 mai correspondait en Russie aux jours fériés où l'on commémore la victoire à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. L'idée du transfert des requérants dans un autre lieu a également été écartée pour des raisons de sécurité.
40.  Dans sa lettre suivante du 5 février 2004, le gouvernement russe a affirmé prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires en faveur de la délégation de la Cour, y compris l'escorte aérienne, sans toutefois exclure la possibilité d'un acte terroriste. En réponse, la Cour a proposé au gouvernement d'organiser la mission d'enquête après le 12 mai 2004, c'est-à-dire après les jours fériés en Russie, à condition qu'il s'engage préalablement et sans condition pour qu'à cette date la délégation puisse rendre visite aux requérants. Une fois cet engagement pris, la Cour procéderait à l'évaluation des risques liés à l'éventuelle attaque terroriste mentionnée dans la lettre.
41.  Les 2 et 11 février 2004, le gouvernement russe a demandé que la mission d'enquête en Géorgie soit reportée en raison des élections présidentielles russes, prévues pour le 14 mars 2004. Les 5 et 13 février 2004 respectivement, la Cour a rejeté ces demandes.
42.  Le 31 octobre 2003 et le 9 février 2004, le gouvernement géorgien a désigné les témoins dont l'audition par la Cour lui semblait nécessaire. Le gouvernement russe a fait de même le 23 janvier 2004, mais le 19 février 2004 a retiré sa liste de témoins au motif que la Cour n'avait pas accédé à ses diverses demandes procédurales (paragraphes 36 et 41 ci-dessus et 243 ci-dessous). Les requérants n'ont pas cité de témoins.
43.  Du 23 au 25 février 2004, l'audition de six requérants non extradés et de douze témoins a eu lieu à la Cour suprême de Géorgie, à Tbilissi. Me Moukhachavria et Me Kintsourachvili, ainsi que les délégations des deux gouvernements, ont pris part à cette audition. Deux requérants, M. Khachiev et M. Baïmourzaïev, n'ont pas comparu car ils étaient portés disparus par les autorités géorgiennes depuis le 17 février 2004. Deux témoins, M. R. Markélia et M. A. Tskitichvili, étaient défaillants en raison de leur absence du territoire géorgien.
44.  Le dernier jour de l'audition, la Cour a jugé nécessaire d'entendre Me Arabidzé, Me R. Khidjakadzé et Me G. Gabaïdzé, représentants des requérants devant les juridictions internes, mais les avocats n'ont pas pu comparaître sur-le-champ. Des questions leur ont alors été communiquées par écrit, auxquelles la Cour a reçu les réponses le 17 avril 2004 (paragraphe 212 ci-dessous).
45.  Le 8 mars 2004, la Cour a invité les deux gouvernements à fournir des informations sur la disparition de M. Khachiev et M. Baïmourzaïev, et, le cas échéant, sur le lieu de leur détention en Russie et sur leur état de santé. Les 13 et 29 mars 2004, les gouvernements ont soumis des informations concernant cette disparition (paragraphe 101 ci-dessous).
46.  Le 17 mars 2004, la Cour a communiqué au gouvernement russe les dates précises de la mission (5-8 juin 2004). Tout en lui rappelant que les tentatives précédentes pour mener à bien cette mission s'étaient soldées par un échec, elle a invité le gouvernement à lui faire savoir avant le 8 avril 2004 si, cette fois, il s'engageait à garantir à la délégation la possibilité d'avoir des contacts directs et sans entraves avec les quatre requérants extradés le 4 octobre 2002 (M. Adaïev, cinquième requérant, ayant été libéré entre-temps ; paragraphe 107 ci-dessous), ainsi qu'aux deux requérants arrêtés en Russie après leur disparition à Tbilissi (paragraphes 100 et suivants ci-dessous). Attirant l'attention du gouvernement sur l'article 38 § 1 a) de la Convention, la Cour lui a rappelé que, en l'absence de confirmation sans réserve et des moyens nécessaires à la réalisation de la mission, elle serait amenée à abandonner ses tentatives pour obtenir l'accès auprès des requérants et procéderait à la rédaction de l'arrêt sur le fondement des éléments en sa possession.
47.  Le 21 avril 2004, la cour régionale de Stavropol a décidé de refuser à la Cour l'accès auprès de M. Aziev. Cette décision s'appuyait sur les mêmes motifs que l'ordonnance du 14 octobre 2003 (paragraphe 29 ci-dessus).
48.  Le 8 avril 2004, le gouvernement russe a informé la Cour que, malgré sa détermination à coopérer avec elle, l'audition de M. Chamaïev, M. Khadjiev, M. Adaïev et M. Vissitov n'était pas possible, la procédure étant pendante devant la juridiction de cassation. Il n'a fait aucune référence à M. Aziev et aux deux requérants disparus (paragraphe 43 ci-dessus) puis arrêtés en Russie le 19 février 2004.
49.  Vu ses vaines tentatives pour amener le gouvernement russe à adopter une attitude moins réticente, la Cour a décidé le 4 mai 2004 d'annuler sa mission d'enquête en Russie et de procéder à la rédaction de l'arrêt sur le fondement des éléments dont elle disposait (voir, par analogie, l'affaire Chypre c. Turquie, no 8007/77, rapport de la Commission du 4 octobre 1983, Décisions et rapports 72, p. 74, § 52).
50.  Le 4 mai 2004 également, elle a invité les parties à soumettre leurs dernières conclusions sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement), ainsi que leurs corrections au compte rendu des auditions menées à Tbilissi (article A8 § 3 de l'annexe au règlement). Le 11 juin 2004, le gouvernement géorgien a déposé ses observations écrites sur le fond de l'affaire. Après deux prorogations du délai accordé à cette fin, le gouvernement russe et les requérants ont également déposé leurs observations, ce respectivement le 20 juillet et le 9 août 2004. Le 11 juin et le 9 août 2004, les gouvernements ont soumis leurs corrections au compte rendu des auditions.
51.  Les 7 et 13 septembre 2004, les gouvernements ont formulé leurs avis respectifs sur la demande de satisfaction équitable des requérants, conformément à l'article 60 § 3 du règlement.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
52.  Les requérants, MM. Abdoul-Vakhab Chamaïev, Rizvan (Rezvan) Vissitov, Khousein Aziev, Adlan (Aslan) Adaïev (Adiev), Khousein Khadjiev, Rouslan Guélogaïev, Akhmed Magomadov, Khamzat Issaïev, Robinzon Margochvili, Guiorgui Kouchtanachvili, Aslambek Khantchoukaïev, Islam Khachiev alias Roustam Elikhadjiev alias Bekkhan Moulkoïev, et Timour (Rouslan) Baïmourzaïev alias Khousein Alkhanov (paragraphes 54 et 55 ci-dessous)2, qui sont treize personnes de nationalités russe et géorgienne, sont nés respectivement en 1975, 1977, 1973, 1968, 1975, 1958, 1955, 1975, 1967, 19(..)3, 1981, 1979 (ou 1980) et 1975.
53.  MM. Chamaïev, Vissitov, Aziev, Adaïev et Khadjiev, requérants extradés le 4 octobre 2002 de la Géorgie vers la Russie, furent placés les 17 et 18 octobre 2002 dans un établissement de détention provisoire (« SIZO ») de la ville A, dans la région de Stavropol, dans le Caucase du Nord (paragraphe 17 ci-dessus). Leur lieu de détention entre le 4 et les 17-18 octobre 2002 demeure inconnu. Le 26 juillet 2003, MM. Chamaïev, Khadjiev, Vissitov et Adaïev furent transférés dans un SIZO de la ville B, dans la région de Stavropol. A la suite de la demande de la Cour, le 7 octobre 2003, le gouvernement russe communiqua l'adresse de ce SIZO et affirma que M. Aziev y était également détenu (voir aussi le paragraphe 242 ci-dessous). Il ne précisa pas la date de son transfert.
54.  N'ayant pu entendre les requérants extradés en Russie (paragraphe 49 ci-dessus), la Cour se référera, pour quatre d'entre eux, aux patronymes fournis par Mes Moukhachavria et Dzamoukachvili. Le nom de M. Khousein Khadjiev, cinquième requérant, est celui mentionné dans son formulaire de requête parvenu à la Cour le 27 octobre 2003 (paragraphe 235 ci-dessous).
55.  Quant aux requérants non extradés, M. Margochvili est en liberté depuis le prononcé du jugement d'acquittement du 8 avril 2003 (paragraphe 94 ci-dessous) ; M. Guélogaïev a été libéré à la suite du prononcé du jugement du 6 février 2004 (paragraphe 99 ci-dessous) ; MM. Khantchoukaïev, Issaïev, Magomadov et Kouchtanachvili ont été libérés les 5 et 6 janvier 2005 et le 18 février 2005 (paragraphe 98 ci-dessous). L'identité de ces six requérants a été établie par la Cour (paragraphes 110-115 ci-dessous). MM. Khachiev et Baïmourzaïev ont été arrêtés par les autorités russes le 19 février 2004 après avoir disparu à Tbilissi le 16 ou le 17 février 2004. Ils seraient actuellement détenus à la maison d'arrêt d'Essentouki (paragraphe 101 ci-dessous). N'ayant pu les entendre en Russie (paragraphes 46 et suivants ci-dessus), la Cour utilisera pour les désigner les patronymes communiqués par leurs représentantes lors de l'introduction de la requête.
56.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties et établis par la Cour lors de sa mission à Tbilissi, peuvent se résumer comme suit.
A.  Faits relatifs à la procédure d'extradition
1.  Période antérieure à la saisine de la Cour
57.  Entre le 3 et le 5 août 2002, les requérants franchirent la frontière russo-géorgienne, près du poste de contrôle de Guirevi (Géorgie). Certains d'entre eux étaient blessés et portaient des mitraillettes et des grenades. Ayant sollicité l'aide des gardes-frontière géorgiens, ils auraient volontairement rendu leurs armes. Ils furent soumis à un contrôle d'identité. Les noms des personnes qui prétendaient se nommer Abdoul-Vakhab Chamaïev, Rizvan (Rezvan) Vissitov, Khousein Aziev, Adlan (Aslan) Adaïev (Adiev), Khousein Khadjiev (Khosiin Khadjaïev, Khajiev), Rouslan Mirjoïev, Adlan (Aldan) Ousmanov, Khamzat Issiev, Rouslan Tepsaïev, Seibul (Feisul) Baïssarov, Aslan Khanoïev, Timour (Rouslan) Baïmourzaïev (Baemourzaïev) et Islam Khachiev furent ainsi relevés. Seuls les cinq premiers requérants auraient été en possession de passeports russes.
58.  Aussitôt transférés à Tbilissi par hélicoptère, les requérants séjournèrent d'abord à l'hôpital civil, où ceux qui étaient blessés furent opérés. Le 5 août 2002, MM. Tepsaïev (Margochvili), Vissitov, Baïssarov (Kouchtanachvili), Aziev, Chamaïev, Khadjiev et Issiev (Issaïev) furent mis en examen pour importation d'armes en violation des règles douanières (article 214 § 4 du code pénal), port, recel et transport illégal d'armes (article 236 §§ 1, 2 et 3 du même code), et franchissement illégal de frontière (article 344 du même code). Le 6 août 2002, saisi par l'autorité d'instruction du ministère de la Sécurité, le tribunal de première instance de Vaké-Sabourtalo, à Tbilissi, ordonna leur mise en détention provisoire pour trois mois. Selon les ordonnances des 5 et 6 août, M. Chamaïev a été arrêté le 3 août et six autres requérants le 6 août 2002.
59.  Le 6 août 2002, MM. Khanoïev (Khantchoukaïev), Baïmourzaïev, Khachiev, Ousmanov (Magomadov), Mirjoïev (Guélogaïev) et Adaïev furent mis en examen pour les mêmes chefs. Le 7 août 2002, le tribunal de première instance de Vaké-Sabourtalo prononça leur mise en détention provisoire pour trois mois. Il ressort des ordonnances que MM. Ousmanov (Magomadov) et Mirjoïev (Guélogaïev) ont été arrêtés le 7 août, M. Adaïev le 5 août et trois autres requérants le 6 août 2002.
60.  En vertu de ces décisions, les 6 et 7 août 2002, les requérants furent transférés à la prison no 5 de Tbilissi, à l'exception de M. Margochvili, placé à l'hôpital pénitentiaire central. A une date ultérieure indéterminée, M. Adaïev fut également hospitalisé (paragraphe 142 ci-dessous). Selon les ordonnances de mise en détention, tous les requérants seraient de nationalité russe.
61.  Le 1er novembre 2002, la détention provisoire de MM. Margochvili, Issaïev et Kouchtanachvili fut prolongée de trois mois par la cour d'appel de Tbilissi. Le 4 novembre 2002, la même cour rallongea également de trois mois la détention provisoire de MM. Khantchoukaïev, Guélogaïev, Khachiev, Magomadov et Baïmourzaïev.
62.  Le 6 août 2002, M. V.V. Oustinov, procureur général de la Fédération de Russie, se rendit à Tbilissi et y rencontra son homologue géorgien. Il lui transmit la demande d'extradition des requérants. Ceux-ci ayant été mis en examen en Géorgie et les documents présentés à l'appui de la demande ayant été jugés insuffisants au regard de la loi géorgienne et du droit international, M. N. Gabritchidzé, procureur général géorgien, refusa oralement l'extradition des intéressés (paragraphes 182 et suivants ci-dessous). Dans le cadre de la même rencontre, le parquet général géorgien pria la partie russe de présenter à l'appui de sa demande d'extradition les documents pertinents, accompagnés de garanties concernant le traitement réservé aux requérants et le respect de leurs droits en cas d'extradition.
63.  Il ressort du dossier que, le même jour, le procureur général géorgien consigna ces exigences par écrit. Il informa son homologue russe qu'au 6 août 2002 tous les requérants faisaient l'objet de poursuites pénales en Géorgie, que sept d'entre eux étaient en détention provisoire et que les six autres seraient bientôt traduits devant un tribunal qui statuerait sur la question de leur détention. Il releva que la demande d'extradition ne comportait pas d'informations relatives à l'identité, à la nationalité et au domicile des intéressés, ni de documents et textes de loi concernant les faits qui leur étaient reprochés en Russie, ni d'ordonnances de mise en détention dûment certifiées. Le procureur général géorgien conclut qu'en raison de ces circonstances « il ne [pouvait] examiner la question de l'extradition de ces personnes ».
64.  Les 12 et 19 août et le 30 septembre 2002, les autorités russes fournirent à leurs homologues géorgiens les documents requis, à savoir :
1.  les ordonnances de mise en examen de chacun des requérants par le service déconcentré du parquet général fédéral en Tchétchénie, en date du 8 août 2002 ;
2.  l'avis de recherche international relatif aux requérants, émis par les autorités russes le 15 août 2002 ;
3.  des copies certifiées conformes des ordonnances judiciaires de mise en détention provisoire de chacun des requérants, prises le 16 août 2002 en vertu de l'article 108 du code de procédure pénale russe par le tribunal de première instance de Staropromislovsk (Grozny) sur requête de l'instructeur chargé de l'affaire ;
4.  des extraits du dossier de la procédure pénale diligentée contre les requérants en Russie, faisant état des charges retenues contre eux ;
5.  des photographies ;
6.  des copies des passeports, avec photographies ;
7.  des copies de formulaires no 14 ;
8.  d'autres informations concernant la nationalité et l'identité des intéressés.
65.  Le gouvernement géorgien a soumis à la Cour uniquement les copies des pièces énumérées aux points 1, 2 et 3. Les documents cités au point 4 avaient apparemment été classés « confidentiels » par les autorités russes, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
66.  Selon les ordonnances du 8 août 2002, produites devant la Cour par le gouvernement géorgien, les requérants étaient mis en examen en Russie pour atteinte à l'intégrité physique d'agents d'organes chargés de l'ordre public (crime passible de la réclusion perpétuelle ou de la peine de mort – article 317 du code pénal, paragraphe 260 ci-dessous), organisation de groupes armés illégaux et participation à ces groupes avec circonstances aggravantes (passible d'une privation de liberté pouvant aller jusqu'à cinq ans en vertu de l'article 208 § 2 du même code), trafic d'armes avec circonstances aggravantes (passible d'une privation de liberté allant de deux à six ans en vertu de l'article 222 § 2 du code pénal) et franchissement illégal de la frontière de la Fédération de Russie en juillet 2002, avec circonstances aggravantes (passible d'une privation de liberté pouvant aller jusqu'à cinq ans en vertu de l'article 322 § 2 du même code). (Les mêmes documents produits par le gouvernement russe sont datés du 13 août 2002 en ce qui concerne MM. Adaïev et Vissitov.)
67.  L'article 6 du code pénal géorgien interdisant l'extradition d'un individu vers un pays où le crime qui lui est reproché est passible de la peine capitale (paragraphe 256 ci-dessous), le parquet général géorgien demanda à la partie russe de lui garantir que cette peine ne serait pas appliquée aux requérants.
68.  Dans sa lettre du 26 août 2002, M. V.V. Kolmogorov, procureur général russe par intérim, informa son homologue géorgien qu'une enquête avait été ouverte en Russie après l'attaque de groupements de l'armée russe par des formations armées illégales, le 27 juillet 2002 dans une zone frontalière. Après avoir appris l'arrestation en Géorgie de treize personnes ayant franchi illégalement la frontière peu après cette attaque, et après l'interrogation de trois témoins, les autorités russes avaient mis ces personnes en examen. Celles-ci ayant été armées lors du franchissement de la frontière, et eu égard à d'autres éléments de preuve, les autorités russes estimaient qu'il s'agissait des auteurs de l'attaque susmentionnée. M. Kolmogorov rappela que la partie géorgienne s'était déclarée prête à extrader les requérants si la partie russe produisait les documents nécessaires. Tous les documents requis ayant été présentés le 19 août 2002, les autorités russes réitéraient leur demande d'extradition des intéressés fondée sur la Convention de Minsk, conclue dans le cadre de la Communauté des Etats indépendants (« CEI », paragraphe 266 ci-dessous). M. Kolmogorov assurait que ces personnes ne seraient pas condamnées à mort, vu le moratoire sur la peine capitale en vigueur en Russie depuis 1996. Il demandait en revanche que le dossier de la procédure pénale diligentée contre les requérants en Géorgie fût envoyé aux autorités russes qui se chargeraient des poursuites subséquentes.
69.  Le 27 août 2002, M. V.I. Zaïtsev, adjoint du procureur général russe, informa la partie géorgienne qu'un moratoire sur la peine capitale était en vigueur en Russie et que, en vertu de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 2 février 1999 (paragraphe 262 ci-dessous), nul ne pouvait être condamné à mort par aucun tribunal dans une entité fédérale.
70.  Le 22 septembre 2002, les chefs d'accusation retenus contre les requérants en Russie furent redéfinis et élargis. Les intéressés furent également mis en examen pour terrorisme. Les ordonnances pertinentes, prises individuellement à l'égard de chaque requérant, constituent des textes identiques, à l'instar de celles du 8 août 2002 (paragraphe 66 ci-dessus).
71.  Dans sa lettre du 27 septembre 2002, M. Kolmogorov informa son homologue géorgien que les requérants avaient également été inculpés de terrorisme et de banditisme avec circonstances aggravantes, crimes passibles d'une privation de liberté d'une durée allant de huit à vingt ans (articles 205 § 3 et 209 § 2 du code pénal). Il assura que le parquet général russe « [garantissait] à la partie géorgienne que, conformément aux normes du droit international, ces personnes [bénéficieraient] de tous les droits de la défense prévus par la loi, dont le droit à l'assistance d'un avocat, ne [seraient] pas soumises à la torture ou à des traitements ou peines cruels, inhumains ou attentatoires à la dignité humaine ». Il rappela en outre que, « depuis 1996, le moratoire sur la peine capitale [était] en vigueur et [que], de ce fait, les personnes à extrader ne [risquaient] pas d'être condamnées à mort ». Dans cette lettre, ainsi que dans celle du 26 août 2002, les treize requérants sont mentionnés nommément sans exception.
72.  Après examen des documents soumis par les autorités russes, des informations fournies par le ministère géorgien de la Sécurité et des éléments de preuve recueillis lors de l'arrestation, le parquet général géorgien identifia, tout d'abord, MM. Abdoul-Vakhab Akhmédovitch Chamaïev, Khosiin Khamidovitch Khadjaïev, Khousein Moukhamedovitch Aziev, Rezvan Vakhidovitch Vissitov et Adlan Léchiévitch Adaïev (l'orthographe des noms est celle qui figure dans les décisions d'extradition). Vu la gravité des charges retenues contre eux en Russie, l'adjoint du procureur général géorgien signa les décisions d'extradition le 2 octobre 2002. Le lendemain, M. P. Mskhiladzé, directeur des relations internationales au parquet général, s'adressa par écrit au département pénitentiaire du ministère de la Justice en vue de l'exécution de ces décisions (paragraphe 178 ci-dessous). Le transfert de cinq requérants de la prison à l'aéroport fut fixé au 4 octobre 2002, à 9 heures.
73.  Or, le soir du 3 octobre 2002, Me Gabaïdzé, avocat de plusieurs des intéressés devant les juridictions internes, apparut à la télévision et affirma avoir obtenu, d'une source confidentielle, l'information alarmante selon laquelle l'extradition de certains requérants était imminente (paragraphes 124, 214 et 216 ci-dessous). Le lendemain matin, les avocats et les proches des requérants, ainsi que les représentants de la minorité tchétchène en Géorgie, bloquèrent les alentours de la prison et organisèrent une manifestation.
2.  Période postérieure à la saisine de la Cour, le 4 octobre 2002
74.  Le 4 octobre 2002, à 22 h 10, les cinq requérants furent livrés aux représentants russes du Service fédéral de sécurité (FSB), dans l'enceinte de l'aéroport de Tbilissi. Devant la Cour, les représentantes des intéressés ont produit l'enregistrement de certaines séquences de l'extradition, diffusées sur la chaîne géorgienne Roustavi-2 le soir du 4 octobre 2002. On y voit quatre individus hissés dans un avion par les forces spéciales géorgiennes. Celles-ci leur remontent brutalement les mentons devant les caméras. MM. Chamaïev, Adaïev, Vissitov et Khadjiev peuvent y être identifiés à l'aide des photographies dont dispose la Cour (paragraphe 20 ci-dessus). M. Aziev n'y apparaît à aucun moment. M. Khadjiev présente une blessure sur le nez, ainsi que des taches rouges autour de la mâchoire. M. Vissitov porte une blessure à l'œil gauche. Toutefois, cet enregistrement ne permet pas d'évaluer la gravité de ces lésions. L'enregistrement montre également l'arrivée des requérants en Russie. Les yeux bandés, les personnes extradées sont descendues de l'avion par des individus en tenue militaire et encagoulés qui, se tenant de part et d'autre des détenus, leur maintiennent les bras croisés derrière le dos et les courbent en deux, tête inclinée vers le sol.
75.  L'enregistrement s'achève par les mots suivants d'un journaliste géorgien : « (...) Si les autorités géorgiennes ne démontrent pas rapidement qu'elles n'ont pas remis à la Russie des personnes innocentes et inconnues, cette extradition apparaîtra clairement comme un cadeau à M. Poutine, à la veille du sommet des Etats membres de la [Communauté des Etats indépendants] » (tenu à Chişinău les 6 et 7 octobre 2002).
76.  Le 8 octobre 2002, M. Oustinov informa le représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour que les autorités russes avaient fourni à leurs homologues géorgiens toutes les garanties nécessaires quant au sort des requérants en cas d'extradition. Selon lui, « cinq des treize terroristes tchétchènes ayant été remis », « la partie géorgienne [faisait] durer sans fondement l'extradition des autres au seul motif que leur identité devait être établie ».
77.  Dans sa lettre du 16 octobre 2002, l'adjoint du procureur général russe remercia la partie géorgienne « d'avoir donné une suite favorable à la demande d'extradition de cinq terroristes ». Il soutint qu'à leur arrivée en Russie les requérants avaient été examinés par des médecins, que « leur état de santé [avait] été jugé satisfaisant », que des avocats avaient été « admis », que l'instruction était conduite « en stricte conformité avec les exigences de la législation sur la procédure pénale russe » et qu'il « [existait] des documents prouvant qu'ils [étaient] de nationalité russe ». Il confirma la garantie, « maintes fois fournie aux autorités géorgiennes », que, « conformément aux exigences des articles 2 et 3 de la Convention et du Protocole no 6, ces personnes ne [seraient] pas condamnées à la peine capitale, ne [feraient] pas l'objet de tortures, de traitements ou peines inhumains, cruels ou dégradants ». Par ailleurs, une procédure d'identification des requérants non extradés, menée au moyen de photographies de ces derniers, avait permis de les reconnaître comme étant les auteurs de l'attaque contre l'armée russe survenue le 27 juillet 2002 dans le district d'Itoum-Kalinsk (République tchétchène). Enfin, assurant que « d'autres procédures d'identification complètes [seraient] entreprises dès leur extradition », l'adjoint du procureur général russe réitéra la demande d'extradition des requérants détenus à Tbilissi en se fondant sur les articles 56, 67 et 80 de la Convention de Minsk.
78.  Le 28 octobre 2002, le parquet général russe adressa à nouveau aux autorités géorgiennes les ordonnances judiciaires de mise en examen relatives à MM. Guélogaïev (désigné par le nom de Mirjoïev), Khachiev et Baïmourzaïev, et requit leur extradition. (Les avocates soulignent qu'à cette date les trois personnes en question avaient déjà nié que ces patronymes initialement fournis aux autorités géorgiennes fussent les leurs.)
79.  Dans sa réponse du 29 octobre 2002, le procureur général géorgien indiqua que les noms figurant dans les ordonnances de mise en détention provisoire rendues par le tribunal russe à l'égard des huit requérants détenus à Tbilissi n'étaient pas leurs vrais patronymes et qu'il convenait d'identifier les intéressés avant d'accepter leur extradition. Il expliquait qu'« à la différence des noms de cinq personnes extradées le 4 octobre 2002 » les noms de six détenus revendiqués par la partie russe suscitaient de « sérieux doutes » et que les septième et huitième détenus, désignés par les noms de Tepsaïev et de Baïssarov, s'appelaient en réalité Margochvili et Kouchtanachvili. Ceux-ci étaient nés en Géorgie et non en Tchétchénie. Le procureur général regrettait que « les autorités russes insistent sur l'extradition de MM. Tepsaïev et Baïmourzaïev en sachant pertinemment que Tepsaïev n'était pas Tepsaïev et que Baïmourzaïev n'était pas Baïmourzaïev ». Pour lui, cet élément mettait également en doute la véracité des informations fournies par les autorités russes au sujet de six autres requérants.
80.  Le 21 novembre 2002, MM. Guélogaïev, Magomadov, Kouchtanachvili, Issaïev, Khantchoukaïev, Baïmourzaïev et Khachiev s'adressèrent au président de la Géorgie et à la présidente du Parlement géorgien. Ils demandèrent à ne pas être extradés vers la Russie, affirmant être « absolument sûrs qu'ils seraient soumis à la torture et à des traitements inhumains par les autorités russes, militaires et autres, et qu'ils seraient fusillés sans passer devant aucun tribunal ».
81.  Dans une déclaration du 15 octobre 2002, le ministère des Affaires étrangères de « la République tchétchène d'Itchkérie » indiqua que, le 5 octobre 2002, M. Khousein Aziev, requérant extradé, était décédé des suites des sévices qui lui avaient été infligés. Le 18 octobre 2002, le gouvernement russe démentit cette information devant la Cour et soutint que tous les requérants extradés, dont M. Aziev, étaient sains et saufs, qu'ils se portaient bien et qu'ils étaient détenus dans de bonnes conditions dans l'un des SIZO de la région de Stavropol. Le 23 octobre 2002, la Cour pria le gouvernement russe de lui communiquer l'adresse exacte de cet établissement afin qu'elle pût correspondre avec les requérants (paragraphe 15 ci-dessus).
82.  Les représentantes des requérants doutent de la crédibilité de la réponse du gouvernement russe. Elles font mention d'un certain Khousein Ioussoupov, individu d'origine tchétchène, qui, détenu au ministère de la Sécurité de Géorgie jusqu'à la fin septembre 2002, aurait ensuite disparu. Selon les autorités géorgiennes, il aurait été libéré. D'après la mère de M. Ioussoupov, venue au rendez-vous le jour de sa libération, son fils ne serait pas sorti de la prison. Les avocates pensent qu'on a pu le livrer aux autorités russes « hors circuit » afin de « remplacer » le requérant décédé. Elles attirent l'attention de la Cour sur les sévices prétendument infligés à M. Aziev avant son extradition (paragraphes 125 et 135 ci-dessous).
3.  Procédure d'extradition après la levée de la mesure provisoire, par la Cour, le 26 novembre 2002
83.  Le 28 novembre 2002, après avoir conclu que MM. Baïmourzaïev, Mirjoïev et Khachiev s'appelaient respectivement Alkhanov Khousein Maüladinovitch, Guélogaïev Rouslan Akhmédovitch et Elikhadjiev Roustam Osmanovitch, et qu'ils étaient de nationalité russe, le parquet général géorgien consentit à leur extradition vers la Russie. Dans la décision d'extradition, il était expressément ordonné que celle-ci fût notifiée aux requérants et qu'il leur fût expliqué qu'une voie de recours leur était ouverte devant les tribunaux.
84.  Le 29 novembre 2002, les intéressés saisirent le tribunal de première instance de Krtsanissi-Mtatsminda (Tbilissi). Leurs avocats soulignèrent que la demande d'extradition n'était pas formulée aux noms réels de leurs clients et qu'elle comportait des photographies d'eux prises par les autorités géorgiennes au moment de leur incarcération à la prison no 5 de Tbilissi. Ils se plaignirent que les ordonnances de mise en détention de leurs clients, rendues le 16 août 2002 par le tribunal de première instance de Staropromislovsk (Grozny) (paragraphe 64 ci-dessus), ne faisaient mention d'aucune durée maximum de détention et que la procédure ayant abouti à ces décisions avait entièrement méconnu les droits de la défense des intéressés. En raison de ces manquements, ils requirent le rejet de la demande d'extradition litigieuse. Fondant en outre leur raisonnement sur le défaut de ratification par la Russie du Protocole no 6 à la Convention européenne des Droits de l'Homme, ils conclurent que les garanties russes n'étaient guère suffisantes aux fins de la Convention européenne d'extradition. Ils estimaient que pour être satisfaisantes ces garanties auraient dû émaner du président de la Fédération de Russie.
85.  Le 5 décembre 2002, ce recours fut rejeté. Le 25 décembre 2002, la Cour suprême de Géorgie infirma cette décision et renvoya l'affaire.
86.  Le 13 mars 2003, la juridiction de renvoi jugea légale l'extradition de MM. Khachiev et Guélogaïev. Il apparut pour la première fois, devant elle, que le 27 octobre 2000 et le 1er novembre 2001 (le 1er février 2002 selon la Cour suprême – voir paragraphe 88 ci-dessous) le statut de réfugié sur le territoire géorgien avait été octroyé à MM. Baïmourzaïev et Guélogaïev. Le ministre par intérim chargé des Réfugiés soutint devant le tribunal que ce statut avait été accordé en vertu de la loi relative aux réfugiés (paragraphe 257 ci-dessous). Après avoir établi que M. Baïmourzaïev n'avait jamais été déchu de sa qualité de réfugié selon les voies légales, le tribunal conclut qu'il était impossible de l'extrader vers la Russie. Quant à M. Guélogaïev, le tribunal constata que, par décision du 25 novembre 2002, le ministère chargé des Réfugiés lui avait retiré le statut en question sur le fondement d'une lettre du ministère de l'Intérieur du 20 novembre 2002, ainsi que du rapport de la commission du statut de réfugié.
87.  S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire et sur les explications des représentants du parquet général, le tribunal considéra comme établi le fait que la demande d'extradition des autorités russes était accompagnée des photographies des requérants prises le 7 août 2002 par les autorités géorgiennes, lors de l'incarcération de ces personnes à la prison no 5 de Tbilissi. Selon le tribunal, l'envoi de ces photographies aux autorités russes était justifié car nécessaire à l'identification des intéressés.
88.  Le 16 mai 2003, la Cour suprême confirma cette décision pour autant qu'elle concernait l'impossibilité d'extrader M. Baïmourzaïev. Elle ordonna la suspension de l'extradition de M. Guélogaïev jusqu'à la fin de la procédure administrative que celui-ci avait engagée contre la décision du 25 novembre 2002 relative au retrait de son statut de réfugié. Quant à M. Khachiev, la juridiction suprême constata que sa photographie, prise par les autorités géorgiennes, avait été envoyée à la partie russe en vue de son identification, mais que celle-ci avait échoué. Par ailleurs, la défense produisit une copie d'un passeport russe indiquant que M. Khachiev ne se nommait en réalité ni Khachiev ni Elikhadjiev, mais Moulkoïev (paragraphes 83 ci-dessus et 101 ci-dessous). A la demande du parquet général géorgien, les autorités russes avaient apparemment vérifié l'authenticité de cette copie et, le 6 mai 2003, avaient répondu qu'un tel passeport n'avait jamais été délivré. Vu ces circonstances, la Cour suprême considéra que l'identité de M. Khachiev n'était pas établie et décida de suspendre son extradition en renvoyant cette partie de l'affaire devant le parquet général pour complément d'enquête.
B.  Procédures pénales diligentées contre les requérants par les autorités géorgiennes et russes
1.  Procédure pour violation de frontière menée devant les juridictions géorgiennes
89.  Traduits devant la cour régionale de Tbilissi pour être jugés dans l'affaire relative à la violation de frontière, MM. Khantchoukaïev et Magomadov furent acquittés le 15 juillet 2003 pour cause d'absence de corps du délit dans leurs actes. Il fut établi notamment que tous deux, blessés, avaient été contraints de violer la frontière russo-géorgienne dans un état d'« extrême nécessité » où il leur fallait fuir la confrontation avec les forces armées russes, ainsi que le siège qu'ils subissaient depuis le 25 juillet 2002. Pour la cour régionale, ces personnes avaient été poussées à commettre ce délit parce qu'elles n'avaient pas d'autre issue et « elles avaient naturellement considéré le bien violé [sécurité nationale, frontière, etc.] comme étant moins important que le bien sauvé, à savoir leur propre vie ». Il fut relevé que les organes d'instruction n'avaient pas interrogé les gardes-frontière concernés et qu'ils avaient poursuivi les deux requérants sur le seul fondement de leurs propres dépositions. La cour avait entendu les gardes-frontière, lesquels avaient affirmé qu'à l'endroit où les intéressés étaient entrés en Géorgie la frontière n'était pas démarquée, pas même par un drapeau, et que, non reconnaissable, elle était délimitée de façon approximative par les deux Etats en question. Ils avaient confirmé qu'au moment des faits les zones frontalières et la frontière elle-même étaient bombardées par l'armée russe et que les requérants avaient rendu leurs armes sans aucune résistance et en demandant refuge en Géorgie.
90.  Ce jugement fut confirmé en cassation le 2 décembre 2003 ; cependant, MM. Khantchoukaïev et Magomadov ne purent être libérés, en raison de leur mise en détention provisoire, le 18 décembre 2002, dans l'affaire pénale relative aux actes de violence commis contre des agents de l'Etat dans la nuit du 3 au 4 octobre 2002 (paragraphes 96 et suivants ci-dessous).
91.  Le 9 octobre 2003, pour les mêmes motifs que s'agissant de MM. Khantchoukaïev et Magomadov, la cour régionale de Tbilissi acquitta M. Issaïev dans l'affaire de violation de frontière. Elle établit notamment qu'en entrant en Géorgie ce dernier avait à l'avant-bras gauche deux blessures causées par une arme à feu. Il avait rencontré dans la forêt MM. Khadjiev et Aziev, qui fuyaient eux aussi les bombardements de l'armée russe. Tous trois avaient trouvé refuge dans la cabane d'un berger géorgien nommé Lévane. Un autre groupe de Tchétchènes s'y était également réfugié. Après avoir appris par le berger qu'ils se trouvaient déjà sur le sol géorgien, les rescapés avaient envoyé leur hôte requérir de l'aide auprès des gardes-frontière géorgiens. Ils avaient volontairement rendu leurs armes et demandé refuge en Géorgie. Ces éléments avaient été confirmés devant la cour régionale par les gardes-frontière en question (paragraphe 89 ci-dessus).
92.  La cour établit en outre que l'arrestation de M. Issaïev avait été portée à la connaissance des autorités russes par le ministère géorgien de la Sécurité. Après son arrestation, M. Issaïev avait rectifié trois fois le nom de son père avant qu'il fût enfin déterminé qu'il était le fils d'un certain Movli. Au fil de ces changements, les autorités russes avaient également modifié les documents à l'appui de leur demande d'extradition de ce requérant. La cour considérait que « les documents produits par le parquet général russe et versés au dossier semblaient avoir été préparés artificiellement en vue de l'obtention de l'extradition de l'intéressé ». Or il n'en ressortait pas que cette personne « eût été connue des autorités russes chargées de l'ordre public (...) avant son arrestation en Géorgie ».
93.  Ce jugement d'acquittement fut confirmé en cassation le 11 décembre 2003. Cependant, M. Issaïev ne put être libéré en raison de sa mise en examen dans l'affaire pénale relative aux actes de violence commis contre des agents de l'Etat (paragraphes 96 et suivants ci-dessous).
94.  Le 8 avril 2003, MM. Kouchtanachvili et Margochvili, ressortissants géorgiens, furent acquittés du chef de port, recel et transport illégaux d'armes. L'autre partie de l'affaire (violation de la frontière et des règles douanières) fut renvoyée pour complément d'information. Leur détention provisoire fut commuée en une mesure de contrôle judiciaire et ils furent libérés sur-le-champ. Le 20 mai 2003, M. Kouchtanachvili fut à nouveau arrêté, vu la décision du 28 février 2003 concernant sa mise en détention provisoire dans l'affaire relative aux actes de violence commis contre des agents de l'Etat (paragraphes 96 et suivants ci-dessous).
95.  Le 6 février 2004, MM. Guélogaïev, Khachiev et Baïmourzaïev furent également acquittés par la cour régionale de Tbilissi dans l'affaire relative à la violation de frontière. Le 16 avril 2004, la Cour suprême de Géorgie infirma ce jugement et renvoya l'affaire pour un nouvel examen.
2.  Affaire relative aux actes de violence commis contre des agents de l'Etat géorgien
96.  Le 4 octobre 2002, à 9 heures, M. R. Markélia, instructeur, dressa en présence de deux témoins l'état des lieux de la cellule no 88, où onze requérants avaient été détenus avant d'en être sortis quelques heures plus tôt (paragraphe 123 ci-dessous). Des dégâts furent constatés : entre autres, le mobilier avait été démonté et les murs endommagés. Le 9 octobre 2002, l'action publique fut mise en mouvement. Le 1er novembre 2002, le parquet général soumit un certain nombre d'objets à une expertise visant à déterminer s'ils avaient fait partie du mobilier de la cellule no 88. Le rapport d'expertise du 25 décembre 2002 permit d'identifier les objets suivants : des pièces métalliques en forme de bâton et des disques métalliques, arrachés manuellement des grilles de la fenêtre et des lits superposés de la cellule no 88 ; le pied du ventilateur appartenant à la cellule, des morceaux de briques enlevés des murs de la cellule et placés dans un jean noué aux extrémités ; une cuillère aiguisée plantée dans le corps d'un briquet en plastique de manière à former un couteau ; une cuillère à soupe aiguisée d'un seul côté ; d'autres objets ayant fait partie de la cellule et de son mobilier.
97.  Les 29 et 30 novembre et le 16 décembre 2002, les requérants non extradés, à l'exception de M. Margochvili, furent mis en examen du chef de résistance préméditée avec usage de la force par un groupe de détenus contre des agents de l'Etat, ainsi que du chef de refus d'obtempérer aux ordres légaux des agents pénitentiaires en vue d'entraver le fonctionnement de l'établissement. Le 30 novembre et le 16 décembre 2002, les ordonnances de mise en examen accompagnées des traductions en russe furent notifiées aux requérants.
98.  Le 24 mai 2004, MM. Kouchtanachvili, Magomadov, Issaïev et Khantchoukaïev furent condamnés en première instance, chacun à quatre ans d'emprisonnement. Selon le jugement, les détenus de la cellule no 88 avaient appris par la télévision que « certains Tchétchènes » allaient être extradés mais, ne sachant pas qui d'entre eux était concerné, ils avaient opposé une résistance aux agents pénitentiaires qui étaient venus les extraire de la cellule. Ils étaient armés de pièces métalliques, de morceaux de lits et de robinetterie, ainsi que de lances fabriquées à partir de morceaux de briques enveloppés dans des draps et des vêtements. Ils avaient blessé des agents pénitentiaires et des membres des forces spéciales. Le 26 août 2004, la cour d'appel de Tbilissi confirma ce jugement. Le 25 novembre 2004, statuant sur le pourvoi en cassation des intéressés, la Cour suprême de Géorgie réforma l'arrêt d'appel et condamna les intéressés à une peine d'emprisonnement de deux ans et cinq mois. La période de détention depuis leur arrestation fut imputée sur la durée de cette peine. M. Khantchoukaïev fut libéré le 5 janvier 2005, MM. Magomadov et Issaïev le 6 janvier 2005 et M. Kouchtanachvili le 18 février 2005.
99.  Le 6 février 2004, dans la même affaire, MM. Guélogaïev, Khachiev et Baïmourzaïev furent condamnés en première instance à un an d'emprisonnement. Cette peine ayant été imputée sur la durée de la détention provisoire, ces trois personnes furent libérées sur-le-champ. Le 16 avril 2004, la Cour suprême infirma ce jugement et renvoya l'affaire.
Disparition de MM. Khachiev (Elikhadjiev, Moulkoïev) et Baïmourzaïev (Alkhanov) à la suite de leur libération
100.  Libérés le 6 février 2004, MM. Khachiev et Baïmourzaïev s'installèrent avec M. Guélogaïev chez un parent à Tbilissi. Le 16 février 2004, ils quittèrent le domicile pour se rendre à un rendez-vous au ministère chargé des Réfugiés, mais disparurent avant même d'y arriver. Le 25 février 2004, les médias géorgiens, citant une agence de presse russe, annoncèrent que les disparus étaient détenus dans une prison russe de la ville d'Essentouki pour avoir illégalement franchi la frontière russo-géorgienne. Le 5 mars 2004, Me Moukhachavria en informa la Cour et se déclara préoccupée par l'état de santé de M. Baïmourzaïev, qui avait apparemment besoin d'une opération à la mâchoire. Elle expliqua qu'après leur libération les trois requérants ne quittaient pas leur domicile sans être accompagnés par leurs représentantes. Celles-ci leur ayant assuré qu'ils ne craignaient rien à Tbilissi, MM. Khachiev et Baïmourzaïev auraient osé sortir dans la rue pour la première fois ce jour-là.
101.  Le 13 mars 2004, le gouvernement géorgien affirma que, selon les résultats de l'enquête du ministère de l'Intérieur, les deux requérants avaient disparu le 16 février 2004, à 10 h 30. Plus tard, ils avaient été arrêtés par les autorités russes près du village de Larsi (République d'Ossétie du Nord) pour avoir franchi illégalement la frontière. Le 29 mars 2004, le gouvernement russe soutint que les deux requérants avaient été arrêtés le 19 février 2004 à Larsi par le Service fédéral de sécurité, au motif qu'ils figuraient sur la liste des personnes recherchées. Au moment de l'arrestation, M. Khachiev avait été muni d'un faux passeport au nom de Moulkoïev (paragraphe 88 ci-dessus). Le 20 février 2004, MM. Khachiev et Baïmourzaïev, sous les noms de Roustam Ousmanovitch Elikhadjiev et Khousein Maüladinovitch Alkhanov, avaient été mis en examen et incarcérés à la maison d'arrêt d'Essentouki, ce sur décision du tribunal de Staropromislovsk (Grozny). Transférés le 6 mars 2004 au SIZO de la ville A, ils avaient été ramenés à Essentouki le 22 mars 2004, pour l'instruction.
102.  Le 8 avril 2004, le gouvernement russe produisit les photographies de ces requérants, ainsi que les photographies de leurs cellules et du SIZO de la ville A (salle de douche, service médical, cuisine). Apparemment, MM. Khachiev et Baïmourzaïev étaient détenus séparément, chacun dans une cellule de 16,4 m2 équipée d'une fenêtre, de toilettes et d'un raccordement radio. Ces cellules, prévues pour quatre personnes, hébergeaient quatre détenus. D'après la « carte de détenu » de M. Khachiev, celui-ci était soumis à une surveillance renforcée. Les requérants ne s'étaient jamais plaints de leurs conditions de détention. Sur les photographies, ils sont pris de face et de profil dans deux pièces différentes qui ne semblent pas être les cellules visibles sur les photographies susmentionnées.
103.  Selon des certificats médicaux du 24 mars 2004, M. Khachiev était en bonne santé et ne présentait aucune lésion récente. M. Baïmourzaïev souffrait d'une fracture de la mâchoire inférieure, compliquée par une ostéomyélite. Il avait reçu en 2000 un éclat d'obus dans le menton et avait été opéré à la mâchoire en 2002. Il s'était à nouveau fracturé le même os en 2003. Le 12 mars 2004, on lui avait fait une radiographie en Russie et, le 15 mars 2004, il avait été examiné par un stomatologue qui lui avait conseillé un traitement chirurgical en régime hospitalier.
104.  Entendu par la Cour à Tbilissi, M. Guélogaïev fit part de son angoisse provoquée par la disparition de ses deux camarades et avança que ceux-ci avaient pu être extradés en secret, en échange de certaines concessions politiques obtenues par le président de la Géorgie nouvellement élu en janvier 2004 lors de sa première visite officielle en Russie.
105.  Il ressort des documents soumis par le gouvernement géorgien le 19 septembre 2004 que, le 28 mars 2004, le parquet de la ville de Tbilissi ouvrit une enquête sur la prise en otage de MM. Khachiev et Baïmourzaïev. Le gouvernement géorgien ne fournit aucune explication à ce sujet.
106.  Les 5 et 30 novembre 2004, Me Moukhachavria produisit les arrêts rendus par la Cour suprême de la République tchétchène le 14 septembre et le 11 octobre 2004 respectivement dans les affaires concernant MM. Khachiev (Elikhadjiev, Moulkoïev) et Baïmourzaïev (Alkhanov). Elle les aurait obtenus avec l'aide des proches des intéressés. Dans ces arrêts, M. Khachiev est désigné par le nom d'Elikhadjiev Roustam Ousmanovitch et M. Baïmourzaïev par celui d'Alkhanov Khousein Maüladinovitch (paragraphe 83 ci-dessus). Le premier serait né en 1980 à Grozny et le second en 1975 dans le village d'Aki-Iourt, en Ingouchie. Lors du procès, M. Khachiev avait soutenu que, le 16 février 2004, il avait été arrêté non pas à la frontière avec la Russie, mais dans l'avenue Roustavéli, à Tbilissi. Ensuite, il avait été transféré à Essentouki (paragraphe 101 ci-dessus).
Selon les arrêts en question, MM. Khachiev et Baïmourzaïev auraient fait partie d'une bande armée constituée dans la vallée de Pankissi (Géorgie) par un certain Issabaïev, en vue de l'extermination des membres des forces armées fédérales en Tchétchénie et des habitants locaux qui coopéraient avec ces forces. En juillet 2002, ils se seraient rendus illégalement dans la région d'Itoum-Kalinsk, en Tchétchénie, avec une soixantaine de membres de la bande armée en question. Le 27 juillet 2002, encerclée par les gardes-frontière russes, la bande aurait ouvert le feu sur ceux-ci et les aurait attaqués. Huit soldats russes auraient alors trouvé la mort et plusieurs autres auraient été blessés. Vu l'absence de preuves de leur participation directe à cette attaque, MM. Khachiev et Baïmourzaïev furent acquittés du chef de terrorisme et au sujet des crimes visés par les articles 205 § 3 et 317 du code pénal (paragraphes 66 et 71 ci-dessus). Ils furent également acquittés concernant les infractions visées par les articles 188 § 4 et 208 § 2 du même code (paragraphe 66 ci-dessus) en raison de l'absence de corps du délit dans leurs actes. MM. Khachiev et Baïmourzaïev furent condamnés respectivement à une peine de treize ans et douze ans d'emprisonnement, à purger dans un établissement pénitentiaire à régime strict pour participation à une bande armée illégale, franchissement illégal de frontière et port, transport et recel illégal d'armes. M. Khachiev fut également condamné pour usage d'un faux passeport au nom de Moulkoïev (paragraphe 101 ci-dessus). En fixant ces peines, la Cour suprême déclara tenir compte de l'âge des intéressés et du fait que leurs casiers judiciaires étaient vierges. L'état de santé de M. Baïmourzaïev (déformation sérieuse de la mâchoire inférieure) fut également pris en considération. Ces arrêts étaient susceptibles de recours devant la Cour suprême de la Fédération de Russie.
3.  Procédure pénale diligentée contre les requérants extradés en Russie
107.  Selon le gouvernement russe, MM. Chamaïev, Khadjiev, Vissitov et Adaïev furent traduits « en été 2003 » devant la cour régionale de Stavropol pour y être jugés. M. Aziev aurait été déféré au même tribunal le 26 août 2003. Le 24 février 2004, à Tbilissi, le gouvernement russe informa la Cour oralement que, le 18 février 2004, la cour régionale de Stavropol avait rendu son jugement à l'égard des quatre premiers requérants. Le parquet aurait requis dix-neuf ans de réclusion pour MM. Chamaïev et Khadjiev et dix-huit ans de réclusion pour MM. Vissitov et Adaïev. La cour aurait condamné MM. Chamaïev et Khadjiev à une peine de trois ans et six ans d'emprisonnement respectivement, à purger dans un établissement pénitentiaire de régime commun, M. Vissitov à une peine de dix ans de réclusion à purger dans un établissement pénitentiaire à régime strict et M. Adaïev à une peine de un an et six mois d'emprisonnement à purger dans un établissement pénitentiaire de régime commun. M. Adaïev aurait été libéré sur-le-champ parce qu'il avait déjà effectué cette peine. Quant à M. Aziev, il aurait sollicité l'assistance d'un interprète et formulé un certain nombre de demandes d'ordre procédural, de sorte que sa cause aurait été disjointe de l'affaire des autres et que l'information, à son sujet, serait toujours en cours.
108.  Le gouvernement russe a affirmé ne pas pouvoir fournir à la Cour copie du jugement du 18 février 2004. Selon lui, en vertu du nouveau code de procédure pénale, adopté par le législateur russe suivant les recommandations du Conseil de l'Europe, seule la personne condamnée peut obtenir copie du jugement la concernant. Le gouvernement s'est dit prêt à coopérer avec la Cour, mais a regretté qu'en l'occurrence cette coopération soit impossible en raison des recommandations du Conseil de l'Europe. Pour obtenir ce document, il a conseillé à la Cour d'adresser une lettre à la juridiction russe compétente. La Cour a appris par une lettre du gouvernement russe en date du 8 avril 2004 que le jugement du 18 février 2004 avait été contesté par le biais d'un pourvoi en cassation (paragraphe 48 ci-dessus). Dans ses conclusions du 20 juillet 2004, le gouvernement a laissé entendre que la juridiction de cassation avait infirmé le jugement en question dans son intégralité (paragraphe 272 ci-dessous).
109.  Le 25 février 2004, à Tbilissi, le gouvernement russe a soumis à la Cour des photographies du SIZO de la ville B et des cellules respectives des quatre requérants extradés, prises le 19 février 2004 (M. Adaïev, cinquième requérant, aurait été libéré la veille). Ces clichés montrent la cuisine et la laverie, spacieuses et équipées, ainsi que la salle de douche. Les cellules des requérants sont grandes et lumineuses, et comportent chacune une grande fenêtre. De longues tables et des bancs y sont installés. Les toilettes sont ouvertes, mais séparées par un muret du reste de l'espace. On observe des lavabos avec savons et tubes de dentifrice, des balais, des réservoirs d'eau dans chaque cellule, ainsi que des tuyaux de chauffage sous les fenêtres. On peut voir des postes de radio dans certaines cellules. Le même pli du gouvernement contient une cassette vidéo. Cet enregistrement montre les quatre cellules telles que décrites ci-dessus. A l'aide des photographies des requérants dont dispose la Cour (paragraphe 20 ci-dessus), on peut identifier M. Chamaïev dans la cellule no 22. M. Khadjiev pourrait être reconnu dans la cellule no 15. En revanche, il est très difficile, voire impossible, de discerner M. Vissitov dans la cellule no 18, vu l'absence de gros plan et le contre-jour. Selon la voix off qui commente les images, M. Aziev aurait refusé d'être filmé. La caméra s'introduit tout de même dans sa cellule (no 98), où l'on ne peut distinguer les visages des détenus ; on voit au loin les silhouettes des prisonniers. Dans chaque cellule, le nombre de lits est égal ou supérieur au nombre des détenus présents au moment du tournage.
C.  Informations recueillies par la Cour
1.  Identité des requérants entendus par la Cour
110.  M. Khamzad(t) Movliévitch Issiev (Issaïev), alias Khamzat Movlitgaliévitch Issaïev, a déclaré que son vrai nom était Khamzat Movliévitch Issaïev, qu'il était d'origine tchétchène et qu'il était né le 18 octobre 1975 dans le village de Samachki, en Tchétchénie.
111.  M. Seibul (Feisul) Baïssarov a affirmé qu'il s'appelait Guiorgui Kouchtanachvili, qu'il était un ressortissant géorgien appartenant à l'ethnie kist et qu'il était né dans le village de Douissi, dans la région d'Akhméta, en Géorgie.
112.  M. Aslan Khanoïev a déclaré que son vrai nom était Aslambek Atouïévitch Khantchoukaïev, qu'il était de nationalité russe et d'origine tchétchène, et qu'il était né le 25 février 1981 dans le village de Selnovodsk, en Tchétchénie.
113.  M. Adlan (Aldan) Ousmanov a affirmé qu'il s'appelait en réalité Akhmed Letchaïévitch Magomadov, qu'il était né le 4 juillet 1955 à Pavlodar au Kazakhstan, et était d'origine tchétchène.
114.  M. Rouslan Mirjoïev a déclaré que son vrai nom était Rouslan Akhmédovitch Guélogaïev, qu'il était d'origine tchétchène et était né le 16 juillet 1958.
115.  M. Tepsaïev a affirmé qu'il était en réalité Robinzon Margochvili, fils de Parola, qu'il était de nationalité géorgienne et d'origine kist, et qu'il était né le 19 avril 1967 dans le village de Douissi, dans la région d'Akhméta, en Géorgie.
116.  A l'exception de M. Margochvili, détenu à l'hôpital pénitentiaire (paragraphe 60 ci-dessus), ces requérants ont confirmé avoir connu en prison les requérants extradés et avoir été détenus avec eux, dans la même cellule. Les photographies des requérants, produites par les gouvernements les 23 et 25 novembre 2002, leur ont été présentées pour identification. Les noms y avaient été masqués au préalable par le greffe de la Cour.
117.  Chacun d'eux (sauf M. Margochvili) s'est reconnu sur la photographie présentée comme étant la sienne par le gouvernement géorgien. M. Robinzon Margochvili (anciennement, Rouslan Tepsaïev) a été identifié par les autres requérants comme étant Rouslan (quatre fois) et Rouslan Tepsaïev (une fois).
118.  Quant à M. Timour (Rouslan) Baïmourzaïev, alias Khousein Alkhanov, et à M. Islam Khachiev, alias Roustam Elikhadjiev, alias Bekkhan Moulkoïev, deux requérants disparus (paragraphe 43 ci-dessus), le premier a été reconnu comme étant Baïmourzaïev (une fois), Timour (une fois), Khousein (deux fois) et Khousein Alkhanov (une fois). Le second a été désigné comme étant Islam (deux fois), Bekkhan (deux fois), Moulkoïev (une fois) et Bekkhan Moulkoïev (une fois).
119.  S'agissant des individus extradés, quatre requérants ont identifié Abdoul-Vakhab et un requérant Abdoul-Vakhab Chamaïev sur la photographie présentée par le gouvernement russe comme étant celle de M. Abdoul-Vakhab Chamaïev. La photographie de M. Khousein Khadjiev a été reconnue comme étant celle de Khousein (trois fois), Khousein Khadjiev (une fois) et Khousein Nakhadjaïev (une fois). Trois requérants ont désigné Khousein Aziev et deux requérants Khousein sur la photographie présentée comme celle de M. Khousein Aziev. M. Adlan (Aslan) Adaïev (Adiev) a été identifié comme étant Aslan Adaïev (deux fois) et Aslan (trois fois). En revanche, sur la photographie présentée par le gouvernement russe comme étant celle de M. Rizvan (Rezvan) Vissitov, tous les cinq requérants ont reconnu un certain Moussa.
2.  Représentation des requérants entendus par la Cour et objet de leur requête devant celle-ci
120.  En vertu des pouvoirs produits le 9 octobre 2002, les six requérants non extradés sont représentés devant la Cour par Mes Moukhachavria et Dzamoukachvili. Selon les pouvoirs datés du 4 août 2003, ces requérants, à l'exception de M. Margochvili, sont également représentés par Me Kintsourachvili.
121.  Lors des auditions menées à Tbilissi, auxquelles seules Mes Moukhachavria et Kintsourachvili assistèrent, cinq requérants confirmèrent qu'avec l'aide de Mes Moukhachavria et Dzamoukachvili ils avaient saisi la Cour d'une requête dirigée contre la Géorgie et la Russie, requête par laquelle ils avaient voulu s'opposer à leur extradition et obtenir la suspension de celle-ci. Ils indiquèrent qu'ils souhaitaient maintenir leur requête et, dans la procédure qui s'ensuivrait devant la Cour, continuer d'être représentés par les mêmes avocates (ou, pour certains, par les avocates alors présentes dans la salle). Ayant une maîtrise très moyenne du géorgien, M. Margochvili, sixième requérant entendu, eut des difficultés à comprendre les questions posées par la Cour. Il affirma toutefois qu'il se plaignait de son arrestation sous le nom tchétchène de Tepsaïev, alors qu'il était un simple berger géorgien. M. Margochvili confirma qu'il avait saisi la Cour, que les avocates présentes dans la salle étaient ses représentantes et qu'il voulait maintenir sa plainte.
3.  Quant aux faits relatifs à l'extradition du 4 octobre 2002
a)  Faits exposés par les requérants entendus par la Cour
i.  Faits communs
122.  Parmi les requérants qui ont comparu, cinq ont été entendus par la Cour en russe, avec interprétation vers l'anglais, l'une des deux langues officielles de la Cour. Ayant affirmé ne pas savoir lire le russe, M. Margochvili, sixième requérant, prêta serment en géorgien ; c'est également dans cette langue qu'il s'exprima.
123.  Au cours des quelques semaines ayant précédé le 4 octobre 2002, onze requérants se seraient retrouvés détenus dans la même cellule (no 88) de la prison no 5 de Tbilissi. Au total, il y aurait eu quatorze prisonniers dans cette cellule. MM. Adaïev et Margochvili, douzième et treizième requérants, se trouvaient alors à l'hôpital pénitentiaire.
124.  Les requérants auraient eu dans leur cellule un poste de télévision. Même si des bruits couraient depuis un certain temps quant à leur éventuelle extradition vers la Russie, ils n'auraient appris que le 3 octobre 2002, par le journal télévisé de 23 heures diffusé sur Roustavi-2, que l'extradition de cinq ou six d'entre eux était imminente (paragraphe 216 ci-dessous). Aucun nom n'ayant été indiqué, ils ignoraient qui concrètement était visé par cette mesure. Ils n'auraient reçu au préalable aucune information ni notification officielle à ce sujet. Les requérants auraient compris que l'information entendue à la télévision correspondait à la vérité lorsque, entre trois et quatre heures du matin, les agents pénitentiaires vinrent leur demander de quitter la cellule pour cause de désinfection (ou de fouille, selon M. Kouchtanachvili). Les requérants auraient fermement refusé d'obtempérer, de sorte que le directeur de la prison aurait cité quatre noms et prié les personnes concernées de sortir. En réponse, les requérants auraient demandé que l'on attendît le lever du jour et que l'on convoquât leurs conseils, ce qui leur aurait été refusé. Une quinzaine de membres des forces spéciales du ministère géorgien de la Justice, encagoulés, auraient alors investi la cellule et en auraient sorti les détenus un par un. Ils auraient eu recours à des matraques et à des électrochocs. Etendus sur le sol dans le couloir, les requérants auraient été battus. Quatre requérants visés par la mesure d'extradition auraient été aussitôt emmenés et les autres auraient été mis chacun à l'isolement. Vers 4 heures du matin, M. Adaïev, cinquième requérant visé par la mesure, aurait été transféré directement depuis l'hôpital pénitentiaire.
125.  Tous les requérants entendus affirmèrent qu'ils avaient refusé uniquement verbalement de quitter la cellule. Ils se plaignirent d'avoir été battus, insultés et « traités comme des animaux » par les forces spéciales. A la suite de cette intervention, M. Issaïev aurait eu deux côtes fracturées et un œil blessé, lésion dont il gardait une cicatrice. M. Kouchtanachvili aurait eu des lésions corporelles dues à des coups de matraque. M. Khantchoukaïev se serait retrouvé couvert d'ecchymoses. M. Magomadov aurait eu une dent cassée, une déchirure à l'oreille, une lésion de l'os frontal, ainsi que des ecchymoses sur le dos et les jambes. M. Guélogaïev aurait eu des ecchymoses et d'autres lésions sur le corps (à l'épaule et à la joue) et aurait souffert d'une inflammation du rein gauche, blessures qu'il qualifia lui-même de « bricoles » (paragraphes 200, 201 et 211 ci-dessous). Tous les détenus auraient été blessés plus ou moins grièvement. Les requérants firent mention notamment de côtes cassées et d'une épaule fracturée chez certains, de têtes ensanglantées chez les autres. Selon MM. Kouchtanachvili et Khantchoukaïev, les requérants devant être extradés auraient été les plus sévèrement battus. MM. Issaïev, Magomadov et Khantchoukaïev auraient entendu dire que M. Aziev avait succombé à ses blessures. D'après M. Guélogaïev, M. Aziev avait sans doute eu la colonne vertébrale brisée, car il ne pouvait plus marcher et était traîné dans le couloir par deux membres des forces spéciales. Il aurait également eu un œil retourné. D'après M. Guélogaïev, la photographie de M. Aziev, censée avoir été prise après son extradition par les autorités russes, pourrait être une copie d'une ancienne photographie.
126.  Une fois mis à l'isolement, les requérants non extradés auraient été examinés par un médecin, lequel aurait dressé sur papier la liste des lésions de chacun. Il aurait simplement mesuré leurs ecchymoses avec une règle, sans leur dispenser aucun soin. Les intéressés n'auraient pas davantage bénéficié de soins médicaux par la suite.
127.  Aucun des requérants ne confirma avoir été informé par un agent du parquet général qu'une procédure d'extradition était en cours à son sujet. Ils affirmèrent tous avoir reçu en prison la visite de nombreuses personnes (avocats commis d'office, instructeurs et procureurs), dont ils ne se rappelaient pas les noms. Ils se souvenaient avoir rencontré une fois, en l'absence de leurs avocats, un monsieur et une demoiselle (paragraphes 162-166 ci-dessous) qui leur auraient demandé de signer des documents rédigés en russe (en géorgien, selon M. Kouchtanachvili), ce qu'ils auraient refusé de faire.
128.  Les requérants déclarèrent tous (à l'exception de MM. Kouchtanachvili et Margochvili) que, fuyant les combats armés en Tchétchénie, ils étaient entrés en Géorgie pour y trouver refuge. Ils nièrent avoir été armés lors du franchissement de la frontière. Ils n'auraient pas été arrêtés à la frontière, mais se seraient rendus volontairement aux gardes géorgiens, auxquels ils auraient réclamé de l'aide. Ceux-ci seraient venus panser leurs plaies avant d'appeler un hélicoptère pour les envoyer à Tbilissi.
129.  Les requérants confirmèrent tous avoir fourni des noms inventés aux autorités géorgiennes. A l'exception de MM. Kouchtanachvili et Margochvili (paragraphes 135 et 143 ci-dessous), ils auraient agi ainsi pour ne pas être extradés en Russie et ne pas mettre en danger leurs familles et leurs proches, restés dans ce pays, au cas où ils se retrouveraient aux mains des autorités russes. M. Issaïev affirma qu'il était las de dix ans de guerre en Tchétchénie et que, pour ne plus être en péril, il « [changerait] volontiers non seulement de nom, mais également de physionomie ». Il se dit convaincu d'avoir échappé à l'extradition grâce à sa fausse identité.
130.  MM. Guélogaïev et Khantchoukaïev indiquèrent que leurs avocats commis d'office (dont Me Magradzé, selon M. Khantchoukaïev) et un instructeur du ministère de la Sécurité avaient conseillé aux requérants de dire qu'ils étaient armés en franchissant la frontière, de manière à assurer leur maintien en Géorgie en vue de leur jugement. Les requérants auraient suivi ce conseil.
131.  Les requérants nièrent tous catégoriquement avoir opposé une quelconque résistance aux agents de l'Etat dans la nuit du 3 au 4 octobre 2002.
ii.  Faits particuliers exposés par chacun des requérants
132.  M. Issaïev se déclara opposé à son extradition vers la Russie, parce que l'on « ne [faisait] pas de différence là-bas entre civils pacifiques, terroristes et combattants ». Devant les représentants du parquet venus les voir en prison, lui et ses codétenus auraient toujours exprimé leur souhait de ne pas être extradés en Russie et leur crainte d'y subir des mauvais traitements. Ils auraient demandé à être jugés en Géorgie. Ils n'auraient eu aucun accès aux documents d'extradition. Selon M. Issaïev (et également M. Kouchtanachvili), les avocats commis d'office, l'instructeur et les représentants du parquet auraient demandé aux requérants de leur indiquer leurs vrais noms pour qu'ils puissent leur épargner l'extradition. Ceux ayant obtempéré auraient été extradés immédiatement.
133.  Avant son arrestation, en août 2002, M. Issaïev aurait tenté en vain d'obtenir le statut de réfugié en Géorgie.
134.  M. Kouchtanachvili soutint qu'il était géorgien (d'origine kist) et était berger dans la zone frontalière avec la Tchétchénie. Alors que cette région était bombardée par les forces armées russes en août 2002, il aurait rencontré sept Tchétchènes blessés qui fuyaient le danger. Il aurait descendu avec eux les versants des montagnes frontalières et les aurait menés vers un refuge pour bergers. Il aurait lui-même été blessé à la tête cette nuit-là. A plusieurs reprises, il affirma ne pas avoir de souvenirs précis des événements en question à cause de ce traumatisme.
135.  M. Kouchtanachvili expliqua que, dépourvu de moyens financiers, il avait donné aux autorités et médecins géorgiens un faux nom tchétchène afin de se faire passer pour un rescapé et de bénéficier ainsi de soins médicaux gratuits. Il estima que sa nationalité géorgienne ne constituait pas un obstacle à son extradition et qu'il était toujours en danger, en raison de ses origines tchétchènes. Dans sa lettre adressée à la Cour le 13 novembre 2002, ce même requérant soutenait que, dans la nuit du 3 au 4 octobre 2002, les requérants avaient souhaité voir leurs avocats avant de quitter leur cellule comme on le leur demandait. Le directeur de la prison aurait répondu qu'il n'y aurait « ni avocat ni instructeur et [qu'ils devaient] sortir de leur plein gré avant [qu'il n'utilisât] la force ». M. Kouchtanachvili attestait en outre, dans la même lettre, que M. Aziev avait été frappé violemment à la tête et qu'un de ses yeux était pratiquement sorti de l'orbite. Il l'aurait aperçu pour la dernière fois alors qu'un membre des forces spéciales « le traînait dans le couloir tel un cadavre ».
136.  M. Khantchoukaïev déclara que, peu après son arrestation, on avait « commencé à parler d'une extradition ». Craignant d'être torturé en Russie, il aurait signé des papiers – dont il ne se rappelait pas le contenu –, espérant ainsi être jugé en Géorgie et éviter l'extradition. Dans certains cas, les requérants auraient été menacés d'extradition s'ils refusaient de signer. Après le 4 octobre 2002, il aurait écrit au président de la Géorgie pour lui demander de ne pas autoriser son extradition (paragraphe 80 ci-dessus). Il confia qu'il craignait toujours l'extradition et qu'il vivait dans l'incertitude. Au stade initial de la procédure devant la Cour, ce même requérant soutint qu'il ne pouvait pas rentrer en Russie, à cause du « génocide du peuple tchétchène que la Russie » perpétrait « à l'échelle de l'ensemble du pays ».
137.  M. Khantchoukaïev ne fut pas en mesure de reconnaître la déclaration explicative du 23 août 2002 qu'il aurait refusé de signer selon M. Darbaïdzé (paragraphes 163-164 ci-dessous).
138.  M. Magomadov affirma ne pas savoir de quel côté de la frontière il avait été blessé parce qu'à l'endroit en question la frontière n'était pas marquée (paragraphe 89 ci-dessus). Blessé par un éclat d'obus à la tête et paralysé, il aurait été porté par ses camarades. Un général géorgien serait arrivé par hélicoptère et se serait présenté comme le chef du quartier général de l'armée des frontières. Il aurait garanti aux requérants qu'il rapporterait les faits au président de la Géorgie en personne et que le statut de réfugié leur serait accordé. Auparavant, le général aurait donné des ordres afin que les requérants fussent soignés à l'hôpital.
139.  Lors de la rencontre avec un monsieur et une demoiselle du parquet général (paragraphes 162-166 ci-dessous), on aurait demandé aux requérants de signer des documents sans leur en préciser la teneur. Tous les requérants non extradés auraient rencontré ces personnes, mais par petits groupes. M. Magomadov lui-même aurait été conduit devant les deux membres du parquet en compagnie d'Aslan (Khanoïev alias Khantchoukaïev) et de Bekkhan (Khachiev alias Moulkoïev) (paragraphe 419 ci-dessous). M. Magomadov affirma qu'il craignait toujours d'être extradé.
140.  M. Guélogaïev soutint qu'il possédait le statut de réfugié en Géorgie depuis février 2002 (paragraphe 86 ci-dessus) et qu'il avait obtenu ce titre dans la région d'Akhméta, limitrophe de la Tchétchénie. Il serait ensuite reparti légalement pour la Tchétchénie, en passant par Bakou (Azerbaïdjan), dans l'espoir de ramener sa famille en Géorgie. Une fois sur place, il se serait mis à la recherche d'un proche disparu depuis plus de un an et serait arrivé dans la région d'Itoum-Kalinsk. Il aurait alors été témoin de combats armés entre l'armée fédérale russe et les combattants tchétchènes, lesquels se seraient retrouvés encerclés le 25 juillet 2002. La seule issue aurait été la Géorgie. Il aurait reçu un éclat d'obus dans la jambe, mais aurait néanmoins marché jusqu'à la frontière géorgienne, qu'il aurait franchie le 3 août 2002. Il aurait demandé l'asile aux militaires géorgiens arrivés sur place par hélicoptère. Hospitalisé, il aurait été opéré à Tbilissi, avant d'être transféré à l'hôpital pénitentiaire deux jours plus tard.
141.  M. Margochvili déclara qu'en août 2002 il avait été blessé dans les pâturages frontaliers alors qu'il surveillait ses moutons. Il ignorait s'il avait été blessé par des Géorgiens, des Russes ou des Tchétchènes. Transporté à Tbilissi, il aurait été soigné à l'hôpital pénitentiaire, où il serait resté trois mois. Selon les informations qu'on lui aurait fournies, il aurait été arrêté parce qu'il était armé. Il affirma s'être retrouvé emprisonné « non pas avec une arme, mais avec sa doudoune et ses bottes de berger ».
142.  M. Margochvili confirma qu'à l'hôpital il avait partagé sa chambre avec M. Adaïev, l'un des cinq requérants extradés. Il ne fit pas mention d'un poste de télévision ou d'une autre source d'information qui aurait permis à M. Adaïev d'apprendre, à l'instar des autres requérants extradés, qu'il risquait d'être remis aux autorités russes dans un avenir très proche. Le 4 octobre 2002, vers 4 heures du matin, M. Adaïev aurait été emmené après s'être levé et avoir suivi sans mot dire les membres du personnel hospitalier. Des personnes encagoulées l'auraient attendu hors de l'hôpital, dans la cour. Durant leur séjour à l'hôpital, M. Adaïev lui aurait souvent demandé de lui couper la langue, pensant qu'ainsi il endurerait plus facilement les interrogatoires s'il était extradé. M. Margochvili aurait fermement refusé de le faire.
143.  M. Margochvili affirma qu'il ne s'était pas lui-même attribué un faux nom. Transporté à l'hôpital dans un état grave, il aurait découvert à son réveil qu'on l'appelait M. Tepsaïev. Au début, il se serait félicité de recevoir les soins médicaux gratuitement grâce à ce nom, puis aurait rapidement contesté cette identité à l'hôpital et, ensuite, devant le juge.
b)  Faits exposés par les agents de l'Etat
i.  Agents pénitentiaires
144.  La Cour a entendu M. A. Dalakichvili, inspecteur opérationnel à la prison no 5 de Tbilissi (il était d'astreinte dans la nuit du 3 au 4 octobre 2002), M. Boutchoukouri, agent du département pénitentiaire du ministère de la Justice (également d'astreinte cette nuit-là), M. E. Kerdikochvili, inspecteur principal du service chargé du transport des ressortissants étrangers au département pénitentiaire, et M. N. Tchikviladzé, agent du département pénitentiaire, chef du service de sécurité de la prison no 1.
145.  Ces personnes s'accordèrent à dire qu'elles n'avaient pas été informées officiellement de l'extradition imminente des requérants et qu'elles avaient appris plus tard, dans la matinée du 4 octobre 2002, que cinq détenus tchétchènes allaient être extradés. MM. Boutchoukouri et Dalakichvili soutinrent qu'étant d'astreinte ils ne pouvaient regarder la télévision pour se tenir informés. Selon M. Tchikviladzé, seuls le directeur de la prison, ses adjoints et le chef du secrétariat de la prison (division spéciale) auraient été prévenus du transfert imminent des requérants. Ayant quant à lui appris cette nouvelle par les médias, il aurait su que quatre ou cinq détenus tchétchènes allaient être extradés, mais personne parmi les agents pénitentiaires n'aurait eu connaissance de leurs noms.
146.  Les personnes précitées confirmèrent que treize ou quatorze détenus tchétchènes étaient incarcérés dans la même cellule. Selon M. Tchikviladzé, ce regroupement aurait été décidé en raison des convictions religieuses des codétenus, afin qu'ils ne fussent pas gênés dans l'accomplissement de leurs rites quotidiens.
147.  Le 4 octobre 2002, vers 4 heures du matin, les agents pénitentiaires précités auraient été informés que des bruits importants s'élevaient de la cellule no 88. M. Dalakichvili aurait chargé un gardien de vérifier ce qu'il s'y passait. Celui-ci aurait vu à travers le judas que les détenus démontaient les lits en poussant des cris dans une langue étrangère. Selon M. Tchikviladzé, à partir d'un certain moment le gardien n'aurait plus été en mesure d'observer la scène, les détenus ayant obturé le judas de l'intérieur. M. Dalakichvili aurait fait rapport par écrit sur la situation au directeur de la prison, lequel se serait encore trouvé au travail. A la demande de ce dernier, MM. Dalakichvili, Boutchoukouri et Tchikviladzé, ainsi que d'autres agents, accompagnés par l'adjoint du directeur, se seraient rendus devant la cellule pour éclaircir les choses. L'adjoint du directeur aurait ordonné que l'on ouvrît la cellule. Selon M. Dalakichvili, ils espéraient discuter avec les détenus. La porte ayant été ouverte, ils auraient découvert la cellule en désordre, entendu des cris et vu que l'on lançait dans leur direction des pièces en métal et des briques. M. Tchikviladzé aurait crié l'ordre de vite refermer la porte. Il aurait demandé qu'on la laissât fermée jusqu'à ce qu'il eût rapporté la situation à ses supérieurs du département pénitentiaire. Quant à M. Dalakichvili, ne comprenant pas les raisons d'une telle violence, il aurait considéré qu'une émeute était en train de sourdre et aurait alors renforcé l'effectif des gardiens à l'étage concerné.
148.  En retournant dans les locaux de l'administration, M. Tchikviladzé aurait constaté que le directeur du département pénitentiaire était déjà sur place, en présence d'une dizaine de personnes. Il aurait alors officiellement appris que quatre détenus devaient être emmenés en vue de leur extradition. Apparemment, un véhicule attendait dans la cour voisine et l'administration de l'aéroport avait été prévenue. Accompagné du directeur du département, du directeur de la prison et de ses adjoints, les agents pénitentiaires se seraient à nouveau rendus devant la cellule. Le directeur de la prison y serait entré le premier, tenant sous le bras quatre dossiers scellés correspondant aux détenus visés par la mesure d'extradition. Les personnes qui étaient avec lui l'auraient suivi. Selon M. Kerdikochvili, les détenus, debout sur leurs lits, auraient lancé vers eux des bols, des assiettes et d'autres objets. Le directeur leur aurait annoncé qu'une mesure interne devait être mise en œuvre dans la cellule et qu'il fallait libérer celle-ci. Selon M. Tchikviladzé, le directeur aurait invoqué la nécessité de fouiller la pièce. Les détenus auraient fermement refusé d'obtempérer, passant directement à l'attaque.
149.  Les agents pénitentiaires entendus confirmèrent tous que les requérants étaient armés de pièces de métal arrachées aux lits, de morceaux de grillage métallique qu'ils avaient retirés des fenêtres et de pantalons remplis de briques et noués aux extrémités, utilisés comme lances.
150.  M. Tchikviladzé expliqua à ce sujet que le bâtiment de la prison no 5 datait de 1887 et que les murs étaient si érodés que les briques pouvaient en être extraites à la main. M. Dalakichvili déclara lui aussi que les murs y étaient vétustes et que les briques pouvaient être enlevées à main nue. Ayant par la suite assisté à l'établissement de l'état des lieux (paragraphe 96 ci-dessus), M. Tchikviladzé aurait constaté que les murs de la cellule étaient endommagés et que les carcasses des lits en métal étaient en morceaux. Le tuyau d'eau au-dessus du lavabo avait apparemment été arraché.
151.  L'entrée du directeur de la prison dans la cellule ayant provoqué une attaque ouverte, des membres des forces spéciales, encagoulés et jusqu'alors postés dans les escaliers, auraient investi les lieux à la demande du directeur. MM. Dalakichvili et Tchikviladzé estimèrent que le recours aux forces spéciales avait été nécessaire vu l'intensité de la résistance opposée par les détenus. Ils s'accordèrent à dire qu'une lutte au corps à corps s'était engagée dans la cellule entre les détenus et les membres des forces spéciales. Selon M. Boutchoukouri, ces derniers, mis à la disposition de l'administration pénitentiaire en cas de besoin, portaient habituellement chacun une matraque et ne pouvaient guère entrer autrement armés dans la prison.
152.  Selon M. Dalakichvili, les requérants auraient eu vent de la mesure d'extradition par le biais de la télévision. M. Tchikviladzé supposait qu'ils avaient pu détenir illégalement des téléphones portables ou avaient pu écouter la radio dans leur cellule. Par ailleurs, certaines cellules voisines auraient contenu des postes de télévision et leurs occupants auraient pu sans difficulté communiquer la nouvelle aux requérants.
153.  M. Dalakichvili soutint qu'en entrant dans la cellule après le directeur de la prison il avait été blessé au coude et au genou par des « lances » fabriquées de façon impromptue par les détenus (paragraphe 205 ci-dessous). Il serait néanmoins retourné dans son bureau, où les détenus non extradés auraient été amenés pour un contrôle. M. Dalakichvili aurait alors observé que les requérants étaient tous couverts de poussière mais que personne ne saignait. Il indiqua que si M. Magomadov avait eu une déchirure à l'oreille il l'aurait remarquée (paragraphe 125 ci-dessus). N'ayant lui-même relevé aucune lésion et les détenus n'ayant pas réclamé d'aide médicale, M. Dalakichvili n'aurait pas eu à appeler un médecin sur-le-champ. Les détenus à extrader ayant été aussitôt emmenés, il ne les aurait pas revus dans son bureau et n'aurait donc pas vu M. Aziev.
154.  C'est à la fin de son service que, découvrant les manifestants devant la prison, M. Dalakichvili aurait appris qu'il y avait eu une extradition de détenus. Compte tenu de ses fonctions, il se serait étonné que l'administration ne l'eût pas mis au courant afin qu'il prévienne la veille, comme d'habitude, les détenus concernés. Il expliqua à la Cour qu'en temps normal une notification écrite, signée et cachetée, lui était adressée par le chef du secrétariat de la prison, qui gérait les dossiers personnels des détenus ; il vérifiait quant à lui les documents dont il avait la charge et indiquait l'heure du départ à l'intéressé pour que celui-ci ait le temps de se préparer. Cette procédure n'aurait pas été suivie en l'espèce.
155.  M. Boutchoukouri affirma qu'il avait été blessé au pied par une pièce en métal (paragraphe 204 ci-dessous), que sa blessure avait saigné et qu'il avait aussitôt regagné les locaux de l'administration de la prison pour se faire soigner. Bien que sans gravité, la blessure aurait nécessité un traitement d'une dizaine de jours.
156.  M. Kerdikochvili indiqua qu'à son arrivée à la prison il avait appris que les détenus ne voulaient pas quitter leur cellule, mais que personne ne lui avait expliqué les raisons de ce refus et de la nécessité de les transférer. Ayant suivi le directeur de la prison dans la cellule, il aurait été blessé à la main (paragraphe 204 ci-dessous) et serait aussitôt descendu à l'infirmerie. D'autres agents pénitentiaires auraient également été blessés et le médecin de la prison leur aurait dispensé des soins.
157.  Selon M. Tchikviladzé, après l'entrée du directeur de la prison dans la cellule, deux ou trois détenus se seraient dressés en haut des lits superposés, armés de pièces de métal. L'un d'eux aurait visé plusieurs fois M. Tchikviladzé, sans toutefois l'atteindre. Un membre des forces spéciales aurait alors écarté celui-ci pour le protéger. Les détenus les plus violents auraient été les quatre personnes dont le directeur aurait brandi les dossiers scellés ; deux autres détenus auraient tenté en vain de les calmer.
158.  M. Tchikviladzé estima que les détenus avaient pu être blessés à l'instar des agents de l'Etat, vu la lutte au corps à corps qui s'était engagée dans la cellule.
ii.  Un membre des forces spéciales du ministère de la Justice
159.  M. Z. Chechbéridzé expliqua que les forces spéciales étaient installées non loin de la prison no 5, où leurs membres pouvaient se rendre en courant en l'espace de dix minutes. La nuit en question, il fut chargé, avec une quinzaine de ses collègues, de neutraliser la situation dans la cellule no 88. Ignorant la cause du désordre, le groupe aurait été immobilisé dans les escaliers près de la cellule d'où s'élevaient du bruit et des cris proférés dans une langue étrangère. Le directeur de la prison se serait dirigé vers la cellule, mais serait revenu quelques minutes plus tard en leur demandant d'intervenir. Ils se seraient exécutés et auraient accompli leur mission « après une petite résistance ». Les détenus auraient été munis de pièces de métal et de sortes de lances fabriquées à partir de pantalons contenant une masse consistante. M. Chechbéridzé indiqua que lui et ses collègues portaient en effet des cagoules, conformément à la règle. En revanche, ils n'avaient ni gilets ni autre équipement de protection. Armés chacun d'une matraque en caoutchouc uniquement, ils n'auraient pas eu de bâtons électriques ou d'autres armes. Ils auraient allongé les détenus dans le couloir et les auraient remis aux agents pénitentiaires avant de quitter les lieux. Le soir, M. Chechbéridzé aurait appris par la télévision que les détenus avaient été sortis de la cellule en vue de leur extradition.
160.  M. Chechbéridzé affirma avoir eu une petite blessure (paragraphe 204 ci-dessous). Il démentit la thèse selon laquelle lui et ses collègues auraient battu les requérants sans pitié et les auraient insultés.
iii.  Représentants du parquet général
161.  La Cour a entendu M. L. Darbaïdzé et Mme A. Nadaréichvili, procureurs stagiaires au parquet général à l'époque des faits, M. P. Mskhiladzé, directeur des relations internationales au parquet général, et M. N. Gabritchidzé, ex-procureur général géorgien.
162.  M. Darbaïdzé expliqua que, sous le contrôle de M. Mskhiladzé, son supérieur, il était chargé de l'exécution de différentes tâches dans le cadre de l'affaire d'extradition litigieuse. M. Mskhiladzé l'aurait notamment prié de rendre visite aux requérants en prison, de les informer que la question de leur extradition était examinée par le parquet général et de leur demander des explications concernant leur nationalité. Il aurait effectué cette visite le 23 août 2002 avec sa collègue stagiaire, Mme Nadaréichvili, hors la présence des avocats, puisqu'il « ne s'agissait pas d'un interrogatoire, mais d'une recherche d'informations ». Ce jour-là, ils auraient rencontré cinq requérants seulement.
163.  Dans une pièce séparée, M. Darbaïdzé aurait d'abord discuté avec M. Khantchoukaïev en russe. Celui-ci aurait fourni des informations oralement, mais aurait refusé de signer le document correspondant pour confirmer formellement ses propos (paragraphe 137 ci-dessus). Reconduit alors dans la salle où se trouvaient les autres détenus, M. Khantchoukaïev aurait dit à ceux-ci quelque chose en tchétchène. Les détenus auraient alors collectivement refusé de « donner les explications requises et de signer le document correspondant » au motif qu'ils n'étaient pas assistés par un avocat et un interprète de langue tchétchène.
164.  Le document que M. Khantchoukaïev aurait refusé de signer constitue une déclaration explicative à l'intention du procureur général. Il contiendrait les propos de ce requérant, lequel aurait déclaré : être tchétchène et être né en 1981 à Grozny ; être arrivé en Géorgie le 4 août 2002 et avoir été arrêté par les autorités géorgiennes ; avoir été détenu quelques jours à la prison d'instruction du ministère de la Sécurité, puis avoir été transféré à la prison no 5 de Tbilissi ; avoir été informé lors de son arrestation qu'il était arrêté pour franchissement illégal de frontière. Au bas de cette pièce, on peut lire : « Le détenu a refusé de signer ce document et demandé l'assistance d'un avocat. » Le document a été établi par M. L. Darbaïdzé, procureur stagiaire. Selon le procès-verbal de la même rencontre, signé uniquement par M. Darbaïdzé et Mme Nadaréichvili, ceux-ci auraient en vain tenté d'« obtenir du requérant une déclaration explicative au sujet de son extradition ».
165.  Face à ce refus de communiquer, M. Darbaïdzé aurait reporté la discussion afin de pouvoir requérir l'intervention d'un interprète. M. P. Mskhiladzé, son supérieur, se serait arrangé avec l'équipe d'instructeurs du ministère de la Sécurité (paragraphe 190 ci-dessous) pour qu'après un interrogatoire, fixé au 13 septembre 2002, M. Darbaïdzé pût rencontrer les requérants. M. Darbaïdzé aurait ainsi eu l'assurance que les avocats et l'interprète de langue tchétchène seraient sur place.
166.  Le 13 septembre 2002, accompagné de Mme Khérianova, sa collègue, M. Darbaïdzé se serait rendu à la prison. Il aurait rencontré M. T. Saïdaïev, interprète embauché par le ministère de la Sécurité (paragraphe 189 ci-dessous). Il lui aurait expliqué que, « en raison d'une procédure d'extradition en cours, [il souhaitait] recevoir de la part des détenus tchétchènes des explications permettant d'établir leur nationalité ». L'interprète aurait traduit ces propos mais, ne connaissant pas le tchétchène, M. Darbaïdzé n'aurait pas pu apprécier la précision de cette traduction. En réponse, les requérants auraient réitéré leur refus de fournir des informations et de signer les documents correspondants rédigés en russe. Ces documents leur auraient néanmoins été lus.
167.  Les représentantes des requérants ayant signalé que le nom de M. Darbaïdzé ne figurait sur aucun des deux « registres des visiteurs (citoyens, avocats et instructeurs) de la prison no 5 » couvrant respectivement les périodes du 5 août au 12 septembre et du 13 septembre au 17 octobre 2002, M. Darbaïdzé expliqua que, le 23 août et le 13 septembre 2002, son nom avait été inscrit non pas sur ces registres, mais sur le « registre des entrées dans la salle d'enquête » de la prison. Comme les procureurs n'avaient pas besoin de laissez-passer – contrairement aux visiteurs, avocats et instructeurs – et pouvaient accéder à la prison munis de leur badge professionnel, son nom ne pouvait pas, selon lui, figurer sur les registres des visiteurs mentionnés par les avocates. Suivant la même logique, si son nom n'apparaissait pas sur le « registre des demandes de présentation d'un détenu », c'était parce que les deux jours en question il avait retrouvé les requérants dans la salle d'enquête, où ils avaient été amenés à la demande des instructeurs du ministère de la Sécurité (paragraphe 190 ci-dessous).
168.  M. Darbaïdzé expliqua que le ministère de la Justice, chargé de l'exécution des décisions d'extradition, avait été avisé aussitôt de l'adoption de la décision du 2 octobre 2002 (paragraphe 178 ci-dessous). Le jour même, M. Mskhiladzé en aurait personnellement informé par téléphone les avocats des requérants devant les juridictions internes et leur aurait de surcroît notifié les décisions d'extradition par écrit. M. Darbaïdzé croyait se souvenir qu'il s'était rendu à cette fin à l'étude des avocats.
169.  Selon M. Darbaïdzé, ni le code de procédure pénale géorgien ni aucun acte réglementaire ne déterminait, à l'époque des faits, la procédure à suivre pour former un recours contre une décision d'extradition. L'article 259 § 4 du code susmentionné n'y ferait qu'une vague allusion (paragraphe 254 ci-dessous). Cette lacune aurait été comblée par la jurisprudence Aliev de la Cour suprême de Géorgie (paragraphe 258 ci-dessous).
170.  M. Darbaïdzé indiqua qu'étant donné les critiques des avocats selon lesquelles ni leurs clients ni eux-mêmes n'avaient été informés de la procédure et des décisions d'extradition, il avait pris contact en décembre 2002 avec M. Saïdaïev, à qui il avait demandé de certifier par un acte notarié qu'il s'était bien rendu en prison le 13 septembre 2002 et avait avisé les requérants de la procédure d'extradition les concernant. Devant la Cour, M. Darbaïdzé produisit l'acte notarié en question (paragraphe 196 ci-dessous).
171.  Mme Nadaréichvili confirma qu'au sein du parquet général elle était en charge de l'affaire d'extradition en cause. Le 23 août 2002, elle aurait rencontré avec M. Darbaïdzé cinq des requérants seulement dans la salle d'enquête de la prison no 5 de Tbilissi. Face au refus de coopérer de ces cinq personnes, elle-même et son collègue auraient renoncé à demander que l'on amenât les autres requérants, comme cela était prévu. Mme Nadaréichvili et M. Darbaïdzé souhaitaient apparemment recueillir des informations sur les dates et lieux de naissance des requérants, ainsi que sur leur nationalité. Ils auraient informé les intéressés qu'ils travaillaient, au parquet général, sur la question de leur extradition et qu'ils n'étaient pas des instructeurs. Au début, les requérants auraient fait semblant de ne pas savoir parler russe, mais auraient ensuite déclaré dans cette langue qu'ils ne voulaient pas retourner en Russie et que certains d'entre eux étaient de nationalité géorgienne. Cette conversation se serait déroulée sans avocat ni interprète.
172.  Concernant l'absence de son nom sur le registre des visiteurs de la prison, Mme Nadaréichvili affirma ne pas connaître la procédure d'accès à la prison parce qu'elle s'y était rendue pour la première et la dernière fois ce jour-là.
173.  M. Mskhiladzé, supérieur hiérarchique de M. Darbaïdzé et de Mme Nadaréichvili, expliqua que le parquet général géorgien ne s'était pas satisfait des pièces présentées par les autorités russes à l'appui de la demande d'extradition des requérants, fournies lors de la visite de M. Oustinov en Géorgie (paragraphes 62 et 63 ci-dessus). Confirmant les faits exposés aux paragraphes 62-64, 67-69 et 71-72 ci-dessus, M. Mskhiladzé souligna que les autorités géorgiennes avaient demandé à leurs homologues russes des garanties sérieuses concernant le sort réservé aux requérants en cas d'extradition. Il rappela qu'il ne s'agissait pas de garanties d'ordre général, mais de garanties individuelles obtenues pour chacun d'entre eux, nommément mentionnés dans les lettres pertinentes. Etant donné que ces assurances émanaient du parquet général russe et que le parquet soutient l'accusation lors d'un procès pénal en Russie, les autorités géorgiennes auraient eu toutes les raisons de penser que la peine capitale ne serait pas requise à l'encontre des requérants. Elles auraient également pris en compte le fait qu'un moratoire sur la peine capitale était en vigueur en Russie depuis 1996 et que l'application de cette peine était interdite par l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 2 février 1999. En proie à « quelques doutes », les autorités géorgiennes auraient requis le même type de garanties contre les traitements inhumains ou dégradants. Ce n'est qu'après avoir obtenu des assurances satisfaisantes que le parquet général géorgien aurait procédé à l'examen de la demande d'extradition.
174.  M. Mskhiladzé, sans nier que le parquet général eût envoyé aux autorités russes les photographies des requérants prises en Géorgie, rejeta fermement la thèse selon laquelle la partie russe aurait utilisé ces mêmes photographies dans sa demande d'extradition ou dans les dossiers à l'appui de cette demande. Les autorités russes auraient en effet produit les photographies des requérants figurant sur les formulaires no 1 (voir la note au bas de la page 13 ci-dessus). Selon M. Mskhiladzé, cette thèse s'expliquerait par le fait que, à la demande de l'équipe d'instructeurs du ministère de la Sécurité chargée de l'affaire de violation de frontière, le parquet général aurait formé auprès de la partie russe, en vertu de la Convention de Minsk, une demande d'assistance dans cette affaire pénale. Cette demande, à laquelle était jointe des photographies des requérants et des relevés d'empreintes digitales, aurait visé l'identification des intéressés et aurait été formulée à la fin du mois d'août 2002. La demande d'extradition – accompagnée des photographies des requérants et d'autres documents – ayant été soumise le 6 août 2002, il ne pouvait selon M. Mskhiladzé s'agir des mêmes photographies.
175.  Concernant l'identification des requérants extradés, M. Mskhiladzé expliqua que les ordonnances relatives à leur mise en examen en Russie comportaient leurs vrais noms et que les intéressés eux-mêmes n'avaient jamais contesté ce fait. Ils auraient par ailleurs été identifiés au moyen d'actes d'identification établis en Russie, de photographies, de pièces d'identité et de formulaires no 1, produits par les autorités russes. De surcroît, selon le ministère géorgien de la Justice, ces personnes ne possédaient pas et n'avaient jamais possédé la nationalité géorgienne. Le ministère chargé des Réfugiés aurait par ailleurs indiqué qu'elles ne figuraient pas sur la liste des réfugiés. Ainsi, les décisions d'extradition du 2 octobre 2002 n'auraient pas été le fruit d'une procédure hâtive. Pendant deux mois, le parquet général aurait étudié minutieusement les pièces prouvant que les requérants étaient accusés de crimes graves en Russie, qu'ils étaient de nationalité russe et qu'ils étaient protégés par des garanties sérieuses obtenues auprès des autorités russes.
176.  M. Mskhiladzé estima que la procédure d'extradition s'était déroulée dans la transparence. Les procureurs stagiaires, supervisés par lui, auraient à sa demande avisé les requérants de la procédure d'extradition et auraient obtenu des informations sur leur nationalité. Les requérants auraient par ailleurs été tenus informés par le biais des médias. M. Mskhiladzé déclara que les avocats des requérants extradés auraient pu en conséquence se prévaloir de l'article 259 § 4 du code de procédure pénale (paragraphe 254 ci-dessous) et saisir un tribunal à n'importe quel stade de la procédure, d'autant qu'un tel recours aurait eu un effet suspensif sur l'exécution des décisions d'extradition. M. Mskhiladzé concéda toutefois qu'il ne connaissait pas les cas d'usage de l'article 259 § 4 antérieurs à l'affaire Aliev (paragraphe 258 ci-dessous). Il rappela que, à la suite de l'arrêt de la Cour suprême dans cette affaire, trois requérants avaient pu contester la décision d'extradition dont ils faisaient l'objet (paragraphes 83 et 84 ci-dessus).
177.  Quant à l'accès aux dossiers d'extradition, M. Mskhiladzé expliqua que les avocats des requérants avaient demandé à en prendre connaissance, mais que cela leur avait été refusé au motif que les agents du parquet général chargés de l'affaire avaient eux-mêmes besoin d'étudier ces dossiers. En tout état de cause, selon M. Mskhiladzé, les avocats n'auraient pu les consulter que s'ils avaient décidé de saisir un tribunal pour se plaindre de la procédure d'extradition.
178.  M. Mskhiladzé affirma que le 2 octobre 2002, vers 13 heures, il avait personnellement transmis copie des décisions d'extradition – prises le jour même à midi – à la personne compétente du ministère de la Justice, en vue de leur exécution. Il aurait également informé de ces décisions, par téléphone, Mes Khidjakadzé et Gabaïdzé (paragraphes 212 et suivants ci-dessous), avocats des requérants. N'arrivant pas à joindre Me Arabidzé, il aurait demandé à ses confrères de lui transmettre la nouvelle. Ensuite, il aurait fait parvenir aux avocats une lettre avec copie des décisions en annexe. M. Mskhiladzé a soumis à la Cour une copie de cette lettre de notification, laquelle indique aussi aux avocats qu'il leur est loisible de saisir un tribunal dans l'intérêt de leurs clients. Ne pouvant l'envoyer par télécopie en raison de problèmes d'électricité – récurrents en Géorgie – M. Mskhiladzé aurait chargé M. Darbaïdzé de déposer la lettre à l'étude des avocats (paragraphe 168 ci-dessus). Ceux-ci étant absents, M. Darbaïdzé aurait remis le pli à un employé du cabinet. La copie de la lettre produite par M. Mskhiladzé porte en bas de page une signature presque entièrement effacée et illisible, précédée de la mention « certifie avoir reçu le 2 octobre 2002 ».
179.  M. Mskhiladzé rejeta catégoriquement la thèse des avocats précités selon laquelle l'extradition aurait eu lieu en secret. Il estima que comme aucune date d'exécution ne figurait sur les décisions d'extradition, les avocats avaient disposé d'un délai suffisant, entre le 2 et le 4 octobre, pour saisir un tribunal.
180.  Quant à l'état prétendument alarmant de M. Aziev, M. Mskhiladzé n'écarta pas la possibilité qu'il eût été blessé durant l'incident ayant opposé les détenus aux forces spéciales et que les journalistes n'eussent pas voulu le filmer à l'aéroport. Il indiqua qu'en tout état de cause les représentants de la Croix-Rouge avaient rendu visite à chacun des requérants à l'aéroport. La télévision russe aurait ensuite montré M. Aziev, filmé au moment de son incarcération.
181.  M. Mskhiladzé rejeta l'argument de Me Moukhachavria selon lequel la mise en détention des requérants avait été directement liée au dépôt par M. Oustinov de la demande d'extradition les concernant.
182.  M. Gabritchidzé relata que, le 6 août 2002, M. Oustinov s'était rendu en Géorgie avec son adjoint, plusieurs agents du parquet général russe et une garde spéciale. Le principal objet de sa visite aurait été de débattre de la situation alarmante qui prévalait dans la vallée de Pankissi en Géorgie, limitrophe de la Tchétchénie. Par la même occasion, il aurait soumis la demande d'extradition des requérants, accompagnée de certains documents. M. Gabritchidzé aurait d'emblée rejeté cette demande, pour les raisons exposées aux paragraphes 62 et 63 ci-dessus. M. Oustinov n'aurait pas contesté cette décision mais aurait toutefois demandé l'accélération de la procédure.
183.  Selon M. Gabritchidzé, la procédure d'extradition se serait déroulée dans la plus grande transparence dès lors que les médias en parlaient et que le parquet général organisait régulièrement des conférences de presse à ce sujet. Durant cette procédure, des garanties fermes contre la peine capitale et les traitements inhumains et dégradants, ainsi que l'assurance que les extradés bénéficieraient de l'assistance des avocats, auraient été obtenues auprès des autorités russes. De plus, il aurait été tenu compte du fait qu'un moratoire sur la peine capitale était en vigueur en Russie depuis 1996 et que l'application de cette peine n'était guère possible depuis l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 2 février 1999. M. Gabritchidzé lui-même, en tant que procureur général, n'aurait eu aucune raison de douter de la crédibilité des garanties données par un Etat membre du Conseil de l'Europe.
184.  Ayant constaté que les éléments en sa possession permettaient de consentir à l'extradition de cinq requérants, il aurait appelé son homologue russe, qu'il aurait prié de superviser personnellement la procédure d'instruction en Russie et de veiller à ce que les droits procéduraux de ces personnes soient pleinement respectés. Il aurait même pris contact par téléphone avec M. Fridinski, adjoint du procureur général russe, chargé de la région du Caucase du Nord, qui lui aurait fourni des garanties verbales et l'aurait rassuré en faisant référence aux garanties déjà données par écrit.
185.  Une fois l'extradition de cinq requérants décidée, l'exécution de cette mesure n'aurait dépendu que de l'arrivée de l'avion russe. M. Gabritchidzé aurait chargé M. Mskhiladzé de faire connaître immédiatement cette décision aux avocats des requérants. Informés, ceux-ci auraient en effet pu contester l'extradition devant les tribunaux. M. Gabritchidzé releva toutefois que le code de procédure pénale contenait sur ce point une seule disposition qui, formulée de manière générale, ne fixait ni la procédure ni les délais d'exercice du recours et ne désignait pas le tribunal compétent. Il concéda que, compte tenu d'une telle carence législative et en l'absence totale de pratique, le fait qu'un tribunal n'eût pas été saisi n'était pas entièrement imputable aux avocats. Entre 1996 (date de l'entrée en vigueur de la Convention de Minsk à l'égard de la Géorgie) et octobre 2002, il n'y aurait eu en Géorgie aucun cas de recours judiciaire contre une décision d'extradition. M. Gabritchidzé mit l'accent sur la nécessité de réformer la législation géorgienne en la matière.
186.  Vu les rumeurs concernant la mort de M. Aziev, M. Gabritchidzé aurait appelé ses collègues russes, et M. Fridinski lui aurait assuré que ce détenu était bien vivant et en bonne santé. Par la suite, il aurait régulièrement rappelé M. Fridinski, qui l'aurait informé du déroulement de la procédure, allant jusqu'à lui fournir des détails très précis. Cela aurait permis à M. Gabritchidzé de penser que M. Fridinski suivait l'affaire de près et surveillait comme promis la situation des requérants. En conclusion, M. Gabritchidzé soutint que, si les autorités géorgiennes avaient eu l'intention de soumettre les requérants à une extradition arbitraire, elles les auraient remis le 6 août 2002 à M. Oustinov, qui était accompagné ce jour-là d'une garde spéciale à cet effet (paragraphe 182 ci-dessus).
iv.  L'instructeur en chef chargé de l'affaire relative à la violation de frontière
187.  Agent du ministère de la Sécurité, M. Bakachvili a dirigé une équipe d'instructeurs dans la procédure pour violation de frontière diligentée contre les requérants. Il a personnellement traité les dossiers de MM. Khantchoukaïev, Guélogaïev, Khachiev, Magomadov, Baïmourzaïev et Adaïev. Parmi ceux-ci, seul M. Adaïev aurait possédé un passeport soviétique ; ce document attestait qu'il se nommait Aslan Letchiévitch Adaïev, était de nationalité russe et était né le 22 juillet 1968. L'identité des autres requérants précités aurait d'abord été déterminée sur la base de leurs propres déclarations. Ensuite, une demande d'assistance en matière pénale aurait été adressée aux autorités russes par l'intermédiaire du parquet général (paragraphe 174 ci-dessus). Les « procès-verbaux d'identification par un tiers à l'aide de photographies », les dépositions de voisins et proches des requérants ainsi que d'autres documents, fournis par les autorités russes, auraient permis d'établir que M. Khanoïev était Khantchoukaïev Aslanbeg Atouïevitch, que M. Mirjoïev s'appelait Guélogaïev Rouslan Akhmédovitch, que M. Khachiev se nommait Moulkoïev Bekkhan Séidkhatanévitch, que M. Ousmanov était Magomadov Akhmad Letchiévitch et que M. Baïmourzaïev s'appelait Alkhanov Khousein Movladinévitch.
188.  Au sujet du secret entourant leur identité réelle, les requérants auraient soutenu devant l'instructeur qu'ils craignaient que leurs parents et proches restés en Tchétchénie fussent persécutés. Ils auraient avoué qu'ils avaient été armés lors du franchissement de la frontière géorgienne et auraient coopéré durant l'instruction. Ils n'auraient pas explicitement fait part de leur peur, mais auraient simplement déclaré plusieurs fois qu'ils ne voulaient pas être extradés vers la Russie.
189.  L'instruction aurait été conduite dans la langue tchétchène, avec l'assistance de M. Saïdaïev, interprète embauché ponctuellement sur la base d'un contrat de travail. Les requérants se seraient tous très bien exprimés en russe et, en dehors des interrogatoires, auraient discuté avec l'interprète dans cette même langue.
190.  M. Bakachvili expliqua qu'un jour il s'était trouvé dans la salle d'enquête de la prison no 5 avec l'interprète et les avocats des requérants dont il traitait les dossiers. Les autres instructeurs de son équipe auraient travaillé avec d'autres requérants dans des salles voisines. L'interprète aurait assisté chacun des instructeurs à tour de rôle. En quittant la salle, il aurait rencontré M. Darbaïdzé, accompagné d'une collègue, qui lui aurait indiqué qu'une demande d'extradition des requérants était examinée au parquet général et qu'il avait besoin d'obtenir des informations sur leur nationalité. M. Bakachvili aurait répondu qu'il ne lui appartenait pas de charger l'interprète ou les avocats d'assister le procureur dans cette tâche. Il lui aurait conseillé de s'arranger directement avec eux.
191.  M. Bakachvili confirma que, contrairement à un instructeur, un procureur n'a pas besoin d'un laissez-passer et peut accéder à la prison avec son badge professionnel.
c)  Faits exposés par l'interprète
192.  M. T. Saïdaïev, étudiant en droit international, confirma avoir été embauché comme interprète par l'équipe d'instruction du ministère de la Sécurité. Il déclara avoir rencontré M. Darbaïdzé à la prison no 5 une seule fois, le 13 septembre 2002 (paragraphe 166 ci-dessus). Ce jour-là, se trouvant dans la salle d'enquête avec cinq ou six détenus tchétchènes, M. Darbaïdzé, accompagné d'une collègue, aurait indiqué qu'il représentait le parquet général. Il lui aurait expliqué en géorgien qu'il s'occupait d'une affaire d'extradition et qu'il avait besoin d'informations concernant la nationalité des détenus en question (paragraphe 166 ci-dessus). M. Darbaïdzé lui aurait par ailleurs demandé où il avait appris à parler aussi bien le géorgien et le tchétchène. Considérant qu'il s'était agi jusque-là d'une présentation, M. Saïdaïev aurait demandé au procureur ce qu'il voulait qu'il traduise très concrètement aux détenus. M. Darbaïdzé lui aurait alors demandé si les requérants étaient d'accord pour lui fournir les informations nécessaires à l'établissement de leur nationalité. L'interprète aurait traduit cette question en tchétchène. Les détenus auraient répondu qu'ils ne livreraient aucune information à ce sujet. M. Darbaïdzé serait parti aussitôt après avoir entendu la traduction de cette réponse.
193.  Les avocats n'auraient pas été présents lors de cette discussion et aucun entretien individuel avec les requérants n'aurait été conduit par le procureur. M. Darbaïdzé aurait juste demandé à M. Saïdaïev de poser la question précitée aux détenus et aurait quitté la salle à la suite de leur refus. Il ne leur aurait remis aucun document. Ce jour-là, M. Saïdaïev aurait rendu à M. Darbaïdzé un service purement ponctuel, en dehors de toute relation contractuelle ou amicale.
194.  Lors de l'instruction, les requérants auraient plusieurs fois évoqué entre eux, en tchétchène, une procédure d'extradition ; selon M. Saïdaïev, ce seul terme leur faisait peur. Ces discussions auraient toujours été empreintes de doutes et de suppositions. Lors d'une rencontre antérieure au 13 septembre 2002, M. Bakachvili aurait questionné les requérants sur leurs souhaits et sur leur besoin de voir un médecin. Les détenus auraient répondu que tout ce qu'ils souhaitaient c'était de ne pas être extradés. Ils auraient expliqué qu'ils regardaient la télévision dans leur cellule et entendaient dire qu'ils pourraient être extradés vers la Russie.
195.  Au sujet de l'acte notarié du 6 décembre 2002 (paragraphe 170 ci-dessus), M. Saïdaïev expliqua qu'à la suite de leur entrevue du 13 septembre 2002 M. Darbaïdzé lui avait rendu visite à son domicile et lui avait demandé de certifier devant notaire qu'en sa présence il avait rencontré les requérants et que ceux-ci avaient refusé de discuter. M. Darbaïdzé avait apparemment besoin de cette attestation en raison de problèmes avec sa hiérarchie.
196.  Dans l'acte notarié en question, intitulé « Déclaration à l'intention du vice-ministre de la Justice » et rédigé à la main par M. Saïdaïev, celui-ci atteste :
« Le 13 septembre 2002, à la prison no 5 de Tbilissi, j'assistai en tant qu'interprète les instructeurs du ministère de la Sécurité dans le cadre de l'affaire de M. A. Adaïev, M. T. Baïmourzaïev et d'autres personnes (treize personnes au total). Une fois le travail des instructeurs terminé, M. L. Darbaïdzé, procureur stagiaire au département des relations internationales du parquet général, se présenta pour questionner ces détenus tchétchènes. Il les informa d'abord que la question de leur extradition faisait l'objet d'un examen par le parquet général et leur demanda ensuite de lui fournir les explications nécessaires à l'établissement de leur nationalité. Les détenus tchétchènes refusèrent, sur quoi M. Darbaïdzé dressa un procès-verbal et le leur soumit pour signature. Les détenus refusèrent de signer ce document. Le procureur et les détenus communiquaient par mon intermédiaire. »
197.  M. Saïdaïev expliqua à la Cour que, devant notaire, M. Darbaïdzé lui avait dicté ce texte. Il déclara avoir eu tort de ne pas prêter attention à la phrase sur l'extradition qui avait été glissée dans le texte. M. Darbaïdzé lui ayant dit qu'il devait juste confirmer sa présence en prison le 13 septembre 2002 ainsi que le refus des requérants de fournir des informations, M. Saïdaïev s'était concentré sur ces deux points et avait négligé le reste du texte, ignorant que cela prendrait de l'ampleur.
198.  En conclusion, M. Saïdaïev souligna que, le 13 septembre 2002, M. Darbaïdzé n'avait pas, avec son assistance, informé les requérants de la procédure d'extradition.
d)  Faits exposés par l'expert médical
199.  M. K. Akhalkatsichvili passa en revue les rapports qu'il avait rendus le 4 octobre 2002, après avoir examiné MM. Khantchoukaïev, Guélogaïev, Khachiev, Issaïev et Baïmourzaïev, requérants, M. Chechbéridzé, membre des forces spéciales, et MM. Kerdikochvili, Dalakichvili, Boutchoukouri, Samadachvili et Kovziridzé, agents pénitentiaires. Il expliqua que, agissant sur instruction du département pénitentiaire du ministère de la Justice, il avait également pris en compte dans ces rapports les constatations du médecin de la prison no 5.
200.  Il ressort des rapports en question que M. Khantchoukaïev avait une lésion au côté droit, de nombreuses ecchymoses localisées sur le dos et les épaules, mesurant respectivement 9 x 1 cm, 9 x 4 cm, 6 x 3 cm, 3,5 x 3 cm, 5 x 1 cm, 4,5 x 1 cm, 12 x 1 cm, 12,2 x 1 cm, 10 x 1 cm et 10 x 0,8 cm, cinq ecchymoses sur le visage (autour du nez et des lèvres), et une ecchymose sur le genou droit. M. Guélogaïev avait cinq ecchymoses sur le front, mesurant respectivement 2 x 0,5 cm, 1 x 0,1 cm, 0,5 x 0,1 cm, 2,5 x 0,2 cm et 3 x 0,8 cm, une ecchymose de 3 x 2 cm sur la joue, une ecchymose de 4 x 1,5 cm autour de la mâchoire et une ecchymose de 4 x 3 cm sur l'épaule droite. M. Magomadov avait une ecchymose de 3 x 1 cm sur le front, une ecchymose de 4 x 3 cm sur la joue, une ecchymose couvrant entièrement une oreille, une ecchymose de 4 x 4 cm sur la tempe droite, des ecchymoses autour des articulations des poignets, une ecchymose de 22 x 2 cm au côté gauche et une ecchymose de 5 x 2 cm sur le genou gauche (voir les déclarations des requérants au paragraphe 125 ci-dessus).
201.  Les lésions subies par MM. Khantchoukaïev, Guélogaïev et Magomadov résulteraient de coups portés avec des objets durs et obtus et dateraient en effet du 4 octobre 2002. Elles se rangeraient dans la catégorie des lésions légères non dommageables pour la santé.
202.  MM. Khachiev et Baïmourzaïev n'auraient formulé aucune plainte et n'auraient présenté aucune marque de coup ou de violence.
203.  M. Issaïev avait un large hématome autour de l'œil droit et deux ecchymoses sur le front, mesurant chacune 1 x 1 cm (paragraphe 125 ci-dessus). Ces lésions résulteraient de coups portés avec des objets durs et obtus et se rangeraient dans la catégorie des lésions légères non dommageables pour la santé.
204.  M. Kerdikochvili avait une blessure de 6 x 0,1 cm à l'épaule droite et deux blessures, de 0,5 x 1 cm et 0,3 x 0,1 cm, autour du poignet gauche. Ces lésions résulteraient de coups portés par un objet tranchant, dateraient du 4 octobre 2002 et se rangeraient dans la catégorie des lésions légères non dommageables pour la santé. M. Chechbéridzé avait apparemment des douleurs en marchant. Il avait deux ecchymoses de 3 x 2,5 cm et de 0,8 x 0,5 cm à la cheville gauche, qui était par ailleurs enflée. M. Dalakichvili avait l'articulation du genou gauche enflée et il présentait une ecchymose de 3 x 2,5 cm. M. Boutchoukouri avait une ecchymose de 3 x 2 cm sur la cheville gauche et une ecchymose de 1 x 1 cm sur le testicule gauche. M. Samadachvili avait une ecchymose de 5 x 3 cm sur le côté droit de la poitrine et une ecchymose de 1,5 x 1 cm sur la cheville droite. M. Kovziridzé avait une ecchymose de 2 x 1,5 cm sur la main droite et une autre de 3,5 x 3 cm sur le pied gauche. Ces lésions résulteraient de coups portés à l'aide d'objets durs et obtus et dateraient du 4 octobre 2002. Elles se rangeraient dans la catégorie des lésions légères non dommageables pour la santé.
205.  M. Dalakichvili transmit à la Cour un certificat médical, ainsi qu'une attestation selon laquelle il avait subi en décembre 2003 une opération au genou gauche en raison d'une rupture du ligament croisé antérieur.
e)  Extraits des « dossiers personnels de détenus » des requérants
206.  A la demande de la Cour, le gouvernement géorgien mit à la disposition de celle-ci, à Tbilissi, les dossiers de détenus des requérants. Les informations médicales suivantes ont ainsi pu être recueillies.
207.  Il ressort du certificat médical du 6 août 2002, établi par le médecin de la prison d'instruction du ministère de la Sécurité, que M. Khantchoukaïev était en bonne santé mais avait les jambes enflées. L'inscription portée le 4 octobre 2002 sur son livret médical fait état de nombreuses ecchymoses dont la taille varie de 1 x 1 cm à 20 x 5 cm, ainsi que d'une fracture au niveau de l'épaule gauche. Il n'est pas fait mention d'éventuels soins dispensés au requérant ce jour-là. Selon les observations suivantes datées du 8 octobre 2002, le médecin de la prison a soigné M. Khantchoukaïev pour des douleurs au niveau du bassin. D'après les notes du 12 octobre 2002, ce dernier était suivi par un chirurgien.
208.  Selon les certificats médicaux du 6 août 2002, M. Issaïev portait des pansements à l'épaule gauche et au tibia droit, zones blessées qui lui avaient valu une intervention chirurgicale la veille. M. Khachiev présentait une déformation de la mâchoire inférieure gauche, avec une cicatrice laissée par l'opération subie un an plus tôt. Il avait en outre les jambes enflées et douloureuses. Chez M. Baïmourzaïev également, on relevait une déformation de la mâchoire inférieure ainsi qu'une enflure des tibias posant des problèmes de déplacement. Il ressort du dossier de M. Baïmourzaïev qu'en raison de son problème à la mâchoire il fut suivi médicalement à partir de décembre 2002 et que le 10 octobre 2003 il fut placé à l'hôpital pénitentiaire, le diagnostic faisant état d'une déformation totale de l'os du menton.
209.  Il apparaît que, le 7 août 2002, M. Margochvili fut transféré d'une clinique civile à l'hôpital pénitentiaire, ce à la demande du ministère de la Sécurité.
210.  Selon un diagnostic du 7 août 2002, posé par l'hôpital civil à l'intention du ministère de la Sécurité en vue du transfert à l'hôpital pénitentiaire de M. Magomadov, celui-ci avait une blessure infectée au côté droit du cou (paragraphe 138 ci-dessus) et présentait de nombreuses égratignures sur le corps. Il était conseillé de procéder tous les jours ou tous les deux jours à une désinfection et au changement du pansement. Selon les commentaires inscrits le 5 octobre 2002 sur son livret médical, les éraflures constatées avaient fait l'objet de soins.
211.  L'inscription portée le 4 octobre 2002 sur le livret médical de M. Guélogaïev confirmait la présence des lésions constatées par l'expert médical (paragraphe 200 ci-dessus). Il n'est pas fait mention d'éventuels soins dispensés au requérant ce jour-là. En revanche, selon les notes du 10 octobre 2002, il aurait reçu un « traitement symptomatique », ainsi que des antalgiques.
f)  Faits exposés par écrit par les avocats des requérants devant les juridictions internes
212.  N'ayant pu comparaître devant la Cour à Tbilissi (paragraphe 44 ci-dessus), le 17 avril 2004 Mes Arabidzé, Khidjakadzé et Gabaïdzé informèrent celle-ci par écrit qu'ils n'avaient jamais reçu la lettre de M. Mskhiladzé (paragraphe 178 ci-dessus). Ils affirmèrent en avoir pris connaissance pour la première fois en avril 2004 après que la Cour l'avait envoyée aux représentantes des requérants.
213.  En tant que directeur du cabinet d'avocats où la lettre litigieuse aurait été déposée, Me Khidjakadzé déclara que la signature apposée sur ce document n'était celle d'aucun de ses collaborateurs. Il releva par ailleurs que la lettre ne portait aucun numéro d'enregistrement alors qu'habituellement son étude en attribuait un à chaque pli lors de la réception. Selon lui, il s'agissait d'un faux document dont le gouvernement se servait pour imputer aux avocats le non-exercice d'un recours contre l'extradition de leurs clients. Les deux autres avocats ne reconnurent pas non plus la signature confirmant la réception de la lettre.
214.  Me Gabaïdzé expliqua que, le soir du 3 octobre 2002, un ami travaillant au ministère de la Sécurité (dont le nom est tenu confidentiel, comme l'a demandé l'avocat) lui avait appris en secret que l'extradition de « certains Tchétchènes » était en cours de préparation. Il aurait alors pris contact avec le représentant tchétchène en Géorgie et se serait rendu avec lui au parquet général. Ils auraient en vain tenté d'obtenir des informations. M. V.M., procureur, leur aurait dit au téléphone qu'il n'était au courant de rien et les aurait priés de ne plus l'appeler. Mme L.G., procureur également, leur aurait indiqué qu'elle ne pouvait rien dire au téléphone.
215.  Après l'échec de ces tentatives, Me Gabaïdzé se serait rendu à la chaîne Roustavi-2 afin de déclarer publiquement que l'extradition secrète de détenus tchétchènes était en cours (paragraphe 124 ci-dessus). Le lendemain à 9 heures, il se serait rendu à la prison pour tenter de rencontrer ses clients, mais la prison était fermée et les téléphones débranchés. Il ignorait alors lesquels de ses clients étaient concernés et si l'extradition avait déjà eu lieu.
216.  L'enregistrement du journal télévisé de 23 heures, diffusé sur Roustavi-2 le 3 octobre 2002 et produit devant la Cour par le gouvernement géorgien, contient en effet une interview de Me Gabaïdzé. L'avocat y déclare que, selon une source fiable, l'extradition de plusieurs détenus tchétchènes, arrêtés entre le 3 et le 5 août à la frontière russo-géorgienne, est prévue pour le lendemain. Il affirme qu'il ne connaît pas les noms de ces détenus, que les téléphones du parquet général sont débranchés et que toute la procédure se déroule en secret. Il estime néanmoins que les personnes de nationalité géorgienne ne seront pas extradées.
D.  Quant aux requérants extradés
1.  Leur identité
217.  Le 15 novembre 2002, l'instructeur chargé des affaires « particulièrement importantes » prit à l'égard de chacun de ces requérants une ordonnance concernant l'« établissement de l'identité de l'accusé ». Les ordonnances en cause, libellées de façon identique, relèvent que « lors de l'enquête ont été reçus des documents, notamment des passeports », qui prouvent que les accusés en question sont Aslan Letchievitch Adaïev, né le 22 juillet 1968 dans le village d'Orekhovo (district d'Atchkhoï-Martan) ; Khousein Moukhidovitch Aziev, né le 28 septembre 1973 dans le village de Rochni-Tchou (district d'Ourous-Martan) ; Rizvan Vakhidovitch Vissitov, né le 1er octobre 1977 dans le village de Goïti (district d'Ourous-Martan) ; Khousein Khamitovitch Khadjiev, né le 8 novembre 1975 dans le village de Samachki (district d'Atchkhoï-Martan) (paragraphe 72 ci-dessus). « Ces données ont en outre été confirmées par les accusés eux-mêmes, ainsi que par d'autres pièces des dossiers. » Le gouvernement russe n'a pas soumis de document équivalent établi au nom de M. Chamaïev, l'un des cinq requérants extradés. Celui-ci est mentionné dans tous les documents sous le nom d'Abdoul-Vakhab Akhmédovitch Chamaïev.
2.  Représentation devant les juridictions russes
218.  Le 11 novembre 2002, le gouvernement russe soumit à la Cour les noms des avocats des requérants extradés devant les juridictions russes. A la suite des demandes répétées de la Cour, il communiqua également leurs adresses le 19 novembre 2002. Le 22 janvier 2003, soutenant que les avocats avaient la possibilité d'avoir des contacts illimités avec leurs clients, le gouvernement précisa les dates et le nombre de leurs rencontres.
219.  Il ressort du dossier que, le 15 novembre 2002, M. Chamaïev refusa l'assistance de Me Zalouguine, qui lui avait été attribué le 5 octobre 2002, et demanda la désignation de « n'importe quel autre conseil ». Cette requête manuscrite de M. Chamaïev figure au dossier. Le jour même, Me Koutchinskaïa fut désignée en vertu de l'ordre de mission du directeur de l'office de consultation juridique de Minvody. A partir du 21 février 2003, M. Chamaïev bénéficia de l'assistance d'un autre avocat, Me Timirgaïev, avocat au barreau de la République tchétchène.
220.  Le 5 octobre 2002, les directeurs des offices de consultation juridique de Minvody et d'Essentouki désignèrent Mes Melnikova et Molotchkov pour représenter M. Khadjiev et M. Vissitov respectivement lors de l'instruction préparatoire. Le 15 novembre 2002, M. Khadjiev demanda que, vu la longue absence de Me Melnikova, « n'importe quel autre avocat [lui] soit attribué ». Le jour même, le directeur de l'office de Minvody précité désigna Me Koutchinskaïa pour le représenter.
221.  Le 5 octobre 2002, Me Zalouguine fut désigné pour représenter M. Adaïev durant l'instruction. Le 22 octobre 2002, M. Adaïev refusa son assistance et demanda la désignation de « n'importe quel autre conseil ». Les 16 et 21 octobre 2002, les proches de M. Adaïev choisirent Me Lebedev (du cabinet d'avocats Novatsia, inscrit au barreau de Moscou) et Me Khorotchev (de l'association d'avocats Isk du district d'Odintsovo, dans la région de Moscou) pour défendre ses intérêts. Seul le pouvoir au nom de Me Lebedev, avalisé par le directeur de Novatsia, figure au dossier.
222.  Le 5 octobre 2002, le directeur de l'office de consultation juridique d'Essentouki désigna Me Molotchkov pour représenter M. Aziev devant le parquet général. Un autre pouvoir fut établi le 21 octobre 2002 au nom de Me Khorotchev. Depuis le 31 janvier 2003, M. Aziev est assisté par Me Timitchev, avocat au barreau de la République de Kabardino-Balkarie (paragraphe 238 ci-dessous).
3.  Représentation devant la Cour
223.  Jusqu'au 4 octobre 2002, devant les juridictions géorgiennes, MM. Khadjiev, Adaïev et Aziev étaient représentés par Me Gabaïdzé, M. Vissitov par Me Khidjakadzé et M. Chamaïev par Me Tchkhatarachvili. Ces avocats étaient rémunérés par la présidence de la communauté tchétchène-kist de Géorgie (en vertu de contrats d'assistance juridique datés des 5 et 6 août 2002).
224.  Les avocats exposent que, le 4 octobre 2002, à 9 heures du matin, ils se précipitèrent pour rencontrer leurs clients, mais que l'accès à la prison leur fut refusé. « Ne sachant pas comment saisir la Cour », ils demandèrent à leurs consœurs, Mes Moukhachavria et Dzamoukachvili, d'introduire une requête au nom de leurs clients. Or celles-ci n'auraient pas non plus été admises auprès des détenus et n'auraient donc pu faire établir de pouvoirs à leurs noms. Dans des conditions d'extrême urgence, et en accord avec la présidence de la communauté tchétchène-kist, Mes Gabaïdzé, Khidjakadzé et Tchkhatarachvili auraient dressé des actes de délégation de pouvoir (versés au dossier) en faveur de leurs deux consœurs, lesquelles auraient aussitôt saisi la Cour.
225.  Le 22 novembre 2002, Mes Moukhachavria et Dzamoukachvili envoyèrent par télécopie des pouvoirs les habilitant à représenter devant la Cour les requérants extradés. Ces pouvoirs, qui mentionnent la Géorgie comme Etat défendeur, auraient été signés par les membres de la famille et les proches des requérants vivant en Russie.
226.  Les avocates expliquent que, le 28 octobre 2002, elles s'adressèrent au consulat de Russie à Tbilissi en vue d'obtenir des visas pour rendre visite à leurs clients extradés. Elles auraient été informées verbalement que pour obtenir un visa il leur fallait une invitation écrite de l'établissement pénitentiaire concerné. Le 29 octobre 2002, elles sollicitèrent l'assistance du représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour. Celui-ci leur aurait indiqué qu'aucune réponse ne s'ensuivrait sans indication de la Cour. Les avocates demandèrent alors à la Cour d'intervenir auprès des autorités russes pour que celles-ci leur octroient un visa.
227.  Le 5 décembre 2002, le gouvernement russe déclara que Mes Moukhachavria et Dzamoukachvili ne pouvaient pas prétendre être les représentantes des requérants extradés dans la partie de la requête dirigée contre la Russie, les pouvoirs ne faisant mention que de la Géorgie en qualité d'Etat défendeur. De surcroît, selon la législation russe, un avocat étranger ne pouvait défendre une personne en Russie ni lors de l'instruction préparatoire ni devant les tribunaux. Toutefois, « après s'être adressées au parquet général russe », ces avocates « [pourraient] en principe rendre visite aux requérants extradés ». « Ces prétendues représentantes » (...) qui [soutenaient] les terroristes internationaux en Russie [n'étaient] pas considérées par les autorités russes comme les représentantes des requérants devant la Cour et ne [seraient] pas contactées par elles en cette qualité. »
228.  Le 17 juin 2003, la Cour décida de prier le gouvernement russe, en application de l'article 39 de son règlement, de donner à Mes Moukhachavria et Dzamoukachvili la possibilité d'avoir des contacts non entravés avec les requérants extradés en vue de la préparation de l'audience sur la recevabilité (paragraphe 24 ci-dessus). Le 4 août 2003, Me Moukhachavria demanda au représentant de la Fédération de Russie d'intervenir en vertu de cette décision de la Cour pour l'aider à obtenir un titre d'entrée en Russie ainsi que le droit de rendre visite aux requérants en prison. En réponse, le 21 août 2003, le représentant de la Fédération de Russie lui rappela, par l'intermédiaire de la Cour, que le gouvernement russe ne la considérait pas comme la représentante des requérants extradés. Il indiqua que les avocates géorgiennes pouvaient solliciter leur admission à la défense auprès de la juridiction de jugement devant laquelle les requérants étaient traduits, mais que le gouvernement lui-même ne pouvait entreprendre aucune démarche en ce sens.
229.  Le 22 août 2003, la Cour invita à nouveau le gouvernement russe à respecter la mesure provisoire indiquée le 17 juin 2003. Le 1er septembre 2003, le gouvernement réitéra les motifs de refus exposés dans sa lettre du 21 août précitée.
230.  A l'audience sur la recevabilité, le gouvernement russe présenta un rapport d'expertise graphologique, rendu le 29 août 2003 par le centre d'expertise judiciaire auprès du ministère russe de la Justice. L'expert saisi affirmait que les pouvoirs de MM. Chamaïev, Adaïev et Aziev, produits par Mes Moukhachavria et Dzamoukachvili devant la Cour, n'avaient pas été signés par ces requérants (paragraphe 225 ci-dessus). Dans le cas de M. Vissitov, on n'avait pas pu déterminer s'il était l'auteur de la signature. Concernant M. Khadjiev, il n'avait pas été possible de trancher, en raison du caractère très bref et incomplet du spécimen analysé.
231.  En réponse, Me Moukhachavria rappela que ces requérants avaient été extradés sans que leurs avocats eussent obtenu le droit de leur rendre visite. Après leur arrivée en Russie, elle avait en vain tenté de prendre contact avec eux. Elle avait alors fait appel à leurs parents et proches, auteurs des signatures.
4.  Tentatives de la Cour, dans le cadre de la procédure écrite, pour prendre contact avec les requérants extradés
232.  Le 20 novembre 2002, le greffe de la Cour informa Mes Molotchkov, Koutchinskaïa, Khorotchev et Lebedev (paragraphes 218-222 ci-dessus) que le 4 octobre 2002 leurs clients avaient tenté d'introduire une requête auprès de la Cour et leur demanda de prendre contact avec ces derniers pour qu'ils confirment ou infirment leur intention de saisir la Cour. Le 9 décembre 2002, le représentant de la Fédération de Russie répondit à la Cour que ces avocats « protestaient contre les tentatives de la Cour pour prendre contact avec eux ». De fait, Mes Khorotchev et Lebedev ne répondirent jamais. Mes Molotchkov et Koutchinskaïa ne répondirent qu'en août 2003 (paragraphe 241 ci-dessous).
233.  En conséquence, et en vertu de l'autorisation accordée par le président de la section (paragraphe 16 ci-dessus), le 10 décembre 2002 le greffe envoya aux requérants extradés, directement à l'adresse du SIZO de la ville A, des lettres identiques accompagnées de formulaires de requête (en recommandé avec accusé de réception). Le 16 janvier 2003, la Cour reçut les cinq accusés de réception signés le 24 décembre 2002 par le chef du secrétariat de la prison. En septembre 2003, le gouvernement russe produisit une attestation délivrée à une date indéterminée par le responsable de l'administration pénitentiaire du SIZO en question ; d'après ce document, aucune lettre de la Cour adressée aux requérants extradés n'était parvenue à cet établissement. Après communication par la Cour des accusés de réception susmentionnés, le gouvernement russe fournit d'autres explications (paragraphe 239 ci-dessous).
234.  MM. Chamaïev, Vissitov et Adaïev ne répondirent jamais à la Cour pour confirmer ou infirmer l'intention de saisir la Cour manifestée le 4 octobre 2002.
235.  Le 27 octobre 2003, la Cour reçut le formulaire de requête de M. Khousein Khamitovitch Khadjiev, dûment rempli et daté du 8 octobre 2003, désignant tant la Géorgie que la Russie comme Etats défendeurs. L'envoi avait été effectué le 9 octobre 2003 par l'administration du SIZO de la ville B (paragraphe 53 ci-dessus). M. Khadjiev fournit un pouvoir établi au nom de Me S. Kotov, avocat. Si la case pertinente de ce pouvoir ne mentionne que la Géorgie comme Etat défendeur, le formulaire contient en revanche des griefs dirigés contre la Géorgie et la Russie (paragraphes 388, 439 et 484 ci-dessous).
236.  Le 19 décembre 2003, ces documents furent communiqués aux gouvernements, ainsi qu'à Mes Moukhachavria et Dzamoukachvili. Me Kotov fut invité à donner un certain nombre d'informations complémentaires, notamment sur la saisine de la Cour par son client le soir de son extradition et sur la représentation de celui-ci devant la Cour par les avocates géorgiennes. Il lui fut également demandé de préciser qui représenterait son client devant la Cour pour la partie de sa requête dirigée contre la Russie.
237.  A ce jour, aucune réponse de Me Kotov n'est parvenue à la Cour.
238.  Quant à M. Khousein Moukhidovitch Aziev, l'un des cinq requérants extradés, il ne renvoya pas à la Cour le formulaire de requête qui lui avait été adressé le 10 décembre 2002. En revanche, le 19 août 2003 il saisit la Cour d'une autre requête dirigée contre la Russie seulement (Aziev c. Russie, no 28861/03). Représenté par Me Timitchev (paragraphe 222 ci-dessus), il se plaignait de l'impossibilité d'être jugé par un tribunal compétent en Russie, ainsi que de la conduite de l'avocat russe qui lui avait été attribué après son extradition illégale vers ce pays. N'ayant initialement fait aucune référence à une requête qu'il aurait introduite contre son extradition, ce n'est que le 9 octobre 2003 que M. Aziev indiqua avoir saisi la Cour d'une telle plainte et demanda que le dossier no 28861/03 fût joint à la présente requête. Dans une lettre du 30 octobre 2003, adressée à la Cour dans le cadre de sa requête no 28861/03, il affirma avoir appris par son avocat et par les médias que le gouvernement russe niait qu'il eût saisi la Cour depuis la Géorgie, avec l'aide de Me Moukhachavria, pour se plaindre de l'illégalité de son extradition. Il déclara qu'il approuvait toutes les démarches accomplies en son nom par cette avocate, même si certaines n'avaient peut-être pas toujours pu être décidées avec lui.
239.  Le 3 décembre 2003, le gouvernement russe expliqua le malentendu concernant la réception des lettres de la Cour par les requérants extradés : livrés aux requérants personnellement, ces envois auraient été laissés à leur disposition sans être versés aux dossiers personnels. L'absence de trace dans ces dossiers expliquait selon lui l'attestation du responsable de l'administration pénitentiaire selon laquelle l'établissement n'avait pas reçu le courrier litigieux (paragraphe 233 ci-dessus). Le gouvernement soumit les rapports sur la vérification administrative conduite à ce sujet dans le SIZO, ainsi que des lettres manuscrites de MM. Chamaïev, Adaïev, Khadjiev et Vissitov datées du 3 novembre 2003.
240.  Dans ces lettres, M. Chamaïev indique qu'il a reçu l'envoi de la Cour mais n'a pas répondu lui-même. Il n'exclut pas toutefois que son avocat ait envoyé une plainte à la Cour de sa part. M. Adaïev confirme qu'à la fin de 2002 il a reçu la communication de la Cour et qu'il l'a confiée à ses avocats pour qu'ils y répondent. Il affirme par ailleurs avoir envoyé une plainte à la Cour depuis la Géorgie, avec l'aide d'un conseil. M. Khadjiev indique que lorsqu'il était en Géorgie il a envoyé une plainte à la Cour, avec l'aide d'un conseil. Le 24 décembre 2002, il aurait reçu la communication de la Cour dans le SIZO en Russie. M. Vissitov soutient qu'il a envoyé une plainte à la Cour depuis la Géorgie, avec l'aide d'un conseil. Par la suite, il aurait reçu en Russie une lettre de la Cour mais l'aurait égarée lors d'un changement de cellule. Aucune lettre n'a été produite de la part de M. Aziev. Le gouvernement a toutefois soumis l'explication d'un agent de l'administration des SIZO de la région de Stavropol, selon lequel, interrogé le 3 novembre 2003, M. Aziev avait confirmé avoir reçu une lettre de la Cour fin 2002 ; M. Aziev n'aurait pas écrit de lettre d'explication comme les autres requérants parce qu'il ne parlait pas bien le russe et ne l'écrivait pas.
241.  Le 26 août 2003, Mes Molotchkov et Koutchinskaïa répondirent à la lettre de la Cour du 20 novembre 2002 (paragraphe 232 ci-dessus). Ils soutinrent que MM. Chamaïev, Khadjiev, Vissitov et Aziev, leurs anciens clients, ne s'étaient jamais plaints de la violation de leurs droits et n'avaient jamais exprimé le souhait de saisir la Cour. N'ayant pas eu d'indication de leur part, ils n'avaient pu s'adresser à la Cour à leur propre initiative. Ils avaient toujours disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense de leurs clients, ainsi que de la possibilité de les rencontrer hors la présence de gardiens.
242.  Le 15 septembre 2003, le gouvernement russe produisit les photographies de quatre requérants extradés, prises dans leurs cellules respectives du SIZO de la ville B, et une photographie du 23 août 2003 montrant M. Aziev, alors détenu dans le SIZO de la ville A (paragraphe 53 ci-dessus). A la différence des autres requérants, M. Aziev ne figure que sur une photographie et apparaît de loin avec en toile de fond sa cellule. En dehors du constat suivant lequel les conditions de détention semblaient meilleures dans le premier SIZO précité, les photographies des cellules jointes à cet envoi n'ont pas appelé de remarques particulières de la Cour.
243.  Le 8 janvier 2004, le gouvernement russe déclara que le fait que M. Khadjiev eût adressé une plainte à la Cour (paragraphe 235 ci-dessus) marquait un tournant dans la présente affaire et permettait de sortir de l'impasse procédurale. Le gouvernement affirma qu'il ne doutait nullement que M. Khadjiev eût réellement saisi la Cour cette fois et qu'en conséquence l'examen des prétendues communications parvenues antérieurement à la Cour de sa part et au nom de quatre autres personnes extradées n'avait plus aucun sens. Le gouvernement russe indiqua qu'il reconnaissait le pouvoir établi par M. Khadjiev au nom de Me Kotov dans sa requête dirigée contre la Géorgie. Il demanda que cette requête fît l'objet d'« une procédure ordinaire », qu'elle lui fût communiquée et que toute la procédure antérieure dans la présente requête fût annulée. A ses yeux, cela mettrait fin aux « activités non procédurales dans cette affaire ». Les 5 et 13 février 2004, la Cour lui rappela que les griefs de M. Khadjiev avaient été communiqués aux gouvernements défendeurs avant l'examen de la question de leur recevabilité et qu'ils n'appelaient pas de nouvelle mesure de communication.
244.  Concernant ses tentatives pour entendre les cinq requérants extradés, ainsi que deux requérants disparus à Tbilissi et actuellement détenus en Russie, la Cour renvoie aux paragraphes 27 et suivants ci-dessus.
5.  Etat de santé des requérants extradés
245.  Selon le département médical du ministère géorgien de la Justice, ces requérants ne présentaient aucune lésion le 4 octobre 2002.
246.  Le 14 novembre 2002, dans des conditions de stricte confidentialité, le gouvernement russe produisit des certificats médicaux établis le 4 novembre 2002, soit un mois après l'extradition. Selon le médecin de la prison, les requérants n'avaient formulé « aucune plainte quant à leur état de santé et avaient été, en principe, en bonne santé ». Le 22 janvier 2003, le gouvernement présenta de nouveaux certificats, datés du 15 janvier 2003 et signés par un cardiologue, un neurologue, un thérapeute et un chirurgien. Le 1er septembre 2003, il soumit d'autres certificats médicaux établis le 11 août 2003. Les derniers certificats, produits le 25 février 2004, sont datés du 20 février 2004 et auraient été rédigés par les médecins de l'hôpital civil de la ville B, dans la région de Stavropol.
247.  Selon les certificats du 4 novembre 2002 et du 15 janvier 2003, M. Vissitov se serait plaint de sécheresse de la gorge et de toux sèche. Son état fut jugé « objectivement satisfaisant ». Un suivi par le service médical fut recommandé. Selon le certificat du 11 août 2003, M. Vissitov n'aurait formulé aucune plainte quant à son état de santé et n'aurait présenté aucune lésion corporelle. Il aurait eu une cataracte de l'œil gauche, et une fracture de l'os du nez aurait été constatée en juillet 2003. L'expertise psychiatrique du 13 février 2003 aurait abouti à la conclusion qu'il était en bonne santé sur le plan psychique. Les images médicales du 18 octobre 2002 et du 24 juillet 2003 n'auraient révélé aucune pathologie au niveau du thorax. A aucun moment de sa détention M. Vissitov n'aurait sollicité de soins médicaux. Selon le certificat médical du 20 février 2004, le thérapeute aurait relevé une dystonie.
248.  Au jour du 15 janvier 2003, il aurait été constaté que M. Khadjiev était malade depuis deux jours. Il se serait plaint de bouffées de chaleur, de toux et de frissons. Des murmures vésiculaires majorés dans les poumons, une infection virale respiratoire aiguë, compliquée de trachéobronchite, ainsi qu'une éventuelle pneumonie du côté droit, furent constatés. Son état fut estimé « objectivement satisfaisant ». Un traitement au service médical fut jugé nécessaire.
249.  Le certificat du 11 août 2003 fait état d'une marque ancienne de fracture de l'os du nez, d'une opération de l'appendice en 1998, et d'une blessure par arme à feu à la hanche droite datant de juillet 2002. L'expertise psychiatrique du 13 février 2003 aurait abouti à la conclusion qu'il était en bonne santé sur le plan psychique. Les images médicales du 18 octobre 2002 et du 24 juillet 2003 n'auraient révélé aucune pathologie au niveau du thorax. M. Khadjiev aurait réclamé des soins médicaux le 20 février (infection virale aiguë des voies respiratoires) et le 3 avril 2003 (laryngite aiguë). En dehors de ces demandes, il n'aurait sollicité aucune aide médicale. Selon le certificat du 20 février 2004, le thérapeute aurait relevé une dystonie et une céphalée.
250.  Selon les certificats du 4 novembre 2002 et du 15 janvier 2003, M. Chamaïev se serait plaint de faiblesse générale, de douleurs aiguës dans les hanches, de sécheresse de la gorge et de la bouche, ainsi que de toux sèche. En effet, une semaine avant le 15 janvier 2003, il aurait souffert d'une infection virale aiguë des voies respiratoires. Des murmures vésiculaires normaux dans les poumons et une cholécystite (inflammation de la vésicule biliaire) chronique en rémission furent constatés. Son état fut jugé « objectivement satisfaisant ». Selon le certificat du 11 août 2003, M. Chamaïev n'aurait formulé aucune plainte quant à son état de santé. Son dossier médical mentionnerait un hématome à l'épaule gauche. L'expertise psychiatrique du 13 février 2003 aurait abouti à la conclusion qu'il était en bonne santé sur le plan psychique. Les images médicales du 18 octobre 2002 et du 24 juillet 2003 n'auraient révélé aucune pathologie au niveau du thorax. A aucun stade de sa détention M. Chamaïev n'aurait sollicité de soins médicaux. Selon le certificat du 20 février 2004, le thérapeute aurait relevé une dyskinésie de type hypotonique au niveau du tube digestif.
251.  Selon les certificats du 4 novembre 2002 et du 15 janvier 2003, M. Adaïev n'aurait formulé aucune plainte quant à son état de santé. Son état fut jugé « objectivement satisfaisant ». Le certificat du 11 août 2003 fait état d'un hématome rose pâle sur la poitrine, d'une blessure par arme à feu à l'épaule gauche datant de 1994 et d'un traumatisme au niveau du coccyx datant de 1986. L'expertise psychiatrique du 13 février 2003 aurait abouti à la conclusion qu'il était en bonne santé sur le plan psychique. Les images médicales du 13 mars et du 24 juillet 2003 n'auraient révélé aucune pathologie au niveau du thorax. Le 9 décembre 2002, M. Adaïev aurait été examiné par un médecin en raison d'une hypertension et d'une névrite post-traumatique au niveau de l'épaule gauche. Il aurait reçu un traitement médical le 21 février et le 17 mars 2003.
252.  Selon les certificats du 4 novembre 2002, du 15 janvier 2003 et du 11 août 2003, M. Aziev n'aurait formulé aucune plainte. Son état fut jugé « objectivement satisfaisant ». A aucun stade de sa détention M. Aziev n'aurait sollicité de soins médicaux. Le 20 février 2004, le thérapeute n'aurait relevé aucune pathologie.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS
A.  Le droit interne géorgien
253.  La Constitution
Article 13 § 4
« L'extradition d'un citoyen géorgien vers un autre pays est interdite, sauf dans les cas prévus par un accord international. Toute décision d'extradition est susceptible de recours devant les tribunaux. »
Article 18 §§ 3 et 5
« 3.  Toute personne qui fait l'objet d'une arrestation ou d'une autre mesure privative de liberté doit être présentée devant un tribunal compétent dans un délai de quarante-huit heures. Si, dans les vingt-quatre heures suivant cette audition, le tribunal n'a pas statué sur sa mise en détention ou une autre mesure privative de liberté, cette personne doit être aussitôt libérée.
5.  Dès son arrestation ou sa mise en détention, une personne arrêtée ou détenue doit être informée de ses droits et des motifs de la restriction de sa liberté. »
Article 42 § 1
« Toute personne a le droit de saisir les tribunaux pour assurer la protection de ses droits et de ses libertés. »
254.  Le code de procédure pénale (CPP)
Article 159 § 1
« Nul ne peut être détenu sans ordonnance du juge ou autre décision judiciaire (...) »
Article 162 § 2
« La durée de la détention lors de l'instruction préparatoire ne peut excéder trois mois, ce délai courant à partir de la date d'arrestation de l'inculpé ou de la mise en détention de l'accusé. La date à laquelle le procureur renvoie l'affaire devant le tribunal constitue le terme de cette détention. »
Le même article prévoit des possibilités de prolongation de cette détention par le tribunal compétent, mais cette privation de liberté ne peut en aucun cas excéder neuf mois (délai également prévu par la Constitution).
Article 242 § 1
« L'action ou la décision de l'enquêteur, de l'organe d'enquête, de l'instructeur ou du procureur que l'intéressé juge mal fondée ou illégale peut être contestée par voie judiciaire lorsqu'il s'agit de : a) l'ordonnance de classement sans suite de l'affaire prise par l'organe d'enquête, l'instructeur ou le procureur ; b) l'ordonnance de non-lieu prise par l'organe d'enquête, l'instructeur ou le procureur. »
Article 256 §§ 1, 2, 4, 6 et 7
« 1.  Sur le fondement d'un accord international relatif à l'entraide judiciaire, un Etat étranger peut demander l'extradition de son ressortissant qui se trouve sur le territoire géorgien si cette personne est soupçonnée d'avoir commis un crime sur le territoire de son pays, si elle a été condamnée par un tribunal de son pays pour avoir commis un crime ou si elle a commis un crime dirigé contre son pays sur le territoire géorgien.
2.  La demande d'extradition doit être en conformité avec les exigences énoncées par l'accord international correspondant et doit émaner d'un organe compétent.
4.  Si le procureur général de Géorgie estime la demande d'extradition fondée et légale, il donne des indications en vue de son exécution ; il peut, le cas échéant, solliciter l'aide du ministère géorgien des Affaires étrangères.
6.  (...) Si la personne dont l'extradition est demandée est mise en examen pour un crime commis sur le territoire géorgien, son extradition peut être reportée jusqu'à ce que le jugement soit rendu à son égard, jusqu'à ce qu'elle ait purgé sa peine ou jusqu'à ce qu'elle ait été libérée pour une autre raison légale.
7.  Dans les cas prévus au paragraphe 6 du présent article, la Cour suprême de Géorgie peut, à la demande des organes compétents de l'Etat étranger, décider de lui remettre son ressortissant temporairement. Si la personne ainsi extradée se voit infliger dans son pays une peine plus sévère ou une peine égale à celle qu'il lui restait à purger en Géorgie, elle purgera sa peine dans son pays et ne sera pas renvoyée en Géorgie. »
Article 257 § 1
« Il est interdit d'extrader un étranger si l'asile politique lui a été accordé en Géorgie. »
Article 259
« 1.  L'arrestation, la mise en détention (...) d'une personne visée par une mesure d'extradition ne sont possibles que si la demande d'extradition la concernant est accompagnée d'un mandat (ordre, ordonnance) dûment certifié par un organe public compétent et portant sur l'accomplissement des mesures de procédure qui restreignent ses droits et libertés (...) garantis par la Constitution.
2.  L'organe dont émane la demande d'extradition est aussitôt informé de l'adoption des mesures mentionnées au paragraphe précédent.
3.  Le ressortissant étranger détenu en vertu d'une demande d'extradition le concernant peut être maintenu en détention pendant une durée maximale de trois mois, à moins qu'un nouveau mandat (ordre) judiciaire de prolongation de détention soit produit.
4.  La personne visée par une mesure d'extradition peut saisir un tribunal pour défendre ses droits. »
255.  Le code de procédure pénale ne contient aucune disposition concernant le droit de la personne visée par une mesure d'extradition de consulter les pièces du dossier d'extradition.
256.  Le code pénal
Selon l'article 6 du code pénal, sous réserve des dispositions d'un traité international, il est interdit d'extrader un ressortissant géorgien ou un apatride ayant son domicile permanent en Géorgie en vue de le soumettre à des poursuites pénales ou à l'exécution d'une peine dans un autre pays. De même, il est interdit d'extrader une personne vers un pays où le crime qui lui est reproché est passible de la peine capitale.
257.  La loi relative aux réfugiés
Un réfugié est un individu ne possédant ni la nationalité géorgienne ni des origines géorgiennes qui s'est trouvé contraint de quitter le pays dont il est ressortissant parce qu'il subissait une persécution fondée sur sa race, sa religion, son origine ethnique, son appartenance à un groupe social ou ses opinions politiques, et qui ne peut pas ou ne veut pas bénéficier de la protection de son pays (article 1 § 1). La personne à qui est reconnu le statut de réfugié doit se faire enregistrer chaque année auprès du ministère chargé des Réfugiés (article 4 § 3). Il est interdit de renvoyer un réfugié vers son pays tant que les circonstances énumérées à l'article 1 perdurent (article 8 § 2). Le réfugié perd son statut si ces circonstances cessent d'exister. La décision de suspension ou de retrait du statut de réfugié est prise par le ministère chargé des Réfugiés (article 10).
B.  La jurisprudence Aliev de la Cour suprême de Géorgie
258.  Dans son arrêt du 28 octobre 2002, rendu dans l'affaire Aliev, le collège des affaires pénales de la Cour suprême a déclaré :
« (...) en vertu de l'article 42 § 1 de la Constitution, toute personne a le droit de saisir les tribunaux pour assurer la protection de ses droits et libertés. L'article 259 § 4 du code de procédure pénale dispose que la personne visée par une mesure d'extradition peut défendre ses droits par la voie judiciaire. Or le code de procédure pénale ne définit pas la procédure à suivre lors de l'examen d'une telle requête. (...) Toutefois, cette lacune de la législation ne saurait empêcher la personne concernée d'exercer son droit au regard de la Constitution et du code de procédure pénale (...). Le collège considère que la requête de M. Aliev doit être examinée selon une interprétation par analogie de l'article 242 du code de procédure pénale, suivant lequel l'action ou la décision de l'enquêteur, de l'instructeur ou du procureur peut être contestée par voie judiciaire si l'intéressé la juge mal fondée ou illégale. La décision d'extradition de M. Aliev ayant été prise par le parquet général, sa requête doit être examinée par le tribunal de première instance de Krtsanissi-Mtatsminda (Tbilissi), juridiction compétente sur le plan territorial. »
C.  Le droit interne russe
259.  La Constitution
Article 15 § 4
« Les principes et normes du droit international universellement reconnus et les traités internationaux ratifiés par la Fédération de Russie sont partie intégrante de son système juridique. Si un traité international ratifié par la Fédération de Russie énonce des règles différentes de celles établies par la loi, les règles du traité international prévalent. »
Article 20 § 2
« La peine de mort, jusqu'à son abolition, peut être prévue par la loi fédérale en tant que sanction exceptionnelle pour des crimes graves attentant à la vie, l'accusé ayant le droit de faire examiner sa cause par un tribunal comportant des jurés. »
260.  Le code pénal (chapitre 32 – Crimes contre l'ordre administratif)
Article 317
« La personne portant atteinte à la vie d'un agent d'un organe chargé de l'ordre public ou d'un militaire (ou d'un proche d'un tel agent ou militaire), soit dans le but d'entraver ses activités légales destinées à assurer l'ordre et la sécurité publics, soit pour se venger de ces activités, encourt une privation de liberté d'une durée pouvant aller de douze à vingt ans, la peine de mort ou la réclusion perpétuelle. »
En vertu de l'amendement du 21 juillet 2004, la dernière phrase de cet article se lit ainsi :
« (...) encourt une privation de liberté d'une durée pouvant aller de douze à vingt ans, la réclusion perpétuelle ou la peine de mort ».
261.  Le décret présidentiel du 16 mai 1996 sur la suppression progressive de la peine de mort à la suite de l'adhésion de la Russie au Conseil de l'Europe
« Conformément à la Recommandation de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et vu l'article 20 de la Constitution de la Fédération de Russie portant sur le caractère provisoire de l'application de la peine de mort en tant que peine appliquée à titre exceptionnel dans les cas d'atteintes particulièrement graves à la vie humaine, j'ordonne :
1.  au gouvernement de la Fédération de Russie de préparer, dans un délai de un mois, un projet de loi fédérale relative à l'adhésion de la Fédération de Russie au Protocole no 6 du 22 novembre 1984 à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, en vue de sa présentation à la Douma d'Etat (assemblée fédérale) ;
2.  aux chambres de l'assemblée fédérale de la Fédération de Russie d'accélérer l'adoption du code pénal de la Fédération de Russie, du code de procédure pénale de la Fédération de Russie et du code d'exécution des décisions pénales ; (...) de traiter, lors de l'examen du projet de code pénal, la question de la réduction du nombre de délits dont la commission est passible de la peine de mort. »
262.  Les dispositions pertinentes de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 2 février 1999
« 5.  A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêt et avant la mise en place de cours d'assises sur l'ensemble du territoire de la Fédération, la peine capitale ne peut être appliquée ni par une cour d'assises ni par une chambre formée de trois juges professionnels ou d'un juge unique et de deux assesseurs. »
263.  La loi fédérale du 17 janvier 1992 sur le parquet
Article 13 § 1
« (...) Les procureurs des entités fédérales de la Fédération de Russie sont subordonnés au procureur général de la Fédération de Russie, auquel ils rendent compte. Ils peuvent être démis de leurs fonctions par celui-ci. »
Article 17 § 1
« Le procureur général dirige le système du parquet de la Fédération de Russie, émet ordres, indications, instructions et dispositions concernant l'organisation des activités du parquet, dont l'exécution est obligatoire pour tous les agents des organes et établissements relevant du parquet. »
Article 32
(Chapitre 4 – Contrôle par le parquet du respect des lois par les administrations des organes et établissements chargés de l'application des peines (...), par les administrations des lieux de garde à vue et de détention)
« Le contrôle porte sur :
–  la légalité du maintien d'un détenu dans un lieu de garde à vue ou de détention provisoire, dans un établissement de travaux correctionnels ou autre organe ou établissement chargé de l'application des peines et des mesures de caractère obligatoire décidées par le tribunal ;
–  le respect des droits et obligations des personnes gardées à vue, des détenus, des condamnés et des personnes visées par des mesures de caractère obligatoire, ainsi que des règles et conditions de leur détention, définis par la législation de la Fédération de Russie (...) »
Article 33
« Dans le cadre de ses fonctions de contrôle du respect de la loi, le procureur peut :
–  visiter à tout moment les organes et établissements visés à l'article 32 ci-dessus ;
–  interroger les personnes gardées à vue, les détenus, les condamnés et les personnes visées par des mesures de caractère obligatoire ; (...)
–  exiger de l'administration la création de conditions propres à garantir les droits des personnes gardées à vue, des détenus, des condamnés et des personnes visées par des mesures de caractère obligatoire ; contrôler la conformité avec la loi des actes (...) pris par les établissements mentionnés à l'article 32 ci-dessus ; exiger des explications de la part des fonctionnaires ; formuler des protests et des avis ; mettre en mouvement l'action publique ou initier la procédure prévue pour les infractions administratives (...) »
Article 34
« Les décisions ou demandes du procureur concernant les règles et les conditions de détention des personnes gardées à vue, des détenus, des condamnés et des personnes visées par des mesures de caractère obligatoire (...), prévues par la loi, doivent obligatoirement être exécutées par l'administration (...) »
Article 35 § 2
« Le procureur, qui conduit les poursuites pénales devant un tribunal, participe au procès au nom du ministère public. »
264.  Le code de procédure pénale (CPP), en vigueur depuis le 1er juillet 2002
Article 1 § 3
« Les principes et normes du droit international universellement reconnus et les traités internationaux ratifiés par la Fédération de Russie sont partie intégrante de sa législation régissant la procédure pénale. Si un traité international énonce des règles différentes de celles établies par le présent code, les règles du traité international prévalent. »
Article 2 § 3
« La procédure relative à une affaire pénale, indépendamment du lieu de commission de l'infraction, est conduite sur le territoire de la Fédération de Russie conformément au présent code, à moins qu'un traité international ratifié par la Fédération de Russie en dispose autrement. »
Article 30
« 1.  Les affaires pénales sont examinées par un tribunal de façon collégiale ou par un juge unique.
2.  Devant le tribunal de première instance, les affaires pénales sont examinées par les formations suivantes :
b)  Le juge d'un tribunal fédéral de droit commun et un collège de douze jurés examinent, à la demande du prévenu, les affaires relatives aux crimes prévus à l'article 31 § 3 du présent code. (...) »
Les crimes prévus à l'article 31 § 3 CPP sont, entre autres, ceux réprimés par les articles 205, 209, 317 et 322 § 2 du code pénal (paragraphes 66 et 71 ci-dessus).
Article 108 §§ 1 et 5
« 1.  La mesure de mise en détention provisoire s'applique en vertu d'une décision judiciaire à l'égard d'une personne mise en examen ou d'une personne accusée à qui l'on reproche la commission d'une infraction passible d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à deux ans, lorsqu'une autre mesure préventive moins sévère ne peut être appliquée.
5.  La mise en détention provisoire ne peut être décidée en l'absence de l'accusé que s'il fait l'objet d'un mandat de recherche international. »
Article 109 § 1
« La détention provisoire aux fins de l'instruction ne peut excéder une durée de deux mois. »
Cette durée initiale peut par la suite être prolongée par le tribunal ou le magistrat compétent dans certaines circonstances, notamment en raison de la complexité de l'affaire ; cependant, la durée totale ne peut en aucun cas excéder dix-huit mois.
Article 312
« Des copies du jugement sont délivrées à la personne condamnée ou acquittée, à son conseil et au ministère public dans un délai de cinq jours à partir du prononcé. Dans le même délai, la partie civile, la partie demanderesse ou la partie défenderesse au civil, ainsi que leurs conseils, peuvent également obtenir des copies de ce jugement, après avoir adressé au tribunal une demande écrite à cet effet. »
265.  La loi fédérale du 27 décembre 2002 portant modification de la loi relative à l'entrée en vigueur du nouveau CPP
« (...) L'article 30 § 2 b) du code de procédure pénale entre en vigueur le 1er juillet 2002 dans les régions de (...) Krasnodar et de Stavropol (...) ; (...) le 1er janvier 2007 en République tchétchène. »
Cette dernière date marque l'achèvement de l'introduction des cours d'assises dans la Fédération de Russie.
D.  Instruments internationaux
266.  La Géorgie et la Fédération de Russie sont parties à la Convention du 22 janvier 1993 relative à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale (« Convention de Minsk »), ainsi qu'à la Convention européenne d'extradition.
a)  La Convention de Minsk
Article 56 – Obligation d'extrader
« Les Parties contractantes s'engagent à se livrer, sous les conditions déterminées par la présente Convention et à la demande de l'une des Parties, les personnes qui se trouvent sur leur territoire, aux fins de poursuites pénales ou de l'exécution d'un jugement prononcé à leur égard.
L'extradition aux fins de poursuites pénales a lieu si l'action ou l'omission en cause est sanctionnée par la loi de la Partie requérante et par celle de la Partie requise, et si elle est passible d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à un an ou d'une peine plus sévère.
L'extradition aux fins de l'exécution d'un jugement a lieu si la personne dont l'extradition est demandée a été condamnée à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une peine plus sévère pour avoir commis l'action ou l'omission sanctionnée par la loi de la Partie requérante et par celle de la Partie requise. »
Article 80 – Modalités particulières
« Les relations concernant les questions d'extradition et de poursuites pénales se font par l'intermédiaire des procureurs généraux (procureurs) des Parties contractantes.
Les relations relatives à l'accomplissement de différentes procédures ou d'autres actes nécessitant l'aval (la « sanction ») d'un procureur ou d'un tribunal se font par l'intermédiaire des organes du parquet selon les modalités définies par les procureurs généraux (procureurs) des Parties contractantes. »
b)  La Convention européenne d'extradition, entrée en vigueur à l'égard de la Géorgie le 13 septembre 2001 et à l'égard de la Russie le 9 mars 2000
Article 11 – Peine capitale
« Si le fait à raison duquel l'extradition est demandée, est puni de la peine capitale par la loi de la Partie requérante et que, dans ce cas, cette peine n'est pas prévue par la législation de la Partie requise, ou n'y est généralement pas exécutée, l'extradition pourra n'être accordée qu'à la condition que la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes par la Partie requise, que la peine capitale ne sera pas exécutée. »
Article 28 §§ 1 et 2 – Relations entre la présente Convention   et les accords bilatéraux
« 1.  La présente Convention abroge, en ce qui concerne les territoires auxquels elle s'applique, celles des dispositions des traités, conventions ou accords bilatéraux qui, entre deux Parties contractantes, régissent la matière de l'extradition.
2.  Les Parties contractantes ne pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux que pour compléter les dispositions de la présente Convention ou pour faciliter l'application des principes contenus dans celle-ci. »
Lors du dépôt de l'instrument de ratification le 15 juin 2001, la Géorgie a formulé la réserve suivante :
« La Géorgie déclare qu'elle n'accordera l'extradition d'aucune personne au titre d'infractions passibles de la peine de mort par la législation de la Partie requérante. »
E.  Textes et rapports internationaux
267.  Conseil de l'Europe
a)  Avis no 193 (1996) de l'Assemblée parlementaire relatif à la demande d'adhésion de la Russie au Conseil de l'Europe
10.  L'Assemblée parlementaire prend note que la Fédération de Russie partage pleinement sa conception et son interprétation des engagements contractés (...) et qu'elle a l'intention :
ii. de signer dans l'année et de ratifier dans les trois ans suivant son adhésion le Protocole no 6 à la Convention européenne des Droits de l'Homme concernant l'abolition de la peine de mort en temps de paix, et de mettre en place un moratoire sur les exécutions prenant effet le jour de l'adhésion ;
b)  Résolution 1315 (2003) de l'Assemblée parlementaire sur l'évaluation des perspectives de résolution politique du conflit en République tchétchène
4.  S'agissant de la situation relative aux droits de l'homme dans la République tchétchène, l'Assemblée continue à s'inquiéter vivement du nombre de meurtres de personnes ayant des activités politiques, des disparitions fréquentes et de l'inefficacité des autorités dans les enquêtes les concernant, ainsi que de la généralisation d'allégations et d'indications qui font état de brutalités et de violences contre la population civile de la république.
5.  Les autorités russes ne semblent pas être capables de mettre un terme aux graves violations des droits de l'homme en Tchétchénie. (...) [L']Assemblée est amenée à conclure que les instances de poursuite n'ont ni la volonté ni la capacité de rechercher les coupables et de les déférer à la justice. L'Assemblée déplore le climat d'impunité qui règne ainsi dans la République tchétchène et qui rend impossible une vie normale dans ladite république.
c)  Résolution 1323 (2003) de l'Assemblée parlementaire sur la situation des droits de l'homme en République tchétchène
7.  Le Gouvernement russe n'a pas renouvelé le mandat du Groupe d'assistance de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe en Tchétchénie [le 1er janvier 2003]. Le Comité du Conseil de l'Europe pour la prévention de la torture (CPT) s'est plaint du manque de coopération de la Fédération de Russie. La Fédération de Russie n'a pas encore autorisé la publication des rapports du CPT. Lorsqu'elle donne suite aux recommandations du commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, elle le fait avec des retards considérables. La Cour européenne des Droits de l'Homme, qui a vocation à examiner des atteintes individuelles aux droits de l'homme, ne peut espérer être en mesure de traiter de manière effective, par la voie du recours individuel, les violations systématiques à l'échelle tchétchène. Il est déplorable qu'aucun Etat membre ou groupe d'Etats membres n'ait encore trouvé le courage d'introduire une requête interétatique auprès de la Cour.
d)  Résolution 1403 (2004) de l'Assemblée parlementaire sur la situation des droits de l'homme en République tchétchène
6.  La situation dramatique des droits de l'homme en République tchétchène, décrite dans les textes adoptés par l'Assemblée en avril 2003, ne s'est malheureusement guère améliorée depuis. Le nombre d'« opérations spéciales » ou de « coups de filet » menés par les forces de sécurité a baissé de manière significative, notamment depuis la fin de l'année 2003. Cependant, les détentions arbitraires, souvent suivies de « disparition », torture ou passage à tabac des détenus, le vol ou la destruction des biens par les forces de sécurité (tchétchènes et fédérales) ou par certains groupes rebelles, sont toujours pratiqués à grande échelle, en particulier en regard du petit nombre d'habitants en République tchétchène et des pertes déjà subies au cours des années passées. (...)
11.  L'Assemblée est indignée par les crimes graves commis envers des personnes ayant déposé une requête devant la Cour européenne des Droits de l'Homme ou leurs proches et par le fait qu'ils n'ont pas encore été élucidés. De tels actes sont totalement inacceptables ; ils découragent les victimes de porter plainte devant la Cour, pièce maîtresse du mécanisme de protection des droits de l'homme instauré par la Convention européenne des Droits de l'Homme.
e)  Déclaration publique du 10 juillet 2001 relative à la République tchétchène de la Fédération de Russie (Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants – CPT)
« (...) [L]es informations recueillies par la délégation du CPT au cours de ses visites de février/mars et d'avril 2000 ont indiqué qu'un nombre considérable de personnes privées de liberté en République tchétchène depuis le début du conflit, avaient été soumises à des mauvais traitements physiques par des membres des forces armées ou des forces de l'ordre russes. (...)
(...) [L]ors de sa plus récente visite en République tchétchène en mars 2001, de nombreuses allégations crédibles et concordantes de mauvais traitements graves par les forces fédérales ont à nouveau été recueillies ; dans un certain nombre de cas, ces allégations ont été étayées par des preuves médicales. La délégation du CPT a senti un climat palpable de peur ; nombre de personnes qui avaient été maltraitées et d'autres qui étaient au courant de telles infractions étaient réticentes à porter plainte auprès des autorités. L'on craignait des représailles au niveau local et il y avait un sentiment général que, de toute façon, justice ne serait pas faite. (...)
(...) D'après les informations recueillies au cours de la visite de mars 2001, il y avait de claires indications sur certains corps que les décès résultaient d'exécutions sommaires ; en outre, certains des corps ont été identifiés par des proches comme étant ceux de personnes ayant disparu après leur détention par des forces russes. (...)
Dans leur réponse du 28 juin 2001, les autorités russes ont indiqué qu'elles n'étaient prêtes ni à fournir les informations demandées, ni à entamer une discussion avec le CPT sur les points ci-dessus décrits ; elles font valoir que ces questions n'entrent pas, d'après la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, dans la compétence du Comité. Une telle approche est incompatible avec l'objet et le but du traité international établissant le CPT et constitue un manquement à coopérer avec le Comité. »
f)  Déclaration publique du CPT du 10 juillet 2003 relative à la République tchétchène de la Fédération de Russie
2.  Le 10 juillet 2001, le CPT a fait une déclaration publique relative à la République tchétchène. (...)
Par la suite, des progrès ont été réalisés. (...)
4.  [Toutefois, au] cours des visites du CPT en République tchétchène en 2002 et, plus récemment, du 23 au 29 mai 2003, un nombre considérable de personnes avec lesquelles la délégation du Comité s'est entretenue séparément dans différents lieux ont allégué avoir été gravement maltraitées pendant leur détention par les forces de l'ordre. Les allégations étaient détaillées et concordantes, et visaient des méthodes telles que de très graves « passages à tabac », des chocs électriques et la suffocation à l'aide d'un sac plastique ou d'un masque à gaz. Dans de nombreux cas, ces allégations étaient étayées par des preuves médicales. Un certain nombre de personnes examinées par les médecins de la délégation présentaient des traces physiques ou un état correspondant parfaitement à leurs allégations. (...)
268.  Human Rights Watch
Les rapports intitulés « Russia/Chechnya – Swept under: Torture, forced disappearances, and extrajudicial killings during sweep operations in Chechnya » (vol. 14, no 2 (D), février 2002), « Confessions at any cost: Police torture in Russia » (novembre 1999) et « Welcome to Hell – Arbitrary detention, torture, and extortion in Chechnya » (octobre 2000) font état de torture, notamment médicale, ainsi que d'exécutions arbitraires concernant des détenus tchétchènes. D'autres ont disparu sans laisser de trace. Tout un peuple serait ainsi exposé à un grave danger d'extermination. Outre ces constats, les rapports contiennent une soixantaine d'interviews de Tchétchènes qui, maintenus dans une douzaine de « centres de détention » à travers la Tchétchénie et les régions limitrophes du Caucase, ont survécu à la torture, au viol et aux mauvais traitements. Ils auraient été libérés grâce à des pots-de-vin versés aux soldats russes. Les rapports mentionnent différents types de torture pratiqués dans ces centres. Le rapport « Welcome to Hell » présente des témoignages sur les actes de torture et les mauvais traitements que subissent les détenus tchétchènes dans les SIZO de la région de Stavropol. Parmi les méthodes habituellement employées en ces lieux figurent le « live corridor » (les détenus sont frappés alors qu'ils parcourent un couloir), le « passage à tabac des détenus courbés, mis à genoux » et le « passage à tabac à coups de massue, pratiqué dans des salles de douche sur les détenus dénudés ». Tous les anciens détenus tchétchènes qui témoignent auprès de Human Rights Watch portent des noms inventés et sont désignés sous des pseudonymes présentés entre guillemets.
269.  Amnesty International et le Groupe du Commissaire des droits de l'homme russe
Selon un document d'Amnesty International paru en 20005, les deux établissements où les requérants extradés ont été placés au début et sont actuellement détenus constitueraient des « camps de tri ». Amnesty International a recensé diverses formes de torture pratiquées dans ces camps dans le cadre du conflit qui ravage la Tchétchénie. « Les informations recueillies font état de viols (aussi bien sur des hommes que des femmes), de décharges électriques, de coups de marteau et de matraque, ainsi que de l'emploi de gaz lacrymogène. D'autres formes de supplices consistent à scier les dents de la victime ou à la frapper jusqu'à la perforation des tympans. »
Le Groupe du Commissaire des droits de l'homme russe confirme cette information et présente des extraits de l'acte administratif en vertu duquel des centres de tri ont été installés temporairement dans les deux établissements où les requérants ont été et sont détenus, l'objet étant de vérifier l'identité des prisonniers et de déterminer quel a été leur rôle dans les combats armés contre l'armée et les troupes armées de l'Intérieur (information publiée par le mouvement russe Mémorial).
270.  Rapporteur spécial de l'ONU sur la torture (E/CN.4/2002/76, 14 mars 2002, §§ 6 et 10 ; E/CN.4/2002/76/Add.1, §§ 1268-1310)
La plupart des affaires portées à l'attention du gouvernement russe concernaient des personnes détenues par les forces russes en Tchétchénie. Les actes de torture et les mauvais traitements signalés étaient notamment les suivants : détention dans une cellule obscure ; coups de matraque ou de crosse de fusil sur tout le corps ; lacération profonde de la jambe avec un couteau ; attaque délibérée par des chiens ; obligation pour la victime de rester agenouillée pendant huit heures ; électrochocs ; coups de poing ; torture consistant à écorcher et scalper ; membres rompus ; bout des doigts ou du nez sectionné ; tir à bout portant sur la victime ; entassement de prisonniers pendant plusieurs jours dans des véhicules stationnés et non chauffés ; privation de nourriture ; accès aux sanitaires refusé ; viol ou menace de viol sur des femmes détenues ; coups de couteau sur tout le corps ; yeux arrachés ; brûlures sur les jambes et les bras.
271.  Rapport de la Fédération internationale Helsinki pour les droits de l'homme du 15 septembre 2004
(Traduction établie par le greffe de la Cour)
E.  Persécution de personnes ayant introduit une requête auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme
(...) Le système judiciaire russe ne se préoccupant guère des crimes perpétrés en Tchétchénie, il reste la possibilité de saisir la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH). (...) Parallèlement, de nombreux requérants ont été victimes de menaces, de harcèlement, de détention, voire de disparition forcée ou d'exécution. Certains de ces cas, notamment celui de Libkan Bazaïeva, militante et requérante, ont déjà été évoqués. En 2003 et 2004, les cas de persécutions de requérants ont fortement augmenté. Cette situation s'explique en partie par la hausse croissante du nombre de requérants. Cependant, même si l'on tient compte de ce facteur, le chiffre des agressions semble avoir progressé de façon non proportionnelle au nombre de requérants, donnant à penser que la persécution de ceux-ci est une nouvelle tendance.
Certaines des organisations qui représentent les requérants tchétchènes devant la CEDH (Mémorial, European Human Rights Advocacy Centre et Chechnya Justice Initiative) ont rapporté d'autres actes ayant visé certains de leurs clients. Dans des lettres adressées à la CEDH, elles mentionnent 13 cas – pour un total de 29 chefs d'abus – dans lesquels plusieurs requérants ont été persécutés en raison de leur quête de justice.
Globalement, les cas de persécution de personnes ayant introduit des requêtes devant la CEDH concernent des menaces verbales et écrites, parfois dirigées contre des membres de la famille. Dans l'un de ces cas, le requérant a perdu son emploi. Dans deux cas, des soldats ont illégalement perquisitionné la maison d'un requérant. Un des requérants au moins a été volé. Dans quatre cas, les requérants ont été battus. Dans un cas, le requérant a dû se cacher. Dans deux cas au moins, les requérants envisagent de retirer leurs plaintes devant les tribunaux. Deux ont officiellement retiré leurs plaintes. La plupart des menaces et des passages à tabac ont été signalés en 2003 et en 2004. Les forces fédérales sont présumées être impliquées dans l'ensemble de ces affaires. Les organisations représentant les requérants affirment que le fait que la CEDH a notifié ces incidents aux autorités russes a eu un effet positif dans certains cas, allégeant la pression sur les requérants individuels et les membres de leur famille.
Le rapport décrit les circonstances dans lesquelles plusieurs requérants, dont Zoura Bitieva (tuée, requête no 57953/00), Marzet Imakaïeva (persécutée, requête no 7615/02) et Sharfoudin Sambiev (persécuté, requête no 38693/04), ont fait l'objet de violences.
(Traduction établie par le greffe de la Cour)
F.  Persécution de défenseurs étrangers des droits de l'homme
L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a ouvert un bureau à Znamenskoye (Tchétchénie) en juin 2001, mais la Fédération de Russie a refusé de prolonger le mandat du groupe consultatif de l'OSCE lorsqu'il est arrivé à échéance fin 2002. S'il y a peu d'étrangers sur le territoire tchétchène, quelques organisations internationales et humanitaires ont conservé leurs bureaux en Ingouchie. Un certain nombre de représentants étrangers ont en revanche quitté l'Ingouchie après les attaques de juin 2004. La présence internationale dans le Caucase du Nord est de plus en plus diluée ; d'où la quasi-absence de témoins et d'aide extérieurs.
EN DROIT
I.  QUANT AUX EXCEPTIONS SOULEVÉES PAR LE GOUVERNEMENT RUSSE
A.  L'exception tirée de l'impossibilité d'examiner l'affaire au fond, et la demande d'annulation de la procédure
1.  Arguments du gouvernement russe
272.  Dans ses dernières conclusions, datées du 20 juillet 2004 (paragraphe 50 ci-dessus), le gouvernement russe avance que l'adoption par la Cour d'un arrêt dans la présente affaire n'est pas possible du point de vue procédural, ce pour les motifs exposés ci-après. Premièrement, l'affaire pénale de MM. Chamaïev, Khadjiev, Adaïev et Vissitov serait toujours pendante devant les juridictions internes (paragraphe 108 ci-dessus) et, avant que la Cour ne statue, il conviendrait que la juridiction de renvoi redresse les violations constatées par la Cour de cassation. Deuxièmement, les requérants susmentionnés n'auraient jamais saisi la Cour, vu la falsification de leurs signatures par Mes Moukhachavria et Dzamoukachvili (paragraphe 230 ci-dessus). De surcroît, la Cour aurait méconnu les droits de M. Khadjiev pour ne pas avoir « officiellement communiqué » son affaire, telle que présentée par Me Kotov, aux gouvernements défendeurs (paragraphe 235 ci-dessus). Cet avocat choisi par le requérant n'ayant de ce fait pas été admis à la procédure alors qu'il n'avait pas recouru à des falsifications, la Cour n'aurait aucun fondement procédural pour trancher les questions litigieuses quant au fond.
273.  En conclusion, le gouvernement russe prie la Cour d'annuler toutes les procédures menées dans cette affaire. Il affirme que si l'arrêt était rendu avant le dénouement de la procédure interne dirigée contre les quatre requérants précités, cela violerait les principes de la Convention, dont celui de subsidiarité, et encouragerait les actions terroristes en Europe.
274.  En tout état de cause, le gouvernement russe déclare ne pas voir en quoi pourrait consister en l'espèce la violation par la Russie des dispositions de la Convention. Il estime que la présente requête constitue une plainte in abstracto, introduite par de prétendues représentantes des requérants, lesquelles auraient abusé du droit de saisine de la Cour.
2.  Appréciation de la Cour
275.  La Cour rappelle d'emblée qu'elle a déjà rejeté les exceptions préliminaires du gouvernement russe tirées du caractère anonyme et abusif de la requête (Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie (déc.), no 36378/02, 16 septembre 2003). Elle a notamment considéré que la présente requête concernait des personnes réelles, concrètes et identifiables et que leurs griefs, qui portaient sur des atteintes alléguées à leurs droits au regard de la Convention, reposaient sur des faits réels, dont certains n'étaient contestés par aucun des deux gouvernements défendeurs. La Cour n'aperçoit à ce stade aucune « circonstance spéciale » imposant un nouvel examen des arguments tirés du caractère abstrait et abusif de la présente requête (Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, nos 29221/95 et 29225/95, §§ 55 et 57, CEDH 2001-IX).
276.  Quant à l'impossibilité pour la Cour d'examiner les griefs des requérants sur le fond en raison du prétendu inachèvement de la procédure pénale devant les juridictions russes, il convient de rappeler que le gouvernement russe n'a produit aucune preuve à l'appui de sa thèse. Il s'est contenté d'affirmer que la procédure était toujours pendante (paragraphes 48, 107, 108 et 272 ci-dessus) et n'a soumis copie ni du jugement du 18 février 2004 ni de l'arrêt de cassation infirmant celui-ci et renvoyant l'affaire devant une juridiction de première instance. Sans indiquer la disposition pertinente du droit interne qui selon lui interdirait la délivrance de copies d'un jugement à toute personne autre que le condamné lui-même, le gouvernement a renvoyé au Conseil de l'Europe la responsabilité de cette « impossible coopération » (paragraphe 108 ci-dessus). Quelle que soit la disposition légale concernée (voir, par exemple, l'article 312 du code de procédure pénale, paragraphe 264 ci-dessus), la Cour n'accepte pas l'argument du gouvernement russe et rappelle qu'il appartient à toute Partie contractante de soumettre à la Cour, par l'intermédiaire de son représentant, tout document interne pertinent.
277.  A supposer même que la procédure pénale soit effectivement toujours pendante devant les juridictions russes, la Cour souligne que cette procédure n'est pas en tant que telle remise en question dans le cadre de la présente requête. Sont en cause ici la procédure d'extradition des requérants conduite par les autorités géorgiennes, l'extradition de cinq d'entre eux, ainsi que le défaut d'attribution à ceux-ci d'avocats librement choisis à leur arrivée en Russie. Certes, la situation des requérants extradés peut permettre d'apprécier la fiabilité des garanties fournies par les autorités russes à leurs homologues géorgiens (paragraphe 20 ci-dessus), mais le prétendu inachèvement de la procédure pénale diligentée à leur encontre en Russie n'est pas, en l'espèce, de nature à empêcher la Cour de se prononcer sur les griefs dirigés contre la Russie (paragraphes 480 et suivants ci-dessous). Il en va de même des griefs fondés sur les articles 2, 3, 5 et 13 de la Convention, soulevés contre la Géorgie.
278.  En tout état de cause, si l'examen au fond des griefs recevables contre la Russie est impossible, c'est avant tout pour d'autres motifs (paragraphe 491 ci-dessous), et la Cour n'estime pas nécessaire de se pencher davantage sur la question du non-épuisement soulevée par le gouvernement russe.
279.  Pour ce qui est du défaut de saisine de la Cour par les requérants extradés et de leur représentation litigieuse, la Cour rappelle que, le 16 septembre 2003 (dans la décision Chamaïev et autres, précitée), ces deux exceptions ont été jointes à l'examen du fond de l'affaire. La Cour les étudiera ci-dessous séparément (paragraphes 290 et suivants).
280.  Quant à l'absence de « communication officielle » de l'affaire de M. Khadjiev et au refus d'admettre Me Kotov à la procédure, la Cour souligne en premier lieu que, depuis l'introduction de la présente requête, elle a tenté de nombreuses fois d'entrer en contact avec les requérants extradés, ainsi qu'avec leurs avocats russes (paragraphes 29 et suivants, 232 et suivants ci-dessus). A la lettre de la Cour envoyée le 20 novembre 2002 à Mes Molotchkov et Koutchinskaïa, premiers avocats de M. Khadjiev, c'est le gouvernement russe qui a répondu en soutenant que ces avocats « protestaient contre les tentatives de la Cour pour prendre contact avec eux ». La Cour a alors envoyé aux requérants extradés (dont M. Khadjiev), directement à leur lieu de détention, des lettres accompagnées de formulaires de requête. Les destinataires étaient priés de confirmer ou d'infirmer leur intention de saisir la Cour, manifestée le 4 octobre 2002. Malgré la réception de cette communication, le 24 décembre 2002, par le SIZO de la ville A, le gouvernement russe a soutenu jusqu'au 3 décembre 2003 que cet envoi n'était pas parvenu aux requérants (paragraphes 233 et 239 ci-dessus).
281.  C'est seulement le 8 octobre 2003 que M. Khadjiev a répondu à la lettre de la Cour, par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire, en renvoyant le formulaire de requête rempli (parvenu à la Cour le 27 octobre 2003). A cette date, ses griefs, tels que présentés le 22 octobre 2002 par Mes Moukhachavria et Dzamoukachvili (paragraphe 14 ci-dessus), avaient déjà été déclarés recevables à la suite de leur communication aux gouvernements défendeurs (paragraphes 6 et 16 ci-dessus) et d'une audience sur la recevabilité (paragraphe 25 ci-dessus).
282.  Vu le contenu du formulaire de requête de M. Khadjiev qui, représenté par Me Kotov, mettait principalement en cause la manière dont la procédure d'extradition le concernant avait été conduite en Géorgie et dénonçait d'autres violations de ses droits en Géorgie et en Russie (paragraphe 235 ci-dessus et paragraphes 388, 439 et 484 ci-dessous), ce document (avec ses annexes) a été versé au dossier comme élément faisant partie intégrante de la présente requête. En répondant à la Cour, certes tardivement, M. Khadjiev a confirmé son intention de contester devant la Cour la procédure d'extradition dont il avait fait l'objet.
283.  Le 19 décembre 2003, le formulaire de requête de M. Khadjiev en date du 8 octobre 2003 et les pièces jointes ont été envoyés aux gouvernements défendeurs, ainsi qu'à Mes Moukhachavria et Dzamoukachvili. Le gouvernement géorgien et les avocates n'ont formulé aucun commentaire. A la même date, Me Kotov a été invité à fournir un certain nombre d'informations complémentaires, notamment sur la saisine de la Cour par M. Khadjiev le soir de son extradition et sur sa représentation devant la Cour par les avocates géorgiennes. Me Kotov n'a jamais répondu. La Cour elle-même a été privée de la possibilité d'entendre M. Khadjiev dans le cadre de la mission d'enquête qu'elle aurait dû effectuer en Russie (paragraphes 28 et suivants ci-dessus). Dès lors, elle a décidé de statuer sur les griefs de l'intéressé dans l'état où ils se trouveraient à la date de l'examen du fond de l'affaire (paragraphe 49 ci-dessus).
284.  En réponse à la lettre de la Cour du 19 décembre 2003, le gouvernement russe s'est félicité le 8 janvier 2004 du formulaire de requête produit par M. Khadjiev et a demandé que, pour mettre fin aux « activités non procédurales dans cette affaire », sa requête fût soumise à la « procédure ordinaire », qu'elle lui fût communiquée et que toute la procédure ayant eu lieu dans la présente affaire avant le 27 octobre 2003 fût annulée (paragraphe 243 ci-dessus). Dans ses lettres des 5 et 13 février 2004, la Cour a rappelé au gouvernement que les griefs de M. Khadjiev lui avaient déjà été communiqués avant d'être déclarés recevables et que le formulaire de requête parvenu à la Cour le 27 octobre 2003 n'appelait pas de nouvelle mesure procédurale.
285.  Invité à soumettre ses dernières conclusions sur le bien-fondé des griefs des requérants (paragraphe 50 ci-dessus), le gouvernement russe n'a fourni aucun commentaire quant aux griefs de M. Khadjiev, tels que présentés dans le formulaire de requête litigieux, et s'est limité à requérir l'annulation de toute la procédure menée dans la présente requête.
286.  Au vu des circonstances exposées ci-dessus, la Cour conclut que les griefs de M. Khadjiev, tels que présentés par Mes Moukhachavria et Dzamoukachvili, ont été communiqués aux gouvernements défendeurs en temps voulu et que ces derniers ont eu la possibilité d'y répondre d'abord par écrit, puis oralement lors d'une audience sur la recevabilité. Difficile à joindre en Russie, un an après l'introduction de la requête M. Khadjiev a confirmé par son formulaire du 8 octobre 2003 qu'il contestait son extradition vers la Russie et qu'il mettait en cause tant la Géorgie que la Russie. Invité à participer à la procédure devant la Cour, Me Kotov, son avocat russe, n'a jamais répondu à cette invitation. Le gouvernement russe n'a formulé aucun commentaire sur les griefs de M. Khadjiev, tels que présentés par Me Kotov, ni en réaction à la lettre de la Cour du 19 décembre 2003 (paragraphe 236 ci-dessus) ni en réponse à celle du 4 mai 2004 (paragraphe 50 ci-dessus).
287.  Dans ces conditions, le gouvernement russe n'est pas fondé à soutenir que les griefs de M. Khadjiev ne lui ont pas été communiqués et que Me Kotov n'a pas été admis à la procédure devant la Cour.
288.  La Cour rappelle enfin et surtout qu'aucune disposition de la Convention ou de son règlement ne prévoit l'annulation d'une partie ou de l'ensemble de la procédure menée dans une affaire. La présente requête ne peut donc connaître d'autre suite que celle prévue par ces textes. En tout état de cause, les conditions définies par les articles 37 et 39 de la Convention (en vertu desquels la Cour peut, dans certaines circonstances, rayer une requête du rôle) n'étant pas réunies, la Cour n'aperçoit aucune raison de ne pas poursuivre l'examen de l'affaire au fond.
289.  Pour les motifs exposés ci-dessus, il convient de rejeter l'exception du gouvernement russe tirée de l'impossibilité d'examiner la présente requête au fond, ainsi que sa demande d'annulation de la procédure menée en l'espèce.
B.  L'exception tirée du défaut de saisine de la Cour par les requérants extradés
1.  Arguments des parties
290.  Le gouvernement russe soutient que les requérants extradés n'ont jamais saisi la Cour. Il s'appuie en premier lieu sur les lettres que la Cour a reçues le 26 août 2003 de Mes Koutchinskaïa et Molotchkov – premiers avocats de MM. Chamaïev, Vissitov, Khadjiev et Aziev devant les juridictions russes –, où ceux-ci affirmaient que leurs clients ne s'étaient jamais plaints de la méconnaissance de leurs droits au regard de la Convention et n'avaient jamais exprimé le souhait de saisir la Cour (paragraphe 241 ci-dessus). Le gouvernement souligne en second lieu que les pouvoirs sur lesquels Mes Moukhachavria et Dzamoukachvili auraient falsifié les signatures des requérants extradés ne mentionnent que la Géorgie comme Etat défendeur. Dans ces conditions, les individus extradés ne peuvent selon lui être qualifiés de requérants au sens de la Convention, en tout cas pour ce qui concerne les griefs dirigés contre la Fédération de Russie.
291.  Me Moukhachavria rétorque que la possibilité de rendre visite à ces requérants lui fut dénié le soir de leur extradition par les autorités géorgiennes et que, par la suite, le gouvernement russe lui refusa tout contact avec eux. Elle estime que ces personnes, détenues au secret en Russie, ne sauraient subir les conséquences négatives de la méconnaissance, par les gouvernements défendeurs, de leur droit de saisir la Cour.
2.  Appréciation de la Cour
292.  La Cour rappelle que, dans ses ordonnances du 14 octobre 2003 et du 21 avril 2004, la cour régionale de Stavropol a affirmé, à l'instar du gouvernement russe, que MM. Chamaïev, Vissitov, Adaïev et Aziev n'avaient jamais saisi la Cour. Quant à M. Khadjiev, il aurait saisi la Cour d'une requête dirigée uniquement contre la Géorgie (paragraphe 29 ci-dessus).
293.  La Cour tient à réaffirmer, le plus clairement possible, qu'elle seule est compétente pour décider de sa compétence pour l'interprétation et l'application de la Convention et de ses Protocoles (article 32 de la Convention), en particulier quant au point de savoir si l'intéressé est un requérant au sens de l'article 34 de la Convention et si sa requête satisfait aux exigences de celle-ci. Sous peine de voir sa conduite qualifiée de contraire à l'article 34 de la Convention, un gouvernement qui nourrit des doutes sur l'authenticité d'une requête doit faire part de ces doutes à la Cour et non se charger lui-même de résoudre la question (voir, mutatis mutandis, Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 129, CEDH 1999-IV ; Orhan c. Turquie, no 25656/94, § 409, 18 juin 2002).
294.  En l'espèce, la Cour n'est pas convaincue par la thèse du gouvernement russe, les éléments dont elle dispose prouvant le contraire à ses yeux.
295.  Entendus à Tbilissi, les codétenus des requérants extradés ont confirmé avoir saisi la Cour pour se plaindre de la procédure d'extradition qui les visait (paragraphe 121 ci-dessus). On ne saurait raisonnablement penser que, soumis aux mêmes conditions d'isolement, d'incertitude et d'appréhension dans la nuit du 3 au 4 octobre 2002, six personnes aient souhaité saisir la Cour et que les autres, extradées plus tard, ne l'aient pas jugé nécessaire, d'autant que le journal télévisé – seule source d'où les requérants tenaient l'information de l'imminence de l'extradition – avait annoncé en des termes très généraux la remise de « plusieurs Tchétchènes » aux autorités russes. Me Gabaïdzé, qui était apparu à la télévision, avait uniquement écarté, sans certitude, l'hypothèse de l'extradition de ressortissants géorgiens. Ressortissants russes, les requérants par la suite extradés n'avaient dès lors aucune raison de croire que cette mesure ne les concernait pas (paragraphes 124, 215 et 216 ci-dessus).
296.  En outre, dans leurs lettres du 3 novembre 2003 (paragraphe 240 ci-dessus), produites devant la Cour par le gouvernement russe lui-même, M. Chamaïev n'a pas exclu que son avocat ait introduit une requête en son nom, et MM. Adaïev, Khadjiev et Vissitov ont confirmé avoir saisi la Cour depuis la Géorgie avec l'aide d'un conseil. M. Aziev n'aurait pas écrit le même type de lettre parce qu'il n'écrivait pas le russe. En revanche, dans la correspondance au sujet de sa requête (no 28861/03 – paragraphe 238 ci-dessus), il a attesté par deux fois avoir saisi la Cour depuis la Géorgie pour se plaindre de son extradition ; par ailleurs, dans sa lettre du 30 octobre 2003, il a contesté l'argument du gouvernement russe selon lequel il n'avait jamais introduit la présente requête. Le 27 octobre 2003, M. Khadjiev a également confirmé que devant la Cour il dénonçait le fait qu'on l'eût extradé vers la Russie sans aucun contrôle juridictionnel (paragraphe 235 ci-dessus et paragraphe 439 ci-dessous).
297.  Vu ces circonstances, et compte tenu des conditions de détention particulières subies par les intéressés les 3 et 4 octobre 2002 en Géorgie, puis par la suite en Russie, la Cour ne doute pas qu'ils aient tenté, par l'intermédiaire de leurs avocats devant les juridictions géorgiennes (paragraphes 306-308 ci-dessous), de contester devant elle leur remise aux autorités russes. L'exception que le gouvernement russe tire du défaut de saisine de la Cour par les requérants extradés doit donc être rejetée.
C.  L'exception tirée de l'absence de représentation en bonne et due forme des requérants devant la Cour
1.  Arguments des parties
298.  Le gouvernement russe admet que Mes Moukhachavria et Dzamoukachvili puissent éventuellement représenter les requérants non extradés pour la partie de la requête dirigée contre la Géorgie, les pouvoirs produits par elles le 9 octobre 2002 ne faisant pas mention de la Russie comme Etat défendeur (paragraphe 120 ci-dessus). En revanche, il ne reconnaît pas à ces avocates la qualité de représentantes des cinq requérants extradés, ce en raison des fausses signatures qui seraient apposées sur les pouvoirs du 22 novembre 2002. Il s'appuie à cet égard sur les résultats de l'expertise graphologique (paragraphe 230 ci-dessus). Par ailleurs, ces pouvoirs n'étant pas certifiés par l'établissement pénitentiaire concerné, ils seraient purement et simplement nuls.
299.  Quant au gouvernement géorgien, il n'a à aucun moment contesté la validité des pouvoirs en question.
300.  Mes Moukhachavria et Dzamoukachvili estiment que les arguments du gouvernement russe sont mal fondés et qu'elles ont été dûment mandatées pour représenter devant la Cour les requérants non extradés. Quant aux requérants extradés, elles rappellent qu'ils ont été remis aux autorités russes de façon hâtive et que, interdits de contacts avec leurs conseils, ils n'ont pu établir de pouvoirs en vue de leur représentation devant la Cour. Mes Moukhachavria et Dzamoukachvili soulignent que, comme les avocats de ces requérants devant les juridictions géorgiennes avaient décidé de saisir la Cour au nom des intéressés mais ne connaissaient pas la procédure, ils leur ont délégué leurs pouvoirs dans le meilleur intérêt de leurs clients (paragraphe 224 ci-dessus). Selon Me Moukhachavria, le gouvernement russe n'est pas fondé à lui opposer l'absence d'un titre de représentation en bonne et due forme dès lors que les autorités russes ont tout fait par la suite pour qu'elle n'ait pas de contacts avec les requérants extradés.
2.  Appréciation de la Cour
301.  La Cour note d'abord que le fait que le pouvoir aux fins de la représentation d'un requérant devant la Cour ne soit pas établi selon les exigences du droit interne et certifié par l'administration pénitentiaire n'est pas de nature à mettre en doute la validité de ce document (Khachiev et Akaïeva c. Russie (déc.), nos 57942/00 et 57945/00, 19 décembre 2002).
302.  Elle a jugé précédemment, dans le contexte de l'article 35 § 1 de la Convention, que les règles de recevabilité doivent s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 18, § 34). Il y a lieu également d'avoir égard à leur objet et à leur but (voir, par exemple, Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1547, § 33), de même qu'à l'objet et au but de la Convention en général, laquelle, en tant que traité de garantie collective des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être interprétée et appliquée d'une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (voir, par exemple, Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2429, § 64).
303.  En l'espèce, la Cour note que Me Moukhachavria, dans ses dernières conclusions, ne contredit pas le rapport d'expertise graphologique russe (paragraphes 230-231 ci-dessus) mais rappelle qu'elle et sa consœur n'ont eu aucune possibilité d'entrer en contact avec les requérants extradés, ni avant leur extradition ni après leur arrivée en Russie. Elle explique qu'elle a fait appel aux membres de leurs familles et à leurs proches pour faire signer les pouvoirs litigieux.
304.  La Cour relève que, en vertu des décisions du 2 octobre 2002, cinq requérants ont été extradés vers la Russie le soir du 4 octobre 2002 (paragraphes 72-74 ci-dessus) et que, depuis la veille, quatre d'entre eux étaient maintenus à l'isolement dans la prison no 5 de Tbilissi (paragraphe 124 ci-dessus). Leur demande aux fins de pouvoir consulter leurs avocats a été rejetée par les représentants de l'administration pénitentiaire géorgienne, qui sont venus les sortir de leur cellule vers 4 heures, au matin du 4 octobre (paragraphe 124 ci-dessus). Quant à M. Adaïev, cinquième requérant, on est allé le chercher à l'hôpital pénitentiaire pour l'extrader, et il était apparemment encore moins informé que les autres requérants (paragraphe 142 ci-dessus).
305.  Mes Gabaïdzé, Khidjakadzé et Tchkhatarachvili, avocats des requérants devant les juridictions géorgiennes, n'étaient pas au courant de l'extradition de leurs clients et n'ont pu réagir à temps (paragraphe 457 ci-dessous). De surcroît, l'accès à la prison leur a été refusé le 4 octobre 2002 (paragraphe 224 ci-dessus). Me Gabaïdzé a appris quelques heures avant le transfert des requérants de la prison no 5 que ceux-ci allaient être remis aux autorités russes. N'ayant pu obtenir aucune information fiable (paragraphe 214 ci-dessus), il n'a pas eu d'autre choix que de se présenter sur une chaîne de télévision pour annoncer que « certains » de ses clients risquaient d'être extradés de façon imminente. C'est ainsi que les requérants, qui avaient un poste de télévision dans leur cellule, ont appris la nouvelle (paragraphe 455 ci-dessous).
306.  Ayant décidé de saisir la Cour au nom de leurs clients le soir du 4 octobre 2002, Mes Gabaïdzé, Khidjakadzé et Tchkhatarachvili ont à cette fin délégué leurs pouvoirs à Mes Moukhachavria et Dzamoukachvili. Les actes de délégation en question figurent au dossier et leur validité n'a été contestée par aucun des gouvernements défendeurs. Mes Moukhachavria et Dzamoukachvili n'ont pas davantage réussi à voir les requérants (paragraphe 224 ci-dessus). Leurs tentatives subséquentes pour rencontrer les requérants extradés en Russie ont également été vaines (paragraphes 226-229 ci-dessus).
307.  Ainsi, l'impossibilité pour MM. Chamaïev, Aziev, Khadjiev et Vissitov de signer les pouvoirs litigieux entre le moment où ils ont appris – sans plus de précisions – leur extradition imminente et celui où ils ont été extradés, quelques heures plus tard, est due au caractère précipité de l'opération ainsi qu'au refus des autorités pénitentiaires géorgiennes d'attendre le matin et de convoquer leurs conseils. S'agissant de M. Adaïev, retiré de l'hôpital pénitentiaire pour être extradé, le dossier montre que les efforts des avocats, qui ne connaissaient pas les noms des détenus visés par la mesure d'extradition (paragraphes 214-216 ci-dessus), se sont avant tout concentrés sur la prison no 5, où la grande majorité des requérants étaient détenus (paragraphe 123 ci-dessus). Non informé de son extradition, M. Adaïev lui-même n'aurait pas requis la convocation des conseils, contrairement aux autres extradés.
308.  Dans ces conditions, opposer aux requérants extradés l'absence de leur signature sur les pouvoirs litigieux reviendrait selon la Cour à leur imputer les obstacles que les autorités géorgiennes ont placés devant eux avant leur extradition et contre lesquels ils ne disposaient d'aucun recours (paragraphes 449 et suivants ci-dessous).
309.  Après l'extradition, M. Aziev a affirmé sans équivoque qu'il approuvait toute démarche accomplie en son nom par Me Moukhachavria dans sa requête concernant cette extradition (paragraphe 238 ci-dessus). S'agissant des autres requérants extradés, rien dans le dossier ne permet de penser qu'ils se soient opposés au fait d'être représentés devant la Cour par Mes Moukhachavria et Dzamoukachvili ou qu'ils aient souhaité contester le sens et/ou la substance des allégations et observations formulées par celles-ci (Öcalan c. Turquie (déc.), no 46221/99, 14 décembre 2000, ainsi que, mutatis mutandis, Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1769-1771, §§ 60-64).
310.  Néanmoins, pour exclure tout doute à cet égard, la Cour avait décidé le 17 juin 2003, en vertu de l'article 39 de son règlement, de prier le gouvernement russe de laisser Mes Moukhachavria et Dzamoukachvili avoir des contacts avec les intéressés (paragraphe 228 ci-dessus). Cela aurait permis aux requérants non seulement de soutenir leurs griefs devant la Cour, mais aussi de confirmer ou d'infirmer leur souhait d'être représentés devant la Cour par les avocates géorgiennes. Le gouvernement russe ne s'est pas conformé à cette mesure provisoire et a continué à mettre en doute l'authenticité de cette représentation (paragraphes 228-230 ci-dessus). De surcroît, la Cour elle-même a été privée de la possibilité d'entendre les requérants extradés aux fins d'éclaircir ce point ainsi que d'autres circonstances de l'espèce (paragraphes 28 et suivants ci-dessus).
311.  Ainsi, en critiquant la représentation des requérants extradés par les avocates en question, le gouvernement russe n'a laissé aucune chance de vérifier objectivement le bien-fondé de sa thèse, laquelle ne repose en l'état que sur ses propres considérations. Outre le fait qu'une telle attitude de la part d'un gouvernement peut soulever un problème sur le terrain de l'article 34 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Tanrıkulu, précité, § 132 ; voir aussi le titre VIII ci-dessous), le manquement d'un Etat aux exigences de cette disposition ne saurait s'interpréter comme privant le requérant du droit de poursuivre son action devant la Cour. A cet égard aussi, la Convention doit s'interpréter comme garantissant des droits concrets et effectifs, et non théoriques et illusoires (voir, entre autres, Cruz Varas et autres c. Suède, arrêt du 20 mars 1991, série A no 201, pp. 35-36, § 99).
312.  La Cour conclut donc, au vu des circonstances spécifiques de l'espèce, que les requérants extradés se sont trouvés dans une situation où ils étaient particulièrement vulnérables tant en Géorgie qu'en Russie, et qu'ils peuvent passer pour être valablement représentés dans le cadre de la présente requête par Mes Moukhachavria et Dzamoukachvili, désignées à cet effet, dans des conditions d'extrême urgence non imputables aux intéressés, par les avocats des requérants devant les juridictions internes.
313.  Quant au fait que la Russie ne soit pas mentionnée comme Etat défendeur sur les pouvoirs soumis par les requérants non extradés et établis en faveur de Mes Moukhachavria et Dzamoukachvili, la Cour note que les formulaires de requête du 22 octobre 2002, produits par ces avocates dans l'intérêt des personnes concernées, désignent tant la Russie que la Géorgie comme Etats défendeurs (paragraphe 14 ci-dessus). Pour étayer l'ensemble de leur requête, les requérants non extradés ont produit tout au long de la procédure, par l'intermédiaire des avocates, des lettres manuscrites, des observations et d'autres documents. En outre, six d'entre eux, entendus à Tbilissi par les délégués de la Cour, ont confirmé avoir saisi celle-ci de plaintes contre la Géorgie et la Russie avec l'aide de Mes Moukhachavria et Dzamoukachvili (et/ou Me Kintsourachvili ; paragraphe 121 ci-dessus). Les requérants non extradés n'ont jamais désigné d'autres avocats pour les représenter dans la partie de la requête dirigée contre la Russie.
314.  Dans ces conditions, la Cour ne doute pas que, au moment de l'introduction de la requête mais aussi par la suite, les requérants non extradés ont souhaité être représentés devant elle par Mes Moukhachavria et Dzamoukachvili dans les deux parties de leur requête, c'est-à-dire à l'encontre des deux Etats défendeurs.
315.  Dès lors, l'exception que le gouvernement russe tire de l'absence de représentation des requérants en bonne et due forme doit être rejetée.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION PAR LA GÉORGIE
316.  Les représentantes des requérants allèguent la violation du droit à la vie dans le chef de M. Aziev. Elles estiment que, au mépris des exigences découlant des articles 2 et 3 de la Convention, les autorités géorgiennes ont exposé les requérants extradés à un risque de condamnation à la peine capitale, d'exécution extrajudiciaire et de mauvais traitements en Russie. S'ils étaient remis aux autorités russes, les autres requérants risqueraient selon elles de subir le même sort. En outre, elles affirment que, dans la nuit du 3 au 4 octobre 2002, les requérants ont fait l'objet de traitements contraires à l'article 3 de la Convention.
317.  Les articles 2 et 3 de la Convention disposent :
Article 2
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A.  Quant à la mort alléguée de M. Aziev
318.  Selon les représentantes des requérants, M. Aziev a trouvé la mort en Géorgie ou en Russie, au cours de son extradition. Leur thèse repose essentiellement sur les affirmations des requérants entendus par la Cour à Tbilissi (paragraphes 125 et 135 ci-dessus), ainsi que sur la déclaration du ministère des Affaires étrangères de « la République tchétchène d'Itchkérie » (paragraphe 81 ci-dessus). Par ailleurs, les représentantes jugent suspect le fait que M. Aziev n'apparaisse pas dans la séquence filmée à l'aéroport de Tbilissi, où l'on voit la remise des requérants aux autorités russes. A leurs yeux, la photographie de ce requérant produite par le gouvernement russe le 15 septembre 2003 suscite également des doutes (paragraphe 125 ci-dessus).
319.  Le gouvernement russe réfute cette thèse et affirme que M. Aziev est sain et sauf, et en bonne santé. Il s'appuie sur des photographies de lui prises après son extradition, accompagnées de certificats médicaux. Les représentantes des requérants estiment ces preuves insuffisantes, alors que le gouvernement géorgien se rallie à la thèse du gouvernement russe.
320.  La Cour note qu'en effet M. Aziev n'a pas été filmé par les journalistes géorgiens à l'aéroport de Tbilissi le soir du 4 octobre 2002 (paragraphe 74 ci-dessus). Elle relève également que, pendant quelques mois après son extradition, M. Aziev a été détenu séparément des autres requérants dans le SIZO de la ville A. Il a dû être placé avec eux dans le même SIZO de la ville B après le mois d'août 2003 (paragraphes 53 et 242 ci-dessus). Pourtant, l'enregistrement produit par le gouvernement russe le 25 février 2004 ne montre pas M. Aziev dans sa cellule : à la différence des autres requérants extradés, il aurait refusé d'être filmé (paragraphe 109 ci-dessus). La Cour constate également que contrairement aux autres requérants M. Aziev figure sur une seule photographie parmi celles soumises par le gouvernement russe le 15 septembre 2003, et que sur ce cliché il apparaît de loin. Eu égard à ces circonstances et à l'impossibilité pour les représentantes des requérants et pour la Cour de rencontrer les requérants extradés en Russie (paragraphes 49 et 227-229 ci-dessus), la Cour juge légitimes les doutes et appréhensions des avocates quant au sort de M. Aziev après le 4 octobre 2002.
321.  Toutefois, les éléments dont elle dispose ne permettent pas à la Cour de conclure que M. Aziev a trouvé la mort avant, pendant ou après son extradition vers la Russie. Ainsi, sur la photographie que le gouvernement russe a produite le 23 novembre 2002 comme étant une photographie de M. Aziev prise dans le SIZO de la ville A après l'extradition, les requérants entendus à Tbilissi ont tous identifié leur codétenu Khousein Aziev (paragraphe 119 ci-dessus). Le doute de M. Guélogaïev selon lequel il ne s'agirait peut-être pas d'une photographie de M. Aziev prise après son extradition (paragraphe 125 ci-dessus) n'est étayé par aucun autre élément de preuve. D'après les différents certificats médicaux produits par le gouvernement russe (paragraphes 246 et 252 ci-dessus), M. Aziev, à la différence des autres requérants extradés, n'aurait présenté aucune plainte quant à son état de santé et n'aurait jamais réclamé d'aide médicale après son extradition. Les médecins – notamment ceux de l'hôpital civil – auraient jugé son état satisfaisant.
322.  En outre, le 19 août 2003, M. Aziev, avec l'aide de Me Timitchev, a saisi la Cour d'une nouvelle requête dirigée uniquement contre la Russie (Aziev c. Russie, no 28861/03). Si, dans sa correspondance avec la Cour au sujet de cette requête, M. Aziev a confirmé avoir saisi la Cour d'une plainte relative à son extradition vers la Russie, il n'a à aucun moment soulevé de griefs concernant les mauvais traitements qu'il aurait prétendument subis lors de son extradition ou après son arrivée en Russie (paragraphe 238 ci-dessus). Enfin, il n'y a aucune raison de penser que la requête de M. Aziev a été présentée en son nom alors qu'il était décédé.
323.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu'il n'y a pas eu violation du droit à la vie de M. Aziev.
B.  Quant au risque de condamnation à la peine capitale et de mauvais traitements après l'extradition
1.  Thèses des parties
324.  Le gouvernement géorgien affirme que les décisions d'extradition du 2 octobre 2002 n'ont pas été prises hâtivement et que les autorités géorgiennes n'ont accepté d'extrader que cinq personnes, dont l'identité avait pu être réellement déterminée. Vu l'insuffisance des éléments au sujet des huit autres requérants, elles auraient résisté aux exigences et aux pressions de leurs homologues russes. Les autorités géorgiennes auraient agi conformément à la jurisprudence établie de la Cour selon laquelle le pays à partir duquel l'intéressé est extradé a le devoir de s'assurer que celui-ci ne fera pas l'objet de traitements contraires à l'article 3 de la Convention. Avant de décider de l'extradition de cinq requérants, le parquet général aurait fait le nécessaire pour obtenir de la part des autorités russes des garanties maximales et sérieuses suivant lesquelles ces personnes ne seraient pas condamnées à la peine capitale ni soumises à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour étayer cette affirmation, le gouvernement renvoie aux termes des lettres du parquet général russe des 26 et 27 août et du 27 septembre 2002 (paragraphes 68 et suivants ci-dessus). En dehors de ces garanties écrites, le procureur général géorgien aurait également obtenu de ses confrères russes des engagements verbaux. Au moment de la prise de décision sur la demande d'extradition, le fait que la Russie soit membre du Conseil de l'Europe, le moratoire sur l'exécution de la peine capitale en vigueur depuis 1996 dans ce pays et l'arrêt de la Cour constitutionnelle russe du 2 février 1999 auraient également pesé dans la balance. Par ailleurs, il aurait été demandé aux autorités russes de faciliter l'accès des représentants de la Croix-Rouge à la prison où les requérants extradés étaient détenus.
325.  Par la suite, toutes ces garanties se seraient révélées fiables et suffisantes pour protéger les requérants contre tout traitement contraire à l'article 3. Ainsi, aucun d'entre eux n'aurait été condamné à la peine capitale ni soumis à des traitements inhumains ou dégradants, et ils auraient en effet eu la visite de représentants de la Croix-Rouge.
326.  Dans ses observations orales, le gouvernement géorgien a affirmé que MM. Margochvili et Kouchtanachvili ne seraient pas extradés vers la Russie, compte tenu de leur nationalité géorgienne. L'identification de M. Khachiev et les vérifications sur le statut de réfugié de M. Guélogaïev étant en cours (paragraphe 88 ci-dessus), la question de leur extradition serait décidée en fonction des résultats de ces procédures. Quant à MM. Issaïev, Khantchoukaïev et Magomadov, leur cas serait réexaminé une fois que les autorités russes auraient fourni tous les documents nécessaires pour étayer leur demande d'extradition.
327.  Le gouvernement russe affirme que les requérants ne seront pas condamnés à la peine capitale puisque, selon l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 2 février 1999, nul ne peut être condamné à mort par aucun tribunal au sein d'une entité fédérale (paragraphe 262 ci-dessus). Il rappelle que les autorités russes ont donné à leurs homologues géorgiens la même garantie à l'appui de leur demande d'extradition et se sont engagées à ce que les requérants ne soient pas soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention. Les requérants extradés seraient en effet détenus dans des conditions conformes aux exigences de cette disposition. Cela aurait d'ailleurs été constaté par des journalistes des chaînes de télévision russes RTR, ORT et NTV, qui leur auraient rendu visite en prison. Les requérants auraient été interviewés. Le gouvernement renvoie à une lettre de l'adjoint du procureur général russe datée du 18 octobre 2002, selon laquelle les requérants extradés seraient « vivants et en bonne santé, détenus dans l'un des SIZO de la région de Stavropol selon les conditions prévues par la loi ».
328.  Les représentantes des requérants rétorquent que ceux-ci ne pouvaient pas être « en bonne santé » en arrivant en Russie, et estiment que les certificats médicaux produits par le gouvernement russe le 14 novembre 2002 (paragraphes 245 et suivants ci-dessus) passent sous silence leurs blessures dues à l'intervention des forces spéciales géorgiennes dans la nuit du 3 au 4 octobre 2002. Elles considèrent que, ayant livré les intéressés à la Russie, « la Géorgie possède une part de responsabilité dans le génocide du peuple tchétchène ».
329.  Les représentantes des requérants jugent par ailleurs que les garanties fournies par les autorités russes à leurs homologues géorgiens n'ont pas de valeur et que les engagements pris auprès de la Cour par le gouvernement russe ne sont qu'un papier signé. Elles rappellent que le CPT avait lui-même affirmé dans l'une de ses déclarations que la Russie ne respectait pas les engagements qu'elle signait (paragraphe 267 e) ci-dessus). A leurs yeux, les autorités géorgiennes ne se seraient pas assurées que les garanties obtenues avaient une portée réelle. Au contraire, elles auraient activement coopéré avec leurs homologues russes pour faciliter l'extradition. Ainsi, elles leur auraient envoyé les photographies des requérants qui par la suite auraient servi à étayer la demande d'extradition, et les auraient tenus informés des changements d'identité des intéressés. Aidées de la sorte, les autorités russes auraient « remis à jour » leur demande d'extradition en modifiant les noms des requérants au fil de ces changements. Les autorités géorgiennes n'auraient mesuré ni le caractère politique des accusations portées contre les requérants par les autorités russes, ni la partialité apparente de celles-ci dans le cadre de la procédure d'extradition litigieuse. Elles n'auraient requis aucun commencement de preuve de ces accusations. Les lettres évoquées par le gouvernement géorgien (paragraphe 324 ci-dessus) ne comporteraient pas la garantie excluant la condamnation à mort des requérants, mais simplement l'assurance que le moratoire est en vigueur en Russie.
330.  Or ce que le gouvernement russe qualifie de moratoire ne serait qu'un décret pris le 16 mai 1996 par le président Eltsine au sujet de « la suppression progressive de la peine de mort » (paragraphe 261 ci-dessus). Les représentantes des requérants indiquent que ce décret ne traite aucunement de la question du moratoire, mais requiert simplement du gouvernement l'élaboration d'« un projet de loi fédérale relative à l'adhésion de la Fédération de Russie au Protocole no 6 [à la Convention] ». Elles rappellent que le décret ne proclame nullement l'abolition de la peine de mort ou la suspension de son exécution. Il s'agirait donc non pas d'un moratoire mais d'une mesure provisoire touchant à l'administration de l'application de la peine capitale. Quant à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 2 février 1999, il n'interdirait pas non plus l'application de la peine de mort (paragraphe 262 ci-dessus), mais suspendrait l'application de cette peine jusqu'à l'instauration de cours d'assises sur l'ensemble du territoire de la Fédération de Russie. Vu la loi du 27 décembre 2002, qui prévoit l'achèvement du processus d'introduction des cours d'assises pour le 1er janvier 2007 (paragraphe 265 ci-dessus), la peine de mort serait à nouveau appliquée en Russie à partir de cette date.
331.  S'agissant des allégations de mauvais traitements perpétrés par les représentants des autorités russes sur des personnes d'origine tchétchène et de sexe masculin, les avocates excluent qu'au moment de la décision le parquet général géorgien ait pu ignorer le caractère systématique de pareilles exactions. Elles renvoient aux déclarations publiques du CPT, aux résolutions prises en 2003 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, aux rapports de Human Rights Watch, au rapport annuel d'Amnesty International de 2004, aux rapports du Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés et du rapporteur spécial de l'ONU sur la torture. Des passages de certains de ces documents sont reproduits plus haut (paragraphes 267, 268 et 270). Les avocates estiment qu'au regard des constats de Human Rights Watch exposés dans « Welcome to Hell » (paragraphe 268 ci-dessus), l'isolement total des requérants extradés dans « l'un des SIZO de la région de Stavropol » suscite de sérieux doutes sur le traitement qui leur est réservé dans cet établissement.
2.  Appréciation de la Cour
332.  La Cour note que les crimes que les autorités russes reprochent aux requérants sur le fondement de l'article 317 du code pénal russe sont passibles d'une peine privative de liberté d'une durée pouvant aller de douze à vingt ans, de la réclusion perpétuelle ou de la peine de mort (paragraphe 260 ci-dessus). Pour la plupart, les requérants ont entre vingt-deux et trente et un ans. La peine capitale n'est pas abolie en Russie, mais les tribunaux russes s'abstiendraient actuellement de l'appliquer. La Cour rappelle que le Protocole no 13 à la Convention n'a pas été signé par la Russie et que le Protocole no 6, signé le 16 avril 1996, n'a toujours pas été ratifié par cet Etat. Elle note que, pour autant que les éléments en sa possession lui permettent de l'affirmer (paragraphe 107 ci-dessus), MM. Chamaïev, Adaïev, Khadjiev et Vissitov, quatre des requérants extradés, n'ont pas été condamnés à la peine capitale par le tribunal de première instance. Il en va de même pour MM. Khachiev (Elikhadjiev, Moulkoïev) et Baïmourzaïev (Alkhanov), qui ont été condamnés le 14 septembre et le 11 octobre 2004 à treize et douze ans d'emprisonnement respectivement par la Cour suprême de Tchétchénie (paragraphe 106 ci-dessus).
a)  Principes généraux
333.  Un Etat contractant qui n'a pas ratifié le Protocole no 6 et n'a pas adhéré au Protocole no 13 est autorisé à appliquer la peine capitale sous certaines conditions, conformément à l'article 2 § 2 de la Convention. En pareil cas, la Cour cherche à savoir si la peine capitale elle-même constitue un mauvais traitement prohibé par l'article 3 de la Convention. Elle a déjà établi que l'article 3 ne saurait s'interpréter comme prohibant en principe la peine de mort (Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161, pp. 40-41, §§ 103-104), car le libellé clair de l'article 2 § 1 s'en trouverait réduit à néant. Toutefois, il n'en résulte pas que les circonstances entourant une sentence capitale ne puissent jamais soulever un problème sur le terrain de l'article 3. En effet, la manière dont elle est prononcée ou appliquée, la personnalité du condamné et une disproportion par rapport à la gravité de l'infraction, ainsi que les conditions de la détention vécue dans l'attente de l'exécution, figurent parmi les éléments de nature à faire tomber sous le coup de l'article 3 le traitement ou la peine subis par l'intéressé (Soering, précité, p. 41, § 104). L'attitude des Etats contractants envers la peine capitale entre par ailleurs en ligne de compte pour apprécier s'il y a dépassement du seuil tolérable de souffrance ou d'avilissement (Poltoratski c. Ukraine, no 38812/97, § 133, CEDH 2003-V). La Cour a également considéré que la jeunesse de l'intéressé constituait une circonstance propre à mettre en cause, avec d'autres, la compatibilité avec l'article 3 de mesures accompagnant une sentence capitale (Soering, précité, pp. 40-43, §§ 103-108).
334.  La Cour rappelle que les Etats contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux. Elle note aussi que ni la Convention ni ses Protocoles ne consacrent le droit à l'asile politique (Jabari c. Turquie, no 40035/98, § 38, CEDH 2000-VIII ; Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 215, p. 34, § 102).
335.  Toutefois, la Cour a constamment répété que pèse sur les Etats contractants une obligation de ne pas extrader ou expulser un individu, y compris un demandeur d'asile, vers un pays, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'il y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 de la Convention (Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1853, §§ 73-74 ; Soering, précité, pp. 34-36, §§ 88-91 ; Cruz Varas et autres, précité, p. 28, §§ 69-70). De plus, elle a déjà dit, avec force et clarté, qu'elle était parfaitement consciente des énormes difficultés que rencontrent à notre époque les Etats pour protéger leur population de la violence terroriste (Chahal, précité, p. 1855, § 79). Cependant, même en tenant compte de ces facteurs, la Convention prohibe en termes absolus les traitements contraires à l'article 3, quels que soient les agissements de la victime (D. c. Royaume-Uni, arrêt du 2 mai 1997, Recueil 1997-III, p. 792, §§ 47-48 ; H.L.R. c. France, arrêt du 29 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 757, § 35). De plus, les articles 2 et 3 de la Convention ne prévoient pas de restrictions et ne souffrent nulle dérogation d'après l'article 15, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 163 ; Tomasi c. France, arrêt du 27 août 1992, série A no 241-A, p. 42, § 115).
336.  Pour déterminer s'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé court un risque réel de traitements incompatibles avec l'article 3 en cas d'extradition, la Cour adopte des critères rigoureux et s'appuie sur l'ensemble des éléments qu'on lui fournit ou, au besoin, qu'elle se procure d'office (Vilvarajah et autres, précité, p. 36, §§ 107 et 108 ; Irlande c. Royaume-Uni, précité, p. 64, § 160).
337.  Pour apprécier l'existence de ce risque, il faut se référer par priorité aux circonstances dont l'Etat qui extrade avait ou devait avoir connaissance au moment de l'extradition, mais cela n'empêche pas la Cour de tenir compte de renseignements ultérieurs ; ils peuvent servir à confirmer ou infirmer la manière dont la Partie contractante concernée a jugé du bien-fondé des craintes d'un requérant (Cruz Varas et autres, précité, p. 30, § 76). Si, pour établir une telle responsabilité, on ne peut éviter d'apprécier la situation dans le pays de destination à l'aune des exigences de l'article 3, il ne s'agit pas pour autant de constater ou prouver la responsabilité de ce pays en droit international général, en vertu de la Convention ou autrement. Dans la mesure où une responsabilité se trouve ou peut se trouver engagée sur le terrain de la Convention, c'est celle de l'Etat contractant qui extrade, du chef d'un acte qui a pour résultat direct d'exposer quelqu'un à des mauvais traitements prohibés (Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 67, CEDH 2005-I ; Soering, précité, pp. 35-36, §§ 89-91).
338.  Il convient également de rappeler que, pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement, y compris une peine, doit atteindre un minimum de gravité. Pour qu'une peine ou le traitement dont elle s'accompagne soient « inhumains » ou « dégradants », la souffrance ou l'humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de peine légitime (Tyrer c. Royaume-Uni, arrêt du 25 avril 1978, série A no 26, pp. 14-15, §§ 29-30). L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement ou de la peine ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée et de ses effets physiques ou mentaux (Soering, précité, p. 39, § 100). Pour apprécier les preuves, la Cour adopte le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (Irlande c. Royaume-Uni, précité, pp. 64-65, § 161 ; Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 111, CEDH 2002-IV). Un « doute raisonnable » n'est pas un doute fondé sur une possibilité purement théorique ou suscité pour éviter une conclusion désagréable ; c'est un doute dont les raisons peuvent être tirées des faits présentés (voir « l'Affaire grecque », requêtes nos 3321/67, 3322/67, 3323/67 et 3344/67, rapport de la Commission du 5 novembre 1969 ; ainsi que, mutatis mutandis, Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 109, 10 février 2004). La preuve de mauvais traitements peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants.
339.  Enfin, la Cour tient à souligner qu'il ne lui appartient pas en principe de statuer sur l'existence ou l'absence de violations virtuelles de la Convention (Soering, précité, p. 35, § 90). Pour qu'il y ait un problème sur le terrain de l'article 3, il doit être établi que, dans les circonstances particulières de l'affaire, il existait pour le requérant un risque réel de subir, en cas d'extradition, un traitement contraire à l'article 3.
b)  Application de ces principes à l'espèce
i.  Quant à l'extradition de cinq requérants le 4 octobre 2002
340.  La Cour note que les requérants entendus à Tbilissi ont fait part de l'angoisse que leur causait l'éventualité de leur extradition vers la Russie. Ils ont confirmé que la même anxiété profonde avait habité les sept autres requérants, actuellement détenus en Russie (paragraphes 129, 132, 136 et 142 ci-dessus). Eu égard à la violence endémique qui sévit dans la République tchétchène depuis le début du conflit dans cette région et au contexte d'impunité (voir les passages pertinents des paragraphes 267 à 270 ci-dessus), la Cour ne doute pas que l'angoisse des requérants d'être confrontés à un danger pour leur vie ou à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention ait été subjectivement fondée et réellement ressentie comme telle. La vision subjective des événements qui peut susciter chez l'individu de la crainte ou de l'incertitude quant à son sort est, sans nul doute, un élément important à prendre en compte lors de l'appréciation des faits (paragraphes 378-381 et 445 ci-dessous). Toutefois, lorsque la Cour examine une mesure d'extradition sous l'angle de l'article 3 de la Convention, elle apprécie tout d'abord l'existence d'un danger objectif dont l'Etat qui extrade avait ou devait avoir connaissance au moment de la prise de décision.
341.  Il ressort des éléments dont dispose la Cour que les autorités géorgiennes n'ont pas explicitement contesté la plausibilité de risques réels pour les requérants en cas d'extradition. Au contraire, elles ont d'emblée sous-entendu qu'un risque raisonnable existait (paragraphes 62, 63, 173, 182 et 183 ci-dessus) et, pour cette raison, ont requis des garanties visant à en protéger les intéressés.
342.  Ainsi, dès le dépôt par M. Oustinov de la demande d'extradition des requérants, le 6 août 2002, l'extradition de ces derniers a été subordonnée à l'obtention de documents pertinents à l'appui de cette demande et de garanties quant au sort des intéressés en Russie (paragraphes 62, 63 et 182 ci-dessus). Les documents que les autorités russes ont produits en réponse à cette demande comprenaient entre autres les ordonnances de mise en examen de chacun des requérants, les copies certifiées conformes des ordonnances judiciaires de mise en détention provisoire de chacun d'eux, l'avis de recherche international relatif aux intéressés, ainsi que des éléments concernant leur nationalité et leur identité.
343.  Quant aux garanties, la Cour note qu'elles ont été fournies à l'égard de chacun des requérants dans les lettres du 26 août et du 27 septembre 2002 (paragraphes 68 et 71 ci-dessus) par le procureur général par intérim, la plus haute autorité chargée des poursuites pénales en Russie. Il n'est pas contesté par les parties que le procureur général géorgien a également obtenu des garanties verbales de la part de ses collègues russes (paragraphe 184 ci-dessus). Dans les lettres de garanties susmentionnées, le procureur général russe par intérim a formellement assuré aux autorités géorgiennes que les requérants ne seraient pas condamnés à la peine capitale et a rappelé que de toute manière aucune condamnation à mort ne pouvait recevoir exécution en Russie depuis le moratoire de 1996. La lettre du 27 septembre 2002 comportait également des garanties expresses contre « la torture [et les] traitements ou peines cruels, inhumains ou attentatoires à la dignité humaine ».
344.  Appréciant la crédibilité que les autorités géorgiennes ont pu attribuer à ces garanties, la Cour juge important le fait que celles-ci émanaient du procureur général, lequel dans le système russe contrôle les activités de l'ensemble des procureurs de la Fédération de Russie, qui soutiennent l'accusation devant les tribunaux (paragraphe 263 ci-dessus). Il convient également de relever que les autorités du parquet remplissent un rôle de supervision du respect des droits des détenus dans la Fédération de Russie, ce rôle comprenant entre autres le droit de visite et de contrôle sans entraves dans les lieux de détention (ibidem).
345.  En fait, la Cour ne discerne, parmi les éléments de preuve produits par les parties et ceux obtenus par sa délégation à Tbilissi, rien qui aurait pu raisonnablement faire douter les autorités géorgiennes, durant le processus décisionnel, de la crédibilité des garanties fournies par le procureur général russe. Cependant, le bien-fondé du raisonnement des autorités géorgiennes et la fiabilité des garanties en question doivent également être appréciés à l'aune des renseignements et preuves obtenus postérieurement à l'extradition des intéressés, auxquels la Cour attache beaucoup d'importance.
346.  Elle note tout d'abord que, de toute évidence, les autorités géorgiennes n'ont accepté l'extradition que des requérants dont l'identité avait pu être vérifiée (paragraphes 72, 79 et 175 ci-dessus) et qui auraient été en possession de passeports russes au moment de leur arrestation (paragraphes 57 et 187 ci-dessus). Les identités respectives de MM. Chamaïev, Khadjiev, Aziev et Adaïev, telles qu'établies par le parquet général géorgien (paragraphe 72 ci-dessus), ont été, à quelques différences orthographiques près, confirmées par les requérants qui ont comparu devant la Cour à Tbilissi (paragraphe 119 ci-dessus). Les communications de MM. Aziev et Khadjiev, deux des requérants extradés (paragraphes 235 et 238 ci-dessus), prouvent également que les autorités géorgiennes avaient réellement déterminé leur identité avant d'accepter leur extradition. L'identité des requérants extradés, telle qu'établie par le parquet général géorgien, a par ailleurs été confirmée par les ordonnances concernant leur identification, prises en Russie le 15 novembre 2002 (paragraphe 217 ci-dessus).
347.  La Cour déplore la position du gouvernement russe, qui arguë de l'impossibilité d'obtenir copie du jugement de condamnation des quatre requérants extradés par le tribunal de première instance (paragraphe 108 ci-dessus), et réitère qu'elle n'accepte pas les arguments fournis à l'appui de cette thèse (paragraphe 276 ci-dessus). Néanmoins, au vu des éléments en sa possession (paragraphe 107 ci-dessus), elle note que le parquet n'a pas requis l'application de la peine capitale à l'égard de ces requérants et qu'aucun d'entre eux n'a fait l'objet d'une telle condamnation. Il en va de même pour MM. Khachiev (Elikhadjiev, Moulkoïev) et Baïmourzaïev (Alkhanov), qui ont été condamnés le 14 septembre et le 11 octobre 2004 à treize ans et douze ans d'emprisonnement respectivement en première instance.
348.  La Cour prend également en considération les photographies des requérants extradés et celles de leurs cellules, ainsi que l'enregistrement vidéo réalisé dans le SIZO de la ville B et différents certificats médicaux, produits par le gouvernement russe (paragraphes 20, 109, 242, 246 et suivants ci-dessus). Même si ces documents sont sujets à caution sur certains points, notamment en ce qui concerne M. Aziev (paragraphe 320 ci-dessus), il n'en ressort pas que les requérants extradés aient été détenus dans des conditions contraires à l'article 3 ou qu'ils aient subi des traitements prohibés par cette disposition. A cet égard, il convient également de relever que MM. Khadjiev et Aziev, seuls requérants ayant eu une correspondance avec la Cour après leur extradition (paragraphes 235 et 238 ci-dessus), ne se sont plaints à aucun moment d'avoir fait l'objet de mauvais traitements en Russie. Ils n'ont par ailleurs fourni aucune indication relative à leurs antécédents dans ce pays.
349.  Cependant, la Cour ne perd pas de vue qu'après leur extradition, si l'on excepte quelques rares contacts par écrit avec la Cour, les requérants ont été privés de la possibilité d'exposer librement leur version des faits et d'informer la Cour de leur situation en Russie (paragraphes 511-518 ci-dessous). Les seuls certificats médicaux qui figurent au dossier ont été fournis par le gouvernement, sans que les requérants eux-mêmes aient eu l'opportunité de se plaindre de leur état de santé. Leurs représentantes devant la Cour n'ont pas été autorisées à entrer en contact avec eux, malgré la décision prise par la Cour à ce sujet (paragraphe 228 ci-dessus). L'impossibilité de faire la lumière sur les événements postérieurs à leur extradition a été aggravée par le fait que la Cour elle-même a été gênée dans l'exercice de ses fonctions par le gouvernement russe (paragraphe 504 ci-dessous). Dans ces conditions, on ne saurait sans réserve reprocher aux requérants eux-mêmes de ne pas avoir fourni de preuves suffisantes après leur extradition.
350.  Il n'en demeure pas moins que les représentantes des requérants, alléguant l'existence d'un danger pour ces derniers en Russie, n'ont pas non plus donné suffisamment d'indications quant à la plausibilité objective du risque personnel encouru par leurs clients en raison de leur extradition. Les documents et rapports de différents organes internationaux auxquels elles font référence fournissent des informations détaillées mais de caractère général sur les violences perpétrées par les forces armées fédérales à l'encontre des civils en République tchétchène (certains de ces documents et rapports sont cités aux paragraphes 267 et 270 ci-dessus). Ils n'établissent pas, cependant, que l'extradition aurait fait peser sur les requérants extradés une menace personnelle (Čonka et autres c. Belgique (déc.), no 51564/99, 13 mars 2001 ; voir aussi, mutatis mutandis, H.L.R. c. France, précité, p. 759, § 42).
351.  Les représentantes des requérants n'ont jamais invoqué les modalités d'application de la sentence capitale en Russie, les conditions de détention subies dans l'attente de l'exécution, ou d'autres circonstances susceptibles de faire tomber cette peine sous le coup de l'article 3 (paragraphe 333 ci-dessus). Elles n'ont à aucun moment indiqué si les intéressés avaient par le passé été l'objet de traitements répréhensibles au regard de cette disposition, ni fait référence à l'expérience personnelle des requérants liée à leur origine ethnique, ou encore à leur passé politique ou militaire en République tchétchène. Les avocates se sont limitées à évoquer le contexte général du conflit armé qui sévit dans cette région et les violences extrêmes que leurs clients ont tous voulu fuir. A supposer que les requérants aient combattu les forces armées fédérales dans le périmètre du conflit, la Cour ne dispose d'aucune information sur leur rôle et leur position au sein de leur communauté avant le mois d'août 2002, ce qui l'empêche d'apprécier la plausibilité du risque personnel résultant des antécédents des intéressés. Elle relève que tous les requérants entendus par elle à Tbilissi ont fait valoir l'absence de toute arme sur eux, ainsi que sur les requérants extradés, au moment du franchissement de la frontière (paragraphe 128 ci-dessus). Certains d'entre eux ont même affirmé avoir mené une vie de civil pacifique en Tchétchénie ou en Géorgie, dans les zones limitrophes de la Tchétchénie (paragraphes 128, 134, 140 et 141 ci-dessus). Cependant, il ne ressort pas des décisions judiciaires rendues en Géorgie que tel ait vraiment été le cas (paragraphes 89 et 91 ci-dessus). Quelle que soit la vérité, rien parmi les éléments en sa possession ne permet à la Cour de considérer les requérants comme des chefs de guerre, des figures politiques ou des personnalités connues pour d'autres raisons dans leur pays (voir, a contrario, Chahal, précité, p. 1861, § 106), autant de facteurs qui auraient pu concrétiser ou accroître le risque personnel pesant sur les intéressés après leur remise aux autorités russes.
352.  Ainsi, les éléments que les représentantes des requérants ont fournis à la Cour sur le contexte général du conflit en République tchétchène ne permettent pas d'établir, en l'absence d'autres indications spécifiques, que la situation personnelle des intéressés était susceptible de les exposer à un risque de traitement contraire à l'article 3 de la Convention. La Cour n'exclut pas que les requérants auraient pu être confrontés à un risque de mauvais traitements, même s'ils n'ont présenté aucune preuve d'antécédents à cet égard (voir, a contrario, Hilal c. Royaume-Uni, no 45276/99, § 64, CEDH 2001-II, ainsi que Vilvarajah et autres, précité, pp. 8, 11, et 13, §§ 10, 22, et 33, respectivement). Toutefois, en de telles circonstances une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une atteinte à l'article 3 (Vilvarajah et autres, précité, p. 37, § 111), d'autant que les autorités géorgiennes avaient obtenu de leurs homologues russes des garanties couvrant même une telle éventualité.
353.  En conséquence, la Cour conclut au vu des éléments en sa possession que les faits de la cause ne permettent pas d'affirmer « au-delà de tout doute raisonnable » qu'au moment de la prise de décision par les autorités géorgiennes il existait des motifs sérieux et avérés de croire que l'extradition exposerait les requérants à un risque personnel réel de subir des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 3 de la Convention. Partant, il n'y a pas eu violation de cette disposition par la Géorgie.
ii.  Quant à l'extradition de MM. Issaïev, Khantchoukaïev, Magomadov, Kouchtanachvili et Margochvili
354.  La Cour estime qu'il convient de distinguer la situation de ces requérants, qui n'ont pas été extradés le 4 octobre 2002, de celle examinée ci-dessus. S'agissant d'abord de MM. Issaïev, Khantchoukaïev et Magomadov, la demande d'extradition du 6 août 2002 n'a à ce jour fait l'objet d'aucune décision. Il en va de même pour MM. Kouchtanachvili et Margochvili, à cette différence près que, selon le gouvernement géorgien, ils ne risquent pas d'être extradés, compte tenu de leur nationalité géorgienne (paragraphe 326 ci-dessus).
355.  La Cour rappelle qu'elle peut déclarer une requête irrecevable à tout stade de la procédure, en application de l'article 35 § 4 de la Convention. MM. Issaïev, Khantchoukaïev, Magomadov, Kouchtanachvili et Margochvili n'étant pas l'objet d'une décision d'extradition, ils ne peuvent en l'état prétendre que s'ils étaient remis aux autorités russes ils seraient victimes, au sens de l'article 34 de la Convention, d'une violation des articles 2 et 3 (Vijayanathan et Pusparajah c. France, arrêt du 27 août 1992, série A no 241-B, pp. 86-87, §§ 45 et 46). Leurs griefs fondés sur ces articles sont dès lors incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetés en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
iii.  Quant à l'extradition de MM. Baïmourzaïev, Khachiev et Guélogaïev
356.  Le 28 novembre 2002, le parquet général géorgien accepta l'extradition de MM. Baïmourzaïev, Khachiev et Guélogaïev (paragraphe 83 ci-dessus). Compte tenu de l'instauration d'un recours contre les décisions d'extradition, en vertu de la jurisprudence Aliev de la Cour suprême de Géorgie (paragraphe 258 ci-dessus), la remise de M. Baïmourzaïev aux autorités russes fut jugée impossible vu son statut de réfugié, et celle de MM. Khachiev et Guélogaïev fut suspendue (paragraphe 88 ci-dessus).
357.  Le 16 ou le 17 février 2004, MM. Baïmourzaïev et Khachiev disparurent à Tbilissi ; ils auraient été arrêtés par les autorités russes deux ou trois jours plus tard à la frontière russo-géorgienne. Ils sont actuellement détenus en Russie (paragraphes 100-103 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour n'estime pas nécessaire de rechercher s'il y aurait eu violation des articles 2 et 3 de la Convention si la décision d'extrader ces deux requérants, prise le 28 novembre 2002, avait reçu exécution.
358.  Pour ce qui est de M. Guélogaïev, vu la suspension de la décision d'extradition le concernant, il ne serait pas, en principe, exposé à un risque imminent de remise aux autorités russes. Toutefois, sa situation diffère de celle de M. Issaïev et des autres (paragraphe 354 ci-dessus), pour la simple raison qu'une décision d'extradition a déjà été signée à son égard. Celle-ci pourrait recevoir exécution à l'issue de la procédure administrative relative à son statut de réfugié en Géorgie (paragraphe 88 ci-dessus). Il convient donc de rechercher si, en pareil cas, ses droits garantis par les articles 2 et 3 de la Convention seraient méconnus.
359.  La Cour a déjà dit qu'un Etat qui n'a pas ratifié le Protocole no 6 et n'est pas partie au Protocole no 13 est autorisé à appliquer la peine capitale sous certaines conditions, conformément à l'article 2 § 2 de la Convention. La question relative aux risques encourus par l'intéressé dans l'hypothèse de son extradition doit alors s'analyser sur le terrain de l'article 3 lu à la lumière de l'article 2, mais aussi sous l'angle des traitements que prohibe l'article 3 proprement dit (paragraphes 333 et suivants ci-dessus). Dans des affaires telles que l'espèce, la Cour se doit d'appliquer des critères rigoureux en vue d'apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements, eu égard au caractère absolu de l'article 3 et au fait qu'il consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques formant le Conseil de l'Europe (Chahal, précité, p. 1859, § 96).
360.  La Cour rappelle que, pour évaluer les risques encourus dans le cas d'une extradition qui n'a pas encore eu lieu, le moment auquel il convient de se placer est celui de l'examen de l'affaire par la Cour. S'il est vrai que les faits historiques présentent un intérêt dans la mesure où ils permettent d'éclairer la situation actuelle et son évolution probable, ce sont les circonstances présentes qui sont déterminantes (Chahal, précité, p. 1856, § 86 ; Ahmed c. Autriche, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2207, § 43 ; Jabari, précité, § 41).
361.  En l'espèce, la Cour doit rechercher si, compte tenu de nouveaux éléments pertinents, ignorés des autorités géorgiennes deux ans auparavant, l'exécution de la décision d'extradition du 28 novembre 2002 ne risque pas d'entraîner pour M. Guélogaïev des conséquences contraires à l'article 3 de la Convention.
362.  Elle note d'abord qu'après leur extradition, le 4 octobre 2002, les cinq requérants extradés ont été maintenus à l'isolement dans le Caucase du Nord. Leurs proches n'auraient pas été autorisés à savoir où ils étaient détenus (paragraphe 482 ci-dessous). Le gouvernement russe a subordonné la communication à la Cour de l'adresse de leur lieu de détention à l'obtention préalable de garanties de confidentialité (paragraphe 15 ci-dessus). Les requérants n'ont pas pu rester en contact avec leurs avocates et celles-ci n'ont pas eu l'accord des autorités russes pour leur rendre visite, malgré l'indication expresse de la Cour à ce sujet (paragraphes 228 et 310 ci-dessus).
363.  S'il est vrai que ces requérants ont été placés dans des lieux de détention situés hors de la zone de conflit, ces établissements du Caucase du Nord constituent selon Amnesty International et le Groupe du Commissaire des droits de l'homme russe (paragraphe 269 ci-dessus) des « camps de tri » où les détenus subissent des mauvais traitements. La Cour n'ayant eu aucune possibilité de vérifier la plausibilité de ces affirmations dans le cas concret des requérants extradés, elle doit se fier aux éléments contenus dans les documents qu'elle s'est procurés d'office (Vilvarajah et autres, précité, p. 36, §§ 107 et 108 ; Irlande c. Royaume-Uni, précité, p. 64, § 160).
364.  Ensuite, la Cour observe avec inquiétude que les autorités russes entravent sérieusement le « suivi » international des droits des détenus dans le cadre du conflit tchétchène. Ainsi, en janvier 2003, le gouvernement russe n'a pas renouvelé le mandat du Groupe d'assistance de l'OSCE en Tchétchénie. Le CPT du Conseil de l'Europe s'était déjà plaint en 2001 du manque de coopération de la Fédération de Russie (paragraphe 267 e) ci-dessus). Selon la Fédération internationale Helsinki pour les droits de l'homme (rapport du 15 septembre 2004), la présence internationale dans le Caucase du Nord serait de plus en plus sporadique et il n'y aurait de ce fait pratiquement plus de témoins et d'aide extérieurs (voir le point F, au paragraphe 271 ci-dessus).
365.  La Cour note également que, selon la loi fédérale du 27 décembre 2002, l'entrée en vigueur de l'article 30 § 2 b) du nouveau code de procédure pénale devra être achevée sur l'ensemble du territoire de la Fédération de Russie à la date du 1er janvier 2007 (paragraphe 265 ci-dessus). Cet article prévoit notamment que des cours d'assises examinent, à la demande du prévenu, les affaires de crimes réprimés par les articles 205, 209, 317 et 322 § 2 du code pénal (paragraphe 260 ci-dessus) ; or ce sont des crimes de ces catégories que les autorités russes imputent aux requérants (paragraphes 66, 70 et 71 ci-dessus). A partir du 1er janvier 2007, l'interdiction d'appliquer la peine de mort, en attendant « la mise en place de cours d'assises sur l'ensemble du territoire de la Fédération » par l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 2 février 1999, ne serait plus valable (paragraphe 262 ci-dessus). Pourtant, lors de l'examen de la demande d'extradition des requérants en 2002, les autorités géorgiennes ont appuyé leur appréciation sur l'existence de cet arrêt (paragraphes 69, 173, 183 et 324 ci-dessus).
366.  Enfin, la Cour insiste sur un phénomène nouveau et extrêmement alarmant : des personnes d'origine tchétchène ayant introduit une requête devant la Cour sont victimes de persécution et de meurtre. Déploré par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (paragraphe 267 d) ci-dessus), ce problème a récemment été dénoncé avec vigueur dans le rapport du 15 septembre 2004 établi par la Fédération internationale Helsinki pour les droits de l'homme (voir le point E, au paragraphe 271 ci-dessus). Ce rapport fait état de la brusque augmentation, en 2003 et 2004, des cas de persécution (menaces, harcèlement, détention, disparition forcée, meurtre) de personnes qui déposent des requêtes auprès de la Cour. Les organisations représentant les requérants devant la Cour, dont Mémorial, European Human Rights Advocacy Centre et Chechnya Justice Initiative, se seraient également plaintes des persécutions subies par leurs clients.
367.  A la lumière de tous ces éléments postérieurs au 28 novembre 2002, la Cour estime que les appréciations ayant conduit à une décision favorable à l'extradition de M. Guélogaïev il y a deux ans ne suffisent plus pour exclure à l'égard de celui-ci tout risque de mauvais traitements prohibés par la Convention.
368.  En conséquence, la Cour juge avéré que, si la décision d'extrader M. Guélogaïev, prise le 28 novembre 2002, était mise à exécution sur le fondement des évaluations faites à cette date, il y aurait violation de l'article 3 de la Convention.
C.  Quant au risque d'exécution extrajudiciaire
369.  Les représentantes des requérants attirent l'attention de la Cour sur les exécutions arbitraires dont les détenus d'origine tchétchène feraient systématiquement l'objet en Russie. Elles renvoient à cet égard aux rapports et déclarations de différentes organisations gouvernementales et non gouvernementales (paragraphes 267 e) et f), 268 et 270 ci-dessus). L'exécution extrajudiciaire serait d'autant plus à craindre dans le cas des requérants extradés qu'ils sont accusés de terrorisme ou d'autres crimes commis dans le cadre du conflit sévissant en République tchétchène.
370.  Les gouvernements défendeurs ne formulent pas de commentaires à ce sujet.
371.  La Cour note que, en effet, les rapports évoqués par les représentantes des requérants dénoncent de nombreux cas, en République tchétchène, de meurtres et de détentions arbitraires suivies de disparitions de personnes d'origine tchétchène. Toutefois, des constats relatifs au contexte général du conflit dans cette région ne sauraient démontrer la plausibilité du risque d'exécution extrajudiciaire que l'extradition ferait peser sur les intéressés. Même si, au vu de l'extrême violence qui caractérise le conflit en République tchétchène, la Cour n'exclut pas que l'extradition ait pu faire craindre aux requérants un certain risque pour leur vie, la simple possibilité d'un tel risque ne saurait entraîner en soi une atteinte à l'article 2 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Vilvarajah et autres, précité, p. 37, § 111).
372.  Les faits de la cause ne permettent pas d'affirmer qu'au moment où les autorités géorgiennes ont pris leur décision il existait des motifs sérieux et avérés de croire que l'extradition exposerait les requérants à un risque réel d'exécution extrajudiciaire, en violation de l'article 2 de la Convention. Partant, il n'y a pas eu violation de cette disposition.
D.  Quant aux événements survenus dans la nuit du 3 au 4 octobre 2002
1.  Thèses des parties
373.  Les représentantes des requérants affirment que, dans la nuit du 3 au 4 octobre 2002, les requérants, angoissés et mal informés, ont fait l'objet de violences de la part des forces spéciales géorgiennes. Elles attirent en particulier l'attention de la Cour sur M. Aziev qui, refusant d'être extradé, aurait été battu sans merci à coups de matraque et aurait reçu des électrochocs. Tout ensanglanté et grièvement blessé à l'œil, il aurait été traîné dans le couloir « tel un cadavre » et transporté ainsi vers l'aéroport (paragraphes 125 et 135 ci-dessus). Les coups de matraque auraient fracturé l'os de la mâchoire de M. Baïmourzaïev. Les avocates se plaignent que les requérants aient par la suite été poursuivis au pénal pour des actes dont ils avaient eux-mêmes été les victimes (paragraphes 97 et suivants ci-dessus). En dehors des lésions infligées aux intéressés, le déni de procédure aurait à lui seul emporté violation de l'article 3 de la Convention.
374.  Le gouvernement géorgien rétorque que l'usage de la force avait été rendu strictement nécessaire par le refus des requérants d'obéir à l'ordre légal des agents pénitentiaires et par la violence dont ils avaient fait preuve. Les agents de l'Etat auraient eu à se défendre contre l'attaque des requérants, armés de diverses pièces métalliques et de lances fabriquées à partir de morceaux de briques enveloppés dans des draps et des vêtements. S'appuyant sur les certificats médicaux et les rapports d'expertise médicale (paragraphes 200 et suivants ci-dessus), le gouvernement attire l'attention de la Cour sur les blessures que les requérants auraient infligées aux agents de l'Etat et estime que les détenus eux-mêmes n'ont pas eu de lésions plus importantes.
2.  Appréciation de la Cour
375.  La Cour rappelle que l'article 3 consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques et qu'il ne ménage aucune exception (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V). Pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l'appréciation dépend de l'ensemble des données de la cause (voir également le paragraphe 338 ci-dessus). Un traitement est « inhumain », au sens de l'article 3, notamment s'il a été appliqué avec préméditation pendant une longue durée et s'il a causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales (voir, entre autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000-XI). La Cour tient à souligner qu'un Etat est responsable de toute personne en détention, car cette dernière, aux mains de ses fonctionnaires, est en situation de vulnérabilité et les autorités ont le devoir de la protéger (Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001 ; Algür c. Turquie, no 32574/96, § 44, 22 octobre 2002). Cela étant, la Cour n'ignore ni le potentiel de violence en milieu carcéral ni le risque que la désobéissance des détenus puisse dégénérer en un bain de sang exigeant le recours des autorités de la prison à l'assistance des forces de l'ordre (Satık et autres c. Turquie, no 31866/96, § 58, 10 octobre 2000). Néanmoins, à l'égard d'un individu privé de sa liberté, l'usage de la force physique qui n'est pas rendu strictement nécessaire par le comportement de ladite personne porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 (Tekin c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1517-1518, §§ 52 et 53 ; Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV).
376.  En l'espèce, il ne prête pas à controverse entre les parties que la force physique a été utilisée par les forces spéciales du ministère de la Justice dans la nuit du 3 au 4 octobre 2002 aux fins de sortir les onze requérants de leur cellule en vue de l'extradition de quatre d'entre eux (MM. Adaïev et Margochvili étant alors détenus à l'hôpital pénitentiaire). La Cour juge établi que cet usage de la force a eu lieu entre quatre et huit heures du matin et qu'il a été précédé par des tentatives pacifiques des agents pénitentiaires pour faire respecter aux détenus l'ordre de quitter la cellule (paragraphes 124, 147 et 148 ci-dessus).
377.  Ayant reconstitué les circonstances dans lesquelles les événements litigieux se sont déroulés, la Cour ne doute pas que les requérants aient, contrairement à ce qu'ils soutiennent (paragraphes 125 et 131 ci-dessus), opposé une résistance hostile aux agents pénitentiaires d'abord et aux forces spéciales ensuite. Vu les photographies des cellules de la prison no 5 (paragraphe 20 ci-dessus), l'état des lieux de la cellule no 88, les résultats de l'expertise judiciaire, ainsi que les affirmations de différents témoins (paragraphes 96, 144 et suivants ci-dessus), elle ne doute pas non plus que les intéressés se soient armés de divers objets, y compris de briques et de pièces métalliques, pour protester contre leur éventuelle extradition. En conséquence, la Cour accepte l'argument du gouvernement géorgien selon lequel le recours à une quinzaine de membres des forces spéciales, armés de matraques (paragraphes 124, 151 et 159 ci-dessus), a été jugé raisonnablement nécessaire pour protéger la sécurité du personnel de la prison et éviter que les troubles s'étendent à tout l'établissement. Néanmoins, il reste à savoir si cette nécessité n'a pas été, avant tout, le résultat de l'action ou de l'omission des autorités elles-mêmes.
378.  La Cour note d'abord que, détenus dans la même cellule (no 88) et non informés dès le début de la procédure d'extradition, MM. Chamaïev, Aziev, Khadjiev, Vissitov, Baïmourzaïev, Khachiev, Guélogaïev, Magomadov, Kouchtanachvili, Issaïev et Khantchoukaïev ont appris que l'extradition de certains d'entre eux était imminente seulement le 3 octobre 2002, entre vingt-trois heures et minuit (paragraphes 216 ci-dessus et 455 ci-dessous), soit quelques heures avant que l'exécution des décisions d'extradition du 2 octobre 2002 fût lancée. Vers trois ou quatre heures du matin, les agents pénitentiaires, dont le directeur de la prison, ont ordonné aux intéressés de quitter leur cellule en invoquant des raisons fictives (la désinfection ou la fouille), alors qu'une voiture attendait déjà dans la cour voisine de la prison pour escorter quatre d'entre eux en vue de leur remise aux autorités russes (paragraphes 124 et 148 ci-dessus). Compte tenu de la vulnérabilité particulière des requérants, confrontés à l'extradition vers un pays qui leur faisait craindre un danger pour leur vie ainsi que des mauvais traitements, la Cour juge que ce comportement des autorités a constitué une tentative de tromperie.
379.  En effet, elle ne comprendrait pas qu'on laisse deviner à un détenu des semaines durant qu'il risque une extradition (paragraphes 124, 136, 183 et 194 ci-dessus) sans que l'intéressé, abandonné aux rumeurs et aux informations diffusées par les médias, soit lui-même dûment informé des mesures prises à son sujet par les autorités compétentes (paragraphes 428 et 432 ci-dessous). Il est également inconcevable qu'un détenu soit ainsi mis devant le fait accompli et ne se rende compte qu'il va réellement être envoyé dans un autre pays que lorsqu'on lui demande de quitter sa cellule.
380.  Un autre aspect marquant de l'espèce tient au fait que, même si l'extradition ne concernait que quatre personnes détenues dans la cellule no 88, les onze requérants qui s'y trouvaient étaient désespérés et en proie à la panique, car ils ignoraient les noms de ceux qui seraient extradés (paragraphes 73, 98, 124, 215 et 216 ci-dessus). La résistance collective qu'ils ont opposée aux agents de l'Etat semble liée aux craintes légitimes qu'ils pouvaient éprouver à l'idée de leur extradition (paragraphe 340 ci-dessus). Au vu des éléments en sa possession, la Cour estime que la tactique de ruse et d'empressement adoptée par les autorités géorgiennes visait à piéger les intéressés et, en les mettant devant le fait accompli (voir, mutatis mutandis, Čonka c. Belgique, no 51564/99, §§ 41 et 42, CEDH 2002-I, Bozano c. France, arrêt du 18 décembre 1986, série A no 111, pp. 25-26, § 59, et Nsona c. Pays-Bas, arrêt du 28 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 2004, § 103), à éviter les complications. Or cette attitude et la manière dont les autorités ont géré la procédure de mise en œuvre de l'extradition ont, au contraire, poussé les requérants à la révolte (voir, a contrario, Caloc c. France, no 33951/96, § 100, CEDH 2000-IX). Aux yeux de la Cour, le recours à la force physique dans de telles circonstances ne saurait être considéré comme ayant été justifié par le comportement des détenus.
381.  Eu égard au manque de garanties procédurales (paragraphes 428, 432 et 457-461 ci-dessous) et à l'ignorance dans laquelle les requérants ont été maintenus quant à leur sort, ainsi qu'à l'angoisse (paragraphes 129, 132, 171, 188 et 194 ci-dessus) et à l'incertitude auxquelles ils ont été exposés sans raison valable, la Cour estime que la façon dont les autorités géorgiennes ont procédé à l'exécution des décisions d'extradition du 2 octobre 2002 soulève en soi un problème sur le terrain de l'article 3 de la Convention.
382.  Quant à la gravité des lésions, la Cour constate, au vu des rapports médicaux établis le 4 octobre 2002 (paragraphes 200-211 ci-dessus) et des inscriptions portées à cette date dans les dossiers personnels des requérants, que MM. Khantchoukaïev, Magomadov et Guélogaïev présentaient de multiples ecchymoses de taille considérable (entre 1 x 1 cm et 20 x 5 cm) sur tout le corps. M. Khantchoukaïev avait également une fracture à l'épaule gauche. M. Issaïev avait des ecchymoses sur le visage, en particulier autour de l'œil droit. Pour leur part, MM. Khachiev et Baïmourzaïev n'auraient eu aucune marque de violence ; toutefois, selon leurs représentantes, M. Baïmourzaïev, qui souffrait en temps normal d'une grave déformation osseuse de la mâchoire, aurait été hospitalisé en raison d'une fracture au même niveau (paragraphes 106 et 208 ci-dessus). M. Kouchtanachvili n'aurait pas été examiné par l'expert médical en question. En dehors des affirmations des requérants non extradés et d'un agent pénitentiaire (paragraphes 125, 135 et 158 ci-dessus), entendus à Tbilissi, la Cour ne dispose pas de documents faisant état des blessures de MM. Chamaïev, Aziev, Khadjiev et Vissitov, les quatre requérants extradés à partir de la cellule no 88.
383.  En tout état de cause, à supposer même que les requérants ayant comparu à Tbilissi aient eu tendance à exagérer la gravité de leurs propres blessures et de celles des autres (paragraphes 125 et 135 ci-dessus), l'importance des ecchymoses constatées par l'expert médical ayant examiné MM. Khantchoukaïev, Magomadov, Guélogaïev et Issaïev (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, pp. 3271-3272, § 11), ainsi que la fracture à l'épaule gauche relevée chez M. Khantchoukaïev, autorisent à considérer que les blessures de ces requérants étaient suffisamment graves pour entrer dans le champ d'application de l'article 3 (A. c. Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2699, § 21 ; Ribitsch c. Autriche, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 336, pp. 9 et 26, §§ 13 et 39). La Cour observe que les éléments en sa possession ne lui permettent pas de déterminer si les lésions en question ont eu des effets durables sur les victimes. Elle note seulement qu'aucun examen médical approprié n'a eu lieu en temps voulu et que seuls quelques soins médicaux ont été prodigués aux intéressés (paragraphes 126, 153 in fine et 206-211 ci-dessus).
384.  La Cour ne perd pas de vue que les agents pénitentiaires et les membres des forces spéciales ont eux aussi été blessés dans la « lutte au corps à corps » avec les requérants (paragraphes 151, 158 et 204-205 ci-dessus). Après enquête, quatre des sept requérants, reconnus comme auteurs de ces lésions, ont été condamnés le 25 novembre 2004 à une peine de deux ans et cinq mois d'emprisonnement. La procédure serait actuellement pendante dans le cas de trois autres requérants (paragraphes 98 et 99 ci-dessus). En revanche, il n'apparaît pas que les autorités géorgiennes aient mené une enquête pour vérifier le caractère proportionné du recours à la force contre les intéressés.
385.  Eu égard au caractère inadmissible des circonstances ayant entouré l'exécution par les autorités géorgiennes des décisions d'extradition concernant quatre requérants (paragraphes 378-381 ci-dessus), et vu les lésions infligées à certains des intéressés par les forces spéciales et l'absence d'examen et de soins médicaux appropriés en temps voulu, la Cour estime que les onze requérants détenus à la prison no 5 de Tbilissi dans la nuit du 3 au 4 octobre 2002 ont été soumis à des souffrances physiques et morales d'une nature telle qu'elles s'analysent en un traitement inhumain.
386.  Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention par la Géorgie.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 §§ 1, 2 ET 4 DE LA CONVENTION PAR LA GÉORGIE
387.  L'article 5 §§ 1, 2 et 4 de la Convention dispose en ses passages pertinents :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
c)  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
f)  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2.  Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
1.  Thèses des parties
388.  Les représentantes des requérants affirment que leurs clients n'ont jamais été officiellement détenus en vue de leur extradition et que leur mise en détention les 6 et 7 août 2002 était une forme déguisée de détention aux fins de l'article 5 § 1 f) de la Convention. Leur transfert, à ces dates, de l'hôpital civil à la prison (à l'hôpital pénitentiaire en ce qui concerne M. Margochvili) aurait été le résultat de la visite en Géorgie, le 6 août 2002, du procureur général russe, qui était porteur de la demande d'extradition des intéressés (paragraphes 58-60 et 62 ci-dessus). Sans parler de l'exigence du « plus court délai » énoncée à l'article 5 § 2 de la Convention, les intéressés n'auraient été informés ni durant leur transfert à la prison ni par la suite qu'ils avaient été arrêtés en vue d'être remis aux autorités russes. Ils auraient été, de ce fait même, privés de la possibilité de contester la légalité de cette détention. Présentant les mêmes griefs, M. Khadjiev invoque les articles 5 § 2 et 6 § 3 de la Convention (paragraphe 235 ci-dessus). Il se plaint par ailleurs qu'on l'ait interrogé sans interprète à l'hôpital civil et que, lors de sa présentation au juge le 6 août 2002 (paragraphe 58 ci-dessus), on ne l'ait pas informé des accusations portées contre lui.
389.  Concernant MM. Khachiev et Baïmourzaïev, leurs avocates se plaignent de leur soudaine disparition à Tbilissi puis de leur réapparition, tout aussi inattendue, dans une prison en Russie. Elles rejettent l'argument des gouvernements selon lequel les deux hommes auraient été arrêtés en Russie alors qu'ils franchissaient la frontière russo-géorgienne. Elles rappellent qu'au moment de leur libération, le 6 février 2004 (paragraphes 100-105 ci-dessus), ces requérants savaient déjà pertinemment qu'ils faisaient l'objet d'une procédure d'extradition vers la Russie. Ils ne se seraient donc pas dirigés de leur propre gré vers la frontière pour entrer dans ce pays. Les avocates jugent insatisfaisantes les informations fournies par les deux gouvernements et estiment qu'en l'absence d'explications plausibles de leur part MM. Khachiev et Baïmourzaïev peuvent être réputés avoir été remis en secret aux autorités russes et avoir subi une détention contraire à l'article 5 de la Convention.
390.  Le gouvernement géorgien soutient que les requérants ont été détenus dans le respect des exigences de l'article 5 § 1 f) de la Convention. Ils auraient été informés qu'une procédure en vue de leur extradition était en cours par M. Darbaïdzé, procureur stagiaire du parquet général. Le 23 août 2002, celui-ci – accompagné par sa collègue Mme Nadaréichvili – aurait rencontré MM. Issaïev, Khantchoukaïev, Aziev, Chamaïev et Khadjiev, et les aurait informés de l'éventualité de leur extradition vers la Russie. Ces requérants auraient refusé de livrer des commentaires. A l'appui de cette thèse, le gouvernement produit les procès-verbaux de cette rencontre. Le 13 septembre 2002, le même procureur stagiaire – accompagné par sa collègue Mme Khérianova – aurait mis au courant MM. Baïmourzaïev, Guélogaïev, Magomadov, Kouchtanachvili, Adaïev, Khachiev, Vissitov et Margochvili. Ceux-ci auraient également refusé de formuler des commentaires.
391.  Les représentantes des requérants réfutent cette thèse et affirment que les noms des procureurs stagiaires en question ne figurent pas sur le registre des visiteurs de la prison no 5. Elles doutent par ailleurs qu'un procureur stagiaire soit compétent pour informer un détenu de l'existence d'une procédure d'extradition à son encontre.
392.  En réponse, le gouvernement géorgien explique que sont inscrits sur le « registre des visiteurs (citoyens, avocats et instructeurs) » les personnes qui ont besoin d'un laissez-passer délivré au préalable par l'administration pénitentiaire. Or, conformément aux « règles de sécurité concernant les établissements d'exécution des peines », les procureurs seraient admis dans les prisons sur présentation de leur badge professionnel. Ce serait pour cette raison qu'ils ne seraient pas inscrits sur le registre susmentionné. Le gouvernement produit en revanche des extraits du « registre des demandes de présentation d'un détenu en salle d'enquête », dont il ressort que, le 23 août 2002, à 12 h 15, les instructeurs du ministère de la Sécurité auraient rencontré MM. Issaïev, Khantchoukaïev, Aziev, Chamaïev et Khadjiev. Le 13 septembre 2002, à 13 h 15, les mêmes instructeurs auraient rencontré MM. Guélogaïev, Adaïev, Khantchoukaïev, Magomadov, Khachiev et Baïmourzaïev. A ces deux dates, M. Darbaïdzé, procureur stagiaire, se serait rendu directement dans la salle d'enquête et aurait eu un entretien avec les requérants susmentionnés (paragraphes 162, 163 et 166 ci-dessus). Une lettre du directeur de la prison confirme que les visites de M. Darbaïdzé ont eu lieu.
393.  Concernant le statut des procureurs stagiaires, le gouvernement explique qu'ils ont les mêmes fonctions que les procureurs et les assistants de procureur. En conséquence, M. Darbaïdzé et ses collègues auraient agi dans le cadre de leurs fonctions légalement établies.
394.  Les représentantes des requérants ajoutent que, le 22 août 2002, les avocats des requérants devant les juridictions internes ont demandé au parquet général de leur donner accès aux documents relatifs aux charges retenues contre leurs clients en Russie. Le 30 août 2002, cette demande aurait été rejetée au motif que les documents en cause portaient sur les faits prétendument commis par les requérants en Russie et n'avaient aucun lien avec les affaires dans lesquelles ces avocats représentaient leurs clients devant les autorités géorgiennes.
395.  Le gouvernement géorgien rétorque sur ce point que, le droit de ne pas être extradé n'étant pas garanti par la Convention, les autorités géorgiennes n'étaient pas tenues de faire en sorte que les requérants puissent avoir accès aux dossiers pénaux constitués à leur sujet en Russie. En revanche, elles leur auraient garanti le droit d'être informés, avec l'aide des interprètes, de la raison de leur arrestation en Géorgie ainsi que des charges portées contre eux par les autorités géorgiennes. Leur droit d'accès aux dossiers pénaux géorgiens et à l'assistance des avocats de leur choix aurait également été respecté.
2.  Appréciation de la Cour
a)  Quant à la régularité intrinsèque de la détention
396.  La Cour rappelle que l'article 5 § 1 dresse la liste exhaustive des circonstances dans lesquelles les individus peuvent être légalement privés de leur liberté, étant bien entendu que ces circonstances appellent une interprétation étroite puisqu'il s'agit d'exceptions à une garantie fondamentale de la liberté individuelle (Quinn c. France, arrêt du 22 mars 1995, série A no 311, p. 17, § 42). En exigeant que toute privation de liberté soit effectuée « selon les voies légales », l'article 5 § 1 impose, en premier lieu, que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne (Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, pp. 850-851, § 50).
397.  L'exception de l'article 5 § 1 f) de la Convention exige seulement qu'« une procédure d'extradition [soit] en cours ». Même si elle ne prévoit pas la même protection que l'article 5 § 1 c) (Chahal, précité, p. 1862, § 112), l'exigence de « régularité » implique de toute manière l'absence d'arbitraire (Bozano, précité, pp. 25-26, § 59 ; Raf c. Espagne, no 53652/00, § 53, 17 juin 2003). La Cour recherche si cette exigence a été respectée en tenant compte notamment des garanties qu'offre le système interne (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 54, CEDH 2001-II).
398.  En l'espèce, la Cour constate d'abord qu'en mettant en cause l'arrestation et la mise en détention des requérants après leur arrivée en Géorgie, leurs représentantes ne formulent pas de griefs au sujet des différentes périodes de détention vécues par différents requérants après l'extradition de cinq d'entre eux vers la Russie, le 4 octobre 2002. La période litigieuse s'étend donc du 3 août (date d'arrestation de M. Chamaïev, premier à avoir été arrêté) au 4 octobre 2002.
399.  Arrêtés entre le 3 et le 7 août 2002, les requérants ont été mis en examen les 5 et 6 août 2002 pour violation de frontière et importation, port, recel et transport illégal d'armes. Les 6 et 7 août 2002, le tribunal de première instance de Vaké-Sabourtalo a prononcé dans cette affaire leur mise en détention provisoire pour trois mois (paragraphe 59 ci-dessus). Leur détention à partir de ces dates était donc fondée sur un titre émanant, conformément au droit interne, d'un tribunal compétent (paragraphe 254 ci-dessus) et était couverte par l'exception prévue à l'article 5 § 1 c) de la Convention.
400.  La Cour constate que cette détention provisoire et la détention des requérants aux fins de la procédure d'extradition se sont chevauchées en partie (Kolompar c. Belgique, arrêt du 24 septembre 1992, série A no 235-C, et Scott c. Espagne, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI). Les représentantes des requérants situent le début réel de la détention à titre extraditionnel au 6 août 2002, date de la visite en Géorgie du procureur général russe.
401.  La Cour n'est pas convaincue par ce raisonnement. Elle estime que la concomitance des poursuites ne peut, à elle seule, l'amener à conclure au détournement, à des fins de droit interne, de la procédure d'extradition (voir, mutatis mutandis, Quinn, précité, pp. 18-19, § 47).
402.  Il ressort du paragraphe 1 de l'article 259 du code de procédure pénale (CPP) géorgien (paragraphe 254 ci-dessus), lu en combinaison avec le paragraphe 3 du même article, qu'une personne visée par une mesure d'extradition peut être détenue en vertu de la demande d'extradition si celle-ci est accompagnée d'une décision de mise en détention prononcée par le tribunal compétent de l'Etat requérant. La durée initiale de cette détention ne peut excéder trois mois et la personne concernée peut saisir un tribunal pour défendre ses droits (paragraphe 4 du même article). En matière d'extradition, le CPP géorgien reconnaît donc à un titre de détention étranger la force exécutoire directe sans qu'une décision interne de placement sous écrou extraditionnel soit obligatoire. Si au bout de trois mois ce titre n'a fait l'objet d'aucune prolongation par l'Etat requérant, la personne visée par la mesure d'extradition doit être libérée.
403.  En l'espèce, le 6 août 2002 le procureur général russe déposa auprès de son homologue géorgien une demande d'extradition des intéressés. Le même jour, le procureur général géorgien, personne compétente en matière d'extradition, refusa d'examiner cette demande, considérant que les pièces pertinentes touchant aux aspects matériel et procédural de l'affaire faisaient défaut (paragraphes 62 et 63 ci-dessus). Il reprochait entre autres à la demande d'extradition de ne pas être accompagnée de décisions de mise en détention des requérants rendues par une autorité russe compétente.
404.  Par la suite, les autorités russes produisirent tous les documents requis. Le 19 août 2002, elles soumirent des copies certifiées des ordonnances de mise en détention provisoire de chacun des requérants, prises le 16 août 2002 par un tribunal de première instance de la ville de Grozny (paragraphe 64 ci-dessus). Cette juridiction avait été saisie par l'instructeur chargé de l'action pénale diligentée à l'encontre des intéressés en Russie. La mise en détention des requérants avait été décidée conformément aux exigences de l'article 108 § 5 du CPP russe, qui n'autorise l'adoption d'une telle décision en l'absence de l'intéressé que si celui-ci fait l'objet d'un mandat de recherche international (paragraphes 64, point 3, et 264 ci-dessus). En vertu de l'article 109 § 1 du même code, la durée de cette détention ne pouvait excéder deux mois (paragraphe 264 ci-dessus).
405.  Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la Cour ne considère pas que les requérants aient été détenus dès le 6 août 2002 en vue de leur extradition. Le seul motif qu'à cette date le procureur général russe ait rendu visite à son homologue géorgien et lui ait transmis la demande d'extradition des intéressés ne suffit pas pour aboutir à cette conclusion, d'autant que le jour même le procureur général géorgien a annoncé à l'Etat requérant oralement et par écrit (paragraphes 63 et 182 ci-dessus) que compte tenu de différentes lacunes cette demande ne serait pas examinée. Vu les dispositions de l'article 259 du CPP géorgien, et en l'absence de preuve contraire, la Cour estime que la détention des requérants aux fins de l'article 5 § 1 f) de la Convention n'a pu débuter que le 19 août 2002, lorsque les autorités géorgiennes ont reçu de l'Etat requérant les documents requis, dont les ordonnances de mise en détention prises par une autorité judiciaire compétente. A partir de cette date, les requérants ont été détenus, conformément au droit géorgien, sur le fondement de la demande d'extradition, accompagnée des titres de détention correspondants.
406.  La Cour constate ainsi que, durant la période litigieuse, la détention des requérants a toujours été couverte par les exceptions prévues à l'article 5 § 1 c) et f) de la Convention et qu'elle n'a pas été irrégulière au regard des garanties légales qu'offre le système géorgien. A la lumière des éléments en sa possession, la Cour considère en outre que la détention des intéressés se justifiait dans son principe au regard de l'article 5 § 1 f) de la Convention.
407.  Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention en ce qui concerne la détention litigieuse des requérants en Géorgie.
408.  Néanmoins, la Cour recherchera plus loin si ceux-ci ont bénéficié, compte tenu des autres exigences de l'article 5, de garanties suffisantes pour être protégés contre l'arbitraire (paragraphes 413 et suivants ci-dessous).
b)  Sur la détention de MM. Khachiev (Elikhadjiev, Moulkoïev) et Baïmourzaïev (Alkhanov) à la suite de leur disparition
409.  La Cour note d'emblée que le fait que ces requérants aient disparu le 16 février 2004 a surgi après la décision sur la recevabilité de la présente requête, cette décision délimitant le cadre du litige dont elle se trouve saisie (Guzzardi c. Italie, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 39, pp. 39-40, § 106 ; W. c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1987, série A no 121, p. 26, § 57). Dès lors, elle n'est pas compétente pour examiner ou commenter la légalité de l'arrestation et de la détention de MM. Khachiev et Baïmourzaïev par les autorités russes.
410.  Cependant, vu la plénitude de juridiction dont elle jouit une fois régulièrement saisie (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, arrêt du 18 juin 1971, série A no 12, p. 29, § 49), elle a jugé nécessaire de demander aux gouvernements défendeurs des explications pour faire la lumière sur la disparition en tant que telle, ainsi que sur le sort de ces requérants après leur incarcération en Russie (paragraphes 45 et 100-103 ci-dessus).
411.  S'il est vrai que le niveau de preuve requis peut être atteint grâce à un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 322, § 77), au vu des informations fournies par les gouvernements défendeurs en l'espèce, ainsi que des arguments avancés par les représentantes des requérants, la Cour ne discerne aucun commencement de preuve indiquant que la disparition litigieuse ait été le résultat d'une opération d'extradition arbitraire, conduite en secret par les autorités des Etats en cause. Cela étant, la Cour tient à préciser que la crédibilité des assertions fournies par les gouvernements se trouve amoindrie par le fait qu'elle a été empêchée d'exercer ses fonctions en Russie et d'entendre les deux requérants concernés (paragraphe 504 ci-dessous).
412.  En tout état de cause, la Cour conclut qu'elle n'a pas compétence, dans le cadre de la présente requête, pour connaître du grief tiré de l'illégalité de la détention de MM. Khachiev (Elikhadjiev, Moulkoïev) et Baïmourzaïev (Alkhanov) après leur arrestation en Russie, le 19 février 2004.
c)  Quant à la violation alléguée de l'article 5 §§ 2 et 4 de la Convention
413.  La Cour rappelle que le paragraphe 2 de l'article 5 énonce une garantie élémentaire : toute personne arrêtée doit savoir pourquoi elle a été privée de liberté (Čonka, précité, § 50). Il s'agit là d'une garantie minimum contre l'arbitraire. Intégré au système de protection qu'offre l'article 5, il oblige à signaler à une telle personne, dans un langage simple, accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu'elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe 4. Elle doit bénéficier de ces renseignements « dans le plus court délai », mais le policier qui l'arrête peut ne pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer si elle en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l'espèce (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, arrêt du 30 août 1990, série A no 182, p. 19, § 40). Quiconque a le droit d'introduire un recours en vue d'une décision rapide sur la légalité de sa détention ne peut s'en prévaloir efficacement si on ne lui révèle pas dans le plus court délai, et à un degré suffisant, les raisons pour lesquelles on l'a privé de sa liberté (Van der Leer c. Pays-Bas, arrêt du 21 février 1990, série A no 170-A, p. 13, § 28).
414.  En l'espèce, la Cour note qu'il n'y a pas lieu d'exclure les requérants du bénéfice du paragraphe 2, le paragraphe 4 ne distinguant pas entre les personnes privées de leur liberté par arrestation et celles qui le sont par détention (ibidem).
415.  L'article 5 § 2 étant donc applicable dans cette affaire, la Cour relève que les requérants ont été arrêtés entre le 3 et le 7 août 2002 (paragraphes 57-59 ci-dessus). Elle a déjà établi ci-dessus que leur détention en vue de l'extradition a débuté le 19 août 2002 (paragraphe 405 ci-dessus). Il convient donc de rechercher si, à partir de cette date, les requérants ont été informés de cette détention conformément aux exigences de l'article 5 § 2 de la Convention.
416.  Il ressort des éléments dont dispose la Cour que la première tentative pour informer les requérants qu'une procédure d'extradition était en cours à leur sujet a eu lieu le 23 août 2002 (paragraphes 162, 171 et 392 ci-dessus). Avant cette date, les requérants n'ont pu avoir des informations sur leur détention en vue de l'extradition que par les rumeurs et les journalistes, vu le caractère médiatisé de l'affaire (paragraphes 136, 145, 176 et 183 ci-dessus). A supposer même que, le 23 août 2002, M. Darbaïdzé et Mme Nadaréichvili aient fourni aux requérants des informations suffisantes sur la raison de leur détention depuis le 19 août 2002, un intervalle de quatre jours passerait, dans le contexte spécifique de la présente espèce, pour incompatible avec les contraintes de temps qu'impose la promptitude voulue par l'article 5 § 2 (Fox, Campbell et Hartley, précité, pp. 19-20, §§ 41-43, et Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1994, série A no 300-A, p. 33, § 78).
417.  La Cour juge superflu de rechercher si le statut de procureur stagiaire permettait à M. Darbaïdzé et ses collègues d'entreprendre des démarches dans le cadre de l'affaire d'extradition en cause. Elle tient simplement compte du fait qu'ils étaient chargés par les autorités compétentes du parquet général de se rendre à la prison et d'informer les détenus qu'une procédure d'extradition était en cours à leur sujet (paragraphes 162 et 176 ci-dessus). Les procureurs stagiaires en question étaient par ailleurs chargés au sein du parquet général d'accomplir différentes tâches d'exécution dans le cadre de l'affaire d'extradition des requérants (paragraphes 162 et 171 ci-dessus). Nonobstant leur statut dans la fonction publique géorgienne et vu les fonctions dont ils étaient investis, la Cour juge que l'action des procureurs stagiaires engageait la responsabilité de l'Etat au regard de la Convention (Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 146, CEDH 2004-II).
418.  Contrairement aux représentantes des requérants, la Cour ne doute pas que M. Darbaïdzé et ses collègues se soient rendus à la prison le 23 août et le 13 septembre 2002. Confirmées par plusieurs témoins (paragraphes 162, 171 et 176 ci-dessus), ces visites sont attestées avant tout par les extraits du « registre des demandes de présentation d'un détenu en salle d'enquête », produits par le gouvernement géorgien (paragraphe 392 ci-dessus). La Cour recherchera donc, pour chacune de ces visites, si des informations suffisantes ont été fournies aux intéressés aux fins de l'article 5 § 2 de la Convention.
419.  Elle note d'abord que la thèse du gouvernement et les extraits du registre susmentionné se contredisent en ce qui concerne les noms et le nombre de personnes rencontrées par les procureurs stagiaires le 23 août et le 13 septembre 2002 (paragraphe 392 ci-dessus). La Cour juge approprié de se fier à l'information contenue dans les extraits du registre (document mis à jour quotidiennement par l'administration pénitentiaire), qui est d'ailleurs corroborée par les affirmations de MM. Bakachvili et Saïdaïev (paragraphes 187, 190 et 192 ci-dessus). Elle en déduit que, le 23 août 2002, les procureurs stagiaires ont rencontré MM. Issaïev, Khantchoukaïev, Aziev, Chamaïev et Khadjiev. Le 13 septembre 2002, ils ont vu MM. Guélogaïev, Adaïev, Khantchoukaïev, Magomadov, Khachiev et Baïmourzaïev.
420.  Ainsi, MM. Margochvili, Kouchtanachvili et Vissitov n'ont pas participé aux deux rencontres destinées à informer les requérants de la procédure d'extradition les concernant.
421.  Quant aux requérants rencontrés par les procureurs stagiaires, le 23 août 2002 seul M. Khantchoukaïev a eu un entretien individuel avec M. Darbaïdzé (paragraphe 163 ci-dessus), hors la présence d'un avocat ou d'un interprète (paragraphes 162 et 171 ci-dessus). Selon le procès-verbal de cette rencontre, signé uniquement par M. Darbaïdzé et Mme Nadaréichvili, ceux-ci auraient rendu visite au requérant pour « obtenir [de lui] une déclaration explicative au sujet de son extradition ». Toutefois, cette déclaration – rédigée en russe par Mme Nadaréichvili et signée par M. Darbaïdzé – ne fait nullement référence à une procédure d'extradition. Elle porte sur l'identité de M. Khantchoukaïev, connu alors sous le nom de Khanoïev (ibidem). Ce requérant aurait refusé de signer la déclaration en question ainsi que le procès-verbal de la rencontre, et déclaré qu'il ne s'expliquerait qu'en présence de son avocat (et d'un interprète, selon M. Darbaïdzé). Face à ce refus, exprimé ensuite également par les autres requérants présents dans la salle d'enquête (MM. Chamaïev, Khadjiev, Issaïev et Aziev), M. Darbaïdzé et sa collègue auraient quitté les lieux (paragraphe 165 ci-dessus).
422.  Dans ces circonstances, la Cour conclut que, le 23 août 2002, aucune information suffisante n'a été fournie à MM. Khantchoukaïev, Chamaïev, Khadjiev, Issaïev et Aziev, ni au sujet de leur détention dans le cadre de la procédure d'extradition ni sur les accusations portées contre eux par les autorités russes.
423.  Le 13 septembre 2002, la seconde visite de M. Darbaïdzé, accompagné cette fois par Mme Khérianova, se déroula en présence de M. Saïdaïev, interprète contractuel embauché par le ministère de la Sécurité dans le cadre de l'action pénale contre les requérants (paragraphes 166, 189 et 192 ci-dessus), qui se trouvait dans la salle d'enquête de la prison à la faveur d'un concours de circonstances (ibidem) ou d'un arrangement entre MM. Mskhiladzé et Bakachvili (paragraphe 165 ci-dessus). M. Saïdaïev accepta de rendre à M. Darbaïdzé un service ponctuel en lui servant d'interprète.
424.  Il ressort des faits établis par la Cour à Tbilissi qu'en se présentant M. Darbaïdzé informa M. Saïdaïev de ses fonctions et du fait qu'il était venu rencontrer les requérants « en raison d'une procédure d'extradition » (paragraphes 166 et 192 ci-dessus). Lorsque l'interprète l'interrogea sur ce qu'il fallait traduire aux intéressés, M. Darbaïdzé demanda que les requérants lui fournissent des informations sur leur identité. Les requérants ayant refusé, M. Darbaïdzé quitta les lieux. Il ne fournit aucun document aux intéressés (paragraphe 192 ci-dessus). Par la suite, ayant besoin de prouver à sa hiérarchie qu'il avait rendu visite aux requérants ce jour-là, M. Darbaïdzé prit contact avec M. Saïdaïev (paragraphes 170 et 195 ci-dessus) et lui fit rédiger une attestation devant notaire. Dans cet acte notarié, M. Darbaïdzé fit certifier à l'interprète qu'il avait avisé les requérants de la procédure d'extradition les concernant. Lorsqu'il comparut devant la Cour à Tbilissi, M. Saïdaïev confirma la présence de M. Darbaïdzé en prison le 13 septembre 2002, mais démentit catégoriquement que celui-ci eût informé les requérants de la procédure en question. Eu égard à l'ensemble des éléments en sa possession, la Cour juge dignes de foi les explications données par M. Saïdaïev quant à l'indication erronée, dans l'acte notarié, selon laquelle les intéressés auraient été informés de la procédure d'extradition (paragraphes 195-198 ci-dessus).
425.  Pour la Cour, la question n'est pas de savoir si les requérants ont pu ou auraient pu déduire de différents indices qu'une procédure d'extradition était en cours à leur sujet, ou si M. Saïdaïev aurait dû faire preuve de zèle dans le cadre d'un service qu'il rendait officieusement à un agent de l'Etat. Il s'agit de savoir si cet agent lui-même, chargé par sa hiérarchie d'accomplir une mission définie, a utilement porté à la connaissance des intéressés le fait qu'ils étaient détenus en vertu d'une demande d'extradition vers la Russie. La Cour ne perd pas de vue l'impossibilité pour M. Darbaïdzé d'apprécier la précision de la traduction litigieuse en tchétchène ; toutefois, eu égard à sa mission à responsabilité et aux contestations sérieuses que la question de l'extradition pouvait susciter chez les requérants, il lui appartenait de formuler sa demande de traduction avec soin et précision. La Cour constate que cela n'a pas été le cas en l'espèce.
426.  A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu'à l'occasion de leurs visites du 23 août et du 13 septembre 2002 les procureurs stagiaires du parquet général géorgien ont rencontré uniquement dix requérants (paragraphes 418-420 ci-dessus), lesquels n'ont pas reçu d'informations suffisantes, aux fins de l'article 5 § 2 de la Convention, sur leur détention en vue de leur extradition.
427.  Concernant l'accès aux dossiers d'extradition, le gouvernement ne conteste pas qu'il a été refusé aux avocats des requérants. Eu égard à l'argument invoqué à ce propos par M. Mskhiladzé (paragraphe 177 ci-dessus), la Cour ne doute pas que les agents du parquet général aient eux-mêmes eu besoin de procéder à un examen minutieux des pièces fournies par les autorités russes. Cependant, ce motif ne justifie pas à lui seul que l'on refuse aux intéressés tout accès à des documents qui ont des répercussions directes sur leurs droits et dont dépend l'exercice du recours prévu à l'article 5 § 4 de la Convention. La Cour n'accepte pas l'argument du gouvernement selon lequel, du fait que le droit de ne pas être extradé n'est pas garanti par la Convention, il n'incombait pas aux autorités du parquet de donner aux requérants accès à leurs dossiers d'extradition (paragraphe 395 ci-dessus). Elle rappelle que, si l'article 5 § 2 n'exige pas la communication du dossier complet à l'intéressé, celui-ci doit toutefois recevoir des informations suffisantes lui permettant d'exercer le recours prévu à l'article 5 § 4 (Fox, Campbell et Hartley, précité, p. 19, § 40 ; Čonka, précité, § 50).
428.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu'il y a eu violation du droit des requérants au regard de l'article 5 § 2 de la Convention.
429.  Vu ce constat, elle n'estime pas nécessaire d'examiner sous l'angle de l'article 6 § 3 également le grief de M. Khadjiev tiré de l'article 5 § 2 de la Convention (paragraphe 388 ci-dessus).
430.  Concernant la plainte de ce requérant, relative à l'absence d'interprète lors d'un interrogatoire à l'hôpital civil, en Géorgie, et au manque d'informations sur les accusations portées contre lui par les autorités géorgiennes, la Cour note que ces griefs ne sont pas visés par la décision sur la recevabilité de la présente requête, qui délimite le cadre du litige dont elle se trouve saisie (Guzzardi, précité, pp. 39-40, § 106). Elle n'a donc pas compétence pour les connaître.
431.  S'agissant du grief tiré de l'article 5 § 4 de la Convention, la Cour relève d'emblée qu'en l'espèce le contrôle de légalité voulu par cette disposition ne se trouvait pas incorporé aux ordonnances privatives de liberté rendues par le tribunal russe (paragraphe 64, point 3, ci-dessus). Ces ordonnances étaient des décisions de mise en détention des requérants dans l'action pénale diligentée contre eux en Russie et, reconnues comme exécutoires en Géorgie, elles constituaient avec la demande d'extradition le fondement légal de la détention des requérants aux fins de l'extradition (paragraphes 404-405 ci-dessus). La procédure prévue à l'article 5 § 4 exigeant de donner à l'individu des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté dont il s'agit (De Wilde, Ooms et Versyp, précité, pp. 40-41, § 76), les ordonnances russes, prises aux fins de l'article 5 § 1 c), ne sauraient passer pour inclure le contrôle de légalité, au regard du droit géorgien, de la détention des requérants en vue de leur extradition.
432.  La Cour a déjà conclu que les requérants n'avaient pas été informés qu'ils étaient détenus dans le cadre d'une procédure d'extradition, et qu'aucune pièce du dossier ne leur avait été communiquée. Par ce fait même, leur droit d'introduire un recours contre cette détention s'est trouvé vidé de son contenu.
433.  Dans ces conditions, la Cour n'estime pas nécessaire de rechercher si les recours disponibles en droit géorgien auraient pu offrir aux requérants des garanties suffisantes aux fins de l'article 5 § 4 de la Convention.
434.  La Cour conclut qu'il y eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13, COMBINÉ AVEC LES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION, PAR LA GÉORGIE
435.  La Cour rappelle que, le 5 novembre 2002, elle a décidé d'examiner d'office sous l'angle de l'article 5 §§ 1, 2 et 4 de la Convention, lex specialis en matière de détention, les griefs relatifs à l'extradition que les requérants fondaient sur les articles 6 et 13 (paragraphe 16 ci-dessus). L'ensemble de ces griefs ont été déclarés recevables le 16 septembre 2003. Dans les conclusions sur le fond, Me Moukhachavria a réitéré que les griefs des requérants étaient fondés non seulement sur l'article 5, mais aussi sur l'article 13 de la Convention.
436.  La Cour rappelle que, dans l'accomplissement de sa tâche, il lui est loisible de donner aux faits de la cause, tels qu'elle les considère comme établis par les divers éléments en sa possession, une qualification juridique différente de celle que leur attribue l'intéressé ou, au besoin, de les envisager sous un autre angle (Camenzind c. Suisse, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2895-2896, § 50). Après avoir procédé à l'établissement des faits à Tbilissi et eu égard aux éléments en sa possession, la Cour estime approprié d'examiner les griefs recevables également sous l'angle de l'article 13 de la Convention, qui est ainsi rédigé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
1.  Thèses des parties
437.  Les représentantes des requérants soutiennent que les requérants extradés ont appris leur extradition avant d'être conduits à l'aéroport. En l'absence de notification des décisions d'extradition du 2 octobre 2002, ils auraient été privés de la possibilité de saisir un tribunal de leurs griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention. Les décisions d'extradition n'auraient pas été notifiées non plus aux avocats des requérants devant les juridictions internes. Ceux-ci auraient appris le 3 octobre 2002, par hasard, que l'extradition était imminente.
438.  Les représentantes des requérants ajoutent qu'en matière d'extradition la législation géorgienne est floue et qu'elle n'offre pas de garanties contre l'arbitraire. Il n'existerait aucune voie de recours judiciaire contre une décision d'extradition, qui est prise en toute indépendance par le procureur général.
439.  Dans son formulaire de requête (paragraphe 235 ci-dessus), M. Khadjiev se plaignait également que son extradition ait été décidée sans intervention d'un juge. Il invoquait les articles 2 § 1 et 4 du Protocole no 4.
440.  A l'audience sur la recevabilité, le gouvernement géorgien a déclaré que le simple fait que les requérants n'aient pas été informés des décisions d'extradition n'emportait en tant que tel aucune violation des droits des requérants au regard de la Convention. Plus tard, il a modifié sa position en affirmant que, alors que le CPP géorgien ne prévoyait pas l'obligation pour le parquet général de notifier une décision d'extradition à la personne concernée, les requérants avaient été informés de la procédure d'extradition par M. Darbaïdzé le 23 août et le 13 septembre 2002 et des décisions d'extradition du 2 octobre 2002 par M. Mskhiladzé. Cette version des faits a été confirmée par MM. Darbaïdzé et Mskhiladzé lors des auditions menées à Tbilissi.
441.  Dûment informés, les requérants n'auraient soulevé aucun grief sous l'angle des articles 2 et 3 de la Convention devant les autorités du parquet ou devant un tribunal en vertu des articles 42 § 1 de la Constitution et 259 § 4 CPP. Le gouvernement estime que ces dispositions garantissent le droit de contester une décision d'extradition. Ainsi, trois requérants, dont l'extradition avait été décidée le 28 novembre 2002, auraient fait usage de ce droit et auraient obtenu la suspension de l'exécution de cette décision (paragraphes 84 et suivants ci-dessus). Le gouvernement attire en outre l'attention de la Cour sur l'arrêt Aliev de la Cour suprême de Géorgie et affirme que, si les requérants l'avaient voulu, ils auraient pu à l'instar de M. Aliev faire valoir leurs droits devant les juridictions internes.
442.  Le gouvernement géorgien a soumis un projet relatif au nouveau code de procédure pénale qui, en cours d'élaboration, offrirait des garanties plus solides aux personnes visées par une mesure d'extradition.
2.  Appréciation de la Cour
443.  La Cour a déjà conclu, sur le terrain de l'article 5 § 2 de la Convention, qu'avant le 2 octobre 2002 les requérants n'ont pas été informés de la procédure d'extradition et qu'ils n'ont eu aucun accès aux dossiers produits par les autorités russes (paragraphe 428 ci-dessus). Il convient dès lors de rechercher si les décisions d'extradition de cinq d'entre eux, prises le 2 octobre 2002, ont été notifiées aux intéressés afin qu'ils puissent saisir une « instance nationale » de leurs griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention.
444.  La Cour rappelle que, nonobstant son libellé, l'article 13 peut entrer en jeu même sans violation d'une autre clause – dite « normative » – de la Convention (Klass et autres c. Allemagne, arrêt du 6 septembre 1978, série A no 28, p. 29, § 64). Il garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de se prévaloir – et donc de dénoncer le non-respect – des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés (Lithgow et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 102, p. 74, § 205). L'article 13 ne saurait cependant s'interpréter comme exigeant un recours interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle, qu'un individu peut présenter sur le terrain de la Convention : il doit s'agir d'un grief défendable au regard de celle-ci (Leander c. Suède, arrêt du 26 mars 1987, série A no 116, p. 29, § 77 a)).
445.  En l'espèce, vu le caractère légitime des craintes éprouvées par les requérants (paragraphe 340 ci-dessus) et les considérations de la Cour quant aux circonstances dans lesquelles leur extradition a eu lieu, les griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention ne peuvent pas être considérés comme non défendables au fond (Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, p. 23, § 52). Dès lors, l'article 13 trouve à s'appliquer. Cette question n'a d'ailleurs pas prêté à discussion devant la Cour.
446.  L'article 13 exige l'existence d'un recours interne habilitant l'« instance » nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et, de plus, à offrir le redressement approprié (Soering, précité, p. 47, § 120 ; Vilvarajah et autres, précité, p. 39, § 122). Il ne va pas cependant jusqu'à requérir une forme spécifique de recours, les Etats contractants jouissant d'une marge d'appréciation pour honorer les obligations qu'il leur impose. En outre, l'« effectivité » qu'il exige du recours ne dépend pas de la certitude d'un résultat favorable (Syndicat suédois des conducteurs de locomotives c. Suède, arrêt du 6 février 1976, série A no 20, p. 18, § 50). Dans certaines conditions, l'ensemble des recours offerts par le droit interne peut répondre aux exigences de l'article 13 (Jabari, précité, § 48).
447.  Le recours exigé par l'article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2286, § 95).
448.  La Cour tient à souligner que le grief d'un requérant selon lequel son extradition aura des conséquences contraires aux articles 2 et 3 de la Convention doit impérativement faire l'objet d'un contrôle attentif par une « instance nationale » (voir, mutatis mutandis, Chahal, précité, p. 1855, § 79, et p. 1859, § 96 ; Jabari, précité, § 39).
449.  En l'espèce, la Cour note que, après l'introduction de la présente requête, le gouvernement géorgien a attendu plus d'un an pour affirmer que les avocats des requérants s'étaient vu notifier les décisions d'extradition du 2 octobre 2002. En effet, la lettre que M. Mskhiladzé leur aurait envoyée dans la journée du 2 octobre 2002 n'a été produite devant la Cour que lors de l'audition de cette personne à Tbilissi (paragraphe 178 ci-dessus). Cette thèse du gouvernement ne convainc pas la Cour, parce qu'elle n'est pas corroborée par d'autres preuves et éléments en sa possession.
450.  En premier lieu, la Cour relève qu'à l'audience sur la recevabilité le gouvernement géorgien a déclaré que l'absence de notification aux intéressés des décisions d'extradition n'emportait pas violation de la Convention. Plus tard, il a rejoint la thèse de M. Mskhiladzé affirmant que les avocats des requérants avaient été informés en temps voulu par téléphone et par écrit. M. Mskhiladzé a soutenu devant la Cour qu'il avait confié la lettre de notification à M. Darbaïdzé, lequel l'avait portée à l'étude des avocats (paragraphe 178 ci-dessus). M. Darbaïdzé croyait lui-même se souvenir qu'il s'était rendu à l'étude à cette fin (paragraphe 168 ci-dessus).
451.  Le fait que le gouvernement modifie sa position initiale pour en adopter une autre, diamétralement opposée, et que M. Darbaïdzé hésite à confirmer catégoriquement les propos de M. Mskhiladzé jette un doute sérieux sur la crédibilité de la thèse développée par le gouvernement après l'audience sur la recevabilité.
452.  La Cour relève en outre que la signature accusant réception de la lettre de notification litigieuse est pratiquement illisible et qu'elle n'a été reconnue par aucun des trois avocats des requérants comme étant celle d'une personne de leur cabinet (paragraphe 213 ci-dessus). Ceux-ci ont unanimement réfuté la thèse du gouvernement et soutenu qu'ils n'avaient jamais été informés des décisions d'extradition concernant leurs clients (ibidem). Les circonstances dans lesquelles Me Gabaïdzé aurait appris l'imminence de cette mesure (paragraphe 214 ci-dessus) ainsi que ses vaines tentatives pour obtenir de plus amples informations auprès du parquet général sont confirmées par le journal télévisé de 23 heures, diffusé sur la chaîne Roustavi-2 (paragraphe 216 ci-dessus). Contrairement à ce que le gouvernement semble affirmer, l'enregistrement de cette émission atteste que l'avocat ne connaissait pas le nombre exact et le nom des requérants qui risquaient d'être extradés, qu'il ne savait pas quand la décision avait été prise et qu'il ignorait l'état d'avancement de la procédure d'exécution. Il ressort de son interview qu'en se rendant à la télévision il entendait dénoncer publiquement le caractère obscur et secret de cette procédure.
453.  Par ailleurs, la Cour attache une certaine importance aux déclarations des agents pénitentiaires entendus à Tbilissi, qui, non informés par avance de l'extradition imminente des détenus, s'étaient interrogés sur les motifs de la révolte ayant éclaté dans la cellule no 88 (paragraphes 145, 147 in fine, 154 et 156 ci-dessus). Même M. Dalakichvili, chargé en temps normal de préparer le transfert des détenus et d'en tenir ceux-ci informés, ignorait que les intéressés devaient être emmenés (paragraphe 154 ci-dessus). Il ressort des témoignages en question que seuls le directeur de la prison et trois autres agents de l'administration de la prison étaient au courant de l'opération qui se préparait (paragraphes 145 et 148 ci-dessus).
454.  Aux yeux de la Cour, un tel processus d'exécution d'une décision ne peut passer pour transparent et ne prouve guère que les autorités compétentes se soient souciées de protéger le droit des requérants d'être informés de la mesure d'extradition qui les concernait.
455.  Au vu des éléments en sa possession, la Cour juge établi que les requérants détenus à la prison no 5 n'ont appris la probabilité de l'extradition imminente de certains d'entre eux qu'après avoir écouté l'interview de Me Gabaïdzé diffusée à la télévision le soir du 3 octobre 2002 (paragraphes 98, 124, 152 et 216 ci-dessus). L'avocat soutient avoir été informé qu'une opération d'extradition était en cours de préparation par un ami travaillant au ministère de la Sécurité. Les requérants se sont rendu compte de la véracité de cette information lorsque, quelques heures plus tard, l'administration de la prison leur a demandé de quitter la cellule en invoquant des raisons fictives (paragraphe 378 ci-dessus).
456.  Quant à M. Adaïev, cinquième personne visée par la mesure d'extradition, il se trouvait alors détenu à l'hôpital pénitentiaire et, à la différence des autres requérants, il n'aurait même pas eu accès à cette information sommaire diffusée au journal télévisé en question.
457.  Compte tenu des circonstances susmentionnées, la Cour ne saurait retenir l'affirmation du gouvernement géorgien selon laquelle les avocats des requérants ont reçu un appel téléphonique de M. Mskhiladzé dans la journée du 2 octobre 2002, ainsi que la notification des décisions d'extradition concernant leurs clients. Le fait que les requérants eux-mêmes n'ont pas été informés de ces décisions ne prête nullement à controverse entre les parties.
458.  Dans ces conditions, il semble inutile de rappeler que, pour contester une décision d'extradition sur le fondement des articles 42 § 1 de la Constitution et 259 § 4 CPP (voir la thèse du gouvernement), les requérants ou leurs avocats auraient dû disposer de suffisamment d'informations, communiquées en temps voulu et officiellement par les autorités compétentes (Bozano, précité, pp. 25-26, § 59). Dès lors, le gouvernement n'est pas fondé à reprocher aux avocats des requérants de ne pas avoir formé de recours contre une mesure dont ils ont appris l'existence à la faveur d'une fuite au sein des autorités de l'Etat.
459.  Par ailleurs, à supposer même que, malgré un laps de temps très limité, les quatre requérants détenus à la prison no 5 auraient pu, du moins en théorie, saisir un tribunal après avoir regardé le journal télévisé diffusé le 3 octobre 2002 à 23 heures, la Cour note qu'ils étaient réellement privés de cette possibilité, compte tenu de leur maintien dans des conditions d'isolement et du rejet de leur demande en vue de la convocation des avocats (paragraphes 124 et 135 ci-dessus).
460.  Il n'appartient pas à la Cour de déterminer dans l'abstrait le laps de temps devant s'écouler entre l'adoption d'une décision d'extradition et son exécution. Toutefois, lorsque les autorités d'un Etat s'empressent de remettre un individu à un autre Etat le surlendemain du jour où la décision a été adoptée, il leur appartient d'agir avec d'autant plus de célérité et de diligence pour permettre à l'intéressé, d'une part, de faire soumettre à un examen indépendant et rigoureux son grief fondé sur les articles 2 et 3 et, d'autre part, de faire surseoir à l'exécution de la mesure litigieuse (Jabari, précité, § 50). La Cour juge inadmissible qu'une personne apprenne qu'elle va être extradée juste avant d'être conduite à l'aéroport, alors qu'elle a voulu fuir le pays de destination en raison de la crainte d'y subir un traitement contraire à l'article 2 ou à l'article 3 de la Convention.
461.  En résumé, la Cour conclut que les requérants extradés le 4 octobre 2002 et leurs avocats n'ont pas été informés des décisions d'extradition prises à l'égard des intéressés le 2 octobre 2002, et que les autorités compétentes ont entravé de manière injustifiée l'exercice du droit de recours dont ils auraient pu disposer, du moins en théorie.
462.  Eu égard à ce constat, la Cour juge superflu de s'étendre sur la question de l'effectivité du recours qu'un tribunal aurait pu offrir aux requérants en vertu des articles 42 § 1 de la Constitution et 259 § 4 CPP, suivant la thèse du gouvernement. Elle relève seulement que ces dispositions (paragraphes 253 et 254 ci-dessus), uniques normes sur lesquelles les requérants auraient pu fonder leur recours, sont rédigées en des termes trop généraux et ne fixent aucune règle d'exercice du recours ni n'indiquent devant quel tribunal et dans quels délais ce recours doit être formé. Aucune autre disposition interne ne définit par ailleurs les modalités du prononcé et de l'exécution d'une décision d'extradition prise par le procureur général.
463.  Cette situation a été qualifiée de « lacune » par la Cour suprême de Géorgie, saisie de l'affaire Aliev à laquelle se réfère le gouvernement (paragraphe 258 ci-dessus). MM. Gabritchidzé, Mskhiladzé et Darbaïdzé, entendus par la Cour, ont également admis qu'en dehors de l'affaire Aliev ils ne connaissaient pas d'autres cas d'usage des dispositions du droit interne permettant de contester devant les tribunaux une décision d'extradition (paragraphes 169, 176 et 185 ci-dessus). L'ex-procureur général géorgien a vigoureusement souligné la nécessité de réformer la législation interne en matière d'extradition.
464.  La Cour ne partage pas l'avis du gouvernement selon lequel, si les requérants extradés l'avaient voulu, ils auraient pu, à l'instar de M. Aliev, faire valoir leurs droits devant les juridictions internes. Elle note que l'arrêt Aliev, rendu le 28 octobre 2002 par la Cour suprême de Géorgie, n'est intervenu qu'après communication de la présente requête au gouvernement défendeur et qu'il n'a pas été accompagné par la reconnaissance des violations alléguées des droits des personnes concernées (voir, mutatis mutandis, Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 31, CEDH 2002-III). Ayant en pratique instauré une voie de recours judiciaire contre les décisions d'extradition rendues par le procureur général, cette jurisprudence a permis à MM. Guélogaïev, Khachiev et Baïmourzaïev de contester la décision de les livrer aux autorités russes, prise le 28 novembre 2002 (paragraphe 84 ci-dessus). Cela ne change rien au constat selon lequel MM. Chamaïev, Adaïev, Aziev, Khadjiev et Vissitov, extradés le 4 octobre 2002, n'ont eu aucune possibilité de saisir une instance nationale de leurs griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention.
465.  Quant aux dispositions du nouveau code de procédure pénale, elles n'ont pas encore été adoptées et, de toute façon, elles ne pourraient pas offrir une réparation adéquate aux requérants déjà extradés.
466.  En conclusion, les exigences de l'article 13 de la Convention ont été méconnues dans le chef des cinq requérants extradés le 4 octobre 2002.
467.  Eu égard à ce constat, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner le même grief de M. Khadjiev sur le terrain des articles 2 § 1 de la Convention et 4 du Protocole no 4 également.
V.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 34 DE LA CONVENTION PAR LA GÉORGIE
468.  Compte tenu de la chronologie des événements, telle qu'exposée aux paragraphes 5 à 12 ci-dessus, la Cour décide de soulever d'office la question du respect par la Géorgie de son obligation au titre de l'article 34 de la Convention, qui se lit ainsi :
« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »
469.  L'article 39 du règlement de la Cour dispose :
« 1.  La chambre ou, le cas échéant, son président peuvent, soit à la demande d'une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d'office, indiquer aux parties toute mesure provisoire qu'ils estiment devoir être adoptée dans l'intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure.
2.  Le Comité des Ministres en est informé.
3.  La chambre peut inviter les parties à lui fournir des informations sur toute question relative à la mise en œuvre des mesures provisoires recommandées par elle. »
470.  L'obligation, énoncée à l'article 34, de ne pas gêner l'exercice du droit, pour l'individu, de porter et défendre effectivement sa cause devant la Cour confère au requérant un droit de nature procédurale – qu'il peut faire valoir au cours des procédures instaurées par la Convention – à distinguer des droits matériels énumérés au titre I de la Convention et dans les Protocoles additionnels (Cruz Varas et autres, précité, pp. 35-36, § 99 ; Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1218, § 103).
471.  Pour que le mécanisme de recours individuel instauré à l'article 34 soit efficace, il est de la plus haute importance que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec la Cour, sans que les autorités ne les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs. Par le mot « presse[r] », il faut entendre non seulement la coercition directe et les actes flagrants d'intimidation des requérants déclarés ou potentiels, de leur famille ou de leur représentant en justice, mais aussi les actes ou contacts indirects et de mauvais aloi tendant à dissuader ceux-ci ou à les décourager de se prévaloir du recours qu'offre la Convention (voir notamment, mutatis mutandis, Kurt c. Turquie, arrêt du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, p. 1192-1193, §§ 159-160 ; Sarli c. Turquie, no 24490/94, §§ 85-86, 22 mai 2001).
472.  L'exercice du droit de recours garanti par l'article 34 de la Convention n'a, en tant que tel, aucun effet suspensif en droit interne, notamment sur l'exécution d'une décision administrative ou judiciaire. Or la question de savoir si le fait pour un Etat de ne pas se conformer à l'indication de la Cour, décidée en vertu de l'article 39 de son règlement, peut passer pour une violation de son obligation au titre de l'article 34 de la Convention doit s'apprécier au regard des circonstances propres à l'affaire concernée.
473.  Récemment, la Cour a rappelé que, dans des affaires où l'existence d'un risque de préjudice irréparable à la jouissance par le requérant de l'un des droits relevant du noyau dur des droits protégés par la Convention est alléguée de manière plausible, une mesure provisoire a pour but de maintenir le statu quo en attendant que la Cour se prononce sur la justification de la mesure. Dès lors qu'elle vise à prolonger l'existence de la question qui forme l'objet de la requête, la mesure provisoire touche au fond du grief tiré de la Convention. Par sa requête, le requérant cherche à protéger d'un dommage irréparable le droit énoncé dans la Convention qu'il invoque. En conséquence, le requérant demande une mesure provisoire, et la Cour l'accorde, en vue de faciliter « l'exercice efficace » du droit de recours individuel garanti par l'article 34 de la Convention, c'est-à-dire de préserver l'objet de la requête lorsqu'elle estime qu'il y a un risque que celui-ci subisse un dommage irréparable en raison d'une action ou omission de l'Etat défendeur. L'efficacité de l'exercice du droit de recours implique aussi que, durant la procédure engagée à Strasbourg, la Cour puisse continuer à examiner la requête selon sa procédure habituelle (Mamatkoulov et Askarov, précité, § 108). Une indication de mesures provisoires donnée par la Cour permet à celle-ci non seulement d'examiner efficacement une requête mais aussi de s'assurer de l'effectivité de la protection prévue par la Convention à l'égard du requérant, et ultérieurement au Comité des Ministres de surveiller l'exécution de l'arrêt définitif. Une telle mesure permet ainsi à l'Etat concerné de s'acquitter de son obligation de se conformer à l'arrêt définitif de la Cour, lequel est juridiquement contraignant en vertu de l'article 46 de la Convention (ibidem, § 125). Ainsi, dans l'affaire Mamatkoulov et Askarov précitée, la Cour a conclu que l'inobservation de mesures provisoires par un Etat contractant devait être considérée comme l'empêchant d'examiner efficacement le grief du requérant et entravant l'exercice efficace de son droit et, partant, comme une violation de l'article 34 de la Convention (ibidem, § 128).
474.  Appliquant ces principes à l'espèce, la Cour relève que quatre requérants visés par une mesure d'extradition ont été sortis de leur cellule le 4 octobre 2002, vers 4 heures du matin, en vue de leur extradition. M. Adaïev, cinquième requérant concerné, a été emmené depuis l'hôpital pénitentiaire, à peu près à la même heure. La demande d'application de l'article 39 du règlement au nom de onze requérants (MM. Adaïev et Khantchoukaïev n'étaient pas mentionnés) a été reçue par la Cour le même jour, entre 15 h 35 et 16 h 20, sous la forme de plusieurs télécopies.
475.  Le jour même, à 18 heures, le gouvernement géorgien a été informé par l'intermédiaire de son représentant général que le vice-président de la deuxième section de la Cour avait décidé d'appliquer l'article 39 du règlement. Quelques minutes plus tard, les noms des personnes ayant saisi la Cour ont été dictés au téléphone à l'assistant du représentant général. Vu les problèmes de connexion (paragraphes 9 et 10 ci-dessus) et les vaines demandes formulées par le greffe de la Cour afin qu'ils soient résolus, la décision de la Cour a été formellement réitérée à 19 h 45 (heure de Strasbourg), par téléphone, au vice-ministre de la Justice (paragraphe 11). Elle n'a pu être confirmée par télécopie qu'à 19 h 59 (heure de Strasbourg). Les autorités géorgiennes ont extradé les requérants le même jour à 19 h 10 (heure de Strasbourg).
476.  Après leur extradition, les intéressés ont été détenus dans des conditions d'isolement. L'obtention de l'adresse de leur lieu de détention a été subordonnée, même pour la Cour, à l'octroi de garanties de confidentialité (paragraphe 15 ci-dessus). Les requérants n'ont pas pu rester en contact avec leurs représentantes devant la Cour et celles-ci n'ont pas été autorisées par les autorités russes à leur rendre visite malgré l'indication expresse de la Cour à ce sujet (paragraphes 228, 229 et 310 ci-dessus). Cependant, le gouvernement russe a fermement soutenu que les personnes extradées n'avaient jamais eu l'intention de saisir la Cour, du moins d'une requête dirigée contre la Russie, et que l'examen du fond de l'ensemble de la requête n'était guère possible du point de vue procédural. Ainsi, le principe de l'égalité des armes, inhérent à l'efficacité de l'exercice du droit de recours durant la procédure engagée devant la Cour, s'est trouvé atteint de façon inadmissible (paragraphe 518 ci-dessous).
477.  De surcroît, la Cour elle-même n'a eu aucune possibilité de procéder à la mission d'enquête en Russie, décidée en vertu de l'article 38 § 1 a) de la Convention (même si cette impossibilité ne saurait être imputée à la Géorgie ; voir le paragraphe 504 ci-dessous), et, ayant dû se fonder uniquement sur quelques contacts écrits avec les requérants extradés (paragraphes 235 et 238 ci-dessus), elle n'a pas été en mesure d'achever l'examen au fond de leurs griefs dirigés contre la Russie (paragraphe 491 ci-dessous). La réunion des éléments de preuve a donc été entravée.
478.  La Cour juge que les difficultés rencontrées par MM. Chamaïev, Aziev, Khadjiev et Vissitov à la suite de leur extradition vers la Russie ont atteint un degré tel que l'exercice efficace de leur droit au regard de l'article 34 de la Convention a été sérieusement contrecarré (Mamatkoulov et Askarov, précité, § 128). Le fait que la Cour ait pu achever l'examen au fond de leurs griefs dirigés contre la Géorgie n'empêche pas que l'entrave à l'exercice de ce droit soit qualifiée de contraire à l'article 34 de la Convention (Akdivar et autres, précité, p. 1219, § 105).
479.  Partant, en passant outre à l'indication donnée par la Cour (en vertu de l'article 39 de son règlement) aux fins de la suspension de l'extradition de MM. Chamaïev, Aziev, Khadjiev et Vissitov, la Géorgie a manqué à ses obligations au titre de l'article 34 de la Convention.
VI.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2, 3 ET 6 §§ 1, 2 ET 3 DE LA CONVENTION PAR LA RUSSIE
1.  Thèses des parties
480.  Invoquant l'article 2 de la Convention, les représentantes des requérants estiment que M. Aziev a trouvé la mort en Géorgie ou en Russie. Elles fondent leur thèse sur les motifs exposés au paragraphe 318 ci-dessus.
481.  En outre, les avocates considèrent que, lors de leur extradition le 4 octobre 2002, les requérants ont été soumis par les autorités russes à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention. Elles font principalement référence à la manière dont ils ont été descendus de l'avion en Russie, les yeux bandés et courbés en deux (paragraphe 74 ci-dessus). Leur détention consécutive, dans des conditions de stricte confidentialité (paragraphes 15, 17 et 246 ci-dessus), renforcerait le doute raisonnable selon lequel ces requérants subissent et ont subi des mauvais traitements en prison.
482.  Selon les avocates, à leur arrivée en Russie les requérants extradés n'ont pas disposé d'avocats librement choisis. Ils auraient eu l'assistance formelle des avocats commis d'office, mais vu leur total isolement et l'impossibilité d'accéder à une quelconque information les concernant, cette assistance ne pourrait passer pour une défense effective au sens de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. Avant l'audience sur la recevabilité, les avocates ont exposé que même les proches des requérants extradés ne savaient pas où les intéressés étaient détenus.
483.  Les représentantes des requérants dénoncent par ailleurs les qualificatifs de « terroristes » et de « terroristes internationaux » employés au sujet des requérants par le représentant de la Fédération de Russie et les autorités du parquet dans les lettres des 8 et 16 octobre et du 5 décembre 2002 (paragraphes 76, 77 et 227 ci-dessus). Pareilles déclarations emporteraient violation de l'article 6 § 2 de la Convention et mettraient en péril le droit des requérants à un procès équitable.
484.  Dans son formulaire de requête (paragraphe 235 ci-dessus), M. Khadjiev affirmait que les autorités russes l'avaient illégalement accusé de différents crimes, que la cour régionale de Stavropol n'avait aucune compétence pour connaître de son affaire, qu'entre le 5 octobre et le 2 décembre 2002 sa détention en Russie avait été illégale et que l'on avait négligé d'informer sa mère de son arrestation, au mépris des exigences du code de procédure pénale russe.
485.  Le gouvernement russe a produit devant la Cour plusieurs séries de photographies des requérants extradés, ainsi que des photographies et un enregistrement vidéo montrant leurs conditions de détention (paragraphes 20, 109 et 242 ci-dessus). A quatre reprises, il a fourni à la Cour des certificats médicaux concernant les intéressés, documents établis par les médecins de la prison mais aussi par ceux de l'hôpital civil de la ville B (paragraphes 246 et suivants ci-dessus).
486.  Le gouvernement russe affirme que les requérants extradés ont bénéficié dès leur arrivée en Russie de l'assistance des avocats dont il a soumis les noms et adresses (paragraphes 218 et suivants ci-dessus). Il a également produit des documents indiquant le nombre et la durée des rencontres entre ces avocats et chaque requérant extradé. Les rencontres auraient eu lieu sous la surveillance de gardes, lesquels n'auraient pu qu'observer le déroulement de l'entretien mais pas entendre les propos tenus.
2.  Appréciation de la Cour
487.  La Cour a déjà conclu que le droit à la vie de M. Aziev n'avait pas été violé (paragraphes 320-323 ci-dessus). Elle juge superflu de se pencher à nouveau sur cette question.
488.  Elle note que le grief tiré de l'article 3, quant à la manière dont les requérants extradés ont été transférés en Russie, a été soulevé par les représentantes des requérants pour la première fois le 8 août 2004, dans le cadre des dernières conclusions sur le fond de l'affaire. Cette doléance n'est donc pas visée par la décision sur la recevabilité du 16 septembre 2003, qui délimite le cadre à l'intérieur duquel doit se placer la Cour pour statuer sur le fond du litige (Assanidzé, précité, § 162). En conséquence, la Cour n'a pas compétence pour en connaître.
489.  Quant à l'atteinte à la présomption d'innocence des requérants, la Cour relève d'abord que les termes employés par le représentant de la Fédération de Russie dans sa lettre du 5 décembre 2002 ont été critiqués par les représentantes des requérants à l'audience sur la recevabilité, tenue le 16 septembre 2003. L'utilisation par les autorités du parquet russe de ces mêmes termes ainsi que d'autres expressions a été dénoncée le 8 août 2004 dans les conclusions sur le fond de l'affaire. Compte tenu des arguments et motifs présentés à ce sujet dans lesdites conclusions (paragraphe 483 ci-dessus), la Cour estime que cette doléance constitue non pas un simple moyen, mais un grief distinct fondé sur l'article 6 § 2 de la Convention. Or, celui-ci n'étant pas visé par la décision sur la recevabilité (paragraphe 488 ci-dessus), la Cour n'a pas compétence pour en connaître au fond.
490.  Il en va de même des griefs soulevés le 27 octobre 2003 par M. Khadjiev contre la Russie (paragraphe 484 ci-dessus).
491.  Pour ce qui est des traitements contraires à l'article 3 de la Convention que les requérants extradés, détenus dans des conditions d'isolement, auraient subis et subiraient en prison en Russie, ainsi que de l'impossibilité dans laquelle ils auraient été de bénéficier d'une défense effective à la suite de leur extradition, la Cour rappelle qu'elle n'a pas eu la possibilité de procéder à l'établissement des faits en Russie (paragraphes 27 et suivants ci-dessus). Les éléments en sa possession ne lui permettent pas de trancher entre les affirmations de chacune des parties concernant la violation alléguée, par la Russie, des articles 3 et 6 §§ 1 et 3 de la Convention. Il lui faut donc rechercher si, en la plaçant dans cette impossibilité, la Russie a manqué à ses obligations découlant des articles 34 et 38 § 1 a) de la Convention.
VII.  SUR LA MÉCONNAISSANCE, PAR LA RUSSIE, DES OBLIGATIONS DÉCOULANT DE L'ARTICLE 38 § 1 DE LA CONVENTION
492.  Les dispositions pertinentes de l'article 38 § 1 de la Convention sont ainsi rédigées :
« Si la Cour déclare une requête recevable, elle
a)  poursuit l'examen contradictoire de l'affaire avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires ;
493.  La Cour tient à souligner l'importance fondamentale du principe, consacré par cet article en son alinéa a) in fine, selon lequel les Etats contractants doivent coopérer avec elle (Irlande c. Royaume-Uni, précité, pp. 59-60, § 148).
494.  Elle rappelle également que, en l'espèce, outre cette obligation il incombait au gouvernement russe de respecter les engagements spécifiques qu'il avait pris devant elle le 19 novembre 2002 (paragraphe 18 ci-dessus). Parmi ces engagements figurait notamment celui de permettre à la Cour d'avoir des contacts sans entraves avec les requérants extradés, y compris par une éventuelle mission d'enquête. Contrairement à ce que le gouvernement russe a par la suite affirmé (paragraphe 38 ci-dessus), la lettre du 19 novembre 2002 ne limitait pas l'étendue des engagements en question à un stade particulier de la procédure, et elle était sans équivoque. L'obtention de ces engagements avait été jugée nécessaire par la Cour compte tenu des particularités du déroulement de la procédure dans la partie de la requête concernant la Russie (paragraphes 15-17 ci-dessus).
495.  Sur le fondement de ces garanties, le 26 novembre 2002 la Cour a décidé de lever la mesure provisoire indiquée à la Géorgie le 4 octobre 2002 (paragraphe 21 ci-dessus). Le 16 septembre 2003, elle a décidé de procéder à une mission d'enquête en Géorgie et en Russie, mais seule la partie géorgienne de cette mission a pu être menée à bien (paragraphes 43-49 ci-dessus).
496.  La Cour rappelle que si les Etats contractants doivent fournir « toutes facilités nécessaires » à la conduite efficace de l'enquête, ces « facilités » concernent en premier lieu l'accès au pays, aux requérants que la Cour décide d'entendre et aux lieux qu'elle juge nécessaire de visiter. En l'occurrence, confrontée à plusieurs reprises au refus de la laisser avoir des contacts avec les requérants, la Cour a instamment prié le gouvernement russe de lui permettre de procéder à l'établissement des faits et de satisfaire aux obligations lui incombant en vertu de l'article 38 § 1 a) de la Convention. Le gouvernement russe n'a pas répondu favorablement à ces requêtes (paragraphes 27 et suivants ci-dessus).
497.  A partir d'octobre 2003 le gouvernement russe a prétendu que la tenue par la Cour d'une mission d'enquête en Russie était impossible, en s'appuyant tant sur les décisions de refus de la cour régionale de Stavropol (paragraphes 29, 30 et 47 ci-dessus) que sur le droit interne (paragraphes 31 et 34 ci-dessus). En dehors de motifs accessoires (élections présidentielles, risque d'actes terroristes dans le Caucase du Nord, conditions climatiques ou jours fériés), la principale raison du refus a consisté à affirmer que des contacts entre la délégation de la Cour et les requérants détenus en Russie, tant que leur affaire demeurerait pendante devant les juridictions russes, seraient contraires aux normes de procédure pénale internes et porteraient atteinte au principe de subsidiarité inhérent au mécanisme de la Convention. L'argument tiré de l'absence de saisine de la Cour par ces requérants d'une requête dirigée contre la Russie a également été avancé (paragraphe 29 ci-dessus). Faisant part du raisonnement de la cour régionale de Stavropol, le gouvernement russe a indiqué qu'en tant qu'organe exécutif il ne pouvait s'ingérer dans l'appréciation souveraine des faits par cet organe judiciaire. Il a conseillé à la Cour de saisir directement cette juridiction régionale pour la prier de revenir sur sa décision du 14 octobre 2003 (paragraphe 35 ci-dessus).
498.  A cet égard, la Cour tient à rappeler aussi clairement que possible qu'elle ne saurait avoir pour interlocuteurs plusieurs autorités ou juridictions nationales et que seule la responsabilité de l'Etat russe en tant que tel – et non celle d'un pouvoir ou d'un organe interne – est en cause devant elle (voir, mutatis mutandis, Assanidzé, précité, § 149). Il n'appartient donc pas à la Cour d'apprécier le bien-fondé des décisions de refus de la cour régionale de Stavropol, derrière lesquelles se retranche le gouvernement russe. Son examen doit se limiter aux thèses soutenues devant elle par le représentant de la Fédération de Russie et à la question de savoir si cet Etat, Haute Partie contractante à la Convention, a respecté ses obligations découlant des dispositions de celle-ci.
499.  Or ces thèses ne convainquent pas la Cour.
500.  La Cour observe tout d'abord que, contrairement à ce qu'a affirmé le gouvernement russe, la Constitution de la Fédération de Russie ainsi que le code de procédure pénale reconnaissent la suprématie des normes du droit international sur les normes internes, notamment sur celles régissant la conduite de la procédure pénale (paragraphes 259 et 264 ci-dessus). Quoi qu'il en soit, la réalisation d'une mission d'enquête décidée par la Cour en vertu de l'article 38 § 1 a) de la Convention n'est pas tributaire de l'avancement d'une procédure sur le plan interne. Même si le gouvernement a soutenu la thèse contraire (paragraphes 34 et 35 ci-dessus), une telle mission de la Cour ne remet pas en cause le principe de subsidiarité, inhérent au système de la Convention. En effet, la mission d'enquête de la Cour ne substitue pas au contrôle national le contrôle européen institué par la Convention, mais constitue une mesure de procédure dans le cadre de celui-ci. Par son système de garantie collective des droits qu'elle consacre, la Convention vient renforcer, conformément au principe de subsidiarité, la protection qui en est offerte au niveau national (Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, arrêt du 30 janvier 1998, Recueil 1998-I, p. 17, § 28), sans jamais lui imposer de limites (article 53 de la Convention).
501.  La Cour n'accepte donc pas le principal motif (paragraphe 497 ci-dessus) sur lequel le gouvernement russe a fondé ses refus réitérés d'autoriser les délégués de la Cour à avoir des contacts avec les requérants détenus en Russie. Elle estime par ailleurs superflu de se prononcer sur les autres motifs invoqués accessoirement (élections présidentielles, etc.), d'autant plus qu'elle les a tous pris en compte en temps voulu et a reporté sa mission en conséquence, proposant tour à tour octobre 2003, février 2004 et juin 2004 comme dates possibles (paragraphes 27 et suivants ci-dessus). Pour ce qui est de l'argument tiré de l'absence de saisine de la Cour par les requérants extradés, elle renvoie à son appréciation exposée aux paragraphes 292 à 297 ci-dessus.
502.  Aux yeux de la Cour, aucun des motifs avancés par le gouvernement n'est de nature à libérer l'Etat défendeur russe de son obligation de coopérer avec elle dans la recherche de la vérité (Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, pp. 14-15, § 30). De surcroît, la Cour estime que les tentatives du gouvernement pour se prévaloir des décisions de refus de la cour régionale reviennent à accepter que de telles décisions entravent le fonctionnement du système de garantie collective établi par la Convention. Or, pour être efficace, ce système requiert au contraire la coopération avec la Cour de chacun des Etats contractants (Chypre c. Turquie, no 8007/77, rapport de la Commission du 4 octobre 1983, Décisions et rapports 72, p. 73, § 49).
503.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu'elle peut tirer des conclusions de la conduite du gouvernement russe dans la présente affaire (Tepe c. Turquie, no 27244/95, § 135, 9 mai 2003).
504.  La Cour considère que, en érigeant des obstacles à la tenue de sa mission d'enquête et en lui refusant l'accès auprès des requérants détenus en Russie, le gouvernement russe a entravé d'une manière qui n'est pas acceptable l'établissement d'une partie des faits dans la présente affaire et a dès lors méconnu ses obligations découlant de l'article 38 § 1 a) de la Convention.
VIII.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 34 DE LA CONVENTION PAR LA RUSSIE
505.  Dans leurs conclusions sur le fond de l'affaire (paragraphe 50 ci-dessus), les représentantes des requérants ont soulevé contre la Fédération de Russie un grief tiré de l'article 34 de la Convention, qui se lit ainsi :
« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »
506.  Elles ont rappelé notamment que, pendant un mois à partir de leur extradition, les requérants extradés avaient été détenus au secret et que par la suite elles-mêmes s'étaient vu refuser par les autorités russes le droit de leur rendre visite. De ce fait, ces requérants auraient été empêchés de soutenir leur requête et de participer à la procédure devant la Cour.
507.  La Cour note d'abord que la date à laquelle les requérants ont soumis leur doléance tirée de l'article 34 ne soulève aucune question de recevabilité au regard de la Convention (Ergi, précité, p. 1784, § 105).
508.  Outre les principes énoncés aux paragraphes 470 à 473 ci-dessus, la Cour estime nécessaire de rappeler que la procédure prévue par la Convention, tout comme la présente requête, ne se prête pas toujours à une application rigoureuse du principe voulant que la preuve incombe à celui qui affirme et qu'il est capital, pour le bon fonctionnement du mécanisme de recours individuel instauré par l'article 34, que les Etats fournissent toutes facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes (Tanrıkulu, précité, § 70 ; Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 253, CEDH 2004-III).
509.  Cette obligation exige des Etats contractants qu'ils fournissent toutes facilités nécessaires à la Cour pour qu'elle mène une enquête sur place ou s'acquitte des devoirs à caractère général qui lui incombent dans le cadre de l'examen de requêtes. Le fait qu'un gouvernement, comme en l'espèce, ne permette pas à la Cour de procéder à l'audition des requérants et à l'établissement des faits sans donner à cela de justification satisfaisante, peut altérer le respect par un Etat défendeur des obligations qui lui incombent au titre des articles 34 et 38 § 1 a) de la Convention (voir, mutatis mutandis, İpek c. Turquie, no 25760/94, § 112, CEDH 2004-II ; Tekdağ c. Turquie, no 27699/95, § 57, 15 janvier 2004 ; Tahsin Acar, précité, § 254).
510.  En l'espèce, la Cour rappelle d'abord qu'en plus de ses obligations au titre de l'article 34 de la Convention il incombait au gouvernement russe de respecter les engagements spécifiques qu'il avait pris devant elle le 19 novembre 2002. Parmi ces engagements figurait notamment la garantie que les requérants, sans exception, bénéficieraient d'un accès sans entraves à la Cour (paragraphe 18 ci-dessus). Sur le fondement de ces engagements dénués d'équivoque, la Cour a levé le 26 novembre 2002 la mesure provisoire qu'elle avait indiquée à la Géorgie le 4 octobre 2002 (paragraphes 18 et 21 ci-dessus).
511.  Le 17 juin 2003, elle a décidé de prier le gouvernement russe, en application de l'article 39 de son règlement, de donner à Mes Moukhachavria et Dzamoukachvili la possibilité d'avoir des contacts non entravés avec les requérants extradés en vue de l'audience sur la recevabilité (paragraphe 228 ci-dessus). Le 4 août 2003, Me Moukhachavria s'est adressée directement au représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour pour demander l'adoption des mesures nécessaires à l'obtention de visas et du droit de rendre visite aux requérants. Le 21 août 2003, le représentant a informé la Cour qu'il ne pouvait pas entrer en contact avec Me Moukhachavria et que la question des visites des requérants relevait de la seule compétence de la cour régionale de Stavropol, que cette avocate devait saisir directement.
512.  Malgré la décision de la Cour, Mes Moukhachavria et Dzamoukachvili n'ont jamais eu accès auprès des requérants extradés. La Cour elle-même s'est vu refuser la possibilité d'entendre les intéressés. Les contacts par courrier ont été trop rares et insuffisants pour permettre un examen effectif d'une partie non négligeable de leur cause (Akdivar et autres, précité, p. 1218, § 103). Dans ce contexte, le gouvernement russe a, de surcroît, mis plusieurs fois en doute l'intention des requérants extradés de saisir la Cour, ainsi que l'authenticité de leur requête et de leurs pouvoirs (paragraphes 290 et suivants ci-dessus).
513.  L'appréciation de l'authenticité d'une requête relevant de la compétence exclusive de la Cour et non de celle d'un gouvernement (Orhan, précité, § 409), la Cour a tenté elle-même de prendre contact avec les requérants extradés par l'intermédiaire de leurs avocats russes. Or, en réponse à sa lettre adressée aux avocats le 20 novembre 2002, elle a reçu du gouvernement russe une lettre affirmant que ces avocats protestaient contre les tentatives de la Cour pour prendre contact avec eux (paragraphe 232 ci-dessus). En août 2003, deux de ces avocats ont néanmoins indiqué en réponse que leurs clients n'avaient jamais souhaité saisir la Cour (paragraphe 241 ci-dessus).
514.  Les lettres de la Cour, envoyées directement en prison aux requérants extradés, ont été reçues par l'administration pénitentiaire le 24 décembre 2002. Or le gouvernement russe a dans un premier temps déclaré que ce courrier n'avait pas été réceptionné (paragraphe 233 ci-dessus). Dans ses ordonnances du 14 octobre 2003 et du 21 avril 2004, la cour régionale de Stavropol a même affirmé que ces personnes n'avaient jamais saisi la Cour d'une plainte dirigée contre la Russie. Cependant, quatre des requérants extradés ont plus tard confirmé, sans équivoque, qu'ils avaient saisi la Cour depuis la Géorgie (paragraphes 238 et 240 ci-dessus).
515.  Dans ces circonstances, la Cour estime qu'il y a matière à douter sérieusement de la liberté des requérants extradés de correspondre sans entraves avec elle et de développer leurs griefs, ce dont ils ont été empêchés en raison de leur extradition précipitée (paragraphe 479 ci-dessus).
516.  En ce qui concerne MM. Baïmourzaïev et Khachiev, ils n'ont pas pu comparaître devant la Cour à Tbilissi en raison de leur disparition le 16 février 2004. A ce jour, aucun des deux gouvernements défendeurs n'a fourni d'explication convaincante, ni au sujet de la disparition de ces deux requérants quelques jours avant l'arrivée de la délégation de la Cour à Tbilissi, ni à propos de leur arrestation trois jours plus tard, par les autorités russes. Ils n'ont pas davantage que les requérants extradés pu être entendus par la Cour en Russie (paragraphes 46-49 ci-dessus). Jusqu'à présent, ils n'ont pas, depuis leur incarcération en Russie, pris contact avec la Cour.
517.  La Cour a néanmoins pu achever, sur la base des documents fournis par le gouvernement géorgien et des preuves recueillies lors de sa mission d'enquête à Tbilissi, l'examen du fond de la requête en son volet relatif à la Géorgie. Cela ne signifie guère qu'aucun problème ne se pose sous l'angle de l'article 34 en ce qui concerne l'ensemble de la requête (Orhan, précité, § 406). L'examen effectif des griefs des requérants dirigés contre la Géorgie a pâti de la conduite du gouvernement russe, et l'examen de la partie recevable de la requête dirigée contre la Russie n'a pas été possible (paragraphe 491 ci-dessus).
518.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les mesures prises par le gouvernement russe ont entravé, dans le chef de MM. Chamaïev, Aziev, Vissitov, Khadjiev, Adaïev, Khachiev (Elikhadjiev, Moulkoïev) et Baïmourzaïev (Alkhanov), l'exercice efficace du droit d'introduire une requête tel qu'il est garanti par l'article 34 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
IX.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
519.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
1.  Arguments des parties
520.  Le 17 novembre 2003 et le 29 janvier 2004, Mes Moukhachavria et Kintsourachvili ont demandé que 500 000 euros (EUR) soient versés à chacun des cinq requérants extradés le 4 octobre 2002, 100 000 EUR à chacun des sept requérants non extradés et 68 455,84 EUR à M. Margochvili, libéré le 8 avril 2003. Elles ont affirmé notamment que, maintenus dans un état d'angoisse et d'incertitude permanent pendant les deux mois consécutifs à leur arrestation en août 2002 et détenus aux fins d'une extradition probable dont ils n'étaient pas tenus dûment informés, les requérants avaient subi un dommage moral considérable. De plus, cinq requérants avaient fait l'objet d'une extradition forcée dans des conditions empreintes de violence et d'humiliation. Elles estiment que le dommage causé à ces requérants est d'autant plus important que les autorités géorgiennes, qui ont reconnu le statut de réfugié à plus de 4 000 Tchétchènes depuis la seconde guerre en Tchétchénie, étaient parfaitement conscientes du risque qu'ils couraient.
521.  Le gouvernement géorgien considère que ces demandes reposent sur des appréciations tendancieuses, que dès lors elles sont mal fondées et doivent être rejetées. De surcroît, il n'y aurait pas de lien de causalité entre les violations alléguées et le dommage prétendument subi par les requérants, et les sommes requises par leurs avocates seraient « hautement exagérées ». Le gouvernement géorgien estime que si la Cour concluait néanmoins à une violation de la Convention, un tel constat représenterait en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral.
522.  Quant au gouvernement russe, soutenant que les requérants extradés (sauf M. Khadjiev) n'ont jamais saisi la Cour, il s'est refusé à tout commentaire sur les demandes de satisfaction équitable, formulées selon ses termes par de « prétendues représentantes ».
2.  Appréciation de la Cour
Dommage moral
523.  La Cour rappelle avoir conclu que onze requérants ont été victimes d'un traitement inhumain lors de la tentative d'extradition de cinq d'entre eux et que les droits de tous les requérants en vertu de l'article 5 §§ 2 et 4 ont été méconnus par les autorités géorgiennes. De surcroît, les cinq requérants extradés le 4 octobre 2002 ont été privés de toute possibilité de faire valoir leurs griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention devant une instance nationale. La Cour a jugé inadmissibles les circonstances qui ont entouré l'ensemble de la procédure d'extradition, ainsi que la hâte avec laquelle cinq requérants ont été extradés.
524.  La Cour a également conclu à la méconnaissance de l'article 34 de la Convention, tant par la Géorgie que par la Russie.
525.  Elle ne doute pas que les requérants ont dû subir un préjudice moral qui ne saurait être réparé par les seuls constats de violation. Eu égard à la gravité des violations constatées, ainsi qu'à des considérations d'équité, elle octroie aux requérants les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû au titre de l'impôt :
a)  à MM. Chamaïev, Aziev, Khadjiev et Vissitov, extradés le 4 octobre 2002, 8 000 EUR chacun pour dommage moral, en raison de la violation des articles 3, 5 §§ 2 et 4, et 13 combiné avec les articles 2 et 3 de la Convention (paragraphes 386, 428, 434 et 466 ci-dessus) ;
b)  à M. Adaïev, extradé le 4 octobre 2002, 6 000 EUR pour dommage moral, en raison de la violation des articles 5 §§ 2 et 4, et 13 combiné avec les articles 2 et 3 de la Convention (paragraphes 428, 434 et 466 ci-dessus) ;
c)  à MM. Issaïev, Kouchtanachvili, Khantchoukaïev, Magomadov, Guélogaïev, Khachiev (Elikhadjiev, Moulkoïev) et Baïmourzaïev (Alkhanov), 4 000 EUR chacun pour dommage moral, en raison de la violation des articles 3 et 5 §§ 2 et 4 de la Convention (paragraphes 386, 428 et 434 ci-dessus) ;
d)  à M. Margochvili, 2 500 EUR pour dommage moral, en raison de la violation de l'article 5 §§ 2 et 4 de la Convention (paragraphes 428 et 434 ci-dessus) ;
e)  à MM. Chamaïev, Aziev, Khadjiev et Vissitov, extradés le 4 octobre 2002, 3 000 EUR chacun pour le dommage moral résultant de la méconnaissance de l'article 34 de la Convention par la Géorgie (paragraphe 479 ci-dessus) ;
f)  à MM. Chamaïev, Aziev, Khadjiev, Adaïev et Vissitov, extradés le 4 octobre 2002, et à MM. Khachiev (Elikhadjiev, Moulkoïev) et Baïmourzaïev (Alkhanov), arrêtés en Russie le 19 février 2004, 6 000 EUR chacun pour le dommage moral résultant de la méconnaissance de l'article 34 de la Convention par la Russie (paragraphe 518 ci-dessus).
526.  Concernant l'extradition de M. Guélogaïev, aucune violation de l'article 3 n'a encore eu lieu. Néanmoins, la Cour a conclu que l'exécution de la décision de l'extrader, prise le 28 novembre 2002, entraînerait une telle violation (paragraphe 368 ci-dessus). Partant, il faut considérer l'article 41 de la Convention comme applicable en l'espèce (Ahmed, précité, p. 2208, § 49). La Cour estime que l'intéressé a dû éprouver un préjudice moral, mais que le constat de la Cour lui fournit une compensation suffisante à cet égard.
B.  Frais et dépens
527.  Le 29 janvier 2004, Me Moukhachavria a demandé que 34 080,70 EUR soient versés aux requérants pour frais et dépens. Elle n'a fourni aucun document à l'appui de cette demande. La Cour relève que cette somme correspond exactement à la demande chiffrée que l'avocate avait présentée le 21 août 2003 aux fins de l'assistance judiciaire.
528.  Le gouvernement géorgien qualifie cette somme d'exorbitante et considère que ces frais n'ont pas été réellement encourus. Il se dit toutefois prêt à verser aux requérants une somme raisonnable au titre de frais et dépens réellement supportés et non couverts par l'assistance judiciaire accordée par la Cour.
529.  Le gouvernement russe n'a soumis aucun commentaire à ce sujet.
530.  La demande des représentantes des requérants du 29 janvier 2004 n'est pas accompagnée de pièces justificatives. A supposer qu'à l'appui de cette demande les avocates aient souhaité renvoyer aux détails présentés le 21 août 2003 aux fins de l'assistance judiciaire, la Cour note qu'à cette dernière date elles n'ont pas non plus produit de documents pour étayer leur demande. Néanmoins, par sa décision du 28 août 2003, la Cour avait jugé convenable d'octroyer à sept des requérants 2 546,54 EUR pour Me Moukhachavria et 1 126,54 EUR pour Me Kintsourachvili, au titre de l'assistance judiciaire.
531.  Cette assistance judiciaire ayant été limitée au stade de la recevabilité et l'affaire ayant par la suite donné lieu à plusieurs séries d'observations écrites ainsi qu'à l'audition de témoins sur place pendant trois jours (paragraphe 43 ci-dessus), la Cour estime, malgré l'absence de précisions concernant la demande soumise, que la somme versée aux intéressés par le Conseil de l'Europe dans le cadre de l'assistance judiciaire ne peut être considérée comme couvrant de manière adéquate tous les frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure menée à Strasbourg et de la mission menée à Tbilissi.
532.  En conséquence, statuant en équité et tenant compte des montants déjà versés au titre de l'assistance judiciaire, la Cour alloue aux requérants 3 000 EUR pour Me Moukhachavria, 1 500 EUR pour Me Kintsourachvili et 1 500 EUR pour Me Dzamoukachvili, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Eu égard à l'imputabilité des différentes violations de la Convention constatées par la Cour, la Fédération de Russie devra verser un tiers de ces sommes, le reste incombant à la Géorgie.
C.  Intérêts moratoires
533.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
X.  QUANT AUX FRAIS ENCOURUS PAR LA COUR
534.  La Cour rappelle que la mission d'enquête en Russie, prévue pour le 27 octobre 2003, a été entièrement organisée et que tous les frais nécessaires à sa réalisation ont été engagés en temps voulu. Toutefois, elle n'a pas pu avoir lieu en raison de la communication du gouvernement russe du 20 octobre 2003 (paragraphes 28 et 29 ci-dessus).
535.  Si la majeure partie des frais de voyage a été couverte par l'assurance, la Cour a néanmoins dû supporter les frais d'annulation de billets d'avion pour l'ensemble de la délégation (561,13 EUR) et rémunérer deux interprètes engagés en Russie (1 019,57 EUR).
536.  L'impossibilité de mener à bien cette mission à la date prévue étant imputable à l'attitude des autorités de la Fédération de Russie (paragraphes 499 et suivants ci-dessus), la Cour estime que cet Etat doit rembourser les frais encourus par la Cour tels que ventilés ci-dessus et verser à ce titre au budget du Conseil de l'Europe un montant total de 1 580,70 EUR.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Rejette, à l'unanimité, l'exception préliminaire du gouvernement russe tirée de l'impossibilité d'examiner la présente requête au fond, ainsi que sa demande d'annulation de la procédure menée en l'espèce (paragraphe 289 ci-dessus) ;
2.  Rejette, par six voix contre une, l'exception préliminaire du gouvernement russe tirée du défaut de saisine de la Cour par les cinq requérants extradés (paragraphe 297 ci-dessus) ;
3.  Rejette, par six voix contre une, l'exception préliminaire du gouvernement russe tirée de l'absence de représentation en bonne et due forme des requérants devant la Cour (paragraphe 315 ci-dessus) ;
4.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation du droit à la vie de M. Aziev au regard de l'article 2 de la Convention (paragraphe 323 ci-dessus) ;
5.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation par la Géorgie de l'article 3 de la Convention dans le chef des cinq requérants extradés (paragraphe 353 ci-dessus) ;
6.  Dit, à l'unanimité, que les griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention, en tant qu'ils concernent l'extradition vers la Russie de MM. Issaïev, Khantchoukaïev, Magomadov, Kouchtanachvili et Margochvili, sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention (paragraphe 355 ci-dessus) ;
7.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre l'examen des griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention, en tant qu'ils concernent l'extradition vers la Russie de MM. Khachiev et Baïmourzaïev (paragraphe 357 ci-dessus) ;
8.  Dit, par six voix contre une, qu'il y aurait violation par la Géorgie de l'article 3 de la Convention si la décision d'extrader M. Guélogaïev vers la Russie, prise le 28 novembre 2002, recevait exécution (paragraphe 368 ci-dessus) ;
9.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation par la Géorgie de l'article 2 de la Convention dans le chef des cinq requérants extradés (paragraphe 372 ci-dessus) ;
10.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation par la Géorgie de l'article 3 de la Convention dans le chef de MM. Chamaïev, Aziev, Khadjiev, Vissitov, Baïmourzaïev, Khachiev, Guélogaïev, Magomadov, Kouchtanachvili, Issaïev et Khantchoukaïev, en raison du traitement qu'ils ont subi dans la nuit du 3 au 4 octobre 2002 (paragraphe 386 ci-dessus) ;
11.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation par la Géorgie de l'article 5 § 1 de la Convention (paragraphe 407 ci-dessus) ;
12.  Dit, à l'unanimité, qu'elle n'a pas compétence, dans le cadre de la présente requête, pour examiner le grief tiré de l'article 5 § 1 de la Convention, en tant qu'il concerne la détention de MM. Khachiev et Baïmourzaïev après leur arrestation en Russie, le 19 février 2004 (paragraphe 412 ci-dessus) ;
13.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation par la Géorgie de l'article 5 § 2 de la Convention dans le chef de l'ensemble des requérants (paragraphe 428 ci-dessus) ;
14.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le grief de M. Khadjiev, tiré de l'article 5 § 2 de la Convention, sur le terrain de l'article 6 § 3 de la Convention également (paragraphe 429 ci-dessus) ;
15.  Dit, à l'unanimité, qu'elle n'a pas compétence pour examiner le grief de M. Khadjiev, tiré de l'absence d'interprète lors d'un interrogatoire à l'hôpital civil, en Géorgie, et du manque d'informations sur les accusations portées contre lui par les autorités géorgiennes (paragraphe 430 ci-dessus) ;
16.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation par la Géorgie de l'article 5 § 4 de la Convention dans le chef de l'ensemble des requérants (paragraphe 434 ci-dessus) ;
17.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation par la Géorgie de l'article 13 combiné avec les articles 2 et 3 de la Convention dans le chef de MM. Chamaïev, Adaïev, Aziev, Khadjiev et Vissitov (paragraphe 466 ci-dessus) ;
18.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le grief de M. Khadjiev, tiré de sa remise aux autorités russes sans décision d'un tribunal, sur le terrain des articles 2 § 1 de la Convention et 4 du Protocole no 4 également (paragraphe 467 ci-dessus) ;
19.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation par la Géorgie de l'article 34 de la Convention dans le chef de MM. Chamaïev, Aziev, Khadjiev et Vissitov (paragraphe 479 ci-dessus) ;
20.  Dit, à l'unanimité, qu'elle n'a pas compétence pour examiner le grief tiré de l'article 3 de la Convention, en tant qu'il concerne le transfert des requérants extradés par les autorités russes en Russie (paragraphe 488 ci-dessus) ;
21.  Dit, à l'unanimité, qu'elle n'a pas compétence pour connaître du grief tiré de l'article 6 § 2 de la Convention et dirigé contre la Fédération de Russie (paragraphe 489 ci-dessus) ;
22.  Dit, à l'unanimité, qu'elle n'a pas compétence pour examiner les griefs soulevés le 27 octobre 2003 par M. Khadjiev contre la Fédération de Russie (paragraphe 490 ci-dessus) ;
23.  Dit, à l'unanimité, que la Fédération de Russie a méconnu ses obligations découlant de l'article 38 § 1 a) de la Convention (paragraphe 504 ci-dessus) ;
24.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation par la Fédération de Russie de l'article 34 de la Convention dans le chef des cinq requérants extradés vers ce pays le 4 octobre 2002 et des deux requérants arrêtés par les autorités russes le 19 février 2004 (paragraphe 518 ci-dessus) ;
25.  Dit, par six voix contre une, que le constat d'une violation potentielle de l'article 3 fournit en soi une satisfaction équitable suffisante à M. Guélogaïev pour le dommage moral qu'il a pu subir (paragraphe 526 ci-dessus) ;
26.  Dit,
par six voix contre une,
a)  que la Géorgie doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en laris géorgiens au taux applicable à la date du versement :
i.  à MM. Chamaïev, Aziev, Khadjiev et Vissitov, extradés le 4 octobre 2002, 8 000 EUR (huit mille euros) chacun pour dommage moral, en raison de la violation des articles 3, 5 §§ 2 et 4, et 13 combiné avec les articles 2 et 3 de la Convention,
ii.  à M. Adaïev, extradé le 4 octobre 2002, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, en raison de la violation des articles 5 §§ 2 et 4, et 13 combiné avec les articles 2 et 3 de la Convention,
iii.  à MM. Issaïev, Kouchtanachvili, Khantchoukaïev, Magomadov, Guélogaïev, Khachiev (Elikhadjiev, Moulkoïev) et Baïmourzaïev (Alkhanov), 4 000 EUR (quatre mille euros) chacun pour dommage moral, en raison de la violation des articles 3 et 5 §§ 2 et 4 de la Convention,
iv.  à MM. Chamaïev, Aziev, Khadjiev et Vissitov, extradés le 4 octobre 2002, 3 000 EUR (trois mille euros) chacun pour le dommage moral résultant de la méconnaissance de l'article 34 de la Convention,
v.  tout montant pouvant être dû au titre de l'impôt sur lesdites sommes ;
à l'unanimité,
b)  que la Géorgie doit verser à M. Margochvili, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour dommage moral, en raison de la violation de l'article 5 §§ 2 et 4 de la Convention, à convertir en laris géorgiens au taux applicable à la date du versement, ainsi que tout montant pouvant être dû au titre de l'impôt sur ladite somme ;
par six voix contre une,
c)  que la Géorgie doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, une somme de 4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de l'impôt, à convertir en laris géorgiens au taux applicable à la date du versement ;
d)  qu'à compter de l'expiration desdits délais et jusqu'au versement, les montants susmentionnés seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
27.  Dit, par six voix contre une,
a)  que la Fédération de Russie doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du versement :
i.  à MM. Chamaïev, Aziev, Khadjiev, Adaïev et Vissitov, extradés le 4 octobre 2002, et à MM. Khachiev (Elikhadjiev, Moulkoïev) et Baïmourzaïev (Alkhanov), arrêtés en Russie le 19 février 2004, 6 000 EUR (six mille euros) chacun pour le dommage moral résultant de la méconnaissance de l'article 34 de la Convention,
ii.  une somme de 2 000 EUR (deux mille euros) à ces requérants pour frais et dépens,
iii.  tout montant pouvant être dû au titre de l'impôt sur lesdites sommes ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
28.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus ;
29.  Dit, à l'unanimité, que la Fédération de Russie doit verser une somme de 1 580,70 EUR (mille cinq cent quatre-vingts euros soixante-dix centimes) au budget du Conseil de l'Europe, au titre des frais de fonctionnement de la Cour, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention (paragraphe 536 ci-dessus).
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 avril 2005, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa  Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Kovler.
J.-P.C.  S.D. 
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE KOVLER
Je regrette de ne pas pouvoir partager certaines conclusions de la majorité de la chambre dans le présent arrêt, qui me paraît assez ambigu.
Dès le début de l'examen de l'affaire, notamment à partir de l'application, le 4 octobre 2002, de l'article 39 du règlement de la Cour (« mesures provisoires »), la procédure a été entachée de plusieurs irrégularités : les représentantes des requérants ont sciemment fourni des faux noms pour les requérants ; la nationalité de certains d'entre eux s'est révélée incertaine ; les pouvoirs des représentantes soumis le 22 novembre 2002 au nom des cinq requérants extradés ne mentionnaient que la Géorgie comme Etat défendeur, etc.
En effet, selon les confessions des avocates diffusées par la presse géorgienne et russe et reproduites dans leurs interventions ultérieures, y compris devant la Cour, leurs clients ont induit en erreur les investigateurs en Géorgie et en Russie : pour éviter l'extradition, ils ont recouru au « stratagème des faux noms » (voir la retranscription des confessions de Me Gabaïdzé dans la décision sur la recevabilité), inventant les noms de famille, les adresses, les dates de naissance, ce qui a empêché l'établissement de leur identité devant notre Cour. Or l'article 35 § 2 a) de la Convention dispose : « La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l'article 34, lorsque a) elle est anonyme (...) » Je citerai à ce sujet l'avocat britannique Philip Leach qui, entre autres, a présenté devant la Cour les premières requêtes dites tchétchènes sans qu'aucun problème d'irrégularité procédurale n'apparaisse : « Toute requête introduite auprès de la Cour européenne doit indiquer l'identité du requérant (article 35 § 2 a)). Dans le cas contraire, elle peut être déclarée irrecevable pour ce seul motif. » (Philip Leach, Taking a Case to the European Court of Human Rights, Londres, 2001, p. 85). Nous avons imposé aux deux gouvernements des règles assez strictes quant au respect des formalités procédurales. La rigueur de la procédure et le principe d'égalité des armes exigeaient la même attitude envers les représentants des requérants. Or je n'ai pas trouvé dans l'arrêt de raisons convaincantes pour justifier une telle indulgence. Il résulte de celle-ci que, même au moment d'adopter son arrêt, la Cour est contrainte de mentionner parfois des doubles noms et d'éviter soigneusement d'évoquer la nationalité de tel ou tel requérant.
La question des pouvoirs des avocates apparaît dans l'arrêt encore plus mystérieuse. D'après le paragraphe 14 de l'arrêt, « [l]e 22 octobre 2002, une requête au nom de treize requérants, dirigée contre la Géorgie et la Russie, a été déposée par les représentantes des intéressés conformément à l'article 47 du règlement ». C'est seulement un mois plus tard que les avocates « envoyèrent par télécopie des pouvoirs les habilitant à représenter devant la Cour les requérants extradés. Ces pouvoirs, qui mentionnent la Géorgie comme Etat défendeur, auraient été signés par les membres de la famille et les proches des requérants vivant en Russie » (paragraphe 225). En justifiant ce décalage par « des conditions d'extrême urgence non imputables aux intéressés » (paragraphe 312), la Cour donne l'impression de justifier les irrégularités commises par les avocats professionnels, pour conclure que les requérants « peuvent passer [sic] pour être valablement représentés ». Comme peuvent passer pour valables les affirmations « contradictoires » (pour ne pas dire plus) des avocates quant aux signatures. La décision sur la recevabilité reproduit une légende digne d'un roman policier : « Les signatures sur les pouvoirs auraient été apposées par les requérants [notons bien : déjà extradés] eux-mêmes le 22 novembre 2002 et obtenues à l'aide des personnes d'origine tchétchène vivant en Russie ou, dans certains cas, apposées par les membres de la famille de ces requérants vivant en Russie. » C'est seulement lorsque le rapport d'expertise graphologique a démontré que les pouvoirs n'avaient pas été signés par les requérants extradés qu'une des avocates a enfin reconnu avoir « fait appel à leurs parents et proches, auteurs des signatures » (paragraphe 231 de l'arrêt). Je regrette que la chambre n'ait pas tenu compte de la jurisprudence de la Cour quant à l'irrecevabilité des requêtes abusives (voir, mutatis mutandis, Stamoulakatos c. Royaume-Uni (déc.), no 27567/95, 9 avril 1997), y compris pour « déformation délibérée des faits » (deliberate misrepresentation), selon l'expression de Karen Reid (Karen Reid, A Practitioner's Guide to the European Convention on Human Rights, Londres, 1998).
Si je m'attarde sur ces faits regrettables, c'est pour rappeler que chaque requérant ou son (sa) représentant(e) signent un formulaire de requête comportant la déclaration suivante : « Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sont exacts. » Ils attestent ainsi que les informations fournies sont véridiques, sous peine de tomber sous le coup de l'article 35 de la Convention – la Cour pouvant à tout stade de la procédure déclarer irrecevable une requête abusive (paragraphes 3 et 4 de l'article 35 de la Convention) – ou d'induire la Cour à recourir dès le début aux mesures d'instruction prévues par l'article 42 du règlement.
Ne souhaitant pas « passer pour » moralisateur, je voudrais être bien compris dans ma démarche : le respect minutieux de tous les détails de la procédure par l'arbitre sévère qu'est la Cour est la clé du bien-fondé de son jugement. Si dans un jeu l'arbitre fait une concession à une partie, les autres s'imaginent libres de manœuvrer à leur guise : la présente affaire est pleine de preuves en ce sens.
Contraint de m'exprimer sur le fond de l'affaire malgré ma ferme conviction que la requête est irrecevable parce qu'anonyme et abusive, je tiens à préciser brièvement ma position.
Je partage les conclusions de mes collègues sur l'absence de violation de l'article 3 par la Géorgie dans le chef des cinq requérants extradés et sur le fait qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre l'examen des griefs tirés des articles 2 et 3 en tant qu'ils concernent l'extradition vers la Russie de MM. Khachiev et Baïmourzaïev. En revanche, je ne puis admettre qu'il y aurait violation de l'article 3 si la décision d'extrader M. Guélogaïev vers la Russie recevait exécution. A mon avis, cette conclusion, fondée sur des spéculations d'ordre factuel (la « situation générale en Tchétchénie » telle que décrite aux paragraphes 364 et 366) et juridique (interprétation assez superficielle de la validité de l'arrêt de la Cour constitutionnelle de la Russie du 2 février 1999), repose aussi sur un jugement de valeur concernant la prétendue aggravation de la situation dans la région (paragraphe 367) et ne trouve aucune justification dans la jurisprudence de la Cour. Dans l'arrêt Mehemi (no 1), la Cour a constaté une violation potentielle de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) en cas d'extradition du requérant (lequel avait des attaches familiales en France) (Mehemi c. France (no 1), arrêt du 26 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI), ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire. Les seuls exemples de constatation d'une violation potentielle de l'article 3 en cas d'extradition ne concernent à ma connaissance que l'extradition vers un Etat non signataire de la Convention (Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161 ; Cruz Varas et autres c. Suède, arrêt du 20 mars 1991, série A no 201).
La Cour manque à mon avis de raisons valables pour estimer « avéré » qu'il y aurait violation de l'article 3 de la Convention en cas d'extradition du requérant vers un pays signataire de la Convention ayant fourni au gouvernement géorgien et à la Cour toutes les garanties de respect de la Convention vis-à-vis des requérants, y compris de M. Guélogaïev.
Quant aux événements de la nuit du 3 au 4 octobre 2002 (révolte des prisonniers et répression par les forces de l'ordre géorgiennes), la Cour, selon moi, a pris une position assez étrange en spéculant sur « la vulnérabilité particulière des requérants » (armés, notons-le, de briques et de pièces métalliques) et sur les « craintes légitimes qu'ils pouvaient éprouver à l'idée de leur extradition ». Même si la Cour « ne perd pas de vue que les agents pénitentiaires et les membres des forces spéciales ont eux aussi été blessés dans la « lutte au corps à corps » avec les requérants » et que quatre des sept requérants ont été condamnés le 25 novembre 2004, par le tribunal géorgien, à une peine de deux ans et cinq mois d'emprisonnement, elle constate néanmoins des « souffrances physiques et morales d'une nature telle qu'elles s'analysent en un traitement inhumain ». Désormais, la répression d'une émeute dans une prison risque d'être condamnée comme disproportionnée...
Je suis aussi obligé d'avouer que la logique sur laquelle repose le constat de violation de l'article 34 par la Géorgie m'échappe : la Géorgie est-elle coupable d'avoir laissé partir l'avion – avec les personnes extradées à bord – vers 19 h 10 (heure de Strasbourg) alors qu'elle a reçu la notification formelle de l'application de l'article 39 du règlement plus d'une demi-heure après ? Est-elle aussi coupable de ce que la mission d'enquête en Russie n'a pas eu lieu (paragraphes 477-478) ? Je renvoie par ailleurs à l'opinion dissidente commune aux juges Caflisch, Türmen et moi-même dans l'affaire Mamatkoulov et Askarov c. Turquie ([GC], nos 46827/99 et 46951/99, CEDH 2005-I), opinion dans laquelle nous mettons en cause la force obligatoire de mesures provisoires indiquées par la Cour, telles que prévues actuellement à l'article 39 du règlement, notamment au paragraphe 3, dont la version française parle de « mesures provisoires recommandées (...) ».
Le constat de violation de l'article 34 de la Convention par la Russie découle à mon avis de l'intransigeance mutuelle des positions de la Cour et du gouvernement russe. La Cour se retranche derrière l'option Orhan, consistant à affirmer que « [l']appréciation de l'authenticité d'une requête rel[ève] de la compétence exclusive de la Cour et non de celle d'un gouvernement » (Orhan c. Turquie, no 25656/94, arrêt du 18 juin 2002 ; paragraphe 513 du présent arrêt). Quant au gouvernement, il ne reconnaît pas les pouvoirs des « prétendues représentantes » et s'oppose à leur accès auprès des requérants. Il est regrettable que les défauts de rigueur (mentionnés ci-dessus) dans la procédure devant la Cour aient empoisonné le reste de l'examen de l'affaire. Chaque partie, même un gouvernement défendeur, a sa part de dignité qui mérite le respect.
Cela étant, je partage plusieurs conclusions de la Cour sur certains manquements à coopérer du gouvernement défendeur russe dans l'organisation d'une mission d'enquête, mais je ne souscris pas à la thèse du paragraphe 500 selon laquelle « la réalisation d'une mission d'enquête décidée par la Cour (...) n'est pas tributaire de l'avancement d'une procédure sur le plan interne ». J'imagine mal la réaction d'un tribunal national si une délégation de la Cour européenne arrive dans sa ville en plein examen d'une affaire et se met à interroger les accusés...
Enfin, en ce qui concerne les sommes allouées aux requérants pour le prétendu dommage moral, je tiens à rappeler que les deux gouvernements défendeurs ont agi en conformité avec la Convention européenne pour la répression du terrorisme (1977), la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1959), sans oublier la Convention de Minsk (1993), mentionnée dans l'arrêt, qui engagent les Etats contractants à respecter ces dispositions conventionnelles. Je doute fort que les contraintes découlant de ces instruments doivent être interprétées comme cause d'un dommage moral occasionné à ceux qui relèvent de ces conventions. C'est pour cette raison que, comme dans l'affaire Mamatkoulov et Askarov, j'estime suffisant le constat d'une violation (pour autant qu'il y en ait une) comme satisfaction équitable dans un cas de ce genre.
1.  Ethnie tchétchène vivant en Géorgie.
2.  Tous les noms des requérants ont fait l’objet d’une translittération en français.
3.  M. Kouchtanachvili n’a pas souhaité dévoiler sa date de naissance.
4.  Le formulaire no 1 est un document comportant la photographie de l’intéressé, créé par les services compétents du ministère de l’Intérieur lors de la délivrance à cette personne d’une carte d’identité ; il prouve ipso facto sa nationalité.
5.  Les références exactes de ce document ne sont pas indiquées, par respect de l’engagement de la Cour (paragraphe 16 de l’arrêt) de ne pas dévoiler les noms des établissements de détention des requérants en Russie.
ARRÊT CHAMAÏEV ET AUTRES c. GÉORGIE ET RUSSIE
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ARRÊT CHAMAÏEV ET AUTRES c. GÉORGIE ET RUSSIE –   OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE KOVLER
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OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE KOVLER
ARRÊT CHAMAÏEV ET AUTRES c. GÉORGIE ET RUSSIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 36378/02
Date de la décision : 12/04/2005
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exceptions préliminaires du gouvernement russe rejetées ; Non-violation de l'art. 2 en ce qui concerne un requérant ; Non-violation de l'art. 3 par la Géorgie en ce qui concerne 5 requérants extradés ; Incompatibilité rationae personae des griefs tirés des art. 2 et 3 visant l'extradition vers la Russie de 5 requérants ; Non-lieu à examiner les art. 2 et 3 concernant l'extradition vers la Russie de 2 requérants ; Violation de l'art. 3 en cas d'extradition d'un requérant ; Non-violation de l'art. 2 par la Géorgie en ce qui concerne 5 requérants extradés ; Violation de l'art. 3 par la Géorgie en ce qui concerne les traitements infligés à 11 requérants ; Non-violation de l'art. 5-1 en ce qui concerne la détention en Géorgie ; Violation de l'art. 5-2 par la Géorgie en ce qui concerne tous les requérants ; Non-lieu à examiner l'art. 6-3 ; Violation de l'art. 5-4 par la Géorgie en ce qui concerne tous les requérants ; Violation de l'art. 13+2 et 13+3 par la Géorgie en ce qui concerne 5 requérants ; Non-lieu à examiner le grief d'un requérant également au regard de l'art. 2-1 et P4-4 ; Manquement par la Géorgie aux obligations sous l'art. 34 en ce qui concerne 4 requérants ; Manquement par la Russie aux obligations sous l'art. 34 en ce qui concerne 7 requérants ; Manquement par la Russie à son l'obligation de fournir les facilités nécessaires sous l'art. 38 ; Incompétence pour examiner certains griefs ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens (procédure de la Convention) ; Remboursement des frais encourus par la Cour

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 2-1) VIE, (Art. 3) EXTRADITION, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 34) ENTRAVER L'EXERCICE DU DROIT DE RECOURS, (Art. 34) VICTIME, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1-c) RAISONS PLAUSIBLES DE SOUPCONNER, (Art. 5-1-f) EXTRADITION, (Art. 5-2) INFORMATION SUR LES RAISONS DE L'ARRESTATION


Parties
Demandeurs : CHAMAÏEV ET AUTRES
Défendeurs : GEORGIE ET RUSSIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-04-12;36378.02 ?

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