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13/09/2005 | CEDH | N°42571/98

CEDH | AFFAIRE I.A. c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE İ.A. c. TURQUIE
(Requête no 42571/98)
ARRÊT
STRASBOURG
13 septembre 2005
DÉFINITIF
13/12/2005
En l'affaire İ.A. c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    K. Jungwiert,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 ju

in et 25 août 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affai...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE İ.A. c. TURQUIE
(Requête no 42571/98)
ARRÊT
STRASBOURG
13 septembre 2005
DÉFINITIF
13/12/2005
En l'affaire İ.A. c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    K. Jungwiert,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 juin et 25 août 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 42571/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. İ.A. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 18 mai 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me S. Kuşkonmaz, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3.  Le 13 novembre 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1960 et réside en France.
5.  Il est propriétaire et dirigeant de la maison d'édition Berfin. En novembre 1993, un roman d'Abdullah Rıza Ergüven, intitulé « Yasak Tümceler » (« Les phrases interdites »), fut publié par Berfin. L'ouvrage traitait, dans un style romanesque, des idées de l'auteur sur des questions philosophiques et théologiques. Il fit l'objet d'une seule édition tirée à deux mille exemplaires.
6.  Par un acte d'accusation du 18 avril 1994, le procureur de la République d'Istanbul (« le procureur ») inculpa le requérant, en vertu de l'article 175 §§ 3 et 4 du code pénal, pour avoir injurié par voie de publications « Dieu, la Religion, le Prophète et le Livre Sacré », du fait de la publication du livre litigieux.
7.  L'acte d'accusation du procureur était basé sur un rapport d'expertise préparé par le professeur Salih Tuğ, doyen de la faculté de théologie de l'université de Marmara à l'époque des faits, sur demande du bureau de presse près le parquet d'Istanbul. Dans son rapport du 25 février 1994, l'expert observa :
« (...) l'auteur utilise les théories portant sur la substance physique de l'univers, la création, l'existence des lois naturelles d'une manière arbitraire afin de conditionner l'esprit du lecteur selon les conclusions qu'il veut tirer de l'ouvrage. Notamment, dans les passages qui portent sur la théologie, l'auteur emprisonne le lecteur dans les limites de ses idées qui sont dépourvues de toute rigueur scientifique. (...). L'auteur critique les croyances, pensées, traditions et savoir-vivre de la société turque anatolienne, en adoptant le point de vue indépendant et contestataire des auteurs, penseurs et scientifiques de la Renaissance, afin d'éclairer et d'aviser notre peuple à sa manière. (...) Cette façon de penser qui est fondée sur le matérialisme et le positivisme débouche sur l'athéisme, en reniant la foi et la révélation divine (...). Bien que ces passages soient susceptibles d'être analysés comme un exposé et soutiennent des opinions philosophiques de l'auteur, on observe qu'ils comportent également des propos qui impliquent un certain élément d'humiliation, de mépris et de discrédit envers la religion, le prophète et la croyance en Dieu dans l'Islam (...). Selon l'auteur, les croyances et les opinions religieuses ne sont que des obscurités, et les idées basées sur la nature et la raison sont qualifiées de clairvoyance. Il qualifie la croyance religieuse de « mirage de désert », « idée primitive », « extase de désert » et les pratiques religieuses de « primitivisme de la vie dans le désert ». (...) »
8.  Dans son rapport, l'expert cite de nombreux passages du livre analysé, dont certains peuvent se lire comme suit :
« (...) pensez-vous donc (...) au fond, toutes les croyances, toutes les religions ne sont que des mises en scène. Les acteurs ont joué leurs rôles sans savoir de quoi il s'agissait. Chacun s'est laissé aller sur ce chemin à l'aveuglette. Le dieu imaginaire, auquel on s'était attaché symboliquement, n'a jamais fait son apparition sur scène. On l'a toujours fait parler à travers le rideau. Les gens sont devenus des soumis de projections imaginaires pathologiques. Ils ont fait l'objet d'un lavage de cerveau, par le biais d'histoires chimériques (...)
(...) ce qui abstrait les imams de toute pensée, de toute capacité de penser, ce qui les met à l'état d'un tas d'herbe... » (...) « [parlant du récit du sacrifice du prophète Abraham] il est évident qu'on raconte là des duperies (...) dieu serait-il un sadique (...) le dieu d'Abraham est donc aussi meurtrier que celui de Mohammed (...) »
L'expert conclut son rapport :
« Les passages du livre que je viens de citer forment l'élément constitutif matériel de l'infraction prévue par l'article 175 du code pénal. Quant à l'élément moral, mon analyse démontre que celui-ci existe, d'autant plus que l'auteur a intitulé son livre « Les phrases interdites ». »
9.  Dans une lettre du 28 juin 1994 au tribunal de grande instance d'Istanbul, le requérant fit opposition au rapport d'expertise en question. Faisant valoir que l'ouvrage était un roman et que son analyse aurait dû être effectuée par des littéraires et mettant en cause l'impartialité de l'expert, il demanda une nouvelle expertise.
10.  Le 2 novembre 1995, une commission d'experts formée par les professeurs Kayıhan İçel, Adem Sözüer et Burhan Kuzu a rendu son rapport.
11.  Dans une lettre du 19 avril 1996 au tribunal de grande instance, le requérant contesta l'exactitude du deuxième rapport d'expertise en avançant que celui-ci était une imitation du premier.
12.  Le 24 avril 1996, devant le tribunal de grande instance, le requérant fit valoir que le livre ne comportait ni insulte ni outrage au sens de l'article 175 § 3 du code pénal et qu'il reflétait les idées philosophiques de son auteur.
13.  Par un jugement du 28 mai 1996, le tribunal de grande instance condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de deux ans et à une peine d'amende. Il commua la peine d'emprisonnement en une amende et condamna finalement le requérant, pour le tout, à payer une amende de 3 291 000 livres turques (16 dollars américains à l'époque). Dans ses attendus, le tribunal mentionna le deuxième rapport d'expertise, et cita le passage suivant du livre :
« Voyez-vous le triangle de peur-inégalité-incohérence tracé dans le Coran ; cela me rappelle un ver de terre. Dieu dit que toutes les paroles sont celles propres à son messager. Certaines de ces paroles ont d'ailleurs été inspirées dans un élan d'exultation, dans les bras d'Ayşe. (...) Le messager de Dieu rompait le jeûne par un rapport sexuel, après le dîner et avant la prière. Mohammed n'interdisait pas le rapport sexuel avec une personne morte ou un animal vivant. »
14.  Le 3 septembre 1996, le requérant se pourvut en cassation. Dans les motifs de son pourvoi, il soutint que dans le livre en question l'auteur n'avait fait qu'exprimer ses idées, et contesta également le contenu des rapports d'expertise.
15.  Le 6 octobre 1997, la Cour de cassation confirma le jugement.
16.  Le requérant fut informé de l'arrêt définitif par l'ordre de paiement portant le cachet de la poste du 2 décembre 1997.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17.  L'article 175, troisième et quatrième alinéas, du code pénal dispose :
« Quiconque insulte Dieu, l'une des religions, l'un des prophètes, l'une des sectes ou l'un des livres sacrés (...) ou bien vilipende ou outrage une personne en raison de ses croyances ou de l'accomplissement des obligations religieuses (...) sera puni d'une peine d'emprisonnement de six mois jusqu'à un an et d'une amende lourde de 5 000 jusqu'à 25 000 livres turques.
La peine est doublée lorsque l'acte incriminé prévu dans le troisième alinéa du présent article est commis par voie de publications. »
18.  L'article 16 § 4 de la loi no 5680 sur la presse précise :
« S'agissant des infractions commises par voie de publications autres que les périodiques, la responsabilité pénale appartiendra à l'auteur [et] au traducteur (...) de la publication constitutive du délit, ainsi qu'à l'éditeur. (...) »
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
19.  Le requérant se plaint que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d'expression. Il invoque à cet égard l'article 10 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la défense de l'ordre (...), à la protection (...) de la morale, [et] à la protection de la réputation ou des droits d'autrui (...) »
20.  Selon le Gouvernement, la condamnation du requérant répondait à un besoin social impérieux dans la mesure où l'ouvrage litigieux constituait une attaque offensante contre la religion, notamment contre l'islam et heurtait et outrageait les sentiments religieux. Sur ce point, il fait valoir que les critiques en question de l'islam n'étaient pas des critiques responsables qu'on était en droit d'attendre dans un pays où la majorité de la population est musulmane.
21.  La Cour relève que l'ouvrage litigieux traitait, dans un style romanesque, des idées de l'auteur sur des questions philosophiques et théologiques. Elle constate que les juridictions nationales ont estimé que le livre comportait des termes visant à injurier et vilipender la religion.
22.  La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de l'ordre public, de la morale et des droits d'autrui, au sens de l'article 10 § 2. La Cour souscrit à cette appréciation. En l'occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
23.  La Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l'article 10, tels qu'elle les a exposés notamment dans les arrêts Handyside c. Royaume-Uni (arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24) et Fressoz et Roire c. France ([GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-I) : la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent.
24.  Ainsi que le reconnaît le paragraphe 2 de l'article 10, l'exercice de cette liberté comporte toutefois des devoirs et responsabilités. Parmi eux, dans le contexte des croyances religieuses, peut légitimement figurer l'obligation d'éviter des expressions qui sont gratuitement offensantes pour autrui et profanatrices (voir, par exemple, Otto-Preminger-Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A no 295-A, pp. 18-19, § 49, et Murphy c. Irlande, no 44179/98, § 67, CEDH 2003-IX). Il en résulte qu'en principe on peut juger nécessaire de sanctionner des attaques injurieuses contre des objets de vénération religieuse (ibidem).
25.  En examinant si les restrictions aux droits et libertés garantis par la Convention peuvent passer pour « nécessaires dans une société démocratique », la Cour a maintes fois déclaré que les Etats contractants jouissent d'une marge d'appréciation certaine mais pas illimitée (Wingrove c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1956, § 53). Le manque d'une conception uniforme, parmi les pays européens, des exigences afférentes à la protection des droits d'autrui s'agissant des attaques contre des convictions religieuses, élargit la marge d'appréciation des Etats contractants, lorsqu'ils réglementent la liberté d'expression dans des domaines susceptibles d'offenser des convictions personnelles intimes relevant de la morale ou de la religion (Otto-Preminger-Institut, précité, p. 19, § 50 ; Wingrove, précité, pp. 1957-1958, § 58, et Murphy, précité, § 67).
26.  Un Etat peut donc légitimement estimer nécessaire de prendre des mesures visant à réprimer certaines formes de comportement, y compris la communication d'informations et d'idées jugées incompatibles avec le respect de la liberté de pensée, de conscience et de religion d'autrui (voir, dans le contexte de l'article 9, Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A no 260-A, et Otto-Preminger-Institut, précité, pp. 17-18, § 47). Il appartient cependant à la Cour de statuer de manière définitive sur la compatibilité de la restriction avec la Convention et elle le fait en appréciant, dans les circonstances de la cause, notamment, si l'ingérence correspond à un « besoin social impérieux » et si elle est « proportionnée au but légitime visé » (Wingrove, précité, p. 1956, § 53, et Murphy, précité, § 68).
27.  La question qui se pose à la Cour concerne donc une mise en balance des intérêts contradictoires tenant à l'exercice des deux libertés fondamentales : d'une part, le droit, pour le requérant, de communiquer au public ses idées sur la théorie religieuse, et, d'autre part, le droit d'autres personnes au respect de leur liberté de pensée, de conscience et de religion (Otto-Preminger-Institut, précité, p. 20, § 55).
28.  Pluralisme, tolérance et esprit d'ouverture caractérisent une « société démocratique » (Handyside, précité, p. 23, § 49) ; et ceux qui choisissent d'exercer la liberté de manifester leur religion, qu'ils appartiennent à une majorité ou à une minorité religieuse, ne peuvent raisonnablement s'attendre à le faire à l'abri de toute critique. Ils doivent tolérer et accepter le rejet par autrui de leurs croyances religieuses et même la propagation par autrui de doctrines hostiles à leur foi (Otto-Preminger-Institut, précité, pp. 17-18, § 47).
29.  En l'espèce, toutefois, se trouvent en cause non seulement des propos qui heurtent ou qui choquent, ou une opinion « provocatrice », mais également une attaque injurieuse contre la personne du prophète de l'islam. Nonobstant le fait qu'une certaine tolérance règne au sein de la société turque, profondément attachée au principe de laïcité, lorsqu'il s'agit de la critique des dogmes religieux, les croyants peuvent légitimement se sentir attaqués de manière injustifiée et offensante par les passages suivants : « Certaines de ces paroles ont d'ailleurs été inspirées dans un élan d'exultation, dans les bras d'Ayşe. (...) Le messager de Dieu rompait le jeûne par un rapport sexuel, après le dîner et avant la prière. Mohammed n'interdisait pas le rapport sexuel avec une personne morte ou un animal vivant. »
30.  En conséquence, la Cour considère que la mesure litigieuse visait à fournir une protection contre des attaques offensantes concernant des questions jugées sacrées par les musulmans. Elle estime sur ce point que la prise d'une mesure à l'encontre des propos incriminés pouvait raisonnablement répondre à un « besoin social impérieux ».
31.  La Cour conclut que les autorités ne sauraient passer pour avoir outrepassé leur marge d'appréciation à cet égard et que les motifs avancés par les tribunaux internes étaient suffisants et pertinents pour justifier une mesure à l'encontre du requérant.
32.  Quant à la proportionnalité de la mesure litigieuse, la Cour tient compte du fait que les juridictions nationales n'ont pas décidé la saisie du livre et estime par conséquent que la condamnation à une peine d'amende insignifiante paraît proportionnée quant aux buts visés.
Il n'y a donc pas eu violation de l'article 10 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par quatre voix contre trois, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 septembre 2005, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa  Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente commune à M. Costa, M. Cabral Barreto et M. Jungwiert.
J.-P.C.  S.D.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE  À MM. LES JUGES COSTA, CABRAL BARRETO  ET JUNGWIERT
1.  La liberté d'expression – « l'un des fondements essentiels de la société démocratique » – « vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la population ». Cette citation de l'arrêt Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976 (série A no 24, p. 23, § 49), la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme l'ont reproduite à de très nombreuses reprises dans la jurisprudence. Nous pensons que cette formule ne doit pas devenir une phrase incantatoire ou rituelle, mais qu'elle doit être prise au sérieux et inspirer les solutions de notre Cour.
2.  Dans la présente affaire, le requérant, dirigeant d'une maison d'édition, a publié en 1993 un roman, tiré à deux mille exemplaires. Le dossier ne permet pas de savoir combien de lecteurs réels il a eus, mais ce nombre est vraisemblablement faible, comme le révèle le fait que l'ouvrage n'a jamais été réédité. L'impact effectif et restreint des propos de l'auteur sur la société n'a d'ailleurs pas été pris en compte par les autorités nationales, qui se sont bornées à procéder à une évaluation abstraite de ses propos (exprimés, on l'a dit, dans un style romanesque).
3.  Pour accuser l'éditeur et le condamner, le procureur et les juridictions ont relevé quelques phrases du roman, qui critiquent les croyances et les religions (« toutes les croyances, toutes les religions », voir le paragraphe 8 de l'arrêt), révélant incontestablement le scepticisme, voire l'athéisme du romancier. Il est sûr que dans une société très religieuse comme la société turque, les athées sont assez peu nombreux, et que les idées matérialistes ou athéistes sont de nature à heurter ou à choquer la foi de la majorité de la population. Mais cela ne nous semble pas une raison suffisante, dans une société démocratique, pour sanctionner l'éditeur d'un livre, ou alors le dictum précité de l'arrêt Handyside serait dénué de toute portée.
4.  Plus embarrassante, car plus choquante, est la citation de l'auteur qui est reproduite au paragraphe 13 de l'arrêt, et qui attaque doublement Mahomet : en soutenant qu'il se livrait à des rapports sexuels à la fin du jeûne, et qu'il n'interdisait pas les relations sexuelles avec une personne morte ou un animal vivant. Nous n'avons pas de mal à admettre que ces accusations, surtout la seconde, peuvent blesser profondément des musulmans convaincus, dont les convictions sont éminemment respectables. Certes, Mahomet, selon l'islam, n'est pas Dieu, mais un homme, qui est son prophète, mais la place qu'il occupe dans une religion dont il a été le 
fondateur le « sacralise » en quelque sorte, à l'instar par exemple d'Abraham ou de Moïse dans la religion juive.
5.  Mais nous ne pensons pas qu'on puisse isoler ces quelques phrases, à coup sûr injurieuses et regrettables, pour condamner tout un livre et sanctionner pénalement son éditeur. Au demeurant, nul n'est jamais obligé d'acheter ou de lire un roman, et si quelqu'un le fait, il lui est loisible de demander aux tribunaux réparation de ce qui lui semble blasphématoire et odieux à l'égard de sa foi, donc de ses droits au double sens de l'article 9 et de l'article 10, paragraphe 2, de la Convention. Autre chose est, pour le ministère public, d'engager, de son propre chef, des poursuites pénales contre un éditeur au nom de « Dieu, [de] la Religion, [du] Prophète et [du] Livre Sacré » (paragraphe 6 de l'arrêt) ; une société démocratique n'est pas une société théocratique.
6.  Un autre point du raisonnement de la majorité dans cette affaire est que, somme toute, la sanction infligée au requérant a été légère, puisque la peine de deux ans d'emprisonnement à laquelle il avait été condamné a été finalement commuée en une amende modique. Mais cet argument, certes important, n'est pas décisif à nos yeux. La liberté de la presse touche à des questions de principe, et toute condamnation pénale a ce qu'on appelle en anglais un chilling effect, propre à dissuader les éditeurs de publier des livres qui ne soient pas strictement conformistes, ou « politiquement (ou religieusement) corrects ». Un tel risque d'autocensure est très dangereux pour cette liberté, essentielle en démocratie, sans parler de l'encouragement implicite à la mise à l'index ou aux « fatwas ».
7.  La jurisprudence de la Cour semble certes aller dans le sens de l'arrêt. Les décisions Otto-Preminger-Institut c. Autriche (arrêt du 20 septembre 1994, série A no 295-A) et Wingrove c. Royaume-Uni (arrêt du 25 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V) ont conclu à la non-violation de l'article 10 de la Convention, pour atteinte excessive aux sentiments religieux de la population et/ou blasphème (dans les deux cas, les « victimes » étaient, non la population musulmane, mais la population chrétienne).
8.  Et pourtant nous ne sommes pas convaincus par ces précédents. D'une part, un film ou une vidéo sont susceptibles d'un impact bien plus grand qu'un roman faiblement diffusé, ce qui suffirait à distinguer ces trois affaires. D'autre part, les arrêts Otto-Preminger-Institut et Wingrove ont été, à l'époque, très controversés (la Commission européenne des Droits de l'Homme avait d'ailleurs, à de fortes majorités, conclu pour sa part à la violation de l'article 10). Enfin il est peut-être temps de « revisiter » cette jurisprudence, qui nous semble faire la part trop belle au conformisme ou à la pensée unique, et traduire une conception frileuse et timorée de la liberté de la presse.
9.  Pour toutes ces raisons et à notre regret, nous nous sommes séparés de nos collègues, en considérant que l'article 10 avait été violé en l'espèce.
ARRÊT İ.A. c. TURQUIE
ARRÊT İ.A. c. TURQUIE 
ARRÊT İ.A. c. TURQUIE
ARRÊT İ.A. c. TURQUIE 
ARRÊT İ.A. c. TURQUIE – OPINION DISSIDENTE COMMUNE  
À MM. LES JUGES COSTA, CABRAL BARRETO ET JUNGWIERT
ARRÊT İ.A. c. TURQUIE – OPINION DISSIDENTE COMMUNE  
À MM. LES JUGES COSTA, CABRAL BARRETO ET JUNGWIERT


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 42571/98
Date de la décision : 13/09/2005
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 10

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA MORALE, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : I.A.
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-09-13;42571.98 ?
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