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06/09/2005 | CEDH | N°65518/01

CEDH | AFFAIRE SALOV c. UKRAINE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SALOV c. UKRAINE
(Requête no 65518/01)
ARRÊT
STRASBOURG
6 septembre 2005
En l'affaire Salov c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mars 2005 et le 5 juillet

2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire ...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SALOV c. UKRAINE
(Requête no 65518/01)
ARRÊT
STRASBOURG
6 septembre 2005
En l'affaire Salov c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mars 2005 et le 5 juillet 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 65518/01) dirigée contre l'Ukraine et dont un ressortissant ukrainien, M. Sergey Petrovich Salov (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 janvier 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant a été représenté par Mes V. Ageyev et A. Fedur, avocats en Ukraine, ainsi que par Me S. Dunikowski, avocat inscrit au barreau de Nanterre. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par deux agents, Mme Z. Bortnovska, puis Mme V. Lutkovska.
3.  Dans sa requête, M. Salov alléguait que, contrairement aux exigences de l'article 5 § 3 de la Convention, il n'avait pas été immédiatement traduit devant un juge ou un autre magistrat aux fins de contrôle de la légalité de son arrestation. Il soutenait également que son droit à un procès équitable, et notamment les principes de « prééminence du droit » et de « sécurité juridique », avait été enfreint dans la mesure où le présidium du tribunal régional avait annulé une résolution, adoptée par le tribunal de district le 7 mars 2000, qui avait ordonné un complément d'enquête au sujet de sa cause. Il plaidait à cet égard la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Invoquant par ailleurs l'article 10 de la Convention, le requérant se plaignait également d'une atteinte à son droit à recevoir et à communiquer des informations. Il affirmait en particulier ne pas avoir su si les informations faisant état du décès du candidat Leonid D. Kuchma qui avaient paru dans un numéro du quotidien Holos Ukrayiny (газета « Голос України ») étaient authentiques, dès lors qu'il n'était pas certain de l'état de santé de M. Kuchma. Il soutenait qu'en aucun cas la communication de pareilles informations à des tiers ne devrait être punie d'une peine de cinq ans d'emprisonnement. Il se plaignait par ailleurs d'avoir été détenu pendant onze jours au centre de détention provisoire de Donetsk et de s'être vu retirer son autorisation d'exercer la profession d'avocat.
4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci a lors été constituée, conformément à l'article 26 § 1 du règlement, la chambre appelée à en connaître (article 27 § 1 de la Convention).
5.  Par une décision du 27 avril 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6.  Requérant et Gouvernement ont chacun déposé des observations sur le fond (article 59 § 1 du règlement).
7.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1). L'affaire a été réattribuée à la deuxième section telle que nouvellement composée (article 52 § 1 du règlement).
8.  Une audience a eu lieu en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 22 mars 2005 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  Mmes V. Lutkovska, ministre déléguée à la Justice, agent,   O. Bartovschuk, chef de division     au Bureau de l'agent du Gouvernement,   T. Totska, chef de division adjointe     au ministère de la Justice, conseils ;
–  pour le requérant  MM. S. Salov, requérant,   V. Ageyev, conseil,   A. Fedur,   S. Dunikowski, conseillers.
9.  La Cour a entendu le requérant lui-même, M. Ageyev et Mme Lutkovska.
EN FAIT
10.  Le requérant est un ressortissant ukrainien né en 1958 et actuellement domicilié à Donetsk. Il exerce, en Ukraine, la profession d'avocat.
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A.  La procédure pénale dirigée contre le requérant
11.  Le 31 juillet 1999, la commission électorale centrale enregistra le requérant comme étant le représentant d'un candidat à la présidence de l'Ukraine, M. Olexander O. Moroz. Ce dernier était à l'époque le chef du Parti socialiste ukrainien.
12.  Le 31 octobre 1999, le parquet du district Kiev de Donetsk (« le parquet du district ») ouvrit une enquête pénale au sujet d'allégations selon lesquelles le requérant avait porté atteinte au droit de vote des citoyens (article 127 § 2 du code pénal ukrainien – « le code pénal »).
13.  Le 1er novembre 1999, le requérant fut arrêté pour propagation de fausses nouvelles relativement au décès allégué d'un candidat à la présidence, le président sortant, M. Leonid D. Kuchma. Le requérant était accusé d'avoir diffusé les informations en cause les 30 et 31 octobre 1999, sous la forme d'une déclaration du président du Parlement ukrainien (Verkhovna Rada) publiée dans une édition nationale spéciale du journal du Parlement Holos Ukrayiny (газета « Голос України »). Le texte de l'article diffusé par le requérant était ainsi libellé :
« Holos Ukrayiny / journal du Parlement ukrainien / édition spéciale du 29 novembre 1999 / exemplaire gratuit
Appel du Parlement de l'Ukraine aux citoyens ukrainiens
Nous, membres du Parlement de l'Ukraine, sommes contraints d'en appeler à vous dans cette édition spéciale du journal du Parlement, à cause d'une situation d'urgence qui existe en Ukraine. En réalité, un coup d'état a eu lieu dans le pays, mais la vérité est soigneusement dissimulée au peuple. On nous trompe ! Une personne étant passée à la télé et ayant voyagé un peu partout dans le pays au cours de la semaine dernière en se présentant comme le président de l'Ukraine, M. L.D. Kuchma, n'est pas la personne qu'elle prétend être. Elle est seulement un clone du président, utilisé par l'entourage criminel de M. Kuchma pour tromper le peuple dans la course à l'élection présidentielle afin de garder le pouvoir. Le véritable président de l'Ukraine, M. Leonid Kuchma, est décédé le 24 octobre 1999 à Kiev d'une défaillance cardiaque aigüe provoquée par une myocardiodystrophie liée à la consommation d'alcool. Le corps de l'intéressé a été incinéré dans le plus grand secret, et ses cendres ont été transportées à l'étranger. Le pouvoir a en fait été pris par les groupes des Rabinovyches, des Volkovs, des Kobzons et des Pinchuks.
Nous nous trouvons face à une tentative d'intimidation du peuple, que l'on voudrait forcer à voter pour le faux Kuchma. Les candidats de l'opposition sont en butte à une entreprise manifeste de blocage de l'information. Le Parlement de l'Ukraine déclare qu'il assume le contrôle des élections présidentielles. Tout licenciement illégal et tout autre acte de persécution visant des personnes liées aux élections seront considérés comme une infraction pénale. Nous signalons cela à l'attention des directions d'entreprises et des institutions médicales et éducatives.
La puissante machine de propagande destinée à tromper le peuple a commencé son travail. Le pouvoir en Ukraine a été usurpé.
Le Parlement déclare que la seule source légitime de pouvoir au sein de l'Etat est le Parlement ukrainien.
Le Parlement appelle l'ensemble des citoyens de l'Ukraine à ne pas permettre que l'on trafique les élections présidentielles ou qu'on les déclare illégales de manière à conduire à l'établissement d'un régime fasciste en Ukraine.
Le président du Parlement de l'Ukraine
A. Tkachenko »
14.  A la suite de l'arrestation du requérant, le parquet du district Kiev de Donetsk mena une enquête pénale officielle au sujet des allégations visant l'intéressé.
15.  Le 3 novembre 1999, ledit parquet décida de placer le requérant en détention au motif qu'il le soupçonnait d'avoir commis une infraction réprimée par l'article 127 § 2 du code pénal (paragraphe 41 ci-dessous). Le requérant fut placé en détention au sein d'une unité d'isolement temporaire de la région de Donetsk. Il y demeura jusqu'au 10 novembre 1999.
16.  Le 5 novembre 1999, il fut formellement inculpé d'une infraction réprimée par l'article 127 § 2 du code pénal (paragraphe 41 ci-dessous). Le parquet considéra que les actes litigieux avaient été le fait d'un fonctionnaire.
17.  Le 10 novembre 1999, le requérant saisit le tribunal du district Voroshylov de Donetsk d'une demande (datée du 6 novembre 1999) de remise en liberté. Le 17 novembre 1999, le tribunal écarta la demande.
18.  Le 11 novembre 1999, le requérant fut transféré au centre de détention provisoire no 5 de Donetsk.
19.  Le 16 novembre 1999, le requérant subit un examen médical. Les médecins constatèrent qu'il souffrait de bronchite et d'hypertension au deuxième degré. La commission médicale recommanda son hospitalisation.
20.  Le 22 novembre 1999, le parquet du district Kiev de Donetsk mit fin à son enquête préliminaire au sujet de la cause du requérant et renvoya l'intéressé en jugement.
21.  Le 25 novembre 1999, le dossier fut communiqué au tribunal. Le 10 décembre 1999, le tribunal du district Kuybyshev de Donetsk (« ci-après le tribunal de district ») assigna le requérant à comparaître pour répondre de l'accusation d'atteinte au droit de vote des citoyens, au sens de l'article 127 § 2 du code pénal (paragraphe 41 ci-dessous). Il décida également de ne pas remettre l'intéressé en liberté.
22.  Au cours du procès, le juge T. du tribunal de district adopta, le 7 mars 2000, une résolution (постанову) ordonnant un complément d'enquête au sujet des circonstances de l'espèce et demandant au parquet de réexaminer la mesure de placement en détention provisoire qui avait été décidée et de requalifier les charges pesant sur le requérant. Il s'exprima notamment comme suit :
« (...) Le parquet n'a pas démontré dans l'acte d'accusation décrivant les charges retenues contre M. Sergey P. Salov comment ce dernier aurait influencé les résultats de l'élection ou comment il aurait voulu les influencer (...)
Des éléments contenus dans le dossier il ressort que le requérant n'a distribué de copies falsifiées du journal Holos Ukrayiny qu'à cinq personnes ; aucune autre information concernant les tentatives que M. Sergey P. Salov aurait entreprises pour influencer les résultats de l'élection n'a été établie au cours de l'instruction judiciaire de l'affaire (...)
L'instruction n'a pas suffisamment démontré le caractère infractionnel des actes reprochés à M. Sergey P. Salov (...)
Les organes d'enquête n'ont pas examiné la question de savoir si les actes [du requérant] pouvaient tomber sous le coup de l'article 125 § 2 du code pénal [diffamation] (...) [autrement dit si] les actes reprochés à l'accusé pouvaient être qualifiés de propagation de fausses nouvelles concernant une autre personne (M. Leonid D. Kuchma) (...) pour des motifs non directement liés à la conduite des élections. (...)
Le tribunal considère que les autorités d'enquête n'ont pas procédé à des investigations suffisantes et que les déficiences de l'enquête préliminaire ne peuvent être rectifiées au cours du procès (...) le tribunal ne peut condamner M. Sergey P. Salov sur la base de l'article 125 § 2 du code pénal [diffamation] car il n'a pas le pouvoir de requalifier les faits. L'affaire doit donc être renvoyée pour complément d'enquête (...)
La présente résolution est insusceptible d'un recours en cassation ; par contre, le procureur peut, dans les sept jours du prononcé, formuler un recours contre elle. »
23.  Le 30 mars 2000, le procureur adjoint de la région de Donetsk saisit le présidium du tribunal régional de Donetsk (« le présidium ») d'un protest contre la résolution du 7 mars 2000. Il y demandait l'ouverture d'une procédure de révision dans l'affaire du requérant et l'annulation de la résolution du 7 mars 2000 par laquelle l'affaire avait été renvoyée pour complément d'enquête. Il considérait qu'il n'y avait pas assez de preuves corroborant les reproches d'atteinte au droit de vote des citoyens (article 127 § 2 du code pénal) adressés au requérant. Le greffe du tribunal accusa réception du protest le même jour.
24.  Le 5 avril 2000, le présidium, composé de son président, L.V.I., et des juges R.L.P., P.L.V., R.L.I., M.M.I. et B.A.M., annula en présence d'un procureur la résolution du 7 mars 2000 et renvoya l'affaire pour un nouvel examen judiciaire. Il estima en particulier que le tribunal de district avait renvoyé l'affaire pour complément d'enquête sans avoir procédé à un examen approfondi de l'acte d'accusation, et spécialement de la réalité de la commission de l'acte reproché au requérant (actus rea) et de l'intention coupable (mens rea) de son auteur. Il releva également que le tribunal de district n'avait de même pas précisé les mesures d'enquête particulières auxquelles le parquet était censé procéder. Le présidium décida de ne pas remettre le requérant en liberté. Il s'exprima notamment comme suit :
« (...) Pour conclure qu'en accomplissant les actes litigieux M. Salov avait l'intention coupable que suppose l'article 125 § 2 du code pénal de l'Ukraine, le tribunal, méconnaissant ainsi l'article 22 du code pénal, n'a pas examiné les circonstances essentielles à ce type de conclusion. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'intention que poursuivait le requérant en accomplissant les actes mentionnés dans l'acte d'accusation, tandis que les organes responsables de l'enquête préliminaire ont estimé que M. Salov avait eu l'intention de commettre une infraction complètement différente. Le tribunal ne s'est pas penché sur [cet argument de l'accusation] et a conclu à tort que les actes reprochés au requérant pouvaient présenter les éléments constitutifs d'une infraction réprimée par l'article 125 § 2 du code pénal de l'Ukraine. »
25.  Le 24 avril 2000, le tribunal de district rejeta une demande de l'avocat du requérant tendant à voir renvoyer l'affaire pour complément d'enquête. Il rejeta également la demande de remise en liberté formée par le requérant.
26.  Le 1er juin 2000, le tribunal de district repoussa une nouvelle demande de remise en liberté.
27.  Le 16 juin 2000, le tribunal de district modifia la mesure préventive prononcée à l'égard du requérant au profit d'un engagement de l'intéressé à ne pas se soustraire à la justice.
28.  Le 6 juillet 2000, le tribunal de district, présidé par le juge T., qui avait examiné la cause le 7 mars 2000, reconnut le requérant coupable d'atteinte au droit de vote des citoyens aux fins d'influencer le résultat des élections par le biais d'un comportement frauduleux. Il condamna l'intéressé à une peine de cinq ans d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans eu égard au fait que les actes reprochés à M. Salov « n'avaient en réalité pas emporté de conséquences graves ». Il condamna également le requérant à payer une amende de 170 hryvnyas ukrainiens (UAH)1. Il s'exprima notamment comme suit :
« En octobre 1999, M. Sergey P. Salov reçut, en un lieu non identifié, de personnes dont l'identité n'a pas été établie au cours des investigations, des copies d'un faux numéro de l'édition du 29 octobre 1999 du journal Holos Ukrayiny. Ce numéro contenait des informations, attribuées au président du Parlement (Verkhovna Rada) de l'Ukraine, M. Oleksandr O. Tkachenko, aux termes desquelles le président sortant, M. Leonid D. Kuchma, était décédé (...) et un coup d'état avait été accompli par les cercles criminels l'entourant. (...) Dans ce numéro, le Parlement de l'Ukraine appelait les citoyens ukrainiens à ne pas saboter les élections présidentielles (...) afin d'éviter l'établissement d'un régime fasciste (...)
Nonobstant la fausseté des allégations contenues dans le numéro en question (...) M. Sergey P. Salov décida d'en distribuer des copies aux électeurs du district de Kiev dans le but d'influencer leur vote et ainsi les résultats des élections présidentielles (...)
D'après une expertise effectuée (...) les huit copies en question étaient des copies de la version originale, imprimées au moyen de logiciels modernes (...)
Les actes de M. Sergey P. Salov s'analysent en une atteinte à l'exercice du droit de vote des citoyens (...) ; ils ont entravé l'exercice par les citoyens de leur droit de participer aux élections (...) [la] diffusion de fausses informations donnant à croire que M. Leonid D. Kuchma était décédé a revêtu un caractère frauduleux (...) et aurait pu influencer les résultats des élections (...) et amener les électeurs à ne pas élire ce candidat à la présidence (...) »
29.  Le 15 septembre 2000, le tribunal régional de Donetsk, composé des juges D.A.D., G.G. et D.A.V., confirma le jugement du 6 juillet 2000.
30.  Le 3 novembre 2000 et le 9 février 2001 respectivement, le tribunal régional et la Cour suprême d'Ukraine rejetèrent comme dépourvus de fondement les griefs du requérant et sa demande de révision de sa condamnation.
31.  Le 22 novembre 2000, la commission de la discipline et des qualifications des avocats de Donetsk révoqua l'autorisation d'exercer la profession d'avocat qui avait été donnée au requérant (no 1051, délivrée le 17 décembre 1997). Elle fonda sa décision sur la condamnation qui avait été prononcée à l'encontre de l'intéressé le 6 juin 2000.
32.  Le 23 avril 2004, le requérant se vit délivrer une nouvelle autorisation d'exercer la profession d'avocat (no 1572) après avoir passé un examen devant la commission précitée et versé la somme de 1 200 UAH (194, 73 EUR). Il avait été autorisé à passer l'examen après l'annulation (погашена судимість) des effets légaux de sa condamnation.
2.  La procédure en indemnisation pour détention illégale en unité d'isolement temporaire
33.  En juillet 2000, le requérant engagea devant le tribunal du district Voroshylov de Donetsk une procédure dirigée contre le parquet de Donetsk et la section de la région de Donetsk du ministère de l'Intérieur. Il demandait à être indemnisé pour les dommages matériel et moral qu'il disait être résultés de sa détention, illégale selon lui, pendant dix jours en 1999 dans une unité d'isolement temporaire (Ізолятор Тимчасового Утримання). Il soutenait en particulier qu'en sa qualité de suspect dans le cadre d'une procédure pénale il aurait dû être placé dans une maison d'arrêt (Слідчий Ізолятор) et non dans une unité d'isolement temporaire.
34.  Le 15 juin 2001, le tribunal du district Voroshylov de Donetsk accueillit en partie ses griefs et ordonna au parquet de Donetsk et à la section de la région de Donetsk du ministère de l'Intérieur de lui verser 3 000 UAH (500 EUR).
35.  Le 22 novembre 2001, la cour d'appel de Donetsk décida que c'était le Trésor public et non le parquet ou le ministère de l'Intérieur qui devait indemniser le requérant. Elle ordonna donc au Trésor public de la région de Donetsk de verser au requérant 3 000 UAH (500 EUR) au titre des dommages matériel et moral subis par l'intéressé.
36.  Le requérant affirme que cette indemnité ne lui fut pas versée.
B.  Le droit interne pertinent
1. La Constitution ukrainienne de 1996
37.  Les dispositions pertinentes de la Constitution ukrainienne se lisent comme suit :
Article 29
« Toute personne a droit à la liberté et à l'inviolabilité de sa personne.
Nul ne peut être arrêté ou placé en détention qu'en exécution d'une décision de justice motivée et sur la base et dans le respect d'une procédure établie par la loi. »
Article 34
« Chacun a droit à la liberté de pensée et de parole ainsi qu'à la libre expression de ses opinions et croyances.
Toute personne a le droit de recueillir, de conserver, d'utiliser et de diffuser librement des informations, que ce soit oralement, par écrit ou par d'autres moyens de son choix.
L'exercice de ces droits peut être restreint par la loi dans l'intérêt de la sécurité nationale, de l'indivisibilité du territoire ou de l'ordre public aux fins de prévenir des troubles ou des infractions, de protéger la santé de la population ou la réputation ou les droits d'autrui, d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou de garantir l'autorité et l'impartialité de la justice. »
Article 121
« Le ministère public de l'Ukraine constitue un système unifié chargé :
1.  de poursuivre en justice au nom de l'Etat ;
2.  de représenter en justice, dans les cas déterminés par la loi, les intérêts des citoyens ou de l'Etat ;
3.  de contrôler le respect des lois par les organes chargés de missions de recherche, d'enquête et d'instruction ;
4.  de contrôler le respect des lois dans le cadre de l'exécution des décisions de justice rendues au pénal et dans le cadre de l'application d'autres mesures coercitives touchant à la liberté personnelle des citoyens. »
Article 122
« Le ministère public de l'Ukraine est dirigé par le procureur général de l'Ukraine, qui est nommé avec l'approbation de la Verkhovna Rada de l'Ukraine et révoqué par le Président de l'Ukraine. La Verkhovna Rada de l'Ukraine peut retirer sa confiance au procureur général de l'Ukraine ; pareille motion contraint l'intéressé à démissionner.
Le procureur général de l'Ukraine est nommé pour cinq ans. »
Article 124
« La justice en Ukraine est administrée exclusivement par les tribunaux. La délégation des fonctions attribuées aux tribunaux et l'appropriation de ces fonctions par d'autres organes ou fonctionnaires ne sont pas autorisées.
La compétence des tribunaux s'étend à l'ensemble des rapports juridiques qui se tissent dans l'Etat (...) »
2.  La loi du 5 juin 1981 sur l'organisation judiciaire
38.  Les dispositions pertinentes de la loi du 5 juin 1981 sur l'organisation judiciaire telle qu'elle était en vigueur à l'époque pertinente (c'est-à-dire telle qu'elle avait été entre-temps amendée) étaient ainsi libellées :
Article 30
Composition de la Cour suprême de Crimée, des tribunaux régionaux et des tribunaux municipaux de Kiev et de Sébastopol
« La Cour suprême de Crimée, les tribunaux régionaux et les tribunaux municipaux de Kiev et de Sébastopol siègent dans la composition suivante :
1.  le présidium de la juridiction ;
2.  la section du contentieux civil ; et
3.  la section du contentieux pénal. »
Article 31
Pouvoirs de la Cour suprême de Crimée, des tribunaux régionaux et des tribunaux municipaux de Kiev et de Sébastopol
« La Cour suprême de Crimée, les tribunaux régionaux et les tribunaux municipaux de Kiev et de Sébastopol
1.  connaissent des affaires relevant de leur juridiction en premier ressort et dans les procédures en cassation, dans les procédures de contrôle juridictionnel et dans les procédures rouvertes en conséquence de la découverte de faits nouveaux ;
2.  contrôlent les activités judiciaires des tribunaux de district (ou municipaux) et des tribunaux interdistricts (ou de comté), examinent et uniformisent la pratique judiciaire et analysent les statistiques judiciaires ; et
3.  s'acquittent des autres fonctions qui leur sont confiées conformément à la loi. »
Article 32
Les présidiums de la Cour suprême de Crimée, des tribunaux régionaux et des tribunaux municipaux de Kiev et de Sébastopol
« Les présidiums de la Cour suprême de Crimée, des tribunaux régionaux et des tribunaux municipaux de Kiev et de Sébastopol se composent du président, des vice-présidents et d'un nombre de juges déterminé par le présidium de la Verkhovna Rada de l'Ukraine, sur proposition du président de la Cour suprême et du ministre de la Justice (...)
(...) La participation du procureur de la république de Crimée, du procureur régional [ou du procureur] de Kiev ou de Sébastopol à l'examen par le présidium des affaires relevant de la compétence des juridictions concernées est obligatoire. »
Article 33
Compétence des présidiums de la Cour suprême de Crimée, des tribunaux régionaux et des tribunaux municipaux de Kiev et de Sébastopol
« Les présidiums de la Cour suprême de Crimée, des tribunaux régionaux et des tribunaux municipaux de Kiev et de Sébastopol
1.  connaissent des affaires qui relèvent de la compétence de leur juridiction dans le cadre des procédures de révision et dans le cadre des procédures rouvertes en conséquence de la découverte de faits nouveaux ;
2.  approuvent, sur proposition du président de la juridiction concernée, la composition de la section du contentieux civil et de la section du contentieux pénal ;
3.  s'occupent de l'uniformisation de la pratique judiciaire ;
4.  examinent les rapports des présidents des sections du contentieux sur les activités de ces sections et examinent les questions relatives au fonctionnement du greffe de leur juridiction ;
5.  fournissent aux tribunaux de district (ou municipaux) et aux tribunaux interdistricts (ou de comté) l'assistance requise pour l'application correcte de la loi ; et
6.  s'acquittent des autres fonctions qui leur sont confiées par la loi. »
Article 34
Fonctionnement des présidiums de la Cour suprême de Crimée, des tribunaux régionaux et des tribunaux municipaux de Kiev et de Sébastopol
« Les séances des présidiums de la Cour suprême de Crimée, des tribunaux régionaux et des tribunaux municipaux de Kiev et de Sébastopol se tiennent au moins deux fois par mois.
Le quorum permettant aux présidiums de siéger est fixé à la majorité des juges.
Les décisions des présidiums sont adoptées au moyen de votes ouverts. Elles sont acquises à la majorité des membres votants.
Les décisions des présidiums sont signées du président de la juridiction concernée. »
Article 37
Présidents de la Cour suprême de Crimée, des tribunaux régionaux et des tribunaux municipaux de Kiev et de Sébastopol
« Les présidents de la Cour suprême de Crimée, des tribunaux régionaux et des tribunaux municipaux de Kiev et de Sébastopol
9.  gèrent les activités des sections du contentieux et du greffe de leur juridiction ;
11.  proposent les candidatures de juges pour l'élection à des fonctions dans les tribunaux de district (ou municipaux), en collaboration, selon le cas, avec le ministre de la Justice de Crimée, le chef de l'administration régionale de la justice ou celui de l'administration nationale des villes de Kiev et de Sébastopol, et avec l'approbation du président de la Cour suprême et du ministre de la Justice ;
3.  La loi du 15 décembre 1992 sur le statut des juges (telle qu'en vigueur à l'époque pertinente)
39.  L'article 7 de la loi prévoit que tout citoyen ukrainien ayant atteint l'âge de vingt et un ans et ayant un minimum de deux ans d'expérience juridique peut devenir juge. En vertu de l'article 9 § 3, les juges sont nommés pour une période initiale maximale de cinq ans, après un examen par la commission des qualifications judiciaires et une décision de l'autorité locale compétente. En vertu des articles 33 et 34 de la loi, un juge de tribunal de district peut, sur demande du président du tribunal régional, faire l'objet d'une enquête disciplinaire.
4.  La loi du 2 février 1994 sur les commissions des qualifications judiciaires (telle qu'en vigueur à l'époque pertinente)
40.  En vertu des articles 6 et 7 de la loi, les commissions des qualifications avaient le pouvoir d'engager une procédure disciplinaire et de soumettre des conclusions sur l'opportunité de nommer un candidat à une fonction de juge de tribunal de district et sur le renouvellement du mandat d'un juge élu pour une période initiale de cinq ans. Lesdites commissions pouvaient également demander une attestation pour un juge proposé pour une promotion, dans l'ordre judiciaire ou dans l'ordre administratif, au sein de la juridiction concernée ou une évaluation de ses connaissances juridiques. Les présidents des tribunaux régionaux pouvaient également inviter les commissions des qualifications à certifier ou évaluer les connaissances et qualifications de tel ou tel juge. En vertu des articles 32 et 33 de la loi, les présidents des juridictions supérieures pouvaient demander l'ouverture de procédures disciplinaires contre les juges des tribunaux de district.
5.  Chapitre IV du code pénal ukrainien (extraits) : les infractions contre les droits et libertés en matière électorale et de travail et contre les autres droits et libertés personnels de l'individu et du citoyen
41.  Les dispositions pertinentes de l'article 127 du code pénal étaient ainsi libellées :
Atteinte aux droits électoraux des citoyens ou à l'activité d'une commission électorale
« L'ingérence dans l'exercice par un citoyen ukrainien de ses droits électoraux ou l'atteinte à l'activité d'une commission électorale aux fins d'influencer les résultats des élections sont punies de trois à cinq ans d'emprisonnement.
Lorsque de telles actions sont perpétrées par corruption ou par tromperie, lorsque s'y ajoutent des dommages aux biens ou des violences physiques contre un citoyen qui exerce son droit de vote ou contre un membre d'une commission électorale ou l'un de ses proches, lorsqu'elles s'accompagnent d'une menace d'usage de la force ou de déprédation de biens, lorsqu'elles résultent d'une conspiration d'un groupe de personnes ou lorsqu'elles sont le fait d'un membre d'une commission électorale ou d'un autre fonctionnaire abusant de ses pouvoirs ou agissant en sa qualité de fonctionnaire, la peine encourue est de cinq à huit ans d'emprisonnement. »
6.  Le chapitre 15 du code des infractions administratives du 7 décembre 1984
42.  Les dispositions pertinentes du code des infractions administratives étaient ainsi libellées :
Article 186-2
Infractions à la législation sur l'élection du président de l'Ukraine et des membres du Parlement
« Les appels publics ou l'incitation à boycotter les élections présidentielles ou parlementaires ukrainiennes, la publication ou la diffusion de fausses nouvelles au sujet d'un candidat à l'élection présidentielle ou aux élections législatives par tout autre moyen et toute campagne menée pour ou contre un candidat le jour de l'élection, sont punis d'une amende équivalente à trois à six fois le salaire minimum moyen avant impôt en Ukraine. »2
7.  Le code de procédure pénale de 1960 (pour ce qui est de la possibilité de renvoyer une affaire pour complément d'enquête)
43.  Les dispositions pertinentes de la section III, chapitre 23, du code de procédure pénale étaient ainsi libellées :
Article 242
Questions à examiner lorsque l'accusé est renvoyé en jugement
« Chaque juge, ou le tribunal dans le cadre de l'instruction d'audience, est tenu de clarifier les questions suivantes relativement à chaque accusé :
(...) la question de savoir si les actes de l'accusé ont été correctement qualifiés (...) ;
(...) la question de savoir si les mesures préventives éventuellement appliquées à l'accusé l'ont été à bon droit (...) »
Article 244
Décisions rendues par le tribunal ou par un juge dans le cadre de l'audience préparatoire
« Le tribunal ou un juge peuvent décider, dans le cadre de l'audience préparatoire :
2.  le renvoi de l'affaire pour complément d'instruction ;
Article 246
Renvoi d'une affaire pour complément d'instruction décidé lors de l'audience préparatoire
« Le tribunal est habilité à renvoyer l'affaire pour complément d'instruction dans les circonstances suivantes :
1.  lorsque l'enquête ou l'instruction préparatoire présentent des lacunes ou des inexactitudes substantielles qui ne pourront être rectifiées lors du procès ;
2.  lorsqu'il y a eu un manquement fondamental aux exigences de la procédure pénale ;
3.  lorsqu'il existe des motifs de retenir contre l'accusé des charges qui n'avaient pas été portées contre lui auparavant ;
(...) Le tribunal décide des faits particuliers qu'il y a lieu d'éclaircir dans le cadre du complément d'instruction et des mesures d'instruction qu'il y a lieu de prendre.
(...) Le tribunal décide de la mesure préventive qu'il y a lieu d'appliquer (...) »
Article 252
Dépôt d'une requête séparée ou d'une objection contre une décision ou résolution prise par un juge dans le cadre de l'audience préparatoire
« Le procureur peut déposer auprès d'une juridiction supérieure, dans les sept jours de l'adoption de la mesure litigieuse, une requête distincte dirigée contre une décision du tribunal ou une résolution du juge rendues dans le cadre de l'audience préparatoire (...) »
Article 273
Procédure d'adoption d'une décision dans le cadre de l'audience
« Le tribunal statue sur toutes questions relevant de sa compétence pouvant se poser dans le cadre de l'audience. Les résolutions renvoyant l'affaire pour complément d'instruction, les décisions ordonnant une enquête au sujet de nouvelles charges ou au sujet d'une personne restée en défaut de comparaître devant le tribunal, les décisions de classement sans suite de la procédure, les décisions fixant, modifiant ou annulant la mesure préventive applicable, les décisions appliquant des mesures de protection des témoins ou désignant un expert, ainsi que toute résolution séparée, sont adoptées par le tribunal en salle de délibérations et prennent la forme d'un document distinct devant être signé par l'ensemble des membres du tribunal (...)
Un juge examinant une affaire peut rendre une décision sur toute question visée dans le présent article. »
Article 274
Application, annulation ou modification par le tribunal d'une mesure préventive
« S'il l'estime justifié, le tribunal peut décider, par voie de décision, de (...) modifier ou annuler la mesure préventive prononcée contre l'accusé ou de lui en appliquer une différente. »
Article 281
Renvoi de la cause pour complément d'instruction
« Le tribunal, de son propre chef ou sur requête d'une partie à la procédure, peut renvoyer l'affaire pour complément d'instruction à raison de lacunes ou d'inexactitudes entachant l'instruction préliminaire lorsque – et uniquement dans ce cas – les lacunes ou inexactitudes en question ne peuvent être rectifiées dans le cadre du procès.
Après un complément d'instruction, l'affaire est renvoyée au tribunal suivant la procédure ordinaire.
La décision (ou résolution) sur le renvoi de l'affaire pour complément d'instruction est insusceptible d'appel, mais le procureur peut former contre elle une requête séparée. »
Article 354
Requêtes du procureur et objections contre les décisions du tribunal et les résolutions des juges
« Le procureur peut introduire une requête séparée contre une décision du tribunal ou une résolution du juge.
(...) l'accusé, son conseil et son représentant, ainsi que la victime et son représentant, ont le droit de soumettre une objection contre la décision du tribunal ou la résolution du juge dans un délai de sept jours après l'adoption de la décision ou de la résolution en cause.
(...) L'introduction par le procureur d'une objection ou d'une requête séparée suspend la mise en œuvre de la décision. »
44.  Les dispositions pertinentes du chapitre 31 du code de procédure pénale sont ainsi libellées :
Article 384
Personnes habilitées à soumettre un protest contre un jugement, une décision ou une résolution exécutoires d'un tribunal
« La révision d'un jugement, d'une décision ou d'une résolution judiciaire exécutoires ne peut être admise que sur la base d'un protest déposé par le procureur (...)
Les personnes suivantes peuvent soumettre un protest:
2.   (...) le procureur de la région (...) – à l'encontre des jugements, des résolutions et des décisions émanant des tribunaux municipaux ou des tribunaux de district (...) »
Article 385
Délais pour la révision des jugements, décisions et résolutions des tribunaux
« La révision d'une condamnation, d'une décision ou d'une résolution du tribunal à raison de la nécessité d'appliquer le droit relatif à une infraction plus grave ou de corriger la légèreté de la sanction imposée ou sur la base d'autres motifs impliquant la détérioration de la situation de la personne détenue, de même que la révision d'un acquittement, d'une décision ou d'une résolution du tribunal mettant fin à la procédure dans l'affaire ne sont autorisées que dans le délai d'un an à compter du jour où la décision en cause est devenue définitive.
Il n'y a pas de délai pour l'introduction d'une demande de révision d'une condamnation, d'une décision ou d'une résolution du tribunal fondée sur un autre motif. »
Article 391
Procédure de révision
« Le tribunal qui examine l'affaire dans le cadre de la procédure de révision a le droit d'assigner à comparaître l'accusé, (...) l'avocat de la défense, (...) afin d'entendre leurs déclarations. Ces personnes ont le droit de prendre connaissance de la demande de révision (...) »
Article 393
L'issue de l'examen des demandes de révision
« (...) Le tribunal a le droit, au moyen d'une décision ou d'une résolution : (...) d'annuler un jugement et de renvoyer l'affaire pour réexamen (...) »
Article 395
Caractère obligatoire des directives données par le tribunal de révision
« Les directives du tribunal de révision revêtent un caractère obligatoire dans le cadre du complément d'instruction et du nouvel examen de l'affaire (...) »
6.  La loi de 1999 sur les élections présidentielles
45.  Les dispositions pertinentes de la loi sur les élections présidentielles sont les suivantes :
Article 50
Poursuites en cas d'infraction à la législation électorale
« 1.  Toute personne qui, par voie de tromperie, de menace, de corruption ou par d'autres moyens, aura porté atteinte au libre exercice par un citoyen ukrainien de son droit de vote, de son droit d'être élu ou de son droit de mener une campagne préélectorale et tout président, vice-président, secrétaire ou membre d'une commission électorale, tout fonctionnaire ou tout autre personne représentant un organe de l'Etat, un organe d'une administration locale ou une organisation non gouvernementale qui aura frauduleusement opéré une substitution de documents, qui aura délibérément effectué un décompte inexact des bulletins de vote, qui aura violé le secret du scrutin ou qui aura commis quelque autre infraction que ce soit à la présente loi sera poursuivi conformément à la loi.
2.  Toute personne qui aura intentionnellement publié ou diffusé de fausses nouvelles au sujet d'un candidat à la présidence sera poursuivie conformément à la loi. »
7.  Réserve contenue dans l'instrument de ratification déposé le 11 septembre 1997 (couvrant la période du 11 septembre 1997 au 28 juin 2001)
46.  Les clauses pertinentes de la réserve contenue dans l'instrument de ratification se trouvent exposées dans l'arrêt Nevmerjitski c. Ukraine (no 54825/00, § 56, CEDH 2005-II).
8.  Annexe à la réserve remise au Secrétaire général au moment du dépôt de l'instrument de ratification le 11 septembre 1997
47.  Les dispositions transitoires pertinentes de la Constitution ukrainienne se trouvent exposées dans l'arrêt Nevmerjitski précité.
9.  Résolution no 10 adoptée par l'Assemblée plénière de la Cour suprême ukrainienne le 30 septembre 1994 concernant les questions relatives à l'application par les tribunaux de la législation sur le dépôt devant les tribunaux de plaintes contre des mandats d'arrêt délivrés par des procureurs
48.  La partie pertinente de la résolution de l'Assemblée plénière de la Cour suprême ukrainienne énonce :
« (...) en vertu de l'article 236-6 du code de procédure pénale ukrainien, un mandat décerné par le procureur en vue de l'arrestation du suspect ou de l'accusé et une résolution du tribunal (ou du juge) concernant l'application de mesures préventives peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux, mais non une résolution de l'enquêteur ou de l'organe d'enquête d'appliquer la mesure préventive consistant à placer le suspect ou l'accusé en garde à vue ou de prolonger la détention de l'intéressé (...) »
10.  Décision rendue par la Cour constitutionnelle ukrainienne le 24 juillet 1999 (no 6-pn)
49.  Dans cette décision, la Cour constitutionnelle jugea que le Conseil des ministres avait agi de manière inconstitutionnelle en adoptant la résolution (no 432) du 22 mars 1999 qui réduisait les crédits du budget de l'Etat de 1999 affectés à la Cour suprême (de 40 %), aux tribunaux régionaux (de 7,5 %), aux tribunaux de district (et municipaux) (de 6,8 %), à la cour supérieure d'arbitrage (de 26,4 %), aux tribunaux d'arbitrage (de 19,4 %) et au tribunaux militaires (de 15,5 %). D'après les informations diffusées par le ministère de la justice (qui était à l'époque pertinente responsable de l'administration des tribunaux), ces crédits couvraient 51,6 % des besoins des tribunaux de première instance et 62,8 % des besoins des tribunaux régionaux. La Cour constitutionnelle considéra que la résolution no 432 exerçait une influence financière sur les tribunaux et portait atteinte au droit des citoyens à la protection judiciaire.
11.  Décisions pertinentes du Conseil de la magistrature ukrainien (relatives à la nomination et à la sélection des juges)
50.  Dans sa décision no 13 du 12 décembre 2000, le Conseil de la magistrature considéra que la procédure existante pour la sélection et la nomination des candidats à des postes judicaires, telle qu'établie par le ministère de la Justice, le Conseil supérieur de la justice et les commissions des qualifications judiciaires n'était pas compatible avec la nécessité de former un corps de magistrats hautement qualifiés, capables d'administrer la justice de manière effective et indépendante.
51.  Le 12 décembre 2000, le Conseil de la magistrature adopta la résolution no 10, aux termes de laquelle les décisions du Conseil des ministres portant réduction des salaires des magistrats étaient contraires au principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire.
EN DROIT
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
61.  Le requérant se plaint d'un manque d'impartialité de la procédure pénale dont il a fait l'objet. Il allègue en particulier que les juridictions internes n'ont pas respecté les principes de l'état de droit et de la sécurité juridique, dans la mesure où le présidium du tribunal régional a annulé une résolution définitive et contraignante du tribunal de district qui avait renvoyé son affaire pour complément d'instruction, remettant ainsi en cause la légalité des charges initialement portées contre lui par l'accusation en vertu de l'article 127 § 2 du code pénal. Il invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l'espèce est ainsi libellée :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (...) »
A.  Sur l'applicabilité de l'article 6 § 1
1.  Thèses défendues par les parties
62.  Le Gouvernement soutient que le grief du requérant doit être rejeté, l'article 6 ne s'appliquant d'après lui ni au renvoi d'une affaire pour complément d'instruction, ni à une demande de révision. Il souligne que l'article 6 concerne les procédures dans le cadre desquelles il s'agit de décider de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale dirigées contre un individu. Or la résolution du tribunal de district en date du 7 mars 2000 n'aurait pas statué sur les accusations pénales portées contre le requérant. Elle aurait concerné uniquement des questions d'ordre procédural et aurait visé à donner aux autorités d'enquête des directives quant aux mesures d'instruction complémentaire requises dans la cause. La résolution n'aurait pas eu pour résultat d'acquitter le requérant des charges qui avaient été portées contre lui sur le fondement de l'article 127 § 2 du code pénal. L'intention aurait été de rectifier les erreurs que, d'après le tribunal, les autorités d'enquête avaient commises durant l'enquête et qui auraient empêché le tribunal d'examiner de manière objective le fond de l'affaire. En conséquence, la procédure en cause échapperait au domaine de l'article 6.
63.  Le requérant combat la thèse du Gouvernement. Il soutient que le renvoi de sa cause pour complément d'instruction touchait directement ses droits. Quant à la résolution adoptée par le tribunal de district le 7 mars 2000, il relève que par cette décision le tribunal de district avait jugé que l'acte d'accusation tel qu'il avait été déposé à l'origine était dépourvu de fondement. Il plaide que l'appréciation des preuves ne peut être considérée comme une question d'ordre purement procédural. A son sens, l'absence de preuves à charge doit en principe conduire à l'acquittement de l'accusé. L'article 6 trouverait donc bel et bien à s'appliquer en l'espèce.
2.  L'appréciation de la Cour
64.  La Cour relève d'emblée qu'il s'agissait, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre le requérant, de décider d'une « accusation en matière pénale » puisqu'étaient réunis les trois éléments nécessaires à cet égard : la qualification en droit interne, la nature de l'infraction et la nature et le degré de gravité de la sanction que risquait de subir la personne concernée (voir, parmi d'autres, Garyfallou AEBE c. Grèce, arrêt du 24 septembre 1997, Recueil 1997-V, p. 1830, § 32, et Koval c. Ukraine (déc.), no 65550/01, 30 mars 2004). Dès lors toutefois qu'en l'espèce la cause du requérant fut renvoyée pour complément d'enquête au stade du procès, la Cour doit examiner si l'on peut considérer que l'intéressé faisait l'objet d'une « accusation » aux fins de l'article 6 § 1.
65.  La notion d'« accusation » revêt un caractère « autonome » ; elle doit s'entendre au sens de la Convention, et pas seulement au sens du droit interne. Elle peut ainsi être définie comme la « notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale », définition qui correspond également au critère consistant à rechercher s'il y a eu des « répercussions importantes sur la situation du suspect » (voir, par exemple, Deweer c. Belgique, arrêt du 27 février 1980, série A no 35, p. 22, § 42, et p. 24, § 46, et Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 33, § 73). De surcroît, ainsi que la Cour l'a déclaré dans l'affaire Imbrioscia c. Suisse (arrêt du 24 novembre 1993, série A no 275, p. 13, § 36), les termes « décider d'une accusation en matière pénale » qui figurent à l'article 6 § 1 n'impliquent pas que l'article ne s'applique pas aux phases qui se déroulent avant la procédure du jugement (arrêt Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2794-2795, § 27).
66.  La Cour note à cet égard que le 31 octobre 1999 le parquet du district Kiev intenta des poursuites pénales contre le requérant, accusé d'avoir porté atteinte au droit de vote des citoyens. La procédure prit fin le 15 septembre 2000, date à laquelle le tribunal régional de Donetsk rendit un jugement confirmant la condamnation du requérant sur les chefs d'accusation qui avaient été retenus par la parquet sur le fondement de l'article 127 § 2 du code pénal. Quant au renvoi de l'affaire pour complément d'instruction décidé le 7 mars 2000 par le tribunal du district Kuybyshevsky de Donetsk et l'annulation subséquente de cette résolution par le présidium du tribunal régional de Donetsk le 5 avril 2000, la Cour juge qu'il ne s'impose pas de distinguer cette partie du procès pénal du requérant du restant de la procédure pénale dans son ensemble, considérant que pareille séparation revêtirait un caractère artificiel. Pour la Cour, le renvoi de l'affaire pour complément d'instruction marquait une étape procédurale qui constituait une condition préalable à une nouvelle décision sur l'accusation dont il s'agissait (voir Nikitine c. Russie, no 50178/99, § 58, CEDH 2004-VIII), même s'il n'avait rien d'une décision judiciaire définitive dans une affaire pénale et ne constituait pas la décision finale sur les charges qui pesaient sur le requérant, question qu'il y aura lieu de considérer de manière plus détaillée dans le cadre de l'examen du bien-fondé des griefs du requérant tirés de l'article 6 § 1 de la Convention. Eu égard à l'importance de ces décisions procédurales du tribunal du district Kuybyshevsky de Donetsk et du présidium du tribunal régional de Donetsk et à leur influence sur l'issue de la procédure dans son ensemble, la Cour estime que les garanties de l'article 6 § 1 devaient s'appliquer aux dites phases procédurales.
67.  Dans ces conditions, la Cour admet que, lorsque l'affaire du requérant fut renvoyée pour complément d'instruction par la résolution du 7 mars 2000 et que cette résolution fut annulée le 5 avril 2000, l'intéressé pouvait être considéré comme faisant l'objet d'une « accusation », au sens autonome que revêt cette notion dans le cadre de l'article 6 § 1. En conséquence, cette disposition trouve à s'appliquer en l'espèce.
B.  Observation de l'article 6 § 1 de la Convention
1.  Thèses défendues par les parties
a)  Thèse du Gouvernement
68.  Le Gouvernement soutient que la procédure régissant l'introduction de la requête du procureur contre la résolution par laquelle le tribunal de district avait renvoyé la cause pour complément d'instruction était clairement définie par la législation procédurale. L'article 281 du code de procédure pénale prévoyait, à l'époque pertinente, que la résolution d'un tribunal renvoyant une affaire pour complément d'instruction ne pouvait faire l'objet d'un pourvoi en cassation (paragraphe 43 ci-dessus). En revanche, pareille résolution pouvait faire l'objet d'une objection de la part du procureur. En vertu des articles 252 et 281 du code de procédure pénale (paragraphe 43 ci-dessus), une décision rendue par un juge pouvait être attaquée dans les sept jours de son adoption par la voie d'une demande d'annulation adressée à une juridiction supérieure. Ainsi, la législation interne fixait un délai bien précis pour le dépôt par le procureur d'une requête distincte (окреме подання) contre une résolution adoptée par un juge. En conséquence, toute possibilité de modifier sans condition de délai un jugement définitif dans un sens défavorable à l'accusé était exclue.
69.  Le Gouvernement soutient qu'en demandant la révision de la résolution du 7 mars 2000 le procureur adjoint n'a ni violé les droits du requérant ni nui aux intérêts de la justice. Il estime que la durée de la procédure était le seul facteur qui pouvait être affecté par le renvoi de la cause pour complément d'enquête. Il note toutefois à cet égard qu'il n'y a pas eu de retard dans l'examen de la cause du requérant.
70.  Le Gouvernement précise que, dans sa requête en révision du 30 mars 2000, le procureur adjoint avait formulé des objections à la réalisation d'un complément d'enquête, faisant valoir à cet égard que l'instruction préparatoire avait permis de dégager suffisamment de preuves pour que l'affaire pût être examinée au fond. Le procureur adjoint avait également plaidé que la résolution du 7 mars 2000 était dépourvue de fondement. Le Gouvernement ajoute que si le procureur a tardé à déposer sa requête, cela est dû au fait que la résolution du tribunal n'était pas étayée et qu'elle ne contenait pas d'instructions claires quant aux mesures d'instruction particulières qu'il convenait de mettre en œuvre. La résolution aurait ainsi retardé l'examen de la cause et prolongé la détention provisoire du requérant. En introduisant une requête en révision de la résolution du 7 mars 2000, le procureur adjoint aurait en fait empêché que l'examen de la cause du requérant ne se tire en longueur et il aurait ainsi abrégé la durée de la détention provisoire de l'intéressé. Le Gouvernement soutient par ailleurs que, dans la mesure où il concernait un litige entre un procureur et le tribunal auquel le requérant n'était pas partie, le recours adressé par le procureur au présidium n'a pas affecté la situation de M. Salov.
71.  Le Gouvernement renvoie à l'affaire Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, § 62, CEDH 1999-VII), soutenant notamment que si la Cour y avait constaté une violation du principe de sécurité juridique, c'était au motif que le procureur général de Roumanie avait le pouvoir de saisir un tribunal d'une demande d'annulation d'un jugement définitif et que, de surcroît, l'exercice de ce pouvoir n'était soumis à aucune condition de délai. Ce seraient ces éléments qui auraient amené la Cour à constater une violation du principe de sécurité juridique. Les circonstances de la présente espèce, et spécialement la nature de l'objection en cause, seraient différentes. En particulier, la résolution du 7 mars 2000 n'aurait pas été définitive.
72.  Par ailleurs, le présidium du tribunal régional aurait accueilli les arguments du procureur et jugé que la résolution du 7 mars 2000 n'était pas étayée et qu'elle était contraire à la loi. Le tribunal aurait accueilli la requête du procureur et annulé la résolution renvoyant l'affaire pour complément d'instruction, évitant ainsi que la procédure ne se prolonge inutilement.
b)  Thèse du requérant
73.  Le requérant soutient que le principe de sécurité juridique a été enfreint dans sa cause puisque aussi bien une résolution définitive et contraignante d'un tribunal y a été annulée. Il souligne que la résolution adoptée par le tribunal de district le 7 mars 2000 avait été annulée après être devenue définitive, alors même qu'une requête en annulation n'avait pas été introduite par le procureur dans le délai de sept jours que prévoyait l'article 252 du code de procédure pénale (paragraphe 43 ci-dessus). La requête en révision n'aurait été introduite que le 30 mars 2000. En substance, la résolution renvoyant la cause pour complément d'instruction s'analyserait en un acquittement des charges initialement portées par l'accusation sur le fondement de l'article 127 § 2 du code pénal (paragraphe 41 ci-dessus).
74.  Le requérant soutient en particulier que la requête en révision a contribué à allonger la procédure, puisque aussi bien elle a été déposée après l'expiration du délai procédural prescrit par le droit interne. De surcroît, le dépôt même de la requête aurait visé à retarder la procédure. Le requérant voit dans la résolution du 7 mars 2000, l'attestation que l'accusation était restée en défaut de prouver qu'il était coupable d'une infraction réprimée par l'article 127 § 2 du code pénal (paragraphe 41 ci-dessus) et qu'il y avait lieu de se pencher sur la question de savoir si les faits litigieux ne devaient pas être requalifiés, soit selon l'article 186 § 2 du code des infractions administratives, soit selon l'article 125 du code pénal. En vertu de l'article 186 § 2 du code des infractions administratives, la sanction maximale qui aurait pu être infligée en cas de condamnation aurait été une amende de 51 UAH à 102 UAH, et non une peine de huit ans d'emprisonnement (paragraphe 42 ci-dessus). Le requérant en conclut que le dépôt d'une requête en révision de la résolution du tribunal de district et la résolution subséquente adoptée le 5 avril 2000 par le présidium du tribunal régional ont enfreint le principe de l'indépendance et de l'impartialité de la justice tel que le consacre l'article 6 § 1 de la Convention. Il ajoute que la législation interne et l'état du financement des tribunaux n'offraient pas des garanties suffisantes pour prévenir l'exercice de pressions extérieures sur les juges, ainsi qu'en attesteraient dans son cas particulier les instructions qu'aurait données le chef de l'administration régionale, organe dépendant du pouvoir central responsable du financement des juridictions à partir des budgets régionaux, au président du tribunal régional de Donetsk. Le requérant renvoie également à cet égard à la résolution adoptée par la Cour constitutionnelle ukrainienne sur la question (paragraphe 49 ci-dessus).
75.  Le requérant allègue en outre qu'une fois reçues les instructions du présidium du tribunal régional, le tribunal de district n'avait pu que le condamner. D'après lui, le juge du tribunal du district Kuybyshevsky n'avait en effet d'autre choix que de modifier l'avis qu'il avait précédemment exprimé dans la résolution du 7 mars 2000 quant à l'absence de preuves à charge et d'adopter une opinion complètement différente. Le dépôt de la requête après l'expiration du délai légal et l'annulation subséquente de la résolution renvoyant la cause pour complément d'instruction auraient rompu l'équilibre entre les droits de la défense et les droits de l'accusation.
76.  Le requérant allègue en outre que le non-respect du délai ouvert pour l'introduction de la requête en annulation de la résolution visait à prolonger la procédure dans sa cause. De plus, la requête en révision n'aurait pas eu pour but de réduire sa période de détention. Si le procureur avait eu ce souhait, il aurait pu modifier la mesure préventive antérieurement décidée et il aurait même pu ordonner une remise en liberté. Le requérant observe par ailleurs que la durée de la procédure suivie au pénal est étrangère à la question de la détention.
77.  Le requérant plaide la similitude de sa situation et de celle que la Cour avait critiquée dans l'affaire Brumărescu précitée. Il allègue en particulier que s'il existait en droit interne un délai dans lequel un procureur pouvait former une requête séparée (окреме подання) tendant à l'annulation d'une résolution, ce délai n'a été respecté ni par le parquet ni par le présidium du tribunal régional. Il signale par ailleurs que c'est le juge même qui avait renvoyé l'affaire pour complément d'instruction qui le jugea ultérieurement. Ce magistrat aurait ainsi ignoré sa propre décision procédurale antérieure. Le requérant en conclut que les garanties d'un procès équitable, en particulier les garanties d'indépendance et d'impartialité du tribunal, ont été méconnues dans sa cause.
2.  L'appréciation de la Cour
a)  Considérations préliminaires
78.  Lu dans son ensemble, l'article 6 de la Convention garantit le droit pour tout accusé de participer de manière effective à son procès. Tout procès pénal, y compris ses aspects procéduraux, doit revêtir un caractère contradictoire et garantir l'égalité des armes entre l'accusation et la défense : c'est là un des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable (Rowe et Davis c. Royaume-Uni [GC], no 28901/95, § 60, CEDH 2000-II). Pour déterminer s'il y a eu violation de l'article 6, la Cour doit rechercher si la procédure litigieuse dans son ensemble, c'est-à-dire y compris la phase d'appel, a revêtu un caractère équitable, notamment quant au mode d'administration des preuves (Edwards c. Royaume-Uni, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 247-B, pp. 34-35, § 34).
79.  La Cour note que les griefs formulés par le requérant sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention concernent essentiellement quatre questions, sur lesquelles elle se penchera tour à tour dans le cadre de son examen des défauts allégués de la procédure litigieuse :
a)  premièrement, la question de savoir si les tribunaux ont agi de manière indépendante et impartiale en l'espèce ;
b)  deuxièmement, la question de savoir si le principe de l'égalité des armes a été respecté ;
c)  troisièmement, la question de savoir si le jugement condamnant le requérant pour atteinte aux droits électoraux (article 127 § 2 du code pénal) reposait sur des bases suffisamment solides ; et
d)  quatrièmement, la question de savoir si la résolution renvoyant l'affaire pour complément d'instruction et la condamnation ultérieure du requérant étaient contraires aux principes de l'état de droit et de la sécurité juridique.
b)  Indépendance et impartialité des tribunaux ayant connu de l'affaire
80.  La Cour rappelle que pour établir si un tribunal peut passer pour « indépendant » il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, la question de savoir s'il existe une protection contre les pressions extérieures et celle de savoir s'il y a ou non apparence d'indépendance (voir, parmi beaucoup d'autres, Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 281, § 73).
81.  La Cour rappelle en outre que l'existence de l'« impartialité » requise par l'article 6 § 1 s'apprécie selon une démarche subjective sur la base de la conviction et du comportement personnels d'un juge donné dans une affaire donnée – aucun membre du tribunal ne devant avoir de préventions personnelles – et suivant une démarche objective, consistant à rechercher si le juge en question offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard (voir, parmi beaucoup d'autres, Bulut c. Autriche, arrêt du 22 février 1996, Recueil 1996-II, p. 356, § 31, et Thomann c. Suisse, arrêt du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 815, § 30). Dans le cadre de la démarche objective, il y a lieu de se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du magistrat, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité du juge. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer par les parties à la procédure.
82.  En l'espèce, il apparaît difficile de dissocier la question de l'impartialité de celle de l'indépendance car les arguments avancés par le requérant pour contester, d'une part, l'indépendance et, d'autre part, l'impartialité du tribunal sont fondés sur les mêmes considérations de fait. Aussi la Cour examinera-t-elle les deux questions conjointement (voir Langborger c. Suède, arrêt du 22 juin 1989, série A no 155, p. 16, § 32). Elle note à cet égard que l'allégation du requérant selon laquelle le juge T. du tribunal du district Kuybyshevsky de Donetsk était influencé par des motifs politiques et obligé de suivre des instructions reçues du chef de l'administration régionale de l'Etat ne sont pas d'un grand secours pour l'appréciation de ses griefs tirés d'un manque d'indépendance et d'impartialité des tribunaux ayant eu à connaître de sa cause.
83.  La Cour relève que le présidium du tribunal régional de Donetsk qui examina la requête en révision du parquet le 5 avril 2000 (paragraphe 24 ci-dessus) et la chambre du tribunal régional qui examina le 15 septembre 2000 l'appel formé par le requérant contre sa condamnation étaient composés de juges différents (paragraphe 29 ci-dessus). Elle note toutefois qu'en vertu de la loi sur l'organisation du pouvoir judiciaire, telle qu'elle était en vigueur à l'époque pertinente, les pouvoirs dont étaient investis les présidiums des tribunaux régionaux pour administrer les juridictions inférieures et les sections juridictionnelles des tribunaux inférieurs étaient relativement étendus. En particulier, le présidium approuvait la composition des sections civiles et pénales du tribunal régional et supervisait l'administration de la justice par les tribunaux de district (paragraphe 38 ci-dessus). De surcroît, le présidium du tribunal régional était présidé par le président du tribunal, lequel, à l'époque pertinente, avait de l'influence sur la nomination des juges des juridictions inférieures, sur l'appréciation de leur travail, sur l'opportunité d'engager des poursuites disciplinaires à leur encontre et sur leur développement de carrière (paragraphes 38-40 ci-dessus). La Cour relève également que la législation interne ne définissait pas des critères et procédures clairs pour la promotion, la responsabilité disciplinaire, l'appréciation et le développement de carrière des juges, ni ne limitait les pouvoirs discrétionnaires accordés aux présidents des juridictions supérieures et aux commissions de qualifications à cet égard (paragraphes 38-40 ci-dessus). Cela dit, des critères tels que le nombre d'affaires examinées, le non-respect des délais d'examen des affaires et le nombre de décisions annulées et attaquées étaient habituellement pris en compte lorsqu'il s'agissait d'examiner la question de savoir si tel ou tel juge devait être promu à une fonction supérieure ou nommé à un poste administratif au sein de la juridiction. La Cour prend également acte de la décision rendue par la Cour constitutionnelle le 24 juillet 1999 ainsi que des résolutions du Conseil de la magistrature de l'Ukraine qui critiquaient le manque de garanties financières et législatives pour le fonctionnement des organes judiciaires (paragraphes 49-51 ci-dessus).
84.  Quant à l'impartialité du juge appelé à connaître de la cause, la Cour observe par ailleurs qu'en vertu de l'article 395 § 1 du code de procédure pénale (paragraphe 44 ci-dessus) ce magistrat est juridiquement lié par les instructions du présidium du tribunal régional ayant annulé la résolution antérieure et renvoyé la cause pour examen au fond. Il a donc l'obligation d'examiner l'affaire au fond. De plus, si le juge ne se conforme pas aux prescriptions de l'article 395 § 1 du code de procédure pénale, cela peut entraîner l'annulation par la juridiction supérieure du jugement rendu par lui à l'issue du nouvel examen de la cause.
85.  La Cour note de surcroît que toute décision procédurale rendue par un juge doit être libellée avec précaution, de manière à rester neutre et à éviter toute atteinte au principe de la présomption d'innocence consacré par l'article 6 § 2 de la Convention. En recommandant le renvoi d'une affaire donnée pour complément d'enquête ou en donnant instruction à la juridiction inférieure d'examiner l'affaire au fond, le juge ne devient pas nécessairement l'allié ou l'adversaire de l'accusé (voir, mutatis mutandis, Borgers c. Belgique, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 214-B, pp. 31-32, § 26), mais il exprime un point de vue particulier sur l'affaire et il est donc nécessaire de mettre en place des garanties supplémentaires afin qu'il ne puisse y avoir aucune apparence de préjugés de la part du juge ou du tribunal appelé à examiner une affaire donnée. La Cour note à cet égard que le présidium du tribunal régional de Donetsk, dans sa résolution du 5 avril 2000 renvoyant la cause au tribunal du district Kuybyshevsky pour examen au fond, déclarait que ce dernier était resté en défaut d'examiner la thèse de l'accusation selon laquelle le requérant avait commis une infraction réprimée par l'article 127 § 2 du code pénal (paragraphe 24 ci-dessus). Par la suite, le juge T. du tribunal du district Kuybyshevsky, par un jugement du 6 juillet 2000, condamna le requérant pour les infractions originellement retenues par le parquet, sur la base des mêmes éléments de preuve et des mêmes arguments juridiques que ceux qu'il avait examinés avant de renvoyer la cause pour complément d'instruction (paragraphe 28 ci-dessus). Dans sa résolution du 7 mars 2000, le tribunal avait estimé que « [L]e parquet n'a[vait] pas démontré (...)comment [M. Sergey P. Salov] aurait influencé les résultats de l'élection ou comment il aurait voulu les influencer », que « [L]'instruction n'a[vait] pas suffisamment démontré le caractère infractionnel des actes reprochés à M. Sergey P. Salov » et que « les autorités d'enquête n'[avaient] pas procédé à des investigations suffisantes ».
86.  Eu égard aux considérations précitées quant à l'insuffisance des garanties législatives et financières contre les pressions extérieures qui pouvaient être exercées sur le juge appelé à connaître de l'affaire, et spécialement à l'absence de pareilles garanties relativement à d'éventuelles pressions de la part du président du tribunal régional, à la nature contraignante des instructions données par le présidium du tribunal régional et au libellé des décisions judiciaires interlocutoires pertinentes rendues en l'affaire, la Cour estime que les doutes exprimés par le requérant quant à l'impartialité du juge du tribunal du district Kuybyshevsky de Donetsk peuvent passer pour objectivement justifiés.
c)  Egalité des armes
87.  La Cour rappelle que le principe de l'égalité des armes n'est qu'un des aspects de la notion plus large de procès équitable, qui englobe aussi le droit fondamental au caractère contradictoire de l'instance (Ruiz-Mateos c. Espagne, arrêt du 23 juin 1993, série A no 262, p. 25, § 63). De plus, le principe de l'égalité des armes – au sens d'un « juste équilibre » entre les parties – implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, parmi d'autres, Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, arrêt du 27 octobre 1993, série A no 274, p. 19, § 33, et Ankerl c. Suisse, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1567-1568, § 38). Le droit à une procédure contradictoire implique pour chaque partie la faculté de prendre connaissance des observations ou pièces produites par l'autre et de les discuter (Ruiz-Mateos, précité, p. 25, § 63).
88.  En l'espèce, le principe de l'égalité des armes aurait voulu que la requête en révision introduite par le procureur devant le présidium du tribunal régional de Donetsk fût communiquée au requérant et/ou à son avocat, qui auraient dû avoir une possibilité raisonnable de s'exprimer à son sujet avant qu'elle ne soit examinée par le présidium. De surcroît, le requérant aurait dû se voir communiquer copie de la résolution du présidium du tribunal régional de Donetsk annulant la résolution par laquelle le tribunal du district Kuybyshevsky de Donetsk avait renvoyé l'affaire pour réexamen, ce qui lui eût permis de préparer sa défense avant le procès. Dès lors que tel ne fut pas le cas et que ni le requérant ni ses avocats n'étaient présents lors de l'examen de la requête par le présidium, le requérant se trouvait dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, le parquet.
d)  Non-motivation d'une décision judiciaire
89.  La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 6 § 1 de la Convention les décisions des cours et des tribunaux doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent, de manière à montrer que les parties ont été entendues et à garantir la possibilité d'un contrôle public de l'administration de la justice (Hirvisaari c. Finlande, no 49684/99, § 30, 27 septembre 2001). L'article 6 § 1 ne saurait en revanche être compris comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument soulevé par les parties. C'est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l'article 6 de la Convention ne peut s'analyser qu'à la lumière des circonstances de l'espèce (voir Ruiz Torija c. Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303-A, p. 12, § 29).
90.  La Cour relève qu'en l'espèce le tribunal du district Kuybyshevsky de Donetsk, après avoir examiné essentiellement les mêmes éléments de preuve, aboutit, le 6 juillet 2000, à une conclusion complètement différente de celle à laquelle il était parvenu le 7 mars 2000 quant à la nécessité d'un complément d'instruction et quant à la culpabilité du requérant (paragraphe 85 ci-dessus).
91.  La Cour n'est pas convaincue par les explications du Gouvernement concernant les raisons pour lesquelles le requérant a été condamné après le réexamen de sa cause, sur la base des preuves et de l'acte d'accusation initialement soumis par le parquet et des instructions données par le présidium du tribunal régional de Donetsk, et elle considère que les motifs indiqués par le tribunal de district pour justifier son revirement ne furent pas suffisamment expliqués dans le jugement du 6 juillet 2000 (paragraphe 28 ci-dessus). En particulier, le tribunal ne se pencha pas sur les doutes qu'il avait émis le 7 mars 2000, lorsqu'il avait renvoyé l'affaire pour complément d'instruction, relativement à la responsabilité administrative du requérant et aux charges de diffamation pénale (paragraphe 22 ci-dessus). De surcroît, le jugement de condamnation du requérant repose sur la supposition que l'intéressé savait que l'information contenue dans le faux numéro du Holos Ukrayiny était fausse ; or cet élément de l'affaire n'est pas suffisamment discuté dans les motifs du jugement. De surcroît, le tribunal ne réexamina pas son appréciation relative à la question de savoir s'il y avait des preuves indiquant que le requérant avait réellement cherché à diffuser le journal, qu'il n'avait pas produit lui-même, en le présentant comme comportant des informations véridiques, ou à celle de savoir s'il avait substantiellement porté atteinte à la capacité de jugement des électeurs quant à la nécessité de participer aux élections et de ne pas voter pour M. Kuchma.
92.  A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le requérant n'a pas bénéficié d'une procédure équitable, dans la mesure où les tribunaux internes n'ont pas livré une réponse motivée à la question de savoir pourquoi le tribunal du district Kuybyshevsky de Donetsk, après n'avoir, dans un premier temps, trouvé aucune preuve justifiant que le requérant fût condamné pour les infractions qui lui étaient reprochées et après avoir renvoyé la cause pour complément d'instruction le 7 mars 2000, conclut, le 6 juillet 2000, que le requérant s'était rendu coupable d'atteinte aux droits de vote des citoyens. L'absence d'une décision motivée a également empêché le requérant de soulever ces questions au stade de l'appel (voir Suominen c. Finlande, no 37801/97, § 37, arrêt du 1er juillet 2003).
e)  Sécurité juridique, prééminence du droit et présomption d'innocence
93.  Le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention implique le respect du principe de la prééminence du droit. L'un des aspects fondamentaux de la prééminence du droit est la sécurité juridique, qui veut notamment que la solution donnée de manière définitive à un litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brumărescu, précité, § 61). En vertu de ce principe, aucune partie ne peut solliciter la révision d'un jugement définitif et exécutoire à seule fin d'obtenir un réexamen de l'affaire et une nouvelle décision à son sujet. Les juridictions supérieures ne doivent utiliser leur pouvoir de révision que pour corriger les erreurs de fait ou de droit et les erreurs judiciaires, et non pour procéder à un nouvel examen. La révision ne doit pas devenir un appel déguisé, et le simple fait qu'il puisse exister deux points de vue sur le sujet n'est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l'exigent (voir Ryabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003-IX).
94.  La Cour relève toutefois que la présente espèce se distingue de l'affaire Brumărescu susmentionnée dans la mesure où la résolution du 7 mars 2000 ne concernait pas un acquittement définitif du requérant. Elle réitère sa conclusion selon laquelle ladite résolution était de nature procédurale et constituait une condition préalable à la décision sur les accusations en matière pénale qui pesaient sur le requérant (paragraphe 66 ci-dessus).
95.  Quant au respect des délais procéduraux, la Cour rappelle qu'il appartient au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d'interpréter le droit interne et qu'elle ne substitue pas sa propre interprétation à la leur en l'absence d'arbitraire (voir, mutatis mutandis, Ravnsborg c. Suède, arrêt du 23 mars 1994, série A no 283-B, pp. 29-30, § 33, et Bulut, précité, pp. 355-56, § 29). Ce principe s'applique en particulier à l'interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale, telles celles enfermant le dépôt de documents ou l'introduction de recours dans des délais bien précis. Bien que les délais et les règles procédurales régissant l'introduction de recours par le parquet doivent être respectés aux fins d'un procès équitable, il appartient en principe aux juridictions nationales de surveiller la conduite de leurs propres procédures.
96.  La Cour note de surcroît que la résolution procédurale du 7 mars 2000 (paragraphe 22 ci-dessus) ne fit pas l'objet d'un recours au titre de la procédure ordinaire prévue à l'article 252 du code de procédure pénale (paragraphe 43 ci-dessus). Le seul recours exercé prit la forme d'une requête en révision. En vertu de l'article 385 du code de procédure pénale, aucun délai n'était fixé pour l'introduction de pareille requête (paragraphe 44 ci-dessus). La requête en révision de la résolution du 7 mars 2000 fut reçue par le présidium du tribunal régional de Donetsk le 30 mars 2000, alors que la résolution était déjà devenue définitive en vertu de la procédure de recours ordinaire. L'absence de délai pour l'introduction, que permettait l'article 385 du code de procédure pénale, d'une requête en révision dirigée contre une décision procédurale devenue définitive ne saurait être considérée comme normale du point de vue du respect des délais procéduraux, des exigences de clarté procédurale et de prévisibilité de la conduite de la procédure en matière pénale, toutes questions qui revêtent une importance cruciale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention.
97.  Pour la Cour, la résolution du présidium du tribunal régional de Donetsk d'examiner la requête tardive en révision de la résolution du 7 mars 2000 et d'annuler celle-ci un mois après son adoption peut être qualifiée d'arbitraire et de propre à nuire à l'équité de la procédure.
f)  Conclusion
98.  Eu égard aux conclusions auxquelles elle est parvenue relativement aux quatre aspects précités de la procédure pénale litigieuse (voir les paragraphes 86, 88, 92 et 97 ci-dessus), la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure en cause a revêtu un caractère inéquitable. Elle conclut donc à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
99.  Le requérant voit dans le jugement rendu par le tribunal du district Kuybyshevsky de Donetsk le 6 juillet 2000 une atteinte à son droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention. Les passages pertinents de cette disposition sont ainsi libellés :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, (...) [ou] à la protection de la réputation ou des droits d'autrui (...) »
100.  La Cour relève que les parties s'accordent à considérer que la condamnation subie par le requérant s'analyse en une atteinte au droit de l'intéressé à la liberté d'expression, au sens de l'article 10 § 1 de la Convention. Par contre, les parties sont en désaccord sur la question de savoir si l'atteinte en question était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la « protection de la réputation ou des droits d'autrui », au sens de l'article 10 § 2. Aussi le présent litige a-t-il trait aux questions de savoir si l'ingérence litigieuse était prévue par la loi, si elle poursuivait un but légitime et si elle était « nécessaire dans une société démocratique ».
A.  Thèses défendues par les parties
101.  Le Gouvernement reconnaît que la condamnation et la peine infligée au requérant s'analysent en une atteinte à la liberté d'expression de l'intéressé, au sens de l'article 10 § 1 de la Convention. Il estime toutefois que cette atteinte était justifiée au regard de l'article 10 § 2. Il soutient qu'elle était « prévue par la loi » (article 127 du code pénal) et poursuivait un but légitime (la protection des droits d'autrui à élire le président ukrainien sur la base d'une procédure électorale libre et équitable). Il plaide également que l'ingérence litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique ». Sur ce dernier point, il invoque la jurisprudence de la Cour (voir Ahmed et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2376, § 52), qu'il interprète comme soulignant l'importance de garantir la libre volonté du peuple à l'occasion des élections et la nécessité de protéger la société démocratique d'interférences telles que celle ici en cause dans la procédure électorale. La diffusion d'informations au sujet d'un candidat présidentiel serait dans l'intérêt de l'électorat. Toutefois, la diffusion de fausses nouvelles pourrait avoir un effet préjudiciable sur la réputation d'un candidat et l'empêcher en réalité de mener une campagne électorale efficace.
102.  Le Gouvernement rappelle que le requérant, agissant comme représentant d'une autre candidat à l'élection présidentielle, avait diffusé de fausses informations donnant le rival de ce dernier pour mort. Il aurait ainsi participé à une campagne électorale malhonnête et nui aux intérêts de la société ukrainienne à avoir des élections équitables. En condamnant le requérant du chef de l'infraction réprimée par l'article 127 du code pénal (paragraphe 41 ci-dessus), les juridictions ukrainiennes auraient agi dans le strict respect de leur marge d'appréciation. De surcroît, la peine infligée au requérant aurait été assortie du sursis, ce qui empêcherait de la considérer comme disproportionnée dans les circonstances de l'espèce. Il n'y aurait donc pas eu violation de l'article 10 de la Convention relativement à l'atteinte portée au droit du requérant de diffuser des informations pendant la période électorale.
103.  Le requérant défend la thèse inverse. Il réaffirme que l'article 127 § 2 du code pénal ne pouvait être appliqué aux actes qui lui étaient reprochés. Ladite disposition était selon lui tellement imprécise qu'il ne pouvait raisonnablement prévoir un emprisonnement pour cet acte. Le requérant estime que c'est l'article 186-2 du code des infractions administratives qui aurait dû être appliqué et qu'il n'aurait pas dû être puni pour avoir diffusé l'information en cause (paragraphe 42 ci-dessus). Il affirme de surcroît que les sanctions en cause n'ont été appliquées qu'en rapport avec le candidat M. Leonid D. Kuchma. En ce qui concerne les autres candidats, beaucoup de fausses informations auraient été diffusées à leur sujet, mais personne n'aurait été puni. Quant au fait qu'il se serait vu infliger une peine avec sursis, le requérant plaide que cela prouve que même le tribunal se serait rendu compte de l'absurdité des allégations portées contre lui.
B.  Observation de l'article 10 de la Convention
1.  Jurisprudence de la Cour
104.  D'après la jurisprudence bien établie de la Cour, l'article 10 de la Convention ne laisse guère de place à des restrictions au discours politique ou au débat sur des questions d'intérêt général (voir, mutatis mutandis, parmi beaucoup d'autres, Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, § 42, et Castells c. Espagne, arrêt du 23 avril 1992, série A no 236, p. 23, § 43). La liberté qu'il garantit est soumise aux exceptions énumérées à l'article 10 § 2, lesquelles sont toutefois d'interprétation stricte. La nécessité de restrictions, quelles qu'elles soient, doit être établie de manière convaincante.
105.  La vérification du caractère « nécessaire dans une société démocratique » de l'ingérence litigieuse impose à la Cour de rechercher si celle-ci correspondait à un « besoin social impérieux », si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier sont pertinents et suffisants (arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), du 26 avril 1979, série A no 30, p. 38, § 62). Pour déterminer s'il existe pareil « besoin » et quelles mesures doivent être adoptées pour y répondre, les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Celle-ci n'est toutefois pas illimitée mais va de pair avec un contrôle européen exercé par la Cour, qui doit dire en dernier ressort si une restriction se concilie avec la liberté d'expression telle que la protège l'article 10 (voir Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 58, CEDH 1999-III, et Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/95, § 88, CEDH 2004-XI).
106.  Lorsqu'elle exerce son contrôle, la Cour a pour tâche non point de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 et à la lumière de l'ensemble de l'affaire les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation (voir Bergens Tidende et autres c. Norvège, no 26132/95, § 50, CEDH 2000-IV). Ce faisant, il lui faut considérer l'ingérence à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris le contenu de l'article litigieux et le contexte dans lequel il fut diffusé (voir, mutatis mutandis, Barfod c. Danemark, arrêt du 22 février 1989, série A no 149, p. 12, § 28).
107.  Enfin la Cour rappelle que, outre la substance des idées et informations exprimées, l'article 10 protège leur mode d'expression (voir Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 43, CEDH 1999-VIII).
2.  L'ingérence était-elle prévue par la loi ?
108.  La Cour observe que l'une des exigences dérivant de l'expression « prévue par la loi » est la prévisibilité de la mesure concernée. On ne peut considérer comme une « loi » qu'une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite : en s'entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause les conséquences qui peuvent découler d'un acte déterminé (voir, par exemple, Rekvényi c. Hongrie [GC], no 25390/94, § 34, CEDH 1999-III, et Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, § 56, CEDH 2001-VIII). Le degré de précision requis dépend dans une large mesure du contenu du texte en cause, du domaine qu'il couvre, ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires (voir Groppera Radio AG et autres c. Suisse, arrêt du 28 mars 1990, série A no 173, p. 26, § 68).
109.  La Cour juge peu convaincants les arguments du requérant concernant le fait que les juridictions internes ont appliqué dans sa cause le code pénal et non le code des infractions administratives (paragraphes 41-42 ci-dessus). Elle les rejette donc. Eu égard à sa propre jurisprudence sur les exigences de clarté et de prévisibilité (voir Markt Intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. Allemagne, arrêt du 20 novembre 1989, série A no 165, pp. 18-19, § 30, et Müller et autres c. Suisse, arrêt du 24 mai 1988, série A no 133 p. 20, § 29) et au fait que l'article 127 du code pénal satisfaisait à ces exigences, la Cour considère que l'atteinte portée aux droits du requérant était prévue par la loi, au sens de l'article 10 § 2 de la Convention.
3.  L'ingérence poursuivait-elle un but légitime ?
110.  La Cour admet avec le Gouvernement que l'ingérence litigieuse poursuivait un but légitime : fournir aux électeurs des informations authentiques pendant la campagne présidentielle de 1999. La question demeure toutefois de savoir si elle était nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi.
4.  L'ingérence était-elle nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime poursuivi ?
111.  La Cour estime que l'article incriminé, qui fut diffusé par la voie d'un exemplaire d'un faux journal, concernait des questions d'intérêt et de préoccupation généraux, à savoir la personnalité d'un candidat donné aux élections présidentielles et son prétendu décès des suites d'une myocardiodystrophie liée à l'alcool et le coup d'état qu'aurait réalisé par la suite l'entourage présenté comme criminel de M. Kuchma (paragraphe 13 ci-dessus). Les points mentionnés dans l'article concernaient les élections proprement dites et la possibilité pour les électeurs de soutenir un candidat particulier. La Cour estime qu'il s'agit là de questions importantes de nature à justifier une discussion publique sérieuse durant la procédure électorale. En conséquence, les principes relatifs à la portée du débat politique doivent s'appliquer également en l'espèce (voir Ukrainian Media Group c. Ukraine, no 72713/01, §§ 39-41, 29 mers 2005).
112.  Quant à la question de savoir si l'article litigieux doit s'analyser en une déclaration de fait ou en un jugement de valeur, la Cour observe que les tribunaux internes l'ont qualifié de déclaration de fait (le décès de M. Kuchma et l'usurpation de sa personnalité par une personne lui ressemblant) ayant faussé la possibilité pour les électeurs de le choisir comme président (paragraphe 28 ci-dessus). La Cour juge elle aussi que l'article litigieux s'analyse en une déclaration de fait contraire à la vérité (voir Harlanova c. Lettonie (déc.), no 57313/00, 3 avril 2003).
113.  Il ressort toutefois des conclusions des tribunaux internes que la déclaration de fait en cause ne fut ni produite ni publiée par le requérant lui-même, qui en parla lors de conversations avec d'autres personnes comme d'une appréciation personnalisée d'informations factuelles dont il mettait l'authenticité en doute. Les tribunaux internes n'ont pas prouvé qu'il avait l'intention de tromper les autres électeurs et de fausser leurs possibilités de vote lors des élections présidentielles de 1999. De surcroît, l'article 10 de la Convention en tant que tel ne met pas obstacle à la discussion ou à la diffusion d'informations reçues, même en présence d'éléments donnant fortement à croire que les informations en question pourraient être fausses. En juger autrement reviendrait à priver les personnes du droit d'exprimer leurs avis et opinions au sujet des déclarations faites dans les mass médias et ce serait ainsi mettre une restriction déraisonnable à la liberté d'expression consacrée par l'article 10 de la Convention.
114.  La Cour note que le requérant affirme qu'il ne savait pas si l'information litigieuse était authentique ou fausse au moment où il la discutait avec d'autres et qu'il avait entrepris un travail de vérification. De surcroît, l'information contenue dans le journal n'eut qu'un impact mineur, puisque aussi bien l'intéressé ne disposait que de huit exemplaires du faux journal Holos Ukrayiny et qu'il ne parla de l'information litigieuse qu'à un nombre limité de personnes, et cet aspect aurait dû être pris en compte par les tribunaux internes (paragraphe 28 ci-dessus). Les exigences de la liberté d'expression et de la libre discussion des informations qui résultent de l'article 10 de la Convention auraient également dû être prises en compte par les juridictions internes dans le cadre de l'examen de la cause du requérant, d'autant qu'il s'agissait d'un contexte particulier, celui des élections présidentielles.
115.  La Cour réaffirme que lorsqu'il s'agit d'apprécier la proportionnalité d'une ingérence la nature et la sévérité des peines imposées sont également des éléments à prendre en compte (voir Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 37, CEDH 1999-IV ; Skałka c. Pologne, no 43425/98, §§ 41-42, 27 mai 2003 ; et Cumpănă et Mazăre, précité, §§ 111-122). En l'espèce, la peine de cinq ans d'emprisonnement assortie d'un sursis de deux ans, l'amende de 170 UAH (32,82 EUR) et le retrait subséquent au requérant par l'ordre des avocats de son autorisation d'exercer la profession d'avocat constituaient une peine très sévère.
116.  En bref, les motifs invoqués par l'Etat défendeur ne sont ni pertinents ni suffisants pour démontrer que l'ingérence incriminée était « nécessaire dans une société démocratique ». De surcroît, la décision de condamner le requérant pour avoir discuté d'informations diffusées par la voie d'un faux exemplaire d'un journal et faisant état du décès du président Kuchma était manifestement disproportionnée au but légitime poursuivi.
117.  En conséquence, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
118.  L'article 41 de la Convention est ainsi libellé :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
119.  Le requérant sollicite une indemnité pour dommage matériel. Il entend en effet être dédommagé de sa perte de revenus, qu'il chiffre à 31 500 EUR, des 1 200 UAH (194,73 EUR) qu'il a dû payer pour obtenir le renouvellement de son autorisation d'exercer la profession d'avocat, des 1 000 EUR qu'il affirme avoir versés à l'avocat Me V. Filippenko au titre des honoraires afférents à la procédure interne, des 170 UAH (32,82 EUR) correspondant à l'amende qu'il a dû acquitter en vertu du jugement du 6 juillet 2000, et des divers frais entraînés par sa détention. Il réclame au total une somme de 150 000 EUR pour dommage matériel et pour dommage moral. Il affirme que sa condamnation illégale lui a causé, à lui et à sa famille, une grande souffrance mentale et que, entre autres éléments, elle lui a fait perdre sa réputation professionnelle.
120.  Le Gouvernement estime pour sa part qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la violation dont le requérant se plaint et les montants réclamés par lui. Il considère en outre que les prétentions de l'intéressé sont excessives et non étayées et qu'elles doivent par conséquent être rejetées. Il ajoute qu'en tout état de cause le constat d'une violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le requérant.
121.  La Cour juge que dans les circonstances de l'espèce aucun lien de causalité n'a été établi par le requérant entre les violations constatées et le dommage matériel censé être résulté des frais encourus par l'intéressé dans le cadre de la procédure interne, de sa perte de revenus, des dépenses entraînées par sa détention, etc. En conséquence, rien ne justifie d'allouer une indemnité au requérant à ce titre. Prenant en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Cour estime que les seuls chefs de dommage matériel qui soient étayés sont ceux relatifs au retrait à l'intéressé de son autorisation d'exercer la profession d'avocat (194,73 EUR) et à l'amende qu'il a dû acquitter à la suite de sa condamnation (32,82 EUR). Aussi la Cour alloue-t-elle au requérant un total de 227,55 EUR de ce chef.
122.  La Cour admet que le requérant a également subi un dommage moral – résultant notamment de la détresse et de la frustration éprouvées par lui du fait qu'il n'a pas été traduit à bref délai devant un juge aux fins d'examen de la légalité de sa détention (article 5 § 3 de la Convention), qu'il n'a pas eu un procès équitable (article 6 § 1 de la Convention) et qu'il a été condamné et sanctionné pour avoir discuté d'une information politiquement sensible pendant la période électorale (article 10 de la Convention) – que ne peut suffisamment compenser le simple constat d'une violation de la Convention. Statuant en équité, la Cour alloue au requérant 10 000 EUR de ce chef.
B.  Frais et dépens
123.  Le requérant, qui n'a pas obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure suivie devant la Cour, sollicite une somme de 1 000 EUR au titre des frais qu'il a eu à supporter dans le cadre de la procédure interne. Il ne réclame rien au titre de la procédure suivie devant la Cour.
124.  Le Gouvernement soutient que les frais en question sont sans rapport avec l'objet du litige. Il fait observer également que le requérant n'a soumis aucun document propre à attester qu'il a effectivement eu à débourser les sommes en question.
125.  La Cour observe que le requérant n'a soumis aucun élément de preuve à l'appui de sa demande de remboursement des frais et dépens qu'il dit avoir engagés dans la procédure interne. Il n'a pas davantage justifié ni ventilé sa demande de remboursement de frais et dépens pour la procédure suivie devant la Cour. Aussi la Cour décide-t-elle de ne lui allouer aucune somme à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
126.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
2.  Décide que l'article 6 § 1 s'applique à la procédure pénale litigieuse ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
5.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 227,55 EUR (deux cent vingt-sept euros et cinquante-cinq centimes) pour dommage matériel et 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, à convertir dans la monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du versement et à majorer de tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ou de taxe sur lesdits montants ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai de trois mois et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette pour le surplus la demande de satisfaction équitable.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 6 septembre 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P. Costa   Greffier adjoint Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions concordantes de M. Cabral Barreto et de Mme Mularoni.
J.-P.C.  S.H.N.
OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE  DE M. LE JUGE CABRAL BARRETO
(Traduction)
A mon grand regret, je dois me dissocier du raisonnement suivi par la majorité pour aboutir au constat de violation de l'article 6 de la Convention.
Si, avec la majorité, j'estime qu'il y a eu violation de l'article 6 à raison de la méconnaissance des principes de l'égalité des armes, de la sécurité juridique, de la prééminence du droit et de la présomption d'innocence, je ne puis souscrire à la conclusion – ni au raisonnement qui la sous-tend – selon laquelle l'article 6 § 1 de la Convention a été violé à raison d'un manque d'indépendance et d'impartialité des tribunaux ayant connu de la cause et d'un défaut de motivation de la décision juridictionnelle incriminée. Je partage à cet égard le point de vue exposé par ma collègue Mme la juge Mularoni dans son opinion partiellement concordante.
OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE  DE Mme LA JUGE MULARONI
(Traduction)
Je souscris au point du dispositif selon lequel il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention, mais je ne suis pas entièrement d'accord avec le raisonnement suivi par la majorité, ni avec tous les aspects de son analyse.
J'adhère à la conclusion selon laquelle il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention à raison de la méconnaissance des principes de l'égalité des armes (paragraphes 87-88 de l'arrêt), de la sécurité juridique, de la prééminence du droit et de la présomption d'innocence (paragraphes 93-97 de l'arrêt) et au raisonnement qui la sous-tend. Je me dissocie en revanche de la conclusion selon laquelle l'article 6 § 1 a été violé à raison d'un manque d'indépendance et d'impartialité des tribunaux ayant connu de l'affaire (paragraphes 80-86 de l'arrêt) et de l'absence de motivation de la décision juridictionnelle incriminée (paragraphes 89-92 de l'arrêt), ainsi que du raisonnement sous-jacent.
1.  En ce qui concerne la question de l'indépendance et de l'impartialité des tribunaux ayant connu de l'affaire, la majorité fait observer à juste titre que les allégations du requérant selon lesquelles le juge T. du tribunal du district Kuybyshevsky de Donetsk obéissait à des motivations politiques et à des instructions reçues du chef de l'administration régionale de l'Etat ne sont pas d'un grand secours pour l'appréciation du bien-fondé de ses griefs tirés d'un manque d'indépendance et d'impartialité des tribunaux ayant connu de sa cause (paragraphe 82 de l'arrêt). Après avoir dit cela, la majorité s'embarque toutefois dans un raisonnement à caractère général concernant l'insuffisance de la législation interne que j'estime être de peu d'utilité pour l'examen de l'affaire et qui laisse place à un doute considérable quant à la possibilité d'aboutir à un constat de violation de l'article 6 § 1 (paragraphe 83 de l'arrêt).
La majorité examine ensuite la question de l'impartialité du juge ayant connu de la cause, soulignant qu'il était légalement lié par les instructions du présidium du tribunal régional ayant annulé sa première résolution et renvoyé la cause pour examen au fond. Elle développe par ailleurs une série de considérations que j'ai beaucoup de mal à suivre (paragraphes 84-85 de l'arrêt). J'estime que le système en vigueur en Ukraine (du moins à l'époque pertinente) peut se comparer, mutatis mutandis, à la procédure de cassation et à une institution bien connue dans un nombre considérable d'Etats contractants : le renvoi d'affaires aux juridictions inférieures pour examen au fond. Suivant le raisonnement adopté par la majorité concernant les doutes exprimés par le requérant quant à l'impartialité du juge du tribunal du district Kuybyshevsky de Donetsk (paragraphe 86 de l'arrêt), je crains que des doutes plus sérieux puissent être soulevés par de futurs requérants quant à l'impartialité des juges appelés à statuer sur la culpabilité de l'accusé après une décision de renvoi de la cause pour examen au fond rendue par une juridiction de cassation. Il me semble que la conclusion selon laquelle « les doutes exprimés par le requérant quant à l'impartialité du juge du tribunal du district Kuybyshevsky de Donetsk peuvent passer pour objectivement justifiés » va très loin et qu'elle peut également emporter des conséquences indésirables dans l'avenir.
Quant à l'« insuffisance des garanties législatives et financières contre les pressions extérieures qui pouvaient être exercées sur le juge appelé à connaître de l'affaire » et spécialement à l'« absence de pareilles garanties relativement à d'éventuelles pressions de la part du président du tribunal régional », ces arguments me paraissent faibles pour justifier le constat d'une violation de l'article 6 § 1, en partie pour les motifs indiqués ci-dessus, et en partie parce qu'ils pourraient, entre autres et en l'absence de la moindre preuve, donner l'idée que le juge était corrompu.
Pour tous ces motifs, il m'est impossible de suivre la majorité lorsqu'elle conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention à raison d'un manque d'indépendance et d'impartialité des tribunaux ayant connu de la cause.
2.  Quant au défaut allégué de motivation de la décision juridictionnelle incriminée (paragraphes 89-92 de l'arrêt), il me paraît que cette conclusion de la majorité résulte de l'analyse à laquelle elle s'est livrée de la question de l'indépendance et de l'impartialité des tribunaux ayant connu de la cause. A la lecture du jugement du tribunal de district rendu le 6 juillet 2000 (paragraphe 28 de l'arrêt), je ne puis conclure que ce jugement était insuffisamment motivé. Il est à tout le moins aussi motivé que nombre de jugements à propos desquels la Cour a considéré qu'aucun problème ne se posait au regard de l'article 6 § 1 à cet égard. A la lumière des considérations formulées au premier paragraphe ci-dessus, je ne suis pas convaincue que le tribunal de district aurait dû dire pourquoi il avait dans un premier temps conclu à l'absence de preuves permettant de condamner le requérant et renvoyé l'affaire pour complément d'instruction avant de décider, le 6 juillet 2000, à la suite de la résolution adoptée par le présidium du tribunal régional de Donetsk le 5 avril 2000 (paragraphe 24 de l'arrêt), que le requérant était coupable d'avoir porté atteinte au droit de vote des citoyens.
En conséquence, je ne puis conclure qu'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention doit être constatée à raison d'un défaut de motivation de la décision juridictionnelle incriminée.
Quant à l'article 10, j'ai, avec la majorité, conclu à sa violation. Toutefois, la seule raison pour laquelle j'ai constaté une violation réside dans le caractère disproportionné de l'atteinte portée aux droits du requérant, la peine lui ayant été infligée étant extrêmement sévère (paragraphe 115 de l'arrêt).
Je ne sous-estime pas la gravité de l'acte du requérant. La Cour déclare – et j'en suis parfaitement d'accord – que l'article litigieux doit être qualifié de déclaration de fait contraire à la vérité. Il ne fait aucun doute que l'information en cause était fausse, puisque M. Kuchma était en vie. Il s'agissait donc clairement d'une diffusion de fausses informations concernant un aspect important de la vie du pays, à savoir l'élection de son président. A supposer même que l'article en cause puisse être considéré comme une contribution à une discussion d'intérêt général ou sur des questions politiques, je ne suis pas persuadée que le requérant ait agi de bonne foi dans le souci de fournir des informations précises et fiables à autrui (voir, parmi beaucoup d'autres, Colombani et autres c. France, no 51279/99, § 65, CEDH 2002-V). L'intéressé aurait pu chercher à vérifier l'authenticité de l'information avant (et non après) la diffusion d'un article qui ne laissait planer aucun doute sur la véracité de l'information. Je ne suis pas prête à considérer que la liberté d'expression emporte le droit de diffuser de fausse informations, le cas échéant au bénéfice d'un concurrent à l'élection présidentielle.
La Cour a déclaré à plusieurs reprises que la presse ne doit pas franchir les limites fixées, notamment, pour la protection de la réputation d'autrui (Colombani et autres, précité, § 56). Les droits et libertés de chacun trouvent leur limite là où commencent les droits et libertés d'autrui.
Si, d'après notre jurisprudence, même un jugement de valeur peut être considéré comme ne bénéficiant pas de la protection de l'article 10 de la Convention s'il est dépourvu de toute base factuelle, j'estime que la déclaration de fait contraire à la vérité diffusée par le requérant ne doit pas se voir accorder une meilleure protection.
1.  32,82 EUR.
2.  Environ 51 UAH à 102 UAH (10-20 EUR).
ARRÊT SALOV c. UKRAINE
ARRÊT SALOV c. UKRAINE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-3 ; violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 10 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 5-3) AUSSITOT TRADUITE DEVANT UN JUGE OU AUTRE MAGISTRAT, (Art. 5-3) JUGE OU AUTRE MAGISTRAT EXERCANT DES FONCTIONS JUDICIAIRES, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : SALOV
Défendeurs : UKRAINE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 06/09/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65518/01
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-09-06;65518.01 ?
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