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30/08/2005 | CEDH | N°68953/01

CEDH | CEYLAN c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION1
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 68953/01  présentée par Bahri CEYLAN  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 août 2005 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    V. Butkevych,   Mme D. Jočienė,   M. D. Popović, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mars 2001,
Après en avoir délibéré, r

end la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Bahri Ceylan, est un ressortissant turc né en 1962. Il es...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION1
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 68953/01  présentée par Bahri CEYLAN  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 août 2005 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    V. Butkevych,   Mme D. Jočienė,   M. D. Popović, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mars 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Bahri Ceylan, est un ressortissant turc né en 1962. Il est représenté devant la Cour par Me Suat Çetinkaya, avocat à Izmir.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 18 février 1999, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par la police de Bursa, dans le cadre d’une enquête menée au sujet des activités du PKK (Partiya Karkerên Kurdistan – Parti des travailleurs du Kurdistan). Il fut aussitôt transféré à la direction de la sûreté d’Antalya, l’autorité chargée de l’enquête en question. Il fut interrogé jusqu’au 23 février 1999, date à laquelle il signa une déposition et reconnut mener des activités au sein de ladite organisation.
Le même jour, le requérant fut entendu d’abord par le procureur de la République d’Antalya puis par le juge de paix, devant lesquels il confirma en partie ses déclarations devant la police. Le juge ordonna la mise en détention provisoire du requérant qui, de ce fait, fut transféré à la maison d’arrêt de type E de Nazilli (district d’Aydın).
Le 11 mars 1999, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir (« le procureur » – « la cour de sûreté de l’Etat ») mit le requérant ainsi que six autres personnes en accusation pour appartenance et assistance au PKK. Il requit l’application des articles 168 et 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
Le 12 mars 1999, les débats s’ouvrirent devant la cour de sûreté de l’Etat, sous le numéro de dossier 1999/74. Cette première audience fut réservée à des questions purement procédurales.
La seconde audience eut lieu le 22 avril 1999 en l’absence des prévenus – dont le requérant – lesquels avaient fait savoir par écrit qu’ils ne comparaîtraient pas afin de protester contre l’arrestation de A. Öcalan, leader du PKK. En revanche, l’avocat du requérant, Me Çetinkaya, plaida que son client avait agi contre son gré et par solidarité avec ses codétenus. Les juges du fond se bornèrent à donner lecture du réquisitoire et à vérifier l’authenticité des mandats des avocats présents.
Lors de l’audience tenue le 8 juin 1999 sur l’affaire no 1999/74, le requérant et son conseil déposèrent un mémoire en défense, lequel fut lu et versé au dossier. Ensuite, les juges invitèrent les prévenus à se prononcer sur les diverses dépositions recueillies lors de l’instruction préparatoire. Le requérant déclara confirmer uniquement ses déclarations formulées dans le contexte de son mémoire susmentionné.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les juges décidèrent de joindre l’affaire en question à l’affaire no 1998/284, pendante devant la même chambre.
Plus tard dans la même journée, la cour de sûreté de l’Etat reprit l’examen de l’affaire jointe no 1998/284. Le requérant comparut derechef avec son conseil.
Lors de ces derniers débats2, auxquels participa un juge militaire, la cour de sûreté de l’Etat prit acte de la jonction et du contenu du dossier no 1999/74. Par la suite, les juges informèrent les nouveaux prévenus de l’ensemble des actes procéduraux effectués jusqu’alors et donnèrent lecture aux parties des pièces du dossier, y compris des déclarations antérieures de certains coaccusés mettant le requérant en cause.
Le requérant et son conseil contestèrent l’ensemble des preuves à charge versées au dossier no 1999/74, y compris ces déclarations, et, quant au fond, présentèrent leur mémoire écrit, priant les juges de s’en tenir à celui-ci. Ce mémoire fut versé au dossier. Aucune autre décision déterminante ne fut prise ce jour là.
Le 18 juin 1999, l’article 143 de la Constitution fut modifié de manière à exclure les magistrats militaires des cours de sûreté de l’Etat. A la suite des modifications apportées en conséquence le 22 juin 1999 à la loi instaurant ces juridictions, le juge militaire siégeant au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir fut remplacé par un juge civil.
La première audience à laquelle participa le nouveau juge fut tenue le 29 juillet 1999, en présence du requérant et de son conseil. Tout d’abord, tous les procès-verbaux concernant les débats antérieurs furent relus. Me Çetinkaya ayant dit qu’il n’avait rien à déclarer à ce stade de la procédure, aucun acte ne fut entrepris à l’encontre du requérant. L’audience suivante fut fixée au 21 septembre 1999.
Le 14 décembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable d’appartenance au PKK et le condamna à douze ans et six mois d’emprisonnement. D’après elle, bien que l’intéressé ait rétracté l’ensemble de ses dépositions recueillies par la police et par le procureur, les aveux qui ressortaient de son mémoire versé au dossier le 8 juin 1999 suffisaient à établir qu’il avait bien été membre du PKK.
Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 27 novembre 2000, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
Avant la loi du 22 juin 1999, l’article 5 de la loi no 2845 prévoyait que l’un des trois magistrats siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat devait être un juge militaire (pour la législation en vigueur à l’époque, voir l’arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, §§ 26-29).
Après l’entrée en vigueur de la loi no 4390 à la date précitée, aucun magistrat militaire ne siégea plus au sein des juridictions en question, lesquelles furent finalement abolies par la loi no 5190 du 16 juin 2004.
GRIEFS
Le requérant se plaint tout d’abord de ce que sa cause n’ait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial du fait de la participation d’un magistrat militaire à une partie de son procès.
En outre, il dénonce les circonstances pénibles dans lesquelles ses transfèrements entre la maison d’arrêt de Nazilli et la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir se sont déroulés. De ce fait, il n’aurait pas pu se défendre de façon adéquate ni s’entretenir à son aise avec son avocat.
Le requérant allègue une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention.
EN DROIT
1.  Le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable du fait de la participation d’un magistrat militaire à une partie de son procès qui s’est déroulé devant la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Il allègue une violation de l’article 6 § 1 qui, en ses passages pertinents, se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
La Cour rappelle d’emblée ce qu’elle a récemment confirmé dans son arrêt Öcalan c. Turquie ([GC], no 46221/99, § 113, CEDH 2005-IV) :
« Il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions graves relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause ».
Certes le remplacement du juge militaire par un magistrat civil au cours d’un procès pénal ne saurait, à lui seul, résoudre le problème institutionnel soulevé en l’espèce (comparer avec İmrek c. Turquie (déc.), no 57175/00, 28 janvier 2003) : les doutes quant à la régularité de l’ensemble de la procédure doivent avoir été suffisamment dissipés après le changement collégial (Öcalan, arrêt précité, § 115).
L’enseignement que l’on peut tirer de l’arrêt Öcalan veut que, dans une affaire donnée, il convient d’examiner d’abord la nature des actes de procédure effectués avec la participation du juge militaire, en distinguant entre les actes à caractère « préliminaire » et ceux « sur le fond ». Ensuite, il faut vérifier si les actes « sur le fond » ont été renouvelés après le remplacement du juge militaire (ibidem, §§, 37, 38 et 117).
Si l’on devait interpréter ces critères à la lumière des faits pertinents que la Grande Chambre a eu à connaître, on s’apercevrait qu’en l’occurrence il importe de déterminer le rôle que le second type d’actes a pu jouer dans l’exercice des droits de la défense. En effet, il faut rappeler que, dans le cadre des débats incriminés dans l’affaire de M. Öcalan, le juge militaire avait participé à des décisions avant dire droit importantes, telles que le rejet des demandes de la défense tendant à la communication de documents complémentaires et à l’élargissement de l’instruction (ibidem, § 40) ou encore la restriction des facilités et des délais impartis pour que les avocats puissent préparer leurs conclusions finales (ibidem, § 41).
En l’espèce toutefois, on ne saurait dire que le magistrat militaire de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir a participé à une quelconque décision de ce type. Les actes les plus importants qui ont été effectués lors des deux sessions consécutives du 8 juin 1999 en la présence – du reste, pour la dernière fois – de ce juge ont consisté en la jonction de deux affaires et la lecture des dépositions de certains coaccusés et du réquisitoire accompagnant le dossier joint no 1999/74. Le requérant a contesté la teneur de ces pièces et a déposé un mémoire en défense, étant entendu que ce mémoire a été examiné lors des débats qui s’ensuivirent après la nomination du juge civil3.
La Cour estime qu’en l’espèce les actes procéduraux auxquels le juge militaire a participé n’étaient pas de nature à être impérativement renouvelés par le nouveau collège de la juridiction d’İzmir.
Cependant, il faut souligner que ce nouveau collège avait tenu sa première audience le 29 juillet 1999, date à laquelle ni le requérant ni son avocat ne pouvaient prétendre ignorer les arrêts de principe de la Cour en la matière (Incal, arrêt précité, § 68, et Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, § 39). Or, lors de cette audience, le requérant et son avocat se sont contentés de déclarer qu’ils n’avaient rien à ajouter, sans même chercher à faire part aux juges ne serait-ce que de leurs prétendues appréhensions face au collège précédent, dont ils prétendent à présent que les actes ont bafoué la régularité de l’ensemble de la procédure.
2.  Le requérant se plaint également d’une violation de ses droits de la défense au sens de l’article 6 § 3 b) de la Convention :
« (...) 3.  Tout accusé a droit notamment à :
b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (...) »
Nonobstant la circonstance que ce grief ne semble jamais avoir été porté à la connaissance des autorités compétentes, la Cour observe que le requérant n’a pas été en mesure d’établir en quoi ses transfèrements entre la maison d’arrêt de Nazilli et la cour de sûreté d’İzmir auraient réellement entravé la préparation de sa défense, d’autant que l’intéressé n’allègue nullement avoir été empêché de préparer sa défense selon les usages, en dehors de ces transfèrements, par le biais d’entretiens et de communications écrites.
Or rien dans le dossier n’indique que les autorités aient apporté des restrictions, d’une manière ou d’une autre, au nombre, à la durée et aux conditions matérielles des entretiens du requérant avec son avocat ni qu’elles aient, par exemple, limité l’accès à son dossier (comparer avec Öcalan, arrêt précité, §§ 134-149, et les références qui y figurent). Certes, le fait que Me Çetinkaya exerçait à İzmir a pu poser certains problèmes. Il s’agit là toutefois d’un choix libre exercé entre le requérant et son mandataire, et dont le Gouvernement ne saurait être tenu pour responsable.
Ainsi, à supposer qu’aucun problème ne se pose sur le terrain de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour conclut que la requête doit être rejetée comme étant dénuée de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. Dollé J.-P. Costa    Greffière Président
1.  Rectifiée le 20 septembre 2005 conformément à l’article 81 du règlement de la Cour.
2.  Ce membre de phrase ainsi que les trois paragraphes qui précèdent ont été rectifiés le 20 septembre 2005, à la suite la découverte par la Cour d’un document officiel que la partie requérante avait omis de lui communiquer.
3.  Paragraphe partiellement rectifié le 20 septembre 2005 en fonction des corrections mentionnées dans la note figurant à la page 2.
CEYLAN c. TURQUIE
CEYLAN c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 68953/01
Date de la décision : 30/08/2005
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : CEYLAN
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-08-30;68953.01 ?
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