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02/02/2006 | CEDH | N°15535/02

CEDH | AFFAIRE CHIZZOTTI c. ITALIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CHIZZOTTI c. ITALIE
(Requête no 15535/02)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2006
DÉFINITIF
03/07/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Chizzotti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    L. Caflisch,    C. Bîrsan,    V. Zagrebelsky,   M

mes A. Gyulumyan,    R. Jaeger, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre ...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CHIZZOTTI c. ITALIE
(Requête no 15535/02)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2006
DÉFINITIF
03/07/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Chizzotti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    L. Caflisch,    C. Bîrsan,    V. Zagrebelsky,   Mmes A. Gyulumyan,    R. Jaeger, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 mai 2005 et 12 janvier 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 15535/02) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mario Chizzotti (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 février 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me B. Micolano, avocat à Bologne. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3.  Le requérant alléguait qu’il ne disposait d’aucun recours effectif pour obtenir le paiement de ses créances de la part de son ancien employeur, une société à responsabilité limitée mise en administration extraordinaire.
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
5.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 26 mai 2005, la chambre a déclaré la requête recevable.
7.  Le Gouvernement a déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire, mais non le requérant (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  Le requérant est né en 1951 et réside à Carbonara Scrivia (Alessandria).
9.  Jusqu’au 18 avril 1996, le requérant était un salarié de la société à responsabilité limitée F. (Filippo Fochi Energia S.r.l.). Le 7 juin 1995, le tribunal de Bologne déclara que la société F. n’était pas en mesure de faire face à ses dettes. Par un décret du 23 juin 1995, le ministre de l’industrie plaça la société F. en « administration extraordinaire » (amministrazione straordinaria), l’autorisa à continuer son activité productive pour une durée de deux ans et nomma trois commissaires liquidateurs.
10.  Par une lettre du 4 janvier 1999, la société F. informa le requérant que, sous réserve de vérifications ultérieures, il ressortait du dossier que l’ensemble de ses créances – dues à titre de salaires, traitement de fin de rapport et intérêts légaux – s’élevait à 45 832 971 lires (environ 23 670 euros, « EUR »). Il était précisé que la lettre du 4 janvier 1999 ne constituait pas une reconnaissance implicite du droit au paiement de ces créances.
11.  Par un courrier du 7 décembre 1999, l’Institut national pour la sécurité sociale (« l’INPS ») informa le requérant que la somme de 21 041 090 lires (environ 10 866 EUR), due à titre de traitement de fin de rapport, avait été versée auprès d’une banque, où l’intéressé aurait pu la prélever.
12.  Le requérant estime dès lors être encore créditeur de la somme de 24 791 881 lires (environ 12 803 EUR), résultant de l’ensemble de ses créances moins le montant payé par l’INPS.
13.  Entre-temps, le 30 juin 1999, les commissaires liquidateurs avaient déposé au greffe du tribunal de Bologne l’état des créances de la société F. Le requérant ne s’opposa pas à ce dernier dans le délai de quinze jours prévu par la loi. L’état des créances devint donc définitif à l’égard de M. Chizzotti.
14.  Il ressort d’une note des commissaires liquidateurs du 26 février 2001 que le montant global des dettes de la société F. s’élevait à environ 1 103 milliards de lires [environ 570 millions EUR]. Pour faire face à ces dettes, la société en question pouvait compter sur la propriété de certains immeubles (qui, cependant, étaient en partie hypothéqués et faisaient l’objet d’actions révocatoires). Les commissaires liquidateurs étaient en train d’essayer de récupérer certaines créances non payées, dont la plus importante, due par un client iranien, s’élevait à plus de 200 milliards de lires (environ 103 millions EUR). Dans leur note, les commissaires liquidateurs déclarèrent ne pas être en mesure de prévoir s’il y aurait des répartitions de l’actif, cette possibilité étant conditionnée par l’issue des procédures de récupération des créances et par les exigences du rétablissement d’une protection identique pour tous les créanciers (par condicio creditorum).
15.  Dans une note du 17 novembre 2004, la société F. précisa que selon l’état des créances, le requérant était créditeur des sommes suivantes :
-      11 807,53 EUR à titre de traitement de fin de rapport ;
-      11 863,23 EUR à titre de salaires non perçus.
16.  La note en question indiqua que le 16 décembre 1999, le requérant avait reçu le traitement de fin de rapport, augmenté des intérêts légaux et d’une compensation pour la dévalorisation de la monnaie, après déduction d’une somme à titre d’impôts.
17.  Le 22 février 2005, le ministère des activités productives autorisa la société F. à déposer au tribunal un premier plan de répartition en faveur des créanciers privilégiés. Selon les informations fournies par le Gouvernement le 21 juillet 2005, la procédure d’administration extraordinaire était, à cette date, encore pendante. Le ministère des activités productives a précisé que les ressources disponibles ne permettaient pas d’envisager des paiements ultérieurs, cette possibilité étant conditionnée par les résultats des actions révocatoires entamées par les commissaires liquidateurs.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
18.  Au moment de l’adoption du décret du ministre de l’industrie du 23 juin 1995, la procédure d’administration extraordinaire était réglementée par la loi no 95 du 3 avril 1979 (« la loi Prodi ») ainsi que par les articles 195 et suivants du décret royal no 267 du 16 mars 1942 (« la loi sur la faillite »). Elle s’appliquait principalement aux entreprises commerciales ayant un nombre de salariés de trois cents et plus et dont la masse des créances s’élevait à 35 000 000 000 lires (environ 18 076 000 EUR) ou plus, dépassant cinq fois la valeur du capital social versé. L’application de l’administration extraordinaire excluait la possibilité de déclarer la faillite de l’entreprise, qui était autorisée à continuer son activité productive pour une durée déterminée, en tout cas non supérieure à cinq ans (article 2 §§ 1 et 2 de la loi Prodi).
19.  La procédure était précédée d’une phase préalable devant le tribunal civil, qui déclarait que l’entreprise n’était pas en mesure de faire face à ses dettes. L’administration extraordinaire proprement dite était ensuite prononcée par le ministre de l’Industrie et dirigée par un ou trois commissaires liquidateurs (article 1 §§ 5 et 6 de la loi Prodi). Ces derniers étaient chargés de vérifier l’état des créances et d’arrêter un « programme de récupération » (piano di risanamento - article 2 §§ 4 et 5 de la loi Prodi) visant à sauvegarder la valeur technique, commerciale et productive de l’entreprise en difficulté ainsi que les postes de travail.
20.  Au cours de la procédure d’administration extraordinaire, aucun créancier ne pouvait introduire devant les juridictions judiciaires des demandes individuelles en exécution visant à attaquer directement le patrimoine de la société débitrice (articles 201 et 51 de la loi sur la faillite). Toute créance, même privilégiée, devait être d’abord vérifiée selon la procédure arrêtée aux articles 207 et 209 de la loi sur la faillite, qui, en leurs parties pertinentes, se lisent ainsi :
Article 207
« Dans un délai d’un mois à partir de sa nomination, le commissaire liquidateur communique à chaque créancier (...) le montant de la valeur de sa créance résultant des documents comptables de l’entreprise (...). Dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la communication susmentionnée, les créanciers (...) peuvent adresser au commissaire d’observations ou de demandes. »
Article 209
« (...) Dans un délai de quatre-vingt-dix jours à partir du décret ordonnant l’administration extraordinaire, le commissaire rédige un état des créances acceptées et rejetées (...) et le dépose au greffe du tribunal (...). Suite au dépôt au greffe, l’état des créances dévient exécutoire. »
21.  Le ou les commissaires se chargeaient ensuite de la liquidation de l’actif (articles 210 et 211 de la loi sur la faillite) et de la répartition aux créanciers des sommes obtenues (article 212 de la loi sur la faillite). Aux termes de l’article 213 de la loi sur la faillite, le bilan final de la liquidation et le plan de répartition aux créanciers étaient déposés au greffe du tribunal. Dans un délai de vingt jours à partir de la communication de ce dépôt, les créanciers avaient la faculté de contester le bilan et le plan de répartition devant le tribunal civil (paragraphe 2 de l’article 213 précité).
22.  La clôture de la procédure d’administration extraordinaire était prononcée, à la demande des commissaires ou d’office, par une autorité de contrôle (autorità di vigilanza - article 6 § 6 de la loi Prodi).
23.  La loi Prodi a été abrogée par un décret législatif no 270 du 8 juillet 1999, entré en vigueur fin août 1999. Ce dernier a également introduit une nouvelle réglementation de la procédure d’administration extraordinaire, prévoyant notamment la possibilité pour tout créancier de contester devant les juridictions judiciaires les actes des commissaires liquidateurs (article 17 du décret législatif no 270 du 8 juillet 1999).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
24.  Le requérant allègue qu’il n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses droits devant une instance nationale pouvant octroyer un redressement approprié. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A.  Arguments des parties
1.  Le requérant
25.  Le requérant note que son affaire est identique à l’affaire Saggio c. Italie (voir arrêt du 25 octobre 2001, no 41879/98), où la Cour a conclu à la violation de l’article 13 de la Convention. Décider différemment dans la présente espèce serait incompatible avec le principe stare decisis et violerait l’article 14 de la Convention.
26.  Le requérant observe que toute créance antérieure ou postérieure à l’ouverture de la procédure d’administration extraordinaire devait être vérifiée selon les dispositions des articles 207 et 209 de la loi sur la faillite, et que toute action judiciaire introduite par un particulier en dehors de ladite procédure était irrecevable. Dès lors, le requérant n’a disposé, jusqu’au dépôt de l’état des créances, d’aucune voie efficace pour revendiquer les sommes qui lui étaient dues. Il allègue en outre que la durée de la procédure d’administration extraordinaire a été excessive.
27.  La circonstance qu’on puisse recourir au juge contre l’état des créances ne serait pas pertinente, s’agissant d’un remède ne pouvant pas être introduit avant le dépôt de l’état des créances par les commissaires liquidateurs. Quant à la possibilité de dénoncer les irrégularités éventuellement commises par ces derniers, il s’agit d’une démarche qui ne vise pas à faire déterminer une créance, mais à établir si les commissaires doivent être sanctionnés. Il en va de même en ce qui concerne une éventuelle intervention des organes de surveillance et tutelle.
28.  Le requérant affirme que l’article 13 de la Convention concerne un cas de figure différent que celui visé par l’article 6. Quant à l’exigence d’assurer une protection identique pour tous les créanciers (par condicio creditorum), le respect de ce principe pourrait être garanti par l’autorité judiciaire, qui cependant ne participe pas à la phase administrative de la procédure d’administration extraordinaire. Par ailleurs, le décret législatif no 270 de 1999 est entré en vigueur après le début de la procédure objet de la présente requête, et la possibilité de contester la vente des biens de l’entreprise (loi no 391 du 23 août 1988) peut être utilisée uniquement pour obtenir l’annulation des autorisations de vente, et non pour connaître et déterminer les créances.
29.  Enfin, le requérant considère que les paiements éventuellement effectués en faveur de M. Saggio sont sans importance pour sa situation personnelle, s’agissant d’actes concernant un tiers, qui était l’employé d’une autre société (la S.p.A. Filippo Fochi, entreprise distincte de la Filippo Fochi energia S.r.l., employeur du requérant).
2.  Le Gouvernement
30.  De l’avis du Gouvernement, le seul problème identifié par la Cour dans l’affaire Saggio était l’absence de remède avant le dépôt de l’état des créances. Cette défaillance a été par ailleurs corrigée par le décret législatif no 270 de 1999, qui a prévu la possibilité d’attaquer par la voie juridictionnelle les décisions du juge sur l’état des créances et des commissaires liquidateurs en matière de plan de répartition de l’actif, d’actes d’administration et de liquidation des biens. Le point crucial de la présente affaire serait donc d’établir si, avant les modifications apportées en 1999, le système juridique italien prévoyait des remèdes pour garantir le droit de propriété des créanciers d’une société en administration extraordinaire.
31.  Le Gouvernement relève que les limitations imposées aux créanciers avant le dépôt de l’état des créances poursuivent le but légitime d’assurer l’égalité entre les créanciers (par condicio creditorum), évitant que certains d’entre eux puissent satisfaire leurs prétentions au détriment des autres. De plus, l’administration extraordinaire vise à conserver, si possible, le patrimoine productif de l’entreprise, en continuant ou en reconvertissant ses activités. Pendant la phase qui précède le dépôt de l’état des créances (« la phase administrative »), les commissaires liquidateurs essayent de faire rentrer l’entreprise sur le marché suivant un programme de restructuration. Ce n’est que si celui-ci s’avère irréalisable que l’administration extraordinaire se transforme en simple procédure de faillite, dont le seul but est la répartition de l’actif entre les créanciers. Compte tenu de la marge d’appréciation qui revient, en la matière, aux juridictions nationales, le Gouvernement estime que les particularités de la procédure d’administration extraordinaire justifient « une plus longue compression des droits des créanciers ». En particulier, on ne saurait estimer contraire à la Convention la circonstance que l’autorité judiciaire, laquelle exerçait un contrôle sur l’activité d’instruction accomplie par les commissaires liquidateurs, ne pouvait intervenir qu’après le dépôt de l’état des créances.
32.  Pendant la phase administrative, les décisions quant à la recevabilité des créances sont adoptées par les commissaires liquidateurs. Il est vrai que ces derniers ne possèdent pas les garanties d’indépendance et d’autonomie propres à un « tribunal ». Cependant, ils sont des officiers publics suffisamment impartiaux ayant un rôle technique et administratif (à savoir, sauvegarder l’entreprise et satisfaire les créanciers). Aux yeux du Gouvernement, les commissaires sont une « instance nationale » au sens de l’article 13 de la Convention.
33.  Le Gouvernement relève qu’avant l’entrée en vigueur du décret législatif no 270 de 1999, les créanciers pouvaient contester les actes des commissaires, qui agissaient sous le contrôle du comité de surveillance, composé de créanciers et de l’autorité de tutelle. De plus, les commissaires, comme tout autre officier public, pouvaient commettre l’infraction de refus ou d’omission d’actes d’administration si, dans les trente jours, ils n’effectuaient pas les activités qui leur étaient demandées. En effet, si les commissaires ne remplissaient pas correctement leurs fonctions, ils pouvaient être révoqués et faire l’objet d’actions – civiles ou pénales – en responsabilité. La phase précédant le dépôt des créances était par ailleurs très brève (sa durée maximale étant fixée à quatre-vingt-dix jours) et les créancier pouvaient directement y intervenir. La loi no 391 du 23 août 1988 prévoyait en outre que les autorisations de vente des biens de l’entreprise pouvaient être contestées devant le tribunal administratif régional (« le TAR »).
34.  A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement estime que le droit national prévoyait une intervention juridictionnelle effective et conforme aux exigences de la Convention, qui permettait aux créanciers d’entamer des actions visant à recouvrer leurs créances et à contester les actes des commissaires liquidateurs. De nombreux recours étaient ouverts au requérant, qui ne s’en est cependant pas prévalu et qui ne s’est pas opposé à l’état des créances. Ces omissions s’analyseraient en un non épuisement des voies de recours internes.
35.  Le Gouvernement observe enfin qu’il ne ressort pas du dossier que les commissaires liquidateurs aient arbitrairement refusé de verser au requérant les sommes auxquelles il avait droit. Ils devaient au préalable établir et récupérer, à travers des opérations complexes, l’actif de la société F.
36.  Par ailleurs, l’arrêt Saggio précité serait contradictoire. En effet, la Cour avait conclu à la non-violation de l’article 1 du Protocole no 1 au motif que le paiement de la créance du requérant résultait du manque de ressources financières du débiteur. Cette même circonstance aurait dû conduire à estimer que tout recours à l’autorité judiciaire pour recouvrer la créance en question aurait été soit inutile, soit contraire au principe de la par condicio creditorum. La suspension des actions individuelles est typique de toute procédure d’administration extraordinaire, de liquidation administrative ou de faillite, dont la Cour semblerait prôner la suppression.
37.  Le Gouvernement souligne enfin que si elle souhaitait conclure à la violation de l’article 13 de la Convention, la Cour devrait indiquer avec exactitude les remèdes que le législateur national devrait adopter dans le cadre de l’exécution de son arrêt.
B.  Appréciation de la Cour
38.  Dans sa décision sur la recevabilité de la requête, la Cour a estimé que la question de savoir si la possibilité de contester les actes des commissaires liquidateurs et de dénoncer leur comportement aux autorités judiciaires ou aux organes de tutelle étaient des recours effectifs relatifs aux violations incriminées était étroitement liée à la substance du grief du requérant tiré de l’article 13 de la Convention. Elle avait donc décidé de joindre cette question au fond.
39.  La Cour observe que la présente affaire présente de grandes similitudes avec la requête Saggio c. Italie, précitée. Dans son arrêt du 25 octobre 2001 (§ 39) la Cour a estimé que le grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, et portant sur l’impossibilité de soumettre à une instance nationale, avant le dépôt de l’état de créances, une demande en paiement des sommes dues ou de contester les actes des commissaires, se prêtait à un examen sous l’angle de l’obligation plus générale, que l’article 13 de la Convention fait peser sur les Etats, d’offrir un recours effectif permettant de se plaindre de violations de la Convention.
40.  Elle a ensuite statué comme suit :
« 41.  Aux termes de la jurisprudence de la Cour, l’article 13 garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger, pour les plaintes que l’on peut estimer « défendables » au regard de la Convention ou de ses Protocoles, un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à connaître du contenu du grief et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur (arrêts Aydin c. Turquie du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 1895, § 103, et Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 329-330, § 106 ; quant au caractère « défendable » du grief fondé sur la Convention, voir les arrêts Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A no 131, p. 23, § 52, et Powell et Rayner c. Royaume-Uni du 21 février 1990, série A no 172, p. 14, § 31).
42.  En l’espèce, le requérant avait un grief défendable sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1.
43.  Il avait donc droit de soumettre son grief à une instance nationale capable de lui offrir un redressement approprié. Cependant, suite à l’adoption de la procédure d’administration extraordinaire, pendant environ quatre ans et deux mois le requérant n’a pu saisir aucune autorité pour faire valoir son droit à recouvrir ses créances ou pour contester les actes du commissaire liquidateur, ne disposant en même temps d’aucun moyen effectif pour solliciter l’examen de son dossier.
44.  De ce fait, la Cour estime que les règles régissant la procédure d’administration extraordinaire jusqu’à fin août 1999, assorties de la longueur de la vérification de l’état des créances, ont entravé de manière injustifiée son droit de disposer d’un recours « effectif » au sens de l’article 13 de la Convention.
Par conséquent, il y a eu violation de cette disposition. »
41.  Selon la Cour, rien ne permet de revenir sur ces conclusions dans la présente affaire. A cet égard, elle observe qu’à l’instar de M. Saggio, le requérant, titulaire d’une créance envers la société F., a dû attendre le dépôt de l’état des créances jusqu’au 30 juin 1999. Avant cette date, il ne pouvait pas saisir un juge d’une demande en recouvrement de sa créance ou d’un recours en opposition à l’état des créances.
42.  Pour ce qui est des remèdes indiqués par le Gouvernement, disponibles dans la phase administrative qui a précédé le dépôt de l’état des créances, la Cour se borne à observer que toute action contre les commissaires liquidateurs aurait pu conduire à l’application de sanctions à l’encontre de ces derniers, mais non la détermination de la créance du requérant. De plus, des telles actions présupposaient l’existence d’une négligence ou d’une faute des commissaires. Rien ne démontre que tel était le cas en l’espèce, et le Gouvernement lui-même a affirmé devant la Cour qu’il ne ressort pas du dossier que les commissaires aient agi de façon arbitraire (paragraphe 35 ci-dessus).
43.  Il en va de même en ce qui concerne la faculté, prévue par la loi no 391 de 1988, de contester les autorisations de vente des biens de l’entreprise. A travers d’une telle démarche judiciaire, le requérant aurait pu obtenir, le cas échéant, la révocation d’une vente programmée par les commissaires, mais non l’établissement ou le paiement des sommes qui lui étaient dues.
44.  Quant à la possibilité de faire opposition à l’état des créances, il s’agit, à l’évidence, d’un recours qui aurait pu être tenté uniquement après le 30 juin 1999, lorsque plus de quatre ans s’étaient écoulés depuis le début de la procédure d’administration extraordinaire.
45.  Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
46.  Cette conclusion dispense la Cour de statuer sur la question de savoir si cette disposition a été enfreinte aussi pour la période postérieure au 30 juin 1999 ou si les modifications apportées par le décret législatif no 270 de 1999 satisfont aux exigences de la Convention. A cet égard, elle rappelle qu’il lui incombe non pas d’examiner in abstracto la législation et la pratique pertinentes, mais de rechercher si la manière dont elles ont touché le requérant a enfreint la Convention (Padovani c. Italie, arrêt du 26 février 1993, série A no 257-B, p. 20, § 24).
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
48.  Le requérant demande 5 000 euros (EUR) pour dommage matériel. Il souligne que même s’il obtiendra un jour le versement de la somme dont il est encore créancier, il ne percevra aucun intérêt légal sur celle-ci. A titre de préjudice moral, l’intéressé réclame 5 000 EUR.
49.  Le Gouvernement observe que le montant réclamé pour préjudice matériel fait l’objet de la procédure nationale d’administration extraordinaire, qui est à ce jour encore pendante et sur les résultats de laquelle on ne saurait spéculer. En tout état de cause, le requérant pourra bénéficier d’une somme pour compenser la dévalorisation de la monnaie. Par ailleurs, la violation constatée par la Cour concerne l’absence d’un remède efficace avant le dépôt de l’état des créances et non le recouvrement de ces dernières.
50.  Quant au dommage moral, le Gouvernement souligne que le requérant a omis d’utiliser de nombreux remèdes qui étaient disponibles au cours de la phase ayant précédé le dépôt de l’état des créances. Puisqu’il n’est pas possible de spéculer sur les résultats auxquels ces remèdes auraient conduit, on ne saurait parler de répercussions négatives, même simplement morales, pour le requérant.
51.  La Cour rappelle qu’elle est en mesure d’octroyer une réparation pécuniaire au titre de la satisfaction équitable prévue par l’article 41 lorsque la perte ou les dommages réclamés ont été causés par la violation constatée, l’Etat n’étant par contre pas censé verser de l’argent pour les dommages qui ne lui sont pas imputables (Perote Pellon c. Espagne, no 45238/99, § 57, 25 juillet 2002).
52.  En l’espèce, la Cour a constaté une violation de l’article 13 de la Convention, dans la mesure où le requérant a été privé de son droit de saisir une autorité pour faire valoir son droit à recouvrir ses créances. Cette constatation n’implique pas nécessairement que la créance aurait dû être payée immédiatement au requérant (voir, mutatis mutandis, Jelo c. Italie, no 23053/02, § 63, 6 décembre 2005). Par ailleurs, la créance du requérant fait l’objet de la procédure nationale d’administration extraordinaire, laquelle était, à la date des dernières informations, encore pendante. La Cour ne saurait spéculer, à ce stade, sur les résultats auxquels cette procédure pourra aboutir et souligne qu’en tout état de cause la violation de la Convention ne conditionne pas, en soi, l’établissement de l’état des créances par les commissaires liquidateurs et que le requérant pourra éventuellement bénéficier d’une somme pour compenser la dévalorisation de la monnaie (Saggio précité, § 48). Il y a partant lieu de rejeter la demande pour préjudice matériel.
53.  La Cour juge en revanche que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide de lui octroyer 5 000 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
54.  Le requérant réclame 4 682,22 EUR pour les frais et dépens relatifs à la procédure devant la Cour.
55.  Le Gouvernement estime que la somme sollicitée a été influencée par le montant « exagéré et mal fondé du petitum ».
56.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation des frais et dépens exposés par le requérant ne peut intervenir que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, parmi beaucoup d’autres, Belziuk c. Pologne, arrêt du 25 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 573, § 49, et Sardinas Albo c. Italie, no 56271/00, § 110, 17 février 2005).
57.  La Cour trouve les frais réclamés excessifs. Elle considère dès lors qu’il n’y a lieu de ne les rembourser qu’en partie (voir, mutatis mutandis, Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 59, 15 janvier 2004, et Cianetti c. Italie, no 55634/00, § 56, 22 avril 2004). Compte tenu des éléments en sa possession et de sa pratique en la matière, elle considère raisonnable d’accorder au requérant 2 500 EUR (voir, mutatis mutandis, Santoro c. Italie, no 36681/97, § 68, 1 juillet 2004, et Picaro c. Italie, no 42644/02, § 95, 9 juillet 2005).
C.  Intérêts moratoires
58.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;
ii.  2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
iii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 février 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRÊT CHIZZOTTI c. ITALIE
ARRÊT CHIZZOTTI c. ITALIE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 13 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : CHIZZOTTI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 02/02/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15535/02
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-02-02;15535.02 ?
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