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26/04/2005 | CEDH | N°64731/01

CEDH | GOKTEPE c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 64731/01  présentée par Fadime GÖKTEPE ET AUTRES  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 26 avril 2005 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    K. Jungwiert,   Mme D. Jočienė,   M. D. Popović, juges,  et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 juillet 2000,
Après en

avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mme Fadime Göktepe, M. İbrahim Gök...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 64731/01  présentée par Fadime GÖKTEPE ET AUTRES  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 26 avril 2005 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    K. Jungwiert,   Mme D. Jočienė,   M. D. Popović, juges,  et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 juillet 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mme Fadime Göktepe, M. İbrahim Göktepe, M. İhsan Göktepe, M. Paşa Göktepe, Mme Meryem Göktepe et Mme Gülsüm Göktepe, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1929, 1964, 1960, 1962, 1965 et 1953, résidant à Istanbul. Ils sont la mère et les frères et sœurs de Metin Göktepe (M.G.). Ils sont représentés devant la Cour par Me K.T. Sürek, avocat à Istanbul.
A.  Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1.  Les événements du 8 janvier 1996
Le 8 janvier 1996, M.G., journaliste au quotidien Evrensel se rendit au cimetière d'Alibeyköy afin de suivre la cérémonie funéraire de quatre détenus morts à la prison d'Ümraniye.
La cérémonie ayant pris la forme d'une manifestation, vers 11 heures, la police procéda à l'arrestation « musclée » de près de mille personnes, y compris M.G., et les plaça dans une salle de sport après un passage à tabac.
Le même jour, l'avocat du journal se rendit auprès du procureur de la République du parquet d'Eyüp et l'informa de l'arrestation de certains journalistes et avocats. Le procureur rendit une ordonnance de mise en liberté immédiate des journalistes et avocats placés en garde à vue.
Vers 16 heures, se plaignant de maux de tête, de vertiges et de problèmes visuels dus aux coups qu'il aurait reçus, M.G. demanda aux policiers de faire l'objet d'un examen médical dans un centre hospitalier. Cette demande aurait été rejetée par le chef des policiers. Plus tard, deux policiers, ayant constaté que les maux de M.G. continuaient, le sortirent de la salle de sport et le laissèrent sur un banc dans le jardin du centre sportif. M.G. décéda sur les lieux.
Tard dans l'après-midi, après vérification de leur identité, la police libéra toutes les personnes se trouvant dans le centre sportif.
Aux alentours de 20 heures, le gardien du parc du centre sportif signala au parquet d'Eyüp que le corps d'une personne se trouvait sur un banc du jardin du centre.
Le même soir, le procureur se rendit sur les lieux ; un procès verbal de l'examen du corps et de la visite des lieux fut dressé à 21 h 50. L'enquête judiciaire fut ouverte.
2.  L'enquête menée par les autorités
Le 9 janvier 1996, une personne téléphona au journal Evrensel et informa que M.G. était mort lors de sa garde à vue. L'avocat du journal se rendit auprès du procureur de la République d'Eyüp afin de dénoncer les circonstances de la mort du défunt. Il demanda à examiner les pièces du dossier de l'enquête judiciaire, demande qui fut rejetée pour motif de confidentialité.
Le rapport d'autopsie daté du 9 janvier 1996 fait état de plusieurs lésions traumatologiques et d'une côte cassée, et conclut que la mort résultait d'une hémorragie cérébrale due à un traumatisme crânien.
Le même jour, İbrahim Göktepe porta plainte auprès du parquet d'Eyüp à l'encontre des personnes responsables de la mort de son frère.
Toujours le 9 janvier 1996, la préfecture d'Istanbul demanda au ministère de l'Intérieur l'ouverture d'une enquête administrative interne.
Le 10 janvier 1996, le directeur du journal Evrensel demanda au ministère de l'Intérieur l'ouverture d'une enquête judiciaire aux fins d'identification des policiers responsables du décès.
Le 12 janvier 1996, le ministère de l'Intérieur entama l'enquête interne.
Le 15 janvier 1996, le parquet se déclara incompétent et transmit le dossier au comité administratif de la préfecture d'Istanbul en vertu de la loi sur les poursuites à l'encontre des fonctionnaires.
Le 17 janvier 1996, plusieurs avocats déposèrent des plaintes auprès du ministère de l'Intérieur et du parquet d'Eyüp mettant en cause le ministre de l'Intérieur, le directeur général et le directeur adjoint de la direction de la sûreté d'Istanbul.
Le 7 février 1996, à la suite de l'enquête interne, le ministère de l'Intérieur rendit un rapport établissant le bien-fondé des accusations portées contre des policiers incriminés dans la mort du journaliste. Le rapport, après l'audition des témoins oculaires et des policiers en mission le jour de l'incident, sur la base du rapport de l'autopsie et des plaintes, conclut à la nécessité de l'ouverture d'une procédure pénale en application des articles 245, 296, 463 et 482 du code pénal à l'encontre de quarante-neuf policiers et hauts fonctionnaires. Il attira l'attention du ministère sur la gravité de certaines dépositions des policiers ayant vu leurs collègues s'acharner sur les personnes couchées sur le sol de la salle de sport.
Le 8 février 1996, le comité administratif de la préfecture d'Istanbul rendit une ordonnance exigeant l'ouverture d'une procédure judiciaire à l'encontre de quarante-huit policiers pour homicide involontaire et pour mauvais traitements devant la cour d'assises d'Istanbul. Il rejeta la demande en ce qui concerne le ministre de l'Intérieur et le directeur général de la direction de la sûreté. Les requérants s'opposèrent à cette ordonnance auprès du Conseil d'Etat au motif que l'enquête aurait dû viser également ces deux instances.
Par un jugement du 3 avril 1996, le Conseil d'Etat rejeta la demande et approuva l'ouverture d'une procédure pénale pour le reste des intéressés.
Le 15 février 1996, la Grande Assemblée nationale (TBMM) adopta une recommandation visant l'ouverture d'une instruction pénale afin d'élucider les circonstances de la mort de M.G.
3.  La procédure pénale engagée contre les policiers
Le 15 mai 1996, les requérants participèrent à la procédure en tant que partie intervenante et demandèrent à la cour d'assises d'Istanbul la mise en détention provisoire des policiers incriminés afin de prévenir tout risque d'évasion.
Le 30 mai 1996, la cour d'assises d'Istanbul tint une audience de préparation ouvrant l'action pénale contre quarante-huit policiers inculpés d'homicide involontaire du fait d'avoir outrepassé leur pouvoir et de mauvais traitements. Elle décida de ne pas les placer en détention provisoire au motif d'absence de risque d'évasion, en tenant compte de leur domicile fixe et de leur statut de fonctionnaire public.
Le 5 juillet 1996, la 10e chambre de la Cour de cassation, à la demande du ministre de la Justice, prit une décision administrative pour le transfert du dossier à la cour d'assises d'Aydın, en application de l'article 14 du code de procédure pénale, pour des raisons de sécurité eu égard aux manifestations ayant eu lieu lors des obsèques de M.G.
Le 18 octobre 1996 fut organisée la première audience devant la cour d'assises d'Aydın, en l'absence des policiers incriminés. Elle fut interrompue en raison du public nombreux et fut poursuivie dans une salle de sport. La cour décida l'audition des accusés et d'autres témoins, par commission rogatoire, à Istanbul. L'opposition formulée contre cette décision par les requérants fut rejetée. La date de la deuxième audience fut fixée au 29 novembre 1996.
Le 4 novembre 1996, à la demande de la cour d'assises d'Aydın, la 10e chambre de la Cour de cassation rendit une deuxième ordonnance de transfert du dossier, cette fois-ci, à la cour d'assises d'Afyon, pour raison de sécurité et au vu des difficultés logistiques rencontrées par cette juridiction pour organiser les audiences à venir.
La cour d'assises d'Afyon (ci-après : « la cour d'assises »), fixa la date de l'audience au 6 février 1997.
Par un jugement du 11 avril 1997, la cour d'assises ordonna la mise en détention provisoire de cinq policiers incriminés et prononça la disjonction de la procédure pour trente-sept autres. Elle poursuivit l'examen du dossier pour onze policiers incriminés du chef d'homicide involontaire.
Lors de l'audience du 24 juillet 1997, la cour décida la mise en détention provisoire de quatre autres policiers incriminés.
Le 21 août 1997, les policiers incriminés furent tous présents pour la première fois devant la cour d'assises, mais refusèrent de répondre du chef d'homicide involontaire. La cour d'assises demanda à l'Institut de la médecine légale d'établir un rapport médical complémentaire en répondant aux questions spécifiques concernant la raison de la mort de M.G., les éventuelles origines des blessures indiquées dans le rapport du 9 janvier 1996 et la possibilité que celles-ci puissent provenir des coups de matraque.
Lors de l'audience du 15 septembre 1997, quatre policiers furent mis en liberté provisoire.
Le témoin à charge Deniz Özcan identifia les policiers S.B.K., Fe.K., B.K., S.B., S.H., M.K., Ş.M. et T.U. à l'audience du 9 octobre 1997.
Le 31 octobre 1997, le rapport signé par sept professeurs en médecine conclut que la mort résultait d'une hémorragie cérébrale provoquée par des coups portés sur la tête de la victime au moyen d'un instrument solide ; une matraque par exemple.
Lors de l'audience du 6 novembre 1997, le président de la cour d'assises se retira au motif qu'« il ne se sentait plus en mesure de rendre une décision objective en raison de la pression de l'opinion publique ».
Le 19 mars 1998, la cour d'assises condamna les policiers S.B.K., Fe.K., S.H., M.K. et S.M. à sept ans et six mois d'emprisonnement, pour avoir commis en coaction des actes de violence ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, sans toutefois pouvoir déterminer l'auteur du crime, en application des articles 452 § 1, 463, 65, 251, et 59 du code pénal. Le jugement critiqua la violence utilisée par eux en outrepassant leurs pouvoirs. Le jugement prononça à l'égard des policiers M.P., B.K., I.S., S.B., T.U. et Fi.K., leur acquittement.
A la demande des accusés, la Cour de cassation tint une audience. Elle rejeta la demande d'y participer formulée par la partie intervenante, sur la base de l'article 318 du code de procédure pénale.
Le 19 juillet 1998, la Cour de cassation cassa le jugement pour plusieurs motifs de procédure – entre autres, défaut d'audition de certains témoins de la partie civile – et souligna l'absence de fondement de l'acquittement de M.P., dont elle estima établie la culpabilité.
Le 6 mai 1999, la cour d'assises réexamina l'affaire et prononça les mêmes peines pour les policiers déjà condamnés et le même jugement d'acquittement, sauf que, se conformant à l'arrêt de cassation en ce qui concerne le policier M.P., elle prononça sa condamnation à une peine d'emprisonnement de sept ans et six mois.
Par un arrêt du 19 janvier 2000, la Cour de cassation confirma le jugement de condamnation de cinq policiers : S.M., S.H., Fe.K., M.K. et M.P., ainsi que le jugement d'acquittement rendu à l'égard de B.K., T.U., İ.S., S. B. et Fi.K. Cependant, elle le cassa quant à la condamnation de S.B.K pour défaut de fondement.
Le 20 avril 2000, se conformant au jugement de cassation, la cour d'assises condamna S.B.K. à vingt mois d'emprisonnement et cinq mois d'interdiction d'exercice de la fonction publique pour avoir tenté de couvrir les auteurs d'un crime, en application des articles 240 § 1 et 59 du code pénal.
Le 28 septembre 2000, la Cour de cassation confirma le jugement.
4.  La procédure d'indemnisation engagée par les requérants
Le 6 novembre 1996, les requérants déposèrent une demande d'indemnisation auprès du tribunal administratif d'Istanbul.
Le 30 novembre 1998, le tribunal administratif accorda aux requérants la somme de 1 392 057 183 livres turques (TRL), soit environ 3 733 euros (EUR), au titre de dommages matériels et 8 500 000 000 TRL, environ 22 796 EUR, à celui de dommage moral, à la famille de la victime, sur la base de la responsabilité objective de l'Etat (article 125 de la Constitution).
Le 13 juillet 1999, le Conseil d'Etat cassa le jugement quant aux sommes d'indemnisation et accorda 500 000 000 TRL (1 136 EUR) pour dommage matériel et 8 500 000 000 TRL (19 322 EUR) pour dommage moral à la famille de la victime.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
Le code pénal réprime toute forme d'homicide (articles 448 à 455) et de tentative d'homicide (articles 61 et 62). Il érige aussi en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à de mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour mauvais traitements).
S'agissant des obligations incombant aux autorités quant à l'instruction pénale de telles infractions et les voies de recours administratives et civiles ouvertes en droit turc, voir Ekinci c. Turquie, no 25625/94, 18 juillet 2000, §§ 38-46, et Gömi et autres c. Turquie (déc.), no 35962/97, 29 avril 2003.
GRIEFS
Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants allèguent que M.G. est mort en garde à vue à la suite des coups assénés par des policiers.
Invoquant l'article 5 §§ 1 a) et c), 2 et 3 de la Convention, ils se plaignent de l'arrestation illégale et injustifiée de M.G. Ils allèguent que celui-ci a été arbitrairement arrêté et tenu en garde à vue sans connaître les raisons de son arrestation et sans avoir été présenté devant un magistrat compétent.
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent que leur cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, ni dans un délai raisonnable. A ce titre, ils se référent au retard pris pour l'ouverture de la procédure pénale en raison de la décision administrative et ils contestent les décisions de la Cour de cassation concernant le transfert du lieu de juridiction. Ils se plaignent que la famille et ses avocats ont dû se déplacer pour assister aux audiences, ce qui leur a occasionné des dépenses supplémentaires. Ils prétendent, par ailleurs, que les peines prononcées à l'encontre des policiers sont celles rendues dans le cadre des crimes banals et que les policiers n'ont pas été punis pour avoir commis un acte de barbarie. Ils allèguent que les juges siégeant au sein de la cour d'assises n'étaient ni indépendants ni impartiaux étant donné qu'ils avaient été nommés arbitrairement par une commission dépendant du Ministère de la justice.
Toujours sous l'angle de l'article 6 § 1, les requérants dénoncent plusieurs irrégularités relatives à la procédure pénale : l'audition des policiers par commission rogatoire au début de la procédure, les empêchant de leur poser des questions directes, le refus du tribunal de visiter le centre sportif, le rejet par la cour d'assises de leur demande de placer les policiers incriminés en détention provisoire tout au début de la procédure, le non-respect du principe de l'égalité des armes faute d'avoir participé à l'audience devant la Cour de cassation.
Invoquant l'article 10 de la Convention, les requérants allèguent que M.G. a été empêché de communiquer des informations.
EN DROIT
1.  Les requérants allèguent que M.G. est mort en garde à vue à la suite des coups portés contre lui par des policiers. Ils dénoncent une violation de l'article 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
La Cour rappelle que l'article 2 de la Convention se place parmi les articles primordiaux de la Convention et que, combinée avec l'article 3, cette disposition consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques formant le Conseil de l'Europe (voir Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999-IV et Finucane c. Royaume-Uni, no 29178/95, §§ 67-71, CEDH 2003-VIII). La Cour a, maintes fois, affirmé que les personnes en garde à vue sont vulnérables et que les autorités ont le devoir de les protéger. Par conséquent, lorsqu'un individu est placé en garde à vue alors qu'il se trouve en bonne santé et que l'on constate qu'il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l'Etat de fournir une explication plausible sur l'origine des blessures. L'obligation qui pèse sur les autorités de justifier le traitement infligé à un individu placé en garde à vue, s'impose d'autant plus si l'individu meurt pendant cette période (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 99, CEDH 2000-VII).
La Cour relève que, sur le terrain de l'article 2, lorsqu'une personne allègue une violation de manière défendable, la notion de recours effectif implique, de la part de l'Etat, le devoir de procéder à des investigations approfondies et efficaces propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables en cas d'accusation d'homicide illégal (voir, parmi d'autres, Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, § 98, et Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 88, CEDH 1999-III).
La Cour rappelle que la finalité de la règle de l'épuisement des voies de recours internes, inscrite à l'article 35 de la Convention, est de ménager aux Etats contractants, l'occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux, avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention (voir, par exemple, Hentrich c. France, arrêt du 22 septembre 1994, série A no 296-A, p. 18, § 33, et Remli c. France, arrêt du 23 avril 1996, Recueil 1996-II, p. 571, § 33).
Le système établi par la Convention oblige chaque Etat contractant à respecter et à faire respecter au sein de son ordre juridique les droits qu'elle définit. En effet, les organes de la Convention sanctionnent seulement les violations que l'Etat a commises ou a laissé commettre, sans les avoir redressées ou sans pouvoir les redresser par les voies de droit de son propre ordre juridique. Les Etats n'ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d'avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Cette règle se fonde sur l'hypothèse, objet de l'article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d'étroites affinités –, que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, entre autres, Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 22, § 48, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V).
Dans la présente affaire, la Cour s'est livrée à un examen approfondi des éléments du dossier devant elle. Elle observe d'abord que les circonstances de la mort de M.G. établies par les juridictions nationales sur la base des rapports d'autopsie et de l'enquête administrative sont conformes aux allégations des requérants.
En l'occurrence, elle constate que les faits litigieux se sont déroulés le 8 janvier 1996 à Istanbul, lors d'une intervention « musclée » de la police afin de disperser une assemblée de près de mille personnes participant à une cérémonie funéraire, ayant spontanément pris la forme d'une manifestation. Il a été établi devant la cour d'assises d'Afyon que M.G. était présent sur les lieux, en tant que journaliste, et a été placé en garde à vue avec près de mille autres personnes après un passage à tabac.
La Cour relève que le rapport de l'autopsie effectuée le lendemain de la découverte du corps et le rapport complémentaire de l'Institut de médecine légale soumis aux juridictions internes firent état de plusieurs lésions traumatologiques et d'une côte cassée. Le rapport complémentaire a conclu que la mort était survenue à la suite d'une hémorragie cérébrale due à des coups assénés sur la tête de la victime, par un instrument solide, comme une matraque. Ces rapports revêtent une importance décisive pour l'établissement des circonstances entourant le décès et en désignent sans équivoque la cause.
En l'espèce, les allégations des requérants, telles que portées à la connaissance des autorités et dont nul n'a prétendu qu'elles étaient indéfendables, étaient de nature grave, tant au regard des faits invoqués que de la qualité des personnes mises en cause.
La Cour examinera donc, à la lumière des considérations ci-dessous, le respect des exigences procédurales de l'article 2, par les autorités judiciaires dans l'identification des responsables ainsi que dans leur poursuite (Ülkü Ekinci c. Turquie, no 27602/95, § 136, 16 juillet 2002).
A cet égard, il faut tenir compte de l'issue de la procédure pénale diligentée contre les policiers responsables de la mort de M.G. étant donné qu'il s'agit d'allégations de violation de l'article 2 de la Convention dont l'examen appelle la plus grande attention (Ekinci, précité, § 70).
La Cour constate que l'enquête entamée par les autorités administratives a abouti à l'identification des policiers responsables et a mené à l'ouverture d'une procédure pénale à leur encontre.
La Cour observe que le lendemain de l'incident, la préfecture d'Istanbul demanda au ministère de l'Intérieur l'ouverture d'une enquête. A la suite de la transmission du rapport ministériel le 7 février 1996, et peu après l'ouverture de l'instruction judiciaire, une procédure pénale a été ouverte devant la cour d'assises d'Istanbul, mettant en cause quarante-huit policiers du chef d'homicide involontaire, commis en outrepassant leurs fonctions et pour mauvais traitements. Dans ces conditions, l'on ne saurait dire que l'enquête officielle, menée tout d'abord par le ministère de l'Intérieur puis par le procureur, n'a pas offert aux requérants des perspectives raisonnables de voir couronnés de succès leurs efforts pour faire traduire en justice les personnes responsables de la mort de leur proche (voir Aytekin c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, §§ 83-85, et Pütün c. Turquie (déc.), no 31734/96, 18 novembre 2004).
En l'espèce, les investigations officielles ont été menées promptement, d'abord par le procureur puis par les juges du fond, et ont débouché sur des condamnations à des peines de prison fermes de six policiers pour commission d'actes de violence ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner en outrepassant leur pouvoir.
Il s'ensuit que la voie de la plainte pénale, telle que prévue en droit turc, s'est avérée adéquate, en l'occurrence, pour faire valoir les griefs des requérants, et qu'elle leur a offert la possibilité de voir récompensés leur efforts pour faire établir les faits et les responsabilités imputables aux agents de l'Etat.
La Cour souligne que la présente affaire se distingue nettement de nombreux cas précédents où les faits étaient contestés devant les juridictions internes, et où de sérieux manquements ont été constatés dans les enquêtes judiciaires ouvertes par les autorités (voir, entre autres, Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, Yaşa, précité, et Tanrıkulu c. Turquie [GC], arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV).
Partant, eu égard aux éléments particuliers mentionnés ci-dessus et au constat de la diligence des autorités nationales dans le cadre de la présente affaire, la Cour estime que le niveau de la procédure pénale, aboutissant à des peines de prison fermes pour six policiers, a satisfait aux exigences procédurales de l'article 2.
Par ailleurs, elle note qu'indépendamment de la procédure pénale et avant même la condamnation définitive des policiers incriminés, les requérants ont pu obtenir une indemnité, dans le cadre d'une procédure civile en dommages et intérêts, pour réparation de la mort de leur proche (Caraher c. Royaume-Uni (déc.), no 24520/94, CEDH 2000-I, et Hay c. Royaume-Uni (déc.), no 41894/98, CEDH 2000-XI).
Au vu des éléments du dossier en sa possession et de l'examen global de la procédure, la Cour constate que les requérants ont fait usage des recours internes existants, ont obtenu gain de cause. Dans ces conditions, ils ne sauraient plus se prétendre « victimes » au sens de l'article 34 de la Convention de la violation de l'article 2 (voir, parmi beaucoup d'autres, Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, p. 18, § 34, Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 846, § 36, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 142, CEDH 2000-IV, Caraher c. Royaume-Uni, précité, et Hay c. Royaume-Uni, précité).
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application des articles 34 et 35 § 4 de la Convention.
2.  Se basant sur les mêmes faits, les requérants allèguent une violation de l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains. »
Eu égard aux conclusions et constatations tirées sous l'angle de l'article 2 de la Convention, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief des requérants fondé sur l'article 3. Dès lors, cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3.  Les requérants allèguent que leur cause n'a pas été entendue équitablement dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. Ils prétendent que l'article 6 de la Convention a été enfreint sur plusieurs points au cours de la procédure pénale à laquelle ils ont participé en tant que partie intervenante. Dans sa partie pertinente, l'article 6 est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Concernant ces griefs, la Cour remarque qu'à supposer que l'article 6 § 1 soit applicable (Perez c. France [GC], no 47287/99, §§ 70-71, 12 février 2004), ceux-ci sont étroitement liés au volet procédural de l'article 2 de la Convention. Elle estime qu'il convient de les examiner dans le cadre de l'obligation de caractère général qui pèse sur les Etats, sous le volet de la protection procédurale de l'article 2, à savoir offrir un recours effectif pour remédier aux violations de la Convention (voir ci-dessus).
Toutefois, la Cour ne relève aucun manquement ou entrave qui lui permettrait de mettre en cause, en l'espèce, les mesures prises par les autorités pour poursuivre les policiers incriminés, qui ont été jugés et dont six ont été définitivement condamnés à des peines de prison fermes par une juridiction de droit commun. Le fait que la partie requérante n'ait pas pleinement participé à l'instruction ne change rien à la nature complète de celle-ci (Tanribilir c. Turquie, no 21422/93, § 85, 16 novembre 2000).
En ce qui concerne le grief relatif au délai raisonnable de la procédure pénale, la Cour note que celle-ci a débuté avec l'ouverture de l'enquête judiciaire le 8 janvier 1996, et pris fin le 28 septembre 2000 par l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a duré ainsi près de quatre ans et huit mois devant deux degrés de juridictions internes. En outre, durant cette période, la Cour de cassation a infirmé deux fois le jugement de la première instance. Eu égard aux éléments en sa possession, la Cour ne constate aucune période de latence injustifiée dans la procédure.
Au vu des considérations précédentes, l'examen de cette partie de la requête ne permet de déceler aucune apparence de violation de l'article 6 de la Convention.
Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4.  Invoquant l'article 5 §§ 1 a) et c), 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent de l'arrestation illégale et injustifiée de leur proche. Ils allèguent que celui-ci a été arbitrairement arrêté et détenu pendant toute une journée sans avoir été présenté à un magistrat compétent.
La Cour observe que la garde à vue de M.G. est intervenue le 8 septembre 1996, alors que la requête a été introduite le 20 juillet 2000. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le délai de six mois. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
5.  Invoquant l'article 10 de la Convention, les requérants allèguent qu'étant donné que la victime était journaliste, son arrestation et les mauvais traitements infligés ont enfreint sa liberté d'expression.
En l'espèce, eu égard aux éléments du dossier, l'examen de ce grief, tel qu'il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par l'article 10 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. Naismith J.-P. Costa   Greffier adjoint Président
DÉCISION GÖKTEPE c. TURQUIE
DÉCISION GÖKTEPE c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 64731/01
Date de la décision : 26/04/2005
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Exceptions préliminaires rejetées (non-épuisement des voies de recours internes, victime) ; Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, (Art. 8-2) PREVUE PAR LA LOI


Parties
Demandeurs : GOKTEPE
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-04-26;64731.01 ?
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