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07/02/2006 | CEDH | N°16206/03

CEDH | GUIMARAES VENCES c. PORTUGAL


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Requête no 16206/03  présentée par João Manuel GUIMARÃES VENCES  contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 7 février 2006 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    I. Cabral Barreto,    V. Butkevych,
Mmes A. Mularoni    E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,   M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 mai 2003,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Requête no 16206/03  présentée par João Manuel GUIMARÃES VENCES  contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 7 février 2006 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    I. Cabral Barreto,    V. Butkevych,
Mmes A. Mularoni    E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,   M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 mai 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. João Manuel Guimarães Vences, est un ressortissant portugais, né en 1951 et résidant à Cascais (Portugal). Il est représenté devant la Cour par Me P. Silva Lopes, avocat à Cascais. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint.W*
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est l’un des héritiers de M. Fausto Louro Fernandes Vences, qui était en 1975 le propriétaire de deux terrains agricoles, désignés Herdade do Pato et Herdade do Pinheiro ou Picote, d’une superficie totale de plus de 1000 hectares.
Dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire, ces terrains firent l’objet d’expropriation par les arrêtés ministériels du ministre de l’Agriculture no 558/75 du 17 septembre 1975 et no 579/75 du 24 septembre 1975, publiés en vertu du décret-loi no 406-A/75 du 29 juillet 1975. Ce dernier décret-loi prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de « réserve » (direito de reserva) sur une partie des terrains afin d’y poursuivre leurs activités agricoles. Il prévoyait par ailleurs l’indemnisation des intéressés. Le montant, le délai et les conditions de paiement d’une telle indemnisation restaient à définir.
A partir du 25 mars 1983, l’Etat accorda au requérant et aux autres héritiers, à titre de droit de réserve, des parties des terrains, de sorte qu’en octobre 1989 les intéressés se trouvaient déjà en possession de la totalité desdits terrains.
A une date non précisée, le requérant reçut une indemnisation provisoire de 418 706 PTE.
Par un arrêté ministériel conjoint du ministre de l’Agriculture et du secrétaire d’Etat au Trésor en date du 28 octobre 2002, porté à la connaissance du requérant le 14 novembre 2002, l’indemnisation définitive du requérant fut fixée à 6 848 253 PTE, somme à laquelle fut déduit le montant reçu à titre d’indemnisation provisoire.
A une date non précisée, le requérant attaqua cet acte devant la Cour suprême administrative. Celle-ci, par un arrêt du 17 décembre 2003, fit partiellement droit au requérant, s’agissant du montant relatif aux loyers non perçus par le requérant. Par un nouvel arrêté ministériel conjoint du ministre de l’Agriculture et du ministre des Finances en date du 29 décembre 2004, l’indemnité à ce titre fut fixée à 364 578 PTE, soit 1 818,51 euros (EUR).
Le montant total de l’indemnisation définitive fut versé au requérant le 18 mai 2005.
GRIEFS
Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint du retard dans la fixation et le paiement tardifs de l’indemnisation définitive.
EN DROIT
Par une lettre du 11 novembre 2005, le conseil du requérant informa la Cour qu’il souhaitait retirer sa requête, sous réserve du paiement de la somme de 12 500 EUR que le Gouvernement lui avait offerte dans un délai se terminant le 31 décembre 2005.
Par une lettre du 5 janvier 2006, l’agent du Gouvernement informa la Cour que la somme en question avait été versée au requérant le 21 décembre 2005.
La Cour prend acte des déclarations des parties à cet égard et notamment du souhait du requérant de retirer sa requête. Elle n’aperçoit aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. Dollé       J.-P. Costa  Greffière          Président
DÉCISION GUIMARÃES VENCES c. PORTUGAL
DÉCISION GUIMARÃES VENCES c. PORTUGAL 


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : GUIMARAES VENCES
Défendeurs : PORTUGAL

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 07/02/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16206/03
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-02-07;16206.03 ?
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