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15/11/2005 | CEDH | N°171/03

CEDH | REVEL ET MORA c. FRANCE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 171/03  présentée par Daniel REVEL et Michel MORA  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 novembre 2005 en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    V. Butkevych,   Mme D. Jočienė,   M. D. Popović, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 novembre 2002,
Après en av

oir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, M. Daniel Revel est un ressortissan...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 171/03  présentée par Daniel REVEL et Michel MORA  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 novembre 2005 en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    V. Butkevych,   Mme D. Jočienė,   M. D. Popović, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 novembre 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, M. Daniel Revel est un ressortissant français, né en 1950 et résidant à Rivesaltes. Le second requérant, M. Michel Mora, est un ressortissant français, né en 1942 et résidant à Perpignan.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants étaient fonctionnaires du service public des Postes et Télécommunications et sont aujourd’hui employés par la société anonyme France Télécom, depuis la privatisation de l’entreprise en 1996.
En 1985 pour le premier et 1983 pour le second, les requérants furent lauréats du concours interne de technicien des installations.
Afin de ne pas quitter leur département d’affectation des Pyrénées Orientales, dans l’attente d’un poste vacant pour cette qualification, ils furent inscrits au tableau des mutations sur une liste départementale spéciale, avec les millésimes 1987 et 1984.
Le 21 novembre 1990, leur collègue A.M. fut, à son tour, lauréat du concours interne de technicien des installations, et fut inscrit sur la même liste avec le millésime 1992. Par décisions des 6 et 14 décembre 1993 et 9 juin 1994, il fut nommé en détachement, puis définitivement affecté au centre d’exploitation du réseau national de Perpignan en qualité de technicien des installations.
Les 4 et 6 juin 1997, le directeur régional de Narbonne de France Télécom rejeta le recours hiérarchique des requérants en annulation des décisions de nomination et d’affectation de A.M., prises selon eux au mépris de l’ordre fixé par la liste des mutations départementales et du droit interne applicable, qui prévoit que la nomination à un grade est prononcée après saisine et avis de la commission administrative paritaire (lois no 83-634 du 13 juillet 1983 et no 84-16 du 11 janvier 1984).
Le 23 juillet 1997, les requérants saisirent le tribunal administratif de Montpellier en vue d’obtenir l’annulation des mêmes décisions de nomination et d’affectation de A.M., ainsi que des décisions de rejet de leur recours hiérarchique.
Par jugement du 22 mai 2003, le tribunal administratif fit droit aux demandes des requérants, selon la motivation suivante :
« (...) Sur les fins de non recevoir opposées en défense :
Considérant, en premier lieu, que les fonctionnaires appartenant à une administration publique ont qualité pour déférer à la juridiction administrative les nominations illégales faites dans cette administration, lorsque celles-ci sont de nature à leur porter préjudice en retardant irrégulièrement leur avancement ou en leur donnant pour cet avancement des concurrents qui ne satisfont pas aux conditions exigées par les lois ou règlements ; que, notamment, tout fonctionnaire a intérêt à poursuivre l’annulation des nominations et promotions faites soit à son grade, soit aux grades supérieurs de son cadre (...)
Au fond :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Toute nomination ou toute promotion qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son titulaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle. » ;
Considérant que M. [A.M.], lauréat du concours interne de technicien des installations de France télécom en 1990, a été nommé technicien stagiaire des installations au CPRI de Bordeaux à compter du 1er décembre 1993 pour être, dans le même temps, mis à la disposition de son service d’origine au CERN de Perpignan, avant d’y être muté d’office dans l’intérêt du service le 1er juin 1994 ; que la nomination de M. [A.M.], qui n’a jamais cessé d’occuper l’emploi dans lequel il était affecté en qualité d’aide technicien des installations avant sa promotion, revêt ainsi le caractère d’une nomination pour ordre, qui est nulle et de nul effet ; que MM. Mora et Revel sont par suite fondés à demander, par une requête qui ne peut être tardive, l’annulation des décisions des 6 décembre 1993, 14 décembre 1993 et 9 juin 1994 par lesquelles M. [A.M.] a respectivement été nommé technicien des installations stagiaire de France Télécom au centre CPRI de Bordeaux à compter du 1er décembre 1993, puis muté dans l’intérêt du service au CERN de Perpignan à compter du 1er juin 1994, ainsi que celles des 4 juin et 6 juin 1997 par lesquelles le directeur régional de France Télécom a rejeté leur recours gracieux contre de telles décisions ».
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure devant le tribunal administratif de Montpellier, leur requête devant cette juridiction ayant été enregistrée le 23 juillet 1997 et n’ayant donné lieu à un jugement que le 22 mai 2003, soit près de six ans plus tard.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie, selon laquelle l’article 6 § 1 s’applique lorsqu’il existe une « contestation » sur un « droit » « de caractère civil » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une « contestation » réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. En outre, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, l’article 6 § 1 ne se contentant pas, pour entrer en jeu, d’un lien ténu ni de répercussions lointaines (voir, parmi beaucoup d’autres, Fayed c. Royaume-Uni, arrêt du 21 septembre 1994, série A no 294-B, p. 45-46, § 56 ; Masson et Van Zon c. Pays-Bas, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 327-A, p. 17, § 44 ; Balmer-Schafroth et autres c. Suisse, arrêt du 26 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1357, § 32).
En l’espèce, la Cour relève que la procédure administrative engagée par les requérants avait pour objet l’annulation de décisions portant sur la nomination d’un tiers – A.M. – à un poste de technicien des installations à Perpignan. Devant les juridictions internes, les requérants ont soutenu avec succès que cette nomination était illégale car elle portait atteinte à leur droit au respect de l’ordre fixé par la liste de mutation départementale.
Cependant, la Cour doit rechercher si ce droit ainsi reconnu aux requérants sur le plan national peut être qualifié de droit « de caractère civil » au sens de l’article 6 § 1 précité et de la jurisprudence de la Cour en la matière.
La Cour constate que, si le droit au respect de l’ordre des mutations fixé par la liste départementale se rattachait à l’activité professionnelle des requérants, l’issue de la procédure en cause ne pouvait avoir en elle-même aucune incidence directe sur leur propre carrière au sein de France Télécom et par voie de conséquence sur leur situation patrimoniale. En effet, le prononcé de la nullité de la nomination de leur collègue A.M par le tribunal administratif n’a octroyé aux requérants aucun droit à se voir eux-mêmes promus de ce fait, que ce soit au poste de A.M. ou à tout autre poste de technicien des installations dans le département. Les requérants n’ont d’ailleurs nullement soutenu devant la Cour que leur position au sein de la liste de mutation pouvait leur permettre de prétendre à une telle nomination à la suite de l’annulation de celle de leur collègue. Or, seul le droit des requérants à une nomination à titre personnel aurait pu revêtir un « caractère civil » en l’espèce.
Dès lors, la Cour estime que le droit revendiqué au cours de la procédure en question ne saurait être qualifié de droit de caractère civil au sens de l’article 6 § 1 précité, et que l’issue de cette procédure ne pouvait avoir que des répercussions lointaines sur les droits de caractère civil des requérants, sans être déterminante pour ces droits au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que le grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
S. Dollé A. B. Baka   Greffière Président
DÉCISION REVEL ET MORA c. FRANCE
DÉCISION REVEL ET MORA c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 171/03
Date de la décision : 15/11/2005
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(P1-1-1) INGERENCE, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS, OBLIGATIONS POSITIVES


Parties
Demandeurs : REVEL ET MORA
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-11-15;171.03 ?
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