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27/09/2005 | CEDH | N°2507/03

CEDH | AFFAIRE SARL AMAT-G ET MÉBAGHICHVILI c. GEORGIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SARL AMAT-G ET MÉBAGHICHVILI c. GÉORGIE
(Requête no 2507/03)
ARRÊT
STRASBOURG
27 septembre 2005
DÉFINITIF
15/02/2006
En l'affaire SARL Amat-G et Mébaghichvili c. Géorgie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    R. Türmen,    K. Jungwiert,    M. Ugrekhelidze,   Mmes A. Mularoni,    E. Fura-Sandström, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après e

n avoir délibéré en chambre du conseil le 6 septembre 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDU...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SARL AMAT-G ET MÉBAGHICHVILI c. GÉORGIE
(Requête no 2507/03)
ARRÊT
STRASBOURG
27 septembre 2005
DÉFINITIF
15/02/2006
En l'affaire SARL Amat-G et Mébaghichvili c. Géorgie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    R. Türmen,    K. Jungwiert,    M. Ugrekhelidze,   Mmes A. Mularoni,    E. Fura-Sandström, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 septembre 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 2507/03) dirigée contre la Géorgie et dont la société à responsabilité limitée Amat-G (« la première requérante ») et M. Vazha Mébaghichvili, ressortissant de cet Etat (« le second requérant »), ont saisi la Cour le 10 décembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Devant la Cour, les requérants ont été représentés par Me A. Kbilachvili, avocat à Tbilissi. Le gouvernement géorgien (« le Gouvernement ») a été représenté par Mme T. Burjaliani, puis par Mme E. Gouréchidzé, représentante générale du gouvernement géorgien auprès de la Cour.
3.  Le 28 avril 2004, la Cour a décidé de communiquer au gouvernement les griefs des requérants sous l'angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1. A la même date, la Cour a décidé d'appliquer l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner simultanément le fond et la recevabilité de la requête.
4.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l'affaire (article 54A du règlement).
EN FAIT
5.  La première requérante, société à responsabilité limitée (SARL), a été constituée le 6 septembre 1995 en vertu d'une décision du tribunal du district de Didube, à Tbilissi, en Géorgie. Le second requérant est né en 1960 et réside à Tbilissi.
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6.  En 1995, la société Amat Shipping Company Limited et le second requérant fondèrent en Géorgie la SARL Amat-G, c'est-à-dire la première requérante. Le second requérant fut nommé directeur général de celle-ci.
7.  Amat-G importait en Géorgie des produits de la mer en provenance de pays d'Afrique. Entre 1996 et 1998, elle versa à l'Etat plus de un million de dollars américains (USD) (environ 970 874 euros (EUR)1) à titre d'impôts ; les autorités fiscales la considéraient comme un « gros contribuable ».
8.  En 1998 et 1999, Amat-G fournit au ministère géorgien de la Défense divers types de produits de la mer, à des prix différents.
9.  Cependant, le ministère en question ne lui versa qu'une partie du montant dû.
10.  Le 29 octobre 1999, les requérants engagèrent devant le tribunal régional de Tbilissi une procédure civile dirigée contre le ministère pour inexécution de contrat et dommage indirect ; ils réclamaient une somme totale de 662 526 laris géorgiens (GEL) (soit 296 771 EUR).
11.  Par un jugement du 6 décembre 1999, la chambre civile et commerciale du tribunal régional de Tbilissi accueillit partiellement l'action de la première requérante et ordonna au ministère de la Défense de verser à celle-ci une indemnité d'un montant de 254 188 GEL (113 860 EUR).
12.  Ce jugement, qui ne fut pas contesté, devint définitif le 6 janvier 2000.
13.  Le 22 mars 2000, les requérants demandèrent l'exécution immédiate du jugement auprès du service d'exécution des jugements du ministère de la Justice.
14.  Le 23 mars 2000, l'agent du service d'exécution pria le ministère de la Défense de payer la première requérante, volontairement, dans le délai de un mois.
15.  Après l'expiration de ce délai, l'agent du service d'exécution engagea contre le ministère de la Défense une procédure d'exécution forcée. Il adressa au service d'expertise du ministère de la Justice une liste de bâtiments civils que l'Etat pouvait éventuellement mettre en vente publique pour rembourser la dette. Toutefois, il s'agit là de la seule mesure qui fut prise, et le jugement du 6 décembre 1999 ne fut pas exécuté.
16.  Le 10 juillet 2000, le ministère de la Défense saisit le tribunal régional de Tbilissi aux fins d'obtenir un report d'exécution du jugement du 6 décembre 1999, conformément aux dispositions de l'article 263 du code de procédure civile. Le 3 août 2000, le tribunal régional rejeta cette demande au motif qu'« un report d'exécution aurait un impact négatif sur les intérêts de la société et violerait le principe de la procédure équitable et contradictoire ». En conséquence, le ministère était tenu d'exécuter le jugement sans délai. Cependant, il ne remboursa pas sa dette.
17.  Dans l'intervalle, le 19 janvier 2000, Amat-G avait signé avec la société Amat Shipping Company Corporation un contrat portant sur la location d'un bateau moyennant un loyer mensuel de 45 000 USD (43 689 EUR).
18.  Le 20 janvier 2000, Amat-G prit contact avec le ministère de la Défense et lui expliqua que le montant dû par celui-ci était le seul moyen pour la société de payer la location du bateau. Pendant huit mois, la première requérante attendit en vain que le ministère de la Défense s'acquittât de sa dette. Entre-temps, la facture pour la location du bateau avait grimpé à 511 200 USD (496 311 EUR). Amat-G affirma également que le manquement du ministère à régler sa dette en temps voulu lui avait occasionné une perte de bénéfices commerciaux d'un montant de 1 344 421 USD (1 305 263 EUR). De plus, la première requérante devait faire face à une dette fiscale de 41 213 GEL (18 460 EUR).
19.  En septembre 2001, Amat-G engagea dès lors devant la chambre administrative et fiscale du tribunal régional de Tbilissi une action contre les ministères de la Défense, de la Justice et des Finances, aux fins de faire engager leur responsabilité conjointe pour le préjudice causé par la non-exécution du jugement du 6 décembre 1999. La société invoquait l'article 411 du code civil et demandait des dommages-intérêts à hauteur de 1 855  621 USD (1 801 574 EUR) et de 41 213 GEL (18 460 EUR).
20.  Le 20 février 2002, le tribunal régional rejeta cette action en se fondant sur l'article 412 du code civil.
21.  Le 10 juillet 2002, la Cour suprême de Géorgie rejeta le recours de la première requérante contre cette décision du tribunal régional.
22.  Quelque cinq ans et demi plus tard, la dette fondée sur la décision judiciaire du 6 décembre 1999 n'a toujours pas été remboursée.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.  Le code de procédure civile
23.  L'article 263 §§ 1 et 3 (« Report d'exécution d'une décision judiciaire ou ordre de procéder à son exécution partielle ») dispose :
« 1.  Après avoir rendu une décision, un tribunal peut accorder un report d'exécution ou ordonner l'exécution partielle de cette décision, à la demande des parties. Il tient compte ce faisant de leur situation financière et d'autres circonstances (...)
3.  Le report d'exécution et l'ordre d'exécution partielle (...) peuvent être contestés devant un tribunal (...) »
B.  Le code civil
24.  Les dispositions pertinentes du code civil sont les suivantes :
Article 411 – Indemnisation du manque à gagner
« Un préjudice doit être indemnisé non seulement en cas de perte financière effective, mais également en cas de manque à gagner. Le manque à gagner correspond au montant qui aurait pu être perçu si les obligations contractuelles avaient été remplies de manière adéquate. »
Article 412 – Type de préjudice appelant une indemnisation
« Une indemnité n'est versée que lorsque le préjudice aurait pu être prévu par la partie en défaut et lorsqu'il existe un lien de causalité entre l'effet dommageable et le résultat en question. »
C.  Le code pénal
25.  L'article 381 du code pénal dispose :
« [Est sanctionné] le défaut d'exécution d'un jugement ou d'une autre décision de justice définitifs, de même que le fait, pour l'Etat, pour des hauts fonctionnaires ou des fonctionnaires de collectivités locales, ou pour des dirigeants d'une société ou autre organisation, d'entraver son exécution (...) »
D.  La loi du 16 avril 1999 sur les procédures d'exécution (en vigueur à l'époque des faits)
26.  Les dispositions pertinentes de la loi sur les procédures d'exécution sont les suivantes :
Article 5 § 1
« Les agents des bureaux d'exécution des jugements [du ministère de la Justice] sont chargés de l'exécution des décisions visées ci-après. »
Article 17 §§ 1 et 5
« Les demandes formées par les agents d'exécution dans le cadre de leurs fonctions s'imposent de la même manière à toutes les personnes physiques ou morales, indépendamment de leur statut hiérarchique ou juridique et structurel.
Les agents d'exécution prennent toutes les mesures légales qui s'offrent à eux pour garantir l'exécution rapide et effective des décisions, expliquer aux parties quels sont leurs droits et leurs responsabilités, et contribuer à la protection de leurs droits et intérêts légitimes. »
Article 92 § 1 (tel que modifié le 12 mai 2000)
« (...) trois mois après l'invitation à se conformer volontairement à une décision judiciaire obligeant un organe financé par l'Etat à verser une somme d'argent, des mesures coercitives peuvent être prises contre cet organe (...) »
E.  L'ordonnance gouvernementale (mtavrobis gankargouleba) no 62 du 2 juillet 2004 sur le remboursement des dettes d'organes financés par l'Etat reconnues par des décisions judiciaires
27.  Par cette ordonnance, le gouvernement a instauré un mécanisme de remboursement progressif des dettes. En vertu du paragraphe 2, le ministère de la Justice doit donner la priorité à l'exécution des décisions judiciaires concernant : i. l'indemnisation d'un préjudice causé par un dommage corporel ou un décès ; ii. le versement à un travailleur d'une somme correspondant à trois mois de salaire au maximum ; iii. le versement d'une indemnité à une personne réhabilitée. Par ailleurs, le ministère de la Justice doit veiller à ce que les autres créanciers soient remboursés de façon proportionnelle, mais ce uniquement après exécution des décisions susvisées.
Selon le paragraphe 3 de l'ordonnance, l'organe financé par l'Etat qui se trouve débiteur doit, en accord avec le ministère de la Justice, soit obtenir des arrangements amiables avec ses créanciers, soit étaler dans le temps, de manière conforme à la législation géorgienne, l'exécution des jugements, dès lors que la pénurie de fonds empêche le paiement simultané des dettes fondées sur des décisions judiciaires.
F.  La loi sur la structure, les pouvoirs et le fonctionnement du gouvernement géorgien (adoptée le 11 février 2004)
28.  Les dispositions pertinentes de la loi sur la structure, les pouvoirs et le fonctionnement du gouvernement géorgien sont les suivantes :
Article 1
« Le gouvernement de la Géorgie (ci-après « le gouvernement ») exerce le pouvoir exécutif (...) conformément aux lois du pays. »
Article 6 §§ 1 et 3
« En vertu et en application des lois de la Géorgie et des actes normatifs présidentiels, le gouvernement adopte des décrets et des ordonnances.
Un décret gouvernemental est un acte normatif. Les modalités d'élaboration, d'adoption, de promulgation et d'entrée en vigueur d'un tel acte sont définies par la loi sur les actes normatifs. »
G.  La loi du 29 octobre 1996 sur les actes normatifs
29.  Selon les articles 2 § 2 et 4 § 1, tels que modifiés le 24 juin 2004, un acte juridique peut être soit « normatif » soit « individuel », l'ordonnance gouvernementale (mtavrobis gankargouleba) relevant de la seconde catégorie. Un acte « normatif » prescrit une règle générale de conduite pouvant s'appliquer de manière permanente, temporaire ou récurrente (article 2 § 3). L'article 2 § 4 indique qu'un acte juridique individuel est valable pour un but spécifique et qu'il doit être conforme à un acte normatif. Il ne peut être adopté que pour les motifs envisagés par un acte normatif et dans les limites définies par ce dernier. Sa portée et sa valeur sont comparables à celles d'une directive administrative.
Selon l'article 5, tel que modifié le 17 février et le 24 juin 2004, les actes législatifs de la Géorgie sont les suivants : la Constitution de la Géorgie, les lois constitutionnelles, les lois organiques, les lois, le règlement du Parlement et les décrets présidentiels. Seules deux catégories d'actes juridiques constituent la législation secondaire géorgienne : les décrets (dadgenileba) et les arrêtés (brzaneba, brzanebuleba) émanant de diverses autorités. Les ordonnances gouvernementales n'en font donc pas partie.
Selon l'article 13-1, incorporé dans la loi du 24 juin 2004 sur les actes normatifs, les décrets constituent les seuls actes normatifs émanant du gouvernement géorgien. Ils sont adoptés en vertu de la Constitution, des lois ou des actes normatifs pris par le président de la Géorgie, aux fins de l'application de la législation.
H.  La loi du 28 octobre 1994 sur les sociétés
30.  L'article 9 § 4 de la loi sur les sociétés dispose :
« (...) [Au sein d'une société à responsabilité limitée] (...), les directeurs représentent la société dans ses relations avec les tiers (...) »
EN DROIT
31.  Les requérants se plaignent du manquement des autorités nationales à exécuter la décision judiciaire du 6 décembre 1999, rendue en faveur de la première requérante. Ils allèguent la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ainsi que de l'article 1 du Protocole no 1, dispositions dont les passages pertinents sont les suivants :
Article 6 § 1
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...) »
I.  SUR LA RECEVABILITÉ
A.  Le second requérant
32.  La Cour rappelle que le terme « victime » utilisé à l'article 34 de la Convention vise la personne directement touchée par l'acte ou l'omission en cause (voir, entre autres, Vatan c. Russie, no 47978/99, § 48, 7 octobre 2004).
33.  En l'espèce, Amat-G, société à responsabilité limitée, avait une relation contractuelle avec le ministère géorgien de la Défense. Elle agissait par le biais du second requérant, lequel en tant que directeur général représentait la société dans ses rapports avec les tiers et devant les tribunaux nationaux. Le jugement du 6 décembre 1999 a été rendu en faveur de la première requérante, mais non du second requérant (paragraphe 11 ci-dessus). En conséquence, la non-exécution de ce jugement n'a touché directement que les intérêts de la première requérante. De plus, le second requérant ne se plaint pas d'une violation de ses droits en tant que directeur général de la première requérante (voir, a contrario, Agrotexim et autres c. Grèce, arrêt du 24 octobre 1995, série A no 330-A, pp. 23-26, §§ 62-72). Son grief repose exclusivement sur le défaut d'exécution du jugement rendu en faveur de « sa » société. En outre, aucun élément du dossier ne donne à penser que le second requérant pourrait prétendre être une victime indirecte d'une violation de la Convention affectant les droits de la société à responsabilité limitée (voir, a contrario, G.J. c. Luxembourg, no 21156/93, § 24, 26 octobre 2000 ; Vatan, précité, §§ 49-50).
34.  Dans ces conditions, la Cour estime que la requête, pour autant qu'elle concerne le second requérant, est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3, et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4.
B.  La première requérante
1.  Grief tiré de l'article 6 § 1, concernant la procédure judiciaire de 2002
35.  En ce qui concerne la seconde procédure judiciaire, qui s'est achevée par la décision du 10 juillet 2002, la première requérante conteste les conclusions des tribunaux nationaux. Elle allègue la violation de son droit à un procès équitable en vertu de l'article 6 § 1 de la Convention.
36.  La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (Polechtchouk c. Russie, no 60776/00, § 36, 7 octobre 2004).
Selon la Cour, rien n'indique que l'appréciation par les tribunaux nationaux des faits et des éléments de preuve soumis dans l'affaire était contraire à l'article 6 de la Convention. La Cour ne voit aucune raison de considérer que les procédures en question n'ont pas satisfait à l'exigence d'équité posée à l'article 6 § 1. En conséquence, le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en vertu de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.  Grief tiré de l'article 6 § 1, concernant le défaut d'exécution
37.  Le Gouvernement affirme que la première requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes dès lors qu'elle n'a pas engagé de procédure pénale contre l'agent du service d'exécution pour son inaction supposée (article 381 du code pénal), et soutient qu'il n'y a eu aucune irrégularité dans la manière dont celui-ci a mené la procédure d'exécution.
38.  La première requérante n'a pas répondu aux observations du Gouvernement sur ce point.
39.  La Cour relève que l'agent du service d'exécution, fonctionnaire responsable de l'exécution des décisions de justice, a pris certaines mesures pour assurer la mise en application du jugement du 6 décembre 1999. Cependant, le débiteur en l'espèce est un organe de l'Etat, et l'exécution d'une décision de justice contre celui-ci est subordonnée à l'affectation de crédits à partir du budget de l'Etat (paragraphe 27 ci-dessus). En conséquence, la mise en œuvre du jugement du 6 décembre 1999 dépendait de l'adoption de mesures budgétaires adéquates et non de la conduite de l'agent du service d'exécution (Romachov c. Ukraine, no 67534/01, § 31, 27 juillet 2004). On ne saurait donc reprocher à la première requérante de ne pas avoir engagé de procédure pénale contre lui (Chestakov c. Russie (déc.), no 48757/99, 18 juin 2002) ; dès lors, elle a satisfait aux exigences de l'article 35 § 1 de la Convention.
40.  En conséquence, la Cour rejette l'exception soulevée par le Gouvernement. Partant, le grief de la première requérante tiré de l'article 6 § 1 de la Convention doit être déclaré recevable.
3.  Griefs tirés de l'article 13 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1
41.  La Cour rappelle d'emblée que le Protocole no 1 est entré en vigueur à l'égard de la Géorgie à la date du 7 juin 2002. Le grief de la première requérante tiré de l'article 1 de ce Protocole, pour autant qu'il concerne la période antérieure au 7 juin 2002, sort donc de la compétence ratione temporis de la Cour (voir, parmi d'autres, Sovtransavto Holding c. Ukraine, no 48553/99, § 56, CEDH 2002-VII).
42.  La Cour renvoie à son propre raisonnement exposé aux paragraphes 39-40 ci-dessus, qui est tout aussi pertinent pour le grief de la première requérante tiré de l'article 13 de la Convention et le restant de son grief au regard de l'article 1 du Protocole no 1. Elle conclut donc que cette partie de la requête n'est pas manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle n'est pas non plus irrecevable pour d'autres motifs. Dès lors, il convient de la déclarer recevable.
4.  Grief tiré de l'article 17 de la Convention
43.  La première requérante n'a fourni aucun argument à l'appui de son grief tiré de l'article 17 de la Convention.
44.  Ayant examiné tous les éléments de l'affaire, la Cour estime que la requête ne révèle aucune apparence de violation de cette disposition et que le grief doit dès lors être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en vertu de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II.  SUR LE FOND
A.  Sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention, quant à la non-exécution du jugement
45.  Sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, la première requérante se plaint du manquement des autorités nationales à exécuter le jugement du 6 décembre 1999.
46.  Le Gouvernement répond que, compte tenu de la gravité de la situation socioéconomique du pays, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1. Il allègue que, vu le caractère limité des ressources budgétaires, l'Etat s'est trouvé dans l'impossibilité de rembourser le montant total de sa dette – à savoir 47 millions de GEL (20 956 397,32 EUR) –, comme l'exigeaient différentes décisions judiciaires rendues à travers l'ensemble du pays. Il reconnaît qu'en l'espèce il y a eu un report d'exécution du jugement du 6 décembre 1999. Cependant, à son avis, cette mesure était « strictement nécessaire pour que l'on puisse trouver une solution satisfaisante à des problèmes d'ordre public », problèmes ayant à présent été pris en compte par l'ordonnance gouvernementale du 2 juillet 2004.
47.  La Cour rappelle que le droit à un procès équitable inclut le droit d'obtenir l'exécution d'une décision judiciaire définitive. Ce droit serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. L'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40).
48.  La Cour rappelle également qu'une autorité de l'Etat ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (Popov c. Moldova (no 1), no 74153/01, § 54, 18 janvier 2005, et Chmalko c. Ukraine, no 60750/00, § 44, 20 juillet 2004). Certes, un retard dans l'exécution d'un jugement peut se justifier dans des circonstances particulières, mais le retard ne peut avoir pour conséquence une atteinte à la substance même du droit protégé par l'article 6 § 1 (Prodan c. Moldova, no 49806/99, § 53, CEDH 2004-III).
La Cour estime que l'adoption de l'ordonnance no 62 sur le remboursement des dettes de l'Etat (paragraphe 27 ci-dessus) ne saurait passer pour une circonstance particulière propre à excuser le délai largement supérieur à cinq ans qui s'est déjà écoulé dans la présente affaire (Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, §§ 69-74, CEDH 1999-V). Dès lors, elle juge que les difficultés financières de l'Etat n'auraient pas dû avoir pour effet de priver la première requérante du bénéfice de la décision rendue en sa faveur, qui était d'une importance vitale pour son activité.
49.  En restant cinq ans et huit mois sans procéder à l'exécution du jugement définitif du 6 décembre 1999, les autorités géorgiennes ont enlevé tout effet utile aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention.
50.  Dès lors, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
B.  Sur la violation alléguée de l'article 13 de la Convention
51.  Affirmant ne pas avoir disposé d'un recours effectif pour faire état de ses griefs fondés sur la Convention, la première requérante se plaint d'une violation de l'article 13.
52.  Le Gouvernement soutient que la première requérante avait à sa disposition, en matière pénale, des recours effectifs permettant de dénoncer la non-exécution du jugement rendu en sa faveur. Le Gouvernement renvoie à cet égard à ses arguments présentés plus haut sur l'épuisement des voies de recours internes (paragraphe 37 ci-dessus).
53.  La Cour se réfère quant à elle à ses propres conclusions sur ce point (paragraphes 39-40 ci-dessus). Pour des raisons identiques à celles exposées plus haut, elle conclut que la première requérante n'a pas disposé au niveau interne d'un recours effectif, comme l'exigeait l'article 13 de la Convention, pour faire redresser le dommage occasionné par le délai écoulé dans la procédure en question (Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, §§ 46-48, 29 juin 2004).
54.  En conséquence, il y a eu violation de cette disposition.
C.  Sur la violation alléguée de l'article 1 du Protocole no 1
55.  La première requérante affirme que le défaut de remboursement de la dette fondée sur une décision de justice l'a privée de son bien, au mépris de l'article 1 du Protocole no 1.
56.  Le Gouvernement admet que le montant alloué par les tribunaux nationaux à la première requérante constitue un bien au sens de l'article 1 du Protocole no 1, et que la non-exécution du jugement en question a porté atteinte à son droit de propriété. Néanmoins, il soutient qu'il n'y a pas eu violation de cet article dès lors que l'ingérence était raisonnablement justifiée et poursuivait un but légitime correspondant à l'intérêt général.
Le Gouvernement affirme qu'au vu de la pénurie de fonds budgétaires nationaux il a adopté l'ordonnance no 62 du 2 juillet 2004 aux fins de mettre en place un plan permettant l'exécution progressive des décisions de justice, compte tenu des besoins de la société et de l'intérêt public. Il soutient que l'adoption de ce texte était une « mesure législative » qui poursuivait un but légitime et qui n'était pas disproportionnée à ce but.
57.  La première requérante n'a pas répondu aux arguments du Gouvernement.
58.  La Cour rappelle que l'article 1 du Protocole no 1 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre toute atteinte injustifiée de l'Etat au respect de ses biens (Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 143, CEDH 2004-V). Selon la jurisprudence de la Cour, l'impossibilité pour l'intéressé d'obtenir l'exécution d'un jugement rendu en sa faveur constitue une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de ses biens, tel qu'énoncé dans la première phrase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole no 1 (voir, notamment, Bakalov c. Ukraine, no 14201/02, § 39, 30 novembre 2004).
En l'espèce, le Gouvernement ne conteste pas que la première requérante est titulaire, en vertu du jugement du tribunal régional de Tbilissi du 6 décembre 1999, d'une créance établie et exigible constituant un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 (Dimitrios Georgiadis c. Grèce, no 41209/98, § 31, 28 mars 2000, et Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 40, CEDH 2002-III). Le Gouvernement admet également qu'il y a eu ingérence dans le droit de propriété de la première requérante. Cette ingérence ne correspond ni à une expropriation ni à la réglementation de l'usage des biens, mais relève de la première phrase du premier paragraphe de l'article 1 (Dimitrios Georgiadis, précité, § 32).
59.  L'article 1 du Protocole no 1 exige, avant tout et surtout, qu'une ingérence de l'autorité publique dans la jouissance du droit au respect de biens soit légale : la seconde phrase du premier paragraphe de cet article autorise une privation de propriété « dans les conditions prévues par la loi » (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II). Il s'ensuit que la nécessité de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ne peut se faire sentir que lorsqu'il s'est avéré que l'ingérence litigieuse a respecté le principe de la légalité et n'était pas arbitraire (ibidem).
En l'espèce, la Cour relève que, avant le 2 juillet 2004, date de l'adoption de l'ordonnance no 62, les autorités publiques compétentes avaient été priées de se conformer au jugement du 6 décembre 1999, lequel était définitif depuis le 6 janvier 2000. L'impossibilité pour la première requérante d'obtenir l'exécution de ce jugement s'analyse en une atteinte à son droit au respect de ses biens, au sens du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole no 1. Le Gouvernement n'a avancé aucun motif convaincant pour légitimer cette ingérence. La Cour estime que le manque de ressources budgétaires ne saurait justifier une telle omission.
60.  Le Gouvernement affirme que l'ingérence est devenue légale le 2 juillet 2004, date de l'adoption de l'ordonnance no 62, qui selon lui est une « mesure législative ».
61.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, au sens de la Convention les mots « loi » (law) et « régulier » (lawful) « ne se borne[nt] pas à renvoyer au droit interne, mais concerne[nt] aussi la qualité de la « loi » ; il[s] la veu[len]t compatible avec la prééminence du droit » (James et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1986, série A no 98, pp. 40-41, § 67).
En l'espèce, la Cour estime que l'on peut voir dans l'ordonnance gouvernementale litigieuse la seconde tentative des autorités de porter atteinte au droit de la première requérante au respect de ses biens (voir, mutatis mutandis, Antonakopoulos, Vortsela et Antonakopoulou c. Grèce, no 37098/97, § 31, 14 décembre 1999, et Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-B, pp. 84-88, §§ 58-75).
En droit géorgien, une ordonnance gouvernementale ne relève pas de la catégorie des actes juridiques normatifs (la Constitution, les lois, les décrets et les arrêtés) mais constitue un « acte juridique individuel ». Pareil acte n'est valable que pour un but spécifique et ne vise pas à édicter une règle générale de conduite pouvant s'appliquer de manière récurrente. Un acte juridique individuel ne fait pas non plus partie de la législation, celle-ci étant constituée par les actes normatifs relevant de la législation primaire ou secondaire (paragraphes 28 et 29 ci-dessus).
Un acte individuel doit être conforme à un acte normatif et ne peut être adopté que pour les motifs envisagés par un tel acte et dans les limites définies par celui-ci (paragraphe 29 ci-dessus). En l'espèce, la Cour ne trouve dans les arguments du Gouvernement aucun élément indiquant que le report de l'exécution d'une décision judiciaire définitive et l'échelonnement du remboursement de différentes dettes fondées sur des décisions de justice par le biais d'une ordonnance gouvernementale étaient à l'époque des faits conformes à un acte normatif de législation interne ou prévus par un tel acte.
En tout état de cause, il convient de rappeler que la prééminence du droit, l'un des principes fondamentaux d'une société démocratique, est inhérente à l'ensemble des dispositions de la Convention (Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 65, CEDH 2002-IX) et implique le devoir de l'Etat de se plier à un jugement ou un arrêt rendus à son encontre (Antonetto c. Italie, no 15918/89, § 35, 20 juillet 2000).
En outre, la Cour relève que les termes employés dans l'ordonnance litigieuse ne permettaient pas à la première requérante de prévoir que la créance qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice tarderait autant à être réglée, ce en particulier parce que la société elle-même n'appartenait à aucune des trois catégories prioritaires de créanciers. L'ordonnance ne précisait pas non plus à quel moment la première requérante pourrait prétendre au règlement dans le cadre général du dispositif établi, ni quelles pourraient être ses attentes légitimes, vu son rang, lorsque « les autres créanciers [seraient] remboursés de façon proportionnelle ». Selon la Cour, l'ordonnance ne satisfaisait pas suffisamment aux exigences de précision et de prévisibilité qu'implique la notion de loi au sens de la Convention (Hentrich c. France, arrêt du 22 septembre 1994, série A no 296-A, p. 19, § 42).
62.  Compte tenu des éléments qui précèdent, la Cour estime que cette ingérence dans le droit de la première requérante au respect de ses biens ne saurait être considérée comme fondée sur des dispositions juridiques répondant aux exigences de légalité se dégageant de la Convention.
Dès lors, la Cour n'a pas à déterminer si cette ingérence poursuivait un but légitime ni, dans l'affirmative, si un juste équilibre a été ménagé – comme le laisse entendre le Gouvernement – entre les impératifs de l'intérêt général de la communauté et la protection des droits fondamentaux de l'individu.
63.  En conséquence, la Cour estime qu'à partir du 7 juin 2002 (paragraphe 41 ci-dessus) il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
64.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
65.  La Cour souligne qu'en vertu de l'article 60 de son règlement toute prétention en matière de satisfaction équitable doit être chiffrée et ventilée par rubrique, exposée par écrit et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie (Romachov, précité, § 49).
66.  Le 27 juillet 2004, la première requérante a soumis ses prétentions au titre de la satisfaction équitable et demandé 245 116 euros (EUR) pour préjudice matériel. Sur cette somme, 137 685 EUR correspondent au montant principal alloué en vertu du jugement du 6 décembre 1999 (compte tenu de l'inflation) ; le reste représente les intérêts composés exigibles, selon le taux des intérêts moratoires appliqué par la Banque nationale de Géorgie, pour la période comprise entre le 6 janvier 2000 et le 21 juillet 2004. A l'appui de ces prétentions, la première requérante a soumis une lettre de la Banque nationale concernant le taux d'intérêt ainsi qu'un rapport d'audit.
67.  Toujours au titre du dommage matériel, la première requérante réclame 1 627 604 EUR pour le manque à gagner dû à la non-exécution du jugement.
68.  Elle ne formule aucune demande pour dommage moral.
69.  Le Gouvernement juge les prétentions de la première requérante excessives et non fondées. Il ajoute que si la Cour devait en l'espèce conclure à l'existence d'une violation, ce constat représenterait en soi une satisfaction équitable suffisante.
70.  Concernant le dommage matériel, la Cour relève que la dette fondée sur le jugement du 6 décembre 1999 n'a pas encore été acquittée. Etant donné que le Gouvernement néglige depuis longtemps de rembourser la somme due et qu'il n'a pas indiqué qu'il allait la régler dans un avenir prévisible, la Cour estime que la première requérante a subi un dommage matériel allant au-delà de la dette fondée sur le jugement. Compte tenu des documents soumis à l'appui de la demande (paragraphe 66 ci-dessus) et statuant en équité, la Cour lui alloue 200 000 EUR.
71.  Cependant, la Cour n'aperçoit aucun lien de causalité entre la violation constatée et la demande de la première requérante pour le manque à gagner, qui n'est étayée par aucune pièce. Dès lors, la Cour rejette cette partie des prétentions formulées au titre du dommage matériel.
72.  De même, s'agissant du dommage moral, la Cour n'alloue aucune somme, compte tenu de l'absence de demande émanant de la première requérante.
B.  Frais et dépens
73.  La première requérante sollicite 165 276 EUR pour les frais et dépens exposés dans le cadre des procédures devant les tribunaux nationaux et devant la Cour.
74.  Le Gouvernement estime que la demande est excessive et dénuée de fondement. Il affirme que la première requérante n'a soumis aucun document indiquant le temps consacré par l'avocat à la préparation de l'affaire et à la représentation devant les tribunaux nationaux et devant la Cour. Elle n'a pas fourni de factures ni d'autres pièces émanant de son avocat propres à étayer et justifier des honoraires aussi élevés.
75.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, parmi bien d'autres, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 62, CEDH 1999-VIII).
76.  En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge excessive la demande de la première requérante. Statuant en équité, elle alloue à celle-ci 2 000 EUR pour frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
77.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare irrecevable le volet de la requête concernant M. Mébaghichvili ;
2.  Déclare recevables les griefs de la SARL Amat-G tirés des articles 6 et 13 de la Convention ainsi que son grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1, pour autant que ce dernier grief concerne la période postérieure au 7 juin 2002, et irrecevable le reste de la requête ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
5.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
6.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la première requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i.  200 000 EUR (deux cent mille euros) pour dommage matériel,
ii.  2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens,
iii.  toute taxe pouvant être due sur les montants ci-dessus ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 27 septembre 2005, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé  J.-P. Costa  Greffière  Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion concordante de Mme Mularoni.
J.-P.C.  S.D.
OPINION CONCORDANTE DE Mme LA JUGE MULARONI
(Traduction)
Je souscris à la conclusion de la majorité selon laquelle il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi que de l'article 1 du Protocole no 1.
Concernant les paragraphes 60 à 62 de l'arrêt, je ferai toutefois les commentaires suivants.
De toute évidence, et contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement, un acte gouvernemental n'est pas une « mesure législative ». Il est clair également qu'en droit géorgien une ordonnance gouvernementale ne relève pas de la catégorie des actes juridiques normatifs mais constitue un « acte juridique individuel », qui n'est valable que pour un but spécifique et ne vise pas à édicter une règle générale de conduite pouvant s'appliquer de manière récurrente (paragraphes 28 et 29 de l'arrêt).
Cela suffit à mon sens pour conclure qu'à partir du 2 juillet 2004 l'atteinte au droit de la première requérante au respect de ses droits n'était pas « régulière » au sens de l'article 1 du Protocole no 1.
Toutefois, j'ai un peu de mal à partager l'avis de la majorité selon lequel on peut voir dans l'ordonnance gouvernementale litigieuse la seconde tentative des autorités de porter atteinte au droit de la première requérante au respect de ses biens. Je pense qu'il faut distinguer la présente affaire des arrêts rendus dans les affaires Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce (arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-B) et Antonakopoulos, Vortsela et Antonakopoulou c. Grèce (no 37098/97, 14 décembre 1999), et ce pour deux raisons majeures : contrairement à ce qui s'est passé dans ces deux dernières affaires, en l'espèce le gouvernement défendeur n'a jamais nié l'existence d'une dette envers la première requérante, et aucune tentative n'a été faite au niveau national pour annuler, par le biais de la loi, un droit de propriété qui avait été reconnu par les juridictions internes. Considérant qu'en raison de la pénurie de fonds le remboursement simultané de toutes les dettes fondées sur des décisions de justice n'était pas possible, le gouvernement géorgien a instauré un mécanisme permettant d'étaler dans le temps le règlement des dettes et établissant un ordre de priorité pour l'exécution des décisions judiciaires (paragraphe 27 de l'arrêt).
J'estime que si un Etat défendeur est affecté par une urgence ou une grave crise économique et n'a pas suffisamment de crédits pour rembourser simultanément toutes ses dettes fondées sur des décisions de justice, l'adoption par cet Etat d'une mesure temporaire légale destinée à permettre le règlement progressif de toutes les dettes ne saurait être simplement jugée déraisonnable ou « irrégulière » au seul prétexte qu'elle constituerait une démarche inacceptable visant à porter atteinte aux droits de propriété d'un individu. J'admets qu'en pareilles circonstances l'instauration de priorités dans le remboursement des dettes en question puisse être considérée comme relevant de la marge d'appréciation de la partie défenderesse, laquelle est en principe mieux placée qu'une juridiction internationale pour déterminer quels segments de la population souffriraient le plus d'un retard de paiement. Je reconnais qu'une telle atteinte peut poursuivre un but légitime. La question à trancher serait de savoir si un juste équilibre a été ménagé entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et la protection des droits de propriété de l'individu.
Par ailleurs, j'ai du mal à suivre la majorité lorsqu'elle voit dans le caractère selon elle « irrégulier » de l'ordonnance litigieuse une raison supplémentaire de constater la violation de l'article 1 du Protocole no 1. Elle estime en effet que cet instrument ne permettait pas à la première requérante de prévoir avec précision le moment où elle pourrait prétendre au règlement de sa créance. J'observe pour ma part que plusieurs législations nationales sur la faillite (qui d'ailleurs, dans certains pays, ne s'appliquent pas uniquement aux entreprises privées) peuvent difficilement être considérées comme satisfaisant aux exigences de précision et de prévisibilité quant au moment exact où les créanciers doivent être payés.
Cela étant dit, et même si je sais que lorsque la Cour estime qu'une ingérence n'est pas « régulière », elle ne poursuit généralement pas l'examen de l'affaire aux fins de déterminer si un juste équilibre a été ménagé entre l'intérêt général et la protection du droit de propriété de l'individu, je souhaite néanmoins ajouter les commentaires qui suivent.
La jurisprudence de la Cour est très claire, puisqu'elle réaffirme qu'une autorité de l'Etat ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice. Certes, un retard dans l'exécution d'un jugement peut se justifier dans des circonstances particulières, mais le retard ne peut avoir pour conséquence une atteinte à la substance même du droit protégé par l'article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi bien d'autres, l'arrêt Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 35, CEDH 2002-III ; voir aussi le paragraphe 48 du présent arrêt). Le même principe vaut pour l'article 1 du Protocole no 1 : le retard ne peut avoir pour conséquence une atteinte à la substance même du droit protégé par cette disposition.
J'en conclus donc qu'à partir du 2 juillet 2004 l'ingérence dans la jouissance par la première requérante de son droit au respect de ses biens, vu les circonstances particulières de l'affaire, était irrégulière. J'ajouterai cependant qu'en raison du manquement, pendant plus de cinq ans et demi, à assurer l'exécution du jugement définitif du 6 décembre 1999, un juste équilibre n'a pu être ménagé entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et la protection des droits de propriété de la première requérante.
1.  Toutes les conversions en euros ont été faites suivant le taux de change en vigueur à la date du 6 juin 2005.
ARRÊT SARL AMAT-G ET MÉBAGHICHVILI c. GÉORGIE
ARRÊT SARL AMAT-G ET MÉBAGHICHVILI c. GÉORGIE 
ARRÊT SARL AMAT-G ET MÉBAGHICHVILI c. GÉORGIE
ARRÊT SARL AMAT-G ET MÉBAGHICHVILI c. GÉORGIE –  
OPINION CONCORDANTE DE Mme LA JUGE MULARONI


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 2507/03
Date de la décision : 27/09/2005
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13 ; Violation de P1-1 ; Irrecevable pour le surplus ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 34) VICTIME, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-3) MANIFESTEMENT MAL FONDE, (Art. 35-3) RATIONE PERSONAE, (Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : SARL AMAT-G ET MÉBAGHICHVILI
Défendeurs : GEORGIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-09-27;2507.03 ?
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