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26/04/2005 | CEDH | N°35242/04

CEDH | M.A. c. ROYAUME-UNI


EN FAIT
Le requérant, M. M.A., est un ressortissant marocain né en 1965 et résidant à Stafford. Il est représenté devant la Cour par Mme J.A. Roberts, solicitor à Stafford.
Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
En février 1996, le requérant épousa M.
Le 2 août 1996, ils eurent une fille, D.
Le 2 novembre 1998, le requérant et sa femme se séparèrent.
Le 11 novembre 1998, M. demanda le divorce et sollicita une ordonnance lui attribuant la ga

rde de D. Il y eut d'emblée des problèmes au sujet des visites. La mère déclara que le...

EN FAIT
Le requérant, M. M.A., est un ressortissant marocain né en 1965 et résidant à Stafford. Il est représenté devant la Cour par Mme J.A. Roberts, solicitor à Stafford.
Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
En février 1996, le requérant épousa M.
Le 2 août 1996, ils eurent une fille, D.
Le 2 novembre 1998, le requérant et sa femme se séparèrent.
Le 11 novembre 1998, M. demanda le divorce et sollicita une ordonnance lui attribuant la garde de D. Il y eut d'emblée des problèmes au sujet des visites. La mère déclara que le requérant était violent et qu'elle craignait qu'il ne s'enfuît au Maroc avec D.
Le 27 novembre 1998, un juge d'une County Court fixa provisoirement le lieu de résidence de D. chez M. et rendit une ordonnance provisoire accordant un droit de visite au requérant.
Le 30 juin 1999, un juge d'une County Court choisi d'un commun accord entre les deux parents conféra au requérant le droit de voir sa fille chaque samedi dans un centre surveillé.
Le 12 juillet 1999, un juge d'une County Court semblablement désigné ordonna que la mère présentât l'enfant au requérant chaque samedi. L'ordonnance comportait un avertissement aux termes duquel des sanctions pénales seraient prises en cas de refus d'obtempérer.
Dans un rapport daté du 7 avril 2000, le service de la protection de l'enfance fit état d'une opposition implacable de la mère à tout contact entre D. et le requérant.
Le 12 avril 2000, un juge ordonna de nouveau que la mère présentât l'enfant, assortissant là encore son ordonnance d'un avertissement aux termes duquel l'intéressée s'exposerait à des sanctions pénales en cas de refus d'obtempérer. Le requérant demanda que M. fût reconnue coupable de contempt pour refus d'obtempérer et qu'elle fût incarcérée.
Le 26 avril 2000, un juge ordonna que M. fût incarcérée durant sept jours, mais suspendit l'exécution de cette peine jusqu'à l'audience de jugement.
Le 5 juillet 2000, date fixée pour l'audience de jugement, le juge ajourna sa décision sur le fond en attendant de disposer du rapport d'un psychologue concernant les allégations de la mère selon lesquelles le père représentait une menace pour elle et pour l'enfant. Il apparaît que le psychologue ne reçut son mandat que le 4 septembre 2000.
Le 17 octobre 2000, une demande de la mère tendant à l'obtention d'une ordonnance de non-harcèlement fut jointe par le juge aux autres demandes. Le requérant retira quant à lui une nouvelle demande visant à faire incarcérer la mère pour non-représentation de l'enfant.
Après avoir mené des entretiens et procédé à des évaluations, une experte psychologue établit le 2 février 2001 un rapport dans lequel elle déclarait que les affirmations de la mère selon lesquelles le requérant était violent depuis longtemps n'étaient guère cohérentes et que rien n'indiquait dans le dossier médical de l'intéressée qu'elle eût subi des abus ou des violences, que d'après les résultats des tests elle était très tendue et avait beaucoup de mal à établir un lien avec son enfant, et qu'elle présentait de nombreuses caractéristiques révélatrices d'une « personnalité limite » (borderline personality), éventuellement associée à une personnalité histrionique. La psychologue observait que pendant une rencontre sous surveillance organisée le 17 janvier 2001 le requérant s'était montré réactif, sensible et créatif dans ses jeux avec D., qu'il entretenait une relation affectueuse avec elle et que l'enfant n'était devenue anxieuse que lorsqu'elle s'était rendu compte de la présence de sa mère dans le bâtiment. La psychologue précisait en outre que les tests montraient que le requérant était un homme équilibré et bien intégré, qui n'avait aucun problème particulier de maîtrise de la colère. Elle concluait que l'intéressé ne représentait pas une menace pour l'enfant, que les craintes d'enlèvement étaient totalement infondées, que les inquiétudes exprimées par la mère à cet égard n'étaient pas réalistes et qu'il n'y avait aucune raison de surveiller les rencontres entre le requérant et D. Elle recommandait d'autoriser le père à voir sa fille en dehors d'un centre de rencontre et de promouvoir activement et faciliter l'organisation régulière de contacts entre les intéressés. Elle ajouta toutefois qu'il ne lui paraissait pas être dans l'intérêt de D. que le requérant se vît confier la garde de celle-ci.
Le 20 février 2001, le juge de la County Court reconnut la mère coupable d'insoumission flagrante aux ordonnances organisant le régime des visites, la condamna à quatorze jours d'emprisonnement et chargea l'autorité locale d'établir un rapport en vertu de l'article 37 de la loi de 1989 sur les enfants (Children Act 1989). Après avoir été envoyée une semaine en prison, la mère commença à respecter lesdites ordonnances.
Le 31 août 2001, le juge de la County Court considéra comme établi que le requérant, installé au Royaume-Uni, n'avait aucunement l'intention de s'enfuir au Maroc avec D. Il releva que la mère avait constamment désobéi aux ordonnances du tribunal concernant les visites, alors que le rapport élaboré en vertu de l'article 37 montrait que D. appréciait ces visites et qu'elles lui étaient bénéfiques. Tout en reconnaissant que la mère s'inquiétait véritablement pour D., il autorisa le père à héberger sa fille une nuit par semaine. Il confia définitivement la garde de D. à la mère.
Pour chacune des trois premières rencontres qui avaient été programmées la mère refusa de présenter l'enfant, alléguant qu'elle voyait un motif d'inquiétude dans le fait que le requérant n'avait pas remis son passeport aux autorités. A la suite d'une nouvelle demande d'incarcération formée par l'intéressé, elle finit par obtempérer, et D. passa ainsi deux fois la nuit chez son père en octobre 2001. D. refusa ensuite de voir son père selon ces modalités. Une assistante sociale indépendante indiqua que la mère ne s'employait guère à rassurer D. ou à l'encourager à rencontrer le requérant ; en particulier, M. ne faisait rien pour détromper D., qui éprouvait un sentiment de culpabilité à l'idée de laisser sa mère seule. Devant le tribunal, les parents parvinrent à un accord prévoyant que la mère ferait en sorte que le requérant pût rencontrer D. devant le poste de police de Hanley. Il semble qu'un incident se soit produit devant le poste de police vers le 1er décembre 2001 et que D. se soit rendu compte alors de l'hostilité qui régnait entre ses parents et qu'elle ait vu sa mère pleurer. Les visites furent de nouveau interrompues, apparemment à cause de l'opposition de D. Le requérant sollicita derechef l'incarcération de la mère. A diverses dates non précisées, il redemanda à pouvoir exercer son droit de visite et à obtenir la garde de sa fille.
Le 13 décembre 2001, le juge décida de communiquer le dossier à la High Court.
Le 22 février 2002, un juge de la High Court adopta plusieurs mesures d'instruction, ordonnant notamment l'établissement de contacts indirects, sous la forme d'une correspondance hebdomadaire, entre le requérant et l'enfant.
Le 25 mars 2002, l'experte psychologue recommanda que la mère suivît une thérapie pour pouvoir surmonter son anxiété et améliorer ses compétences parentales, et qu'un agent du CAFCASS (Children and Family Court Advisory and Support Service, service d'aide et de conseil de la juridiction chargée des affaires familiales) fût désigné pour servir de médiateur entre les parties et travailler de manière constructive avec elles, dans l'intérêt de D.
Le 26 mars 2002, un juge de la High Court établit un programme de visites et décida qu'un expert en thérapie familiale devait entreprendre une thérapie familiale systémique avec les parties, en mettant l'accent sur la question du droit de visite. Il apparut plus tard que le thérapeute concerné estimait ne pas être en mesure d'assurer ce travail et qu'il était difficile de lui trouver un remplaçant.
A quatre reprises au cours du mois d'avril 2002 l'assistante sociale indépendante tenta d'organiser des rencontres entre le requérant et D. Celle-ci refusa chaque fois de l'accompagner. Aucune rencontre n'eut donc lieu.
Le 24 avril 2002, la High Court désigna une tutrice pour l'enfant.
Le 5 juillet 2002, l'assistante sociale indépendante indiqua que D. se sentait bien chez sa mère et n'avait pas subi de préjudice émotionnel ou psychologique, et qu'il fallait maintenir son lieu de résidence habituelle. Elle précisa que D. refusait désormais de voir le requérant, que toute tentative de la forcer à rencontrer son père risquerait de lui causer une grande souffrance affective, car elle avait maintenant de lui une image négative et le craignait, et qu'il serait préférable de n'autoriser pour les prochains temps que des contacts indirects.
Le 9 juillet 2002, un juge de la High Court décida que des contacts indirects devaient être organisés et ordonna l'établissement d'un rapport psychiatrique sur la mère. Le 16 juillet 2002 débuta un programme de contacts indirects, dans lequel l'assistante sociale indépendante jouait un rôle de médiation. Chaque quinzaine, elle était censée rendre une visite d'une heure à D. et à sa mère et remettre à l'enfant une lettre du requérant. Par manque de disponibilité de la mère, seules deux des quatre séances prévues purent avoir lieu. Estimant que la mère ne coopérait pas, l'assistante sociale renonça à organiser de telles séances.
Le 26 septembre 2002, le psychiatre indiqua que la mère ne souffrait ni de troubles de la personnalité ni de dépression, que des cours de gestion de l'anxiété et de relaxation lui seraient bénéfiques pour combattre les symptômes de stress et d'anxiété qu'elle présentait, mais que ceux-ci ne l'empêchaient pas de répondre aux besoins de D.
Dans un rapport daté du 9 octobre 2002, l'experte psychologue signalait que D. semblait maintenant avoir subi un préjudice émotionnel. La fillette avait compris qu'elle était l'enjeu de la lutte que se livraient ses parents, réagissait de plus en plus mal aux initiatives visant à encourager les contacts avec son père et se montrait anxieuse. L'experte faisait également observer que la position du requérant était devenue aussi inflexible que celle de la mère et qu'apparemment il ne cherchait guère à comprendre les sentiments de D. Sa relation avec sa fille avait été gravement compromise par l'incident de décembre 2001, et D. avait développé une image négative de son père, en qui elle voyait désormais un homme en colère et agressif, susceptible d'être menaçant et générateur d'anxiété. L'experte concluait qu'il était probable que la fillette continuerait à s'opposer à tout contact direct avec son père, et que les contacts indirects étaient le seul moyen de lui donner éventuellement envie d'avoir plus tard avec lui des contacts directs.
Le 17 octobre 2002, le juge de la High Court ordonna que des contacts indirects bimensuels fussent organisés par la tutrice. Celle-ci indiqua ultérieurement que les parents se montraient coopératifs à l'égard de ses propositions et suggestions.
Le 8 janvier 2003, la tutrice décrivit la situation de la manière suivante : D. refusait catégoriquement de voir le requérant ; la mère subvenait correctement aux besoins matériels de la fillette, mais pas à ses besoins émotionnels, car elle ne faisait rien pour promouvoir des contacts réguliers et suivis entre D. et son père ; D. réagissait aux tentatives d'établissement de contacts avec ce dernier en manifestant une opposition de plus en plus ferme et en se montrant de plus en plus perturbée, et il était évident qu'elle avait intériorisé les sentiments d'hostilité exprimés par les adultes et que, malgré le soutien et les encouragements qu'elle recevait, elle ne se sentait pas suffisamment en sécurité pour accepter de rencontrer son père. La tutrice précisait qu'à court terme on ne pouvait rien faire pour que D. se sentît moins anxieuse et moins méfiante lorsqu'il était question de son père. Elle concluait que D. devait rester avec sa mère, tout changement relatif à son lieu de résidence risquant fort de beaucoup la perturber et de lui causer un préjudice émotionnel supplémentaire.
Le 18 février 2003, le juge Munby examina les perspectives concernant la question des contacts. Il releva que le requérant et D. n'avaient plus passé du temps ensemble depuis octobre 2001 et qu'ils ne s'étaient plus vus depuis décembre 2001. Il jugea qu'il fallait dire clairement et fermement que la mère était responsable au premier chef, et dans une très large mesure, de la situation difficile qui prévalait maintenant. Revenant sur l'interruption des rencontres en octobre 2001, il estima que la mère avait saboté le programme, qui avait donné de bons résultats auparavant. A l'évidence, même si elle n'« endoctrinait » pas véritablement D., elle était tout à fait incapable de cacher son hostilité à l'idée de contacts entre l'enfant et son père. Concernant l'incident du 1er décembre 2001, au cours duquel le requérant s'était comporté très bêtement, le juge considéra que c'était le sabotage constant des visites par la mère qui avait poussé le père à bout et que l'attitude de la mère n'était pas moins critiquable que la sienne. En outre, la mère avait fait preuve d'un manque total de coopération face aux tentatives d'établissement de contacts indirects, se retranchant derrière son incapacité proclamée à persuader D. d'écrire la moindre carte à son père. Pour le juge, elle n'avait sans doute même pas essayé d'œuvrer dans ce sens. Il était évident aussi que D. avait régulièrement entendu sa mère et des membres de la famille de sa mère tenir des propos désobligeants sur son père. Le juge conclut que D. avait subi un préjudice émotionnel à cause de l'attitude de sa mère, qui ne l'avait pas laissée établir une véritable relation avec le requérant. Encore peu important, ce préjudice risquait fort de s'aggraver à l'avenir. Le juge se dit convaincu que le mieux pour D. était de continuer à vivre avec sa mère, tout en ayant la possibilité d'entretenir une relation authentique et enrichissante avec son père. Il s'exprima comme suit :
« C'est une tragédie pour D. que de ne pas pouvoir profiter d'une telle relation avec son père. Si elle n'entretient pas une relation authentique avec son père (qui de toute évidence peut apporter beaucoup à sa fille, qui apprécie sa compagnie), cela risque d'avoir de graves conséquences sur sa vie d'enfant, d'adolescente et, plus tard, d'adulte.
Il y a des moments où un juge (...) doit s'exprimer franchement, voire brutalement, s'il veut faire passer son message. La tragédie qui guette D., c'est que sa mère risque (bien sûr sans le vouloir) de finir par briser la vie de sa fille. La tragédie qui guette la mère, c'est que vienne le temps où D. lui reprochera de l'avoir privée de toute relation avec son père et la rejettera (...) »
Le juge décida de surseoir à statuer sur la demande d'obtention du droit de garde formée par le requérant, pour tenter une dernière fois d'organiser des contacts directs et indirects entre l'intéressé et sa fille. Il avertit la mère que si elle ne parvenait toujours pas à rendre les contacts effectifs le requérant réactiverait inévitablement sa demande d'obtention de la garde de sa fille. Il lui fit comprendre qu'il y avait un risque bien réel que la justice lui retirât la garde de D. en considérant que si la fillette était confiée à son père elle pourrait continuer à voir ses deux parents. Il précisa qu'il lui paraissait que la mère s'était montrée largement indifférente à la menace d'un emprisonnement et semblait déterminée à aller jusqu'à cette extrémité, mais que sa crainte avouée de perdre sa fille deviendrait une terrible réalité si elle ne favorisait pas les contacts à l'avenir. Le juge décida que la charge devait cesser de peser sur les épaules de D., et qu'il fallait informer la fillette que des contacts auraient lieu et adopter un programme très structuré conduisant à des contacts directs dans un délai de trois mois. Les parties acceptèrent cette ordonnance détaillée, qui prévoyait un réexamen de la situation en mars 2003.
Ce réexamen eut lieu le 17 mars 2003.
Le 15 avril 2003, la tutrice rendit compte de l'évolution de la situation. Bien que réticente au début, la mère avait assisté à huit séances concernant le droit de visite et, conformément aux conseils qui lui avaient été donnés, avait reparlé des contacts à D., lui avait remis les cadeaux du requérant et lu ses lettres et était restée ferme lorsque l'enfant avait manifesté son opposition. Il avait alors été décidé qu'une première rencontre entre D. et le requérant aurait lieu le 3 mai 2003, dans un bowling, en présence de la mère, de son nouveau compagnon et d'autres enfants. Le jour dit, lorsque l'assistante sociale était arrivée, D. s'était toutefois mise à crier et avait refusé de s'habiller et de quitter sa chambre. La rencontre avait été annulée. D. n'avait ensuite plus voulu voir l'assistante sociale.
Le 23 juin 2003, l'affaire fut réexaminée par la High Court. Le juge Munby décida que l'audience finale consacrée à l'examen au fond des demandes du requérant tendant, d'une part, à l'obtention d'un droit de visite et, d'autre part, à la révision de la décision d'attribution à la mère de la garde de l'enfant aurait lieu en novembre 2003.
La tutrice remit ultérieurement un rapport daté du 27 octobre 2003 dans lequel elle expliquait que D. avait refusé de lui parler, qu'elle avait manifestement été bouleversée lorsqu'avait été abordée la question des visites et qu'elle avait déclaré ne pas souhaiter avoir de contacts avec son père. La tutrice ajoutait qu'elle ne voyait pas quelles autres propositions il était possible de faire pour promouvoir les contacts, que la mère avait cette fois fait de son mieux pour inciter D. à avoir des contacts avec son père, et qu'il n'y avait pas lieu de changer le lieu de résidence habituelle de l'enfant.
Les 10 et 11 novembre 2003, l'affaire revint devant le juge Munby, qui examina les tentatives de reprise des contacts et entérina l'accord entre-temps intervenu entre les parties. Il se dit convaincu que la tutrice et l'assistante sociale indépendante avaient tout mis en œuvre pour favoriser la reprise des contacts, ajoutant qu'il était impossible de dire si, sollicitées plus tôt, elles auraient pu obtenir de meilleurs résultats. La situation n'était maintenant que trop claire, et les experts reconnaissaient unanimement qu'il n'y avait pas d'autre solution que de laisser D. vivre avec sa mère. Le juge considéra que le requérant avait fait preuve « de courage et de réalisme » en décidant de retirer ses demandes de droit de garde et de contacts directs. L'accord élaboré par les parties comportait, entre autres, l'engagement de la mère de promouvoir une image positive du requérant, prévoyait des contacts indirects (dont les modalités étaient précisées dans une annexe) et autorisait l'organisation de tous contacts directs dont les parties conviendraient ultérieurement ou que pourrait souhaiter la fillette. Le juge encouragea le requérant à persévérer dans ses tentatives d'entretenir des contacts indirects avec D., car, à terme, sa fille aurait besoin de lui, et il dit à la mère que, loin d'avoir remporté une victoire, elle s'était créé de terribles problèmes, dont elle souffrirait plus tard. Il reconnut que le requérant, qui n'avait rien à se reprocher, était en droit de se sentir abandonné par le système et qu'il y avait des leçons à tirer de cette affaire : dans l'intérêt général, il avait l'intention de rendre un jugement qui dépasserait le cadre étroit de l'espèce, pour traiter plus largement de la problématique en cause.
Il apparaît que le texte intégral de la décision de novembre n'ait été communiqué que le 16 février 2004.
Le 1er avril 2004, le juge Munby rendit un nouveau jugement, long de trente-trois pages, qui portait sur les questions de procédure plus générales mises en lumière par l'espèce, qui pour lui pouvait être considérée comme illustrant tous les dysfonctionnements du système. Il prononça son jugement en public, sans divulguer les noms des intéressés, pour dénoncer les défauts constatés.
Il souligna notamment l'importance du rôle que jouaient, dans la vie d'un enfant, ses deux parents, et pas uniquement celui qui en avait la garde, et reconnut que, dans certains cas, la mère soumettait l'enfant à un processus d'aliénation parentale afin d'empêcher tout contact entre lui et son père, à quoi la justice ne parvenait pas à apporter une solution satisfaisante. Si mères et pères étaient égaux en droits devant les tribunaux, c'étaient la plupart du temps les mères qui avaient la garde des enfants, et, lorsque le système était défaillant, comme en l'espèce, c'étaient le plus souvent les pères, et non les mères, qui, avec les enfants, en étaient victimes. Quant à l'affaire objet de son jugement, le juge critiqua la longueur de la procédure (cinq ans), le grand nombre des audiences organisées et des juges intervenus (43 audiences tenues par 16 juges différents) ; l'ampleur (plus de 950 pages) prise par le dossier au fil des années, la prolifération incessante de documents qu'entraînaient les reports de procédure, dans la mesure où après chaque ajournement il fallait faire établir de nouveaux rapports pour tenir compte de l'évolution de la situation ; le fait que l'audience au cours de laquelle devait être fixé définitivement le lieu de résidence de l'enfant avait été programmée et reportée quatre fois en 1999 et cinq fois en 2000 et 2001, la décision n'ayant finalement été rendue que le 31 août 2001 ; le temps indûment long que les juridictions avaient mis à constater que certaines des allégations de la mère étaient totalement infondées et le fait qu'elles ne s'étaient jamais prononcées sur les allégations de violence familiale qui avaient été formulées au cours de la procédure ; le temps considérable qu'il avait fallu pour constater qu'il y avait lieu de recourir à des experts autres que l'assistante sociale exerçant auprès du tribunal (l'assistante sociale indépendante n'avait été sollicitée que le 31 août 2001, et la tutrice le 26 mars 2002) ; l'attitude des tribunaux, qui, à chaque fois que des difficultés étaient survenues dans l'exercice du droit de visite, s'étaient contentés de réduire les contacts ou de remplacer les contacts directs par des contacts indirects. Le juge résuma comme suit la liste des problèmes constatés :
i.  l'énorme lenteur du système judiciaire, encore exacerbée par le manque de continuité judiciaire, la multiplication des audiences de mise en état, l'absence d'un calendrier global, et le non-respect par le tribunal des échéances fixées ;
ii.  l'absence d'un examen critique, par le tribunal, des allégations (infondées) de la mère ;
iii.  l'absence de réaction du tribunal face à l'insoumission de la mère à ses ordonnances, et son incapacité à faire exécuter ses propres décisions.
Après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour de Strasbourg concernant l'obligation, pour les autorités, de favoriser ou d'imposer le respect des modalités d'exercice du droit de visite, le juge estima que les procédures internes traditionnelles ne pouvaient passer pour conformes aux exigences des articles 6 et 8 de la Convention ; il précisa en particulier qu'il lui paraissait quasiment impossible de juger compatible avec la Convention une procédure qui pouvait durer cinq ans comme dans l'affaire à l'origine de sa décision. Il recommanda l'adoption de mesures propres à orienter certains parents vers un processus non judiciaire (comportant, le cas échéant, une aide à la parentalité et une médiation axée sur les contacts), de manière à permettre aux tribunaux de consacrer davantage de temps et de ressources aux affaires graves, qui demandaient un travail judiciaire plus important. Il recommanda aussi d'optimiser les procédures judiciaires (notamment en instaurant une procédure accélérée), d'améliorer au maximum la continuité judiciaire (pas plus de deux juges) et la gestion des affaires, d'établir dès que possible le calendrier de l'affaire, jusqu'à l'audience de jugement, en ne prévoyant pas plus de quatre audiences intermédiaires, de sorte que la durée de la procédure se mesurât en mois et non pas en années, et de définir une stratégie judiciaire pour chaque affaire. Le juge insista par ailleurs sur l'aide précieuse apportée par les tuteurs et sur la nécessité d'avoir recours à des travailleurs sociaux qualifiés (en particulier à un(e) assistant(e) social(e) indépendant(e)), et il recommanda de soumettre rapidement les allégations d'abus à des vérifications, afin d'éviter qu'elles n'empoisonnent les relations entre les parties, et de ne pas revenir sur la question une fois la vérité établie. Il précisa qu'il lui paraissait nécessaire d'assurer une exécution rapide des décisions de justice et de soumettre les contacts à une supervision judiciaire directe. D'après lui, pour convaincre une mère récalcitrante de se conformer à une décision de justice, il pouvait suffire de la condamner à un ou plusieurs jours de prison, sanction qui ne la mettrait pas longtemps dans l'impossibilité de s'occuper de ses enfants. Il conclut comme suit :
« Il n'existe pas de solutions simples. Et même le meilleur des systèmes ne permet pas de surmonter tous les problèmes. Il faut accepter cette dure vérité : il y aura toujours certaines affaires concernant le droit de visite qui ne pourront pas être réglées, malgré tous les efforts des juges. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas prendre, dans les meilleurs délais, des dispositions visant à améliorer le système dans toute la mesure du possible.
Il n'est guère possible de savoir si dans un système amendé la procédure aurait eu une issue plus favorable pour cet enfant et pour ce père. Cela aurait peut-être été le cas. Peut-être pas. Ce qui est sûr, c'est que l'un et l'autre ont été privés de la possibilité d'une issue plus favorable, et, à ce titre, ils méritent de recevoir des excuses publiques, même si celles-ci ne peuvent être qu'anonymes. Nous les avons laissés tomber. Le système les a laissés tomber. »
GRIEFS
Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint du manque d'équité et de célérité de la procédure suivie en l'espèce devant les tribunaux britanniques, de la non-exécution des décisions qui y furent rendues et de l'absence de moyens efficaces qui lui auraient permis d'exercer son droit de visite. Il précise que 43 audiences ont été tenues, devant 25 juges différents, et que l'audience de jugement fut reportée 8 fois entre le 30 juin 1999 et le 11 novembre 2003.
Le requérant allègue par ailleurs que les défauts précités ont emporté violation de son droit au respect de sa vie familiale, au sens de l'article 8 de la Convention. L'écoulement du temps pendant la procédure judiciaire l'aurait empêché d'accompagner D. durant ses jeunes années, si importantes, il aurait entraîné une réduction à néant de ses contacts avec sa fille, et il l'aurait privé de toute vraie vie familiale avec elle.
Invoquant l'article 14, le requérant affirme enfin avoir fait l'objet d'une discrimination, en tant que père n'ayant pas la garde de son enfant, au cours de la procédure. Il estime que la justice était fondamentalement favorable à la position de la mère et s'appuie à cet égard sur les éléments suivants : l'examen des allégations infondées le mettant en cause aurait été reporté à plusieurs reprises ; la justice aurait négligé de se prononcer sur ces allégations, ce qui aurait entraîné des retards supplémentaires ; elle serait de plus restée en défaut, malgré l'insoumission délibérée et répétée de M., de prendre les mesures qui s'imposaient pour faire appliquer les ordonnances concernant le droit de visite ; enfin, la mère, qui avait la garde de l'enfant, aurait été en position de force, dans la mesure où ce serait elle qui aurait décidé des modalités des contacts.
EN DROIT
Le requérant allègue que la procédure judiciaire concernant ses demandes relatives au droit de garde et au droit de visite a manqué d'équité, d'efficacité et de célérité, a porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et l'a soumis à une discrimination en tant que père n'ayant pas la garde de son enfant. Les dispositions pertinentes de la Convention se lisent ainsi :
Article 6
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 8
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...)
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
La Cour rappelle que le requérant, que les rapports d'expertise pertinents décrivent comme un père attentionné, tout à fait capable de s'occuper de sa fille, a obtenu des tribunaux de nombreuses ordonnances concernant son droit de visite. Toutefois, à la suite du non-respect répété et délibéré de ces ordonnances par la mère et de l'aliénation de D. provoquée par ce comportement, l'intéressé retira ses demandes d'obtention du droit de garde et de contacts directs et accepta un régime de contacts indirects, ce qui mit fin à la procédure. Le juge de la High Court rendit plusieurs jugements dans lesquels il critiquait sévèrement la mère pour avoir créé une situation dans laquelle D. était privée de relations avec son père, mais décrivait aussi en détail les insuffisances des procédures judiciaires, auxquelles l'issue injuste et tragique de l'affaire était selon lui en partie imputable.
Compte tenu de ces circonstances inhabituelles, la Cour doit déterminer si le requérant peut encore se prétendre victime d'une violation de la Convention, au sens de l'article 34 de ce texte (S.B.C. c. Royaume-Uni, no 39360/98, §§ 19 et 20, 19 juin 2001).
La Cour rappelle qu'une personne ne peut plus se prétendre victime d'une violation de la Convention lorsque les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé, cette violation (Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, pp. 30-31, § 66 ; concernant l'application de ce principe dans le contexte de l'article 6, voir Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, p.18, § 34, et Schlader c. Autriche (déc.), no 31093/96, 7 mars 2000).
En l'occurrence, si le juge de la High Court n'a pas déclaré explicitement qu'il y avait eu violation à l'égard du requérant des droits garantis par la Convention, il a analysé de manière détaillée dans son jugement les insuffisances du système mises en lumière par l'espèce, à savoir la longueur de la procédure, le manque de continuité judiciaire et l'inertie de la justice face au non-respect des ordonnances concernant le droit de visite et à la nécessité de traiter efficacement les allégations infondées qui mettaient le requérant en cause. Se référant à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, le juge a estimé que les procédures internes ne satisfaisaient pas aux exigences des articles 6 et 8 de la Convention, et, en particulier, que la durée (cinq ans) de celle suivie en l'espèce ne pouvait être considérée comme compatible avec la Convention. Il a aussi déclaré que les pères souffraient bien plus souvent que les mères des insuffisances du système, car c'étaient généralement eux qui n'avaient pas la garde des enfants et devaient s'en remettre aux tribunaux pour pouvoir exercer leurs droits lorsque la mère était intransigeante. Il a conclu en déclarant que le système avait laissé tomber le requérant.
La Cour considère que le juge de la High Court a reconnu en substance qu'il y avait eu violation des droits du requérant découlant de la Convention.
Concernant la seconde branche du principe issu de l'arrêt Eckle, à savoir la réparation, la nature de celle-ci dépend des circonstances de l'affaire. En l'occurrence, le requérant n'a pas demandé de dommages-intérêts devant les juridictions internes, ni revendiqué la moindre réparation financière devant la Cour. Par conséquent, il ne semble pas que l'intéressé voie dans l'octroi d'une indemnité un moyen adapté de réparer le préjudice qu'il a subi. La Cour note en tout état de cause que, en vertu de la loi de 1998 sur les droits de l'homme (Human Rights Act 1998), il a la possibilité d'engager une procédure judiciaire pour faire reconnaître la violation de ses droits découlant de la Convention et demander des dommages-intérêts. Elle observe toutefois que le juge de la High Court a présenté au requérant des excuses publiques, quoique anonymes, et reconnu que le système était resté en défaut de protéger ses droits. En outre, il a analysé très minutieusement les défaillances du système mises en évidence par la présente affaire et dressé une liste de recommandations pour l'avenir. La Cour considère que, même si elle poursuivait l'examen de l'affaire, elle ne pourrait rien ajouter, dans sa position de juridiction internationale investie de pouvoirs de supervision, à cette analyse complète et éclairée de la procédure interne.
En conséquence, tout en reconnaissant le caractère indubitablement tragique de l'affaire et en compatissant à la douleur du requérant, la Cour estime que, dans ces conditions, celui-ci ne peut plus se prétendre victime d'une violation des dispositions de la Convention, au sens de l'article 34 de celle-ci.
La requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
DÉCISION M.A. c. ROYAUME-UNI
DÉCISION M.A. c. ROYAUME-UNI 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 35242/04
Date de la décision : 26/04/2005
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, (Art. 8-2) PREVUE PAR LA LOI


Parties
Demandeurs : M.A.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-04-26;35242.04 ?
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