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07/06/2005 | CEDH | N°64935/01

CEDH | AFFAIRE CHMELIR c. REPUBLIQUE TCHEQUE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CHMELÍŘ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 64935/01)
ARRÊT
STRASBOURG
7 juin 2005
DÉFINITIF
12/10/2005
En l'affaire Chmelíř c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    R. Türmen,    K. Jungwiert,    M. Ugrekhelidze,   Mme D. Jočienė,   M. D. Popović, juges,  et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en

chambre du conseil le 19 mai 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affair...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CHMELÍŘ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 64935/01)
ARRÊT
STRASBOURG
7 juin 2005
DÉFINITIF
12/10/2005
En l'affaire Chmelíř c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    R. Türmen,    K. Jungwiert,    M. Ugrekhelidze,   Mme D. Jočienė,   M. D. Popović, juges,  et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 mai 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 64935/01) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Martin Chmelíř (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 avril 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3.  Le requérant allègue que son appel n'a pas été examiné par un tribunal impartial.
4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 14 septembre 2004, la chambre a déclaré la requête recevable.
6.  Le Gouvernement a déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire, auxquelles le requérant a répondu dans ses commentaires écrits.
7.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A.  Procédure pénale à l'encontre du requérant
8.  Depuis 1997, une procédure pénale était en cours contre le requérant, qui s'était évadé. Le 12 février 1998, celui-ci fut arrêté par la police et placé en détention provisoire par le tribunal de district (Okresní soud) de Tábor.
9.  Par un jugement du 3 mars 1999, le tribunal régional (Krajský soud) de České Budějovice reconnut le requérant coupable de plusieurs chefs d'accusation, dont le vol, la violation de domicile et le port d'armes illicite, et lui infligea une peine de huit ans d'emprisonnement, une peine pécuniaire et une interdiction de conduire tout véhicule pendant cinq ans. Le jugement concernait aussi plusieurs coaccusés de l'intéressé, dont V.Š. père et V.Š. fils.
10.  Le requérant ainsi que le procureur interjetèrent appel devant la haute cour (Vrchní soud) de Prague.
11.  Le 27 avril 1999, R.T., juge de la haute cour, fut à sa propre demande récusé dans le cadre de l'affaire pénale V.Š. et autres, au motif qu'il connaissait la famille de V.Š.
12.  Par la suite, l'appel de M. Chmelíř fut disjoint des appels de ses coaccusés. Selon le Gouvernement, cette disjonction était rendue nécessaire par les multiples manœuvres d'obstruction du requérant. Ce dernier conteste cet élément dans ses observations, alléguant que la disjonction est intervenue dès la deuxième audience tenue en novembre 1999, la première ayant eu lieu à la fin de l'été 1999.
13.  L'appel des coaccusés de l'intéressé fut rejeté par la haute cour le 22 novembre 1999.
14.  Le 1er septembre 2000, la chambre de la haute cour, qui comprenait le juge R.T., rejeta l'appel du requérant pour défaut de fondement.
15.  Le 4 décembre 2000, M. Chmelíř forma un recours constitutionnel contre les décisions des tribunaux inférieurs. Il y dénonçait en particulier le manque d'impartialité de deux juges de la haute cour, dont l'un connaissait la famille d'un de ses coaccusés – et avait pour ce motif été récusé dans le cadre de l'examen de l'appel interjeté par les coaccusés mais pas dans le cadre de l'affaire disjointe du requérant – et l'autre était défendeur dans l'action en protection de personnalité engagée par l'intéressé.
16.  Le 30 janvier 2001, la Cour constitutionnelle rejeta le recours du requérant comme manifestement mal fondé, car elle n'avait relevé en l'espèce aucune apparence de violation des droits garantis à l'intéressé.
17.  Le 9 juillet 2004, le requérant bénéficia d'une libération conditionnelle.
B.  Procédures portant sur les demandes de récusation
18.  Le 3 décembre 1999, le requérant demanda la récusation de M.V., président de la chambre de la haute cour saisie de son appel, en alléguant qu'il avait eu en 1996 une relation intime avec lui.
19.  Le 20 décembre 1999, la haute cour décida à huis clos de ne pas récuser M.V. dans l'affaire du requérant. Relevant que M.V. avait déclaré, le 17 décembre 1999, ne jamais avoir vu l'intéressé avant de prendre connaissance de son dossier pénal, la cour estima qu'il s'agissait d'une manœuvre du requérant destinée à allonger la procédure.
20.  Le 5 janvier 2000, M. Chmelíř forma un recours contre cette décision par l'intermédiaire de son avocat ; il reprochait à la haute cour de ne pas avoir rassemblé les documents nécessaires. Selon lui, même si l'objection touchant à la partialité n'avait pas été faite à bon droit, son contenu était si sérieux que le juge M.V. était objectivement exclu de l'examen de son affaire.
21.  Le 25 janvier 2000, le recours du requérant fut rejeté par la Cour suprême (Nejvyšší soud) pour défaut de fondement.
22.  Par une décision du 15 février 2000 rendue par le président de la chambre de la haute cour (M.V.) en vertu de l'article 66 § 1 du code de procédure pénale, le requérant se vit infliger une amende de 50 000 couronnes tchèques (CZK) (soit environ 1 674 euros), au motif qu'il avait fait outrage à la cour par les allégations mensongères contenues dans sa demande du 3 décembre 1999, lesquelles allégations constituaient une attaque insolente et sans précédent contre M.V. et étaient destinées à retarder la procédure. L'intéressé fut averti qu'une autre attaque similaire pourrait à l'avenir être qualifiée d'infraction pénale.
23.  Le 24 août 2000, le recours du requérant fut déclaré non admissible par la Cour suprême, qui considérait que la décision attaquée avait été rendue en deuxième instance.
24.  Le 7 février 2000, le requérant présenta une nouvelle demande de récusation concernant M.V., au motif qu'il avait intenté contre celui-ci une action en protection de personnalité. Il estimait que ce fait justifiait en lui-même des doutes sur l'impartialité de M.V.
25.  Lors de l'audience tenue par la haute cour le 3 mars 2000, l'intéressé apprit que sa demande de récusation avait été rejetée par cette même juridiction lors de la séance à huis clos du 1er mars 2000. La chambre présidée par M.V. considérait que la demande du requérant n'était qu'une obstruction provocatrice et une nouvelle attaque contre l'intégrité morale du juge. Il ressort de la décision du 1er mars 2000 que pour arriver à cette conclusion la cour s'est référée au contenu de la demande de récusation, à la déclaration faite par M.V. le 17 décembre 1999 (durant la procédure portant sur la première demande de récusation), ainsi qu'aux précédentes tentatives du requérant pour faire échouer les poursuites pénales.
26.  M. Chmelíř attaqua cette décision par un recours auprès de la Cour suprême, ainsi que par un recours constitutionnel dans lequel il invoquait son droit à un procès équitable.
27.  Le 24 août 2000, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta ce recours sans l'examiner au fond, le tenant pour prématuré.
28.  Le même jour, la Cour suprême déclara le recours du requérant non admissible, considérant que la décision contestée avait été rendue en deuxième instance (par une juridiction d'appel) et n'était donc pas susceptible de recours.
C.  Action en protection de personnalité engagée par le requérant contre le juge M.V.
29.  Le 7 février 2000, le requérant saisit le tribunal d'arrondissement (Obvodní soud) de Prague 4 d'une action en protection de personnalité dirigée contre le juge M.V. en tant que président de la chambre chargée d'examiner son appel. Il alléguait avoir subi un préjudice moral du fait que M.V. l'avait obligé à participer à une audience, le 23 décembre 1999, alors que ce dernier avait été informé d'une menace anonyme concernant la présence d'explosifs dans le bâtiment de la cour.
30.  Le 20 avril 2000, l'intéressé fut invité à compléter sa demande, sous peine d'extinction de l'instance. Il s'exécuta le 8 mai 2000.
31.  Le 12 juillet 2000, le tribunal prononça l'extinction de l'instance, considérant que l'action n'était pas assez précise.
32.  Le 18 août 2000, le requérant fit appel.
33.  Le 23 mars 2001, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague annula la décision du 12 juillet 2000, en relevant que c'était aux tribunaux régionaux (ou, à Prague, au tribunal municipal) qu'il incombait de traiter les affaires relatives à la protection de personnalité.
34.  Le 12 février 2002, la haute cour de Prague trancha le conflit de compétence en assignant l'affaire au tribunal municipal de Prague.
35.  Le 10 octobre 2002, le juge du tribunal municipal invita le requérant à spécifier son action.
36.  Le 26 août 2003, l'intéressé fut débouté, faute d'avoir complété sa demande.
37.  Le 8 mars 2004, le jugement du 26 août 2003 fut réformé par la haute cour – saisie de l'appel du requérant –, qui décida qu'il fallait continuer à examiner la partie de l'action concernant la réparation du préjudice moral (évalué par l'intéressé à 500 000 CZK).
38.  Le 17 septembre 2004, le tribunal municipal rejeta cette partie de la demande. Le requérant avait l'intention de faire appel.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
39.  Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale applicables au moment des faits sont les suivantes :
Article 30 § 1
« Ne peuvent agir dans une procédure pénale le juge ou l'assesseur, le procureur, l'enquêteur et l'organe de police, s'il existe des doutes au sujet de leur impartialité en raison de leurs liens avec l'affaire examinée ou les personnes impliquées, ou avec leurs avocats, représentants légaux et mandataires, ou bien en raison de leurs liens avec une autre autorité agissant en matière pénale. Les actes effectués par une personne récusée ne peuvent servir de base à aucune décision issue de la procédure pénale. »
Article 31
« La décision de récusation pour les motifs prévus par l'article 30 doit être prise, même d'office, par l'organe concerné ; la décision de récuser un juge ou un assesseur siégeant dans une chambre doit être prise par cette chambre. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours qui doit être tranché par l'autorité supérieure. »
Article 66 § 1
« Celui qui néglige un avertissement et continue à entraver le déroulement de la procédure, ou qui se comporte de manière outrageante envers le tribunal, le procureur, l'enquêteur ou l'organe de police, ou encore qui ne se conforme pas à un ordre ou à une sommation en vertu de la présente loi, peut se voir infliger, par le président de la chambre ou, durant la phase préparatoire, par le procureur, l'enquêteur ou l'organe de police, une amende disciplinaire pouvant aller jusqu'à 50 000 couronnes tchèques. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
40.  Le requérant met en doute l'impartialité de deux juges de la haute cour ayant examiné son appel. Il allègue la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
A.  Arguments des parties
1.  Le Gouvernement
41.  Convaincu que le respect du droit à un tribunal impartial doit être examiné compte tenu des circonstances concrètes de chaque cas, le Gouvernement attire en l'espèce l'attention sur les tentatives constantes du requérant pour compromettre le déroulement de la procédure (pression sur les témoins, évasion, changement d'avocat, report d'audiences). C'est d'ailleurs pour cette raison que l'examen de son appel a été disjoint de celui de ses coaccusés. La question se pose donc de savoir si dans ces conditions on pouvait raisonnablement s'attendre à ce que les autorités nationales procèdent d'une manière qui ne susciterait aucun doute quant à l'impartialité du tribunal, et même si cela était envisageable.
42.  Selon le Gouvernement, on ne saurait affirmer que la haute cour a insuffisamment examiné l'objection relative à la partialité du juge M.V., que le requérant avait élevée le 7 février 2000, même si elle s'est référée à la déclaration de M.V. formulée dans le cadre de l'examen de la première objection du requérant. Par ailleurs, le fait que M.V. ait infligé au requérant une amende disciplinaire – sur laquelle la Cour a invité le Gouvernement à se prononcer – n'aurait pas d'importance dans ce contexte, notamment parce que l'intéressé n'a pas évoqué cet élément dans son objection. De même, ce point ne saurait être l'objet de la présente requête devant la Cour ; en effet, le requérant y conteste l'impartialité de M.V. uniquement au motif que celui-ci a statué sur son appel alors qu'il avait lui-même engagé contre le juge une action en protection de personnalité. Selon le Gouvernement, la Cour ne doit pas apprécier le respect des droits invoqués sur le fondement de circonstances de fait qui n'ont pas servi de base aux griefs formulés par le requérant.
43.  Le Gouvernement n'exclut pas que la qualité de défendeur du juge dans une procédure intentée par l'accusé puisse de manière générale soulever des doutes quant à l'impartialité du tribunal. Cependant, cela s'appliquerait plutôt à la situation où le déclenchement de la procédure civile est antérieur au procès pénal et n'est pas directement lié à celui-ci. A cet égard, le Gouvernement renvoie à l'affaire Tanner et Malminen c. Finlande ((déc.), nos 42114/98 et 42185/98, 26 février 2002), déclarée manifestement mal fondée.
En l'espèce, le seul but poursuivi par le requérant à travers son action en protection de personnalité aurait été de créer les conditions permettant d'élever une objection de partialité, ce en vue d'entraver le procès jusqu'à l'expiration du délai prévu pour la détention. C'est ainsi que le requérant a déclaré dans la motivation de son objection que l'impartialité du juge était compromise par la seule existence d'une telle action (justifiée ou non). Le Gouvernement en déduit que l'intéressé ne visait pas la protection de ses droits procéduraux mais voulait au contraire abuser de cette protection afin d'éviter la peine. A cet égard, il attire l'attention également sur la motivation du recours introduit par le requérant contre le rejet de sa première demande de récusation (paragraphe 20).
44.  Dans ces circonstances, le Gouvernement estime que la haute cour a procédé de la seule manière qui était correcte, c'est-à-dire sans céder au chantage ni aux pressions du requérant ; dans le cas contraire, elle aurait fourni à celui-ci et à d'autres accusés un moyen facile d'entraver le déroulement de la procédure. De l'avis du Gouvernement, le droit à un tribunal impartial n'est pas absolu. En statuant sur les objections de partialité, les tribunaux doivent non seulement garder à l'esprit les droits de l'accusé mais aussi veiller au bon fonctionnement de la justice et au respect de l'exigence du délai raisonnable.
45.  Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la culpabilité du requérant a d'abord été établie par le tribunal de première instance, dont l'impartialité n'est pas contestée par l'intéressé ; le juge M.V. n'est donc intervenu qu'au stade de l'appel. De l'avis du Gouvernement, s'il est possible de redresser les manquements dont pâtissait la procédure de première instance par une procédure d'appel exempte de vices (voir, mutatis mutandis, Lešník c. Slovaquie (déc.), no 35640/97, 8 janvier 2002), cela est a fortiori valable dans le sens inverse, d'autant que la Cour a déjà constaté à maintes reprises que les garanties de l'article 6 § 1 s'appliquent en premier lieu à la procédure devant le tribunal de première instance. Dans la mesure où la haute cour n'a fait que confirmer le jugement rendu en première instance, le Gouvernement soutient que le bien-fondé des accusations portées contre le requérant a été tranché par un tribunal impartial dans une procédure respectueuse de toutes les exigences d'équité.
46.  Pour ce qui est du juge R.T., la décision du 27 avril 1999 montrerait qu'il a été récusé en raison de ses liens avec deux coaccusés du requérant. Après la disjonction de l'affaire de ce dernier, aucune raison de récuser ce juge n'a été constatée, vu l'absence de lien établi entre lui et l'intéressé. La présence de R.T. au sein de la chambre saisie de l'appel du requérant se justifie donc par l'absence de motifs impliquant son exclusion de cette affaire.
47.  Le Gouvernement note qu'un tribunal décide de la récusation d'un juge à huis clos et uniquement dans les cas où une telle demande lui a été soumise. Or, en l'espèce, ni le juge R.T. ni le requérant n'ont formé pareille demande ; c'est pourquoi il n'existe aucun procès-verbal relatif à l'examen de la question de l'impartialité de R.T. On ne saurait pour autant affirmer que le tribunal a négligé cette question. En effet, avant de trancher une affaire, la chambre recherche à chaque fois s'il existe des circonstances qui l'empêchent de statuer. S'il n'y a pas d'obstacle, le tribunal poursuit, comme ici, l'examen de l'affaire sans adopter de décision formelle sur ce point. Il s'agit d'un procédé courant, car une certaine présomption d'impartialité est nécessaire au bon fonctionnement de la justice. Il serait en effet difficile de mener d'office, à chaque fois, une procédure spéciale. En cas de doute, il appartient à l'accusé de présenter une demande de récusation, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, le requérant n'ayant aucunement protesté devant la haute cour contre la présence de R.T. A cet égard, le Gouvernement observe que des doutes quant à l'issue favorable d'une demande de récusation ne dispensent pas l'intéressé de l'obligation d'utiliser cette voie de recours.
48.  En conclusion, le Gouvernement estime qu'il y a lieu en l'espèce de tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, et soutient que la haute cour a réussi à ménager un juste équilibre entre le droit de l'intéressé à un tribunal impartial et l'obligation de veiller au bon fonctionnement de la justice.
2.  Le requérant
49.  Le requérant réfute les arguments du Gouvernement et affirme qu'il s'agit de simples spéculations ayant pour but de ternir sa réputation et de justifier la conduite illicite de la haute cour. D'après l'intéressé, le Gouvernement montre ainsi que le droit à un tribunal impartial n'est pas un droit absolu accordé à tous les citoyens.
50.  Le requérant nie également avoir eu intérêt à prolonger la procédure et affirme que son seul but était d'être jugé par un tribunal impartial. Seul un tel tribunal peut selon lui veiller au bon fonctionnement de la justice. De plus, l'Etat a à sa disposition suffisamment de moyens pour assurer que la procédure se déroule dans un délai raisonnable, sans que les tribunaux aient à recourir à des procédés illicites. Par ailleurs, il suffit de quelques semaines à un juge pour étudier une affaire, même complexe.
51.  Quant à la motivation de son recours du 5 janvier 2000 (paragraphe 20), le requérant soutient que celui-ci a été rédigé par son avocat et n'a pas été signé par lui-même. En ce qui concerne l'argument du Gouvernement selon lequel il n'a pas mentionné dans sa requête l'amende infligée par M.V. (paragraphe 42), l'intéressé explique avoir invoqué seulement quelques faits qui à son avis suffisaient à montrer le parti pris du juge, et que l'amende infligée est un élément du tableau de la situation.
52.  Ensuite, le requérant juge insensée la théorie du Gouvernement selon laquelle ce qui importe c'est que la sentence condamnatoire ait été rendue en première instance par un tribunal qui satisfaisait aux exigences de l'article 6 § 1. Selon lui, la réalité devrait être différente, car si les défaillances d'un tribunal de première instance peuvent être redressées par la juridiction d'appel, c'est à cette dernière que l'on demande d'être infaillible car sa décision est définitive ; son impartialité doit donc faire l'objet d'une analyse approfondie.
53.  En ce qui concerne le juge R.T., il est incontestable, selon le requérant, que celui-ci siégeait au sein de la chambre ayant statué sur son appel et qu'il s'est lui-même récusé dans l'affaire litigieuse avant la disjonction. S'il n'a pas demandé sa récusation, c'est parce qu'il croyait et croit toujours que ce juge avait déjà été récusé, et également parce qu'une telle demande aurait été considérée comme une nouvelle manœuvre pour retarder la procédure. En effet, son avocat lui avait conseillé d'arrêter de protester contre les juges qui voulaient le condamner à tout prix, et de s'adresser par la suite à la Cour constitutionnelle.
Par ailleurs, le fait que R.T. connaissait deux de ses coaccusés avait rendu sa défense pratiquement impossible, car il avait préféré ne pas les mentionner dans sa plaidoirie bien qu'il eût voulu témoigner contre eux.
54.  Dès lors, le requérant considère que deux des trois membres de la chambre d'appel ne satisfaisaient pas à la condition d'impartialité prescrite par l'article 6 § 1 de la Convention.
B.  Appréciation de la Cour
55.  La Cour rappelle qu'il est d'une importance fondamentale que les tribunaux d'une société démocratique inspirent confiance aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus. A cet effet, elle a souligné à maintes reprises qu'un tribunal doit être impartial.
L'impartialité au sens de l'article 6 § 1 de la Convention s'apprécie selon une double démarche : la première consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel ou tel juge en telle occasion ; la seconde conduit à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Pullar c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 792, § 30).
56.  L'impartialité personnelle des magistrats doit être présumée jusqu'à preuve du contraire (Cianetti c. Italie, no 55634/00, § 37, 22 avril 2004). Quant à l'appréciation objective, elle amène à se demander si, indépendamment de la conduite du juge, certains faits vérifiables autorisent à mettre en cause l'impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il en résulte que pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter d'un juge un défaut d'impartialité, le point de vue de l'accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si l'on peut considérer les appréhensions de l'intéressé comme objectivement justifiées (Ferrantelli et Santangelo c. Italie, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996-III, pp. 951-952, § 58 ; Morel c. France (no 1), no 34130/96, § 42, CEDH 2000-VI).
57.  En l'espèce, la Cour n'est pas convaincue de l'existence d'éléments établissant que les juges ayant siégé au sein de la chambre de la haute cour qui a statué le 1er septembre 2000 sur l'appel du requérant aient eu un préjugé personnel. En tout état de cause, elle n'estime pas nécessaire de trancher cette question, dans la mesure où elle est parvenue, pour les raisons exposées ci-après, à la conclusion qu'il y a eu défaut d'impartialité objective.
58.  Pour le requérant, la crainte d'un manque d'impartialité tient en l'espèce à un double élément : d'une part, le président de la chambre d'appel était défendeur dans l'action en protection de personnalité engagée par lui ; d'autre part, un autre membre de la chambre qui connaissait la famille d'un de ses coaccusés s'était, pour cette raison, fait récuser dans le cadre de l'appel interjeté par ces derniers mais non dans l'affaire disjointe de l'intéressé.
59.  La Cour note que la réponse à la question de savoir si les doutes de la personne concernée sont objectivement justifiés varie suivant les circonstances de la cause (voir, mutatis mutandis, Morel (no 1), précité, § 45). Dès lors, il convient d'examiner le grief du requérant à la lumière de l'ensemble des faits particuliers de l'espèce, comme d'ailleurs le souhaite le Gouvernement (paragraphe 41). Si ce dernier a raison de vouloir prendre en considération le comportement prétendument obstructionniste du requérant, on ne saurait accepter, comme il le demande, de négliger d'autres éléments importants pour apprécier l'impartialité du tribunal, telle la décision d'infliger à l'intéressé une amende, prise par le président de la chambre d'appel le 15 février 2000. La Cour estime en effet que rien ne l'empêche de rechercher, au-delà des allégations du requérant, s'il y a eu en l'espèce d'autres faits vérifiables qui auraient pu susciter des doutes quant à l'impartialité du tribunal.
60.  En l'occurrence, la Cour relève donc que, président de la chambre saisie de l'appel de M. Chmelíř, M.V. fut attaqué par le biais d'une action en protection de personnalité, introduite par le requérant le 7 février 2000. Puis, le 15 février 2000, M.V. infligea à ce dernier une amende disciplinaire, au motif qu'il avait fait outrage à la cour par les allégations mensongères contenues dans sa demande de récusation du 3 décembre 1999, lesquelles allégations constituaient une attaque insolente et sans précédent contre sa personne et étaient destinées à retarder la procédure. Enfin, le 1er mars 2000, la haute cour débouta le requérant de sa seconde demande de récusation, laquelle faisait suite à l'introduction contre M.V. de l'action en protection de personnalité.
61.  Il s'ensuit que le 7 février 2000, lorsque le requérant engagea l'action en protection de personnalité contre M.V., la procédure pénale devant la haute cour – dans laquelle M.V. siégeait en qualité de président de chambre – était pendante, puisqu'elle ne prit fin que le 1er septembre 2000. Les deux procédures se sont donc chevauchées pendant près de sept mois. En conséquence, on ne saurait exclure que, dans le cadre de son procès pénal, le requérant eût pu avoir des raisons de redouter que M.V. continuât de voir en lui un adversaire (voir, mutatis mutandis, Wettstein c. Suisse, no 33958/96, § 47, CEDH 2000-XII).
62.  A cela s'ajoute que, dans sa décision du 1er mars 2000 rejetant la demande de récusation concernant son président M.V. – demande motivée par le déclenchement de l'action en protection de personnalité –, la chambre de la haute cour ne s'est référée qu'au contenu de cette demande, à la déclaration faite par M.V. en réaction à la précédente demande de récusation, ainsi qu'aux précédentes tentatives du requérant pour faire échouer les poursuites pénales.
Il semble donc que M.V. ne se soit pas explicitement prononcé sur les motifs de la seconde demande de récusation et sur ses sentiments à l'égard de l'action introduite à son encontre par le requérant. Ainsi, bien que ladite décision qualifie cette demande de « nouvelle attaque contre l'intégrité morale du juge », ce dernier n'a fait aucune déclaration formelle susceptible de dissiper d'éventuels doutes du requérant (voir, a contrario, Puolitaival et Pirttiaho c. Finlande, no 54857/00, § 53, 23 novembre 2004).
63.  En ce qui concerne la référence faite par le Gouvernement à la décision Tanner et Malminen précitée, la Cour note que, dans cette affaire, elle a reproché aux requérants de ne pas avoir élevé leurs objections en temps utile ; en sus, leurs allégations de partialité concernaient le tribunal de première instance et ont été, de même que le bien-fondé des accusations pénales à l'encontre des requérants, réexaminées par la juridiction d'appel. Or tel n'a pas été le cas en l'espèce.
64.  Les craintes que les faits susmentionnés ont pu faire naître chez le requérant se trouvent renforcées par la décision de M.V., le 15 février 2000, d'infliger au requérant une amende de 50 000 CZK (environ 1 674 euros).
65.  Il est vrai, comme l'a dit la Cour dans l'affaire Ravnsborg c. Suède (arrêt du 23 mars 1994, série A no 283-B, p. 30, § 34), que des règles juridiques habilitant un tribunal à réprimer les comportements déplacés qui surviennent devant lui sont indispensables pour assurer le déroulement correct et discipliné des procédures judiciaires. La Cour n'a donc aucunement l'intention de priver les tribunaux des Etats contractants de la possibilité d'infliger aux justiciables des sanctions de nature disciplinaire, dont le but est de protéger les intérêts de la justice. Une fois de plus, il faut cependant tenir compte des circonstances particulières de chaque espèce.
66.  Dans la présente affaire, la Cour reconnaît que le comportement du requérant sur lequel le Gouvernement attire l'attention (paragraphe 41) a pu retarder la procédure et compliquer la tâche des tribunaux, et que ceux-ci pouvaient donc avoir besoin d'y réagir. Or ce n'est pas ce comportement qui a amené le président de la chambre d'appel à infliger au requérant une amende ; ce qui était reproché à celui-ci, c'était d'avoir fait outrage à la cour par les allégations mensongères contenues dans sa demande de récusation du 3 décembre 1999, lesquelles allégations constituaient selon le juge une attaque insolente et sans précédent contre lui et visaient à retarder la procédure.
67.  Il ne faut cependant pas perdre de vue que la demande de récusation est un moyen légal que le code de procédure pénale met à la disposition des justiciables. De surcroît, la motivation de cette décision donne à penser que le président de la chambre n'a pas su prendre suffisamment de distance avec les propos tenus par le requérant à son sujet dans le cadre de la première demande de récusation. De l'avis de la Cour, il serait théorique d'affirmer que le juge agissait sans aucun intérêt personnel et ne faisait que défendre l'autorité et le statut du tribunal. En réalité, les tribunaux ne sont pas des institutions impersonnelles ; ils fonctionnent par l'intermédiaire des juges qui les composent. Si, en l'occurrence, l'outrage à la cour résultait d'une attaque insolente et sans précédent contre le président de la chambre, c'est que le comportement du requérant a été apprécié par le juge concerné en fonction de son entendement personnel, de ses sentiments, de son sens de la dignité et de ses normes de conduite, car il se sentait personnellement visé et outragé. Ainsi, sa propre perception et sa propre évaluation des faits ainsi que son propre jugement ont été engagés dans le processus consistant à déterminer s'il y avait eu en l'espèce outrage à la cour.
Dans ce contexte, il convient d'insister sur la sévérité de la sanction infligée (le montant de l'amende ayant atteint le maximum prévu par le code de procédure pénale) et sur l'avertissement, adressé à l'intéressé, selon lequel une autre attaque similaire risquait à l'avenir d'être qualifiée d'infraction pénale. Tous ces éléments témoignent selon la Cour d'une réaction exagérée du juge face au comportement du requérant.
68.  En dernier lieu, la Cour observe que, à la suite de la décision de la haute cour, la condamnation et la peine du requérant sont devenues effectives. Le recours constitutionnel de l'intéressé a été déclaré manifestement mal fondé sans que la Cour constitutionnelle se soit explicitement prononcée sur le grief tiré de l'impartialité du tribunal, alors qu'elle aurait pu annuler les décisions attaquées devant elle. Dans ces conditions, la Cour n'est pas convaincue qu'une lacune éventuelle de la procédure devant la haute cour ait pu être réparée.
A cet égard, elle se doit de rejeter l'argument du Gouvernement selon lequel le fait que l'impartialité du tribunal de première instance ayant établi la culpabilité du requérant n'a pas été contestée serait suffisant au regard des garanties de l'article 6 § 1 de la Convention. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, c'est l'intervention d'une juridiction supérieure qui peut, dans certaines circonstances, redresser la violation initiale de la Convention (De Cubber c. Belgique, arrêt du 26 octobre 1984, série A no 86, p. 19, § 33).
69.  Pour la Cour, ces éléments suffisent pour justifier objectivement la crainte que nourrissait le requérant, à savoir que M.V., en tant que président de la chambre de la haute cour, n'eût pas l'impartialité requise.
Eu égard à cette conclusion, et considérant qu'elle a déjà répondu à l'essentiel des griefs portant sur la partialité de la haute cour, la Cour n'estime pas nécessaire de se prononcer sur le prétendu manque d'impartialité du juge R.T.
70.  Il y a donc eu, en l'espèce, violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant à l'exigence d'un tribunal impartial.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
71.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
72.  Au titre du dommage matériel, le requérant réclame la somme de 13 000 euros (EUR), correspondant à ses « dettes contractées du fait et en conséquence » de la procédure judiciaire et de son incarcération, ainsi que la somme de 225 000 EUR, correspondant aux dommages-intérêts qu'il doit verser aux parties civiles.
Par ailleurs, le requérant demande 30 EUR pour chaque jour passé en prison et un dédommagement de 200 EUR par mois, pendant les trente ans à venir, en raison de sa situation pénible de citoyen ayant un passé criminel et des difficultés qu'il rencontre dans sa recherche d'emploi.
73.  Le Gouvernement attire d'abord l'attention sur l'amendement no 83/2004 à la loi sur la Cour constitutionnelle, qui permet aux requérants ayant obtenu gain de cause dans une procédure devant la Cour de demander, dans les affaires pénales, la réouverture d'une procédure devant la Cour constitutionnelle.
Il estime ensuite qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la prétendue violation du droit du requérant à un tribunal impartial et les préjudices matériel et moral invoqués par lui.
74.  La Cour note qu'elle ne peut spéculer sur ce qu'eût été l'issue d'une procédure conforme à l'article 6 § 1 de la Convention (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1575, § 82). En l'espèce, elle ne relève aucun lien de causalité entre la violation de l'article 6 § 1 et le préjudice matériel allégué. Dès lors, rien ne justifie l'octroi d'une indemnisation de ce chef.
Eu égard aux circonstances de l'espèce, la Cour estime également qu'un constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par le requérant.
B.  Frais et dépens
75.  Enfin, le requérant demande le remboursement des frais de défense exposés dans la procédure interne, qui s'élèveraient à 26 000 EUR.
76.  La Cour rappelle que, lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder au requérant le remboursement des frais et dépens qu'il a engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, p. 2334, § 63). En l'espèce, il s'agirait notamment des demandes de récusation et des recours constitutionnels formés par le requérant.
Compte tenu des éléments en sa possession, et eu égard au fait que l'intéressé n'a pas été représenté dans la procédure devant elle, la Cour lui octroie la somme de 1 000 EUR pour les frais et dépens qu'il a engagés devant les tribunaux nationaux.
C.  Intérêts moratoires
77.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit qu'un constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, somme à convertir dans la monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû au titre de l'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juin 2005, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Jean-Paul Costa   Greffier adjoint Président
ARRÊT CHMELÍŘ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ARRÊT CHMELÍŘ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 64935/01
Date de la décision : 07/06/2005
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : CHMELIR
Défendeurs : REPUBLIQUE TCHEQUE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-06-07;64935.01 ?
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