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02/02/2006 | CEDH | N°14796/03

CEDH | AFFAIRE YALCINKAYA c. TURQUIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE YALÇINKAYA c. TURQUIE
(Requête no 14796/03)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2006
DÉFINITIF
02/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yalçınkaya c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    R. Türmen,    C. Bîrsan,   Mmes M. Tsatsa-Ni

kolovska,    R. Jaeger,   M. E. Myjer, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en ch...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE YALÇINKAYA c. TURQUIE
(Requête no 14796/03)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2006
DÉFINITIF
02/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yalçınkaya c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    R. Türmen,    C. Bîrsan,   Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,    R. Jaeger,   M. E. Myjer, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 janvier 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 14796/03) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Hatice Yalçınkaya (« la requérante »), a saisi la Cour le 15 avril 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par M. M. Birlik, avocat à Şanlıurfa. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3.  Le 23 juin 2004, la Cour (troisième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
4.  Le 1er novembre 2004 la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  La requérante est née en 1937 et réside à Gaziantep.
6.  Le 17 août 1990, pour la construction du barrage de Birecik, le ministère de l’Energie et des Ressources naturelles (« l’administration ») expropria le terrain appartenant à la requérante.
7.  Une commission d’experts de l’administration ayant fixé la valeur du terrain exproprié à 2 475 000 000 livres turques (TRL), ce montant fut versé à la requérante le 5 mars 1999, date du transfert de propriété.
8.  Le 8 février 1999, en désaccord sur le montant payé, la requérante introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Nizip.
9.  Par un jugement du 30 décembre 1999, le tribunal donna partiellement gain de cause à la requérante et condamna l’administration à lui verser une indemnité complémentaire de 3 506 252 875 TRL, assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 5 mars 1999.
10.  Par un arrêt du 27 novembre 2000, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
11.  Le 9 décembre 2002, l’administration versa à la requérante la somme de 10 635 516 846 TRL au titre du complément d’indemnité.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2674-2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
13.  La requérante se plaint d’une perte de valeur de l’indemnité complémentaire d’expropriation, en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Elle invoque à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A.  Sur la recevabilité
14.  En premier lieu, le Gouvernement estime que la requérante n’a pas épuisé, comme l’exige l’article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d’avoir correctement exercé le recours mis à sa disposition par l’article 105 du code des obligations. La réparation des prétendues pertes du fait du retard dans le paiement de l’indemnité complémentaire aurait été possible si l’intéressée avait établi l’existence d’un dommage subi au-delà de celui qui se trouve compensé par les intérêts moratoires.
15.  La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Aka c. Turquie (arrêt précité, pp. 2678-2679, §§ 34-37). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement.
16.  En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que la requérante aurait dû engager la procédure d’exécution forcée avant de saisir la Cour.
17.  La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle il n’est pas opportun de demander à un individu, qui a obtenu une créance contre l’Etat à l’issue d’une procédure judiciaire de devoir par la suite engager la procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004, et Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 23, 11 décembre 2003). Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement à cet égard ne saurait être retenue.
18.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuş, précité) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B.  Sur le fond
19.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuş, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).
20.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration expropriante, qui a fait subir à la propriétaire un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de son bien. C’est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que la requérante a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
21.  Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22.  La requérante se plaint que la durée des procédures judiciaires a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention.
A.  Sur la recevabilité
23.  La Cour estime que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B.  Sur le fond
24.  Eu égard à la conclusion formulée sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question séparément sous l’angle de l’article 6 § 1.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
26.  La requérante chiffre son dommage matériel à 5 356 428 723 TRL. Elle ne formule aucune demande de satisfaction équitable au titre du dommage moral.
27.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
28.  Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuş (précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde 2 500 euros à la requérante à titre de dommage matériel.
B.  Frais et dépens
29.  La requérante ne réclame aucun montant au titre des frais et dépens.
30.  Le Gouvernement ne se prononce pas.
31.  Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
32.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 février 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRÊT YALÇINKAYA c. TURQUIE
ARRÊT YALÇINKAYA c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 14796/03
Date de la décision : 02/02/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de P1-1 ; Aucune question distincte au regard de l'art. 6 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire

Analyses

(P1-1-1) RESPECT DES BIENS


Parties
Demandeurs : YALCINKAYA
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-02-02;14796.03 ?
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