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31/05/2005 | CEDH | N°59842/00

CEDH | AFFAIRE VETTER c. FRANCE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VETTER c. FRANCE
(Requête no 59842/00)
ARRÊT
STRASBOURG
31 mai 2005
DÉFINITIF
31/08/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vetter c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    I. Cabral Barreto,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mmes A. Mul

aroni,    D. Jočienė, juges,  et de  Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du co...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VETTER c. FRANCE
(Requête no 59842/00)
ARRÊT
STRASBOURG
31 mai 2005
DÉFINITIF
31/08/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vetter c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    I. Cabral Barreto,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mmes A. Mularoni,    D. Jočienė, juges,  et de  Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 19 octobre 2004, 31 mars 2005 et 10 mai 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 59842/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Christophe Vetter (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 juillet 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me Jean-Robert Nguyen Phung, avocat à Montpellier. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, Directrice des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
3.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
4.  Par une décision du 19 octobre 2004, la chambre a déclaré la requête recevable.
5.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire.
6.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  Le requérant est né en 1975 ; il est actuellement incarcéré.
8.  A la suite de la découverte du corps d’une personne abattue par arme à feu, une information judiciaire pour homicide volontaire fut ouverte contre X., sur réquisitoire introductif du 12 décembre 1997. Le même jour, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire générale.
Le 22 décembre 1997 les enquêteurs obtinrent le témoignage d’une personne désirant garder l’anonymat ; elle déclara que le requérant était l’auteur des faits.
9.  Le 25 décembre 1997, la police judiciaire invita le juge d’instruction à délivrer une commission rogatoire aux fins de profiter d’une réquisition au domicile d’un certain M. M. pour sonoriser l’appartement de ce dernier, dans lequel le requérant se rendait régulièrement. Délivrée le même jour, la commission rogatoire est ainsi libellée :
« Me référant notamment à la commission rogatoire délivrée le 12 décembre 1997, pour les nécessités de l’enquête et compte tenu de la nature particulière des faits, je vous prie de bien vouloir, en application des articles 81, 100 et suivants du code de procédure pénale, effectuer toutes réquisitions utiles, aux fins de sonoriser, à l’occasion de la perquisition qui sera effectuée, le domicile de [M. M.], demeurant (...).
Il sera pris toutes précautions pour que les enregistrements soient faits et utilisés dans le cadre de la seule finalité de l’enquête.
Il ne sera retranscrit sur procès-verbal que les déclarations enregistrées utiles à l’information en cours.
Le ou les enregistrements seront ensuite placés sous scellés et déposés au greffe du tribunal de grande instance de Montpellier ».
10.  La perquisition et la sonorisation de l’appartement eurent lieu le 26 décembre 1997. Au vu des enregistrements de conversations entre M. M. et le requérant, il fut décidé, le 28 décembre 1997, de procéder à l’interpellation et au placement de ce dernier en garde à vue. Le 30 décembre 1997, il fut mis en examen du chef d’homicide volontaire et placé en détention provisoire.
11.  Le 29 juillet 1999, le requérant saisit la chambre d’accusation de la cour d’appel de Montpellier d’une demande tendant à l’annulation de pièces de la procédure. Il invoquait notamment la nullité des opérations de sonorisations litigieuses, soulignant en particulier qu’elles n’entraient pas dans les prévisions des articles 100 et suivants du code de procédure pénale.
La chambre d’accusation rejeta la requête par un arrêt du 7 octobre 1999, ainsi motivé :
B) Sur la demande d’annulation des opérations de « sonorisation » du domicile de [M. M.] et de la perquisition opérée audit domicile
1o) De la question de la licité de l’écoute
Attendu qu’en France l’écoute et l’enregistrement des conversations sont encadrés par quatre sortes de dispositions légales :
a) l’article 8 de la Convention (...).
b) L’article 226-1 du code pénal incriminant le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, en captant, sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.
c) Les atteintes au secret des correspondances incriminées par les articles 226-15 et 432-89 du code pénal.
d) Enfin, les articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale (...) réglementant en matière criminelle et correctionnelle les interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications.
Attendu que les derniers textes cités donnent au juge d’instruction, qui dispose déjà, en vertu du premier alinéa de l’article 81 du code de procédure pénale du droit de procéder conformément à la loi, à toutes les investigations qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité, le pouvoir de prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie des télécommunications ;
Attendu que si les articles 100 et suivants ne concernaient que les opérations effectuées entre les extrémités d’une liaison « télécommuniquée » la captation réalisée à l’une des extrémités pouvait échapper au cadre juridique de la réglementation ;
Que poussant plus avant l’analyse, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris a considéré que les dispositions des articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale régissent les écoutes réalisées à l’aide d’un procédé indécelable lors de la communication, installé hors du poste téléphonique à l’insu du titulaire de la ligne ;
Attendu qu’il est permis de penser que la conception de l’interception, qui s’appuie sur une interprétation littérale des textes est trop restrictive et contraire à la finalité de la réglementation ;
Qu’en effet, celle-ci a pour objet la protection de l’intimité de la vie privée, et du secret des correspondances ;
Que dès lors que leur contenu est capté, à un endroit ou à un autre, par un procédé technique simple ou complexe, l’interception est réalisée ;
Que c’est ce que confirme la nomenclature des appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer les infractions d’atteintes à la vie privée ;
Qu’actuellement, la liste de ces appareils résulte d’un arrêté du 9 mai 1994 ; qu’il est permis de constater que cette liste comprend, notamment, les appareils qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l’infraction prévue par l’article 226-1 du code pénal ;
Attendu qu’en cette fin de siècle, la justice, dans sa poursuite du crime, ne saurait se priver de l’utilisation de procédés techniques plus ou moins sophistiqués de surveillance et d’investigation, à condition bien entendu que ces techniques soient ordonnées et contrôlées par le magistrat instructeur, dans le respect des textes, et que le résultat des captations et enregistrements soient soumis au débat contradictoire des parties ;
Attendu en l’espèce que le magistrat instructeur était en droit, au visa tant de l’article 81 que des articles 100 et suivants du code de procédure pénale, d’autoriser, par une commission rogatoire technique l’opération de sonorisation d’un appartement ;
Attendu que les officiers de police judiciaire agissaient en exécution d’une commission rogatoire régulière, dans un cadre légal défini par le juge d’instruction ;
Attendu que la décision de la chambre criminelle de la cour de cassation du 16 décembre 1997, dont se prévaut le requérant, n’est pas transposable en l’espèce ;
Qu’en effet, il n’y a eu en l’espèce aucune provocation, ni même aucun dessein d’orienter les propos enregistrés ; que les enquêteurs se sont bornés à installer dans le domicile d’un tiers, par rapport à Christophe Vetter, un dispositif d’écoute afin d’enregistrer, passivement, les propos susceptibles d’y être tenus ;
Qu’ils n’ont provoqué ni la venue de Christophe Vetter dans les lieux, ni les conversations que celui-ci y a librement entretenues avec [M. M.] ;
Que cette opération entrait dans le cadre des actes utiles à la manifestation de la vérité au sens de l’article 81 du code de procédure pénale ;
Attendu que la sonorisation susvisée ne peut donc être qualifiée d’illicite par manque de base légale.
Le 15 février 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant – sur le fondement notamment de l’article 8 de la Convention – par un arrêt ainsi motivé :
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de la commission rogatoire du 25 décembre 1997, des opérations de sonorisation et de toute la procédure subséquente, déposée par l’avocat de Christophe Vetter après la notification de l’avis de fin d’information, l’arrêt énonce que « le magistrat instructeur était en droit, au visa tant de l’article 81 que des articles 100 et suivants du code de procédure pénale, d’autoriser, par une commission rogatoire technique, l’opération de sonorisation d’un appartement » et que les officiers de police judiciaire, qui ont agi dans un cadre légal défini par le juge d’instruction, « n’ont provoqué ni la venue de Christophe Vetter dans les lieux, ni les conversations qu’il y a librement entretenues avec [M. M.] ;
Attendu qu’en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la perquisition du 26 décembre 1997, qui ne pouvait avoir d’autres fins que la recherche d’objets utiles à la manifestation de la vérité, était irrégulière, dès lors que seul celui qui en est personnellement victime a qualité pour invoquer une violation des règles de procédure, portant atteinte à l’intimité de la vie privée.
Dans le cadre de la procédure devant la chambre criminelle, le requérant était représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
12.  Par un arrêt du 23 octobre 2000, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Montpellier mit le requérant en accusation du chef d’homicide volontaire et le renvoya devant la cour d’assises de l’Hérault. L’arrêt mentionne la sonorisation de l’appartement de [M. M.] et les résultats de cette opération en ces termes :
« Les enquêteurs ayant appris que Christophe Vetter avait élu domicile chez [M. M.], une sonorisation de l’appartement de ce dernier s’avérait nécessaire, les surveillances téléphoniques étant insuffisantes en raison de l’utilisation des portables et surtout du comportement de Vetter laissant présager des risques sur certaines personnes nécessitant une accélération de l’enquête. Ce procédé d’investigations était mis en place le 26 décembre au moyen d’un camping car stationné à proximité servant de poste de réception.
Les premiers enregistrements étaient des plus éloquents, les militaires enregistrant des conversations entre Vetter et son ami [M. M.] dans lequel le premier évoquait « un flingue jeté, des habits brûlés, des morceaux de cervelle dans les poubelles » et son désir de tuer un certain « Pascal » qui en savait trop et son désir de fuite à l’étranger ».
13.  Par un arrêt du 2 février 2002, la cour d’assises condamna le requérant à vingt ans de réclusion criminelle. Le requérant interjeta appel de cet arrêt, puis se désista.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
1. Code de procédure pénale
14.  Aux termes de l’article 81 du code de procédure pénale, « le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité [ ;] il instruit à charge et à décharge ». L’article 81 ajoute que, si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152 du code de procédure pénale.
15.  Les articles 100 à 100-7 (insérés dans le code de procédure pénale par la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 sur le secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques) régissent les « interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ». La circulaire générale C. 100 du 26 septembre 1991 précise qu’entrent « dans le champ d’application de [l’article 100], les interceptions de correspondances émises ou reçues sur des équipements terminaux tels que téléphone, télécopieur, minitel, récepteurs de services de radiomessagerie unilatérale, télex ».
Les articles 100 à 100-7 sont libellés comme il suit :
« Sous-section 2. – Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications »
Article 100
« En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, le juge d’instruction peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.
La décision d’interception est écrite. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours. »
Article 100-1
« La décision prise en application de l’article 100 doit comporter tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter, l’infraction qui motive le recours à l’interception ainsi que la durée de celle-ci. »
Article 100-2
« Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée. »
Article 100-3
« Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service ou organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou tout agent qualifié d’un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l’installation d’un dispositif d’interception. »
Article 100-4
« Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations d’interception et d’enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés. »
Article 100-5
« Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.
Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin. »
Article 100-6
« Les enregistrements sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique.
Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. »
Article 100-7
« Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d’un député ou d’un sénateur sans que le président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d’instruction.
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d’instruction.
Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité. »
2. Jurisprudence de la Cour de cassation
16.  Dans un arrêt du 16 décembre 1997 (pourvoi no 96-85589), la chambre criminelle de la Cour de Cassation a jugé ce qui suit :
Attendu que l’enregistrement effectué de manière clandestine, par un policier agissant dans l’exercice de ses fonctions, des propos qui lui sont tenus, fût-ce spontanément, par une personne suspecte, élude les règles de procédure et compromet les droits de la défense ; que la validité d’un tel procédé ne peut être admise ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que les enquêteurs avaient utilisé un stratagème déloyal en procédant, à son insu, à l’enregistrement des propos tenus par lui au gardien de la paix Y., la chambre d’accusation, qui relève, à bon droit, que le policier n’a fait que répondre à des sollicitations et qu’il n’a, en aucune manière, « participé de manière active à une provocation », énonce, par ailleurs, que l’enregistrement ne nécessitait pas l’autorisation du juge d’instruction dès lors que le procédé d’interception utilisé n’entrait pas dans les prévisions des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale et que les policiers tenaient des articles 81 et 152 de ce Code le droit d’effectuer tous les actes utiles à la manifestation de la vérité ; qu’elle relève qu’en toute hypothèse, les policiers « ont agi après avoir pris l’attache du magistrat instructeur » ; qu’elle ajoute que les propos enregistrés entre les intéressés ne présentaient aucun caractère privé et qu’ils étaient « étrangers à l’exercice des droits de la défense » ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, après avoir précédemment constaté que le policier agissait dans l’exercice de ses fonctions, et, alors que l’accord, au demeurant hypothétique, du magistrat instructeur n’était pas de nature à retirer au procédé son caractère illicite, la chambre d’accusation, qui aurait dû apprécier la validité de la transcription de l’enregistrement et des actes ou partie d’actes s’y référant au regard du principe ci-dessus énoncé, n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
17.  Dans un arrêt du 15 janvier 2003 (pourvoi no 02-87341), la chambre criminelle a conclu que « toute personne mise en examen dont les conversations téléphoniques ont été enregistrées et transcrites a[] qualité, au sens de l’article 171 du code de procédure pénale, pour contester la régularité de ces mesures (...) ».
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 ET 6 § 1 DE LA CONVENTION
1. Grief et thèses des parties
18.  Le requérant se plaint de ce que, dans le cadre de l’information judiciaire qui a abouti à sa mise en examen pour homicide, les enquêteurs ont procédé à la sonorisation de l’appartement d’un tiers où il devait se rendre, et à l’enregistrement des propos qu’il y a tenus. Il dénonce l’illégalité de ce procédé, lequel n’entrerait dans les prévisions ni de l’article 81 ni des articles 100 et suivants du code de procédure pénale, et une violation de son droit au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention en ces termes:
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le requérant se plaint en outre de ce que l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 février 2000 rejette son moyen fondé sur l’article 8 de la Convention pour « défaut de qualité à agir ». Il se réfère en particulier à l’arrêt Lambert c. France du 24 août 1998 (Recueil 1998-V) et dénonce une violation de cette disposition et de l’article 6 § 1 de la Convention, ce dernier étant ainsi rédigée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».
19.  Le Gouvernement expose qu’à la différence de ce qui est prévu pour les écoutes téléphoniques, le droit français ne contient pas de dispositions procédurales spécifiques en matière de sonorisation des lieux privées. Il précise que le juge d’instruction tient de l’article 81 du code de procédure pénale le pouvoir de procéder à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité ou d’y faire procéder par commission rogatoire (dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152 du même code), et que la Cour de cassation considère que, sur le fondement de ces dispositions, il peut procéder ou faire procéder à des enregistrements de conversations privées, sous réserve que ces actes soient réalisés sous son contrôle, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux droits de la défense et dans le respect du principe de la loyauté des preuves ; il se réfère en particulier à un arrêt de la chambre criminelle du 23 novembre 1999 (Bull. no 269), concernant la sonorisation d’un véhicule administratif de policiers, et à un arrêt du 12 décembre 2000 (Bull. no 369), concernant la sonorisation d’un parloir.
Le Gouvernement déclare ne pas ignorer que, dans les arrêts Kruslin c. France et Huvig c. France du 24 avril 1990 (série A nos 176-A et 176-B), la Cour a jugé que, si l’article 81 du code de procédure pénale pouvait constituer une base légale pour des écoutes téléphoniques, cette base était insuffisamment précise au regard des exigences de l’article 8 de la Convention, en a déduit que l’ingérence dans les droits garantis par cette disposition aux requérants n’était pas « prévue par la loi » et a conclu à la violation de cette disposition. Le Gouvernement admet que « cette jurisprudence paraît, mutatis mutandis, applicable à la présente espèce » et déclare en conséquence « s’en remet[tre] à la sagesse de la Cour quant au grief tiré de l’article 8 en matière de sonorisation ».
Quant à la seconde branche du grief, le Gouvernement relève qu’en l’espèce, la Cour de cassation a jugé que le requérant ne pouvait « se faire un grief de ce que la perquisition du 26 décembre 1997 [ayant permis la sonorisation], qui ne pouvait avoir d’autres fins que la recherche d’objets utiles à la manifestation de la vérité, était irrégulière, dès lors que seul celui qui en est personnellement victime a qualité pour invoquer une violation des règles de procédure, portant atteinte à l’intimité de la vie privée ». Il déclare ne pas ignorer que dans l’arrêt Lambert précité, la Cour a considéré que la protection de la loi doit s’étendre à toutes personnes qui conversent sur une ligne téléphonique : elles doivent disposer d’un contrôle efficace tel que voulu par la prééminence du droit et apte à limiter l’ingérence litigieuse à ce qui est nécessaire dans une société démocratique. Selon le Gouvernement, « la solution de cet arrêt, relatif aux interceptions téléphoniques, semble transposable à la présente affaire de sonorisation ». Il précise que, par un arrêt du 10 janvier 2003, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en matière d’écoutes téléphoniques : désormais, « toute personne mise en examen dont les conversations téléphoniques ont été enregistrées et transcrites a[] qualité, au sens de l’article 171 du code de procédure pénale, pour contester la régularité de ces mesures (...) ». Le Gouvernement déclare « au vu de ces développements (...), s’en remet[tre] à la sagesse de la Cour sur la question de la qualité pour agir dans la présente affaire ».
2. Appréciation de la Cour
20.  La Cour souligne que les faits dénoncés par le requérant caractérisent sans aucun doute une ingérence dans les droits garantis par l’article 8 § 1 de la Convention, d’autant plus que l’opération de « sonorisation » en cause visait clairement l’interception des propos de l’intéressé. Elle renvoie à cet égard à son arrêt Khan c. Royaume-Uni du 12 mai 2000 (no 35394/97, CEDH 2000-V, § 26), relatif à des circonstances similaires.
Il reste à déterminer si cette ingérence se justifiait au regard du second paragraphe de l’article 8, c’est-à-dire si elle était « prévue par la loi », inspirée par l’un ou plusieurs des buts légitimes qu’il énonce et était « nécessaire » « dans une société démocratique » pour les atteindre.
a) « Prévue par la loi »
21.  Sur le premier point, la Cour rappelle que les mots « prévue par la loi », au sens de l’article 8 § 2, veulent d’abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne ; pour juger de l’existence d’une telle « base légale », il y a lieu de prendre en compte non seulement les textes législatifs pertinents, mais aussi la jurisprudence (voir, par exemple, l’arrêt Kruslin précité, §§ 27 et 29).
22.  En l’espèce, les juridictions internes ont conclu que l’ingérence litigieuse trouvait sa base légale dans les articles 81 et 100 et suivants du code de procédure pénale.
23.  La Cour relève tout d’abord que les articles 100 et suivants du code de procédure pénale – insérés dans ce code par la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 sur le secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques – ne contiennent aucune référence à la « sonorisation », que leur texte, ainsi que le titre qui les précède, indiquent qu’ils se bornent à régir les « interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications », et que la circulaire générale du 26 septembre 1991 (article C. 100) précise à cet égard qu’entrent « dans le champ d’application de [l’article 100], les interceptions de correspondances émises ou reçues sur des équipements terminaux tels que téléphone, télécopieur, minitel, récepteurs de services de radiomessagerie unilatérale, télex » (paragraphe 15 ci-dessus). Il est donc surprenant qu’en l’espèce, dans son arrêt du 15 février 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation conclue que la « sonorisation » d’un appartement puisse trouver son fondement légal dans ces dispositions. La Cour note ensuite que cet arrêt n’a pas de précédent.
La Cour n’est donc pas convaincue que, lorsqu’elle a été ordonnée puis mise en oeuvre, la « sonorisation » litigieuse trouvait une base légale dans les articles 100 et suivants du code de procédure pénale ; au demeurant, le Gouvernement ne défend pas une telle thèse.
24.  Quant à l’article 81 du code de procédure pénal, il dispose que « le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité » ; il précise que le magistrat peut donner commission rogatoire à cette fin dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.
La Cour n’a cependant identifié aucun arrêt de cassation antérieur aux circonstances de la cause, dont il ressortirait que cette disposition constitue une base légale suffisante à la « sonorisation », en tant que telle, d’un appartement sur commission rogatoire. Quant à l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 23 novembre 1999 (pourvoi no 99-82658) auquel se réfère le Gouvernement, il se borne à conclure que « le juge d’instruction tient des articles 81, alinéa premier, 151 et 152 du code de procédure pénale le pouvoir de prescrire, en vue de la constatation des infractions, tous les actes d’information utiles à la manifestation de la vérité, y compris l’enregistrement de conversations privées, pourvu que (...) ces mesures aient lieu sous son contrôle et dans des conditions ne portant pas atteinte aux droits de la défense ». Il semble en vérité que la jurisprudence antérieure aux faits de la cause allait dans le sens contraire (voir l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 16 décembre 1997 sur le pourvoi no 96-85589 ; paragraphe 16 ci-dessus).
25.  A supposer qu’il puisse néanmoins être considéré que la mesure litigieuse trouve son fondement légal dans les articles 81, 151 et 152 du code de procédure pénal, la Cour estime que la « loi » ainsi identifiée ne remplit pas les conditions qualitatives consacrées par sa jurisprudence.
26.  La Cour rappelle à cet égard que la « loi » doit notamment être « prévisible » « quant au sens et à la nature des mesures applicables » : elle doit être « compatible avec la prééminence du droit », et « offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par le paragraphe 1 [de l’article 8] » (arrêt Kruslin précité, § 30). En outre, la « loi » doit user de termes assez clairs pour indiquer aux individus de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite les autorités publiques à prendre des mesures de surveillance secrète (voir les arrêts Malone c. Royaume-Uni, du 2 août 1984, série A no 82, § 67, et Khan, précité, § 26).
La Cour estime que, comme les interceptions d’entretiens téléphoniques, les écoutes de conversations par le biais de la pose de micros représentent une atteinte grave au respect de la vie privée. Elles doivent donc se fonder sur une « loi » d’une précision particulière : dans ce domaine aussi, l’existence de règles claires et détaillées apparaît indispensable, d’autant que les procédés techniques utilisables ne cessent de se perfectionner (voir, notamment, l’arrêt Kruslin précité, §§ 32 et 33). Selon la Cour, la « loi » doit offrir aux justiciables « des sauvegardes adéquates » contre les abus à redouter (arrêt Kruslin précité, § 35), de même nature qu’en matière d’écoutes téléphoniques. Ainsi, notamment, les catégories de personnes susceptibles de faire l’objet d’une telle mesure et la nature des infractions pouvant y donner lieu doivent être définies ; le juge doit être astreint à fixer une limite à la durée de l’exécution de la mesure ; doivent également être précisées les conditions d’établissement des procès-verbaux de synthèse consignant les conversations « écoutées », les précautions à prendre pour communiquer intacts et complets les enregistrements réalisés, aux fins de contrôle éventuel par le juge et par la défense, ainsi que les circonstances dans lesquelles peut ou doit s’opérer l’effacement ou la destruction desdites bandes, notamment après non-lieu ou relaxe (ibidem, ainsi que le paragraphe 34). Or, d’une part, les articles 81, 151 et 152 du code de procédure pénale ne contiennent pas de dispositions de cette nature et, d’autre part, le Gouvernement ne prétend pas que cette lacune se trouve adéquatement comblée par la jurisprudence.
27.  Bref, renvoyant à son raisonnement dans les arrêts Kruslin c. France (précité) et Huvig c. France (mêmes références) – qui concernent l’organisation des écoutes téléphoniques en France avant l’entrée en vigueur de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 sur le secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques – la Cour ne peut que constater que, dans le domaine de la pose de micros, le droit français n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités. Relevant au surplus que le Gouvernement admet que « cette jurisprudence paraît, mutatis mutandis, applicable à la présente espèce » et déclare en conséquence « s’en remet[tre] à la sagesse de la Cour quant au grief tiré de l’article 8 en matière de sonorisation », la Cour conclut que le requérant n’a pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique et qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
b) Finalité et nécessité de l’ingérence
28.  La Cour rappelle que l’affaire Lambert citée par les parties concernait l’écoute et l’interception de conversations téléphoniques du requérant, sur le fondement de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques ; l’intéressé se plaignait devant elle du fait qu’il s’était vu refuser toute qualité pour invoquer la protection de la loi nationale ou celle de l’article 8 de la Convention devant les juridictions internes, au motif que la ligne sous écoute était celle d’un tiers. La Cour a estimé que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 « répond[ai]ent aux exigences de l’article 8 de la Convention et à celles des arrêts Kruslin et Huvig » (paragraphe 38 de l’arrêt ; voir aussi le paragraphe 28). Ainsi, elle n’a pas jugé que l’ingérence critiquée n’était pas « prévue par la loi » ; la conclusion de violation de l’article 8 auquel elle est parvenue repose sur le constat que M. Lambert n’avait pas bénéficié d’un « contrôle efficace » des écoutes téléphoniques dont il avait fait l’objet en application de la loi de 1991, tel que voulu par la prééminence du droit, et apte à limiter cette ingérence à ce qui était « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 8 § 2 (paragraphe 40 de l’arrêt).
Ainsi, si la présente espèce se rapproche de l’affaire Lambert en ce que, parce que la sonorisation litigieuse avait été effectuée dans l’appartement d’un tiers, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé dans son arrêt du 15 février 2000 que le requérant ne pouvait se dire personnellement victime d’une violation des règles de procédures portant atteinte à l’intimité de la vie privée et, en conséquence, n’avait pas qualité pour invoquer une telle violation, elle s’en distingue substantiellement en ce que la Cour a conclu à une violation de l’article 8 au motif que l’ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée n’était pas « prévue par la loi » au sens du second paragraphe de cette disposition (paragraphes 26-27 ci-dessus) ; dans de telles circonstances, il n’y a pas lieu de rechercher si elle visait un « but légitime » et si elle était « nécessaire dans une société démocratique » au sens de ce même paragraphe (voir, par exemple, les arrêts Huvig et Khan précités, § 37 et § 28 respectivement).
29.  La Cour estime par ailleurs qu’aucune question distincte ne se pose en l’espèce sur le terrain de l’article 6 de la Convention du fait du rejet par la chambre criminelle de la Cour de cassation, pour « défaut de qualité à agir », du moyen du requérant fondé sur l’article 8 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
30.  Le requérant se plaint de ce que, dans le cadre de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant abouti à l’arrêt du 15 février 2000, il ne put obtenir communication du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l’avocat général. Il se réfère à l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998 (Recueil 1998-II) et dénonce une violation de l’article 6 § 1 de la Convention précité.
31.  Le Gouvernement expose que le requérant était assisté d’un avocat aux Conseils, lequel a été avisé du sens des conclusions de l’avocat général avant l’audience, en application de la pratique reconnue conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention dans l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité. Il reconnaît en revanche que le rapport du conseiller rapporteur a été communiqué à l’avocat général à l’exclusion du requérant ou de son conseil, ce que la Cour a jugé contraire à l’article 6 § 1 dans le même arrêt ; il expose qu’à la suite de l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd, la Cour de cassation a modifié les modalités d’instruction et de jugement des pourvois ; ces mesures n’étant cependant pas en vigueur à l’époque où le requérant s’est pourvu en cassation, le Gouvernement dit « s’en remet[tre] à la sagesse de la Cour » sur ce point.
32.  La Cour rappelle tout d’abord que, dans l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité, elle a jugé que l’absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, contrevenait à l’article 6 § 1 de la Convention ; elle prend acte du fait que le Gouvernement admet que la procédure ne s’est pas déroulée différemment en l’espèce et déclare s’en remettre à sa sagesse sur ce point.
Elle rappelle ensuite qu’elle a estimé dans le même arrêt (§ 116) que l’ « absence de communication des conclusions de l’avocat général aux requérants est pareillement sujette à caution » ; elle a cependant relevé que, lorsque les parties sont représentées par un avocat aux Conseils, l’avocat général informe celui-ci avant le jour de l’audience du sens de ses propres conclusions, de sorte que lorsque, à la demande dudit avocat aux Conseils, l’affaire est plaidée, ce dernier a la possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par une note en délibéré ; elle a jugé que cette pratique était « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes ». Or, représenté par un avocat aux Conseils, le requérant en a bénéficié.
En conclusion, seule l’absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, conduit la Cour à conclure en l’espèce à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
34.  Le requérant « sollicite au titre de la satisfaction équitable la somme de 100 000 euros au regard du préjudice matériel et moral subi ».
35.  Le Gouvernement relève que le requérant ne ventile pas cette somme entre les deux types de préjudice – de sorte que ni lui-même ni la Cour ne seraient en mesure de se prononcer sur la demande – et omet de justifier ceux-ci et de préciser leur lien de causalité avec les violations alléguées de la Convention. Il rappelle ensuite qu’en tout état de cause, en l’absence de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel alléguée, la Cour rejette la partie de la demande y relative ; quant au dommage moral, à supposer que la Cour conclue à une violation en l’espèce, il se trouverait suffisamment réparé par l’allocation de 1 500 euros.
36.  La Cour, qui n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait à souffrir du fait du constat de violation de la Convention auquel elle parvient, rejette cette partie de la demande. Elle estime cependant que le requérant a subi un tort moral certain et, statuant en équité comme le veut l’article 41, lui accorde à ce titre la somme de 1 500 euros.
B.  Intérêts moratoires
37.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans le cadre de la procédure devant la Cour de cassation, du fait de l’absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l’avocat général ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour dommage moral ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mai 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka   Greffière Président
ARRÊT VETTER c. FRANCE
ARRÊT VETTER c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 59842/00
Date de la décision : 31/05/2005
Type d'affaire : Arret (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 8 ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) PREVISIBILITE


Parties
Demandeurs : VETTER
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-05-31;59842.00 ?
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