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09/02/2006 | CEDH | N°17644/03

CEDH | AFFAIRE OTELLO DE LUCA c. ITALIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE OTELLO DE LUCA c. ITALIE
(Requête no 17644/03)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
9 février 2006
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Otello de Luca c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    L. Caflisch,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. V. Zagrebelsky,    E. Myjer,    David Thór Björgvinsson, juges,  et de

M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 janvier 2006,
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TROISIÈME SECTION
AFFAIRE OTELLO DE LUCA c. ITALIE
(Requête no 17644/03)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
9 février 2006
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Otello de Luca c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    L. Caflisch,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. V. Zagrebelsky,    E. Myjer,    David Thór Björgvinsson, juges,  et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 janvier 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17644/03) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Otello de Luca (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 mars 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me S. Fantini, avocate à Turin. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. I.M. Braguglia et son coagent, M. F. Crisafulli.
3.  Le requérant se plaignait de l’impossibilité prolongée de récupérer son appartement à défaut d’assistance de la force publique en matière d’expulsion de locataires ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion.
4.  Le 24 février 2005, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5.  Les 19 octobre et 30 novembre 2005 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6.  Le requérant est né en 1942 et réside à Turin.
Le requérant est propriétaire d’un appartement à Turin qu’il avait loué à C. M.
7.  Par une lettre recommandée du 1er mars 1991, le requérant informa le locataire de son intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail, soit le 31 décembre 1991, et le pria de libérer les lieux avant cette date.
8.  Par un acte notifié le 2 décembre 1991, le requérant réitéra l’avis de congé et assigna l’intéressé à comparaître devant le juge d’instance de Turin.
9.  Par une ordonnance du 9 décembre 1992, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 30 juin 1995. Cette décision devint exécutoire le 30 juin 1996.
10.  Le 16 octobre 1997, le requérant signifia au locataire le commandement de libérer l’appartement.
11.  Le 12 décembre 1997, il lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 14 janvier 1998 par voie d’huissier de justice.
12.  Le 9 décembre 1997, le requérant fit une déclaration solennelle (dichiarazione di urgente necessità) qu’il avait un besoin urgent de récupérer l’appartement pour y loger son fils.
13.  Entre le 14 janvier 1998 et le 7 septembre 2001, l’huissier de justice procéda à sept tentatives d’expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, car le requérant n’a jamais pu bénéficier du concours de la force publique pour exécuter la procédure d’expulsion.
14.  Le 14 novembre 2001, le requérant récupéra son appartement
EN DROIT
15.  Le 30 novembre 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 17644/03, introduite par M. Otello de Luca, le gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 9 905 euros au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
16.  Le 19 octobre 2005, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à verser à M. Otello de Luca la somme de 9 905 euros au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 17644/03 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
17.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). A cet égard, elle estime avoir déjà précisé la nature et l’ampleur des obligations qui incombent à l’Etat défendeur dans les affaires d’expulsion de locataires (voir Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, CEDH 1999-V), et la question de l’accomplissement de ces obligations est actuellement pendante devant le Comité des Ministres. Il ne se justifie donc plus de poursuivre l’examen de la requête. La Cour conclut dès lors que le règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
18.  Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.  Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 février 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Mark Villiger Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint Président
OTELLO DE LUCA c. ITALIE (RÈGLEMENT AMIABLE)
OTELLO DE LUCA c. ITALIE (RÈGLEMENT AMIABLE) 


Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Parties
Demandeurs : OTELLO DE LUCA
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 09/02/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17644/03
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-02-09;17644.03 ?
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