La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2005 | CEDH | N°14021/02

CEDH | AFFAIRE KAUFMANN c. ITALIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KAUFMANN c. ITALIE
(Requête no 14021/02)
ARRÊT
STRASBOURG
19 mai 2005
DÉFINITIF
12/10/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kaufmann c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    L. Caflisch,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. V. Zagrebelsky, 

 Mme A. Gyulumyan,   M. David Thór Björgvinsson, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après ...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KAUFMANN c. ITALIE
(Requête no 14021/02)
ARRÊT
STRASBOURG
19 mai 2005
DÉFINITIF
12/10/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kaufmann c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    L. Caflisch,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. V. Zagrebelsky,   Mme A. Gyulumyan,   M. David Thór Björgvinsson, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 avril 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 14021/02) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hans Kaufmann (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er décembre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me S. Dragogna, avocat à Bolzano. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son co-agent, M. F. Crisafulli.
3.  Le requérant alléguait de ne pas avoir eu accès à la Cour de cassation afin d'obtenir une décision sur son pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Trente.
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 23 septembre 2004, la chambre a déclaré la requête recevable.
6.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
7.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  Le requérant est né en 1938 et réside à Nova Levante.
9.  En 1990, la société X assigna six personnes, parmi lesquelles le requérant, devant le tribunal de Bolzano afin de faire constater qu'elle avait acquis par usucapion la propriété d'un terrain. Le requérant et son frère, M. Otto Kaufmann, se constituèrent dans la procédure, alors que les autres défendeurs (A, B, C et D) ne participèrent pas à celle-ci. Par un jugement du 24 février 1995, le tribunal rejeta la demande de la société X.
10.  Cette dernière interjeta appel. Entre-temps, D était décédé, et ses héritiers, E, F et G avaient été cités à comparaître à sa place. Parmi les défendeurs, seuls le requérant et son frère Otto se constituèrent dans la procédure d'appel. Par un arrêt du 14 mai 1997, la cour d'appel de Trente déclara que la société X avait acquis le droit de propriété d'une quote-part du terrain litigieux.
11.  Le requérant et son frère Otto se pourvurent en cassation.
12.  Le 17 mars 2000, le président de la deuxième section de la Cour de cassation, se fondant sur l'article 331 du code de procédure civile (« le CPC »), ordonna au requérant de notifier, dans un délai de quatre - vingt - dix jours, son pourvoi aux personnes qui, bien qu'absentes, avaient été formellement parties aux procédures de première et deuxième instance.
13.  Le 14 juin 2000, le requérant demanda une prorogation du délai qui lui avait été imparti. Il observa que les notifications avaient été régulièrement effectuées en ce qui concernait les personnes résidant en Italie, mais que des difficultés avaient été rencontrées pour notifier le pourvoi à E, F et G, qui résidaient en Allemagne.
14.  En octobre 2000, le requérant présenta un mémoire. Il expliqua que la notification à E, F et G demandait l'accomplissement d'une série de formalités : il avait d'abord fallu trouver l'adresse de ces personnes, puis obtenir auprès du greffe de la Cour de cassation, en date du 6 mai 2000, des copies certifiées conformes du pourvoi, faire traduire l'original italien et faire authentifier (asseverare) la traduction par le tribunal de Bolzano. Les actes avaient donc été présentés pour notification auprès du bureau compétent de la cour d'appel de Trente seulement le 31 mai 2000. Le 2 juin 2000, l'huissier de justice compétent avait transmis au ministère de la Justice allemand une demande de notification urgente. Il ressortait d'une communication de ce ministère du 30 juin 2000 que la notification avait été effectuée le 21 juin 2000, donc après l'expiration du délai fixé par le président de la deuxième section de la Cour de cassation. A la lumière de ceci, le requérant invoqua sa bonne foi et demanda à ne pas être débouté.
15.  Par un arrêt du 9 octobre 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 4 juin 2001, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable. Elle observa qu'aux termes de sa jurisprudence constante, le délai prévu à l'article 331 du CPC était contraignant et ne pouvait pas être prorogé. De plus, faute d'une intervention ad hoc du législateur, les motifs pour lesquels le délai n'avait pas été respecté ne pouvaient pas être pris en compte.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16.  L'article 331 du CPC se lit ainsi :
« 1.  Lorsque le jugement prononcé à l'égard de plusieurs parties dans le cadre d'une affaire ne pouvant pas être séparée (causa inscindibile) ou dans le cadre d'affaires connexes (dipendenti) n'a pas été attaqué à l'égard de toutes [les parties], le juge ordonne de citer les parties qui manquent (l'integrazione del contraddittorio) et fixe le délai dans lequel la notification doit être faite et, si nécessaire, l'audience à laquelle [les parties] doivent comparaître.
2.  Le recours est déclaré irrecevable si aucune des parties ne se charge de la citation dans le délai fixé ».
17.  Dans ses arrêts nos 10 de 1978 et 69 de 1994, la Cour constitutionnelle a indiqué que, dans le cas d'une notification devant être effectuée à l'étranger, la procédure de notification échappe en partie au contrôle du particulier, qui a un intérêt juridiquement protégé à ne pas être pénalisé par l'accomplissement tardif d'activités devant être accomplies par les autorités d'un autre Etat.
18.  Dans son arrêt no 477 de 2002, la Cour constitutionnelle a précisé que le dies ad quem du délai pour la notification d'un acte doit être fixé au moment où la partie du procès remet l'acte en question à l'huissier de justice, toute activité accomplie postérieurement par ce dernier étant soustraite au contrôle du particulier.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19.  Le requérant considère que le rejet de son pourvoi en cassation s'analyse en un déni de justice. Il invoque l'article 6 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
A.  Les arguments des parties
1.  Le requérant
20.  Le requérant allègue que le non-respect du délai pour les notifications en Allemagne était dû à des circonstances indépendantes de sa volonté (notamment la nécessité d'obtenir des copies certifiées conformes du pourvoi et une traduction authentifiée de celui-ci). De ce fait, la Cour de cassation, qui connaissait ces obligations, aurait dû octroyer une prorogation du délai fixé aux termes de l'article 331 du CPC. De plus, l'absence de la preuve de la notification en Allemagne était imputable aux autorités de ce pays, et aux termes des dispositions internes pertinentes la Cour de cassation était tenue de surseoir à statuer en attendant de recevoir cette preuve.
21.  Le requérant estime avoir accompli les formalités qui lui incombaient en temps utile, étant donné que le dossier complet a été présenté à la cour d'appel de Trente le 31 mai 2000. Par ailleurs, l'affirmation du Gouvernement selon laquelle les notifications en Allemagne auraient été accomplies par les organes compétents dans un délai de vingt et un jours serait dépourvue de fondement. En effet, les actes, envoyés le 1er juin 2000, seraient parvenus à leurs destinataires seulement le 7 octobre 2000.
22.  Selon le requérant, la décision de la Cour de cassation serait d'autant plus incompréhensible compte tenu de l'arrêt de la Cour constitutionnelle no 477 de 2002 (paragraphe 18 ci-dessus), adopté à la suite d'un incident de constitutionnalité soulevé par la Cour de cassation elle-même.
2.  Le Gouvernement
23.  Le Gouvernement observe d'emblée que le requérant aurait dû savoir dès le début des instances qu'il était nécessaire de notifier les actes de la procédure aux parties absentes. Il relève ensuite que l'ordre de notifier a été émis le 17 mars 2000, et que ce ne fut que le 31 mai 2000 que le requérant a présenté les actes auprès du compétent bureau de la cour d'appel de Trente. Une fois reçus les actes du requérant, les autorités italiennes et allemandes ont accompli la procédure de notification dans un délai de vingt et un jours. Aucune négligence ne pourrait dès lors leur être imputée.
24.  Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le délai prévu à l'article 331 du CPC, fixé par le juge à la lumière des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, est contraignant et ne peut pas être prorogé. Le but d'une telle règle serait d'assurer la rapidité du procès ; elle ne violerait pas le droit à un procès équitable car elle permettrait aux parties de remédier à une erreur commise dans l'acte introductif d'instance.
25.  Le Gouvernement relève cependant que la jurisprudence citée ci-dessus n'est pas tout à fait bien établie. En effet, par une décision no 11072 du 15 juillet 2003, rendue dans l'affaire Ordre des pharmaciens de la province de Foggia c. Murgo et autres, la troisième section de la Cour de cassation a estimé que la sanction de l'irrecevabilité du pourvoi peut être évitée lorsque la partie intéressée prouve que le délai n'a pas été respecté pour des circonstances qui ne lui sont pas imputables.
26.  Le Gouvernement considère que dans la présente espèce le requérant n'a pas fourni une telle preuve. Au contraire, une négligence du requérant consisterait dans le fait que celui-ci a attendu plus de deux mois avant de s'adresser au bureau pour les notifications de la cour d'appel de Trente.
27.  A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement estime qu'en l'espèce les limitations au droit d'accès à un tribunal ont respecté le juste équilibre devant régner entre les moyens employés et le but visé.
28.  Au demeurant, le Gouvernement observe que la règle selon laquelle la notification produit ses effets seulement lorsque l'acte parvient à son destinataire ressort des conventions internationales en matière de notifications à l'étranger. Le droit interne, qui aurait été plus favorable au requérant, trouve à s'appliquer seulement s'il est impossible de suivre la procédure arrêtée par ces conventions.
29.  Dans le cas du requérant, la convention applicable était celle de La Haye, aux termes de laquelle l'acte est délivré à un huissier de justice italien qui le transmet à l'autorité étrangère compétente pour la notification. Le Gouvernement soutient que si la convention était contraire à l'article 6, cette incompatibilité ne saurait être imputée à l'Italie, qui pourrait répondre devant la Cour uniquement de ses lois ou des actes de ses autorités internes.
B.  L'appréciation de la Cour
30.  Dans sa décision sur la recevabilité, la Cour a estimé que la présente affaire posait avant tout la question de savoir si le requérant a joui du droit, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, d'avoir accès à un tribunal afin d'obtenir une décision sur son pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Trente du 14 mai 1997 (voir Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, pp. 17-18, §§ 35-36).
31.  Il ressort de la jurisprudence de la Cour que ce droit n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (voir, parmi d'autres, Levages Prestations Services c. France, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1543, § 40). Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations appliquées ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Cordova c. Italie (no 1), no 40877/98, § 54, CEDH 2003-I ; voir également le rappel des principes pertinents dans Fayed c. Royaume-Uni, arrêt du 21 septembre 1994, série A no 294-B, pp. 49-50, § 65).
32.  La réglementation relative aux délais à respecter pour former un recours vise certes à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s'attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question, ou l'application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d'une voie de recours disponible (Leoni c. Italie, no 43269/98, § 23, 26 octobre 2000).
33.  C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et aux tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne concernant les susdites règles de nature procédurale (Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33, et Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3255, § 43). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Cordova c. Italie (no 1), arrêt précité, § 57). A cet égard, il convient de rappeler que le rôle de la Cour n'est pas d'examiner in abstracto la législation et la pratique pertinentes, mais de rechercher si la manière dont elles ont touché le requérant a enfreint la Convention (voir, mutatis mutandis, Padovani c. Italie, arrêt du 26 février 1993, série A no 257-B, p. 20, § 24).
34.  En l'espèce, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi du requérant irrecevable pour tardiveté, au motif que l'intéressé n'avait pas respecté le délai pour effectuer les notifications (paragraphe 15 ci-dessus). Selon le requérant, cela l'a privée de son droit de voir examiner par la haute juridiction italienne sa demande tendant au contrôle de légitimité de la décision de la cour d'appel de Trente. Le retard dans les notifications ne saurait lui être imputé, car il serait dû, au contraire, aux délais provoqués par les organes étatiques compétents.
35.  La Cour relève que le 17 mars 2000, le président de la deuxième section de la Cour de cassation avait ordonné au requérant de notifier son pourvoi à toutes les personnes ayant été parties aux procédures de première et deuxième instance dans un délai de quatre – vingt – dix jours (paragraphe 12 ci-dessus). L'intéressé déposa les actes auprès du bureau pour les notifications de la cour d'appel de Trente seulement le 31 mai 2000, c'est-à-dire plus de deux mois plus tard (paragraphe 14 ci-dessus). Cependant, il convient de noter que, certaines des personnes en question résidant à l'étranger, il s'imposait non seulement de rechercher leur adresse, mais aussi, après en avoir obtenu des copies certifiées conformes, de faire traduire le pourvoi et de faire authentifier la traduction par le tribunal de Bolzano.
36.  La Cour reconnaît que l'accomplissement de ces formalités nécessitait un certain temps. Par ailleurs, le requérant avait signalé les difficultés qu'il rencontrait aux autorités italiennes, sollicitant, avant son expiration, une prorogation du délai qui lui avait été imparti (paragraphe 13 ci-dessus). Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que le requérant ait agi avec négligence (voir, mutatis mutandis, Leoni c. Italie et Pérez de Rada Cavanilles, arrêts précités, respectivement § 26 et § 47).
37.  La Cour relève que le requérant avait accompli toutes les tâches qui lui incombaient en temps utile, à savoir dix-sept jours avant l'expiration du délai. Le retard qui s'est produit par la suite concernait la procédure ultérieure de notification à l'étranger, dans laquelle l'huissier de justice italien transmet le dossier au ministère de la Justice du pays concerné, qui se charge de la remise des actes. A cet égard, peu importe de savoir si, comme le soutient le Gouvernement, les notifications en Allemagne ont été effectuées par les autorités locales dans un délai de vingt et un jours (paragraphe 23 ci-dessus) ou si, comme l'affirme le requérant, les actes sont parvenus à leurs destinataires seulement le 7 octobre 2000 (paragraphe 21 ci-dessus). En effet, le point au cœur de la présente affaire est que les notifications ont eu lieu après l'expiration du délai fixé à l'article 331 du CPC, ce qui n'est pas contesté par les parties.
38.  Comme la Cour constitutionnelle l'a à juste titre souligné dans ses arrêts nos 10 de 1978, 69 de 1994 et 477 de 2002, la phase de la procédure de notification postérieure à la remise des actes au bureau de la cour d'appel de Trente échappait au contrôle du particulier (paragraphes 17 et 18 ci-dessus).
39.  Malgré cela, la Cour de cassation a refusé de proroger le délai fixé par le président de la deuxième section. La Cour estime que l'application particulièrement rigoureuse faite par les juridictions internes de cette règle de procédure a pénalisé le requérant de manière déraisonnable, le tenant, de facto, en partie pour responsable pour les retards provoqués tant par les huissiers de justice italiens que par les autorités allemandes.
40.  Pour ce qui est, enfin, de l'argument du Gouvernement, selon lequel ce système de notification serait imposé par la convention de La Haye (paragraphes 28 et 29 ci-dessus), la Cour rappelle que la présente Convention n'empêche pas les Hautes Parties contractantes de ratifier d'autres traités internationaux. On ne saurait cependant admettre que, par le biais d'un transfert de compétences, elles puissent soustraire, du même coup, des matières normalement visées par la Convention aux garanties qui y sont édictées (Tête c. France, no 11123/84, décision de la Commission du 9 décembre 1987, Décisions et rapports (DR) 54, pp. 52, 59). Les droits garantis par la présente Convention doivent donc continuer d'être « reconnus », et pareille ratification ne fait pas disparaître la responsabilité des Etats membres (voir, mutatis mutandis, Matthews c. Royaume-Uni [GC], no 24833/94, § 32, CEDH 1999-I).
41.  Dans ces circonstances, la Cour estime que le rejet du pourvoi du requérant pour tardiveté s'analyse en une entrave injustifiée à son droit d'accès à un tribunal pour la détermination de ses « droits et obligations de caractère civil ».
42.  Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
44.  Le requérant estime avoir subi un préjudice matériel, dû à la perte de son droit de propriété sur sa quote-part du terrain litigieux. Ce préjudice devrait être calculé sur la base de l'indemnité qui aurait été due en cas d'expropriation, soit 17 008,83 euros (EUR). Le requérant allègue également un dommage moral, lié aux désagrégements et aux angoisses provoqués par la procédure judiciaire. Il réclame 6 000 EUR à ce titre.
45.  Le Gouvernement n'aperçoit aucun lien de causalité entre la violation de la Convention alléguée et le préjudice matériel invoqué par le requérant. Quant au préjudice moral, le simple constat d'une violation fournirait, en soi, une satisfaction équitable suffisante.
46.  La Cour ne saurait déceler aucun lien de causalité direct entre la violation constatée dans le présent arrêt et le préjudice matériel allégué par le requérant. En effet, elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure litigieuse aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Par contre, la Cour considère que le requérant a subi une véritable perte de chances et un tort moral certain (Pélissier et Sassi c. France, no 25444/94, § 80, CEDH 1999-II, et Leoni c. Italie, arrêt précité, § 32). Eu égard aux circonstances de la cause et statuant sur une base équitable comme le veut l'article 41 de la Convention, elle décide de lui octroyer 5 500 EUR.
B.  Frais et dépens
47.  Le requérant sollicite le remboursement des coûts de la procédure interne. Il observe avoir été condamné à payer les frais encourus par la société X, s'élevant à 9 019,67 EUR, et avoir dépensé 7 559,91 EUR pour sa propre défense. Le requérant demande en outre 6 000 EUR à titre de frais de la procédure devant la Cour.
48.  Le Gouvernement estime que rien n'est dû au requérant pour les procédures internes, au motif que ses allégations seraient dépourvues de fondement. Quant aux frais de la procédure européenne, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour, soulignant en même temps la simplicité de l'affaire.
49.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation des frais et dépens exposés par le requérant ne peut intervenir que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, parmi beaucoup d'autres, Belziuk c. Pologne, arrêt du 25 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 573, § 49, et Sardinas Albo c. Italie, no 56271/00, § 110, 17 février 2005).
50.  Pour ce qui est des coûts de la procédure interne, la Cour relève que les honoraires d'avocat réclamés se rapportent à la défense du requérant dans l'ensemble de la procédure nationale, et ne concernent pas uniquement la question du rejet pour tardiveté du pourvoi en cassation. Les sommes sollicitées n'ont donc pas été nécessairement exposées pour faire redresser la violation de la Convention constatée par la Cour dans la présente espèce (voir, mutatis mutandis, Nikolova c. Bulgarie, no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). Il en demeure pas moins que le requérant a encouru des dépenses pour faire corriger la violation de la Convention dans l'ordre juridique interne (voir, mutatis mutandis, Rojas Morales c. Italie, no 39676/98 § 42, 16 novembre 2000). Compte tenu des éléments en sa possession et de sa pratique en la matière, la Cour considère raisonnable de lui accorder 1 500 EUR de ce chef.
51.  Pour ce qui concerne les coûts exposés au niveau européen, la Cour les trouve excessifs. Elle estime dès lors qu'il n'y a lieu de rembourser qu'en partie les frais exposés par le requérant devant elle (voir, mutatis mutandis, Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 59, 15 janvier 2004, et Cianetti v. Italie, no 55634/00, § 56, 22 avril 2004). Compte tenu des éléments en sa possession et de sa pratique en la matière, elle considère raisonnable d'accorder 2 500 EUR à ce titre (voir, mutatis mutandis, Santoro c. Italie, no 36681/97, § 68, 1 juillet 2004).
52.  Il s'ensuit que le montant global des frais et dépenses à rembourser au requérant s'élève à 4 000 EUR.
C.  Intérêts moratoires
53.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Dit, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit,
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) pour dommage moral et 4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3.  Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 mai 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRÊT KAUFMANN c. ITALIE
ARRÊT KAUFMANN c. ITALIE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : KAUFMANN
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 19/05/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14021/02
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-05-19;14021.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award