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15/11/2005 | CEDH | N°67175/01

CEDH | AFFAIRE REINPRECHT c. AUTRICHE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE REINPRECHT c. AUTRICHE
(Requête no 67175/01)
ARRÊT
STRASBOURG
15 novembre 2005
DEFINITIF
12/04/2006
En l'affaire Reinprecht c. Autriche,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. G. Bonello,    M. Pellonpää,    K. Traja,   Mme E. Steiner,   M. J. Borrego Borrego,   Mme L. Mijović, juges,   et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre

du conseil le 18 octobre 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'a...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE REINPRECHT c. AUTRICHE
(Requête no 67175/01)
ARRÊT
STRASBOURG
15 novembre 2005
DEFINITIF
12/04/2006
En l'affaire Reinprecht c. Autriche,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. G. Bonello,    M. Pellonpää,    K. Traja,   Mme E. Steiner,   M. J. Borrego Borrego,   Mme L. Mijović, juges,   et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 octobre 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 67175/01) dirigée contre la République d'Autriche et dont un ressortissant de cet Etat, M. Karl Reinprecht (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 août 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, a été représenté par Me C. Lanschützer, avocate à Graz. Le gouvernement autrichien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. H. Winkler, chef du département de droit international au ministère fédéral des Affaires étrangères.
3.  Le requérant se plaignait en particulier que les audiences relatives à la prolongation de sa détention provisoire ne s'étaient pas déroulées en public.
4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 8 avril 2003, la chambre a décidé de communiquer au gouvernement défendeur le grief du requérant concernant l'absence d'audience publique sur sa détention provisoire (article 54 § 2 b) du règlement) et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
6.  Par une décision du 12 octobre 2004, la chambre a déclaré la requête recevable quant au grief communiqué.
7.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). L'affaire a été attribuée à la quatrième section remaniée en conséquence.
8.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations sur le fond (article 59 § 1 du règlement). Par ailleurs, des observations écrites ont également été reçues de la Fondation Helsinki pour les droits de l'homme, que le président avait autorisée à intervenir en qualité de tierce partie (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  Le requérant est né en 1966 et réside à Graz.
10.  Le 6 mai 2000, le tribunal pénal régional de Graz (Landesgericht für Strafsachen) ordonna le placement en détention provisoire du requérant, soupçonné de tentative d'agression sexuelle (geschlechtliche Nötigung). La juridiction en question se fondait sur la déposition de la victime, qui avait reconnu l'intéressé lors d'une séance d'identification. Le tribunal estimait par ailleurs que compte tenu de ses antécédents judiciaires le requérant était susceptible de commettre à nouveau une infraction similaire à celle dont il était soupçonné (Tatbegehungsgefahr).
11.  Le 19 mai 2000, le tribunal régional de Graz, après une audience tenue en présence du procureur, du requérant et de son avocat, ordonna le maintien de l'intéressé en détention provisoire. S'appuyant sur la déposition de la victime, il jugeait qu'il y avait des raisons plausibles de soupçonner le requérant. En outre, il existait un risque que ce dernier commît à nouveau une infraction similaire à celle dont il était soupçonné. Le tribunal déclara que le requérant avait déjà fait l'objet de neuf condamnations, concernant pour l'essentiel des atteintes à la propriété, mais aussi, pour les condamnations récentes, des infractions violentes. La juridiction estimait que la prolongation de la détention provisoire du requérant était une mesure raisonnable compte tenu des récidives et du tempérament de celui-ci. L'intéressé fit appel de cette décision.
12.  Le 7 juin 2000, la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Graz, siégeant à huis clos, rejeta l'appel et confirma la décision du tribunal régional.
13.  Le 19 juillet 2000, le tribunal régional de Graz, après une audience tenue en présence des parties, rejeta une demande de remise en liberté du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire. L'intéressé fit appel de cette décision.
14.  Le 20 juillet 2000, il déposa une nouvelle demande de remise en liberté. Il soulignait qu'il n'y avait pas de raisons de le maintenir en détention provisoire.
15.  Le 26 juillet 2000, le parquet (Staatsanwaltschaft) déposa l'acte d'accusation, contre lequel le requérant fit appel.
16.  Le 2 août 2000, le tribunal régional de Graz, après une audience tenue en présence des parties, ordonna le maintien en détention provisoire du requérant.
17.  Le 7 août 2000, ce dernier fit appel de cette décision, alléguant qu'il n'y avait pas de raisons plausibles de le soupçonner, la déposition du seul témoin à charge étant contradictoire.
18.  Le 17 août 2000, la cour d'appel de Graz, siégeant à huis clos, rejeta l'appel du requérant contre l'acte d'accusation ainsi que les recours contre les décisions du tribunal régional du 19 juillet et du 2 août 2000. Elle estima que la crédibilité du témoin n'était pas sujette à caution et qu'il y avait dès lors des raisons plausibles de soupçonner le requérant. En outre, elle confirma le constat répété du tribunal régional selon lequel il y avait des raisons justifiant la détention provisoire (Haftgründe).
19.  Le 18 septembre 2000, le requérant forma contre cette décision un recours concernant ses droits fondamentaux (Grundrechtsbeschwerde) auprès de la Cour suprême (Oberster Gerichtshof). Il alléguait qu'aucun soupçon solide ne pesait sur lui et qu'il n'y avait pas de raisons de le maintenir en détention provisoire.
20.  Le 16 octobre 2000, la Cour suprême, siégeant à huis clos, rejeta le recours et conclut que la crédibilité du témoin n'était pas sujette à caution et qu'il subsistait des raisons justifiant la détention provisoire du requérant.
21.  Le 24 octobre 2000, le tribunal régional, composé de deux juges professionnels et de deux juges non professionnels, tint une audience publique, déclara le requérant coupable de tentative d'agression sexuelle et le condamna à une peine de deux ans d'emprisonnement.
22.  Le 8 mars 2001, la Cour suprême rejeta le recours en nullité formé par le requérant.
23.  Le 8 mai 2001, la cour d'appel rejeta un recours du requérant mais en accueillit un autre, formé par le parquet, et porta la durée de la peine d'emprisonnement à deux ans et six mois.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
24.  L'article 181 du code de procédure pénale (Strafprozeβordnung – CPP) a instauré pour le contrôle de la détention provisoire un système d'audiences périodiques devant avoir lieu d'office. Les passages pertinents de cette disposition sont ainsi libellés :
« 1.  Les décisions ordonnant le placement ou le maintien en détention provisoire et les décisions de deuxième instance maintenant une personne en détention provisoire ne sont valables que pour une certaine durée ; la date d'expiration est précisée dans la décision elle-même. Avant l'expiration de la période de détention, il est procédé à la tenue d'une audience concernant la détention, ou à la remise en liberté de l'intéressé.
2.  La durée de la détention est de :
1)  quatorze jours à compter de la date de l'arrestation de l'intéressé, lorsqu'une mise en détention provisoire est ordonnée ;
2)  un mois à compter de la date de la première décision de maintien en détention provisoire, lorsqu'une telle décision est prise ;
3)  deux mois à compter de la date de la nouvelle décision de maintien en détention provisoire, lorsqu'une telle décision est prise.
Un prévenu en détention provisoire doit être assisté par un conseil (article 41 CPP). Copie de toute pièce pertinente pour apprécier les soupçons pesant sur l'intéressé ou les raisons qui militent en faveur de sa détention doit être communiquée au parquet et à la défense gracieusement, avant la première audience (article 45a CPP).
25.  Les passages pertinents de l'article 182 CPP disposent :
« 1.  Le juge d'instruction conduit l'audience consacrée à la détention. Celle-ci n'est pas ouverte au public. Le prévenu, son avocat, le procureur et l'agent de probation sont informés de la date de l'audience.
2.  Durant l'audience, le prévenu est conduit devant le juge, sauf en cas d'impossibilité pour cause de maladie. Il est représenté par un avocat.
Lorsqu'elle examine un appel formé contre la décision d'un juge d'instruction relative à la détention provisoire, la cour d'appel statue à huis clos conformément à l'article 114 CPP.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
26.  Le requérant se plaint du caractère non public des audiences ayant porté sur la prolongation de sa détention provisoire. Dans un premier temps, la Cour examinera ce grief sous l'angle de l'article 5 § 4 de la Convention. Les passages pertinents de l'article 5 disposent :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
c)  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A.  Thèses des parties
27.  Le requérant estime qu'il n'y a aucune raison valable de ne pas ouvrir au public les audiences concernant la légalité d'une détention provisoire.
28.  Le Gouvernement fait observer que selon l'article 5 § 4 de la Convention tout recours aux fins du contrôle de la légalité d'une détention doit être contradictoire et doit respecter le principe de l'égalité des armes. Ces exigences ont été satisfaites en l'espèce. Des audiences contradictoires ont eu lieu conformément à l'article 182 CPP. De plus, le CPP a assuré l'égalité des armes puisqu'il exige que la personne détenue soit représentée par un conseil lors d'une telle audience. En outre, le Gouvernement indique que toute pièce pertinente doit dans les meilleurs délais être communiquée au parquet et à la défense.
29.  Cependant, un recours visé par l'article 5 § 4 n'a pas besoin d'être assorti de toutes les garanties requises par l'article 6 § 1. En particulier, l'article 5 § 4 n'exige pas qu'une audience soit publique. Cela se justifie par le fait que les buts poursuivis par chacune de ces deux dispositions sont distincts. Si l'exigence de publicité posée par l'article 6 § 1 tend à protéger les justiciables contre une justice secrète et à préserver la confiance dans les cours et tribunaux, l'article 5 § 4 vise en particulier à protéger l'individu contre toute privation arbitraire de liberté en garantissant un contrôle à bref délai de la légalité de sa détention. Une obligation générale de permettre au public d'accéder à de telles audiences pourrait compromettre la rapidité du contrôle. Dans ce contexte, le Gouvernement affirme que le CPP donne aux tribunaux de brefs délais pour contrôler d'office la légalité d'une détention provisoire, jusqu'au dépôt de l'acte d'accusation. De plus, le détenu peut à tout moment déposer une demande de remise en liberté. En l'espèce, le requérant avait été placé en détention provisoire le 6 mai 2000. Par la suite, le tribunal tint des audiences sur son maintien en détention le 19 mai, le 19 juillet et le 2 août 2000.
30.  La tierce partie (la Fondation Helsinki pour les droits de l'homme) considère que l'article 5 § 4 contient l'exigence implicite selon laquelle les audiences concernant la légalité d'une détention provisoire doivent être publiques. Premièrement, le terme « tribunal » employé dans cette disposition désigne un organe indépendant de l'exécutif ainsi que des plaideurs. Deuxièmement, l'objet du contrôle visé à l'article 5 § 4 est de veiller non seulement à ce que la détention soit conforme aux exigences matérielles et procédurales du droit interne, mais également à ce qu'elle soit compatible avec le but général de l'article 5, qui est d'offrir une protection contre toute détention arbitraire. Un contrôle du public sur les audiences concernant la détention provisoire aiderait à vérifier l'indépendance du tribunal en question et à assurer l'absence de tout arbitraire. En outre, les audiences publiques répondraient à l'importance du droit à la liberté, qui est en jeu. Enfin, la tierce partie évoque le lien étroit existant entre l'article 5 § 4 et l'article 6 de la Convention.
B.  Appréciation de la Cour
31.  Les principes pertinents qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour sur l'article 5 § 4 sont les suivants :
a)  l'article 5 § 4 confère à toute personne arrêtée ou détenue le droit d'introduire un recours au sujet du respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « légalité », au sens de la Convention, de sa privation de liberté (voir, notamment, Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, pp. 34-35, § 65).
b)  Si la procédure au titre de l'article 5 § 4 ne doit pas toujours s'accompagner de garanties identiques à celles que l'article 6 prescrit pour les procès civils ou pénaux, il faut qu'elle revête un caractère judiciaire et offre des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté en question (voir, par exemple, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3302, § 162, et Włoch c. Pologne, no 27785/95, § 125, CEDH 2000-XI, arrêts qui renvoient tous deux à Megyeri c. Allemagne, arrêt du 12 mai 1992, série A no 237-A, p. 11, § 22).
c)  Le procès doit être contradictoire et garantir dans tous les cas « l'égalité des armes » entre les parties. S'il s'agit d'une personne dont la détention relève de l'article 5 § 1 c), une audience s'impose (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 58, CEDH 1999-II ; Assenov et autres, précité, p. 3302, § 162, qui renvoie à Schiesser c. Suisse, arrêt du 4 décembre 1979, série A no 34, p. 13, §§ 30-31, Sanchez-Reisse c. Suisse, arrêt du 21 octobre 1986, série A no 107, p. 19, § 51, et Kampanis c. Grèce, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 318-B, p. 45, § 47).
d)  De plus, l'article 5 § 4 exige qu'une personne séjournant en détention provisoire puisse introduire à des intervalles raisonnables un recours pour contester la légalité de sa détention (Assenov et autres, précité, p. 3302, § 162, qui renvoie à l'arrêt Bezicheri c. Italie du 25 octobre 1989, série A no 164, pp. 10-11, §§ 20-21).
32.  En l'espèce, la Cour rappelle qu'elle n'a point pour tâche de se prononcer in abstracto sur une législation, raison pour laquelle elle ne peut statuer sur la compatibilité en général des dispositions pertinentes du code autrichien de procédure pénale avec la Convention (Nikolova, précité, § 60). En revanche, elle doit rechercher si les recours, en l'occurrence, étaient conformes à l'article 5 § 4 de la Convention.
33.  La Cour observe que, suivant les prescriptions du droit autrichien, des audiences consacrées au contrôle de la légalité de la détention provisoire du requérant ont eu lieu à de brefs intervalles, à savoir le 19 mai, le 19 juillet et le 2 août 2000. Durant ces audiences, l'intéressé a été assisté par un conseil. Il ne conteste pas que les débats aient revêtu un caractère contradictoire et aient respecté le principe de l'égalité des armes. Cependant, il allègue qu'ils n'ont pas été conformes à l'article 5 § 4 en ce qu'ils n'ont pas eu lieu en public.
34.  La Cour observe que les exigences décrites ci-dessus, telles que le caractère contradictoire de la procédure et le principe de l'égalité des armes, sont considérées comme des « garanties fondamentales de procédure » qui s'appliquent en matière de privation de liberté (Sanchez-Reisse, précité, p. 19, § 51, et Kampanis, précité, p. 45, § 47). Toutefois, il n'y a dans la jurisprudence actuelle de la Cour aucun élément qui corrobore l'argument du requérant selon lequel les audiences sur la légalité de la détention provisoire devraient être publiques.
35.  La tierce partie estime que les termes de l'article 5 § 4, lus à la lumière de l'objet et de la finalité de cette disposition, à savoir la protection contre l'arbitraire, contiennent implicitement une telle exigence. De plus, elle évoque le lien étroit existant entre cette disposition et l'article 6 § 1. Quant au Gouvernement, il soutient que les garanties procédurales contenues à l'article 5 § 4 diffèrent de celles posées par l'article 6 § 1.
36.  La Cour admet l'existence d'un lien étroit entre l'article 5 § 4 et l'article 6 § 1 en matière de procédure pénale (Lamy c. Belgique, arrêt du 30 mars 1989, série A no 151, pp. 16-17, § 29, et Lanz c. Autriche, no 24430/94, § 41, 31 janvier 2002).
37.  Ainsi, la Cour a jugé que l'article 6 s'applique aussi aux phases préalables à la procédure de jugement (voir, par exemple, Imbrioscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 275, p. 13, § 36, et John Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Recueil 1996-I, p. 54, § 62), durant lesquelles le contrôle de la légalité de la détention provisoire visé à l'article 5 § 4 a lieu en règle générale. Toutefois, cette application se limite à certains aspects. Elle découle du sens autonome qu'il convient d'attribuer à la notion d'« accusation en matière pénale » et concerne – outre le point de départ de la procédure permettant d'apprécier le caractère raisonnable de sa durée – des garanties procédurales dont l'inobservation lors des phases antérieures à la procédure de jugement risque de compromettre l'équité du procès dans son ensemble (Imbrioscia, loc. cit.). La Cour a considéré que tel est le cas, par exemple, lorsqu'une personne détenue a été privée de l'accès à un avocat durant l'interrogatoire initial de police, moment où les droits de la défense peuvent subir une atteinte irréparable (John Murray, précité, p. 55, § 66). Cependant, rien n'indique en l'espèce que le caractère non public des audiences sur la détention, durant lesquelles le requérant a été assisté par un conseil, pouvait de même nuire à l'équité de la procédure dans son ensemble.
38.  Bien que certains droits applicables aux recours visés à l'article 5 § 4 – comme le droit de consulter le dossier ou de bénéficier de l'assistance d'un avocat – puissent chevaucher les droits garantis par l'article 6 (Lamy, précité, pp. 16-17, § 29), la Cour ne saurait en déduire que le lien existant entre les deux dispositions en matière pénale justifie la conclusion selon laquelle l'article 5 § 4 exige la publicité d'une audience consacrée à la légalité d'une détention provisoire.
39.  De plus, il convient de garder à l'esprit que l'article 5 § 4 et l'article 6, en dépit du lien qui existe entre eux, répondent à des finalités distinctes. L'article 5 § 4 tend à offrir une protection contre toute détention arbitraire en garantissant un contrôle à bref délai de la légalité d'une détention (Włoch, précité, § 133). Dans les cas de détention provisoire relevant de l'article 5 §1 c), ce contrôle doit permettre d'établir, notamment, s'il y a des motifs plausibles de soupçonner la personne détenue. L'article 6, quant à lui, traite de la décision sur le « bien-fondé [d'une] accusation en matière pénale » et vise à garantir que le fond de la cause – c'est-à-dire la question de savoir si l'intéressé est coupable des accusations portées contre lui – est examiné « équitablement [et] publiquement ».
40.  Cette différence de finalités explique pourquoi l'article 5 § 4 contient des exigences procédurales plus souples que l'article 6 tout en étant bien plus strict sur le respect d'un bref délai.
En outre, la Cour accorde un certain poids à l'argument du Gouvernement selon lequel une exigence de publicité pourrait avoir des effets négatifs sur l'exigence du bref délai. En pratique, les audiences sur la légalité d'une détention provisoire ont souvent lieu au sein des établissements de détention provisoire. Accorder au public un accès effectif à une audience se déroulant au sein d'une prison ou transférer un détenu vers un tribunal aux fins d'une audience publique peut en fait nécessiter l'adoption de mesures qui vont à l'encontre de l'exigence de promptitude. Cela est d'autant plus vrai dans des affaires telles que la présente, qui requièrent des contrôles répétés et à de brefs intervalles.
41.  En conclusion, la Cour estime que l'article 5 § 4, même s'il commande la tenue d'une audience aux fins du contrôle de la légalité d'une détention provisoire, n'exige pas, en règle générale, qu'une telle audience se déroule en public. La Cour n'exclut pas la possibilité que dans des circonstances particulières une audience publique puisse être nécessaire. Cependant, l'existence de pareilles circonstances n'a pas été démontrée en l'espèce. Aucun autre vice dans le contrôle de la légalité de la détention provisoire du requérant n'a été constaté.
42.  Dès lors, il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
43.  Le requérant fonde son grief concernant l'absence d'audience publique quant à son maintien en détention provisoire sur l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »
A.  Thèse des parties
44.  Le requérant affirme que l'article 6 § 1 s'applique aux procédures concernant le contrôle de la légalité d'une détention provisoire et soutient que les audiences doivent être publiques.
45.  Le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'article 6 § 1 aux procédures en question. Il estime que la présente affaire doit être distinguée de l'affaire Aerts c. Belgique (arrêt du 30 juillet 1998, Recueil 1998-V) dès lors que les procédures en cause en l'espèce portaient exclusivement sur la légalité de la détention du requérant et non sur une quelconque demande de réparation. Ainsi, l'article 6 ne s'appliquerait pas sous son volet civil.
Cette disposition ne s'appliquerait pas non plus sous son volet pénal. Au stade concerné de la procédure, le seul point que les tribunaux devaient examiner était de savoir s'il existait des soupçons suffisants contre le requérant et d'autres raisons justifiant son maintien en détention provisoire ; quant à l'« accusation en matière pénale » qui pesait sur l'intéressé, elle n'a fait l'objet d'une décision qu'au stade du procès, lequel a satisfait à l'exigence de publicité.
46.  La tierce partie considère que l'article 6 s'applique à une procédure relative à la légalité d'une détention provisoire, à la fois sous son volet civil et sous son volet pénal. Concernant le volet civil, la Fondation Helsinki s'appuie sur la conclusion de la Cour dans l'arrêt Aerts (précité, p. 1964, § 59), selon laquelle le droit à la liberté revêt un caractère civil. Même hors du contexte d'une demande de réparation liée à une détention prétendument irrégulière, une décision sur la légalité d'une détention provisoire aurait d'importantes répercussions sur d'autres aspects des droits civils du détenu, tels que sa réputation, sa vie familiale ou son emploi.
S'agissant du volet pénal de l'article 6, la tierce partie affirme qu'une audience concernant une détention provisoire fait partie intégrante du procès pénal visant à statuer sur les accusations. En conséquence, les garanties consacrées par l'article 6 s'appliqueraient.
B.  Appréciation de la Cour
47.  La Cour doit rechercher dans sa jurisprudence ancienne, en l'occurrence dans l'affaire Neumeister c. Autriche (arrêt du 27 juin 1968, série A no 8, pp. 43-44, §§ 23-24), si l'article 6 s'applique aux procédures concernant une demande de remise en liberté dans le cadre d'une détention provisoire. Dans l'affaire Neumeister, elle avait répondu par la négative. A propos du volet pénal de l'article 6, elle avait estimé que si « les recours relatifs à la détention préventive appart[enaient] incontestablement au domaine de la loi pénale », l'article 6 « [avait] expressément limité l'exigence du procès équitable au procès portant sur le bien-fondé [d'une] accusation, ce qui [était] manifestement étranger aux recours en question ». Par ailleurs, la Cour avait indiqué qu'appliquer à de telles procédures l'article 6 sous son volet civil donnerait à la notion de « droits et obligations de caractère civil » une portée excessive.
48.  Concernant le volet pénal de l'article 6, l'approche évoquée ci-dessus n'a pas été remise en question par la jurisprudence ultérieure. En effet, l'application de l'article 6 à une procédure tendant au contrôle de la légalité d'une détention provisoire serait contraire au libellé de cette disposition car il ne s'agit pas dans une telle procédure de statuer sur le « bien-fondé [d'une] accusation en matière pénale ». De plus, il a déjà été indiqué plus haut que les finalités distinctes que poursuivent l'article 5 § 4 et l'article 6 justifient les différences quant aux exigences procédurales (paragraphes 39 et 40). En conséquence, rien ne permet de conclure que le volet pénal de l'article 6 s'applique aux procédures visant à contrôler la légalité d'une détention qui relèvent de l'article 5 § 4.
49.  Il reste à déterminer si les procédures en question relèvent du volet civil de l'article 6. Dans l'affaire Aerts, à laquelle se réfèrent tant le Gouvernement que la tierce partie, la Cour a jugé que l'article 6 § 1 s'appliquait sous son volet civil aux procédures concernant la légalité d'une privation de liberté, « le droit à la liberté [ayant] un caractère civil » (Aerts, précité, p. 1964, § 59). En tant que personne aliénée, M. Aerts avait fait l'objet d'une détention visée à l'article 5 § 1 e). Après sa remise en liberté, il avait sollicité une assistance judiciaire aux fins de remettre en question l'appréciation faite par les tribunaux quant à la légalité de sa détention, et de demander réparation.
50.  Le Gouvernement propose de distinguer la présente affaire et d'interpréter l'arrêt Aerts susmentionné dans un sens consistant à dire que malgré son caractère général la formule retenue signifiait uniquement que le volet civil de l'article 6 s'appliquait aux procédures relatives à la réparation d'une détention prétendument irrégulière.
La Cour doute qu'une telle interprétation soit possible : dans deux affaires consécutives à l'arrêt Aerts, qui concernaient également des procédures relatives à la légalité d'un internement dans un établissement psychiatrique, la Cour a jugé, en s'appuyant sur l'arrêt Aerts, que l'article 6 était applicable sous son volet civil. Elle a expressément rejeté l'exception que le Gouvernement avait tirée de l'incompatibilité ratione materiae en dépit du fait que certaines des procédures en question portaient uniquement sur la légalité de la détention et n'impliquaient aucune demande de caractère patrimonial (Vermeersch c. France (déc.), no 39277/98, 30 janvier 2001, et Laidin c. France (no 2), no 39282/98, §§ 73-76, 7 janvier 2003).
51.  Cependant, la Cour considère comme le Gouvernement que l'arrêt Aerts et les affaires consécutives doivent être replacés dans leur propre contexte. Elle observe tout d'abord que ces affaires avaient trait à des procédures relatives à la légalité de la détention de personnes aliénées relevant de l'article 5 § 1 e). Ensuite, ces affaires portaient sur des procédures relatives à la légalité d'une détention qui s'étaient déroulées après la remise en liberté des intéressés, situation à laquelle l'article 5 § 4 ne s'applique plus (W. c. Suède, no 12778/87, décision de la Commission du 9 décembre 1988, Décisions et rapports 59, p. 158). Dès lors, il n'y avait aucun conflit potentiel entre les exigences respectives de l'article 5 § 4 et de l'article 6 § 1.
52.  L'espèce concerne le domaine des procédures pénales, pour lequel la Convention, par ses articles 5 et 6, établit un système complet de protection. Selon l'article 5, la privation de liberté est acceptable, dans le contexte d'une procédure pénale, lorsqu'il s'agit d'une détention régulière après condamnation par un tribunal compétent (article 5 § 1 a)) ou d'une détention provisoire régulière (article 5 § 1 c)). Dans le second cas, la Convention prévoit le droit d'être aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat et de n'être privé de liberté que pendant une durée raisonnable (article 5 § 3) ; pour les autres types de détention, elle garantit le droit à un contrôle à bref délai de la légalité de cette mesure (article 5 § 4). Quant à l'article 6, il contient des garanties procédurales touchant à la décision sur le fond de l'affaire.
53.  La Cour n'est pas appelée à examiner la question générale de savoir si le fait d'appliquer le volet civil de l'article 6 à une procédure relative à une privation de liberté, dans le contexte d'un procès pénal, est compatible avec ce système de protection.
54.  Elle se bornera à étudier le lien entre l'article 5 § 4 et l'article 6, qui est en jeu en l'espèce. Il y a conflit, dès lors que la première disposition n'impose pas en général qu'une audience sur la légalité d'une détention provisoire se déroule en public (paragraphe 41 ci-dessus), tandis que la seconde exige des audiences publiques dans son domaine d'application. Dans ce contexte, la Cour rappelle que les articles de la Convention doivent s'interpréter en harmonie les uns avec les autres (Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161, p. 40, § 103). Concernant le contrôle d'une détention provisoire, il serait contraire au principe d'une interprétation harmonieuse de tirer du volet civil de l'article 6 des exigences plus strictes que celles imposées par le système complet de protection mis en place, pour les procédures pénales, par l'article 5 § 4 et le volet pénal de l'article 6.
55.  Il découle des considérations qui précèdent que l'article 5 § 4 contient, pour les questions de privation de liberté, des garanties procédurales particulières qui sont distinctes des garanties procédurales de l'article 6. L'article 5 § 4 est donc la lex specialis par rapport à l'article 6. En conséquence, aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 6 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;
2.  Dit qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 15 novembre 2005, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'Boyle Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT REINPRECHT c. AUTRICHE
ARRÊT REINPRECHT c. AUTRICHE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 67175/01
Date de la décision : 15/11/2005
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 5-4 ; Aucune question distincte au regard de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 5-4) GARANTIES PROCEDURALES DE CONTROLE, (Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : REINPRECHT
Défendeurs : AUTRICHE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-11-15;67175.01 ?
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