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02/02/2006 | CEDH | N°71111/01

CEDH | HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES c. FRANCE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 71111/01  présentée par HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 2 février en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    L. Loucaides,    J.-P. Costa,   Mme F. Tulkens,   M. P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   M. S.E. Jebens, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 mars 2001,
Vu les observations soumis

es par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délib...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 71111/01  présentée par HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 2 février en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    L. Loucaides,    J.-P. Costa,   Mme F. Tulkens,   M. P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   M. S.E. Jebens, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 mars 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, la société Hachette Filipacchi associés, est une personne morale de droit français dont le siège social est à Levallois Perret. Elle est représentée devant la Cour par Me M.-C. de Percin, avocat au barreau de Paris. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
L’hebdomadaire « Paris-Match », dans son édition no 2543 datée du 12 février 1998, publia dans la rubrique « Actualité » un article intitulé « La République assassinée » relatant l’assassinat du préfet Claude Erignac, survenu à Ajaccio (Corse) le 6 février 1998. L’article était illustré par une photographie prise dans les instants ayant suivi l’attentat du 6 février 1998 et représentant le corps du préfet gisant sur la chaussée.
Au moment de la parution de l’article, les faits dataient d’une semaine et étaient connus du public pour avoir été largement relatés et commentés dans les autres médias, presse écrite et télévision, dont les chaînes nationales.
La photographie représente le corps du préfet Erignac quelques minutes après son assassinat par balles. Le corps est allongé sur la chaussée et le visage est tourné vers l’objectif. La photographie est prise d’assez près (voir copie jointe). Dans le coin droit de la photo, au dessous du titre « la République assassinée », un commentaire de la photo indique :
« Sur ce trottoir d’Ajaccio, vendredi 6 février à 21 h 15, Claude Erignac, préfet de Corse, a écrit de son sang une page tragique de notre histoire. On n’avait pas tué de préfet en France depuis Jean Moulin, en 1943 ... En 1998, les balles tirées dans le dos de cet homme désarmé, qui s’apprêtait à écouter « La symphonie héroïque », de Beethoven, vont faire sortir de leur torpeur tous ceux qui pensaient qu’on s’habitue à la terreur. Sur le livre de condoléances, à la préfecture, beaucoup de ces Corses réputés pour leur fierté écriront leur « honte ». Ils applaudiront le président Chirac, lorsque, devant le monument aux morts pour la France d’Ajaccio, il affirmera les valeurs de la République. Des valeurs qui, aujourd’hui, sont devenues un défi. »
Le 12 février 1998, la veuve et les enfants de Claude Erignac firent assigner en référé les sociétés Cogedipresse, VSD SNC et la requérante, société éditrice de Paris-Match, afin de voir, sur le fondement de l’article 809 du nouveau code de procédure civile (NCPC), ordonner la saisie en tous lieux des exemplaires des magazines qui avaient publié la photo (Paris-Match et VSD) et l’interdiction de leur vente sous astreinte ; ils demandèrent la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 150 000 francs français (FRF).
Les demandeurs firent valoir que la publication de la photographie du corps ensanglanté et mutilé du préfet de Corse n’était, en aucune façon, utile à l’information du public mais répondait à des fins purement mercantiles et constituait une atteinte particulièrement intolérable à leur vie privée.
Les sociétés concluantes firent valoir que l’image d’une personne décédée dans un lieu public en raison de ses fonctions ne saurait constituer une atteinte à la vie privée de sa famille ni un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés, dès lors que l’image publiée s’inscrivait dans le cadre d’un fait politique et judiciaire présentant le caractère d’un drame national et avait été, en outre, publiée et diffusée par de nombreuses autres agences de presse ainsi que des chaînes de télévision publiques.
Par ordonnance du 12 février 1998, le président du tribunal de grande instance de Paris, se fondant sur l’article 809 alinéa 1 du NCPC, condamna la requérante et les autres sociétés dans les termes suivants :
« Attendu que les demandeurs exposent que les hebdomadaires Paris Match et VSD ont publié dans leurs numéros mis en vente le 12 février 1998, nonobstant une mise en demeure, une photographie du corps mutilé et ensanglanté de Claude Erignac, Préfet de Corse, assassiné à Ajaccio, le 6 février 1998 (...) ;
(...) il est constant que le droit à l’information du public autorise un journal à faire connaître à ses lecteurs, par le texte et par l’image, tout événement exceptionnel présentant les caractères d’un drame national, comme en l’espèce, interpellant l’opinion publique ;
(...) ce droit fondamental ne peut trouver des limites que dans une publication particulièrement intolérable, en raison du texte ou de l’image, dont l’excessive gravité est susceptible de provoquer chez les victimes un trouble insoutenable dont la valeur et la portée relèvent de l’appréciation du juge des référés, (...) ;
(...) en l’espèce, la publication de la photographie représentant le corps du préfet Clause Erignac assassiné et gisant sur le pavé d’une rue, ne peut que constituer une atteinte intolérable aux sentiments d’affection des demandeurs qui ont subi un choc affectif particulièrement profond tenant notamment aux circonstances exceptionnelles de l’assassinat ;
(...) la nécessité de l’information ne saurait justifier l’existence d’un tel trouble dès lors que, même si la photographie litigieuse, prise dans un lieu public, a été modifiée et publiée par différents organes de presse, toutes les mesures tendant à assurer le respect de la dignité du corps du préfet assassiné et la protection élémentaire des sentiments des demandeurs dont le temps n’a pas encore atténué l’horreur de l’épreuve subie, n’ont pas été observées ;
(...) cependant une mesure de saisie, illusoire dans son exécution, serait disproportionnée eu égard à la nature du trouble invoqué (...) ».
Le juge des référés condamna la requérante à publier, à ses frais, dans le numéro suivant de Paris-Match, dans un encadré de 15 centimètres sur 15 centimètres, sous le titre publication judiciaire en caractère gras d’un centimètre de hauteur, le communiqué suivant :
« Par ordonnance du 12 février 1998, le tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, a déclaré que la photographie, publiée par Paris Match (...), représentant le corps du préfet Claude Erignac, a causé un trouble grave à Madame Erignac et à ses enfants ».
Par ailleurs, le juge des référés autorisa « les demandeurs à assigner les défendeurs, en vertu des dispositions de l’article 788 alinéa 4 du NCPC, devant la première chambre (...) du tribunal de grande instance de Paris, à l’audience du 25 février 1998 (...), l’assignation devant être délivrée et placée avant le 20 février 1998 ».
La requérante interjeta appel de cette ordonnance. Au soutien de son appel, elle fit valoir que la mesure ordonnée constituait une atteinte à la liberté de la presse et au droit d’informer garanti par l’article 10 de la Convention, que la photographie litigieuse était l’image sombre et atténuée d’un événement historique et qu’il n’y avait donc aucune atteinte à la vie privée, et aucune indécence.
Par un arrêt rendu le 24 février 1998, la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance du juge des référés, sauf en ses dispositions relatives à la teneur du communiqué. Après avoir visé entre autres l’article 10 de la Convention, la cour releva notamment :
« (...) en l’espèce, (...) la photographie litigieuse, telle que publiée (...) par l’hebdomadaire Paris-Match, représente directement le corps et le visage de Claude Erignac gisant sur la chaussée d’une rue d’Ajaccio dans les instants ayant suivi son assassinat commis le 6 février 1998 ;
(...) la publication de cette photographie, au cours de la période de deuil des proches parents de Claude Erignac, constitue, dès lors qu’elle n’a pas reçu l’assentiment de ceux-ci, une profonde atteinte à leurs sentiments d’affliction, partant à l’intimité de leur vie privée ;
(...) en présence d’une telle atteinte, le juge des référés qui, comme en l’espèce, constate qu’il ne peut matériellement faire cesser celle-ci au moyen d’une mesure de saisie, tient des dispositions du dernier des textes précités le pouvoir de prescrire toute autre mesure idoine ;
(...) il s’ensuit que la mesure de publication d’un communiqué prescrite par le premier juge se trouve légalement justifiée (...) dès lors qu’elle tend à faire cesser l’atteinte portée à l’intimité de la vie privée des consorts Erignac ;
(...) à l’effet de satisfaire cette exigence, il convient de modifier la teneur dudit communiqué (...) et d’assortir d’une astreinte la décision en ordonnant la publication ; »
La cour ordonna la publication, dans le premier numéro de Paris-Match publié après la signification de l’arrêt, du communiqué suivant, rédigé en caractères gras d’un demi-centimètre de hauteur, figurant sous le titre « Publication judiciaire », dans un encadré de 15 centimètres sur 7,5 centimètres :
« Par arrêt en date du 24 février 1998, la cour d’appel de Paris a ordonné la communication du communiqué suivant :
la publication dans le numéro 2543 (...) de l’hebdomadaire Paris-Match, de la photographie du corps du Claude Erignac, gisant sur la chaussée d’une rue d’Ajaccio, a été faite sans l’assentiment de la famille de Claude Erignac, laquelle estime qu’une telle publication porte atteinte à l’intimité de sa vie privée ».
La requérante forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire ampliatif, elle souleva un moyen unique et invoqua l’article 10 de la Convention.
Par un arrêt rendu le 20 décembre 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que :
« Attendu (...) qu’il est fait grief à la cour d’appel 1o) de ne pas avoir constaté l’urgence exigée par l’article 9 du code civil, 2o) de ne pas avoir relevé une atteinte à l’intimité de la vie privée, en ne retenant qu’une atteinte aux « sentiments d’affliction » de la famille, 3o) alors que la publication litigieuse répondait aux exigences de l’information et était donc légitime au regard de la liberté fondamentale consacrée par l’article 10 de la Convention européenne ;
Mais attendu que la seule constatation d’une atteinte aux droits de la personne caractérise l’urgence, au sens de l’article 9 du code civil ;
Et attendu qu’ayant retenu que la photographie publiée représentait distinctement le corps et le visage du préfet assassiné, gisant sur la chaussée d’une rue d’Ajaccio, la cour d’appel a pu juger, dès lors que cette image était attentatoire à la dignité de la personne humaine, qu’une telle publication était illicite, sa décision se trouvant légalement justifiée au regard des exigences (...) de l’article 10 de la Convention »
La famille Erignac n’intenta pas de procédure au fond.
B.  Le droit interne pertinent
1.  Nouveau code de procédure civile
Article 808
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; »
Article 809
« Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
2.  Code civil
Article 9
« Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
GRIEF
Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaint de ce que sa condamnation sur le fondement de l’article 809 du NCPC constitue une atteinte injustifiée à son droit à la liberté d’expression et de communication d’informations au public.
Elle allègue d’abord que ce texte, vague et imprécis, est appliqué dans le cadre de décisions arbitraires, prises dans l’urgence des référés et au caractère d’imprévisibilité manifeste. Il ne saurait permettre aux journalistes de prévoir les sanctions qu’ils encourent.
Elle soutient ensuite que la liberté d’expression et le droit du public à l’information impliquent que les organes de presse aient la possibilité de faire connaître à leurs lecteurs par l’écrit et par l’image, les événements de portée historique intéressant l’ensemble de la communauté nationale. Or, la publication de la photographie répondait à de telles fins d’information et n’avait rien d’illégitime puisqu’il s’agissait d’un « événement grave constituant un acte de rébellion et de défi dont le public devait être informé par tous les moyens ». Elle allègue que la mort du préfet Erignac, en raison des fonctions officielles de celui-ci, constitue l’objet même de l’actualité et le public ne saurait être privé d’une information essentielle par l’image qu’aucun écrit ne pourrait remplacer. Au demeurant, selon la requérante, la photographie représentant le corps du préfet sans indécence (une masse sombre face contre terre), a été volontairement laissée sombre et floue, et a été publiée après gommage de tout effet voyant, toute couleur et tout détail non nécessaire à la représentation de l’événement. Largement diffusée, elle aurait suscité une réaction salutaire de réprobation de la part de l’opinion publique devant un acte aussi grave. La requérante allègue par conséquent que la publication litigieuse ne saurait porter atteinte ni à la vie privée de la famille endeuillée ni à la dignité de la personne humaine, et que la condamnation n’était pas nécessaire dans une société démocratique, sauf à interdire la publication de toute photographie de ce type.
Elle ajoute qu’une telle condamnation est discriminatoire car spécifique à la France, alors que la photographie du corps du préfet Erignac a été diffusée au niveau international.
D’autre part, la requérante se plaint de ce que les juridictions nationales l’ont condamnée dans l’urgence à publier un communiqué judiciaire alors que cette mesure doit rester exceptionnelle.
Enfin, les trois juridictions nationales auraient invoqué des motifs différents, et d’ailleurs contestables, pour fonder leurs décisions ce qui démontrerait, selon la requérante, qu’il s’agit essentiellement de décisions de circonstance prises sous le coup de l’émotion.
EN DROIT
La requérante allègue que sa condamnation a entraîné une violation de l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
Avant tout, le Gouvernement observe que la requérante a bien rédigé, le 20 mars 2001, un premier courrier alléguant une violation de la Convention. Mais ce courrier était adressé non pas à la Cour, mais à la Commission européenne des Droits de l’homme, organe alors disparu depuis le 1er novembre 1998.
La Cour considère, en l’espèce, que la première lettre envoyée le 20 mars 2001 par la requérante a interrompu le délai de six mois, et ce même si ce courrier a été adressé à la Commission, à la suite de ce qui apparaît surtout comme étant une erreur matérielle, de sorte que la requête a été introduite dans le délai de six mois.
Quant au fond, le Gouvernement ne conteste pas que la condamnation de la requérante constitue une « ingérence » dans l’exercice de sa liberté d’expression. Il considère toutefois que le grief est dénué de fondement.
Tout d’abord, le Gouvernement affirme que l’ingérence était prévue par la loi, à savoir l’article 9 du code civil et l’article 809 du NCPC, et se réfère à cet égard à la jurisprudence de la Cour concernant des condamnations à publier un communiqué judiciaire (Société Prisma Presse, requêtes nos 66910/01 et 71612/01).
Ensuite, le Gouvernement soutient que l’ingérence visait un objectif légitime, à savoir la protection des droits d’autrui, au sens de l’article 10 de la Convention et relevant également de son article 8.
L’ingérence litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique ». Le Gouvernement soutient à cet effet que la condamnation de la requérante a été prononcée à la suite d’une analyse précise et mesurée de la publication litigieuse par les juridictions nationales, dont les motifs étaient pertinents et suffisants, et aucunement disparates. De plus, la condamnation serait proportionnée au but légitime poursuivi. Le Gouvernement souligne les effets choquants de la photographie litigieuse, portant tout autant atteinte à l’image du préfet Erignac, personnage public, qu’à la vie privée de ses proches, personnes non publiques. Ainsi, la jurisprudence de la Cour selon laquelle la liberté d’information de la presse peut être plus grande s’agissant d’un personnage public ne serait pas entièrement applicable en l’espèce, et ce d’autant plus que le préfet était un fonctionnaire et non un homme politique (Oberschlick c. Autriche (no 2), arrêt du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, § 29) et qu’il a été assassiné en dehors de ses fonctions officielles. L’ingérence trouverait également son fondement dans l’article 8 de la Convention. Le Gouvernement ajoute que seule la publication de l’image du préfet a été sanctionnée, d’ailleurs à postériori, et non l’article qui l’accompagnait. Il s’agissait en outre d’une mesure très modérée s’inscrivant dans le contexte proche du décès. Il conclut qu’en ordonnant la publication judiciaire litigieuse, les autorités n’ont pas excédé la marge d’appréciation dont elles disposaient, dans une affaire qui, si elle portait sur un sujet d’intérêt général, mettait en cause tant la dignité d’un fonctionnaire faisant partie du « noyau dur » de ses droits, que la vie privée de ses proches à l’égard desquels les devoirs et responsabilités des journalistes sont plus importants que pour un personnage public.
La requérante répond que les décisions critiquées ont été prises sous le coup de l’émotion, en l’absence d’une base légale sérieuse et prévisible. En atteste, selon elle, le fait qu’elle ait été condamnée à trois reprises pour trois motifs distincts et divergents, la cour d’appel se fondant notamment sur « l’affliction », qui ne saurait constituer une norme de droit prévisible ni caractériser une atteinte à la vie privée de la famille Erignac. Elle considère que l’article 809 précité, aux contours vagues et imprécis, comporte un caractère d’imprévisibilité manifeste, facteur d’insécurité juridique. Elle rappelle que, de façon analogue, l’alinéa 3 de l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881, abrogé depuis, avait été critiqué par les juridictions nationales comme étant ambigu et ne permettant pas aux organes de presse de déterminer la licéité de la publication envisagée.
La requérante réitère ensuite le lien de pertinence entre l’actualité et la photographie publiée. Cette dernière aurait rendu compte d’une information d’intérêt général, objet même de l’actualité, sans porter atteinte à la vie privée du défunt ni à celle de ses proches. A l’époque de la publication litigieuse, la photographie avait d’ailleurs été largement diffusée dans les autres médias. La requérante affirme que, depuis la présente espèce, la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué en la matière et qu’il est possible de penser que si cette juridiction avait à se prononcer aujourd’hui à nouveau sur la présente affaire, elle statuerait à l’opposé de l’arrêt déféré à la Cour. Enfin, elle souligne que la photographie critiquée n’est en rien indécente, et a été publiée sans aucune recherche de sensationnel.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
DÉCISION HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES c. FRANCE
DÉCISION HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 71111/01
Date de la décision : 02/02/2006
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-02-02;71111.01 ?
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