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08/11/2005 | CEDH | N°34056/02

CEDH | AFFAIRE GONGADZÉ c. UKRAINE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GONGADZÉ c. UKRAINE
(Requête no 34056/02)
ARRÊT
STRASBOURG
8 novembre 2005
DEFINITIF
08/02/2006
En l'affaire Gongadzé c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,    I. Cabral Barreto,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mmes A. Mularoni,    D. Jočienė, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le

s 22 mars et 11 octobre 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine ...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GONGADZÉ c. UKRAINE
(Requête no 34056/02)
ARRÊT
STRASBOURG
8 novembre 2005
DEFINITIF
08/02/2006
En l'affaire Gongadzé c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,    I. Cabral Barreto,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mmes A. Mularoni,    D. Jočienė, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 mars et 11 octobre 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 34056/02) dirigée contre l'Ukraine et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Miroslava Gongadzé (« la requérante »), a saisi la Cour le 16 septembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée devant la Cour par Me S. Preuss-Laussinotte, avocate à Paris (France). Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par ses agentes, Mme V. Loutkovska et Mme Z. Bortnovska.
3.  La requérante alléguait que les autorités de l'Etat n'avaient pas protégé la vie de son mari et n'avaient pas enquêté sur la disparition et le décès de celui-ci, qui lui ont causé une vive angoisse et un profond désarroi.
4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 22 mars 2005, la chambre a déclaré la requête recevable.
6.  La requérante et le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7.  La requérante est née en 1972 et réside à Arlington, aux Etats-Unis d'Amérique.
A.  Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties
8.  Guéorgui Gongadzé, le mari de la requérante, était journaliste. Il a disparu le 16 septembre 2000 dans des circonstances que les autorités ukrainiennes n'ont pas encore totalement élucidées malgré les nombreuses demandes et requêtes que leur a adressées la requérante. Plusieurs fonctionnaires de police ont toutefois été accusés récemment d'avoir enlevé et tué M. Gongadzé.
1.  Evénements antérieurs à la disparition du mari de la requérante
9.  M. Gongadzé était un journaliste politique et rédacteur en chef de Oukraïnska Pravda, un journal qui paraît sur Internet. Il était connu pour critiquer les personnes au pouvoir et pour contribuer activement à faire prendre conscience en Ukraine et à l'étranger des problèmes de liberté d'expression dans son pays. Il écrivait des articles sur des questions comme les initiatives prétendument antidémocratiques des autorités ukrainiennes et la corruption qui sévirait parmi les hauts fonctionnaires de l'Etat.
10.  Durant plusieurs mois avant sa disparition, M. Gongadzé avait dit à ses proches et à des collègues qu'il recevait des menaces et qu'il était surveillé.
11.  Le 14 juillet 2000, M. Gongadzé écrivit une lettre ouverte au procureur général ; il y formulait les plaintes suivantes :
i.  Des représentants de la loi interrogeaient ses proches et des amis dans la ville de Lviv et des collègues à Kiev à son sujet. Le prétexte de ces entretiens était une enquête sur un incident de nature criminelle qui s'était produit à Odessa et dans lequel M. Gongadzé aurait été impliqué. (La requérante affirme que M. Gongadzé ignorait tout de l'incident ou des personnes qui y avaient été mêlées. Il n'aurait lui-même jamais été interrogé à ce propos.)
ii.  Pendant quelque temps, des inconnus à bord d'une voiture immatriculée 07309 KB auraient suivi M. Gongadzé dans ses allées et venues entre son domicile et son bureau.
Dans sa lettre ouverte, M. Gongadzé invitait le procureur général à prendre des mesures pour le mettre à l'abri de ce qu'il qualifiait de « terreur morale », et pour découvrir et sanctionner les personnes mêlées à ces agissements.
12.  Le procureur général transmit cette lettre au parquet régional de Lviv, où M. Gongadzé avait son lieu de résidence officiel (propiska). Le procureur de Lviv répondit que les endroits et les rues (de Kiev) mentionnés dans la lettre de M. Gongadzé étaient inconnus à Lviv.
13.  Par la suite, selon le rapport du 22 janvier 2001 de l'organisation non gouvernementale Reporters sans frontières, le ministre de l'Intérieur de l'époque aurait informé des représentants de cette organisation que la plaque d'immatriculation de la voiture avait été dérobée à un véhicule de police en février 2000.
14.  Le 1er septembre 2000, le parquet général (ci-après « le PG ») avisa M. Gongadzé qu'aucun motif ne justifiait de prendre une décision en vertu de l'article 52-1 du code de procédure pénale (mesures de protection au cours d'une procédure pénale) à la suite de sa lettre.
15.  M. Gongadzé disparut le 16 septembre 2000.
2.  L'enquête sur la disparition et le meurtre du mari de la requérante
16.  Le 17 septembre 2000, la requérante signala la disparition de son mari au commissariat de police du district moscovite à Kiev.
17.  Le 18 septembre 2000 (selon le Gouvernement, le 19 septembre), le parquet du district Petcherski ouvrit une enquête sur une affaire d'assassinat (l'affaire Gongadzé). Cette enquête comportait une perquisition des lieux où M. Gongadzé avait été vu pour la dernière fois et l'interrogatoire des personnes qui s'y trouvaient au moment en question. La requérante estime que le juge d'instruction chargé de l'affaire, M. H., a mené sérieusement l'instruction. Il fut toutefois remplacé au début de novembre par un autre procureur, M. V.
18.  Le 2 novembre 2000, le corps décapité d'un inconnu fut retrouvé à proximité de la ville de Tarachtcha, dans la région de Kiev.
19.  Le 3 novembre 2000, le parquet régional de Kiev ouvrit une enquête sur le meurtre d'une personne non identifiée (« l'affaire de Tarachtcha »).
20.  La première autopsie du corps fut pratiquée par un expert de l'endroit qui remit ses conclusions le 8 novembre 2000. D'après cet expert, le moment du décès de l'inconnu correspondait grosso modo au moment de la disparition de M. Gongadzé.
21.  Le 10 novembre 2000, des proches lurent dans un bref article de journal qu'un corps non identifié avait été découvert dans les environs de Kiev. Le 15 novembre 2000, lorsqu'ils examinèrent le corps, ils reconnurent des bijoux appartenant à M. Gongadzé et les cicatrices d'une ancienne blessure semblable à celle que portait le journaliste disparu. Le bol alimentaire se trouvant dans l'estomac correspondait aux aliments que M. Gongadzé avait absorbés le jour de sa disparition. Les proches prélevèrent sur le corps un fragment de peau pour le faire examiner par des experts indépendants.
22.  A partir de cette date, les autorités de poursuite auraient changé d'attitude et accéléré l'instruction. Le 15 novembre 2000, le corps fut enlevé à la morgue de Tarachtcha. Trois jours plus tard, le parquet régional de Kiev admit que la dépouille avait été transférée dans cette ville. Tous les documents se rapportant au premier examen médicolégal pratiqué à Tarachtcha furent confisqués. Interdiction fut faite à l'expert local de parler de l'autopsie et des poursuites pénales furent engagées contre lui ultérieurement. Le 16 novembre 2000, le ministre adjoint de l'Intérieur annonça que, contrairement à ce qui ressortait des premières constatations, le corps découvert avait été inhumé environ deux ans auparavant.²²
23.  Le 21 novembre 2000, la requérante demanda à l'enquêteur du parquet du district Petcherski :
i.  de lui reconnaître la qualité de partie civile à la procédure concernant l'affaire de Tarachtcha ;
ii.  d'identifier le corps et les bijoux qui avaient été découverts sur lui ; et
iii.  de faire procéder à un examen médicolégal afin d'établir si le corps découvert à Tarachtcha était celui de son mari.
24.  Le 23 novembre 2000, l'enquêteur repoussa cette demande.
25.  Ce jour-là, la requérante demanda aussi au procureur de la région de Kiev de ne pas procéder à la crémation du corps découvert à Tarachtcha et de lui permettre de le faire inhumer s'il se révélait être celui de son mari.
26.  Le 29 novembre 2000, le parquet du district Petcherski reconnut à la requérante la qualité de partie civile à l'affaire Gongadzé.
27.  Le 4 décembre 2000, le chef du bureau des enquêtes du parquet régional de Kiev informa la requérante qu'une enquête criminelle avait été ouverte sur le meurtre de l'individu non identifié et qu'un examen médicolégal était prévu. Il n'y avait toutefois aucun motif de reconnaître à l'intéressée la qualité de partie civile dans l'affaire de Tarachtcha. Le bureau s'engageait à la tenir informée dans le cas où elle pourrait participer à l'identification des objets découverts auprès du cadavre. La requérante ne fut donc pas autorisée à prendre part à l'identification du corps à ce stade.
28.  Le 6 décembre 2000, la requérante demanda au PG l'autorisation de participer à l'identification du corps et elle sollicita la jonction des deux procédures.
29.  Le 8 décembre 2000, le procureur général précisa qu'une analyse ADN ne pouvait être pratiquée pour l'heure, Mme Lesya Gongadzé, la mère du défunt, étant malade. Déclaration que démentit cette personne elle-même. Le procureur général déclara alors avoir été mal compris.
30.  Le 10 décembre 2000, plus d'un mois après la découverte du corps, la requérante fut autorisée à participer à son identification. En proie à l'émotion, elle ne put clairement identifier le corps comme étant celui de son mari.
31.  Le 11 décembre 2000, un échantillon sanguin fut prélevé sur la mère du défunt en vue d'une analyse ADN.
32.  Le 14 décembre 2000, la requérante demanda au procureur général d'impliquer des experts étrangers dans l'enquête, en vertu de la Convention européenne du 20 avril 1959 sur l'entraide en matière pénale.
33.  Le 15 décembre 2000, le procureur général annonça que le corps découvert à Tarachtcha n'était pas celui de M. Gongadzé.
34.  Le 18 décembre 2000, le PG repoussa la demande de la requérante tendant à la participation d'experts étrangers à l'analyse ADN et informa l'intéressée que les institutions ukrainiennes étaient habilitées à procéder à tous les examens nécessaires.
35.  Par la suite, plusieurs analyses ADN furent effectuées, dont certaines par des experts étrangers. Les examens médicolégaux pratiqués par des spécialistes russes et américains confirmèrent que le corps découvert à Tarachtcha était très probablement celui de M. Gongadzé. Toutefois, un examen pratiqué par des spécialistes allemands dans le cadre d'une enquête menée par une commission parlementaire ad hoc ne confirma pas cette conclusion.
36.  La requérante affirme que les autorités d'instruction ne l'ont jamais informée directement des résultats de ces examens, dont elle a eu connaissance par les médias.
37.  Le 10 janvier 2001, le procureur général informa le Parlement des constats provisoires auxquels l'examen médicolégal pratiqué par les experts russes avait abouti : le corps découvert à Tarachtcha était celui de M. Gongadzé (avec une probabilité de 99,64 %). L'identité de la dépouille ne pouvait toutefois être confirmée, des témoins prétendant avoir vu M. Gongadzé vivant à Lviv après sa disparition, en novembre et décembre 2000. Information que l'on avait vérifiée mais qui n'avait pas été confirmée.
38.  Le 12 janvier 2001, la requérante et la mère du défunt invitèrent le PG à leur reconnaître la qualité de partie civile à l'affaire de Tarachtcha et à faire pratiquer un autre examen du corps. Le même jour, le procureur général informa la requérante de l'annulation de sa qualité de partie civile que le parquet du district Petcherski lui avait accordée le 29 novembre 2000. La requérante porta plainte auprès du tribunal du district Petcherski de Kiev.
39.  Le 13 janvier 2001, le PG écarta la demande de la requérante, qui souhaitait se voir octroyer la qualité de partie civile, déclarant qu'il n'était pas établi au-delà de tout doute raisonnable que M. Gongadzé fût décédé ou que le corps découvert à Tarachtcha fût le sien.
40.  Le 15 janvier 2001, le tribunal du district Petcherski reconnut à la requérante et à la mère du défunt le droit d'être parties civiles et ordonna au PG de leur reconnaître cette qualité. Ce à quoi le PG se refusa à nouveau le 17 janvier 2001. A titre exceptionnel, il accepta de leur remettre le corps de Tarachtcha en vue de son inhumation, tout en soulignant que le PG n'avait pas compétence pour délivrer un certificat de décès.
41.  Le 15 janvier 2001 également, le rédacteur en chef du quotidien Grani rendit publics les noms de quatre policiers qui auraient pris part à la surveillance de M. Gongadzé.
42.  La requérante et la mère du défunt contestèrent devant le tribunal du district Petcherski le refus de leur reconnaître la qualité de partie civile. Le 9 février 2001, ce tribunal jugea que la décision du PG était illégale. Le PG interjeta appel.
43.  Le 24 janvier 2001, les enquêteurs disjoignirent une procédure pour diffamation impliquant un certain M. Melnitchenko de l'affaire Gongadzé (Melnitchenko c. Ukraine, no 17707/02, § 15, CEDH 2004-X).
44.  Bien qu'il eût interjeté appel, le PG reconnut le 26 janvier 2001 à la requérante et à la mère du défunt la qualité de partie civile, compte tenu de nouvelles preuves médicolégales. (La requérante soutient qu'il l'a fait sous l'influence de la Résolution 1239 (2001) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, adoptée le 25 janvier 2001, qui invite instamment les autorités à mener « une enquête rapide, approfondie et transparente sur la disparition ou le décès de M. Gongadzé, et à en faire connaître les résultats dans les délais les plus brefs possible ; (...) à respecter les droits des proches de la victime, y compris leur qualité de partie civile dans l'affaire du décès de M. Gongadzé. »)
45.  Le 27 février 2001, le PG informa la requérante que des éléments supplémentaires confirmaient que le corps découvert à Tarachtcha était celui de M. Gongadzé. Une enquête sur le meurtre de M. Gongadzé fut ouverte ; la requérante et la mère du défunt s'y virent reconnaître la qualité de partie civile.
46.  Le 16 mars 2001, la requérante demanda au procureur général de lui donner accès aux éléments du dossier se rapportant à l'examen médicolégal pratiqué sur le corps. Le 19 mars 2001, le juge d'instruction refusa au motif que cet examen relevait de l'enquête préliminaire et que la requérante ne pourrait bénéficier de pareil accès qu'après la clôture de cette enquête. L'avocat de la requérante contesta en vain ce refus auprès du tribunal du district Petcherski de Kiev.
47.  Le 30 mars 2001, la requérante saisit ce tribunal d'une plainte contre les enquêteurs pour faute.
48.  Le 26 avril 2001, l'enquêteur procéda à un examen du corps de Tarachtcha en présence de la mère du défunt et de la requérante ainsi que de leurs avocats respectifs. Un examen médicolégal complémentaire et un test d'identification génétique furent pratiqués par des spécialistes américains. L'examen auquel des experts américains et ukrainiens procédèrent conjointement confirma que le corps de Tarachtcha était celui de M. Gongadzé.
49.  Le 8 mai 2001, la requérante sollicita l'accès à l'intégralité du dossier. Sa demande fut repoussée, l'enquête préliminaire étant en cours.
50.  Le 15 mai 2001, le ministre de l'Intérieur annonça que les deux meurtriers présumés de M. Gongadzé, toxicomanes, étaient décédés et que l'affaire était donc close. Il précisa que le meurtre n'avait pas été prémédité et n'était pas inspiré par des motivations politiques. Le 17 mai 2001, le PG démentit cette déclaration et recommanda au ministre de s'abstenir de divulguer des informations sur l'enquête pénale.
51.  Le 18 mai 2001, la requérante invita le PG à confirmer la déclaration du ministre et à lui dire quand elle pourrait avoir accès au dossier. Le même jour, le PG l'informa que l'on avait recueilli de nouveaux éléments importants qu'il fallait étudier plus avant, et qu'il serait donc prématuré de dire que l'enquête préliminaire était arrivée à son terme.
52.  Le 22 mai 2001, la requérante invita le PG à faire intervenir des experts du Bureau fédéral américain d'investigation (FBI) dans l'enquête. Elle essuya un refus le 25 mai 2001.
53.  Par une lettre du 30 mai 2001, le PG autorisa l'institut médicolégal de Kiev à remettre les restes de M. Gongadzé à ses proches en vue de leur inhumation. Une copie de cette lettre fut délivrée au représentant de la mère du défunt et une autre adressée par courrier électronique à la représentante de la requérante. Le 6 juillet 2001, l'institut médicolégal informa la mère du défunt qu'elle pouvait emporter le corps pour l'inhumer. Toutefois, selon le Gouvernement, le corps se trouve toujours à l'institut médicolégal de Kiev, bien que la décision de l'inhumer incombe exclusivement à la mère du défunt et à la requérante.
54.  Le 6 septembre 2001, la représentante de la requérante demanda à avoir accès aux résultats de tous les examens médicolégaux dans cette affaire. Elle chercha aussi à savoir quand l'enquête préliminaire serait close. Le 7 septembre 2001, le PG lui répondit qu'il était encore impossible de le dire.
55.  Le 10 septembre 2001, le PG indiqua pour compléter sa réponse que le représentant d'une partie civile avait un droit d'accès aux résultats des examens médicolégaux, mais seulement une fois l'enquête préliminaire terminée. Selon le Gouvernement, le PG nota que la représentante avait eu accès aux résultats des examens médicolégaux et aux tests génétiques dans les limites qu'autorisait la confidentialité de l'enquête.
56.  Le 10 octobre 2001, le département de la justice de la ville de Kiev informa la requérante que la plainte qu'elle avait déposée le 30 mars 2001 auprès du tribunal du district Petcherski de Kiev contre les enquêteurs pour faute, n'avait pas été enregistrée et qu'on ne pouvait la retrouver. Le département de la justice conseilla à la requérante de redéposer plainte auprès de ce tribunal.
57.  Le 30 octobre 2001, la requérante demanda au PG de lui fournir des informations sur l'examen médicolégal pratiqué par le FBI et les raisons expliquant les conclusions contradictoires des examens médicolégaux pratiqués par les experts russes et allemands. Elle sollicitait un examen supplémentaire qui permettrait de répondre à ses questions.
58.  Le même jour, le PG informa la requérante que le dossier ne pouvait lui être divulgué avant la clôture de l'enquête préliminaire, qui interviendrait une fois que l'auteur du crime aurait été découvert.
59.  Le 31 octobre 2001, le PG déclara que les examens médicolégaux avaient permis d'établir que le corps découvert à Tarachtcha était celui de M. Gongadzé. Il informa de plus la requérante que les résultats de l'examen pratiqué par les experts allemands ne pouvaient être versés au dossier, les échantillons prélevés aux fins de cet examen ayant été subtilisés par une personne non autorisée, au mépris des procédures établies.
60.  Le 13 novembre 2001, le département de la justice de la ville de Kiev informa à nouveau la requérante que la plainte pour faute qu'elle avait déposée auprès du tribunal du district Petcherski de Kiev contre les enquêteurs n'avait pas été enregistrée et ne pouvait être retrouvée. Il conseillait à l'intéressée de redéposer plainte auprès de ce tribunal.
61.  Le 3 décembre 2001, la requérante déposa plainte auprès de ce tribunal relativement au refus du PG de lui donner accès aux éléments du dossier se rapportant à l'examen médicolégal du corps.
62.  Le 11 février 2002, le tribunal dit ne pouvoir examiner la plainte de la requérante contre le PG avant que l'affaire ne lui eût été déférée. Il décida de joindre la plainte au dossier pour l'examiner à une date ultérieure. Il déclara que le code de procédure pénale ne prévoyait pas d'appel distinct contre les enquêteurs pour refus de donner accès aux éléments du dossier concernant l'examen médicolégal.
63.  Le 20 février 2002, le service de l'état civil de Lviv refusa de délivrer un certificat de décès pour M. Gongadzé faute de tout document confirmant la mort.
64.  Le 28 mars 2002, la requérante demanda à M. Robert Ménard, secrétaire général de Reporters sans frontières, de la représenter dans l'affaire.
65.  Le 22 mai 2002, alors que le mandat à cette fin était en cours de préparation, M. Ménard demanda au PG, au nom de la mère du défunt qui était partie civile à la cause, à interroger les quatre fonctionnaires de police dont la presse avait dit qu'ils avaient assuré la filature de M. Gongadzé. Il sollicita aussi l'accès aux éléments du dossier concernant les examens médicolégaux, et demanda que des experts étrangers pratiquent un autre examen. Il ne reçut aucune réponse.
66.  M. Ménard adressa une autre demande le 10 juin 2002 ; le PG la repoussa le 18 juin 2002 au motif qu'on ne pouvait reconnaître à M. Ménard la qualité de représentant de la partie civile. Le 19 juin 2002, celui-ci invita le PG à revenir sur cette décision.
67.  Le 6 juillet 2002, un nouveau procureur général fut élu ; il confirma le 3 septembre 2002 que l'enquête précédente était entachée de nombreuses irrégularités.
68.  Le 10 septembre 2002, le procureur général annonça l'ouverture d'une enquête sur la falsification de pièces de procédure à laquelle le procureur et l'enquêteur de la ville de Tarachtcha se seraient livrés.
69.  Le 16 septembre 2002, Reporters sans frontières demanda à avoir accès à tous les résultats des examens médicolégaux versés au dossier pour les soumettre à un expert indépendant. L'organisation chercha aussi à connaître l'identité des quatre personnes qui avaient filé M. Gongadzé avant sa disparition.
70.  En octobre 2002, un nouvel examen médicolégal eut lieu en Suisse. Le 11 mars 2003, Reporters sans frontières annonça que le dernier test ADN pratiqué avait identifié sans équivoque le corps comme étant celui de M. Gongadzé.
71.  En novembre 2002, le procureur du district de Tarachtcha fut arrêté et inculpé de faute dans l'instruction. Le 6 mars 2003, il fut condamné à deux ans et demi d'emprisonnement mais, en vertu d'une loi d'amnistie, le tribunal du district Chevtchenkivski de Kiev le releva de l'obligation de purger sa peine.
72.  Le 15 janvier 2003, le président de la commission parlementaire ad hoc pour l'affaire Gongadzé annonça que les responsables de la mort de M. Gongadzé appartenaient à la police.
73.  Le 17 février 2003, le Parlement chargea le PG d'enquêter sur le rôle que M. Kravtchenko, ministre de l'Intérieur à l'époque de la disparition de M. Gongadzé, avait pu jouer dans la mort du journaliste. Cette demande fut appuyée par cent vingt députés.
74.  Le 24 février 2003, le procureur général, M. Piskoun, déclara que les informations mettant en cause de hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur quant à la mort de M. Gongadzé étaient en cours de vérification.
75.  Le 28 février 2003, le procureur général critiqua ouvertement son prédécesseur, M. Potebenko, auquel il reprochait d'avoir fait obstruction à l'enquête sur le meurtre de M. Gongadzé.
76.  En mai 2003, un ancien fonctionnaire de police, M. G., fut arrêté et accusé d'avoir mis en place un groupe criminel avec la participation de la police. Il décéda en prison le 1er août 2003 dans des circonstances obscures. D'après ses avocats, il avait été frappé et torturé. Son corps a été incinéré le 3 août 2003 sans avoir été autopsié.
77.  Le 5 août 2003, les lettres de feu M. G. furent publiées dans les médias. Il y accusait la police et de hauts fonctionnaires d'avoir enlevé et tué M. Gongadzé. Ces lettres ainsi que les documents dont elles s'accompagnaient furent envoyés au PG.
78.  Le 9 septembre 2003, le PG confirma que l'écriture des lettres était celle de feu M. G.
79.  Le 22 octobre 2003, le général Poukatch, fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, fut arrêté car on le soupçonnait d'être mêlé à la disparition de M. Gongadzé. Il fut accusé d'avoir ordonné la destruction d'importants documents dans l'affaire.
80.  Le 29 octobre 2003, le président démit le procureur général, M. Piskoun, de ses fonctions.
81.  Le 6 novembre 2003, le tribunal de la ville de Kiev relâcha M. Poukatch, celui-ci s'étant engagé à ne pas prendre la fuite.
82.  Le 15 août 2005, la requérante fut autorisée à consulter le dossier pénal.
3.  Le contexte politique
83.  La requérante relève que depuis 1991 dix-huit journalistes ont été tués en Ukraine.
84.  Selon elle, la situation politique qui a émergé après la disparition de son mari témoigne de l'attitude des autorités ukrainiennes en matière de liberté de la presse.
85.  Peu après la disparition de M. Gongadzé, le président de l'Ukraine avait promis de mettre tous les moyens en œuvre pour le retrouver. Après une proposition adoptée par le Parlement, le président avait donné pour instruction à trois organes chargés de faire appliquer la loi – le PG, la police et les services de sécurité – de se consacrer à cette affaire.
86.  Le 18 septembre 2000, une personne anonyme appela l'ambassade de Géorgie à Kiev pour l'informer que c'était M. K., chef notoire d'un groupe criminel, le ministre de l'Intérieur et un député, M. Volkov, qui étaient responsables de la disparition du journaliste. L'ambassadeur de Géorgie, qui rendit publique la teneur de l'appel téléphonique, fut rappelé en Géorgie plusieurs semaines après. Les autorités ukrainiennes démentirent tout lien entre les deux événements.
87.  A la fin de septembre 2000, le Parlement chargea une commission ad hoc d'enquêter sur la disparition de M. Gongadzé. Le procureur général refusa de collaborer avec la commission, estimant inconstitutionnelle la demande qu'elle faisait d'interroger des experts et des fonctionnaires.
88.  Le 28 novembre 2000, le président du parti socialiste, M. Moroz, annonça publiquement qu'il existait des bandes magnétiques, enregistrées secrètement dans le bureau du président, qui impliquaient le président Koutchma et d'autres hauts responsables de l'Etat dans la disparition de M. Gongadzé. L'une des conversations enregistrées, qui se serait déroulée entre le président et le ministre de l'Intérieur, faisait apparaître que le président avait demandé que l'on menaçât M. Gongadzé. Le ministre avait alors proposé de confier cette tâche à certaines personnes qu'il qualifiait de « vrais aigles » capables de tout.
89.  Selon la requérante, la qualité des bandes suscitant des doutes, il n'est pas possible d'établir leur authenticité, bien que l'un des laboratoires américains (BEK TEK) l'eût confirmée. Elle se réfère au rapport du 22 janvier 2001 de Reporters sans frontières qui atteste de l'existence de forces spéciales dans la police, et de groupes de fonctionnaires de police à la retraite que la mafia recrute pour commettre des actes de violence dirigés contre des personnalités politiques ou des journalistes.
90.  Après la disparition de M. Gongadzé, maints organes de presse ont subi des pressions et ont connu la censure lorsqu'ils couvraient l'affaire.
91.  Le 15 septembre 2001, plusieurs milliers de partisans de l'opposition manifestèrent à la mémoire de M. Gongadzé.
4.  Le contexte international
92.  L'affaire de la disparition de M. Gongadzé a attiré l'attention de nombreuses organisations internationales. Elle a donné lieu à des analyses ayant pour toile de fond l'absence de liberté des médias en Ukraine, critiquée depuis plusieurs années au niveau international.
93.  Le 25 janvier 2001, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) adopta la Résolution 1239 (2001). Elle s'y est dite « préoccupée par l'intimidation, les agressions répétées et les meurtres dont les journalistes sont victimes en Ukraine et par les fréquents abus de pouvoir des autorités ukrainiennes compétentes en matière de liberté d'expression ». Elle a ajouté que les mesures prises pour enquêter sur la disparition de M. Gongadzé « devraient être considérées comme un test pour la liberté d'expression et le fonctionnement de la démocratie parlementaire en Ukraine ».
94.  L'APCE a réitéré son appel à une enquête prompte et transparente sur tous les cas de violences dirigées contre des journalistes ou le décès de journalistes, particulièrement dans l'affaire Gongadzé, dans sa Recommandation 1497 (2001) du 25 janvier 2001, sa Résolution 1244 (2001) et sa Recommandation 1513 (2001) du 26 avril 2001 et sa Résolution 1262 (2001) du 27 septembre 2001.
95.  Des appels similaires furent lancés par l'Union européenne dans une déclaration du 5 février 2001, et par l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) dans sa résolution de juillet 2001. Cette assemblée décerna aussi le prix du journalisme et de la démocratie 2001 à M. Gongadzé à titre posthume.
96.  L'affaire de la disparition de M. Gongadzé fut rapportée dans les documents de certains organes des Nations unies : le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et le comité des droits de l'homme.
97.  Reporters sans frontières mena sa propre enquête sur la disparition de M. Gongadzé ; les résultats en furent publiés dans le rapport spécial du 22 janvier 2001 mentionné plus haut. Cette organisation concluait que les autorités d'enquête s'étaient avant tout attachées à prouver l'innocence de hauts responsables de l'Etat.
98.  Le 2 juillet 2003, le rapport de M. H.-C. Krüger, Secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe, fut présenté à l'APCE. Les documents qui y étaient joints confirmaient que, avant la nomination d'un nouveau procureur général le 6 juillet 2002, l'enquête n'avait pas été effective bien que par la suite on eût cru à plus d'efficacité. D'après la requérante, l'évolution de l'enquête a démontré que les espoirs qui avaient été ainsi exprimés étaient prématurés.
99.  Le 16 septembre 2003, l'Union européenne fit une déclaration dans laquelle elle se disait préoccupée par le fait que l'enquête n'était toujours pas conclue.
100.  La question du caractère effectif de l'enquête dans cette affaire fut également soulevée par le Congrès américain et par l'OTAN.
101.  Le 13 septembre 2005, plusieurs organisations internationales non gouvernementales publièrent un rapport sur l'état d'avancement de l'enquête sur l'affaire Gongadzé. Elles soutenaient que le PG, appuyé par le président, s'était employé à restreindre l'enquête et n'avait pas fait suffisamment d'efforts pour découvrir et poursuivre les instigateurs de l'enlèvement et du meurtre de M. Gongadzé. Elles critiquaient également les autorités ukrainiennes pour les graves incidents qui avaient émaillé l'enquête, en particulier :
« –  la disparition du général Poukatch ; la fuite de renseignements qui a interrompu les travaux d'organes ukrainiens et israéliens qui se préparaient à le détenir ; l'absence de tout examen public de cet acte de nature éventuellement criminelle ; et l'absence de toute enquête sur la procédure qui avait débouché auparavant sur la libération du général Poukatch et la clôture de l'affaire Poukatch en décembre 2003 ;
–  le décès de l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Kravtchenko, qui aurait pu fournir d'importantes informations sur le lien entre les conversations enregistrées par Melnitchenko et le meurtre ; et l'absence de tout examen public de la négligence dont le parquet général aurait pu faire preuve dans le traitement de l'affaire Kravtchenko et quant à la protection dont M. Kravtchenko aurait dû bénéficier en sa qualité de témoin ;
–  la non-interrogation de nombreux témoins appartenant au ministère de l'Intérieur qui connaissaient le système de surveillance qui y était assuré ; et l'absence d'enquête approfondie sur les liens entre les affaires des « loups garous » et de Hontcharov et l'affaire Gongadzé ;
–  le fait que l'on n'ait pas résolu les problèmes entourant les bandes Melnitchenko, ce qui aurait permis de les utiliser comme preuves primordiales en justice, et cela essentiellement à cause des erreurs et de l'incurie du parquet général ;
B.  Faits complémentaires tels qu'exposés par le Gouvernement
1.  L'enquête sur la disparition et le meurtre du mari de la requérante
102.  Le 19 septembre 2000, le parquet du district Petcherski de Kiev ouvrit, en vertu de l'article 94 du code pénal ukrainien, une enquête sur une affaire d'assassinat. Une équipe d'investigation fut chargée de déterminer les circonstances de la disparition. Le groupe comprenait des fonctionnaires du département des enquêtes criminelles et du PG. Il suivit les trois pistes d'enquête suivantes :
i.  la disparition avait-elle un rapport avec des problèmes familiaux ?
ii.  M. Gongadzé était-il victime d'une infraction pénale sans lien avec sa profession ?
iii.  la disparition avait-elle un lien avec les articles critiques de M. Gongadzé publiés dans le journal Oukraïnska Pravda qui paraît sur Internet ?
103.  Du 19 septembre 2000 au 10 octobre 2000, plusieurs mesures d'instruction furent prises pour identifier les témoins, vérifier les contacts qu'avait eus M. Gongadzé, et définir des localités où faire porter les recherches, etc.
104.  Le 2 novembre 2000, le corps d'un homme non identifié fut découvert dans une forêt du district de Tarachtcha. Les autorités de police en furent informées et se rendirent immédiatement sur les lieux. Le 3 novembre 2000, l'équipe d'enquête examina ceux-ci et prépara les pièces de procédure nécessaires. La dépouille fut transférée à la morgue du district de Tarachtcha pour autopsie. Le magistrat du parquet du district de Tarachtcha chargé de l'instruction engagea des poursuites pour assassinat d'une personne non identifiée, en application de l'article 94 du code pénal. Le médecin légiste découvrit des bijoux sur le corps ce jour-là et près du corps dans le sol le lendemain.
105.  Le parquet du district Petcherski rechercha si le corps pouvait être celui de M. Gongadzé. Afin de l'aider dans cette tâche, la requérante fut convoquée devant le procureur et invitée à décrire les bijoux que M. Gongadzé aurait pu porter au moment de sa disparition.
106.  Le 15 novembre 2000, un groupe de journalistes –proches amis de M. Gongadzé – qui avaient appris par un article de journal l'histoire du corps non identifié, se rendirent à Tarachtcha. Ces journalistes rencontrèrent un médecin légiste, qui leur parla des bijoux retrouvés et leur montra le corps. A la demande des journalistes, il fit une radiographie d'un bras de la dépouille. Elle fit apparaître des plaques de métal qui auraient pu correspondre à une vieille blessure qu'avait eue M. Gongadzé. Les journalistes en conclurent que le corps était celui de leur ami. Le même jour, le procureur de Tarachtcha ordonna et fit effectuer le transfert du corps à la morgue de la ville de Kiev en vue d'examens médicolégaux plus approfondis.
107.  Le 7 décembre 2000, le PG joignit les instructions dans l'affaire Gongadzé et celle de Tarachtcha, ainsi que dans une affaire de diffamation dirigée contre de hauts responsables de l'Etat (l'affaire Melnitchenko), afin qu'elles fussent examinées rapidement et de manière exhaustive.
108.  Le 13 décembre 2000, la requérante fut interrogée en qualité de partie civile. Elle accepta de fournir des échantillons de son sang et de celui de ses enfants en vue d'examens médicolégaux. Elle insista pour participer à l'identification du corps de Tarachtcha et dit être sûre qu'elle pourrait reconnaître les bijoux de son mari.
109.  Le 14 décembre 2000, la requérante refusa de fournir des échantillons sanguins à cause d'un conflit familial. Ce jour-là, elle demanda au PG de faire procéder aux examens médicolégaux dans un pays occidental. Cette demande fut rejetée le 18 décembre 2000.
110.  Le 15 décembre 2000, l'enquêteur rapporta au procureur général adjoint que la mère du défunt avait refusé de prendre part à l'identification du corps de Tarachtcha, prévue pour le 18 décembre 2000, parce qu'elle ne se sentait pas bien et souhaitait reporter sa participation tant que les tests d'identification génétique n'auraient pas été menés à bien.
111.  Le 18 décembre 2000, la requérante fut convoquée au PG pour participer à l'identification du corps de Tarachtcha et des bijoux. Elle déclara que le corps était très probablement celui de son mari. Elle reconnut les bijoux avec une totale certitude. Le même jour, elle demanda à voir les documents concernant l'inspection qui avait été effectuée sur le lieu des événements et l'examen du corps. Sa demande fut accueillie et une note rédigée en ce sens.
112.  Le 20 décembre 2000, le PG reçut de la mère du défunt une lettre dans laquelle l'intéressée déclarait être en proie à l'émotion et ne pas pouvoir venir à Kiev pour l'identification. Elle précisait qu'elle ne pourrait participer à l'identification qu'une fois que le corps aurait été examiné par un médecin légiste indépendant.
113.  Le 12 janvier 2001, la requérante et la mère du défunt demandèrent au PG de faire procéder à un autre examen médicolégal avec l'assistance d'experts américains. Elles demandèrent aussi que l'on s'employât à retrouver la tête du corps de Tarachtcha. Leur demande d'un nouvel examen médicolégal fut accueillie ; cet examen supplémentaire ainsi qu'un test d'identification génétique furent pratiqués le 22 février 2001 avec l'assistance du FBI et du département américain de la défense. Par contre, la tête ne put être retrouvée.
114.  Le 27 février 2001, le PG adressa aux autorités allemandes compétentes une demande d'entraide judiciaire et les invita à lui communiquer les résultats officiels d'un test d'indentification génétique qui avait été pratiqué en Allemagne à la demande de M. Holovati, député ukrainien. D'après M. Holovati, les experts allemands avaient conclu que le corps de Tarachtcha n'était pas celui de M. Gongadzé. Toutefois, selon le Gouvernement, ce test n'avait pas d'effet juridique étant donné que ni le test lui-même ni la procédure suivie pour le prélèvement des échantillons de tissus n'étaient conformes à la législation ukrainienne.
115.  Le 6 septembre 2001, la représentante de la requérante s'adressa au PG ; elle déclara que, d'après les médias, des journalistes s'étaient rendus à Tarachtcha le 15 octobre 2000. Ils avaient examiné le corps à la morgue et en avaient fait des photographies. Elle demanda au PG d'interroger ces journalistes et de verser leurs photographies au dossier pénal. Le 7 septembre 2001, la représentante de la requérante fut informée que les journalistes avaient été identifiés et interrogés comme témoins au cours de l'enquête. On leur avait demandé de remettre leurs photographies, qui seraient versées au dossier.
116.  Le 30 octobre 2001, la représentante de la requérante demanda au PG de fixer un délai pour la clôture de l'enquête préliminaire sur le meurtre de M. Gongadzé. Le PG répondit que cela n'était pas possible tant que le meurtrier n'avait pas été identifié.
117.  Le même jour, la représentante de la requérante demanda un examen médicolégal supplémentaire afin que l'on recherchât notamment :
i.  si la radiographie de la main du corps qui avait été faite à Tarachtcha et remise aux journalistes correspondait aux radiographies prises du vivant de M. Gongadzé, et à celles prises par le FBI le 27 avril 2001 ;
ii.  si les analyses du FBI révélaient la présence de traces de balles qui correspondaient aux blessures dont on savait que feu le journaliste avait subies antérieurement ; et
iii.  si l'identification des cheveux et l'analyse ADN confirmaient l'identité du corps.
118.  Le 31 octobre 2001, le PG refusa d'autoriser un examen complémentaire, le corps de Tarachtcha étant sans aucun doute celui de M. Gongadzé et les experts ukrainiens et américains ayant, au cours des examens auxquels ils avaient procédé, déjà répondu aux questions de la requérante.
119.  Le 11 juin 2002, la représentante de la requérante demanda à avoir accès à la décision ordonnant un nouvel examen médicolégal, dont on disait qu'il serait pratiqué par des experts allemands. Elle demanda en outre à pouvoir poser des questions à ces experts. Dans sa demande, elle se référait aux déclarations prétendues des enquêteurs, que les médias avaient diffusées, à propos de ce nouvel examen.
120.  Le 21 juin 2002, le PG rejeta la requête. La représentante de la requérante fut informée qu'elle pourrait étudier le dossier une fois l'enquête préliminaire terminée et que le procureur général adjoint n'avait fait aucune déclaration aux médias sur un nouvel examen qui serait pratiqué par des experts allemands.
121.  Le 17 juillet 2002, le procureur général récemment nommé chargea une autre équipe d'investigation de l'affaire Gongadzé.
122.  Les 26 et 30 juillet 2002, la nouvelle équipe procéda à deux examens supplémentaires des lieux où le corps avait été trouvé, avec l'assistance de médecins légistes. Elle préleva des échantillons du sol, procéda à une fouille approfondie et emporta plusieurs objets à des fins d'analyse.
123.  Le 9 août 2002, un nouvel examen du corps de Tarachtcha fut pratiqué et des échantillons prélevés en vue d'examens médicolégaux. Ceux-ci devaient permettre d'établir avec plus de précision l'heure à laquelle M. Gongadzé avait pu trouver la mort.
124.  Le 3 septembre 2002, la mère du défunt se vit remettre les documents nécessaires à l'inhumation des restes de M. Gongadzé.
125.  Le 24 septembre 2002, le PG adressa une lettre au directeur du FBI lui demandant de prêter l'assistance de ses services aux spécialistes ukrainiens dans l'instruction de l'affaire.
126.  En septembre et octobre 2002, M. Robert Ménard, secrétaire général de Reporters sans frontières, se rendit par deux fois à Kiev en qualité de mandataire de la mère du défunt dans l'affaire pénale. Il rencontra le procureur général et eut accès aux résultats des examens médicolégaux qui avaient été pratiqués. En outre, des échantillons furent prélevés en vue d'un examen médicolégal complémentaire, qui fut effectué à Lausanne (Suisse) du 20 au 25 janvier 2003.
127.  Le 14 janvier 2005, le PG engagea des poursuites contre le général Poukatch pour abus de pouvoir. Il joignit cette affaire à celle de M. Gongadzé.
128.  Le 24 janvier 2005, le tribunal du district Petcherski de Kiev ordonna l'arrestation et le placement en détention de M. Poukatch. Le service de sécurité et le ministère de l'Intérieur eurent ordre de trouver celui-ci, mais ils échouèrent.
129.  Au cours de l'enquête, il fut établi que certains fonctionnaires du département des enquêtes criminelles, dirigé précédemment par M. Poukatch, avaient soumis M. Gongadzé à une surveillance illégale de juillet 2000 au jour de sa disparition, en septembre 2000. Il fut également établi qu'en 2003 tous les documents se rapportant à cette surveillance illégale avaient été détruits.
130.  Le 28 février 2005, le PG ouvrit des poursuites contre les fonctionnaires de police K. et Pr., ainsi que contre M. Poukatch, pour l'assassinat de M. Gongadzé. Le même jour, M. K. et M. Pr. furent arrêtés.
131.  Le 3 mars 2005, le tribunal du district Petcherski plaça M. K. et M. Pr. en garde à vue.
132.  Le 5 mars 2005, M. K et M. Pr. furent officiellement accusés d'assassinat. Ils avouèrent y être mêlés. Le même jour, M. K. fut démis de ses fonctions de chef d'unité au service du renseignement du ministère de l'Intérieur.
133.  Le 5 mars 2005, il fut aussi décidé d'émettre un acte d'accusation à l'encontre de M. Poukatch, mais celui-ci ne put être retrouvé.
134.  Le 17 mars 2005, l'enquête établit qu'une quatrième personne, M. P., était impliquée dans la disparition et l'assassinat de M. Gongadzé. M. P. fut interrogé et il admit son rôle dans ce crime. Le même jour, il fut relevé de ses fonctions de haut fonctionnaire au service du renseignement du ministère de l'Intérieur.
135.  Ces trois accusés participèrent à une reconstitution du crime sur les lieux. D'autres fonctionnaires de police qui avaient assuré la filature de M. Gongadzé avant sa disparition furent interrogés.
136.  Certains objets appartenant au journaliste furent découverts et présentés à ses proches à des fins d'identification.
137.  Dans le cadre de l'enquête furent pratiqués plusieurs autres examens médicolégaux du corps ; les bandes magnétiques de M. Melnitchenko furent écoutées et plusieurs autres questions furent étudiées.
2.  Le contexte politique
138.  Le 11 décembre 2000, le PG reçut une cassette vidéo contenant des déclarations que M. Melnitchenko avait faites en présence de plusieurs députés ukrainiens. Ces propos concernaient la participation du président ukrainien et de nombreux autres hauts responsables de l'Etat à des ordres illégaux. M. Melnitchenko affirmait avoir enregistré sur bandes magnétiques des conversations mettant en cause les intéressés ; il avait placé à cette fin un enregistreur numérique sous le canapé se trouvant dans le bureau du président ukrainien.
139.  Le 13 décembre 2000, M. Moroz, député ukrainien, adressa au PG une demande à laquelle était jointe une copie de la plainte déposée par M. Melnitchenko le 16 novembre 2000 ainsi que les déclarations enregistrées sur cassette vidéo renfermant des accusations selon lesquelles de hauts responsables de l'Etat étaient impliqués dans la disparition de M. Gongadzé. Un examen des bandes magnétiques fut ordonné mais il ne permit pas d'en établir l'authenticité. (Selon la requérante, un laboratoire américain a confirmé l'authenticité de ces bandes.)
140.  Le 15 décembre 2000, le PG demanda à Interpol de retrouver M. Melnitchenko.
141.  Le 16 septembre 2002, le PG demanda l'assistance du département américain de la Justice en vue de l'interrogatoire de M. Melnitchenko en qualité de témoin dans l'affaire Gongadzé.
142.  M. Melnitchenko refusa de fournir au PG ses bandes et son matériel d'enregistrement, mais il accepta de répondre par écrit aux questions du PG, ce qu'il n'avait pas encore fait au moment où le Gouvernement déposa ses observations devant la Cour. Selon la requérante, le manque de coopération implicite de M. Melnitchenko tient à ce que celui-ci craint avec raison d'être poursuivi par les autorités ukrainiennes.
C.  Evénements récents
143.  Après son élection comme président de l'Ukraine le 26 décembre 2004, M. Victor Iouchtchenko s'engagea à rouvrir l'enquête sur l'affaire Gongadzé. La presse rapporta le 2 mars 2005 que le procureur général avait annoncé l'arrestation de trois fonctionnaires des services de sécurité – un général et deux colonels – dans le cadre de la présente affaire. Le 4 mars 2005, on annonça la mort, prétendument par suicide, de Iouri Kravtchenko, le ministre de l'Intérieur de l'époque, mentionné plus haut. Il devait être interrogé par le PG ce matin-là.
144.  Le PG a indiqué récemment que l'enquête criminelle était close et que l'affaire allait passer en jugement. Les parties civiles avaient eu accès au dossier. Elles ont déclaré que le dernier examen médicolégal pratiqué en septembre 2005 par des experts allemands avait confirmé que le corps de Tarachtcha était celui de M. Gongadzé.
145.  Le 15 septembre 2005, M. Tourtchinov, qui avait été démis de ses fonctions de chef du service de sécurité, informa les journalistes que ce service avait commencé à préparer l'arrestation en Israël du général Poukatch et son extradition, mais que cette opération avait échoué à la suite d'une fuite émanant du PG. Il déclara que les résultats provisoires des examens de laboratoire pratiqués sur les bandes de Melnitchenko n'avaient fait apparaître aucune falsification et avaient permis d'identifier les personnes dont les voix avaient été ainsi enregistrées.
146.  Le 20 septembre 2005, le président du Parlement ukrainien examina le rapport de la commission parlementaire ad hoc chargée d'enquêter sur le meurtre de M. Gongadzé. La conclusion de ce rapport était que l'enlèvement et le meurtre de M. Gongadzé avaient été organisés par l'ancien président Koutchma et le défunt ministre de l'Intérieur, M. Kravtchenko. Il était indiqué dans le rapport que le chef de l'Administration présidentielle de l'époque et le président en exercice du Parlement, M. Litvine, ainsi que le chef du service de sécurité de l'époque et un député en exercice, M. L. Derkatch, étaient impliqués dans ces crimes. Il était noté enfin que, une fois qu'il avait été informé de ces crimes et des noms des suspects, le PG n'avait pris aucune mesure et qu'il n'avait nullement réagi aux conclusions de la commission ad hoc.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
147.  Les dispositions pertinentes de la Constitution ukrainienne sont ainsi libellées :
Article 3
« L'être humain, sa vie et sa santé, son honneur et sa dignité, son inviolabilité et sa sûreté sont reconnus en Ukraine comme étant de la plus haute valeur sociale. (...) »
Article 27
« Toute personne a un droit inaliénable à la vie.
Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie. L'Etat a le devoir de protéger la vie humaine. (...) »
Article 28
« Toute personne a droit au respect de sa dignité.
Nul ne peut être soumis à la torture, à des traitements cruels, inhumains ou dégradants ou à des peines qui portent atteinte à sa dignité. (...) »
148.  Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale énoncent :
Article 28  Constitution de partie civile dans une affaire pénale
« Quiconque a subi un dommage matériel résultant d'un crime ou d'un délit peut demander à se constituer partie civile (...). Le tribunal examinera sa demande en même temps que l'affaire pénale (...) »
Article 49  Partie lésée
« Quiconque a subi un dommage résultant d'un crime ou d'un délit peut se voir reconnaître la qualité de partie lésée. (...)
Un citoyen qui s'est vu reconnaître la qualité de partie lésée à la suite d'un crime ou d'un délit peut être autorisé à témoigner. Une partie lésée, ou son représentant, peut formuler des demandes ; examiner toutes les pièces versées au dossier une fois l'enquête préliminaire clôturée ; (...) et déposer plainte contre les actes accomplis par l'enquêteur, le magistrat instructeur, le procureur et le tribunal (...)
Dans le cas où l'infraction a causé la mort de la victime, les droits prévus par le présent article sont dévolus aux proches parents du défunt. »
Article 94  Motifs d'une action pénale
« Une action pénale est engagée :
1.  sur plainte ou sur communication émanant de (...) particuliers ;
5.  en cas d'indices d'infraction découverts directement par un organe d'enquête ou d'instruction, un procureur ou un tribunal.
Une action ne peut être engagée que s'il existe des éléments suffisants démontrant qu'un crime ou un délit a été commis. »
149.  Les dispositions pertinentes de la loi sur le service des poursuites, dans sa version de 1995, étaient ainsi libellées :
Article 5  Principales fonctions du service des poursuites
« Le service des poursuites a pour principales fonctions :
2.  de veiller au respect de la loi par les organes qui combattent les crimes et les autres infractions et enquêtent sur les circonstances indiquant qu'un crime ou un délit a été commis ;
3.  d'enquêter sur les circonstances indiquant qu'un crime ou un délit a été commis ; (...) »
EN DROIT
I.  SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE SOULEVÉE PAR LE GOUVERNEMENT
150.  Le Gouvernement considère que les griefs formulés par la requérante sur le terrain des articles 2 et 3 de la Convention relativement au manquement allégué de l'Etat à protéger la vie de son mari, et quant à la situation de désarroi et d'incertitude dans laquelle elle se trouve, ont été portés devant la Cour après expiration du délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention.
151.  Le refus du PG d'examiner la plainte de feu le mari de la requérante, qui alléguait que sa vie avait été menacée, aurait été communiqué à M. Gongadzé le 1er septembre 2000, soit plus de six mois avant la saisine de la Cour.
152.  La procédure pénale se rapportant au meurtre du mari de la requérante aurait débuté le 27 février 2001, et la requérante se serait vu reconnaître la qualité de partie civile à cette procédure. L'intéressée aurait dû formuler son grief sur le terrain de l'article 2 dans les six mois qui ont suivi cette date, ce qu'elle n'aurait pas fait.
153.  Le grief de la requérante sur le terrain de l'article 3 concernant l'atmosphère de crainte et d'incertitude dans laquelle l'intéressée évoluerait devrait lui aussi être rejeté pour tardiveté. Depuis que l'intéressée a été reconnue partie civile à la procédure pénale, elle ne pourrait plus prétendre se trouver dans l'incertitude car le corps découvert à Tarachtcha aurait été identifié avec une forte probabilité comme étant celui de son mari, et des poursuites pénales pour meurtre auraient été engagées.
154.  La requérante dit avoir cherché à user des voies de recours internes disponibles, mais en vain. Le délai de six mois serait invoqué à mauvais escient dans les circonstances de la cause.
155.  La Cour considère que là où aucun recours interne n'est disponible pour dénoncer un acte supposé violer la Convention, le délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention commence en principe à courir le jour où l'acte incriminé a été accompli, ou le jour auquel un requérant a eu à pâtir directement de cet acte, en a pris connaissance ou aurait pu en prendre connaissance. Toutefois, des considérations spéciales pourraient trouver à s'appliquer dans des cas exceptionnels où des requérants auraient d'abord exercé un recours interne et auraient pris conscience ultérieurement ou auraient dû prendre conscience ultérieurement des circonstances rendant ce recours ineffectif. En pareil cas, la période de six mois pourrait se calculer à compter du moment où le requérant a pris conscience ou aurait dû prendre conscience de ces circonstances (Aydın c. Turquie (déc.), nos 28293/95, 29494/95 et 30219/96, CEDH 2000-III).
156.  La Cour note que le Gouvernement invoque l'existence et le caractère effectif de la voie de recours que constitue la procédure pénale, en cas de disparition ou de meurtre, pour le grief que la requérante tire de l'article 13 de la Convention. La requérante s'est prévalue de ce recours mais, au vu des retards et des lacunes de la procédure, elle a saisi la Cour deux ans après la disparition de son mari alors que la procédure pénale se trouvait toujours pendante.
157.  La Cour observe que la requérante peut valablement prétendre manquer de confiance dans les renseignements que l'enquête a mis au jour, compte tenu des déclarations contradictoires qui ont été formulées tout au long de la procédure, ce qui a selon elle contribué à l'état d'incertitude qu'elle dénonce. Cette allégation d'incertitude est étayée par le fait que la dernière identification du corps a eu lieu en septembre 2005.
158.  Partant, la Cour conclut que la requête a été introduite dans les délais, vu les circonstances exceptionnelles de l'affaire, et elle rejette donc l'exception préliminaire du Gouvernement.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
A.  Sur le manquement allégué au devoir de protéger le droit à la vie
1.  Les thèses défendues par les parties
159.  Se plaçant sur le terrain de l'article 2 de la Convention, la requérante allègue que la mort de son mari résulte d'une disparition forcée et que les autorités de l'Etat n'ont pas protégé la vie de M. Gongadzé. Les passages pertinents de l'article 2 sont ainsi libellés :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »
160.  Le Gouvernement a d'abord soutenu que les enregistrements sur bandes magnétiques que M. Melnitchenko avait effectués constituent le seul élément reliant le meurtre de M. Gongadzé aux autorités de l'Etat. Il n'existerait aucune preuve « au-delà de tout doute raisonnable » que l'Etat fût responsable d'un manquement au droit à la vie de l'époux de la requérante. Le Gouvernement aurait toutefois par la suite informé la Cour de l'arrestation de plusieurs fonctionnaires de police qui auraient avoué avoir participé à la surveillance, à l'enlèvement et à l'assassinat de M. Gongadzé.
161.  La requérante dit qu'à l'époque où elle a saisi la Cour elle n'était pas certaine du sort qui avait été réservé à son époux ni de l'identité du corps découvert à Tarachtcha. Elle aurait donc fondé sa plainte sur la disparition de M. Gongadzé. Si elle ne soutient plus que son mari a disparu, elle allègue qu'il a été tué au mépris de l'article 2 de la Convention.
162.  D'après l'intéressée, les bandes enregistrées par M. Melnitchenko, dont les experts du FBI ont confirmé l'authenticité, ne constituent pas le seul élément reliant les autorités de l'Etat à l'assassinat de M. Gongadzé. La négligence coupable dont les représentants de la loi auraient fait preuve dans la conduite de l'enquête pourrait aussi, d'après l'intéressée, être tenue pour un élément constitutif de violation.
163.  Au départ, la requérante concluait que les faits de la cause montraient clairement que l'Etat était mêlé à l'assassinat de son époux ou, du moins, qu'il y avait des raisons plausibles de le soupçonner d'y être mêlé. Elle a soutenu récemment que les dernières informations fournies par le Gouvernement confirment que des agents de l'Etat ont été directement impliqués dans l'assassinat de son mari, mais que l'enquête semble circonscrire l'affaire à la poursuite des auteurs directs du crime, et ne pas englober ceux qui ont commandité celui-ci et l'ont organisé.
2.  L'appréciation de la Cour
164.  La Cour rappelle que la première phrase de l'article 2 § 1 astreint l'Etat non seulement à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et illégale, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. L'obligation de l'Etat à cet égard implique le devoir primordial d'assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s'appuyant sur un mécanisme d'application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations. Cette disposition comporte également dans certaines circonstances définies l'obligation positive pour les Etats de prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour protéger l'individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d'autrui.
165.  Eu égard aux difficultés qu'a la police à exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, à l'imprévisibilité du comportement humain et aux choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources, il faut interpréter l'obligation positive de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. Dès lors, toute menace alléguée contre la vie n'oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Pour qu'il y ait une obligation positive, il doit être établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu'un ou plusieurs individus étaient menacés de manière réelle et immédiate dans leur vie du fait des actes criminels d'un tiers, et qu'elles n'ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d'un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque (Kılıç c. Turquie, no 22492/93, §§ 62-63, CEDH 2000-III).
166.  Les éléments qui sont apparus récemment dans la présente affaire démontrent qu'en toute probabilité des fonctionnaires de police ont été mêlés à la disparition et à l'assassinat de M. Gongadzé. Il faut donc rechercher si les autorités ont failli à leur obligation positive de mettre M. Gongadzé à l'abri d'un risque connu pour sa vie.
167.  La Cour note d'abord qu'en l'espèce, dans sa lettre ouverte du 14 juillet 2000 au procureur général, le mari de la requérante avait signalé plusieurs faits relatifs à l'interrogatoire auquel des officiers de police avaient soumis ses proches et des collègues à son sujet ainsi que la surveillance que des inconnus exerçaient sur lui. Il demandait une enquête sur ces faits et la mise en place de mesures de protection.
168.  Deuxièmement, les autorités, au premier rang desquelles les procureurs, auraient dû avoir conscience de la position de vulnérabilité dans laquelle se mettait un journaliste qui rendait compte de sujets politiquement sensibles par rapport aux personnes au pouvoir à l'époque (comme en témoigne le fait que depuis 1991 dix-huit journalistes aient trouvé la mort en Ukraine – paragraphe 83 ci-dessus).
169.  En troisième lieu, la Cour relève qu'en vertu des pouvoirs que lui confère le droit interne, le PG est en droit et a le devoir de surveiller les activités de la police et d'enquêter sur la légalité des mesures prises par elle. Bien que M. Gongadzé eût clairement indiqué dans sa lettre que des représentants de l'ordre lui manifestaient un intérêt inexplicable, le PG a donné une réponse non seulement de pure forme, mais témoignant aussi d'une négligence flagrante (paragraphe 12 ci-dessus). Quinze jours plus tard, le mari de la requérante disparaissait.
170.  La Cour considère que ces plaintes, formulées par feu M. Gongadzé, puis les événements ayant fait apparaître que des fonctionnaires de l'Etat avaient pu être impliqués dans sa disparition et sa mort, ont été négligés ou simplement niés pendant un laps de temps considérable sans enquête adéquate. L'information diffusée publiquement selon laquelle la police pouvait être impliquée dans la disparition n'a suscité aucune réaction (paragraphe 41 ci-dessus). La circonstance que les auteurs présumés, dont deux étaient des fonctionnaires de police en activité, aient été identifiés et accusés de l'enlèvement et du meurtre du journaliste seulement quelques jours après le changement survenu à la tête du pays suscite de sérieux doutes quant à une volonté véritable des autorités sous le gouvernement précédent d'instruire l'affaire de manière approfondie.
171.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention sous son volet matériel.
B.  Absence d'enquête sur l'affaire
1.  Les thèses défendues par les parties
172.  La requérante allègue ensuite que l'Etat n'a pas instruit l'affaire d'une manière cohérente et effective ; elle y voit un manquement aux exigences procédurales de l'article 2 de la Convention.
173.  Le Gouvernement soutient que les retards de l'enquête s'expliquent par des raisons objectives. Le PG ayant procédé à maints actes d'instruction, l'enquête aurait été suffisamment effective.
174.  La requérante marque son désaccord. Selon elle, le nombre des mesures d'instruction ne saurait à lui seul être déterminant. Le fait que deux représentants de l'ordre aient été condamnés pour faute dans le cadre de l'enquête serait une preuve patente du caractère ineffectif de celle-ci. D'ailleurs, si l'instruction avait quelque peu progressé en 2003, la procédure aurait été à nouveau freinée après que M. Piskoun eut été démis de ses fonctions de procureur général. Ces circonstances démontreraient que l'Etat a manqué à son obligation de mener une enquête effective sur le meurtre de M. Gongadzé.
2.  L'appréciation de la Cour
175.  L'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige également de mener une forme d'enquête officielle et effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (voir, mutatis mutandis, Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 324, § 86). Il s'agit essentiellement, au travers d'une telle enquête, d'assurer l'application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, dans les affaires où des agents ou des organes de l'Etat sont impliqués, de garantir l'obligation que ceux-ci aient à rendre des comptes au sujet des décès survenus sous leur responsabilité. Quant à savoir quelle forme d'enquête est de nature à permettre la réalisation de ces objectifs, cela peut varier selon les circonstances. Toutefois, quelles que soient les modalités retenues, les autorités doivent agir d'office dès que la question est signalée à leur attention. Elles ne sauraient laisser à l'initiative des proches de la victime le dépôt d'une plainte formelle ou la responsabilité d'engager une procédure d'enquête (voir par exemple, mutatis mutandis, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 63, CEDH 2000-VII).
176.  Pour qu'une enquête sur une allégation d'homicide illégal commis par des agents de l'Etat soit effective, on estime généralement nécessaire que les personnes qui en sont chargées soient indépendantes des personnes impliquées (voir, par exemple, les arrêts Güleç c. Turquie, du 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1733, §§ 81-82, et Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, §§ 91-92, CEDH 1999-III). L'enquête doit également être effective en ce sens qu'elle doit permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non dans les circonstances (voir, par exemple, Kaya, précité, p. 324, § 87) et d'identifier et de sanctionner les responsables (Oğur, précité, § 88). Il s'agit là d'une obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour rassembler les éléments de preuve concernant les faits en question. Si l'enquête présente des lacunes qui affaiblissent sa capacité à établir la cause du décès ou les responsables, qu'il s'agisse des auteurs directs du crime ou de ceux qui l'ont commandité ou organisé, elle risque de ne pas répondre à cette norme.
177.  Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2439-2440, §§ 102-104 ; Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, §§ 80, 87 et 106, CEDH 1999-IV). Force est d'admettre qu'il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l'enquête de progresser dans une situation particulière. Une réponse rapide des autorités, lorsqu'il s'agit d'enquêter sur le recours à la force meurtrière ou sur une disparition, peut généralement être regardée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (voir, par exemple, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, §§ 108-115, CEDH 2001-III, et Avşar c. Turquie, no 25657/94, §§ 390-395, CEDH 2001-VII).
178.  La Cour observe que, selon la requérante, l'enquête sur la disparition de son mari a accusé une série de retards et de lacunes. Les autorités internes ont reconnu à plusieurs reprises certaines de celles-ci.
179.  La Cour estime que les faits de la présente cause montrent que pendant l'enquête, jusqu'en décembre 2004, les autorités de l'Etat se sont davantage attachées à prouver la non-implication de hauts responsables de l'Etat dans l'affaire qu'à découvrir la vérité sur les circonstances de la disparition et de la mort de l'époux de la requérante.
180.  Dès lors, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention sous son volet procédural.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
1.  Les thèses défendues par les parties
181.  La requérante soutient que la situation de crainte et d'incertitude dans laquelle elle s'est trouvée et les informations incomplètes et contradictoires fournies au cours de l'enquête l'ont contrainte à quitter le pays et ont été pour elle sources de souffrance. Elle dénonce une violation de l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
182.  Selon l'intéressée, les déclarations contradictoires sur l'identité du corps de Tarachtcha et l'attitude des autorités d'instruction à son égard comme à celui de la mère du défunt ont engendré une situation de crainte et d'incertitude. Ce serait seulement en mars 2003 que l'intéressée aurait été convaincue que le corps découvert à Tarachtcha était celui de son mari (paragraphe 70 ci-dessus). Les événements survenus ultérieurement au cours de l'enquête, à savoir le décès de M. G., ancien fonctionnaire de police et peut-être témoin dans l'affaire Gongadzé, et la libération du général Poukatch, qui avait été soupçonné d'avoir organisé la surveillance de son mari, l'aurait fait désespérer que l'enquête aboutisse jamais.
183.  Le Gouvernement admet que l'assassinat de son mari a été source de souffrance pour la requérante, mais il dément que la conduite de telle ou telle autorité de l'Etat ait emporté violation de l'article 3 de la Convention.
2.  L'appréciation de la Cour
184.  La Cour rappelle que l'article 3 a déjà été invoqué dans plusieurs affaires semblables dirigées contre la Turquie dans lesquelles des requérants alléguaient avoir subi un traitement inhumain et dégradant à cause du décès ou de la disparition d'un proche. La question de savoir si le proche d'un « disparu » est victime d'un traitement contraire à l'article 3 dépend de l'existence de facteurs particuliers conférant à la souffrance de l'intéressé une dimension et un caractère distincts du désarroi affectif que l'on peut considérer comme inévitable pour les proches parents d'une personne victime de violations graves des droits de l'homme. Parmi ces facteurs figureront la proximité de la parenté, les circonstances particulières de la relation, la mesure dans laquelle le parent a été témoin des événements en question, la participation du parent aux tentatives d'obtention de renseignements sur le disparu, et la manière dont les autorités ont réagi à ces demandes (Orhan c. Turquie, no 25656/94, § 358, 18 juin 2002).
185.  En l'espèce, la Cour note que le mari de la requérante a disparu en septembre 2000 et que, selon l'intéressée, c'est seulement en mars 2003 qu'elle a reçu des informations convaincantes d'après lesquelles le corps décapité retrouvé à Tarachtcha en novembre 2000 était celui de son mari. Dans l'intervalle, les autorités lui avaient fait de nombreuses déclarations contradictoires sur le sort de son mari. En particulier, en décembre 2000 le procureur général avait annoncé que le corps de Tarachtcha n'était pas celui de M. Gongadzé ; le 10 janvier 2001, il a déclaré publiquement qu'il était fortement probable que le corps fût celui de M. Gongadzé et annoncé en même temps que des témoins avaient vu M. Gongadzé vivant après sa disparition ; trois jours plus tard, le PG informa la requérante qu'il n'existait aucune preuve que le corps fût celui de M. Gongadzé, et, une quinzaine de jours plus tard, la requérante se vit reconnaître la qualité de partie civile parce qu'il existait des éléments suffisants permettant de croire que le corps de Tarachtcha était celui de son mari. Cette situation d'incertitude a perduré, avec ce résultat que, si elles émettaient des doutes quant à l'identité du corps de Tarachtcha, et donc quant au sort du mari de la requérante, les autorités de l'Etat se sont, dans le même temps, invariablement refusées à accorder à la requérante accès aux éléments pertinents du dossier. C'est seulement en août 2005 que l'intéressée a obtenu cet accès. En septembre 2005, le PG annonça que la dernière analyse ADN en date, effectuée en Allemagne, prouvait que le corps découvert à Tarachtcha était celui du mari de la requérante.
186.  La Cour estime que l'attitude des autorités d'enquête envers la requérante et sa famille ont assurément causé à l'intéressée de graves souffrances qui s'analysent en un traitement dégradant contraire à l'article 3 de la Convention. Elle conclut dès lors à la violation de cette disposition.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
187.  La requérante dénonce l'absence de recours effectifs et invoque l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
1.  Les thèses défendues par les parties
188.  Le Gouvernement indique que le code de procédure pénale donne à une partie lésée la possibilité d'engager une action civile en réparation du dommage matériel et moral causé par une infraction, mais que la requérante ne s'en est pas prévalue. En outre, l'enquête sur la mort de M. Gongadzé aurait revêtu un caractère suffisamment effectif. Le code de procédure pénale accorde à une partie lésée le droit de se porter partie civile à la procédure pénale, faculté dont la requérante aurait usé. Pour autant que le grief repose sur le refus d'accorder un plein accès au dossier pénal, cette restriction se justifierait par le souci de préserver la confidentialité et le caractère effectif de l'enquête.
189.  La requérante marque son désaccord et maintient qu'elle ne disposait d'aucun recours effectif quant aux griefs qu'elle tire des articles 2 et 3 de la Convention.
2.  L'appréciation de la Cour
190.  La Cour rappelle que l'article 13 garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant l'instance nationale compétente à connaître du contenu d'un grief défendable fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l'obligation résultant de l'article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l'article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit. En particulier, les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur ne peuvent pas en entraver indûment l'exercice.
191.  Eu égard à l'importance fondamentale du droit à la protection de la vie, l'article 13 implique, outre le versement d'une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d'enquête (Kılıç, précité, § 91).
192.  En l'espèce, il n'est pas contesté que les autorités avaient l'obligation de mener une enquête effective sur les circonstances du meurtre du mari de la requérante. Pour les raisons exposées ci-dessus (paragraphes 166-170, 178-179 et 185), on peut dire que pendant plus de quatre ans aucune enquête pénale effective n'a été conduite conformément à l'article 13, dont les exigences vont plus loin que l'obligation de mener une enquête imposée par l'article 2. Dès lors, la Cour conclut que la requérante n'a pas disposé d'un recours effectif relativement à la mort de son mari.
193.  Par ailleurs, en ce qui concerne la voie de réparation à laquelle le Gouvernement fait référence, la Cour observe qu'une demande en réparation pour dommage d'origine criminelle peut être introduite en vertu du code de procédure pénale. Toutefois, pareille action doit être dirigée contre une personne ou des personnes déterminées. Cette voie de recours devient inopérante si l'auteur de l'infraction n'est pas identifié ou poursuivi. L'absence d'issue à la procédure pénale principale a donc aussi empêché la requérante d'user de manière effective de cette voie de recours, puisqu'en pratique une action civile en réparation n'aurait été examinée qu'une fois les faits établis de manière définitive dans le cadre de la procédure pénale en cours.
194.  Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
V.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
195.  Aux termes de l'article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
196.  La requérante réclame une somme globale de 100 000 euros pour dommage matériel et moral ainsi que pour frais et dépens.
197.  Le Gouvernement relève que cette demande n'est étayée par aucune pièce justificative, mais il s'en remet à la sagesse de la Cour pour la question de la satisfaction équitable.
198.  La Cour a constaté que le manquement des autorités à protéger la vie du mari de la requérante et l'enquête ineffective menée sur la mort de celui-ci avaient emporté violation des articles 2, 3 et 13 de la Convention. Eu égard à la gravité des violations en question, elle estime qu'il y a lieu d'accorder une réparation. Elle octroie donc à Mme Gongadzé l'intégralité de la somme qu'elle sollicite.
B.  Intérêts moratoires
199.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention, sous ses volets matériel comme procédural ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
5.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 100 000 EUR (cent mille euros) pour dommage matériel, dommage moral et frais et dépens, somme à convertir en dollars américains au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2005, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
ARRÊT GONGADZÉ c. UKRAINE
ARRÊT GONGADZÉ c. UKRAINE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 34056/02
Date de la décision : 08/11/2005
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (délai de six mois) ; Violations de l'art. 2 ; Violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 13 ; Dommage matériel et préjudice moral, frais et dépens - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 2-1) VIE


Parties
Demandeurs : GONGADZÉ
Défendeurs : UKRAINE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-11-08;34056.02 ?
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