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04/10/2005 | CEDH | N°18306/04

CEDH | STOW ET GAI c. PORTUGAL


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 18306/04  présentée par Graham et Andrew STOW et Alhaji GAI  contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 4 octobre 2005 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    I. Cabral Barreto,    V. Butkevych,   Mmes A. Mularoni,    E. Fura-Sandström,    D. Jočienė,   M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 f

évrier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les deux premiers requérants, MM. Graha...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 18306/04  présentée par Graham et Andrew STOW et Alhaji GAI  contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 4 octobre 2005 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    I. Cabral Barreto,    V. Butkevych,   Mmes A. Mularoni,    E. Fura-Sandström,    D. Jočienė,   M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 février 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les deux premiers requérants, MM. Graham Stow et Andrew Stow, sont des ressortissants britanniques, nés respectivement en 1959 et 1964 et résidant à Pembrokeshire (Royaume-Uni). Le troisième requérant, M. Alhaji Modou Gai, est un ressortissant gambien, né en 1976 et actuellement détenu à l’établissement pénitentiaire de Caniço à Madère (Portugal). Ils sont représentés devant la Cour par Mme S. Zanker, juriste de l’organisation non gouvernementale Fair Trials Abroad, à Londres.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 12 juillet 1999, les requérants sont arrivés au port de Faro, dans la région portugaise d’Algarve, à bord du bateau Baltic.
Le 16 juillet 1999, alors que le premier requérant effectuait des plongées sous-marines afin de récupérer des caisses en bois qui se trouvaient à l’intérieur d’un filet attaché au navire par une corde, la police investit le Baltic et arrêta les requérants. Dans les caisses, se trouvaient 1 244 kg d’haschisch, qui furent saisis.
Le 17 juillet 1999, les requérants furent présentés au juge d’instruction près le tribunal d’Olhão. Interrogés, en présence d’un interprète et d’un avocat d’office, sur l’origine des caisses en bois, tous les requérants nièrent avoir connaissance de leur existence. Les deux premiers requérants soutirent qu’ils étaient en Algarve afin de créer une école de plongée. Le premier requérant affirma par ailleurs n’avoir plongé qu’afin de vérifier les causes d’un problème technique dont subirait le bateau. Le juge d’instruction, considérant qu’il y avait des indices suffisamment forts permettant de soupçonner les requérants de trafic de stupéfiants, les plaça en détention provisoire.
Le 6 juillet 2000, le ministère public présenta des réquisitions à l’encontre des requérants, les accusant de trafic de stupéfiants.
Une audience eut lieu le 7 juin 2001 devant le tribunal de Faro. A l’ouverture de l’audience, les requérants demandèrent l’enregistrement magnétique des dépositions mais le tribunal le refusa.
Par un jugement du 7 juillet 2001, le tribunal jugea les requérants coupables de trafic de stupéfiants et les condamna à des peines de douze (les frères Stow) et neuf (le requérant Gai) ans d’emprisonnement.
Sur recours des requérants, la cour d’appel d’Évora, par un arrêt du 24 octobre 2001, annula le jugement en raison du défaut d’enregistrement magnétique de l’audience.
L’affaire fut renvoyée devant le tribunal de Faro, deux des trois juges ayant participé à la première audience devant siéger de nouveau. Les requérants présentèrent une demande de récusation de ces deux juges mais la cour d’appel d’Évora la rejeta, par un arrêt du 22 janvier 2002.
Par un jugement du 15 juillet 2002, les requérants furent de nouveau jugés coupables de l’infraction en cause et condamnés aux mêmes peines. Le tribunal les condamna par ailleurs au paiement des frais d’interprétation.
Par un arrêt du 20 novembre 2002, la cour d’appel d’Évora rejeta l’appel formé par les requérants.
Les requérants se pourvurent en cassation devant la Cour suprême, alléguant notamment la violation du principe de l’impartialité du tribunal en raison de la participation à la deuxième audience de deux des juges ayant participé à la première audience. Les requérants soutirent également que les faits établis étaient insuffisants pour fonder leur condamnation et que les décisions des tribunaux a quo n’étaient pas assez motivées. Enfin, ils contestaient les peines auxquelles ils furent condamnés, les estimant excessivement lourdes.
Par un arrêt du 30 avril 2003, la Cour suprême rejeta tous les moyens soulevés par les requérants. S’agissant en particulier du moyen tiré du manque d’impartialité, la haute juridiction considéra que la situation en cause n’était couverte par aucun des motifs de récusation prévus par la législation pertinente. La Cour suprême souligna, se référant à l’article 6 de la Convention, que l’impartialité objective des deux juges en question ne saurait être mise en cause.
Les requérants déposèrent un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel alléguant l’inconstitutionnalité des articles 40 et 43 du code de procédure pénale.
Par un arrêt du 13 août 2003, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours. Se référant à sa jurisprudence en la matière ainsi qu’à celle de la Cour européenne portant sur la notion d’impartialité objective, le Tribunal constitutionnel souligna qu’en l’espèce était en cause seulement le réexamen du dossier suite à l’annulation du jugement en raison d’un problème procédural. Pour la haute juridiction, c’est à bon escient que la législation interne pertinente ne prévoit le renvoi de l’affaire à un tribunal différemment composé que lorsque la décision attaquée est annulée en raison de l’un des vices structurels prévus à l’article 410 § 2 du code de procédure pénale. Dans une situation comme celle sous examen, il n’y avait aucune raison de craindre un manque d’impartialité des juges en question. Il n’y avait donc aucune violation d’un principe constitutionnel.
En janvier 2005, les deux premier requérants furent transférés à un établissement pénitentiaire au Royaume-Uni. Le 14 juillet 2005, ils furent mis en liberté conditionnelle. Le troisième requérant demeure détenu au Portugal.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
L’article 40 du code de procédure pénale, dans sa rédaction introduite par la loi nº 3/99 du 13 janvier 1999, interdit au juge de participer à l’examen d’un recours s’il a rendu lui-même – ou faisait partie du tribunal qui a rendu – la décision attaquée. En outre, le juge ne peut pas participer au jugement d’une affaire s’il a auparavant ordonné ou décidé le maintien en détention provisoire de l’accusé.
L’article 426 du code de procédure pénale concerne le renvoi après annulation de la décision attaquée. Selon cette disposition, la juridiction ad quem doit renvoyer l’affaire devant un tribunal différemment composé si la décision attaquée a été annulée en raison de l’un des motifs prévus à l’article 410 § 2, soit l’insuffisance des faits établis pour fonder la condamnation, la contradiction irrémédiable entre les fondements de la décision et la décision elle-même et enfin l’erreur notoire dans l’appréciation de la preuve.
GRIEFS
1.  Invoquant l’article 5 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir été informés des raisons de leur arrestation et d’avoir ainsi été dans l’impossibilité d’attaquer la décision de privation de liberté.
2.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du manque d’impartialité du tribunal en raison de la participation de deux juges aux deux audiences du tribunal de Faro ainsi qu’à la rédaction des deux jugements de condamnation.
3.  Toujours sous l’angle de l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable ainsi que de plusieurs violations de leurs droits de la défense. Ainsi, ils n’ont pas été informés dans le plus court délai de la nature et de la cause de l’accusation portée contre eux ; leur droit au silence a été violé et des aveux forcés leur ont été extorqués ; leur participation éclairée à la procédure n’a pas été possible en raison du manque de traductions et de la faible qualité de l’interprétation, laquelle ils ont dû par ailleurs payer, en claire violation de l’article 6 § 3 e) ; ils n’ont pas pu interroger certains témoins à charge lors du deuxième procès ; les décisions des instances n’étaient pas motivées de la manière adéquate. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 5 et 6, ils se plaignent par ailleurs d’avoir fait l’objet de discrimination en raison de leur nationalité.
EN DROIT
1.  Les requérants se plaignent de ne pas avoir été informés des raisons de leur arrestation et d’avoir ainsi été dans l’impossibilité d’attaquer la décision de privation de liberté. Ils invoquent l’article 5, qui dispose dans sa partie pertinente :
2.  Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
La Cour rappelle que l’article 5 § 2 énonce une garantie élémentaire : toute personne arrêtée doit savoir pourquoi elle a été privée de liberté. Intégrée au système de protection qu’offre l’article 5, elle oblige à signaler à une telle personne, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu’elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe 4. Elle doit bénéficier de ces renseignements « dans le plus court délai ». Pour déterminer si elle en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l’espèce (Čonka c. Belgique, no 51564/99, § 50, CEDH 2002-I).
Dans la présente affaire, la Cour constate que dès le lendemain de leur arrestation, les requérants ont été présentés au juge d’instruction, qui les a interrogés sur les faits à l’égard desquels ils étaient soupçonnés. A l’issue de cet interrogatoire, le juge d’instruction a clairement indiqué aux requérants qu’ils étaient mis en détention provisoire en raison des soupçons de trafic de stupéfiants qui pesaient à leur encontre. Il ne ressort pas du compte-rendu du premier interrogatoire des requérants que ceux-ci aient allégué ne pas comprendre la décision du juge d’instruction. Il convient de rappeler à cet égard que les requérants étaient assistés lors de cet acte par un défenseur d’office et qu’un interprète était également présent.
Il s’ensuit qu’il n’y a aucune apparence de violation des dispositions invoquées par les requérants à cet égard, cette partie de la requête étant manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3.
2.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du manque d’impartialité du tribunal en raison de la participation de deux juges aux deux audiences du tribunal de Faro ainsi qu’à la rédaction des deux jugements de condamnation.
Cette disposition se lit ainsi, dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’impartialité du tribunal doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction et le comportement personnels de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, entre autres, les arrêts Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A no 154, p. 21, § 46, et Thomann c. Suisse du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 815, § 30).
En l’espèce, seule la démarche objective est pertinente. Elle revient à se demander, lorsqu’une juridiction collégiale est en cause, si, indépendamment de l’attitude personnelle de tel de ses membres, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de celle-ci. Comme en matière d’indépendance, les apparences peuvent revêtir de l’importance ; il en résulte que, pour se prononcer sur l’existence, dans une espèce donnée, d’une raison légitime de redouter d’une juridiction un défaut d’impartialité, l’optique du ou des intéressés entre en ligne de compte. Elle ne joue toutefois pas un rôle décisif : l’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de ceux-ci peuvent passer pour objectivement justifiées (voir, par exemple, Gautrin et autres c. France, arrêt du 20 mai 1998, Recueil 1998-III, pp. 1030–1031, § 58).
Dans la présente affaire, il s’agit de savoir si le fait que deux des trois juges du tribunal de Faro ont siégé successivement lors des deux audiences tenues dans le cadre de la procédure litigieuse, alors que la deuxième de ces audiences avait lieu après renvoi de la cour d’appel d’Évora, pouvait faire craindre un manque d’impartialité de la juridiction de jugement.
A cet égard, la Cour a toujours affirmé, dès l’affaire Ringeisen c. Autriche (arrêt du 16 juillet 1971, série A no 13, § 97 ; voir également, plus récemment, Diennet c. France, arrêt du 26 septembre 1995, série A no 325-A, § 38 et Thomann c. Suisse précité, § 36), que l’on ne saurait poser en principe général découlant du devoir d’impartialité qu’une juridiction de recours annulant une décision administrative ou judiciaire a l’obligation de renvoyer l’affaire à une autre autorité juridictionnelle ou à un organe autrement constitué de cette autorité.
S’agissant de la présente affaire, la Cour relève, à l’instar du Tribunal constitutionnel, que la législation portugaise elle-même distingue les cas dans lesquels un dossier est renvoyé après annulation ou cassation par la juridiction supérieure en raison d’un vice structurel affectant de manière irrémédiable la décision attaquée de ceux où ce n’est qu’un problème de procédure qui est en cause. Si l’on peut concevoir, pour le premier de ces cas de figure, des appréhensions de l’accusé à l’égard de l’impartialité des magistrats appelés à rejuger l’affaire, tel est difficilement le cas dans la seconde hypothèse.
En l’espèce, selon la Cour, on ne peut voir un motif de suspicion légitime dans la circonstance que deux des juges du tribunal de Faro ont pris part à la première décision. Ce tribunal ne devait, suite au renvoi de l’affaire par la cour d’appel d’Évora, que procéder à l’enregistrement magnétique de l’audience afin de pallier les insuffisances relevées par la juridiction ad quem. Aucun élément nouveau n’étant en cause, ce n’est pas surprenant que la décision du tribunal de Faro ait été similaire à la précédente. Les appréhensions des requérants ne peuvent donc passer pour objectivement justifiées.
Il s’ensuit qu’il n’y a aucune apparence de violation de la disposition invoquée, cette partie de la requête devant être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
3.  Les requérants ont soulevé plusieurs griefs sous l’angle de l’article 6 de la Convention portant sur le caractère prétendument inéquitable du procès ainsi que sur l’éventuelle violation de leurs droits de la défense. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 5 et 6, ils se sont par ailleurs plaints d’avoir fait l’objet de discrimination en raison de leur nationalité.
La Cour rappelle cependant que pour épuiser les voies de recours internes conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, l’intéressé doit non seulement saisir les juridictions nationales compétentes mais en plus soulever devant ces mêmes juridictions, au moins en substance, les griefs qu’il entend formuler par la suite à Strasbourg (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 18, § 34).
Elle constate que les requérants ont omis de soulever devant les juridictions de recours, ne serait-ce qu’en substance, tous les griefs présentés à cet égard. Cette partie de la requête se heurte donc au non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
DÉCISION STOW ET GAI c. PORTUGAL
DÉCISION STOW ET GAI c. PORTUGAL 


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 18306/04
Date de la décision : 04/10/2005
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable

Analyses

(Art. 11-1) LIBERTE D'ASSOCIATION, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : STOW ET GAI
Défendeurs : PORTUGAL

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-10-04;18306.04 ?
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