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04/08/2005 | CEDH | N°77517/01;77722/01

CEDH | AFFAIRE STOIANOVA ET NEDELCU c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE STOIANOVA ET NEDELCU c. ROUMANIE
(Requêtes nos 77517/01 et 77722/01)
ARRÊT
STRASBOURG
4 août 2005
DÉFINITIF
04/11/2005
En l'affaire Stoianova et Nedelcu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B. Zupančič, président,    J. Hedigan,    C. Bîrsan,   Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,    R. Jaeger,   MM. E. Myjer,    Davíd Thór Björgvinsson, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après

en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juillet 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉD...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE STOIANOVA ET NEDELCU c. ROUMANIE
(Requêtes nos 77517/01 et 77722/01)
ARRÊT
STRASBOURG
4 août 2005
DÉFINITIF
04/11/2005
En l'affaire Stoianova et Nedelcu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B. Zupančič, président,    J. Hedigan,    C. Bîrsan,   Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,    R. Jaeger,   MM. E. Myjer,    Davíd Thór Björgvinsson, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juillet 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 77517/01 et 77722/01) dirigées contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Dorel Stoianova et M. Claudiu Nedelcu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 4 avril 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me I. Lazar, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme R. Rizoiu, sous-secrétaire d'Etat.
3.  Le 3 février 2004, la Cour a décidé de joindre les requêtes, les a déclarées partiellement irrecevables et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
A.  Les circonstances de l'espèce
4.  Les requérants sont nés respectivement en 1974 et en 1975 et résident à Bucarest.
1.  Les poursuites pénales initiales à l'encontre des requérants
5.  A la suite d'un incident survenu le 17 mars 1993, date à laquelle le tiers C.D. s'est vu soustraire des bijoux en or après avoir été immobilisé, à coups de poing, par un groupe de personnes, les requérants furent appréhendés et mis en détention provisoire le 14 avril 1993.
6.  Par un réquisitoire du 10 juin 1993 du parquet près le tribunal de première instance de Bucarest, les requérants furent renvoyés en jugement pour vol avec violence, infraction punie par l'article 211 § 1 du code pénal.
7.  Par un jugement du 24 novembre 1993, ils furent acquittés et mis en liberté, le tribunal jugeant que les faits pour lesquels le parquet les avait poursuivis ne pouvaient pas leur être imputés.
8.  Sur appel introduit par le parquet, le tribunal départemental de Bucarest constata, par un arrêt du 12 juillet 1994, que les actes de poursuites pénales entrepris par le parquet étaient frappés de nullité absolue, annula par conséquent le jugement du 24 novembre 1993 et renvoya l'affaire devant le parquet. Il nota en particulier que les mesures d'instruction effectuées par le parquet à l'égard des requérants avaient eu lieu en l'absence d'un avocat et que le parquet avait omis de surcroît, au cours de l'enquête, d'interroger certains témoins, et de se saisir de certains faits essentiels, qui étaient susceptibles de conduire à l'identification des auteurs de l'incident du 17 mars 1993.
9.  Cette décision devint définitive, étant confirmée par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Bucarest du 27 octobre 1994, à la suite duquel les poursuites pénales furent reprises par le parquet près le tribunal de première instance de Bucarest.
10.  Par une ordonnance du 11 novembre 1997, le procureur N.O. prononça un non-lieu au bénéfice des requérants. Il faisait état dans son ordonnance de ce que, bien que les faits reprochés par la victime C.D. aient été réels, il n'y avait pas de preuves permettant d'établir, indubitablement, que la responsabilité en incombait aux requérants. Le procureur souligna en outre qu'un grand intervalle de temps s'était écoulé depuis l'incident incriminé et ordonna le classement du dossier auprès des organes de police.
11.  Cette décision fut notifiée aux requérants, sur leur demande, par les lettres du parquet datées respectivement du 11 mars et du 4 décembre 1998.
2.  La reprise des poursuites pénales
12.  Le 12 mai 1999, le procureur en chef du parquet près le tribunal départemental de Bucarest infirma l'ordonnance du 11 novembre 1997 et, s'appuyant sur les articles 220 et 270 du code de procédure pénale, ordonna la réouverture des poursuites pénales à l'égard des requérants pour vol avec violence et pour incitation des tiers à faire de faux témoignages, infractions respectivement punies par les articles 211 et 260 du code pénal. Le parquet estima que la décision du parquet hiérarchiquement inférieur n'était pas conforme aux preuves versées au dossier, et qu'en outre l'enquête qu'il avait menée n'était pas complète, plusieurs mesures d'instruction n'ayant pas été effectuées, telles que la confrontation des auteurs présumés en présence de leurs avocats et l'audition de certains témoins.
13.  Le 26 mai 2000, un policier du bureau des poursuites pénales qui avait enquêté au sujet des charges portées à l'encontre des requérants demanda au parquet l'arrêt du procès pénal.
14.  Le 9 février 2001, le parquet renvoya le dossier d'instruction au même bureau de police. Aucun acte de procédure ne fut entrepris entre le 27 avril et le 30 novembre 2001. Le 14 janvier 2002, le dossier fut renvoyé par la police au parquet près le tribunal de première instance de Bucarest. Le parquet renvoya l'affaire, le 17 octobre 2002, au bureau de police afin qu'il continue les investigations à l'égard des requérants.
15.  En 2003 et 2004, la police cita, à plusieurs reprises, les requérants, la partie lésée et plusieurs témoins afin de les interroger à nouveau au sujet de l'incident survenu le 17 mars 1993 (paragraphe 5 ci-dessus). Il ressort des documents fournis que les témoins ont refusé de donner suite à l'invitation du parquet au motif qu'ils ne se rappelaient plus les faits au sujet desquels le parquet souhaitait les interroger.
16.  Par une ordonnance du 21 avril 2005, le parquet constata que le délai de prescription spéciale de la responsabilité pénale des requérants, à savoir douze ans par rapport au maximum de peine qu'ils encouraient pour l'infraction de vol avec violence, était échu depuis le 17 mars 2005, et ordonna l'arrêt du procès pénal dirigé contre eux.
B.  Le droit interne pertinent
17.  Le code de procédure pénale contient les dispositions pertinentes suivantes :
Article 220
« Le procureur infirme, par ordonnance motivée, une mesure de poursuite pénale qui n'est pas conforme à la loi. »
Article 270
« L'instruction est reprise en cas de (...) réouverture des poursuites pénales. »
Article 273
« 1.  Le procureur peut ordonner la réouverture de poursuites pénales si, postérieurement à une décision de non-lieu, il est constaté que le motif sur lequel s'est fondée sa décision antérieure n'a pas réellement existé ou qu'il ne subsiste plus.
2.  La réouverture de poursuites est décidée par ordonnance du procureur. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure dirigée contre eux à compter du 14 avril 1993 a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
19.  Le Gouvernement ne s'oppose pas à cette thèse et s'en remet à la sagesse de la Cour. Citant la jurisprudence de la Cour, il souligne toutefois que la période à considérer commence à courir à compter du 12 mai 1999, date de reprise des poursuites pénales à l'encontre des requérants, et qu'elle a donc été d'environ six ans.
20.  Les poursuites pénales dirigées contre les requérants comprennent deux phases distinctes. La première a commencé le 14 avril 1993 avec l'arrestation et la mise en détention des requérants et s'est terminée le 11 novembre 1997, date à laquelle une ordonnance de non-lieu a été adoptée par le procureur N.O. La seconde a débuté le 12 mai 1999, date à laquelle le parquet a ordonné la réouverture des poursuites pénales, et a cessé le 21 avril 2005, avec la clôture du procès pénal ordonnée par le parquet.
21.  La Cour ne peut souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle la première phase ne saurait être prise en compte aux fins de l'article 6 § 1. Elle estime que l'ordonnance de non-lieu adoptée par le procureur N.O. le 11 novembre 1997 ne peut passer pour avoir mis un terme aux poursuites dirigées contre les requérants dès lors qu'elle ne constituait pas une décision interne définitive (voir, a contrario, Löffler c. Autriche, no 30546/96, § 19, premier alinéa in fine, 3 octobre 2000). Force est de constater, à cet égard, que le parquet disposait, en vertu de l'article 270 du code de procédure pénale, du pouvoir d'annuler une ordonnance de non-lieu et de rouvrir une enquête pénale sans être tenu par aucun délai.
Or il ne s'agissait pas d'une simple possibilité théorique pour le procureur de réactiver la procédure (voir, a contrario, Withey c. Royaume-Uni (déc.), no 59493/00, CEDH 2003-X) : il était loisible au parquet de rouvrir une enquête pénale sans être contraint de demander l'autorisation à une quelconque juridiction nationale, laquelle serait tenue d'examiner le bien-fondé de la demande afin de vérifier, par exemple, si la réouverture de l'affaire ne serait pas inéquitable et si le délai écoulé depuis la décision de clôture de l'enquête n'était pas excessif (voir, a contrario, décision Withey précitée). La Cour ne saurait ignorer, sur ce point, que les procureurs roumains, agissant en qualité de magistrats du ministère public, ne remplissaient pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif (Vasilescu c. Roumanie, arrêt du 22 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1075, §§ 40-41, et Pantea c. Roumanie, no 33343/96, §§ 238-239, CEDH 2003-VI).
De plus, la réouverture des poursuites pénales a été ordonnée au motif que l'enquête initiale n'avait pas été complète (paragraphe 12 ci-dessus). Or de tels manquements des autorités n'étaient pas imputables aux requérants et ne sauraient donc les placer dans une situation défavorable.
Enfin, le Gouvernement n'a nullement démontré que la reprise des poursuites pénales closes par une ordonnance du procureur aurait eu un caractère exceptionnel (voir, a contrario, Withey, décision précitée).
22.  La période sur laquelle la Cour devra se pencher pour examiner sa compatibilité avec les exigences de l'article 6 § 1 s'étend donc du 20 juin 1994, date de la prise d'effet de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Roumanie, au 11 novembre 1997, et du 12 mai 1999 au 21 avril 2005. En conséquence elle a été de neuf années et quatre mois au total.
A.  Sur la recevabilité
23.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B.  Sur le fond
24.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). Elle rappelle aussi qu'en matière pénale le droit à être jugé dans un délai raisonnable a notamment pour objet d'éviter « qu'une personne inculpée ne demeure trop longtemps dans l'incertitude de son sort » (Stögmüller c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A no 9, p. 40, § 5).
25.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 (Pélissier et Sassi, précité).
26.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
28.  Les requérants réclament chacun 100 000 dollars américains pour le préjudice moral qu'ils auraient subi du fait de l'illégalité de leur détention provisoire et de la durée de la procédure dirigée contre eux.
29.  Le Gouvernement conteste ces prétentions, qu'il considère excessives.
30.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que la durée de la procédure litigieuse dirigée contre les requérants est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » (paragraphe 26 ci-dessus). La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle accorde à chacun 3 500 euros à ce titre.
B.  Intérêts moratoires
31.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare le restant des requêtes recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 août 2005, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan Zupančič   Greffier Président
ARRÊT STOIANOVA ET NEDELCU c. ROUMANIE
ARRÊT STOIANOVA ET NEDELCU c. ROUMANIE


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 77517/01;77722/01
Date de la décision : 04/08/2005
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : STOIANOVA ET NEDELCU
Défendeurs : ROUMANIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-08-04;77517.01 ?
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