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12/07/2005 | CEDH | N°41138/98;64320/01

CEDH | AFFAIRE MOLDOVAN ET AUTRES c. ROUMANIE (N° 2)


SECONDE SECTION
AFFAIRE MOLDOVAN ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requêtes nos 41138/98 et 64320/01)
ARRÊT
STRASBOURG
12 juillet 2005
DÉFINITIF
30/11/2005
En l'affaire Moldovan et autres c. Roumanie (no 2),
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mmes W. Thomassen,    A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibé

ré en chambre du conseil les 3 juin 2003 et 16 juin 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière dat...

SECONDE SECTION
AFFAIRE MOLDOVAN ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requêtes nos 41138/98 et 64320/01)
ARRÊT
STRASBOURG
12 juillet 2005
DÉFINITIF
30/11/2005
En l'affaire Moldovan et autres c. Roumanie (no 2),
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mmes W. Thomassen,    A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 3 juin 2003 et 16 juin 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 41138/98 et 64320/01) dirigées contre la Roumanie et dont ont été saisies respectivement la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission »), le 14 avril 1997, en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), et la Cour européenne des Droits de l'Homme, le 9 mai 2000. Les requérants étaient vingt-cinq ressortissants roumains d'origine rom. Dix-huit d'entre eux font l'objet d'un arrêt séparé (no 1) à la suite d'un règlement amiable. Les sept requérants qui font l'objet du présent arrêt au fond (no 2) sont les suivants : le premier requérant, Iulius Moldovan, né en 1959 ; la deuxième requérante, Melenuţa Moldovan, née en 1963 ; la troisième requérante, Maria Moldovan, née en 1940 ; la date de naissance des quatrième et cinquième requérants, Otilia Rostaş et Petru (Gruia) Lăcătuş (résidant à Hădăreni, no 114), est inconnue ; la sixième requérante, Maria Floarea Zoltan, née en 1964 ; et le septième requérant, Petru (Dîgăla) Lăcătuş (résidant à Hădăreni, no 148), né en 1962.
2.  Dans les deux requêtes, les requérants, à l'exception du premier requérant, M. Iulius Moldovan, étaient représentés devant la Cour par le Centre européen des droits des Roms, organisation dont le siège est à Budapest, certains d'entre eux ayant été représentés, à l'origine, par le premier requérant. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») était représenté par son agente, Mme R. Rizoiu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Les requérants alléguaient, en particulier, que la destruction de leurs biens au cours d'une émeute, le 20 septembre 1993, avec les conséquences qu'elle avait entraînées, révélait une violation, par le gouvernement défendeur, de ses obligations au titre des articles 3, 6, 8 et 14 de la Convention.
4.  La requête no 41138/98 a été communiquée à la Cour le 1er novembre 1998, après l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  Les requêtes ont été attribuées à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de cette section, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6.  Le 13 mars 2001, la chambre a décidé de joindre les requêtes (article 42 § 1 du règlement).
7.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente affaire a été confiée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8.  Par une décision du 3 juin 2003, la chambre a déclaré les requêtes partiellement recevables.
9.  La Cour a décidé, après consultation des parties, qu'il n'était pas nécessaire de tenir une audience sur le fond (article 59 § 3 in fine du règlement) et chacune des parties a donc répondu par écrit aux observations de l'autre.
10.  Les 4 et 19 mars 2004, après un échange de correspondance, la greffière a suggéré aux parties une tentative de règlement amiable conformément à l'article 38 § 1 b) de la Convention. Le 19 avril 2004 et le 18 mai 2004 respectivement, dix-huit des requérants initiaux et le Gouvernement ont soumis des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable.
11.  Le 19 avril 2004, les requérants en l'espèce ont informé la Cour de leur refus de tentative de règlement amiable.
12.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement), mais la présente affaire est restée confiée à la chambre constituée au sein de l'ancienne deuxième section.
13.  Le 16 juin 2005, la Cour a adopté le premier arrêt qui a rayé l'affaire du rôle pour autant qu'elle portait sur le règlement amiable conclu entre les dix-huit requérants et le Gouvernement. Cet arrêt a dissocié la requête dans la mesure où elle concernait les requérants en l'espèce et a ajourné l'examen de leurs griefs.
14.  Le présent arrêt (no 2) est consacré à l'examen du bien-fondé desdits griefs.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
15.  Les requérants sont des ressortissants roumains d'origine rom. Ils vivaient dans le village de Hădăreni, dans le district de Mureş, et sont ouvriers agricoles. Après les événements décrits ci-après, certains des requérants sont retournés vivre à Hădăreni cependant que d'autres, qui sont sans domicile, habitent un peu partout dans le pays. M. Iulius Moldovan vit actuellement en Espagne et Mme Maria Floarea Zoltan au Royaume-Uni.
16.  Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A.  L'incident du 20 septembre 1993
17.  Dans la soirée du 20 septembre 1993, une rixe éclata dans un bar du centre du village de Hădăreni (district de Mureş). Rapa Lupian Lăcătuş et Aurel Pardalian Lăcătuş, deux frères roms, ainsi qu'un autre Rom, Mircea Zoltan, se prirent de querelle avec un habitant non rom, Cheţan Gligor. Des mots ils en vinrent aux mains et Cheţan Crăciun, accouru pour prêter main-forte à son père, trouva la mort. Les trois Roms s'enfuirent et se réfugièrent dans une maison du voisinage.
18.  Peu après, la nouvelle de l'incident se répandit parmi les habitants du village dont un grand nombre apprit ainsi la mort de Cheţan Crăciun. Furieux, ils se rassemblèrent afin de retrouver les Roms. La foule en colère arriva devant la maison où se cachaient les trois Roms et leur demanda de sortir. Parmi cette foule se trouvaient des membres de la police locale de Hădăreni, dont son chef, le commandant Ioan Moga, et le brigadier Alexandru Şuşcă, qui avaient entendu parler de l'incident. Face au refus des frères de sortir, la foule incendia la maison. Lorsque celle-ci s'embrasa, les deux frères essayèrent de s'échapper mais ils furent rattrapés par la foule qui les attaqua à coups de piquets de vigne et de gourdins. Les deux frères décédèrent plus tard dans la soirée. Mircea Zoltan resta prisonnier de la maison et périt dans l'incendie. Il semble que les policiers présents ne firent rien pour mettre fin à ces agressions. Les requérants affirmèrent qu'au contraire la police encouragea et autorisa la destruction de tous les biens des Roms à Hădăreni.
19.  Plus tard dans la soirée, les habitants du village décidèrent de laisser libre cours à leur fureur en s'en prenant à tous les Roms habitant dans le village et ils mirent le feu aux maisons et aux biens des Roms à Hădăreni, y compris aux étables, voitures et marchandises. Les émeutes se prolongèrent jusqu'au jour suivant. En tout, treize maisons de Roms appartenant aux requérants furent détruites.
Les différents requérants font les allégations suivantes :
1.  Iulius Moldovan
20.  Le requérant soutient que c'est sur son terrain que les trois Roms ont été tués le 20 septembre 1993. Sa maison et d'autres de ses biens ont été incendiés et détruits.
2.  Melenuţa Moldovan
21.  La requérante allègue que sa maison et divers effets personnels ont été la proie des flammes.
3.  Maria Moldovan
22.  La requérante affirme que, le soir du 20 septembre 1993, une foule en colère apparut devant sa porte et détruisit tout ce qu'elle possédait. La foule mit ensuite le feu à sa maison et la regarda brûler. Le lendemain, quand elle retourna chez elle avec son mari et sa fille, elle se retrouva face à une foule de villageois déchaînés qui lui interdirent l'accès de sa maison. Les policiers Ioan Moga, Alexandru Şuşcă et Florentin Nicu Drăghici se saisirent d'elle, lui pulvérisèrent du poivre au visage et la frappèrent sérieusement. Costică Moldovan fut le témoin de ces incidents. Le colonel Drăghici tira également sur Costică Moldovan et sur sa famille lorsqu'ils tentèrent de retourner chez eux pour aller chercher leurs cochons. La requérante déclare que sa maison a été endommagée et qu'elle a perdu des objets de valeur et autres.
4.  Otilia Rostaş
23.  La requérante soutient que, le soir du 20 septembre 1993, elle apprit de la bouche de sa fille de onze ans ce qui se passait à Hădăreni. Sa fille lui raconta avoir entendu d'un voisin que les villageois qui n'étaient pas des Roms voulaient tuer tous les Tsiganes pour venger la mort de Cheţan Crăciun.
24.  Comme elle craignait pour la sécurité de ses enfants, la requérante les emmena chez sa mère. A son retour, plus tard dans la soirée, elle remarqua plusieurs personnes rassemblées devant la cour qui lançaient des pierres et des morceaux de bois et finirent par incendier sa maison. Lorsqu'elle revint en courant chez sa mère, elle vit trois personnes armées de gourdins inciter la foule à mettre le feu à la maison. En quelques minutes, la maison de sa mère fut transformée en brasier.
25.  Le lendemain, la requérante essaya de retourner dans ce qui restait de sa maison pour évaluer le dommage. Comme elle s'approchait de chez elle, elle fut l'objet de menaces verbales et physiques de la part d'une foule furieuse de villageois non roms et de policiers. Un villageois la menaça d'une pelle et d'autres lui lancèrent violemment des pierres. Les villageois, y compris les policiers présents, l'empêchèrent de pénétrer dans les ruines de sa maison. Craignant pour leur sécurité, la requérante et ses enfants quittèrent Hădăreni.
26.  Plus tard dans la journée, elle tenta encore de rentrer chez elle avec d'autres villageois roms. Cette fois-ci, la requérante trouva la route qui menait à sa maison entièrement bloquée par une foule encore plus importante de villageois, tous armés de gourdins. Des policiers se trouvaient aussi dans cette foule. Elle reconnut parmi les villageois en fureur le colonel Drăghici, armé d'une matraque. La requérante et d'autres Roms qui essayaient de regagner leurs maisons furent même poursuivis par une voiture de police dont les occupants tiraient des coups de feu en leur direction et leur criaient de quitter le pays. La requérante soutient que sa maison a été détruite et qu'elle a perdu des biens de valeur.
5.  Petru (Gruia) Lăcătuş
27.  Petru (Gruia) Lăcătuş affirme que sa maison a été détruite tout comme les trois voitures qu'il avait dans la cour.
6.   Maria Floarea Zoltan
28.  La requérante déclare que, dans la nuit du 20 septembre 1993, son époux, Mircea Zoltan, ainsi que ses deux frères, Rapa Lupian Lăcătuş et Aurel Pardalian Lăcătuş, furent sauvagement assassinés dans le pogrom de Hădăreni. Elle soutient que l'une des treize maisons roms incendiées ce soir-là appartenait à sa défunte mère, Cătălina Lăcătuş.
7.  Petru (Dîgăla) Lăcătuş
29.  Le requérant affirme que sa maison a été détruite et qu'il a perdu des biens de valeur. Son épouse était enceinte au moment du drame et, en raison des coups qu'elle reçut et de la grande frayeur qu'elle subit, le bébé souffrait de lésions cérébrales à sa naissance.
B.  L'enquête sur l'incident
30.  Après l'incident, les habitants roms de Hădăreni déposèrent une plainte au pénal auprès du parquet. Les plaignants identifièrent un certain nombre des individus responsables des événements du 20 septembre 1993. Parmi les personnes ainsi identifiées se trouvaient plusieurs policiers : le chef de la police, Ioan Moga, son adjoint, le brigadier Alexandru Şuşcă, le colonel Florentin Nicu Drăghici, un dénommé Panzaru, de Luduş, et le lieutenant-colonel Constantin Palade, chef de la police du district de Mureş.
31.  Une enquête fut ensuite ouverte qui permit d'identifier les personnes qui avaient pris une part active dans le meurtre des frères Lăcătuş et de Mircea Zoltan ainsi que dans la destruction de maisons et de biens des Roms.
32.  Le 21 juillet 1994, trois civils – P.B., I.B. et N.G. – furent placés en détention provisoire. Ils étaient poursuivis des chefs d'assassinat (articles 174 et 176 du code pénal) et d'incendie (article 217 § 4 du code pénal). Ils furent néanmoins libérés quelques heures plus tard et le procureur général annula tous les mandats d'arrêt.
33.  Par une décision du 31 octobre 1994, l'affaire fut renvoyée devant le parquet militaire de Târgu-Mureş compétent pour enquêter sur les infractions commises par des policiers au motif que de nombreux éléments plaidaient en faveur d'une implication de la police dans ce qui s'était passé. Selon la décision du parquet près la cour d'appel de Târgu-Mureş, le lieutenant-colonel Palade avait réuni les villageois non roms après l'incident et leur avait conseillé de « ne raconter à personne ce que la police avait fait s'ils voulaient qu'on oublie l'incident et échapper eux-mêmes à toutes les conséquences ».
34.  Par une décision du 15 novembre 1994, le parquet militaire de Târgu-Mureş demanda une extension de l'enquête et l'ouverture de poursuites pénales à l'encontre du chef de la police Moga et du brigadier Şuşcă. Selon le procureur militaire, les preuves produites à ce jour indiquaient que tous deux avaient exhorté les habitants du village à commettre des actes de violence contre les frères Lăcătuş et qu'ils avaient même participé directement à l'incendie de certaines des maisons. Sur la base de témoignages oraux, le procureur estima que les policiers Moga et Şuşcă avaient pris part aux événements et avaient « à plusieurs reprises » incité les habitants du village à passer à l'acte contre les hommes barricadés dans la maison, leur disant de « les laisser brûler parce qu'on ne peut rien faire pour eux ». Il constata également que le lieutenant-colonel Palade avait demandé aux habitants de Hădăreni de « ne raconter à personne ce que la police avait fait s'ils voulaient qu'on oublie l'incident et échapper eux-mêmes à toutes les conséquences ».
35.  Le 10 janvier 1995, au vu de l'implication du lieutenant-colonel Palade, le parquet militaire de Târgu-Mureş se déclara incompétent pour procéder à l'enquête et transmit l'affaire au parquet militaire territorial de Bucarest.
36.  Le 22 août 1995, le colonel M.S., procureur militaire près le tribunal militaire de Bucarest, décida de ne pas engager de poursuites pénales car, selon lui, les preuves produites en l'espèce ne confirmaient pas la participation du chef de la police Moga, du lieutenant-colonel Palade ou du brigadier Şuşcă aux infractions commises durant les émeutes. S'agissant des déclarations de différents témoins confirmant l'implication de ces policiers, le procureur constata que l'une avait été faite par la sœur de deux des victimes et que les policiers avaient puni celles-ci à plusieurs reprises, ce qui rendait ce témoignage manifestement tendancieux. Quant aux autres dépositions orales, le procureur les jugeait confuses. Il conclut que les policiers ne pouvaient être accusés d'être les auteurs d'infractions « même si l'on devait reconnaître qu'au cours des événements ils avaient eu recours à des expressions telles que « faites comme bon vous semble, j'ai une famille à charge » ou encore « ils sortiront bien tout de suite si vous mettez le feu à la maison ». De surcroît, on ne peut voir dans la non-intervention des deux policiers et leur incapacité à influencer le comportement de villageois furieux une quelconque forme de participation, qu'il s'agisse d'une sorte d'instigation ou d'une éventuelle complicité morale ».
37.  En septembre 1995, le chef du parquet près le tribunal militaire territorial de Bucarest confirma cette décision en refusant d'ouvrir une enquête et toutes les poursuites contre les policiers furent abandonnées. Le parquet militaire près la Cour suprême de justice rejeta le recours formé par les parties lésées.
38.  Le 12 août 1997, le procureur près la cour d'appel de Târgu-Mureş lança un acte d'accusation contre douze civils soupçonnés d'avoir commis les crimes du 20 septembre 1993.
39.  Certains témoignages confirmèrent la promesse faite par la police aux villageois impliqués dans l'émeute qu'elle aiderait à étouffer toute l'affaire. Selon les dépositions de plusieurs accusés, les occupants de deux voitures de police se dirigeant vers le lieu de l'incident cette nuit-là avaient ordonné, par haut-parleur, de mettre le feu à la maison où se cachaient les trois victimes roms.
40.  Le 11 novembre 1997, un procès pénal dirigé contre les accusés civils s'ouvrit devant le tribunal de district de Târgu-Mureş ; les victimes s'y portèrent parties civiles. Au cours de la procédure, les requérants prirent connaissance des preuves écrasantes qui pesaient sur la police. Différents témoins déclarèrent que non seulement la police avait été présente cette nuit-là mais encore qu'elle avait bel et bien provoqué l'incident puis était restée sans rien faire lorsque les deux frères Lăcătuş et Mircea Zoltan avaient été tués et les maisons des Roms détruites. A ce propos, les témoins citèrent les noms du chef de la police Moga, du colonel Drăghici et du brigadier Şuşcă.
41.  Au vu des nombreux témoignages impliquant d'autres personnes, des civils comme des policiers, l'avocat des requérants pria le tribunal à étendre l'acte d'accusation du 12 août 1997. En réponse, le procureur civil envoya au procureur militaire compétent les informations permettant de fonder des poursuites contre les policiers en cause devant un tribunal militaire.
42.  Les requérants Iulius Moldovan et Maria Floarea Zoltan demandèrent par écrit au tribunal d'étendre l'acte d'accusation. Selon eux, le procureur leur opposa un refus.
43.  Le 23 juin 1998, le tribunal de district de Târgu-Mureş décida de disjoindre l'action civile de l'affaire au pénal parce que l'enquête pénale avait déjà duré quatre ans et que le volet civil de l'affaire prendrait encore plus de temps.
C.  Le jugement du 17 juillet 1998 et les arrêts en appel et en cassation
44.  Le 17 juillet 1998, le tribunal de district de Târgu-Mureş rendit son jugement dans l'affaire au pénal. Il fit les observations suivantes :
« Le village de Hădăreni, qui fait partie de la commune de Cheţani, se trouve au sud-ouest du district de Mureş sur la route principale qui relie Târgu-Mureş à Cluj ; il compte 882 habitants dont 641 Roumains, 145 Hongrois et 123 Roms.
La communauté rom représente 14 % de la population et le style de vie en marge de certains de ses membres, surtout ceux qui se sont installés dans le village après 1989, a souvent donné lieu à de graves conflits avec la majorité de la population.
Compte tenu de son mode de vie et du rejet par elle des valeurs morales acceptées par le reste de la population, la communauté rom s'est marginalisée, a adopté un comportement agressif, et ignore et enfreint délibérément les normes légales acceptées par la société.
La plupart des Roms n'ont pas d'emploi et vivent d'expédients, commettant des vols et s'adonnant à toutes sortes d'activités illicites. Lors de la disparition de l'ancien système de propriété commune qui leur donnait les mêmes droits qu'aux autres membres de la communauté, les Roms ont reçu des lopins de terre. Ils ne se sont toutefois pas mis à travailler la terre mais ont continué à se livrer à des vols, à des actes de violence et à des agressions, en majorité contre la propriété privée, ce qui a accru encore leur rejet par le reste de la société.
Des groupes de Roms se sont mis à se quereller avec les jeunes du village, à les attaquer ou à leur voler leurs biens ou leur argent.
Par ailleurs, ils ont proféré avec ostentation des injures, des blasphèmes, des gros mots dans des lieux publics (...)
Les dossiers des autorités de poursuite et des tribunaux du district de Mureş font état de sept affaires pénales enregistrées entre 1991 et 1993 qui portaient sur des actes de violence allant des simples coups au meurtre.
En fait, le véritable nombre d'infractions imputables aux Roms a été beaucoup plus élevé mais beaucoup d'entre elles ne sont pas allées devant la justice soit que les parties lésées n'aient pas porté plainte, soit qu'elles aient retiré leur plainte ou se soient réconciliées avec les coupables, par peur de représailles de la part des Roms.
La collectivité estime que la plupart des litiges se sont terminés de façon injuste et peu convaincante en faveur des Roms, ce qui a encore accru le nombre d'actes de représailles individuels ou collectifs. »
45.  Le tribunal constata ensuite que, le soir du 20 septembre 1993, les frères Lăcătuş et Mircea Zoltan attendaient à l'arrêt d'autobus du village et s'étaient pris de querelle avec Cheţan Gligor à propos des efforts des trois Roms pour attirer l'attention d'une jeune fille. En réponse aux railleries et injures dont lui-même et sa vache étaient l'objet de la part des Roms, Cheţan Gligor se mit à menacer ceux-ci de son fouet, allant jusqu'à frapper Pardalian Lăcătuş. Une bataille s'ensuivit au cours de laquelle Cheţan Crăciun, venu porter secours à son père, fut frappé par Rapa Lupian Lăcătuş d'un coup de couteau dans la poitrine. Le Rom déguerpit alors qu'on transportait Cheţan Crăciun à l'hôpital où il décéda une demi-heure plus tard. Pendant ce temps, le Rom chercha refuge dans la maison des requérants Lucreţia et Iulius Moldovan tandis que les villageois se rassemblaient autour de la cour de la maison. Deux policiers, le chef de la police Moga et le brigadier Şuşcă, appelés par des villageois, arrivèrent sur les lieux quelques minutes plus tard. Les policiers auraient été sous l'emprise de l'alcool. Avant et après l'arrivée de la police, les villageois lancèrent des pierres, des morceaux de bois et des mottes de terre en direction de la maison et crièrent des phrases du genre « Mettez le feu à la maison ! Laissez les brûler comme des rats ! ». Un villageois se mit à jeter des objets inflammables sur la maison et il fut bientôt suivi par d'autres, y compris des enfants. Lorsque le feu se propagea, deux des Roms sortirent de la maison. Rapa Lupian Lăcătuş fut immédiatement immobilisé par Ioan Moga cependant que Pardalian Lăcătuş parvenait à s'échapper. Un villageois empêcha Mircea Zoltan de sortir de la maison et un autre lui donna des coups de poing et de pelle et la victime périt dans le brasier. Son corps carbonisé fut découvert le lendemain dans les débris calcinés de la maison. Le rapport d'autopsie conclut qu'il était mort d'asphyxie, brûlé à 100 %.
46.  Pour échapper à la fureur des villageois, le chef de la police Moga emmena Rapa Lupian Lăcătuş en direction du cimetière après avoir tenté d'entrer dans différentes cours du village mais en vain car toutes étaient fermées à clef. Le tribunal releva que « le policier [Moga], comprenant que sa présence ne servait à rien, abandonna son prisonnier à la foule en furie ». Selon le rapport d'autopsie, Rapa Lupian Lăcătuş périt de mort violente à la suite d'un choc et d'une hémorragie interne, atteint de multiples traumatismes au foie et d'un hémopéritoine et couvert d'hématomes sur 70 % du corps.
47.  Pardalian Lăcătuş fut rattrapé par la foule près du centre culturel où il fut battu à mort. L'autopsie révéla qu'il avait succombé à des coups portés directement par des objets contondants qui avaient causé quatre-vingt-neuf lésions sur tout le corps (multiples fractures aux bras, aux côtes et au thorax, nombreux traumatismes et contusions).
48.  Au cours du procès, tous les accusés civils déclarèrent que les policiers Moga et Şuşcă avaient été rejoints par deux autres policiers venus de la ville de Luduş qui exhortèrent la foule à mettre le feu aux maisons. Deux voitures de police étaient également arrivées à Hădăreni et, par haut-parleur, leurs occupants recommandèrent de n'incendier que les maisons individuelles des Tsiganes afin d'éviter les accidents. Lors d'une réunion tenue le lendemain sur la place de la ville, le lieutenant-colonel Palade déclara qu'on étoufferait l'affaire et qu'on trouverait un bouc émissaire.
49.  Tous les accusés affirmèrent avoir été arrêtés pour la première fois en 1994, mais seulement pour quelques heures ou quelques jours avant d'être relâchés pour pouvoir faire les moissons, motif qui les intrigua d'autant plus que la plupart d'entre eux n'étaient pas des fermiers. Ils racontèrent également qu'on leur avait posé très peu de questions et que le procureur avait même essayé de faire pression sur eux. Ils ne furent plus interrogés avant 1997, à la suite de leur nouvelle arrestation.
50.  Le tribunal constata par ailleurs que les villageois avaient déclaré que, dans la nuit en cause, il s'était agi de « purger [le village] des Tsiganes », intention parfaitement mise en œuvre, et releva que :
« La majorité de la population de Hădăreni fut directement ou indirectement soutenue par les représentants des pouvoirs publics qui s'étaient rendus dans le village et non seulement ne firent rien pour mettre fin à l'incendie des maisons mais encore entourèrent les lieux avec des groupes de gendarmes. »
51.  Le tribunal jugea qu'il n'y avait pas eu préméditation mais que toutes les personnes présentes avaient agi ensemble, chacune à sa manière (coups et blessures, meurtre, incendie, destruction, etc.) en vue de réaliser leur objectif déclaré d'éliminer la communauté rom du village.
52.  Le tribunal estima que l'enquête préliminaire n'avait pas été satisfaisante :
« Selon nous, les mesures prises et les procédures mises en œuvre au cours de l'enquête l'ont été de manière inadéquate, ce qui révèle une attitude négative (...) La même remarque s'impose face au retard pris pour la transmission des rapports d'autopsie des victimes (Cheţan Crăciun, Lăcătuş Rapa Lupian et Zoltan Mircea sont morts le 21 septembre 1993 et les rapports des médecins légistes ont été rédigés en novembre 1993 ; il y a lieu également de mentionner qu'aucun des quatre rapports médicolégaux ne portait de date précise, se limitant à indiquer le mois de leur établissement) (...) [De plus], lors de la réunion électorale organisée dans le stade du village et à laquelle assistaient des politiciens, des représentants de la police et de la loi (...) il a été demandé à la population de ne pas dire la vérité et de retarder la solution de l'affaire. »
53.  Le tribunal nota également que le parquet avait refusé d'étendre l'enquête pénale ou d'engager des poursuites pénales contre d'« autres personnes ». Le tribunal ne pouvait donc se prononcer que s'agissant des auteurs déjà poursuivis conformément à l'article 317 du code de procédure pénale.
54.  Le tribunal reconnut cinq civils coupables d'assassinat aux termes des articles 174 et 176 du code pénal et douze civils, dont les cinq personnes précitées, de destruction de biens, d'association de malfaiteurs et de troubles à l'ordre public. Le maire adjoint de Hădăreni était au nombre des personnes reconnues coupables de destruction de biens et de troubles à l'ordre public. Le tribunal prononça des peines de un à sept ans d'emprisonnement et fit observer que les condamnés à des peines inférieures à cinq ans bénéficiaient d'une remise de la moitié de leur peine conformément à la loi no 137/1997. Le tribunal justifia les peines prononcées dans les termes suivants :
« Si l'on prend en considération les caractéristiques de cette affaire particulière, les peines infligées aux accusés peuvent sembler trop légères au regard de la gravité des infractions. Nous estimons toutefois qu'à défaut de poursuites et même d'enquête à l'encontre de personnes qui ont largement contribué à ces agissements criminels, et ce, malgré des preuves suffisantes de leur culpabilité, les accusés poursuivis ne sauraient être tenus pour responsables de toutes les infractions commises mais seulement de la part qui leur incombe. »
55.  Le 17 juillet 1998, le parquet fit appel de ce jugement et réclama, entre autres, des peines plus lourdes. Le 15 janvier 1999, la cour d'appel de Târgu-Mureş reconnut un sixième civil, P.B., coupable d'assassinat aux termes des articles 174 et 176 du code pénal et le condamna à une peine d'emprisonnement de six ans. Elle majora la peine prononcée en vertu de l'article 174 contre N.G. qu'elle condamna à six ans de prison. Toutefois, elle réduisit les autres peines d'emprisonnement infligées au titre des articles 174 et 176 : de sept à six ans pour V.B. et S.I.P. ; de cinq à deux ans pour V.B.N. et S.F. et de trois à deux ans pour N.B., I.B. et O.V. Enfin, elle mit un terme à la procédure s'agissant du maire adjoint.
56.  La cour d'appel réduisit également les peines infligées à ceux des accusés condamnés pour destruction de biens en vertu de l'article 217 du code pénal.
57.  Le 22 novembre 1999, la Cour suprême de justice confirma les condamnations pour destruction de biens des juridictions inférieures mais requalifia l'accusation d'assassinat en homicide volontaire avec circonstances atténuantes pour V.B., P.B. et S.I.P. et les condamna à cinq ans d'emprisonnement. Elle acquitta P.B. et N.G.
58.  Par un décret du 7 juin 2000, le président roumain gracia S.I.P. et P.B. reconnus coupables d'homicide volontaire et tous deux furent donc libérés.
D.  Le recours contre le refus d'ouverture d'une enquête contre des autorités publiques
59.  Le 22 août 1999, sur la base des nouvelles preuves révélées lors de l'instance pénale, les requérants saisirent le parquet militaire près la Cour suprême de justice d'un recours contre la décision du 22 août 1995 de ne pas ouvrir d'enquête contre les policiers impliqués dans les incidents du 20 septembre 1993.
60.  Le 14 mars 2000, le procureur général militaire près la Cour suprême de justice confirma la décision du procureur militaire près le tribunal militaire de Bucarest du 22 août 1995.
E.  Reconstruction des maisons détruites pendant les événements et conditions de vie des victimes
61.  Par une décision no 636 du 19 novembre 1993, le gouvernement roumain alloua un montant de 25 000 000 de lei roumains (ROL)1 pour la reconstruction des dix-huit maisons détruites par le feu le 20 septembre 1993. Le gouvernement décida également que cette somme pourrait servir à aider financièrement les familles touchées en leur permettant de remplacer les objets de première nécessité détruits dans l'incendie. Toutefois, seules quatre maisons furent reconstruites grâce à cet argent et aucune des familles ne reçut de soutien financier.
62.  Une décision du gouvernement du 30 novembre 1993 mit en place une commission chargée de coordonner la reconstruction des maisons. Le maire de Cheţani, G.G., et son adjoint, notamment, étaient membres de cette commission.
63.  Dans une lettre du 30 juin 1994 adressée au gouvernement, le préfet de Mureş signala que la reconstruction des dix autres maisons nécessitait le déblocage d'une somme complémentaire de 53 000 000 de ROL2.
64.  Par une décision no 773 du 25 novembre 1994, le gouvernement octroya un montant supplémentaire de 32 000 000 de ROL3 sur des fonds destinés à faire face aux conséquences des catastrophes naturelles survenues entre mars et septembre 1994. Quatre autres maisons furent ainsi reconstruites. Les vices de construction étaient patents comme en témoignent les photographies produites par les requérants puisque de larges fentes séparaient les fenêtres des murs et que les toits n'étaient pas terminés.
65.  Dans une lettre du 30 novembre 1994 adressée au préfet de Mureş, Petru Rostaş, beau-père de la requérante Otilia Rostaş, demanda que la maison de celle-ci fût reconstruite en priorité car, depuis les événements, elle vivait dans un poulailler avec ses quatre enfants.
66.  Dans une lettre du 8 novembre 1995, Liga pro Europa, association de défense des droits de l'homme ayant son siège à Târgu-Mureş, informa le préfet que six maisons n'avaient pas encore été reconstruites, autrement dit que six familles devaient passer un nouvel hiver sans toit. L'association déclarait par ailleurs que la plupart des victimes s'étaient plaintes de la qualité médiocre des habitations rebâties et soutenaient qu'il avait été fait un mauvais usage des fonds affectés à cette tâche.
Dans une lettre adressée au préfet en 1995, le maire de Cheţani (commune à laquelle est rattachée Hădăreni), G.G., membre de la commission pour la reconstruction, indiqua que huit des quatorze maisons détruites par l'incendie avaient été reconstruites ou presque. S'agissant des six autres, il signala que trois d'entre elles posaient des « problèmes particuliers » dus en partie au « comportement des trois familles », à la « gravité des actes commis et à l'attitude de la population de Hădăreni envers ces familles ». C'est ainsi, notamment, que l'une des maisons à reconstruire se trouvait sur un terrain près de l'endroit où vivait la famille de la victime non rom (Cheţan Crăciun), laquelle refusait d'avoir comme voisins des familles de Tsiganes. Un autre problème évoqué par le maire était celui de la maison de feu la mère de deux des « criminels » roms qui avaient péri au cours des incidents de 1993. Après ces événements, semble-t-il, la famille Lăcătuş était allée vivre dans la ville de Luduş et le maire proposait donc qu'on construisît leur nouvelle maison à l'endroit de leur choix.
67.  A ce jour, six maisons n'ont pas encore été reconstruites dont deux appartenaient aux requérants Petru (Dîgăla) Lăcătuş et Maria Floarea Zoltan. Selon un rapport d'expert produit par le Gouvernement, les dommages causés aux habitations de Petru (Gruia) Lăcătuş et de Maria Moldovan n'ont pas encore été réparés cependant que les maisons de Iulius Moldovan et d'Otilia Rostaş ont été reconstruites mais nécessitent encore des travaux.
68.  Le 2 septembre 1997, le requérant Iulius Moldovan écrivit une lettre au président roumain pour l'informer que six des maisons, dont la sienne, n'avaient pas encore été rebâties. Il lui demandait instamment d'allouer les fonds nécessaires à la reconstruction des maisons car lui et sa famille vivaient dans des conditions très difficiles chez les Rostaş : quinze personnes, dont neuf enfants, se partageaient deux pièces et dormaient sur le plancher et, partant, les enfants étaient toujours malades.
69.  Les requérants soutiennent qu'en général, après les événements de septembre 1993, ils ont été contraints de vivre dans des poulaillers, des porcheries, des caves sans fenêtres ou dans des conditions de froid extrême et autres des plus déplorables : seize personnes dans une pièce sans chauffage ; sept personnes dans une pièce au sol boueux ; des familles dormant dans la boue ou sur du béton sans vêtements appropriés, sans chauffage et sans couvertures ; quinze personnes dans une cuisine d'été au sol en béton (Melenuţa Moldovan), etc. Cette situation avait duré plusieurs années et pour certains durait encore.
70.  En conséquence, les requérants et leur famille étaient tombés malades. Le requérant Petru (Gruia) Lăcătuş avait contracté un diabète et commençait à perdre la vue.
F.  L'issue du procès civil
71.  Après que les procédures civile et pénale eurent été disjointes par la décision du 23 juin 1998, le tribunal régional de Mureş se prononça dans le volet civil de l'affaire le 12 janvier 2001. Le tribunal releva que les victimes avaient réclamé réparation au titre du dommage matériel pour la destruction de leurs maisons et de ce qui s'y trouvait (meubles et autres) ainsi qu'au titre du dommage moral. Le tribunal nota également que, durant les événements du 20 septembre 1993, dix-huit maisons appartenant à la population rom de Hădăreni avaient été détruites en tout ou en partie et trois Roms avaient été tués, et qu'un tribunal pénal avait reconnu douze villageois coupables de ces infractions. Fondant sa décision sur un rapport d'expert, le tribunal accorda des indemnités au titre du dommage matériel pour les maisons non encore reconstruites ainsi que des pensions alimentaires aux enfants des Roms tués au cours des émeutes. Sur la base d'une expertise, le tribunal alloua des indemnités au titre du dommage matériel pour la destruction totale ou partielle des maisons de six Roms, dont celles des troisième et cinquième requérants. Le tribunal rejeta les demandes d'indemnisation au titre du dommage matériel présentées par les autres requérants en ce qui concerne les maisons reconstruites, estimant, au vu de la même expertise, que leur valeur était identique voire supérieure à celle des constructions d'origine. Il refusa en outre toutes les demandes d'indemnisation pour les effets et les meubles au motif que les requérants n'avaient pas produit de documents à l'appui de la valeur alléguée de leurs biens et qu'ils n'étaient pas inscrits au rôle des contribuables aptes à acquérir des biens de cette valeur. Le tribunal déclara entre autres :
« M. Iulius Moldovan n'a pas présenté de documents prouvant avec certitude qu'il possède quoi que ce soit. Il a notamment allégué avoir un élevage de moutons dont il tirerait des revenus substantiels, affirmant, par exemple, qu'il avait une tonne de laine dans le grenier de sa maison. D'après les informations obtenues par le tribunal auprès du bureau des contributions directes de Cheţani, il ne semble pas que la partie civile ait déclaré le moindre revenu (...)
Le dommage subi du fait de la destruction des effets et des meubles n'a pas été justifié. Les parties civiles estiment que leurs propres déclarations, les listes de leurs effets personnels détruits produites devant le tribunal et les dépositions des autres témoins qui ont également la qualité de parties civiles devraient suffire à fonder leurs réclamations. Eu égard au contexte dans lequel la destruction a eu lieu et au fait que toutes les parties civiles ont subi des pertes, le tribunal repousse pour hypocrisie flagrante les déclarations de chaque partie civile à propos des pertes encourues par les autres parties civiles.
Enfin et surtout, le genre d'effets personnels prétendument détruits et la quantité de biens prétendument possédés par chaque partie civile atteste d'une situation nettement plus florissante que celle d'une famille disposant de revenus moyens. Aucune des parties civiles n'a apporté la preuve qu'elle dispose de revenus de nature à lui permettre d'acquérir tant de biens. Comme on l'a déjà indiqué, les parties n'ont aucun revenu. De plus, le style de leurs maisons, les matériaux utilisés pour leur construction et le nombre de pièces manifestent à l'évidence un manque de moyens financiers. Il y a lieu de souligner ici que seul le travail peut être source de revenus et non des événements tels que ceux en l'espèce (...) »
72.  Le tribunal rejeta enfin toutes les demandes des requérants au titre du dommage moral au motif qu'ils n'avaient pas étayé leur demande et que les infractions commises n'étaient pas de nature à engendrer un tel préjudice.
73.  Le tribunal condamna les villageois reconnus coupables lors du procès pénal au versement des indemnités octroyées.
74.  Les requérants saisirent la cour d'appel de Mureş d'un appel contre le jugement du tribunal régional de Mureş pour vices de procédure.
75.  Le 17 octobre 2001, la cour d'appel de Mureş conclut à l'existence d'un certain nombre de vices de procédure entachant l'audience sur le fond devant le tribunal régional de Mureş : les débats s'étaient tenus en l'absence des accusés et de leurs avocats ; l'un des requérants initiaux, Adrian Moldovan, n'avait pas été convoqué ; le procureur n'avait pas eu l'autorisation de prendre la parole devant le tribunal ; certains rapports d'experts commandés par le tribunal n'avaient pas été terminés et il y avait eu confusion s'agissant du nombre et du nom des victimes et de leurs enfants. La cour d'appel estima que ces erreurs rendaient la procédure nulle et non avenue. En conséquence, elle annula le jugement du 12 janvier 2001 et ordonna que l'affaire fût rejugée.
76.  Le tribunal régional de Mureş se prononça sur le volet civil de l'affaire le 12 mai 2003. Le tribunal releva que les victimes avaient réclamé réparation au titre du dommage matériel pour la destruction de leurs maisons et de ce qui s'y trouvait (meubles et autres) ainsi qu'au titre du dommage moral. Le tribunal nota également que, durant les événements du 20 septembre 1993, dix-huit maisons appartenant à la population rom de Hădăreni avaient été détruites en tout ou en partie et trois Roms tués. A la suite de ces événements, l'Etat avait alloué une somme pour la reconstruction des maisons.
Se fondant sur un rapport d'expert rédigé en 1999 et actualisé en 2003, le tribunal condamna les civils reconnus coupables par la juridiction pénale au paiement des indemnités ci-après :
a)  Iulius Moldovan reçut 130 000 000 de ROL4 au titre du dommage matériel pour la destruction de sa maison, montant à réviser pour tenir compte de toute dévaluation éventuelle de la monnaie nationale. Le tribunal procéda également à l'audition de témoins qui déclarèrent que différents biens appartenant au requérant, dont des meubles, des effets personnels et le produit de la vente de plus de 260 moutons, avaient été détruits dans l'incendie. Le tribunal refusa toutefois d'accorder réparation au motif qu'il était impossible d'évaluer la perte.
b)  En ce qui concerne Otilia Rostaş, le tribunal releva que sa maison ne se trouvait pas sur la liste, dressée par la mairie de Cheţani, de celles qui avaient été détruites (en tout ou en partie) par le feu. Le tribunal entendit un témoignage confirmant la destruction d'une partie du toit et de la charpente de la maison mais constata qu'aucun élément ne permettait d'évaluer le dommage. Il repoussa donc la demande d'indemnisation.
c)  Petru (Gruia) Lăcătuş se vit allouer 16 000 000 de ROL5 au titre du dommage matériel pour la destruction de sa maison. Le tribunal prit connaissance de l'allégation du requérant selon laquelle le feu avait détruit plusieurs de ses biens, meubles, trois voitures, bijoux, argent, mais rejeta sa demande pour défaut de justification.
d)  S'agissant de Melenuţa Moldovan, le tribunal lui alloua 28 000 000 de ROL6 pour la destruction de sa maison. Le tribunal entendit deux témoignages confirmant que la requérante avait vu plusieurs de ses biens détruits par le feu mais il refusa d'accorder une indemnité à ce titre en l'absence de preuve de la valeur de ces biens.
e)  Maria Moldovan reçut 600 000 ROL7 pour la destruction de sa maison. Le tribunal rejeta sa demande quant à ses biens détruits en l'absence de preuve de leur valeur.
f)  Petru (Dîgăla) Lăcătuş ainsi que Maria Floarea Zoltan et Monica Simona Lăcătuş se virent allouer, en leur qualité de frère et sœurs des victimes, 60 000 000 de ROL8 pour la destruction de la maison, somme à réviser pour tenir compte de toute dévaluation éventuelle de la monnaie nationale. Le tribunal rejeta leur demande quant à leurs biens détruits au motif qu'ils n'avaient pas fourni d'éléments à l'appui de leurs pertes. Il rejeta aussi comme non fondée leur demande de remboursement des frais de funérailles des victimes.
g)  Maria Floarea Zoltan, veuve de l'une des victimes morte brûlée vive au cours des émeutes, demanda également une pension alimentaire au nom de son enfant mineur. Le tribunal releva que, tout en alléguant que son époux fabriquait des manteaux de laine, elle n'avait pas produit la moindre preuve quant à ses revenus et décida donc de calculer l'indemnité en se fondant sur le salaire minimum garanti, à savoir 2 500 000 ROL9. Le tribunal jugea par ailleurs impossible de déterminer la somme que l'époux de la requérante consacrait à l'entretien de son enfant et appliqua le barème minimum reconnu par le code de la famille, autrement dit un quart du salaire minimum, 625 000 ROL10. Enfin, le tribunal prit en considération le fait que les victimes décédées avaient provoqué les infractions commises et décida de réduire de moitié le montant précité. Il accorda donc à l'enfant mineur de la requérante une pension alimentaire d'un montant de 312 500 ROL11.
Par ailleurs, le tribunal repoussa toutes les demandes présentées par les requérants au titre du dommage moral au motif qu'elles n'étaient pas fondées et que les infractions commises n'étaient pas de nature à provoquer un dommage moral.
77.  Saisie en appel par les personnes condamnées et par les requérants, la cour d'appel de Târgu-Mureş rendit son arrêt le 24 février 2004. Elle rappela qu'en vertu des dispositions combinées du code civil et des codes de procédure, civile et pénale, elle était liée par la décision de la juridiction pénale. Elle se référa aux publications récentes de la doctrine roumaine en matière de droit civil et à l'affaire Akdivar et autres c. Turquie tranchée par la Cour (arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV) et conclut en ces termes :
« Par leur comportement, les accusés ont porté atteinte aux droits de propriété des plaignants qui ont déjà été indemnisés au titre du dommage matériel ; toutefois, certaines des parties civiles devraient se voir également reconnaître une réparation au titre du dommage moral. Du fait du préjudice subi, certaines d'entre elles ont été privées, émotionnellement parlant, de la sécurité que leur offrait leur maison détruite et du confort que leur avait procuré son équipement, tous ces biens meubles et immeubles acquis grâce à leur travail leur assurant un style de vie normal, conforme à leur personnalité (...)
Comme on l'a exposé ci-dessus, les accusés ont commis leurs crimes dans un état de provocation, ce qui a amené le tribunal à faire application des dispositions de l'article 73 du code pénal (portant sur les circonstances atténuantes). C'est précisément pour ce motif que les parties civiles énoncées ci-après ont droit à certaines indemnités mais non pas au montant réclamé (...) »
La cour alloua les sommes suivantes : 100 000 000 de ROL12 à Maria Floarea Zoltan obligée, d'après les constatations de la cour, de quitter le village et, sans domicile fixe, d'errer dans le pays et à l'étranger ; 50 000 000 de ROL13 à Iulius Moldovan, au motif qu'il avait été profondément affecté par les événements, qu'il avait perdu sa fortune et que son état de santé s'était fortement détérioré ; 30 000 000 de ROL14 à Otilia Rostaş du fait des traumas psychologiques et émotionnels subis pour les mêmes raisons ; 20 000 000 de ROL15 à Melenuţa Moldovan pour les mêmes motifs que s'agissant d'Otilia Rostaş ; 15 000 000 de ROL16 à Maria Moldovan pour le trauma psychologique provoqué par la destruction partielle de sa maison ; et 70 000 000 de ROL17 à Petru (Dîgăla) Lăcătuş parce que l'incendie de la maison de ses parents l'avait profondément traumatisé et avait engendré, chez lui, un sentiment d'insécurité. Petru (Gruia) Lăcătuş ne se vit pas reconnaître d'indemnité.
78.  Les parties civiles formèrent contre cet arrêt un pourvoi que la Cour de cassation rejeta dans un arrêt définitif du 25 février 2005.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
1.  Le code de procédure civile
79.  L'article 244 du code de procédure civile dans la version modifiée par l'ordonnance du gouvernement no 59/2001 énonce qu'un tribunal saisi d'une action civile peut surseoir à statuer :
2.  dans le cas où ont été engagées des poursuites pénales pour infraction appelant une décision déterminante pour l'issue du litige civil. »
2.  Le code de procédure pénale
Article 10 c)
« Il ne peut y avoir ouverture ou poursuite d'une procédure pénale si (...)
c)  l'acte n'a pas été commis par l'accusé ; (...) »
Article 15
« La personne ayant subi un dommage peut se joindre à l'action publique (...)
Elle peut le faire au stade de l'enquête pénale (...) ou devant la juridiction répressive (...) »
Article 22
« Les conclusions exposées par la juridiction pénale dans sa décision définitive sur l'existence de l'acte litigieux, sur l'identification de son auteur et sur la culpabilité de ce dernier ont force obligatoire pour la juridiction civile lorsque celle-ci examine les conséquences de l'acte délictueux. »
Article 343 § 3
« En cas de condamnation ou d'acquittement ou de clôture de l'instance pénale, le tribunal rend une décision qui se prononce également sur l'action civile.
Aucune indemnisation ne peut être accordée si l'acquittement repose sur le fait que l'acte attaqué n'existait pas ou qu'il n'a pas été commis par l'accusé. »
3.  Le code civil
80.  Les articles 999 et 1000 du code civil disposent que toute personne victime d'un dommage peut chercher à obtenir réparation en intentant une action civile contre la personne dont la faute est à l'origine de ce dommage.
81.  L'article 1003 du code civil énonce que lorsque plusieurs personnes ont commis une faute délictuelle, elles sont solidairement responsables.
4.  La jurisprudence nationale
82.  Le Gouvernement a produit un certain nombre d'affaires dans lesquelles des juridictions nationales ont conclu que la décision du procureur de ne pas ouvrir d'information judiciaire au titre de l'article 10 b) du code de procédure pénale pour défaut d'intention, un des éléments de l'infraction, n'empêchait pas les juridictions civiles d'examiner l'action civile se fondant sur la commission de l'acte par la personne en cause.
83.  Le Gouvernement n'a présenté qu'une affaire, remontant à 1972, dans laquelle la Cour suprême a conclu que la décision du procureur de ne pas ouvrir d'information judiciaire au titre de l'article 10 a) et c) du code de procédure pénale au vu du fait que les actes n'avaient pas été commis du tout ou ne l'avaient pas été par l'accusé, ne devrait pas empêcher les juridictions civiles d'examiner l'action civile se fondant sur la commission du même acte par la personne en cause. L'arrêt de la Cour suprême ne portait que sur la question de compétence et n'indiquait pas s'il existait une disposition de droit offrant une perspective de succès à une telle action.
5.  La doctrine juridique
84.  Il est généralement admis chez les spécialistes de procédure pénale qu'une juridiction civile ne peut pas examiner une action civile visant une personne contre laquelle le procureur a refusé d'ouvrir une information judiciaire pour les motifs énoncés à l'article 10 a) et c) du code de procédure pénale, à savoir que les actes n'ont pas été commis du tout ou ne l'ont pas été par l'accusé (voir Gheorghe Nistoreanu et autres, Procédure pénale, Généralités, p. 72, Bucarest, 1994, et Nicolae Volonciu, Traité de procédure pénale, Généralités, pp. 238-239, Bucarest, 1996).
85.  L'opinion dominante des spécialistes de procédure civile, partagée par quelques spécialistes de procédure pénale, est que le refus du procureur d'ouvrir une information judiciaire pour les motifs énoncés dans le paragraphe précédent n'empêche pas une juridiction civile d'examiner une action civile intentée contre l'accusé. Dans ce cas, les juridictions civiles ont le droit de décider si et par qui les actes ont été commis mais doivent se fonder sur les conclusions du procureur dans sa décision de refus d'ouverture d'une information judiciaire (voir Anastasiu Crişu, « L'action civile et le procès pénal », RRD no 4/1997, et Ion Neagu, Procédure pénale, p. 209, Bucarest, 1988).
EN DROIT
I.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 3 ET 8 DE LA CONVENTION
86.  L'article 3 de la Convention est rédigé en ces termes :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
87.  Les passages pertinents de l'article 8 de la Convention sont ainsi libellés :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale [et] de son domicile (...)
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A.  Arguments des parties
1.  Les requérants
88.  Les requérants se plaignent qu'après la destruction de leurs maisons ils n'ont pas pu profiter de leur foyer et ont dû vivre dans des conditions de promiscuité et d'insalubrité extrêmes en violation des articles 3 et 8 de la Convention.
89.  Les requérants allèguent que des agents de l'Etat, dont des policiers et un maire adjoint, étaient impliqués dans la destruction de leurs habitations, ce dernier ayant d'ailleurs été reconnu coupable d'infraction en l'espèce. Ils soulignent que l'article 8 met des obligations positives à la charge de l'Etat et invoquent à cet égard un certain nombre d'affaires comme Burton c. Royaume-Uni (no 31600/96, décision de la Commission du 10 septembre 1996, non publiée), Marzari c. Italie ((déc.), no 36448/97, 4 mai 1999) et Fadele c. Royaume-Uni (no 13078/87, décision de la Commission du 12 février 1990, non publiée). Les requérants soutiennent que l'Etat a également des obligations positives au titre de l'article 3 et affirment qu'il appartient au gouvernement roumain d'accorder une compensation suffisante pour que les requérants soient rétablis dans leurs conditions de vie antérieures. De plus, ce sont des fonctionnaires locaux de l'Etat qui portent la responsabilité de la gestion ou de la mauvaise gestion des fonds et des efforts de reconstruction et ils ont décidé de ne pas reconstruire de maisons individuelles en représailles à ce qu'ils perçoivent comme des « problèmes de comportement ». Les requérants se plaignent également que les maisons rebâties par l'Etat ont été mal construites et qu'elles sont en grande partie inhabitables.
90.  Ils affirment en outre que le non-respect, par le Gouvernement, de ses obligations positives a contraint des familles avec des enfants en bas âge et des personnes âgées à vivre dans des caves, des poulaillers, des étables, des carcasses de maisons brûlées ou à aller habiter chez des amis ou des parents dans des conditions de promiscuité favorisant l'apparition fréquente de maladies.
2.  Le Gouvernement
91.  Le Gouvernement décline toute responsabilité des pouvoirs publics dans la destruction des maisons des requérants. En conséquence, l'Etat a seulement des obligations positives au titre de l'article 8, obligations qu'il a remplies en l'espèce en aidant les requérants à reconstruire leurs habitations. En tout état de cause, le Gouvernement considère qu'il n'a pas l'obligation, au regard de la Convention, de fournir un domicile à des personnes en difficulté. Il invoque à cet égard les arrêts Buckley c. Royaume-Uni (arrêt du 25 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV) et Chapman c. Royaume-Uni ([GC], no 27238/95, § 99, CEDH 2001-I).
92.  Quant aux obligations positives au titre de l'article 3, le Gouvernement soutient qu'elles ont également été remplies en l'espèce par l'aide qu'il a apportée aux requérants pour reconstruire leurs habitations.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Principes généraux
93.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, si l'article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l'Etat de s'abstenir de pareilles ingérences. A cet engagement plutôt négatif peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale et du domicile. Elles peuvent impliquer l'adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (X et Y c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1985, série A no 91, p. 11, § 23).
94.  De plus, si les autorités d'un Etat contractant approuvent, formellement ou tacitement, les actes de particuliers violant dans le chef d'autres particuliers soumis à sa juridiction les droits garantis par la Convention, la responsabilité dudit Etat peut se trouver engagée au regard de la Convention (Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94, § 81, CEDH 2001-IV). Un Etat peut par ailleurs être tenu responsable même lorsque ses agents agissent ultra vires ou à l'encontre des instructions données (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 64, § 159).
95.  La responsabilité d'un Etat peut aussi se voir engager en raison d'actes qui ont des répercussions suffisamment proches sur les droits garantis par la Convention. Pour établir si la responsabilité est effectivement engagée, il faut tenir compte du comportement ultérieur dudit Etat (Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, §§ 317, 382, 384-385 et 393, CEDH 2004-VII).
96.  Par ailleurs, la Cour n'exclut pas que l'obligation positive de l'Etat au titre de l'article 8 de protéger l'intégrité physique du requérant puisse s'étendre à des questions touchant à l'efficacité d'une enquête pénale (Osman c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3164, § 128).
97.  Quelle que soit l'approche analytique choisie, obligation positive ou ingérence, les principes applicables à la justification sous l'angle de l'article 8 § 2 sont assez voisins (Powell et Rayner c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1990, série A no 172). Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble. Dans les deux hypothèses, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer les dispositions à prendre afin d'assurer le respect de la Convention (Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], no 36022/97, § 98, CEDH 2003-VIII, Rees c. Royaume-Uni, arrêt du 17 octobre 1986, série A no 106, p. 15, § 37, et Leander c. Suède, arrêt du 26 mars 1987, série A no 116, p. 25, § 59). En outre, même pour les obligations positives résultant de l'article 8 § 1, les objectifs énumérés à l'article 8 § 2 peuvent jouer un certain rôle dans la recherche de l'équilibre voulu (voir arrêt Rees précité, loc. cit. ; voir aussi López Ostra c. Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303-C, p. 54, § 51).
98.  Combinée avec l'article 3, l'obligation que l'article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers (M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, §§ 149-150, CEDH 2003-XII, A. c. Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2699, § 22, Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, §§ 73-75, CEDH 2001-V, et E. et autres c. Royaume-Uni, no 33218/96, 26 novembre 2002).
99.  L'article 3 de la Convention consacre l'une des valeurs fondamentales d'une société démocratique. La prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV).
100.  Selon la jurisprudence de la Cour, pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative. Elle dépend de l'ensemble des circonstances de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime (voir, parmi d'autres arrêts, Irlande c. Royaume-Uni, précité, p. 65, § 162).
101.  La Cour a jugé un traitement « inhumain » au motif, entre autres, qu'il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures et qu'il avait occasionné soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales. Elle a par ailleurs estimé qu'un traitement était « dégradant » en ce qu'il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier et à les avilir (voir, par exemple, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000-XI). En recherchant si une forme particulière de traitement est « dégradante » au sens de l'article 3, la Cour examinera si le but était d'humilier et de rabaisser l'intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci d'une manière incompatible avec l'article 3 (voir, par exemple, Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2821-2822, § 55). Toutefois, l'absence d'un tel but ne saurait exclure de façon définitive le constat de violation de l'article 3 (voir, par exemple, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 74, CEDH 2001-III).
2.  Application des principes précités
102.  La Cour relève que la destruction proprement dite des habitations et des effets des requérants tout comme leur expulsion par la force du village ont eu lieu en septembre 1993, avant la ratification de la Convention par la Roumanie en juin 1994. Elle ne peut donc procéder à l'examen de ces questions (Moldovan et autres c. Roumanie (déc.), nos 41138/98 et 64320/01, 13 mars 2001).
103.  Il ressort clairement des preuves produites par les requérants et des décisions des juridictions civiles que des policiers étaient impliqués dans l'incendie délibéré des maisons et que, par la suite, et même après juin 1994, ils ont essayé de dissimuler ce qui s'était passé (paragraphes 39, 40, 48, 50, 52 et 53 ci-dessus). Après les événements, les requérants, chassés de leur village et de leurs habitations, furent contraints de vivre, et pour certains, vivent encore très à l'étroit et dans des conditions déplorables, dans des caves, des poulaillers, des étables, etc., changeant souvent d'adresse, allant habiter chez des amis ou des parents dans une extrême promiscuité.
104.  En conséquence et compte tenu des répercussions directes des actes commis par des agents de l'Etat sur les droits des requérants, la Cour estime que la responsabilité du Gouvernement se trouve engagée en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les requérants vivent depuis lors.
105.  En l'espèce, il ne fait aucun doute que la question des conditions de vie des requérants entre dans le cadre de leur droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que du domicile. L'article 8 s'applique donc manifestement à ces griefs.
106.  La Cour doit en conséquence examiner si les autorités nationales ont pris les dispositions propres à faire cesser les atteintes aux droits des requérants.
107.  A cet égard, la Cour relève ce qui suit :
a)  malgré l'implication d'agents de l'Etat dans l'incendie des habitations des requérants, le parquet n'a pas engagé de poursuites pénales contre ces agents, ce qui a empêché les juridictions internes d'établir leur responsabilité et de les sanctionner ;
b)  les juridictions internes ont refusé pendant de nombreuses années d'allouer aux requérants des indemnités au titre du dommage matériel pour la destruction de leurs biens et de leurs meubles et ont justifié leur refus par des allégations touchant à la bonne foi des requérants (paragraphe 71 ci-dessus) ;
c)  ce n'est que dix ans après les événements que la décision du 12 mai 2003, rendue par le tribunal régional de Mureş, a accordé une indemnisation pour la destruction des maisons mais non pour la perte de biens ;
d)  dans la décision rendue au pénal contre les villageois accusés, le tribunal a fait des remarques discriminatoires sur l'origine rom des requérants (paragraphe 44 ci-dessus) ;
e)  les demandes présentées par les requérants au titre du dommage moral ont aussi été écartées en première instance car les juridictions civiles ont estimé que les événements (l'incendie de leurs maisons et les homicides sur la personne de plusieurs membres de leur famille) n'étaient pas de nature à créer un préjudice moral (paragraphes 72 et 76 ci-dessus) ;
f)  après examen de la demande de pension alimentaire formée par la requérante Maria Floarea Zoltan au nom de son enfant mineur dont le père avait été brûlé vif durant les événements, le tribunal régional de Mureş lui a accordé, dans sa décision du 12 mai 2003 devenue définitive le 25 février 2005, un montant équivalent au quart du salaire minimum garanti et a décidé de réduire ce montant de moitié au motif que les victimes décédées avaient provoqué les infractions ;
g)  trois maisons n'ont pas encore été reconstruites à ce jour et celles qui ont été rebâties par les autorités sont inhabitables, comme le montrent les photographies produites par les requérants, puisque de larges fentes séparent les fenêtres des murs et que les toits ne sont pas terminés ; et
h)  la plupart des requérants ne sont pas retournés dans leur village et vivent disséminés en Roumanie et en Europe.
108.  De l'avis de la Cour, tous ces éléments pris dans leur ensemble témoignent d'une attitude générale, de la part des autorités – procureurs, juridictions pénales et civiles, Gouvernement et pouvoirs locaux –, qui a entretenu le sentiment d'insécurité ressenti par les requérants après juin 1994 et affecté leur droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile (voir, mutatis mutandis, arrêt Akdivar et autres, précité, p. 1215, § 88).
109.  La Cour conclut que cette entrave tout comme le fait que les autorités ont manqué à plusieurs reprises à mettre un terme aux atteintes aux droits des requérants constituent une violation grave et continue de l'article 8 de la Convention.
110.  Elle estime en outre que les conditions dans lesquelles les requérants ont vécu ces dix dernières années, notamment la promiscuité et l'insalubrité et leurs effets délétères sur la santé et le bien-être des requérants, associées à la durée pendant laquelle ces derniers ont été contraints de vivre ainsi et à l'attitude générale des autorités, ont nécessairement dû leur causer des souffrances psychologiques considérables et, partant, porter atteinte à leur dignité humaine et susciter chez eux des sentiments d'humiliation et d'avilissement.
111.  De plus, les remarques concernant l'honnêteté et le mode de vie des requérants faites par certaines des autorités ayant examiné les griefs de ces derniers (voir les décisions des juridictions civiles et pénales ainsi que les remarques du maire de Cheţani, paragraphes 44, 66 et 71 ci-dessus) semblent, en l'absence de tout argument venant les étayer, purement discriminatoires. A cet égard, la Cour rappelle qu'une discrimination fondée sur la race peut constituer en soi un traitement dégradant au sens de l'article 3 de la Convention (Asiatiques d'Afrique orientale c. Royaume Uni, nos 4403/70-4419/70, 4422/70, 4423/70, 4434/70, 4443/70, 4476/70-4478/70, 4486/70, 4501/70 et 4526/70-4530/70, rapport de la Commission du 14 décembre 1973, Décisions et rapports 78-B, p. 5, à la page 62).
Ces remarques doivent donc être considérées comme un facteur aggravant dans le cadre de l'examen du grief que les requérants tirent de l'article 3.
112.  La Cour estime que les conclusions auxquelles aboutit la cour d'appel de Târgu-Mureş dans son arrêt du 24 février 2004 devenu définitif le 25 février 2005 n'affectent en rien les constatations qui précèdent car elle relève que ledit arrêt n'a ni reconnu ni réparé la violation de la Convention (voir, par exemple, Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 846, § 36, et Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI).
113.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les conditions de vie des requérants et la discrimination raciale à laquelle ils ont été soumis publiquement, en raison de la manière dont les diverses autorités ont examiné leurs griefs, constituent une atteinte à leur dignité humaine qui, dans les circonstances de l'espèce, équivaut à un « traitement dégradant » au sens de l'article 3 de la Convention.
114.  Dès lors, il y a eu également violation de l'article 3 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
2.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 12 juin 2005, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :
–  opinion concordante commune à M. Bîrsan et de Mme Mularoni ;
J.-P.C.  S.D.
OPINION CONCORDANTE COMMUNE À M. BÎRSAN  ET Mme MULARONI, JUGES
(Traduction)
Nous partageons l'opinion de la majorité lorsqu'elle constate, en l'espèce, une violation des articles 3 et 8 de la Convention.
Pour arriver à cette conclusion, nous nous fondons toutefois sur des motifs en partie différents de ceux de la majorité.
Relevant que les faits à l'origine des griefs des requérants se sont produits en septembre 1993, donc avant la ratification de la Convention par la Roumanie en juin 1994, nous considérons que les éléments suivants sont déterminants pour l'établissement d'une violation des articles 3 et 8 :
1.  le parquet n'a pas engagé de poursuites pénales contre les agents de l'Etat qui étaient impliqués de façon patente dans l'incendie des maisons des requérants, ce qui a empêché les juridictions internes d'établir la responsabilité de ces agents et de les sanctionner ;
2.  les conditions dans lesquelles les requérants ont vécu ces dix dernières années, notamment la promiscuité et l'insalubrité et leurs effets délétères sur la santé et le bien-être des requérants, associées à la durée pendant laquelle ces derniers ont été contraints de vivre ainsi et à l'attitude générale des autorités (entre autres, leurs remarques fort déplaisantes quant à l'origine rom des requérants dans le jugement rendu le 17 juillet 1998 dans le volet pénal de l'affaire), ont nécessairement dû leur causer des souffrances considérables et, partant, porter atteinte à leur dignité humaine et susciter chez eux des sentiments d'humiliation et d'avilissement. A ce jour, trois habitations n'ont toujours pas été reconstruites et celles qui ont été rebâties par les pouvoirs publics sont inhabitables puisque de larges fentes séparent les fenêtres des murs et que les toits ne sont pas terminés.
Pour ce qui est des autres éléments dont la majorité a tenu compte (paragraphe 107 du présent arrêt), nous estimons que le fait que les juridictions internes ont refusé, pendant des années, d'offrir une réparation au titre du dommage matériel pour la destruction des effets et des meubles des requérants ainsi qu'une réparation au titre du dommage moral constitue une circonstance certes malheureuse mais non pertinente aux fins d'un constat de violation des articles 3 et 8. Le système de la Convention est un système subsidiaire et il prévoit l'épuisement des voies de recours internes. Nous notons que, dans son arrêt du 24 février 2004, la cour d'appel de Târgu-Mureş, s'appuyant, entre autres, sur la jurisprudence de la Cour, a conforté le droit des requérants à obtenir réparation du dommage matériel et indemnisé le dommage moral (paragraphe 77 de l'arrêt). La Cour suprême a récemment confirmé cet arrêt. Que le montant réclamé par les requérants ait été réduit par les juridictions internes en raison de l'état de provocation dans lequel les accusés ont commis les infractions ne soulève, selon nous, aucun 
problème au regard de la Convention. Notre opinion à cet égard se justifie pour deux raisons :
1.  la Cour a déclaré à maintes reprises que, si la Convention garantit en son article 6 § 1, le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir, parmi beaucoup d'autres arrêts, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I) ;
2.  à la lecture du dossier, il ne semble pas que l'état de provocation pris en considération par la cour d'appel de Târgu-Mureş n'ait pas été fondé en fait. Les juridictions nationales étaient dès lors en droit de tirer des conséquences de l'appréciation des preuves qu'elles avaient donnée.
S'agissant de la circonstance particulière de la durée de la procédure pendant des années, nous relevons que la Cour a examiné séparément cette question et a conclu, à l'unanimité, à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
1.  Cela correspond à quelque 720 euros (EUR).
2.  Soit environ 1 525 EUR.
3.  Soit environ 920 EUR.
4.  Soit environ 3 745 EUR.
5.  Soit environ 460 EUR.
6.  Soit environ 805 EUR.
7.  Soit environ 17 EUR.
8.  Soit environ 1 725 EUR.
9.  Soit environ 72 EUR.
10.  Soit environ 18 EUR.
11.  Soit environ 9 EUR.
12.  Soit environ 2 880 EUR.
13.  Soit environ 1 440 EUR.
14.  Soit environ 865 EUR.
15.  Soit environ 575 EUR.
16.  Soit environ 430 EUR.
17.  Soit environ 2 015 EUR.
ARRÊT MOLDOVAN ET AUTRES c. ROUMANIE (No 2)
ARRÊT MOLDOVAN ET AUTRES c. ROUMANIE (No 2) 
ARRÊT MOLDOVAN ET AUTRES c. ROUMANIE (No 2) –
OPINION CONCORDANTE COMMUNE À M. BÎRSAN ET Mme MULARONI, JUGES


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 41138/98;64320/01
Date de la décision : 12/07/2005
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 8 ; Violation de l'art. 3 ; Non-violation de l'art. 6-1 (accès à un tribunal) ; Violation de l'art. 6-1 (durée de la procédure) ; Violation de l'art. 14+6 ; Violation de l'art. 14+8 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 1) RESPONSABILITE DES ETATS, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE


Parties
Demandeurs : MOLDOVAN ET AUTRES
Défendeurs : ROUMANIE (N° 2)

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-07-12;41138.98 ?
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