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20/10/2005 | CEDH | N°74989/01

CEDH | AFFAIRE OURANIO TOXO ET AUTRES c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE OURANIO TOXO ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 74989/01)
ARRÊT
STRASBOURG
20 octobre 2005
DÉFINITIF
20/01/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire Ouranio Toxo et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    C.L. Rozakis,   Mme F. Tulkens,   M. P. Loren

zen,   Mme N. Vajić,   MM. D. Spielmann,    S.E. Jebens, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
A...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE OURANIO TOXO ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 74989/01)
ARRÊT
STRASBOURG
20 octobre 2005
DÉFINITIF
20/01/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire Ouranio Toxo et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    C.L. Rozakis,   Mme F. Tulkens,   M. P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   MM. D. Spielmann,    S.E. Jebens, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 septembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 74989/01) dirigée contre la République hellénique par un parti politique, Ouranio Toxo, et par deux ressortissants de cet Etat, MM. Pavlos Voskopoulos et Petros Vassiliadis, nés respectivement en 1964 et 1960 (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 11 mars 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me I. Kourtovik, avocate au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat, V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Les requérants se plaignaient en particulier, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée d’une procédure pénale et, sous l’angle de l’article 11 de la Convention, d’une atteinte à leur droit à la liberté d’association.
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 5 décembre 2002, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 6 § 1, 8, 10, 11 et 14 de la Convention.
6.  Par une décision du 27 mai 2004, la Cour a déclaré la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 11 de la Convention.
7.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9.  Le parti politique Ouranio Toxo (arc-en-ciel), fondé en 1994, participe régulièrement aux élections depuis cette date. L’un de ses buts déclarés est la défense de la minorité macédonienne qui habite en Grèce. Les deux autres requérants sont membres du secrétariat politique du parti.
10.  En septembre 1995, le parti installa ses bureaux dans la ville de Florina. Les deuxième et troisième requérants accrochèrent au balcon du bureau un panneau où le nom du parti était inscrit dans les deux langues employées dans la région, à savoir le grec et le macédonien.
11.  Selon les requérants, l’ouverture du bureau et l’installation du panneau déclenchèrent une vague de violence de la part des habitants de la ville, sans que la police n’adopte les mesures pertinentes pour les protéger contre les attaques de toutes sortes dont ils firent l’objet.
12.  En particulier, l’inauguration du bureau eut lieu au début du mois de septembre 1995. Le 12 septembre 1995, les prêtres de l’église de Florina firent publier une déclaration dans laquelle les requérants étaient qualifiés « d’amis de Skopje » animés par des « sentiments anti-helléniques et de traîtrise ». La déclaration se poursuivait en ces termes : « nous appelons le peuple à une manifestation de protestation contre les ennemis de la Grèce, qui accrochent arbitrairement des panneaux avec des inscriptions anti-helléniques, et nous exigerons leur déportation ».
13.  Le 13 septembre 1995, le conseil municipal de Florina se réunit de manière informelle et, par une décision publiée dans la presse locale, décida d’organiser des protestations contre les requérants.
14.  Le même jour, le procureur près le tribunal correctionnel de Florina ordonna le retrait du panneau au motif que l’inscription du nom du parti en macédonien était de nature à provoquer la discorde (article 192 du code pénal – paragraphe 23 ci-dessous) parmi la population de la région. Des policiers décrochèrent le panneau du parti sans donner aucune explication aux requérants, lesquels installèrent alors un nouveau panneau. Selon les requérants, le soir même, alors qu’ils se trouvaient dans le bureau du parti, des groupes de personnes se rassemblèrent devant le bureau, parmi lesquels ils auraient reconnu le maire, le maire adjoint et certains conseillers municipaux, et leur lancèrent des menaces et insultes telles que « traîtres », « chiens », « mort aux chiens de Skopje », « vous allez mourir », « nous allons tout brûler ». Ces personnes auraient aussi exigé que les requérants leur remettent le panneau.
15.  Le 14 septembre 1995, vers 1 h 30, plusieurs personnes auraient attaqué le bureau et, après en avoir fracassé la porte, auraient frappé les personnes présentes et auraient exigé que leur soit remis le panneau, ce que les requérants firent. Vers 4 heures, un autre groupe pénétra dans le bureau, jeta tout l’équipement et le mobilier par la fenêtre et y mit le feu. Pendant toute la durée de ces incidents, les requérants auraient à plusieurs reprises téléphoné au poste de police situé à 500 mètres de là. Les policiers leur auraient répondu qu’ils manquaient d’effectifs à envoyer sur place. Les requérants soulignent qu’aucune poursuite ne fut engagée par le parquet contre les personnes ayant participé aux incidents. En revanche, des poursuites furent engagées pour incitation à la discorde contre quatre membres du parti, dont les deuxième et troisième requérants, sur le fondement de l’article 192 du code pénal. D’après l’acte d’accusation, « ils avaient accroché au bureau du parti un panneau sur lequel était inscrit, entre autres, et dans un idiome slave, le mot vino-zito (arc-en-ciel), qui avait semé la discorde parmi les habitants de la région (...) ». Les requérants furent renvoyés en jugement.
16.  L’audience eut lieu le 15 septembre 1998 devant le tribunal correctionnel de Florina, composé d’un juge, qui acquitta les requérants (jugement no 979/1998). Le tribunal reconnut qu’il y avait eu un attroupement devant le bureau du parti et que l’un des requérants avait été passé à tabac ; il constata qu’il y avait eu aussi des voies de fait qui avaient abouti à l’incendie du bureau.
17.  Le 5 décembre 1995, quatre membres du parti, dont les deuxième et troisième requérants, portèrent plainte avec constitution de partie civile contre les auteurs des incidents pour les infractions suivantes : incitation à la discorde (article 192 du code pénal), troubles de l’ordre public (article 189 du même code), destruction de propriété (article 381), voies de fait (article 330), troubles du domicile (article 334), menaces (article 333), insultes (article 361) et incendie criminel (article 264).
18.  Le 24 novembre 1999, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Florina considéra qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves contre les personnes visées par la plainte des requérants et décida de ne pas les poursuivre (ordonnance no 30/1999).
19.  Le 10 décembre 1999, les requérants interjetèrent appel.
20.  Le 4 avril 2000, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Macédoine de l’Ouest rejeta le recours (ordonnance no 27/2000).
21.  Le 4 mai 2000, les requérants se pourvurent en cassation.
22.  Le 30 janvier 2003, la chambre d’accusation de la Cour de cassation rejeta leur pourvoi pour cause d’irrecevabilité (ordonnance no 176/2003).
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
23.  Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent ainsi :
Trouble de l’ordre public
Article 189
« 1. Quiconque participe à un attroupement, (...) commet des voies de fait contre des personnes ou des biens ou pénètre dans des maisons, des domiciles ou d’autres immeubles appartenant à autrui est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans.
2. Les auteurs des voies de fait et les personnes qui ont incité à les commettre sont punis d’une peine d’emprisonnement de trois mois au minimum.
3. Ces peines sont infligées si l’acte n’est pas puni plus sévèrement en vertu d’une autre disposition. »
Incitation de citoyens à la discorde
Article 192
« Quiconque, publiquement et de quelque manière que ce soit, provoque des voies de fait ou sème la discorde entre les citoyens ou incite les citoyens à cela, troublant ainsi l’ordre public, est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, sauf si une autre disposition impose une peine plus sévère. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
24.  Les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant les chambres d’accusation. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
25.  Le Gouvernement affirme que l’affaire présentait une certaine complexité en ce qu’elle concernait huit chefs d’accusation différents et plusieurs accusés et impliquait d’entendre de très nombreux témoins.
26.  Les requérants répliquent qu’un délai de plus de sept ans pour trois degrés de juridiction devant les chambres d’accusation est en soi excessif. Ils relèvent notamment des retards injustifiés de la part des organes compétents dans la poursuite de l’affaire litigieuse dans le cadre de laquelle ils se sont constitués parties civiles, tandis que la procédure pénale parallèle instituée à leur encontre s’est conclue dans des délais très brefs. Selon les requérants, ce comportement de la part des juridictions compétentes était délibéré, afin que les infractions incriminées tombent sous le coup de la prescription quinquennale.
A.  Période à considérer
27.  La Cour note que le 5 décembre 1995, les deuxième et troisième requérants ont porté plainte avec constitution de partie civile contre les protagonistes des incidents. La procédure a pris fin le 30 janvier 2003, avec l’ordonnance no 176/2003 de la chambre d’accusation de la Cour de cassation. La période en cause s’est donc étalée sur sept ans et plus d’un mois pour le seul stade de l’instruction de l’affaire.
B.  Durée raisonnable de la procédure
28.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
29.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce pour conclure à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Diamantides c. Grèce, no 60821/00, §§ 22-27, 23 octobre 2003).
30.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ou argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence de « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
31.  Les requérants se plaignent que leur liberté d’association a été entravée par les incidents qui les ont visés, par la participation du clergé et des autorités municipales à ces incidents et par l’inertie des forces de l’ordre lorsqu’un groupe de manifestants a investi et saccagé le bureau du parti. Ils invoquent l’article 11 de la Convention ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. »
A.  Les thèses des parties
32.  Le Gouvernement note qu’au centre du présent litige se trouve le décrochage du panneau portant l’inscription litigieuse. Il relève que le mot vino-zito, inscrit en « alphabet slave » sur le panneau, a une forte connotation historique : il fut employé comme devise pendant les années de guerre civile en Macédoine par les forces qui voulaient prendre la ville de Florina. De l’avis du Gouvernement, la simple référence à ce terme était susceptible de provoquer des sentiments de discorde parmi la population de Florina, du fait qu’elle rappelait aux habitants de cette ville la période de guerre civile qui suivit la seconde guerre mondiale, période marquée par la perte de vies humaines et la destruction de propriétés. Le Gouvernement ajoute que le retrait du panneau eut lieu selon les dispositions pertinentes du code de procédure pénale. Or, les requérants réinstallèrent le panneau. De surcroît, le Gouvernement fait valoir que la police locale n’est pas restée passive face aux incidents provoqués par la foule. A cet égard, il souligne que, lors du retrait du panneau par des policiers, l’intervention de la police n’a pas été nécessaire car la tension au sein de la foule s’est apaisée d’elle-même. Les forces de police ne pouvaient pas prévoir que la situation allait se détériorer dans les heures suivantes et agir en conséquence.
33.  Les requérants répondent qu’en inscrivant le terme vino-zito sur le panneau, ils voulaient uniquement traduire le sens du nom de leur parti « en macédonien » sans aucune intention de semer la discorde parmi les habitants de Florina. Ils estiment que le retrait du panneau ne s’appuyait sur aucune base légale, rendant ainsi cet acte arbitraire. De plus, la remise en place du panneau n’était pas illégale parce qu’elle relevait de l’exercice de leur liberté d’expression politique. S’agissant de l’attaque perpétrée contre le siège du parti, celle-ci fut menée, d’après eux, à l’instigation du clergé et du conseil municipal de Florina. En effet, avec l’aide de fonctionnaires de la municipalité, certains des conseillers municipaux participèrent, de concert avec la foule, aux voies de fait commises. En dernier lieu, ils relèvent que les forces de police ont manqué à leur obligation d’intervenir afin de prévenir le saccage du bureau et n’ont pas mené une enquête effective dans le but d’arrêter et de punir les responsables.
B.  L’appréciation de la Cour
1.  Principes généraux
34.  La Cour a confirmé à plusieurs reprises le rôle primordial que jouent les partis politiques dans un régime démocratique où ils bénéficient des libertés et droits reconnus par l’article 11 ainsi que par l’article 10 de la Convention. En effet, ceux-ci représentent une forme d’association essentielle au bon fonctionnement de la démocratie (Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, arrêt du 30 janvier 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 17, § 25). De par leur rôle, les partis politiques, seules formations pouvant accéder au pouvoir, ont la capacité d’exercer une influence sur l’ensemble du régime de leur pays. Par les projets de modèle global de société qu’ils proposent aux électeurs et par leur capacité à les réaliser une fois au pouvoir, les partis politiques se distinguent des autres organisations intervenant dans le domaine politique. Eu égard à leur rôle, toute mesure prise à leur encontre affecte à la fois la liberté d’association et, partant, l’état de la démocratie dans le pays dont il s’agit (Parti socialiste de Turquie (STP) et autres c. Turquie, no 26482/95, § 36, 12 novembre 2003).
35.  En outre, une « société démocratique » est dépourvue de tout sens si lui manquent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture. En particulier, le pluralisme repose, entre autres, sur la reconnaissance et le respect véritables de la diversité et de la dynamique des traditions et des identités ethniques et culturelles. Une interaction harmonieuse entre personnes et groupes ayant des identités différentes est essentielle à la cohésion sociale (Gorzelik et autres c. Pologne [GC], no 44158/98, § 92, 17 février 2004). Partant, les partis politiques, en participant à un exercice collectif de la liberté d’expression, peuvent aussi prétendre à la protection de l’article 10 de la Convention (arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie précité, p. 17, § 43). La Cour le réaffirme constamment : la protection des opinions et de la liberté de les exprimer constitue l’un des objectifs de la liberté d’association consacrée par l’article 11.
36.  Habituellement, la Cour reconnaît que l’article 11 de la Convention revêt un aspect négatif : les autorités publiques doivent s’abstenir de mesures arbitraires de nature à entraver le droit de se réunir ou de s’associer librement. Dans ce contexte, la Cour a examiné à ce jour sous l’angle de l’article 11 des mesures restreignant la participation d’un individu à une réunion pacifique (Ezelin c. France, arrêt du 26 avril 1991, série A no 202, p. 23, § 53), rejetant la demande d’enregistrement d’une association (Gorzelik et autres c. Pologne [GC], précité, §§ 104 et suiv. ; Sidiropoulos et autres c. Grèce, arrêt du 10 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp. 1617-1618, §§ 46-47) ou prononçant la dissolution d’un parti politique (Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 135, CEDH 2003-II). Vu le caractère essentiel de la liberté d’association et son lien étroit avec la démocratie, seules des raisons convaincantes et impérieuses peuvent justifier de telles ingérences dans cette liberté.
37.  De surcroît, la Cour a souvent souligné que le but de la Convention ne consiste pas à protéger des droits théoriques et illusoires mais concrets et effectifs (Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, pp. 15-16, § 33, et, plus récemment, Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, précité, pp. 18-19, § 33). De ce constat découle qu’un exercice réel et effectif de la liberté d’association ne se limite pas à un simple devoir de non-ingérence de l’Etat ; une telle conception négative ne cadrerait pas avec le but de l’article 11 ni avec celui de la Convention en général. Il peut ainsi exister des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la liberté d’association (Wilson & Union nationale des journalistes et autres c. Royaume-Uni, nos 30668/96, 30671/96 et 30678/96, § 41, CEDH 2002-V) qui peut s’étendre jusque dans les relations entre individus (Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche, arrêt du 21 juin 1988, série A no 139, p. 12, § 32). Partant, il incombe aux autorités publiques de garantir le bon fonctionnement d’une association ou d’un parti politique, même quand ceux-ci heurtent ou mécontentent des éléments hostiles aux idées ou revendications légales qu’ils veulent promouvoir. Leurs membres doivent pouvoir se réunir sans avoir à redouter les brutalités que leur infligeraient leurs adversaires. Pareille crainte risquerait de dissuader d’autres associations ou partis politiques de s’exprimer ouvertement sur des sujets brûlants de la collectivité. En effet, dans une démocratie, le droit de contre-manifester ne saurait aller jusqu’à paralyser l’exercice du droit d’association (voir, mutatis mutandis, Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche, précité, § 32).
2.  Application en l’espèce des principes susmentionnés
38.  En l’occurrence, il appartient à la Cour d’examiner si les obligations découlant de l’article 11 de la Convention ont été respectées par les autorités nationales.
39.  La Cour relève que, le 13 septembre 1995, la police de Florina a retiré le panneau sur lequel était inscrit le nom du parti en macédonien. Le Gouvernement justifie cet acte par la connotation historique négative du mot vino-zito inscrit en macédonien sur le panneau litigieux. En particulier, il excipe que ce mot fut employé comme signal pendant les années de guerre civile en Macédoine par les forces qui visaient la prise de la ville de Florina. Pour le Gouvernement, la référence à ce terme était susceptible, à elle seule, de déclencher des sentiments de discorde parmi la population de Florina.
40.  La Cour considère que l’invocation de la conscience d’appartenir à une minorité ainsi que la préservation et le développement de la culture d’une minorité ne sauraient passer pour constituer une menace pour la « société démocratique », même si cela peut provoquer à des tensions (voir Sidiropoulos et autres c. Grèce, précité, § 41). En effet, l’apparition de tensions est une conséquence inévitable du pluralisme, c’est-à-dire du libre débat sur toute idée politique. Dans ce cas, le rôle des autorités en pareilles circonstances ne consiste pas à éliminer la cause des tensions en supprimant le pluralisme, mais à veiller à ce que les groupes politiques concurrents se tolèrent les uns les autres (voir, Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche, ibid, p. 12, § 32 ; Serif c. Grèce, no 38178/97, § 53, CEDH 1999-IX).
41.  En l’occurrence, la Cour constate que le parti Ouranio Toxo est un parti légalement constitué dont l’un des buts est la défense de la minorité macédonienne qui habite en Grèce. Le fait d’accrocher sur la devanture de son siège un panneau avec le nom du parti en macédonien ne saurait passer pour un acte répréhensible ni constituer en soi un danger présent et imminent pour l’ordre public. Certes, la Cour admet que l’emploi du terme vino-zito a certainement suscité des sentiments hostiles au sein de la population locale. De connotation ambiguë, il était susceptible de heurter le sentiment patriotique ou politique de la majorité des habitants de Florina. Toutefois, le risque d’engendrer des tensions au sein d’une communauté par l’emploi public de termes politiques ne suffit pas, à lui seul, à justifier des entraves à la liberté d’association.
42.  En outre, la question supplémentaire qui se pose en l’espèce est celle de savoir si l’attitude des autorités de l’Etat n’a pas contribué à exacerber les tensions. A cet égard, la Cour relève que deux jours avant les incidents, les autorités locales ont clairement incité la population de la ville de Florina à des protestations contre les requérants auxquelles certains de leurs membres ont participé (voir ci-dessus, §§ 13-14). Elles ont ainsi contribué par leur comportement à attiser les sentiments hostiles d’une partie de la population à l’égard des requérants. La Cour considère que les autorités de l’Etat sont censées défendre et promouvoir les valeurs intrinsèques à un système démocratique, telles que le pluralisme, la tolérance et la cohésion sociale. En l’espèce, il eût été plus conforme aux valeurs précitées que les autorités locales, au lieu d’exacerber les sentiments de confrontation, prônent une attitude de conciliation.
43.  En dernier lieu, la Cour se doit d’examiner si les forces de police ont suffisamment veillé à la protection du local du parti. A cet égard, elle constate que la police pouvait raisonnablement prévoir que les tensions existantes risquaient de se traduire par des actes violents et clairement attentatoires à l’exercice de la liberté d’association : le jour où le panneau en cause fut réinstallé, des groupes de personnes s’étaient rassemblés devant le bureau du parti en lançant des insultes et menaces contre les requérants. Il revenait donc à l’Etat de prendre des mesures adéquates pour éviter des actes violents ou, au moins, pour limiter leur ampleur. Or, en l’occurrence, force est de constater que les autorités de l’Etat ont omis de prendre les mesures qui s’imposaient dans les circonstances de l’espèce. La Cour observe ainsi que, lors de l’attaque du bureau, les requérants auraient plusieurs fois sollicité l’intervention de la police, dont les locaux se trouvaient à 500 mètres de là. Pour justifier leur inaction, les policiers ont invoqué un manque d’effectifs suffisants à envoyer sur place. Toutefois, le Gouvernement ne présente aucune explication quant au manque d’effectifs policiers alors même que des incidents étaient prévisibles. La Cour ne perd pas de vue aussi que, à la suite de ces incidents, le procureur de la République n’a pas estimé utile d’ouvrir une enquête pour déterminer les responsabilités. Ce n’est qu’à la suite de la plainte des requérants qu’une instruction a été menée. Or, dans le cas d’entraves à la liberté d’association par des actes individuels, il incombe de plus aux autorités compétentes de prendre des mesures efficaces d’enquête (voir, mutatis, mutandis, Özgür Gündem c. Turquie, no 23144/93, § 45, CEDH 2000-III).
44.  Au vu de ce qui précède, la Cour estime que tant les actes que les omissions des autorités nationales ont conduit à une violation de l’article 11 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
46.  Les requérants réclament, au titre du préjudice matériel, 3 176 euros (EUR). Cette somme correspondrait à la valeur du mobilier et de l’équipement détruits lors des incidents litigieux. Ils affirment qu’en raison du temps écoulé depuis l’incident, ils ne sont pas en mesure d’étayer leurs prétentions. Au titre du préjudice moral, le premier requérant réclame 100 000 EUR et les deuxième et troisième requérants 80 000 EUR chacun.
47.  Le Gouvernement affirme que la somme réclamée au titre du préjudice matériel est vague et non étayée. Il argue que le constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
48.  La Cour note qu’en l’espèce les requérants n’étayent aucunement leurs prétentions au titre du dommage matériel. Toutefois, il est clair qu’ils ont souffert un certain préjudice à ce titre. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour leur accorde conjointement 2 000 EUR au titre du dommage matériel subi, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ladite somme.
49.  Par ailleurs, la Cour admet que les requérants, et notamment les deuxième et troisième d’entre eux, doivent avoir subi un préjudice moral du fait notamment des sentiments de frustration, de peur et d’impuissance provoqués lors des incidents litigieux. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue aux requérants conjointement 30 000 EUR au titre du dommage moral subi, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ladite somme.
B.  Frais et dépens
50.  Les requérants demandent également 14 732 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Ils produisent deux notes d’honoraires d’un montant total de 3 245 EUR pour les procédures devant les juridictions internes.
51.  Le Gouvernement affirme que seuls les frais réellement et nécessairement exposés doivent être alloués aux requérants.
52.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
53.  En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer aux requérants 3 245 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
C.  Intérêts moratoires
54.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention ;
3.  Dit,
a)  par six voix contre une, que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ladite somme ;
b) par cinq voix contre deux, que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 30 000 EUR (trente mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ladite somme ;
c) à l’unanimité, que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 245 EUR (trois mille deux cent quarante-cinq euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ladite somme ;
d)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Loukis Loucaides   Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion en partie dissidente commune à M Lorenzen et Mme Vajić.
L.L.  S.N.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE A
M. LE JUGE LORENZEN ET A Mme LA JUGE VAJIĆ
(Traduction)
Nous souscrivons aux conclusions formulées par la majorité sur tous les aspects de la présente cause sauf en ce qui concerne le montant accordé au titre du dommage moral, qui nous paraît excessif par comparaison avec la jurisprudence de la Cour. Même si la violation constatée est sans nul doute grave, il est difficile d’admettre que les requérants – dont un parti politique – ont subi une détresse comparable à celle éprouvée par les requérants dans des affaires mettant en jeu, par exemple, des violations matérielles et/ou procédurales des articles 2 et 3. A notre avis, accorder un montant de 30 000 EUR dans une affaire telle que l’espèce ne saurait se justifier que si l’article 41 était utilisé pour octroyer des dommages-intérêts punitifs. Or la jurisprudence de la Cour ne prévoit rien de tel.
ARRÊT OURANIO TOXO ET AUTRES c. GRÈCE
ARRÊT OURANIO TOXO ET AUTRES c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 74989/01
Date de la décision : 20/10/2005
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 11 ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale

Analyses

(Art. 11-1) LIBERTE D'ASSOCIATION, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : OURANIO TOXO ET AUTRES
Défendeurs : GRECE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-10-20;74989.01 ?
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