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13/09/2005 | CEDH | N°65935/01

CEDH | AFFAIRE M.B. c. FRANCE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE M.B. c. FRANCE
(Requête no 65935/01)
ARRÊT
STRASBOURG
13 septembre 2005
DÉFINITIF
13/12/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l'affaire M.B. c. France, la Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. I. Cabral Barreto, président,   J.-P. Costa,   R. Türmen,   K. Jungwiert,   V. Butkevych,   M. Ugrekhelidze, 

Mme A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil l...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE M.B. c. FRANCE
(Requête no 65935/01)
ARRÊT
STRASBOURG
13 septembre 2005
DÉFINITIF
13/12/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l'affaire M.B. c. France, la Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. I. Cabral Barreto, président,   J.-P. Costa,   R. Türmen,   K. Jungwiert,   V. Butkevych,   M. Ugrekhelidze,  Mme A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 19 octobre 2004 et le 25 août 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 65931/01) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M.B. (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 décembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  Sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait du défaut d'équité d'une procédure devant la Cour de cassation.
4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. Le 19 octobre 2004, la deuxième section a déclaré la requête partiellement recevable.
5.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
6.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
7.  Le requérant est un ressortissant français, né en 1945 et résidant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
8.  Le requérant fut recruté le 1er janvier 1981 en qualité de cadre au sein du groupe d'assurances S.I. Le 4 mai 1993, il fut licencié pour motif économique. Le 20 janvier 1995, il saisit le conseil des prud'hommes de Paris d'une demande contestant son licenciement et tendant à voir condamner la société S.I. à lui payer certaines sommes dont une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
9.  Par un jugement rendu le 20 décembre 1995, cette juridiction fit droit à la seule demande de complément d'indemnité de licenciement en tenant compte de l'ancienneté du requérant en lui allouant la somme de 437 268,48 francs français (FRF), et le débouta du surplus de ses demandes.
10.  Par un arrêt du 30 septembre 1997, la cour d'appel de Paris infirma le jugement précédent. Elle dit que le requérant avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, condamna ladite société à lui verser une indemnité de licenciement de 600 000 FRF, tout en déclarant mal fondée la demande de complément d'indemnité allouée en première instance. La cour d'appel rejeta les autres demandes, dont celle de se voir reconnaître des droits sur des cotisations de retraite versées par l'employeur et celle de se voir octroyer le complément d'indemnité de licenciement.
11.  Le requérant se pourvut en cassation. Il choisit de ne pas se faire représenter par un avocat aux Conseils et contesta, dans des mémoires personnels, le rejet des demandes accessoires en présentant quatre moyens de cassation.
12.  Par un arrêt du 17 octobre 2000, la Cour de cassation cassa l'arrêt d'appel en ce qui concerne exclusivement le rejet de la demande de complément d'indemnité de licenciement (visée par le premier moyen) et renvoya l'affaire, ainsi limitée, à la cour d'appel de Versailles. Elle rejeta le restant du pourvoi. Elle fonda notamment sa décision sur le rapport du conseiller rapporteur et les conclusions de l'avocat général.
13.  Par un arrêt du 10 octobre 2001 notifié le 15 octobre 2001, la cour d'appel de Versailles octroya le complément d'indemnité de licenciement. Le requérant se pourvut en cassation mais, par une lettre en date du 29 juillet 2003, il indiquait au greffe de la Cour de cassation que « en raison de l'évolution de sa situation professionnelle et en contrepartie d'une transaction, convenue avec la société R. venant aux droits de [son] adversaire et ancien employeur, mettant fin aux litiges subsistants », il entendait se désister de son pourvoi. Par une ordonnance rendue le 14 octobre 2003, le président de la chambre sociale de la Cour de cassation constata ce désistement.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14.  Le requérant allègue un défaut d'équité de la procédure s'étant déroulée devant la chambre sociale de la Cour de cassation. Son grief comporte deux parties. En premier lieu, il se plaint de ce que, n'étant pas assisté d'un avocat, il n'a pas été convoqué à l'audience et il ne reçut communication ni du rapport du conseiller rapporteur ni des conclusions de l'avocat général, et ne put répondre à ces dernières. En second lieu, il allègue un défaut d'indépendance et d'impartialité de la Cour de cassation, en ce qu'elle aurait rendu une décision contraire aux arrêts rendus par elle antérieurement et portant sur des pourvois semblables, en matière de droits sur des cotisations de retraite versées par l'employeur. Il ajoute que l'arrêt rendu par la Cour de cassation est manifestement erroné en droit et insuffisamment motivé. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Sur la première partie du grief (absence de communication du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l'avocat général, et non convocation à l'audience)
15.  Le Gouvernement soutient que l'absence de convocation du requérant à l'audience de la Cour de cassation n'aurait pas par elle-même enfreint son droit à un procès équitable. Il se réfère à cet égard aux décisions de la Cour dans les affaires Voisine c. France (no 27362/95, 8 février 2000) et Hager c. France (no 56616/00, décision du 24 octobre 2002).
16.  Pour le reste, il expose qu'à la suite notamment de l'arrêt Meftah et autres c. France (arrêt du 26 juillet 2002 [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, CEDH 2002-VII), des mesures ont été prises au sein de la Cour de cassation pour modifier les modalités d'instruction et de jugement des affaires. Il ajoute cependant que ces mesures n'étaient pas en vigueur à l'époque où le requérant s'est pourvu en cassation et, en conséquence, s'en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier le grief du requérant.
17.  Le requérant note que la jurisprudence dont se prévaut le Gouvernement se réfère au cas d'une partie représentée qui désire se faire entendre. Or, tel ne serait pas le cas en l'espèce puisque le requérant avait décidé de ne pas se faire représenter devant la Cour de cassation et que la prise de parole n'était ni sa prétention, ni son intention première. Sa seule préoccupation était d'être informé des analyses du conseiller rapporteur et de l'avocat général. N'ayant pas été convoqué à l'audience, il n'a pu, dès lors, prendre connaissance du sens des conclusions de l'avocat général avant cette audience, et n'a pu y répondre en violation du principe du contradictoire.
18.  Le requérant souligne également que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, l'absence de convocation aurait bien engendré un désavantage et un préjudice à son égard car, en raison de ce défaut de convocation, il n'a pas été informé de l'avancement de la procédure, ni de la teneur des conclusions du conseiller rapporteur et de celles de l'avocat général, auxquelles il n'a pas pu répliquer.
19.  La Cour rappelle que, dans l'arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, (31 mars 1998, § 105, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, suivi par de nombreux autres, dont notamment Crochard et six autres c. France, nos 68255/01 à 68261/01, 3 février 2004, § 13), elle a jugé que l'absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l'avocat général, ne s'accorde pas avec les exigences du procès équitable.
20.  Dans le même arrêt, la Cour a jugé que l'« absence de communication des conclusions de l'avocat général aux requérants est pareillement sujette à caution ». Elle a cependant relevé que, lorsque les parties sont représentées par un avocat aux Conseils, l'avocat général informe celui-ci avant le jour de l'audience du sens de ses propres conclusions, de sorte que lorsque, à la demande dudit avocat aux Conseils, l'affaire est plaidée, ce dernier a la possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par une note en délibéré ; elle a jugé que cette pratique était « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuse et de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (§ 106). Par la suite, dans l'arrêt Voisine précité (§§ 25 et suiv.), la Cour a constaté que, les parties qui – comme le requérant – ont choisi de se défendre sans la représentation d'un avocat aux Conseils ne bénéficient pas de cette pratique, et a jugé que cela n'était pas compatible avec les exigences de l'article 6 § 1 ; cette jurisprudence a été confirmée par la Grande Chambre (Meftah et autres, précité, §§ 49 et suiv.).
21.  Relevant que le Gouvernement ne prétend pas que la procédure s'est déroulée autrement en l'espèce, la Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente.
22.  Partant, il y eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence de communication au requérant, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l'avocat général, ainsi que de l'impossibilité pour le requérant de répondre aux conclusions de ce dernier.
23.  Vu cette conclusion, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la branche du grief relative à l'absence de convocation du requérant à l'audience.
B.  Sur la deuxième partie du grief (indépendance et impartialité de la Cour de cassation)
24.  Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et en particulier des observations sur le fond de l'affaire soumises par les parties, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles en ce qui concerne la partie du grief concernant le défaut allégué d'indépendance et d'impartialité de la Cour de cassation et la teneur de l'arrêt rendu par celle-ci. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la deuxième partie du grief du requérant.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
26.  Le requérant réclame 12 075 EUR (valeur novembre 1993 avec capitalisation des intérêts) au titre du préjudice matériel encouru pour perte de chance dans le cadre de la procédure devant la Cour de cassation, dont il aurait pu éventuellement modifier l'issue s'il avait pu intervenir suite à l'analyse du conseiller rapporteur et aux conclusions de l'avocat général. Il demande ensuite 161 000 EUR au titre du préjudice matériel résultant de la durée de la procédure.
27.  En ce qui concerne le préjudice moral résultant du défaut d'information au cours de la procédure devant la Cour de cassation, le requérant demande 7 600 EUR et sollicite que l'ensemble des documents produits au sujet de son pourvoi dans le cadre de la procédure devant la Cour de cassation lui soit communiqué.
28.  Le Gouvernement ne se prononce pas.
29.  La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d'une méconnaissance de l'article 6 § 1 devant la chambre sociale de la Cour de cassation, du fait de l'absence de communication au requérant du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l'avocat général, et de l'impossibilité pour le requérant de répondre à ces dernières. Elle rappelle également que le grief tiré de la durée de la procédure initialement soumis par le requérant a été déclaré irrecevable par la Cour dans le cadre de sa décision sur la recevabilité de la présente requête. Dans ces circonstances, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions (voir, par exemple, Arvois c. France, no 38249/97, § 18, 23 novembre 1999).
30.  Quant au préjudice moral, la Cour l'estime suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention auquel elle parvient.
B.  Frais et dépens
31.  Le requérant demande, justificatifs à l'appui, 5 000 EUR en ce qui concerne les frais et dépens exposés devant les juridictions nationales, et 8 500 EUR pour les frais afférents à la procédure devant la Cour.
32.  Le Gouvernement ne se prononce pas.
33.  S'agissant des frais relatifs aux procédures internes, la Cour rappelle que, lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions internes, mais uniquement lorsqu'ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir, notamment, Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36). Tel n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce s'agissant des frais engagés par le requérant devant les juridictions françaises.
34.  Quant aux frais et dépens relatifs à la présente procédure, la Cour juge les montants réclamés excessifs. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention elle estime qu'il convient d'allouer 500 EUR au requérant pour frais et dépens, taxe sur la valeur ajoutée (« TVA ») comprise.
C.  Intérêts moratoires
35.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant à l'absence de communication au requérant du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l'avocat général, et à l'impossibilité pour le requérant de répondre à ces dernières ;
2.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la branche du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention concernant l'absence de convocation à l'audience ;
3.  Dit qu'il n' y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le défaut allégué d'indépendance et d'impartialité de la Cour de cassation et la teneur de l'arrêt rendu par celle-ci ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, toutes taxes comprises ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 septembre 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé I. Cabral Barreto   Greffière Président
ARRÊT M.B. c. FRANCE
ARRÊT M.B. c. FRANCE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 en ce qui concerne les autres griefs ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : M.B.
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 13/09/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65935/01
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-09-13;65935.01 ?
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