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14/06/2005 | CEDH | N°61444/00

CEDH | AFFAIRE KRASUSKI c. POLOGNE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE KRASUSKI c. POLOGNE
(Requête no 61444/00)
ARRÊT
STRASBOURG
14 juin 2005
DÉFINITIF
14/09/2005
En l'affaire Krasuski c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. J. Casadevall,    M. Pellonpää,    R. Maruste,    S. Pavlovschi,    L. Garlicki,    J. Borrego Borrego, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré e

n chambre du conseil les 21 septembre 2004 et 31 mai 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE KRASUSKI c. POLOGNE
(Requête no 61444/00)
ARRÊT
STRASBOURG
14 juin 2005
DÉFINITIF
14/09/2005
En l'affaire Krasuski c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. J. Casadevall,    M. Pellonpää,    R. Maruste,    S. Pavlovschi,    L. Garlicki,    J. Borrego Borrego, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 septembre 2004 et 31 mai 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 61444/00) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Waldemar Krasuski (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 février 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant était représenté par Me L. Cyrson, avocat à Poznań (Pologne). Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le requérant alléguait que sa cause n'avait pas été entendue dans un « délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Il soutenait aussi n'avoir disposé d'aucun recours interne effectif lui permettant de se plaindre de la durée excessive de la procédure, au mépris de l'article 13.
4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6.  Par une décision du 18 novembre 2003, la chambre a déclaré la requête recevable.
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). Après avoir consulté les parties, la chambre a décidé qu'il ne s'imposait pas de tenir une audience sur le fond (article 59 § 3 in fine).
8.  Le 21 septembre 2004, la chambre a invité les parties à soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé du grief tiré de l'article 13. Le Gouvernement a soumis ses observations les 23 novembre et 14 décembre 2004. Le représentant du requérant a déposé un mémoire les 8 novembre 2004 et 3 janvier 2005.
9.  Le 2 février 2005, la femme du requérant, Mme Józefa Krasuska, a informé le greffe de la Cour que le requérant était décédé le 30 décembre 2004. Elle a déclaré souhaiter poursuivre la procédure devant la Cour au nom de son défunt mari. Pour des raisons de commodité, le présent arrêt continuera de désigner M. Krasuski comme « le requérant ».
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10.  Le requérant est né en 1934. Il est décédé le 30 décembre 2004. Il vivait à Zielona Góra (Pologne).
11.  En juillet 1994, le requérant et sa femme conclurent un contrat avec E.W. et W.W., propriétaires de l'entreprise W. Selon ce contrat, l'entreprise devait réaliser des travaux dans la maison du requérant. Le 24 novembre 1994, le requérant, estimant que l'entreprise manquait à ses obligations contractuelles, résilia le contrat.
12.  Le 1er février 1996, le requérant et sa femme (« les plaignants ») intentèrent une procédure contre E.W. et W.W. devant le tribunal régional (Sąd Wojewódzki) de Zielona Góra, afin d'obtenir réparation des graves dommages que les défendeurs avaient selon eux causés à leur habitation.
13.  Les 13 mars et 27 juin 1996, le tribunal tint des audiences et entendit des témoins.
14.  Le 24 juillet 1996, le tribunal chargea l'école polytechnique de Poznań (Politechnika Poznańska) d'élaborer un rapport d'expertise. Celui-ci fut soumis au tribunal le 4 novembre 1996. Les défendeurs contestèrent le rapport le 2 décembre 1996.
15.  Lors d'une audience tenue le 23 décembre 1996, le tribunal régional demanda aux experts de revoir leur rapport. Le 26 janvier 1997, ceux-ci confirmèrent leurs premières conclusions.
16.  Le 17 juillet 1997, les plaignants modifièrent leurs prétentions.
17.  Le tribunal tint une audience le 29 octobre 1997.
18.  Le 31 mars 1998, le tribunal ordonna aux experts de compléter leur rapport.
19.  Les parties déposèrent des conclusions en mars, avril et octobre 1998.
20.  Le 4 novembre 1998, le tribunal tint une audience. Le Gouvernement affirme que, au cours de cette audience, les plaignants modifièrent leurs prétentions. Le requérant conteste cette allégation.
21.  Le 19 novembre 1998, le tribunal débouta les plaignants. Ceux-ci firent appel de cette décision.
22.  Le 18 mai 1999, la cour d'appel (Sąd Apelacyjny) de Poznań annula le jugement rendu en première instance et renvoya l'affaire devant le tribunal régional.
23.  Le 30 septembre 1999, le tribunal régional tint une audience. Il ordonna une nouvelle expertise. Entre-temps, le requérant avait déposé deux demandes en vue d'obtenir garantie de sa créance, mais en vain.
24.  Le 20 février 2000, le rapport d'expertise fut soumis au tribunal.
25.  Lors d'une audience tenue le 9 mai 2000, le tribunal entendit l'expert.
26.  Le Gouvernement soutient que, le 16 mai 2000, les plaignants modifièrent le montant des dommages-intérêts qu'ils réclamaient. Par la suite, ceux-ci sollicitèrent une exonération des frais de procédure entraînés par l'augmentation de ce montant. Le tribunal rejeta leur demande le 12 octobre 2000, et cette décision fut ensuite confirmée par la cour d'appel de Poznań. Le requérant nie que son épouse et lui aient modifié leurs prétentions.
27.  Toujours selon le Gouvernement, les plaignants demandèrent le 28 février 2001, de nouveau en vain, une dispense du paiement des frais de justice entraînés par l'augmentation du montant de l'indemnité réclamée. Finalement, le 16 mars 2001, le dossier concernant cette augmentation fut renvoyé aux plaignants car ceux-ci n'avaient pas acquitté les frais correspondants.
28.  Le Gouvernement affirme qu'à l'audience du 8 mai 2001 les plaignants augmentèrent le montant de leurs prétentions et déclarèrent qu'ils ne solliciteraient pas d'exonération des frais de justice. Toutefois, le 4 juin 2001, leur demande modifiée leur fut retournée pour défaut de paiement de ces frais.
29.  Le requérant conteste cette version des faits. Il soutient que, dans ses conclusions du 11 mai 2001, après que les experts eurent modifié une fois de plus leur estimation des dommages subis, il porta effectivement le montant des dommages-intérêts réclamés à 300 000 zlotys (PLN), principalement parce que le tribunal l'avait contraint à le faire. Il demanda aussi à être exonéré des frais de justice, puisqu'il aurait été illogique de ne pas le faire.
30.  Une audience qui devait se tenir le 12 juillet 2001 fut ajournée à la demande des plaignants. L'audience suivante eut lieu le 6 septembre 2001.
31.  Le 4 octobre 2001, le tribunal entendit les parties et clôtura la procédure. Le 11 octobre 2001, il rendit sa décision. Il accorda au requérant la somme de 50 000 PLN, augmentée des intérêts légaux.
32.  Le 30 novembre 2001, le requérant interjeta appel de ce jugement. Peu après, le 10 décembre 2001, le tribunal régional lui ordonna de remédier aux vices de forme qui entachaient son appel.
Le 8 janvier 2002, le requérant sollicita une exonération des frais de justice exigés pour interjeter appel. Le tribunal régional rejeta cette demande le 23 janvier 2002. Le requérant contesta ce refus, mais en vain ; finalement, il acquitta les frais le 22 février 2002.
33.  Le 20 juin 2002, la cour d'appel de Poznań examina l'appel du requérant et le rejeta. L'intéressé ayant renoncé à se pourvoir en cassation (kasacja) devant la Cour suprême, l'arrêt de la cour d'appel devint définitif le même jour.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  La responsabilité de l'Etat du fait de ses agents
1.  Dispositions applicables avant le 1er septembre 2004
34.  Les articles 417 et suivants du code civil (Kodeks cywilny) régissent la responsabilité délictuelle de l'Etat.
Dans sa version applicable jusqu'au 1er septembre 2004, l'article 417 § 1, qui énonçait une règle générale, était ainsi libellé :
« Le Trésor public est responsable des dommages causés par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions. »
35.  L'article 418 du code civil, tel qu'en vigueur jusqu'au 18 décembre 2001 (paragraphes 38-39 ci-dessous), prévoyait l'exception suivante dans les cas où un préjudice était causé par une décision ou ordonnance :
« 1.  Lorsqu'une décision ou un autre acte officiel d'un fonctionnaire cause un dommage, le Trésor public n'en est tenu pour responsable que si cette décision ou cet acte constitue une infraction donnant lieu à une procédure pénale ou à une enquête disciplinaire, et si la culpabilité de l'auteur du préjudice a été établie par un jugement définitif ou reconnue par le supérieur de l'intéressé.
2.  Le fait que la culpabilité du fonctionnaire n'a pas été établie au moyen d'une condamnation pénale ou d'une décision rendue à l'issue d'une procédure disciplinaire n'exclut pas que le Trésor public soit tenu pour responsable du dommage causé si un obstacle [légal] s'oppose à l'engagement de cette procédure pénale ou disciplinaire. »
2.  Dispositions applicables depuis le 1er septembre 2004
36.  Le 1er septembre 2004 est entrée en vigueur la loi du 17 juin 2004 portant modification du code civil et d'autres lois (Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw) (« la loi modificative de 2004 »). Les changements pertinents visaient pour l'essentiel à étendre la portée de la responsabilité civile du Trésor public prévue par l'article 417 du code civil, notamment par l'ajout d'un nouvel article 417-1 prévoyant la responsabilité délictuelle de l'Etat à raison de la non-adoption d'une législation (concept connu sous le nom d'« omission législative » – zaniedbanie legislacyjne). Toutefois, ces modifications doivent également être envisagées dans le contexte du fonctionnement d'une nouvelle loi introduisant des recours pour la durée excessive des procédures judiciaires (paragraphes 43-46 ci-dessous).
Le passage pertinent de l'article 417-1, qui a été ajouté à la suite de la loi modificative de 2004, est ainsi libellé :
« 3.  Si la non-adoption d'un arrêt [orzeczenie] ou d'une décision [decyzja] a causé un dommage alors que la loi faisait obligation de rendre un tel arrêt ou une telle décision, il peut être demandé réparation [du dommage] une fois établi dans la procédure pertinente que la non-adoption de l'arrêt ou de la décision était contraire à la loi, à moins que des règles spéciales n'en disposent autrement. »
37.  Cependant, en vertu des dispositions transitoires de l'article 5 de la loi modificative de 2004, l'article 417, tel qu'en vigueur avant le 1er septembre 2004 (paragraphe 34 ci-dessus), s'applique à l'ensemble des événements et situations juridiques antérieurs à cette date.
B.  L'arrêt de la Cour constitutionnelle du 4 décembre 2001
38.  Le 4 décembre 2001, la Cour constitutionnelle (Trybunał Konstytucyjny) examina deux recours constitutionnels dont les auteurs contestaient la constitutionnalité des articles 417 et 418 du code civil. Ils alléguaient en particulier que ces dispositions étaient incompatibles avec les articles 64 et 77 § 1 de la Constitution (paragraphes 41-42 ci-dessous).
Le même jour, la Cour constitutionnelle rendit un arrêt (no SK 18/00), dans lequel elle estima que l'article 417 du code civil était compatible avec l'article 77 § 1 de la Constitution dans la mesure où il énonçait que le Trésor public était responsable des dommages causés du fait d'actes illégaux commis par des agents de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions. Quant à l'article 418 du code civil, elle considéra que, s'il respectait l'article 64 de la Constitution, il était en revanche contraire à l'article 77 § 1, puisqu'il faisait dépendre l'octroi d'une indemnité de la culpabilité personnelle du fonctionnaire concerné, à établir dans le cadre d'une procédure pénale ou disciplinaire.
39.  Le 18 décembre 2001, date à laquelle l'arrêt de la Cour constitutionnelle prit effet, l'article 418 fut supprimé. Le passage pertinent de l'avis de la Cour constitutionnelle sur les conséquences de cette suppression se lit ainsi :
« La suppression, dans le système juridique, de l'article 418 du code civil (...) signifie que la responsabilité du Trésor public du fait d'une décision ou ordonnance illégale d'une autorité publique est régie par les principes généraux relatifs à la responsabilité de l'Etat, tels qu'ils sont énoncés à l'article 417 du code civil. Peuvent toutefois s'appliquer également dans l'ordre juridique actuel d'autres principes concernant la responsabilité de l'Etat, qui ne figurent pas nécessairement dans le code civil mais dans des lois spécifiques. »
C.  Dispositions constitutionnelles pertinentes en l'espèce
40.  L'article 45 § 1 de la Constitution énonce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée équitablement et publiquement, sans délai injustifié, par un tribunal compétent, indépendant et impartial. »
41.  L'article 64 se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à la propriété et à d'autres droits patrimoniaux et jouit du droit de succession.
2.  La propriété et d'autres droits patrimoniaux ainsi que le droit de succession sont protégés par la loi, dans des conditions d'égalité.
3.  La propriété ne peut faire l'objet de restrictions qu'en vertu de la loi, dans la mesure où celle-ci ne porte pas atteinte à la nature du droit de propriété. »
42.  L'article 77 § 1 dispose :
« Toute personne a droit à être indemnisée pour tout préjudice subi par elle du fait d'un acte d'une autorité publique en violation de la loi. »
D.  La loi du 17 juin 2004
43.  Le 17 septembre 2004 est entrée en vigueur la loi du 17 juin 2004 sur les plaintes relatives à une violation du droit à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable (Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki) (« la loi de 2004 »). Ce texte prévoit divers moyens juridiques visant à faire obstacle et/ou à remédier aux lenteurs indues d'une procédure judiciaire.
En vertu de l'article 2 combiné avec l'article 5 § 1 de cette loi de 2004, une partie à une procédure en cours peut demander l'accélération de la procédure et/ou une indemnité en cas de durée excessive.
Le passage pertinent de l'article 2 de la loi de 2004 se lit ainsi :
« 1.  Des parties à une procédure peuvent se plaindre [dans le cadre de la procédure] d'une violation de leur droit à faire entendre leur cause dans un délai raisonnable si la procédure dure plus longtemps que nécessaire pour examiner les circonstances factuelles et juridiques de l'affaire (...) ou pour mener à son terme une procédure d'exécution ou une autre procédure concernant l'exécution d'une décision de justice (durée excessive d'une procédure). »
Le passage pertinent de l'article 5 dispose :
« 1.  Une plainte relative à la durée excessive de la procédure doit être déposée pendant que la procédure est en cours (...) »
44.  L'article 16, qui vise les procédures menées à leur terme et ne relevant pas des dispositions transitoires de l'article 18 (paragraphe 46 ci-dessous), est ainsi libellé :
« Une partie qui n'a pas introduit de plainte relative à la durée excessive de la procédure en vertu de l'article 5 § 1 peut demander – au titre de l'article 417 du code civil (...) – réparation pour le dommage résultant de la durée excessive de la procédure après la fin de l'examen de l'affaire sur le fond. »
45.  L'article 442 du code civil fixe des délais concernant diverses actions en responsabilité civile. Cette disposition s'applique aux situations entrant dans le champ d'application de l'article 417 du code civil. Le passage pertinent de l'article 442 se lit ainsi :
« 1.  Une action en réparation d'un dommage résultant d'un délit civil est prescrite dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance du dommage ou identifié les personnes responsables. Cependant, dans tous les cas, l'action est prescrite dans un délai de dix ans à compter de la date du fait dommageable. »
46.  L'article 18 de la loi de 2004 énonce les règles transitoires suivantes relativement aux requêtes déjà pendantes devant la Cour :
« 1.  Dans les six mois après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes qui, avant cette date, ont saisi la Cour européenne des Droits de l'Homme (...) pour se plaindre d'une violation du droit à faire entendre leur cause dans un délai raisonnable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (...) peuvent déposer une plainte relative à la durée excessive de la procédure conformément aux dispositions de la présente loi si elles ont soumis leur requête à la Cour au cours de la procédure litigieuse et si la Cour n'a pas encore adopté de décision sur la recevabilité de leur requête.
2.  Toute plainte déposée en vertu du paragraphe 1 doit comporter la date à laquelle la requête a été introduite devant la Cour.
3.  Le tribunal compétent informe immédiatement le ministre des Affaires étrangères de toute plainte déposée en vertu du paragraphe 1. »
EN DROIT
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
59.  Le requérant allègue aussi ne pas avoir disposé d'un recours effectif lui permettant de se plaindre de la durée excessive de la procédure, au mépris de l'article 13, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A.  Arguments des parties
1.  Le requérant
60.  Le requérant soutient ne pas avoir disposé d'un recours effectif qui lui aurait permis d'obtenir réparation de la violation alléguée de son droit à ce que sa cause soit entendue « dans un délai raisonnable », ni pendant la procédure ni après.
Se référant au recours invoqué par le Gouvernement, à savoir l'action en réparation prévue par l'article 16 de la loi de 2004 combiné avec l'article 417 du code civil (paragraphe 63 ci-dessous), le requérant se déclare d'accord avec le Gouvernement sur tous les points, à l'exception d'un seul : le caractère effectif de cette action.
61.  Le requérant ne conteste pas que cette voie de recours lui est ouverte : en effet, l'article 16 de la loi de 2004 prévoit explicitement que les parties à une procédure judiciaire terminée peuvent demander réparation en vertu de la règle générale concernant la responsabilité civile énoncée à l'article 417 du code civil. Le requérant reconnaît également que, cette action étant prescrite dans un délai de trois ans, ce délai n'est pas encore arrivé à expiration dans son cas.
En outre, il ne prête pas à controverse que la loi modificative de 2004, qui élargit considérablement la portée de la responsabilité civile de l'Etat en l'étendant à toute situation où un jugement n'a pas été rendu dans le délai légal, ne s'applique pas en l'espèce. Le requérant estime que cet élément est important quant à l'appréciation de sa situation juridique, notamment dans la mesure où il ne peut demander réparation à raison de la durée excessive de la procédure qu'en invoquant les règles générales, moins favorables.
62.  Qui plus est, le Gouvernement ne cite aucun exemple de la pratique des juridictions internes qui démontrerait que le recours qu'il invoque a des chances raisonnables de succès. Il affirme simplement que ce recours devrait fournir à l'intéressé un redressement approprié pour la violation qui se serait déjà produite. De l'avis du requérant, cette possibilité est illusoire car rien dans la pratique des juridictions polonaises n'a encore prouvé le caractère effectif d'une demande de dommages-intérêts. Le recours invoqué est donc purement théorique et ne saurait être considéré comme « effectif » aux fins de l'article 13 de la Convention.
2.  Le Gouvernement
63.  Le Gouvernement soutient que depuis le 17 septembre 2004, date d'entrée en vigueur de la loi de 2004, le requérant dispose d'un « recours effectif » au sens de l'article 13 de la Convention.
En particulier, en vertu de l'article 16 de la loi de 2004 combiné à l'article 417 § 1 du code civil, le requérant peut poursuivre le Trésor public en dommages-intérêts à raison de la durée excessive de la procédure. L'article 16 de ladite loi vise explicitement les procédures qui se sont achevées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle législation et il est spécialement destiné aux personnes qui, comme le requérant en l'espèce, ne sollicitent pas l'accélération d'une procédure mais une indemnité pour les retards déjà survenus.
Selon l'article 442 § 1 du code civil, cette action en réparation est prescrite dans un délai de trois ans à compter de la fin de la procédure. Le requérant a donc tout loisir d'user de la nouvelle voie de recours jusqu'au 20 juin 2005, date à laquelle, dans son cas, ce délai arrive à expiration.
64.  Renvoyant aux principes énoncés dans l'arrêt Kudła c. Pologne ([GC], no 30210/96, CEDH 2000-XI), le Gouvernement ajoute que l'action en responsabilité satisfait pleinement à l'exigence du « redressement approprié » pour toute violation s'étant déjà produite du droit à un procès dans un délai raisonnable.
En résumé, le Gouvernement considère qu'il n'y a pas eu violation de l'article 13 de la Convention en l'espèce.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Les principes généraux se dégageant de la jurisprudence de la Cour
65.  L'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d'un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. La portée de l'obligation que l'article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l'article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (voir, entre autres, l'arrêt Kudła précité, § 157).
66.  Les moyens dont un requérant dispose en droit interne pour se plaindre de la durée de la procédure sont « effectifs » au sens de l'article 13 de la Convention s'ils peuvent « empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée » ou « fournir à l'intéressé un redressement approprié pour toute violation s'étant déjà produite ». L'article 13 ouvre donc une option en la matière : un recours est « effectif » dès lors qu'il permet soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés. Le fait qu'un recours est de nature purement indemnitaire n'est pas déterminant, que la procédure en question soit terminée ou encore pendante (arrêt Kudła précité, §§ 158-159 ; Caldas Ramírez de Arrellano c. Espagne (déc.), no 68874/01, CEDH 2003-I ; Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, CEDH 2002-VIII, et Paulino Tomás c. Portugal (déc.), no 58698/00, CEDH 2003-VIII).
2.  Application en l'espèce des principes susmentionnés
a)  Applicabilité de l'article 13
67.  Il ne prête pas à controverse que l'article 13 est applicable en l'espèce. Les parties s'accordent à considérer que le grief tiré de l'article 6 § 1, qui a été déclaré recevable par la Cour, est « défendable » aux fins de l'article 13.
b)  Observation de l'article 13
68.  Dans des affaires analogues déjà examinées par la Cour, le gouvernement polonais n'a pas réussi à convaincre celle-ci que l'action en dommages-intérêts prévue par l'article 417 du code civil constituait un recours effectif en matière de durée de procédure. Plus précisément, la Cour a rejeté les arguments du Gouvernement parce qu'ils n'étaient étayés par aucune preuve documentaire ni aucune pratique judiciaire, mais s'appuyaient uniquement sur l'interprétation de l'article 417 donnée par la Cour constitutionnelle polonaise dans son arrêt du 4 décembre 2001 (paragraphes 38-39 ci-dessus) à titre d'obiter dictum (voir, par exemple, Małasiewicz c. Pologne, no 22072/02, § 32, 14 octobre 2003).
69.  Toutefois, compte tenu de l'évolution récente du droit interne, et tout particulièrement de l'entrée en vigueur de la loi de 2004, la Cour juge opportun de reconsidérer sa position.
Tout d'abord, elle estime que l'article 16 de la loi de 2004 crée une situation juridique totalement différente de celle qui prévalait auparavant. En effet, cette disposition donne explicitement une base légale à la possibilité d'engager une action en dommages-intérêts en vertu de l'article 417 du code civil afin d'obtenir réparation pour la durée excessive d'une procédure judiciaire terminée. De plus, il suffit de lire l'article 16 de la loi de 2004 pour constater qu'il lève l'ambiguïté tenant à l'application de l'article 417 du code civil aux affaires relatives au redressement des violations du droit à obtenir une décision judiciaire dans un délai raisonnable.
70.  La Cour ne voit aucun élément qui viendrait de prime abord appuyer l'argument du requérant selon lequel le recours en question serait « illusoire » en l'espèce. Le requérant ne conteste pas que cette voie de recours lui est ouverte, mais se borne à déclarer que le recours n'est pas effectif, sans apporter aucune justification (paragraphes 61-62 ci-dessus). La loi de 2004 étant entrée en vigueur le 17 septembre 2004, l'absence de pratique judiciaire établie concernant l'article 417 du code civil n'est pas déterminante (voir, mutatis mutandis, Charzyński c. Pologne (déc.), no 15212/03, § 41, CEDH 2005-V). En outre, l'impossibilité pour le requérant d'engager une action en vertu des dispositions modifiées – plus favorables selon lui – de cet article ne signifie pas que la tentative qu'il ferait pour obtenir des dommages-intérêts en serait vidée de son sens.
71.  Certes, le caractère effectif du recours dépend de la capacité des juridictions civiles polonaises à traiter ces demandes avec une diligence et une attention particulières, ce qui s'apprécie notamment en fonction du délai dans lequel elles statuent. Il est vrai également que le niveau de l'indemnisation allouée par les juridictions internes peut aussi jouer un rôle important dans l'évaluation du caractère adéquat du recours (voir, mutatis mutandis, la décision Paulino Tomás précitée). Toutefois, de simples doutes quant au fonctionnement effectif d'une nouvelle voie de recours légale ne dispensent pas le requérant de l'exercer. La Cour ne saurait partir du principe que les juridictions polonaises ne donneront pas dûment effet à la nouvelle disposition.
72.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu'à compter du 17 septembre 2004, date d'entrée en vigueur de la loi de 2004, l'action en réparation prévue par l'article 417 du code civil a acquis un degré de certitude juridique suffisant pour constituer un « recours effectif » au sens de l'article 13 de la Convention pour tout requérant alléguant une violation de son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par la justice polonaise.
73.  Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 13 de la Convention en l'espèce.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
3.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 13 de la Convention.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 14 juin 2005, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Nicolas Bratza   Greffière adjointe Président
ARRÊT KRASUSKI c. POLOGNE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 61444/00
Date de la décision : 14/06/2005
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6-1 ; Non-violation de l'art. 13

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : KRASUSKI
Défendeurs : POLOGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-06-14;61444.00 ?
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