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02/02/2006 | CEDH | N°58397/00

CEDH | AFFAIRE OZSOY c. TURQUIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ÖZSOY c. TURQUIE
(Requête no 58397/00)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2006
DÉFINITIF
02/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Özsoy c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    L. Caflisch,    R. Türmen,    C. Bîrsan,   Mmes M.

Tsatsa-Nikolovska,    R. Jaeger, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du ...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ÖZSOY c. TURQUIE
(Requête no 58397/00)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2006
DÉFINITIF
02/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Özsoy c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    L. Caflisch,    R. Türmen,    C. Bîrsan,   Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,    R. Jaeger, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 janvier 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 58397/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hüseyin Özsoy (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 mai 2000, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me Fethi Gümüş, avocat à Diyarbakır. Dans la présente affaire, le Gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3.  Le requérant se plaignait d’une violation de l’article 6 de la Convention sous plusieurs angles. Il dénonçait notamment le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır qui l’a jugé et condamné ainsi que la durée excessive de la procédure devant cette juridiction. Par ailleurs, sous l’angle de l’article 5 § 3 il dénonçait la durée excessive de sa garde à vue.
4.  Le 15 mai 2001, la Cour (première section) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement quant aux griefs tirés de l’article 6. Elle a déclaré irrecevable le restant des doléances.
5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée d’abord à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1) puis à la troisième section.
6.  Par une lettre du 29 juillet 2002, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
7.  Le 1er novembre 2004, la Cour a de nouveau modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  Le 13 octobre 1993, soupçonné d’être membre du PKK, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des membres de la section antiterrorisme de la direction de la sûreté de Mardin. Il fut interrogé jusqu’au 17 octobre 1993, date à la quelle il signa une déposition reconnaissant son appartenance au PKK. Il admit en outre avoir lancé, le 29 septembre 1993, une bombe dans l’enceinte du local des instituteurs à Birecik.
9.  Le 20 octobre 1993, le requérant fut d’abord entendu par le procureur de la république près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« le procureur » - « la cour de sûreté de l’Etat ») puis traduit devant le juge assesseur de cette juridiction. Celui-ci ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le procureur ainsi que le juge, le requérant réitéra en grande partie sa déposition faite à la police.
10.  Le 18 novembre 1993, le procureur mit le requérant ainsi que trente-deux autres personnes en accusation pour atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et assistance au PKK. Il requit l’application des articles 125 et 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
11. La cour de sûreté de l’Etat tint sa première audience le 17 janvier 1994. Devant celle-ci, le requérant contesta ses dépositions faites lors de l’instruction préliminaire, mais admit toutefois être membre du PKK.
12. À partir du 15 octobre 1998, le requérant refusa de comparaître devant la cour de sûreté de l’Etat afin de protester contre la composition collégiale de ces juridictions. Par la suite, il entama, semble-t-il, une grève de la faim et s’absenta sans excuse lors de l’audience du 25 mars 1999.
13.  Par un arrêt du 22 avril 1999, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à la peine capitale, peine commuée finalement en une réclusion à perpétuité. Pour ce faire, les juges du fond considérèrent que nonobstant les dénégations du requérant devant la cour, les éléments de preuve versés au dossier, tels que les rapports d’expertise relatifs aux armes utilisées lors des actions incriminées, les procès-verbaux d’état des lieux et de confrontations, les dépositions des autres coaccusés ainsi que celles faites par le requérant devant le procureur et le juge assesseur venaient confirmer la version des faits présentée par l’accusation.
14.  Le 23 décembre 1999, la Cour de cassation confirma cet arrêt.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15.  Pour le droit et la pratique internes pertinents, voir les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
16.  Il convient de rappeler que par la loi no 5190 du 16 juin 2004, publiée au Journal officiel le 30 juin 2004, les cours de sûreté de l’Etat furent définitivement abrogées.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17.  Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’État qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eut pu lui garantir un procès équitable, en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Il se plaint également de la durée excessive de son procès. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
A.  Sur la recevabilité
18.  Le Gouvernement excipe d’emblée du non-épuisement des voies de recours internes, soutenant qu’à aucun stade de la procédure le requérant n’a exprimé une quelconque appréhension quant à l’indépendance et l’impartialité des juges du fond, dont le juge militaire.
19.  La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Or, elle constate que la présence d’un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat découlait de la législation en vigueur à l’époque des faits, et il n’existait aucun recours interne efficace pour remédier à cette situation.
Il y a donc lieu de rejeter cette exception.
20.  Le Gouvernement affirme de plus que la décision interne définitive concernant ce grief est celle rendue par la cour de sûreté de l’Etat même, de sorte que le pourvoi en cassation ne constitue pas un recours efficace pour remédier à la situation dénoncée quant à la constitution de cette juridiction. Invoquant certains précédents de la Cour (entre autres, İrfan Kalan c. Turquie (déc), no 73561/01, 2 octobre 2001), le Gouvernement conclut que le requérant aurait dû introduire sa requête dans les six mois à partir du 22 avril 1999, date du jugement de première instance.
21.  La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Özdemir c. Turquie ((déc.), no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à cette conclusion et écarte donc l’exception du Gouvernement.
22.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B.  Sur le fond
1.  Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
23.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35-36).
24.  La Cour a examiné les circonstances de l’espèce et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait, ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’État se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine).
25.  La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
2.  Sur la durée de la procédure pénale
26.  Le Gouvernement affirme qu’au vu des circonstances de l’espèce, la durée de la procédure ne saurait passer pour déraisonnable.
27.  A cet égard, il souligne d’abord la complexité de l’affaire du fait notamment du volume des dossiers à examiner, de l’envergure des actes reprochés, de la manière avec les quels ceux-ci ont été planifiés et organisés ainsi que la difficulté d’établir les relations existant entre les coaccusés et le PKK. En second lieu, il fait valoir le nombre de coaccusés, trente-trois au total. Par ailleurs, il soutient que le requérant n’est pas exempt de critiques, dans la mesure où il n’a pas comparu aux audiences à partir du 15 octobre 1998 et ce jusqu’à la fin de son procès.
28.  Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.
29.  La Cour observe qu’en l’espèce, la procédure à considérer a débuté le 13 octobre 1993, avec l’arrestation du requérant (paragraphe 8 ci-dessus), et pris fin le 23 décembre 1999, date à laquelle la Cour de cassation a confirmé sa condamnation (paragraphe 18 ci-dessus). Elle a donc duré environ six ans et deux mois pour deux degrés de juridiction.
30.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
31.  Quant au premier point, la Cour convient avec le Gouvernement que l’affaire du requérant revêtait une complexité certaine, dans la mesure où les juridictions internes ont dû gérer un procès impliquant trente-trois prévenus, tous accusés d’assistance au PKK et/ou d’atteinte à l’intégrité de l’Etat.
32.  Cela dit, la Cour ne relève aucune période importante d’inactivité imputable aux autorités internes. En revanche, elle constate que pendant sept mois environ le requérant n’a pas comparu aux audiences devant la cour de sûreté de l’Etat, circonstance qui n’a certainement pas facilité la tâche des juges du fond quand ils ont eu à entendre l’intéressé.
33.  La Cour conclut que la durée de la procédure en cause en l’espèce, qui s’est découlée devant deux instances, aussi critiquable soit-elle, n’a pas été excessive.
Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à ce titre.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
35.  Le requérant ne formule aucune demande au titre de dommages et frais.
36.  Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal répondant à ces exigences (Gençel, précité, § 27).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır ;
3.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée de la procédure pénale litigieuse.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 février 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRÊT ÖZSOY c. TURQUIE
ARRÊT ÖZSOY c. TURQUIE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 (tribunal indépendant et impartial) ; Non-violation de l'art. 6-1 (durée de la procédure)

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : OZSOY
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 02/02/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58397/00
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-02-02;58397.00 ?
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