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09/02/2006 | CEDH | N°73443/01;74860/01

CEDH | AFFAIRE FREIMANIS ET LIDUMS c. LETTONIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FREIMANIS ET LĪDUMS c. LETTONIE
(Requêtes nos 73443/01 et 74860/01)
ARRÊT
STRASBOURG
9 février 2006
DÉFINITIF
09/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Freimanis et Līdums c. Lettonie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    L. Caflisch,    C. Bîrsan,    V.

Zagrebelsky,   Mmes A. Gyulumyan,    R. Jaeger,    I. Ziemele, juges,  et de M. M. Villiger, greffier adjoint de ...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FREIMANIS ET LĪDUMS c. LETTONIE
(Requêtes nos 73443/01 et 74860/01)
ARRÊT
STRASBOURG
9 février 2006
DÉFINITIF
09/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Freimanis et Līdums c. Lettonie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    L. Caflisch,    C. Bîrsan,    V. Zagrebelsky,   Mmes A. Gyulumyan,    R. Jaeger,    I. Ziemele, juges,  et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 janvier 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 73443/01 et 74860/01) dirigées contre la République de Lettonie et dont deux ressortissants de cet État, MM. Tālis Freimanis et Alvis Līdums (« les requérants »), ont saisi la Cour les 28 août et 5 octobre 2001 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me I. Kauke, avocat à Riga. Le gouvernement letton (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mlle I. Reine.
3.  Les requérants soutenaient en particulier que l’accusation pénale dirigée contre eux était examinée par un tribunal dépourvu de toute garantie d’indépendance et d’impartialité, et composé en violation des dispositions pertinentes du code de procédure pénale. Ils se plaignaient également de la durée de leur détention provisoire, de la durée de la procédure pénale qu’ils estimaient également excessive, et de l’absence d’un contrôle judiciaire effectif de la légalité de leur détention. Ils dénonçaient enfin une atteinte à leur droit à la présomption d’innocence.
4.  Les requêtes ont été attribuées à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 30 janvier 2003, la chambre a décidé de joindre les requêtes (article 42 § 1 du règlement), et les a déclarées partiellement recevables.
6.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l’autre.
7.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). Les présentes requêtes ont été attribuées à la troisième section (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  Les requérants, MM. Tālis Freimanis et Alvis Līdums, sont deux anciens hommes d’affaires lettons. Le premier requérant est né en 1946 et est domicilié à Riga (Lettonie). Le deuxième est né en 1954 et réside à Jelgava (Lettonie).
A.  La détention provisoire des requérants et l’instruction de leur affaire
1.  L’ouverture de poursuites pénales contre le premier requérant et sa mise en détention provisoire
9.  Par une décision du 31 mai 1995, le procureur en chef du département d’instruction des affaires d’importance majeure du parquet général (Ģenerālprokuratūra) ouvrit une procédure pénale concernant les activités des responsables de la société anonyme « Banka Baltija », la plus grande banque lettonne. En l’espèce, la faillite de cette banque avait entraîné des conséquences désastreuses pour l’économie nationale et la ruine de centaines de milliers de personnes. La procédure pénale portait initialement sur les activités de deux personnes : le premier requérant, président de « Banka Baltija », et M. Aleksandrs Lavents, président du conseil de surveillance de celle-ci (voir Lavents c. Lettonie, no 58442/00, 28 novembre 2002).
10.  Dans sa décision, le procureur constata notamment que le premier requérant et M. Lavents avaient autorisé la cession de 80 millions de lati [environ 139 millions d’euros], soit plus de la moitié du portefeuille de crédit de sa banque, à une banque russe située à Moscou qui, en contrepartie, s’était engagée à effectuer un paiement en obligations de l’État russe. Or, d’après le procureur, la valeur réelle de ces obligations, exigibles uniquement à partir de l’année 2008, ne représentait que 29 pour cent de leur valeur nominale. Le procureur en conclut que le premier requérant et M. Lavents avaient intentionnellement agi de cette façon afin d’exclure toute possibilité, pour les créanciers et pour l’État letton, de récupérer les sommes cédées. Aux termes de la décision du procureur, les activités en question pouvaient être constitutives du délit de sabotage (kaitniecība), puni par l’article 64 du code pénal en vigueur à l’époque des faits et passible de douze ans d’emprisonnement.
11.  Le 1er juin 1995, un procureur du parquet général chargé de l’enquête déclara le premier requérant et M. Lavents suspects (aizdomās turētie) du chef de sabotage et les interrogea, en tant que tels, en présence d’avocats de leur choix. Quant au deuxième requérant, ex-administrateur de « Banka Baltija », il fut interrogé les 8 et 20 juin 1995 en qualité de témoin.
12.  Par une décision du 28 juin 1995, le procureur en chef du département d’instruction des affaires d’importance majeure mit le premier requérant et M. Lavents en examen du chef de sabotage. En plus des allégations contenues dans la décision du 31 mai 1995, il fit valoir qu’en tant que président de sa banque, le premier requérant avait accompli des démarches frauduleuses afin de créer une image de croissance et de stabilité de la banque, et inciter le plus grand nombre de personnes physiques et morales à y déposer leurs fonds. Par la suite, selon le procureur, celui-ci avait frauduleusement obtenu, auprès du gouvernement letton et de la Banque de Lettonie, une garantie desdits dépôts. En outre, les responsables de la banque avaient hypothéqué tous les biens de celle-ci. Le procureur en conclut que le premier requérant avait « tout fait pour empêcher ses deux cent mille dépositaires de se voir rembourser leurs 160 millions de lati [environ 227 millions d’euros]», ainsi que pour transmettre à une puissance étrangère des droits de créance de portée stratégique.
Le premier requérant fut aussitôt informé de sa mise en examen. Postérieurement, son chef d’inculpation fut complété par les chefs de détournement de fonds et d’insolvabilité frauduleuse, ainsi que de certains autres délits relevant du droit économique et bancaire.
13.  Par une ordonnance prise le même jour à la demande du procureur, le juge compétent du tribunal de première instance de l’arrondissement du Centre de la ville de Riga (le « tribunal du Centre ») ordonna la mise en détention provisoire du premier requérant. Toutefois, le lendemain, le 29 juin 1995, celui-ci fut hospitalisé en raison d’un infarctus du myocarde. Il demeura à l’hôpital jusqu’au 29 août 1995, date à laquelle la police l’arrêta et le transféra à la prison.
2.  Le stade de l’investigation préliminaire de l’affaire par le parquet
a)  Les décisions relatives à la mesure préventive appliquée au premier requérant
14.  Le premier requérant attaqua la décision du juge du tribunal du Centre du 28 juin 1995 par voie de recours devant le même tribunal. Par une ordonnance contradictoire du 28 août 1995, rendue à l’issue d’une audience publique, le tribunal, siégeant en un collège de trois membres, rejeta le recours. Il releva notamment que le premier requérant était accusé d’un crime particulièrement grave, dirigé contre les intérêts fondamentaux de la République et « représentant un danger social élevé ». Par conséquent, le tribunal déclara « ne pas être convaincu » que celui-ci ne se soustrairait pas à l’investigation et ne voudrait pas l’entraver.
15.  Par une ordonnance prise le même jour, le 28 août 1995, le juge compétent du même tribunal prolongea la détention du premier requérant jusqu’au 28 octobre 1995. Contre cette ordonnance, le requérant forma un recours devant le collège entier du tribunal du Centre. Dans son recours, il fit valoir, certificats médicaux à l’appui, que son maintien en détention ne pouvait qu’aggraver son état de santé, déjà critique. En outre, il joignit à son recours quatorze lettres de garantie personnelle, dont les signataires attestaient sur leur honneur que le premier requérant ne se soustrairait pas à l’instruction.
16.  Par une ordonnance contradictoire du 5 octobre 1995, le tribunal fit droit au recours et remplaça la détention du premier requérant en prison (apcietinājums) par son confinement à domicile (mājas arests). En exécution de l’ordonnance, il lui fut interdit de quitter son appartement et d’entrer en contact avec M. Lavents, le deuxième requérant et une troisième personne dont le nom figurait dans l’affaire. Son appartement, spécialement réaménagé afin d’assurer sa sécurité personnelle, fut constamment surveillé par des agents de police. Par la suite, le délai de confinement du premier requérant à domicile fut prolongé jusqu’au 28 décembre 1996.
17.  Le 11 janvier 1996, eu égard à la détérioration de la santé du premier requérant, le tribunal du Centre autorisa son hospitalisation. Dans son ordonnance, il souligna que le reste des conditions de la mesure préventive appliquées à ce requérant demeuraient inchangées, qu’il n’avait pas le droit de quitter la chambre d’hôpital qui lui serait désignée et qui serait surveillée par la police. De même, le tribunal réitéra l’interdiction, pour le premier requérant, de communiquer avec les personnes indiquées dans l’ordonnance du 5 octobre 1995. Enfin, le tribunal précisa que le temps que le premier requérant passerait à l’hôpital serait inclus dans le délai total de son confinement à domicile.
18.  Après avoir passé un certain temps à l’hôpital, le premier requérant retourna à son domicile. Toutefois, suite à une nouvelle aggravation de son état de santé, le 13 juin 1996, il fut de nouveau hospitalisé, et ce, jusqu’au 26 juin 1996. Les médecins traitants du premier requérant diagnostiquèrent une angine de poitrine et une cardiosclérose résultant de l’infarctus qu’il avait subi un an auparavant.
19.  Par une ordonnance du 28 août 1996, le tribunal du Centre maintint en vigueur le confinement à domicile appliqué au premier requérant.
20.  Le 28 octobre 1996, un des procureurs chargés du dossier demanda au même tribunal de modifier la mesure préventive appliquée au premier requérant et d’ordonner sa réincarcération. A cet égard, le procureur soutint que le premier requérant et M. Lavents, lui aussi hospitalisé à l’époque, pourraient agir d’une manière concertée, simulant des maladies cardiaques graves afin d’entraver l’instruction de leur affaire. Par une ordonnance prise le même jour, le juge compétent rejeta cette demande.
b)  La mise en examen du deuxième requérant et la mesure préventive prise à son encontre
21.  Les 20 septembre et le 1er décembre 1995, le deuxième requérant fut interrogé par le parquet en tant que témoin dans l’affaire de « Banka Baltija ». Le 30 janvier 1996, le procureur du département d’instruction des affaires d’importance majeure le mit en examen du chef de détournement de fonds aggravé (mantas piesavināšanās), délit réprimé par le quatrième alinéa de l’article 144 de l’ancien code pénal et passible de quinze ans d’emprisonnement.
22.  Le même jour, le procureur appliqua au deuxième requérant une mesure préventive sous forme d’une assignation à domicile (paraksts par dzīvesvietas nemainīšanu). Celui-ci fut obligé de signer une attestation écrite aux termes de laquelle il promettait de comparaître à la première citation et de ne pas quitter le district où se trouvait sa résidence sans en avoir averti le procureur. La mesure préventive n’entraîna aucune autre limitation de la liberté personnelle du deuxième requérant.
c)  L’instruction de l’affaire
23.  Entre juin 1995 et novembre 1996, le premier requérant fut interrogé à vingt-deux reprises par le procureur. Quant au deuxième requérant, ses interrogatoires eurent lieu les 30 janvier, 20 mars et 5 novembre 1996.
24.  L’instruction préliminaire du dossier fut achevée fin octobre 1996. Le 30 octobre 1996, le procureur en chef du département d’instruction des affaires d’importance majeure du parquet général délivra l’acte final d’accusation (apsūdzības raksts) contre le premier requérant et, le 6 novembre 1996, contre le deuxième requérant. Ces actes leur furent notifiés par la suite. Le 22 novembre 1996, le parquet transmit au premier requérant les 69 volumes d’au moins 250 pages chacun, constituant le dossier de l’instruction. Le 27 novembre 1996, le deuxième requérant reçut copie de ce dossier. Les deux requérants, assistés chacun d’un ou de plusieurs avocats, achevèrent la lecture des pièces de l’instruction le 18 février et le 10 juin 1997 respectivement. Parallèlement, M. Lavents suivit la même procédure.
3.  Le stade judiciaire de la procédure
a)  Le renvoi en jugement
25.  Par une décision du 12 juin 1997, le procureur chargé de l’affaire envoya le dossier des requérants et de M. Lavents à la cour régionale de Riga. Le 30 juin 1997, la cour régionale, siégeant en session préparatoire (rīcības sēde), estima suffisantes les pièces à conviction produites par le parquet et prit la décision de « traduire les accusés devant le tribunal » (lēmums par apsūdzēto nodošanu tiesai).
Par la même décision, la cour régionale modifia la mesure préventive appliquée au premier requérant en le libérant de son confinement à domicile et en lui appliquant le régime du placement sous surveillance de la police (nodošana policijas uzraudzībā, paragraphe 59 ci-après). Quant au deuxième requérant, la cour maintint en vigueur l’assignation à domicile appliquée à son égard par le parquet.
26.  Le 13 octobre 1997, la cour régionale de Riga commença l’examen du fond de l’affaire.
b)  Les déclarations des membres du Gouvernement
27.  A l’audience du 14 octobre 1997, M. Lavents fut atteint d’une grave crise cardiaque, qui entraîna son hospitalisation immédiate. Aux termes d’une ordonnance prise le même jour, la cour régionale de Riga remplaça la détention de M. Lavents en prison par son confinement à domicile. Le 15 octobre 1997, le lendemain, « Diena », le plus grand quotidien letton, publia une information concernant un communiqué officiel conjoint du Premier ministre et du ministre de la Justice, dans lequel ces derniers exprimaient leur désaccord avec l’ordonnance du 14 octobre 1997. Le texte intégral du communiqué, reproduit le 16 octobre 1997 par le Journal officiel, « Latvijas Vēstnesis », était rédigé comme suit :
« La modification de la mesure préventive appliquée à l’ex-président du conseil de surveillance de la « Banka Baltija », Aleksandrs Lavents, est inacceptable pour la société lettonne. Suite à cette affaire et à des affaires similaires, nous estimons nécessaire de soumettre une proposition de révision des principes de responsabilité des juges, prévus par les lois sur le pouvoir judiciaire et sur la responsabilité disciplinaire des juges. »
28.  Le 16 octobre 1997, les juges de la cour régionale de Riga confirmèrent la mesure préventive appliquée à M. Lavents et se désistèrent de l’examen de l’affaire, au motif que la pression « du gouvernement et de la société » ne leur permettait pas de poursuivre objectivement l’instruction du dossier. L’affaire fut donc assignée à trois autres juges de la même cour, qui commencèrent la lecture du dossier. Selon les requérants, aucune mesure d’instruction ne fut prise par la cour régionale jusqu’en septembre 1998.
c)  L’incarcération des requérants
29.  L’examen de l’affaire par la cour régionale de Riga fut repris le 14 septembre 1998. Par une ordonnance du 25 septembre 1998, la cour régionale de Riga, statuant d’office et sans entendre les parties sur le sujet, ordonna l’incarcération des trois accusés, bien que le parquet n’eût pas requis une telle modification des mesures préventives. La mesure appliquée visait donc non seulement M. Lavents et le premier requérant, qui avaient déjà été mis en détention provisoire dans le cadre de la même affaire, mais également le deuxième requérant.
L’ordonnance en question était ainsi motivée :
« (...) [V]u la gravité de l’accusation retenue contre MM. Lavents, Freimanis et Līdums, vu le fait que la mesure préventive appliquée à l’encontre de MM. Lavents et Freimanis a été une fois transformée en une mesure n’impliquant pas un confinement, vu [leur] état de santé, la cour n’a pas de raisons de croire que l’état de santé de MM. Lavents et Freimanis est tellement grave qu’il empêcherait leur détention. Depuis le 14 septembre jusqu’à aujourd’hui, les accusés ont participé à l’audience ; ils n’ont soumis à la cour aucune pièce attestant que leur santé ne leur permettrait pas de participer à l’examen de l’affaire.
En outre, la cour estime que la mesure préventive appliquée à MM. Lavents, Freimanis et Līdums doit être changée en leur détention en prison, afin de garantir leur sécurité, et afin que leur vie et leur santé ne soient pas mises en danger (...) »
30.  Arrêtés en salle d’audience, les requérants et M. Lavents furent transférés à la prison centrale de Riga.
Selon le Gouvernement, le même jour, le 25 septembre 1998, le premier requérant changea d’avocat. Ce dernier devant prendre connaissance du dossier, l’audience fut par conséquent ajournée jusqu’au 23 novembre 1998. Les requérants soulignent qu’aucune pièce du dossier ne confirme ce fait.
Par ailleurs, le 26 septembre 1998, les requérants demandèrent à la cour régionale d’interrompre l’examen de l’affaire et de renvoyer le dossier au parquet pour une instruction supplémentaire. La cour ayant laissé cette demande sans réponse, la défense la réitéra cinq fois au cours de l’année 1999. Par une ordonnance du 15 juin 2000, la cour rejeta les six demandes présentées par les accusés, sans donner de motif.
31.  Les 16 décembre 1998, 3 septembre et 27 octobre 1999, 24 février, 1er mars, 30 mars, 11 avril et 15 juin 2000, les requérants formèrent des demandes d’élargissement devant la cour régionale de Riga. Toutes ces demandes furent rejetées par des ordonnances contradictoires, prises dans la plupart des cas le jour même où la demande de libération avait été formulée. La dernière ordonnance, datant du 15 juin 2000 et dont le contenu était pratiquement identique à celui de toutes les décisions précédentes, se fondait sur les motifs suivants :
« (...) En ce qui concerne la question de modification de la mesure préventive appliquée aux accusés, à savoir la détention, la cour estime qu’il n’y a pas de raisons pour la modifier, et ce, compte tenu de la gravité de l’accusation [et] de la personnalité des accusés ; quant à leur état de santé, aucun document soumis à la cour ne permet de conclure qu’en raison de leur état de santé, les accusés ne pourraient pas rester en détention et participer à l’audience (...) »
32.  Après l’entrée en vigueur du nouveau libellé de l’article 465 de l’ancien code de procédure pénale (Latvijas Kriminālprocesa kodekss, « le KPK ») le 1er avril 1999, prévoyant la possibilité pour les prévenus d’interjeter appel contre les ordonnances de détention provisoire lorsque l’examen de l’affaire était ajourné pour une période dépassant un mois, les requérants formèrent un recours contre l’ordonnance du 27 octobre 1999. Par une décision du 25 novembre 1999, le sénat de la Cour suprême le rejeta, en se déclarant incompétent pour l’examiner.
En février 1999, l’examen de l’affaire fut ajourné pour sept jours à cause de la pneumonie du premier requérant. En outre, du 26 mars au 9 avril 1999, un nouvel ajournement eut lieu pour cause de maladie de l’un des avocats de M. Lavents. Les requérants soutiennent qu’aucun autre retard imputable à la défense ne s’est produit dans l’affaire.
B.  Les faits relatifs aux demandes de récusation des juges de la cour régionale de Riga
1.  Les premières demandes de récusation de la présidente de la formation et des juges assesseurs
33.  Les 25 janvier et 18 juin 1999, M. Lavents introduisit deux demandes de récusation, respectivement contre la présidente de la formation de la cour régionale de Riga chargée de l’affaire, Mme I. Šteinerte, et contre la formation entière composée de la présidente et des juges assesseurs, au motif que les graves violations du KPK témoignaient du manque d’impartialité du tribunal. Les deux demandes furent rejetées.
34.  Les 1er et 3 septembre 1999, M. Lavents voulut contester la conclusion contenue dans un rapport médical établi par un expert à la demande de la cour régionale de Riga. De même, il demanda à la cour d’examiner un autre rapport déjà joint au dossier le 14 octobre 1997. Mme Šteinerte l’informa qu’un tel rapport n’avait jamais été produit, et refusa d’examiner l’exemplaire qu’il lui présentait, au motif qu’il ne s’agissait que d’une photocopie et non de l’original. Toutefois, le 14 octobre 1999, les avocats de M. Lavents découvrirent l’existence du texte du rapport parmi les pièces du dossier. Par conséquent, le 27 octobre 1999, M. Lavents introduisit une nouvelle demande de récusation contre Mme Šteinerte, en faisant valoir que le fait, pour un juge, de dissimuler une pièce importante à décharge témoignait clairement de son manque d’impartialité. Le même jour, la cour prit une ordonnance donnant suite à la demande de l’un des deux assesseurs, Mme Z.L., qui s’était exprimée en faveur du désistement de Mme Šteinerte, ce qui équivalait à l’acceptation de la demande de récusation. Toutefois, par une ordonnance définitive du 14 décembre 1999, le sénat de la Cour suprême, statuant sur opposition des procureurs dans l’affaire, annula l’ordonnance du 27 octobre pour des vices de forme. Le sénat renvoya la question de la récusation de Mme Šteinerte devant la cour régionale de Riga, en précisant toutefois que cette question devait être tranchée « par une autre formation de la même juridiction » (tā pati tiesa citā sastāvā). Le sénat ne retint pas l’argument de la défense selon lequel la décision de désistement était définitive et n’était susceptible d’aucun recours ni opposition.
2.  Les déclarations du juge à la presse
35.  Les 4 et 5 novembre 1999, « Lauku avīze » et « Respublika », deux quotidiens lettons, publièrent les déclarations de Mme Šteinerte, qui, en répondant aux questions d’un journaliste sur l’état de l’affaire, déclara notamment :
« (...) La défense a encore le droit d’introduire la demande en récusation contre le juge. Pour moi, c’est déjà la cinquième demande en récusation. Je m’y suis déjà habituée. Les avocats de Lavents ont profité de toute occasion pour me récuser. Et je ne comprends pas pourquoi (...)
Il est impossible de prolonger infiniment l’examen de l’affaire. Mais il est possible de l’ajourner s’il y a des raisons objectives pour cela. La législation du travail nous garantit le droit au congé annuel et au congé pour maladie. Si les avocats de Lavents et de Freimanis manifestaient vraiment de l’intérêt pour l’accélération de l’examen de l’affaire, celle-ci pourrait être terminée dans le délai de six ou sept mois. Ce serait possible s’ils ne voulaient pas se débarrasser de moi.
Pourquoi ? Parce qu’il est impossible de m’acheter ou de me faire peur. D’ailleurs, s’ils étaient des gens vraiment intelligents, ils pourraient débattre les preuves qui se trouvent dans le dossier. Pendant le débat contradictoire, ils pourraient exprimer leurs objections et démontrer les erreurs du Parquet général. S’ils étaient en désaccord avec le jugement, ils pourraient former un recours devant une juridiction supérieure. Mais la défense a décidé de se débarrasser de moi par tout moyen, et les demandes en récusation s’enchaînent les unes après les autres (...)
(...) Ils [la défense] considèrent que les accusés ne sont pas coupables, que l’accusation est fausse. Je ne puis pas encore dire aujourd’hui si le jugement portera condamnation ou acquittement partiel (...) »
36.  Le 7 décembre 1999, le journal letton « Kommersant Baltic » publia une nouvelle déclaration de Mme Šteinerte, où elle déclara :
« (...) Franchement, je ne comprends pas la défense et les accusés. Ils ne se reconnaissent pas coupables, voyez-vous ? Par exemple, Lavents va jusqu’à nier l’épisode de l’accusation concernant la détention d’armes. Alors, prouvez votre innocence, et c’est tout ! Mais eux, il me semble, ils pensent que je veux simplement mettre Lavents et Freimanis en prison. Je n’ai pas besoin de cela (...) »
3.  Les demandes en récusation consécutives aux déclarations du juge chargé de l’affaire
37.  Le 24 février 2000, la demande de récusation renvoyée par le sénat de la Cour suprême fut réexaminée par la cour régionale de Riga, siégeant dans la même composition et présidée par Mme Šteinerte. Cette demande de récusation fut rejetée au motif qu’aucun indice plausible ne témoignait de la partialité du juge. De plus, Mme Z.L., l’assesseur ayant précédemment été favorable au désistement de Mme Šteinerte, apposa en bas de l’ordonnance ses explications justifiant son changement d’opinion par la découverte, parmi les pièces du dossier, du rapport médical litigieux qu’elle croyait perdu ou volé.
38.  Le même jour, le 24 février 2000, la défense introduisit une demande de récusation contre la formation entière de la cour régionale de Riga. Par une ordonnance du 1er mars 2000, la cour régionale de Riga, siégeant dans la même composition qu’auparavant et présidée par Mme Šteinerte, rejeta la demande au motif que, n’ayant pas lu les journaux ayant publié ses déclarations, et n’étant pas en mesure de vérifier si ces journaux avaient correctement et complètement retranscrit le contenu de ces déclarations, elle ne pouvait, de ce seul fait, se voir imputer une quelconque partialité dans l’affaire.
39.  Le 11 avril 2000, la cour régionale rejeta l’une des demandes d’élargissement présentées par les requérants. Ceux-ci demandèrent alors à la cour d’ajourner l’audience jusqu’au 11 mai 2000, afin que les conditions prévues par le nouvel article 465 du KPK soient remplies et qu’ils puissent attaquer le rejet de sa demande d’élargissement devant la juridiction supérieure (paragraphe 32 ci-dessus). La cour refusa d’y faire droit et consentit à reporter l’examen de l’affaire au 8 mai 2000 seulement.
40.  Le 20 avril 2000, M. Lavents fut de nouveau hospitalisé, et ce, jusqu’au 7 juin 2000. Il n’y eut pas d’audience jusqu’à cette dernière date.
41.  Du 20 au 26 juin, les trois accusés furent escortés jusqu’aux locaux de la cour régionale, où ils prirent connaissance des traductions de certaines pièces du dossier rédigées dans des langues étrangères qu’ils ne comprenaient pas.
42.  Le 30 juin 2000, la cour régionale de Riga ordonna la clôture de l’instruction judiciaire et ouvrit les débats. Le parquet eut la parole le premier ; il présentait ses réquisitions pendant une semaine. Ensuite, ce furent les avocats des requérants et de M. Lavents qui s’adressèrent à la cour pendant plus d’une semaine, insistant sur l’innocence de leurs clients.
4.  La demande de récusation contre l’un des assesseurs
43.  En août 2000, M. Lavents reçut une lettre d’un hôpital de Riga attestant que depuis le mois de juin 2000, Mme Z.L., assesseur, y était traitée en raison de son état cyclothymique, provoqué par un traumatisme crânien. Lors de sa dernière déposition (tiesājamā pēdējais vārds), clôturant les débats dans l’affaire, le 4 septembre 2000, M. Lavents demanda à la cour régionale de Riga de rouvrir l’instruction judiciaire de l’affaire, afin de pouvoir récuser Mme Z.L. A cet égard, il soutint que le revirement de la position de celle-ci sur la récusation de Mme Šteinerte pouvait être dû à ses problèmes psychiques plutôt qu’à un vrai changement d’opinion. Par une ordonnance prise le même jour, la cour régionale de Riga rejeta cette demande.
C.  La phase finale de la procédure de première instance
44.  Le 5 septembre 2000, M. Lavents continua sa dernière déposition. Toutefois, Mme Šteinerte l’interrompit, déclara que sa déclaration contenait des menaces à l’encontre de la cour, et donna la parole au premier requérant pour sa dernière déposition. Au bout de quelques minutes, M. Lavents fut atteint d’une crise cardiaque et fut immédiatement hospitalisé. L’audience fut alors ajournée jusqu’au 25 septembre 2000.
Le 25 septembre 2000, le premier requérant put reprendre sa dernière déposition. Cependant, M. Lavents fut victime d’une nouvelle crise cardiaque, qui, encore une fois, entraîna son hospitalisation et un ajournement de l’audience. Le même scénario se produisit à l’audience du 2 août 2001.
45.  Le 28 août 2001, le deuxième requérant fut invité à présenter sa dernière déposition. Il s’y refusa au motif que la cour régionale n’avait aucun droit de continuer l’examen de l’affaire en l’absence de M. Lavents, hospitalisé. Par conséquent, par une ordonnance prise sur-le-champ, la cour accusa le deuxième requérant d’avoir désobéi aux ordres du juge et ordonna son expulsion de la salle d’audience. Le deuxième requérant tenta d’attaquer cette ordonnance par voie de recours devant la Cour suprême. Par courrier du 6 septembre 2001, Mme Šteinerte refusa de transmettre ce recours au destinataire, au motif qu’en droit letton, aucune voie de recours n’était prévue pour ce type d’ordonnances.
A partir du 28 août 2001, le procès se poursuivit donc en l’absence du deuxième requérant.
46.  A l’audience du 10 septembre 2001, la cour invita le premier requérant à reprendre sa dernière déposition, qui avait débuté un an auparavant. Au bout de trois heures de discours, le premier requérant fut lui-même atteint d’une crise d’angine de poitrine et hospitalisé. Par courrier du 12 septembre 2001, Mme Šteinerte l’invita à présenter le restant de sa dernière déposition par écrit, ce à quoi il ne donna aucune réponse. Le 20 septembre 2001, il reprit sa déposition orale, mais fut hospitalisé dans l’après-midi, après la clôture de l’audience. Par une nouvelle lettre expédiée par télécopie le lendemain, le 21 septembre, Mme Šteinerte l’invita de nouveau à présenter le restant de sa déposition par écrit, et lui impartit un délai jusqu’au 24 septembre 2001 pour le faire. Cette fois, le premier requérant obtempéra, en présentant, à la date fixée, un texte tenant lieu de remarques finales. A l’audience du 24 septembre, se déroulant en l’absence des deux requérants, Mme Šteinerte en donna lecture à haute voix.
47.  Le 25 septembre 2001, après avoir constaté que le premier requérant et M. Lavents n’étaient pas en mesure de comparaître pour des raisons de santé, Mme Šteinerte déclara que leur comportement constituait une pratique dilatoire concertée visant à retarder l’examen de l’affaire. Par conséquent, elle annonça que les accusés n’auraient plus la possibilité de présenter leurs observations, et annonça la clôture définitive de l’audience. Le même jour, la cour régionale se retira pour délibérer.
Par un arrêt dont la lecture publique dura du 19 décembre au 28 décembre 2001, les requérants furent reconnus coupables des délits dont ils étaient accusés, et condamnés respectivement à six ans et à trois ans et trois mois d’emprisonnement ferme. La durée de la détention provisoire du deuxième requérant s’imputant sur sa peine d’emprisonnement et la couvrant complètement, il fut libéré en salle d’audience. En revanche, pour ce qui était du premier requérant, la période pendant laquelle il était confiné à domicile ne fut pas reconnue comme s’imputant sur sa peine. M. Lavents, quant à lui, fut condamné à neuf ans d’emprisonnement ferme.
48.  Ayant des doutes quant au niveau de sécurité du système informatique de la cour régionale de Riga, Mme Šteinerte décida de rédiger à la main l’original de l’arrêt ; il contenait 1 004 pages manuscrites. Plus tard, le personnel administratif du greffe de la cour prépara une version imprimée, qui devint accessible aux condamnés à partir du 15 février 2002.
D.  Les développements subséquents
49.  Le 7 janvier 2002, les requérants, M. Lavents et le ministère public interjetèrent appel devant la chambre des affaires pénales de la Cour suprême. En mars 2002, après avoir reçu la version intégrale de l’arrêt de la cour régionale, les requérants complétèrent leurs appels par des mémoires supplétifs.
50.  Le 4 mars 2002, le premier requérant écrivit à la cour régionale de Riga en lui demandant de réexaminer la légalité de la décision de ne pas imputer la durée de son confinement à domicile sur celle de sa peine d’emprisonnement ; il soutint à cet égard que si cette imputation était reconnue, il devrait être libéré le 20 septembre 2002. N’ayant reçu aucune réponse, il inclut cet argument dans son appel sur le fond de l’affaire.
51.  Le 19 avril 2002, le dossier des requérants, composé, selon le Gouvernement, de 102 volumes, fut transmis à la chambre des affaires pénales. Le 10 mai 2002, celle-ci constata que les requérants avaient allégué des violations graves de leurs droits procéduraux, devant normalement aboutir à une annulation de l’arrêt et au renvoi de l’affaire devant la juridiction de première instance. Elle décida alors, à son tour, de transmettre le dossier et l’appel des requérants au sénat de la Cour suprême. Par une ordonnance du 20 juin 2002, le sénat refusa d’examiner les moyens d’illégalité soulevés par les requérants ; le dossier fut donc renvoyé devant la chambre des affaires pénales.
52.  Le 28 novembre 2002, la Cour européenne des Droits de l’Homme prononça son arrêt dans l’affaire Lavents c. Lettonie précitée, constatant une violation des articles 5 § 3, 5 § 4, 6 § 1, 6 § 2 et 8 de la Convention dans le chef de M. Lavents.
53.  Le 16 décembre 2002, la chambre des affaires pénales renvoya, de nouveau, l’affaire devant le sénat, afin que ce dernier résolût la contradiction entre, d’une part, sa propre ordonnance du 20 juin 2002 et, d’autre part, l’arrêt de la Cour dans l’affaire Lavents. Par une nouvelle ordonnance du 27 janvier 2003, le sénat ordonna la libération immédiate du premier requérant et de M. Lavents et leur placement sous surveillance de la police (paragraphe 59 ci-dessous).
54.  Par un arrêt contradictoire du 13 février 2003, le sénat révoqua sa propre ordonnance du 20 juin 2002, cassa et annula l’arrêt de la cour régionale de Riga du 28 décembre 2001, et renvoya le dossier devant cette même juridiction pour un réexamen complet sur le fond par une autre formation. A cet égard, le sénat releva que, dans son arrêt du 28 novembre 2002, la Cour européenne des Droits de l’Homme avait conclu à l’existence d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce que l’accusation portée contre M. Lavents n’était pas examinée par un « tribunal établi par la loi » (op. cit., §§ 114-116). Tant le gouvernement letton que M. Lavents ayant déclaré qu’ils ne solliciteraient pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, l’arrêt de la Cour devait être considéré comme définitif ; il s’imposait donc aux autorités lettonnes, y compris les tribunaux. Or, conformément au deuxième alinéa de l’article 451 du KPK, la composition irrégulière d’un tribunal constituait un « motif absolu de cassation », exigeant, en toute hypothèse, l’annulation de la décision prise par ce tribunal.
55.  Selon les informations dont dispose la Cour, le nouvel examen du fond de l’affaire pénale en question débuta le 20 octobre 2003. Par un arrêt contradictoire dont le dispositif fut prononcé le 6 mai 2005, la cour régionale de Riga reconnut les requérants coupables des chefs des délits qui leur étaient reprochés et, de nouveau, les condamna respectivement à six ans et à trois ans et trois mois d’emprisonnement ferme. Quant à M. Lavents, il fut condamné à sept ans et sept mois d’emprisonnement. La durée de la détention provisoire des condamnés couvrant complètement celle de leurs peines, ils ne furent pas réincarcérés. Les trois condamnés se virent également confisquer leurs biens en tant que peine complémentaire.
Immédiatement après le prononcé de l’arrêt, les requérants déclarèrent à la presse qu’ils avaient l’intention ferme de faire appel. La Cour ignore s’ils ont effectivement donné suite à ces déclarations.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
56.  L’ancien code de procédure pénale (le KPK), hérité de l’époque soviétique et maintes fois modifié, était applicable aux faits relatés dans la présente requête. Il resta en vigueur jusqu’au 1er octobre 2005, date à laquelle il fut remplacé par la nouvelle loi sur la procédure pénale (Kriminālprocesa likums).
57.  La plupart des dispositions du KPK et des autres lois pertinentes en l’espèce sont résumées dans l’arrêt Lavents c. Lettonie précité (§§ 38-56). Les autres dispositions importantes dans la présente affaire sont exposées ci-après.
A.  Dispositions de droit matériel
58.  Aux termes de l’ancien code pénal (Kriminālkodekss), le détournement de fonds (mantas piesavināšanās) était réprimé lorsqu’il était commis par une personne à laquelle ces fonds avaient été confiés. Lorsque ce délit portait sur un « montant élevé », il était passible de cinq à quinze ans d’emprisonnement (article 144, quatrième alinéa). L’arrêté no 7 de l’assemblée plénière de la Cour suprême du 19 décembre 1994 précisait que le « montant élevé » au sens de cette disposition devait s’entendre comme un montant dépassant celui de cinquante salaires mensuels minimaux en vigueur au moment où le délit avait été commis (point 26 de l’arrêté).
Le détournement de fonds aggravé était qualifié de « délit grave » (smags noziegums) par l’article 7-1, deuxième alinéa, du même code.
B.  Dispositions de droit procédural
1.  Certaines mesures préventives
59.  Le placement sous surveillance de la police (nodošana policijas uzraudzībā) était une mesure préventive régie par l’article 75-1 du KPK et impliquant une restriction de la liberté de circulation. La personne placée sous surveillance n’avait pas le droit de quitter le district où se trouvait son domicile ou sa résidence ; il lui était interdit de fréquenter les lieux indiqués dans l’ordonnance. En outre, cette personne devait, au moins deux fois par semaine, se présenter au commissariat de police chargé de l’exécution de la mesure préventive, et les agents de police avaient le droit d’entrer dans son appartement « afin de vérifier son comportement ». Après avoir reçu l’ordonnance portant le placement d’une personne sous surveillance, le commissariat de police devait immédiatement inscrire cette personne sur un registre spécial, de même qu’informer son employeur ou son établissement scolaire de la mesure appliquée.
60.  L’assignation à domicile (paraksts par dzīvesvietas nemainīšanu) était la mesure préventive la plus légère, régie par l’article 73 du KPK. La personne concernée devait signer une attestation écrite, selon laquelle elle s’engageait à ne pas changer de résidence et à ne pas quitter les limites du district sans autorisation préalable de l’autorité chargée de l’instruction de son dossier. En outre, elle s’engageait à comparaître à la première citation de la police, du parquet ou du tribunal. Lors de la signature de l’attestation, elle était avertie qu’en cas de manquement aux obligations précitées, une mesure préventive plus sévère pouvait lui être appliquée.
2.  Autres dispositions
61.  Aux termes de l’article 14 § 2 de la loi du 19 mai 1994 sur le parquet (Prokuratūras likums), « [l]e procureur a[vait] l’obligation de former une opposition [protests] contre une décision illégale ou mal fondée du tribunal dans une affaire pénale ».
62.  Aux termes de l’article 258, deuxième alinéa, du KPK, lorsque l’accusé tombait gravement malade, que sa maladie l’empêchait de comparaître et qu’il était impossible d’examiner l’affaire en son absence, le tribunal devait ajourner l’audience jusqu’à la guérison de l’accusé. Le troisième alinéa du même article autorisait le tribunal à disjoindre du reste de la procédure la cause de l’accusé inapte à comparaître, à la suspendre jusqu’au rétablissement de celui-ci et à poursuivre l’examen du dossier concernant les autres accusés. Toutefois, lorsqu’une telle disjonction s’avérait impossible, le tribunal devait ajourner la procédure dans son intégralité ou bien, si l’accusé en cause était reconnu incurable, la continuer.
EN DROIT
I.  SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
A.  Arguments des parties
63.  Le Gouvernement soutient qu’une partie de la requête doit être déclarée irrecevable à cause du changement radical de circonstances survenu après la décision sur la recevabilité de celle-ci. Il rappelle que, par son arrêt du 13 février 2003, le sénat de la Cour suprême a cassé et annulé l’arrêt de la cour régionale de Riga du 28 décembre 2001 et que l’affaire a été renvoyée devant une autre formation de la même juridiction pour un réexamen complet sur le fond. Qui plus est, le sénat a expressément reconnu que M. Lavents et les requérants avaient été condamnés par un tribunal non « établi par la loi ». La nouvelle formation de la cour régionale de Riga avait désormais la possibilité de réparer certains défauts constatés par la Cour, en rendant un nouvel arrêt pleinement conforme aux exigences de la Convention ; par ailleurs, elle l’a déjà fait. Dans ces conditions, et dans la mesure où l’arrêt du sénat a effectivement remédié aux griefs des requérants, ces derniers ne sauraient plus se prétendre « victimes » d’une violation de leurs droits, au sens de l’article 34 de la Convention. En outre, l’affaire n’ayant été réexaminée qu’en première instance et la nouvelle condamnation des requérants étant toujours susceptible d’appel et de cassation, il y lieu de conclure au non-épuisement des voies de recours internes.
En résumé, le Gouvernement invite la Cour à déclarer d’emblée irrecevables trois griefs soulevés par les requérants : le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention relatif au droit à l’examen de sa cause par un tribunal « établi par la loi », celui tiré de la même disposition et relatif au manque d’indépendance et d’impartialité du tribunal, et le grief tiré de l’article 6 § 2 concernant la présomption d’innocence.
64.  Les requérants marquent leur désaccord. Selon eux, l’arrêt du sénat du 13 février 2003 ne peut pas entrer en ligne de compte aux fins de l’épuisement des recours internes, puisqu’il a été adopté après le prononcé, par la Cour, de l’arrêt Lavents c. Lettonie. S’agissant en particulier du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour régionale de Riga et de l’atteinte à la présomption d’innocence des requérants, ceux-ci rappellent que ces deux questions n’ont jamais été abordées par le sénat. Par conséquent, aucun remède n’ayant été porté à ces deux griefs au niveau national, leur statut de « victimes » demeure inchangé.
B.  Appréciation de la Cour
65.  La Cour rappelle tout d’abord que, conformément à la deuxième phrase de l’article 35 § 4 de la Convention, elle peut rejeter une requête qu’elle considère comme irrecevable « à tout stade de la procédure », c’est-à-dire même lorsque cette requête a déjà été déclarée recevable. Cette disposition autorise la Cour à revenir sur sa décision lorsqu’elle constate que celle-ci doit ou devrait être considérée comme irrecevable pour une des raisons énumérées aux paragraphes 1 à 3 de l’article 35 (voir Azinas c. Chypre [GC], no 56679/00, § 32, CEDH 2004-III). Cela concerne, entre autres, des hypothèses où la requête se révèle incompatible avec les dispositions de la Convention, en application de son article 35 § 3 combiné avec l’article 34 (voir Mihailescu c. Roumanie (déc.), no 32913/96, 22 juin 2004). Une telle incompatibilité existe, ratione personae, si le requérant ne peut pas, ou ne peut plus, se prétendre victime de la violation alléguée (voir Ilhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 52, CEDH 2000-VII, et Pisano c. Italie (radiation) [GC], no 36732/97, § 34, 24 octobre 2002).
66.  A cet égard, la Cour rappelle qu’en règle générale, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation alléguée de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 846, § 36, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI , Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 142, CEDH 2000-IV, et Guisset c. France, no 33933/96, § 66, CEDH 2000-IX).
67.  Dans des cas semblables à celui de l’espèce, il est possible qu’une juridiction supérieure ou suprême puisse réparer une violation initialement commise par un tribunal inférieur ; par ailleurs, c’est précisément là la raison d’être de la règle de l’épuisement des voies de recours internes figurant à l’article 35 § 1 de la Convention. Tel est le cas, par exemple, lorsque la juridiction supérieure a remédié à un ou à plusieurs vices de procédure qui, sinon, auraient posé problème sur le terrain de la Convention (voir Jón Kristinsson c. Islande, arrêt du 1er mars 1990, série A no 171-B, avis de la Commission, p. 48, § 36).
68.  La Cour estime que la réponse à la question de savoir si, dans chaque cas concret, un tel redressement a effectivement eu lieu dépend de la nature du droit dont la violation est alléguée, de la motivation de la décision de la juridiction supérieure et de la persistance des conséquences désavantageuses pour l’intéressé après cette décision.
Ainsi, dans certains cas, une décision finale favorable au requérant peut être suffisante pour remédier à ses doléances formulées au titre de la Convention (voir, par exemple, Stromillo c. Italie, no 15831/89, décision de la Commission du 25 février 1991, Décisions et rapports (DR) 69, p. 317, Byrn c. Danemark, no 13156/87, décision de la Commission du 1er juillet 1992, DR 73, p. 5, C.C. c. Italie, no 29321/95, décision de la Commission du 21 octobre 1997, DR 91, p. 37, et Carboni c. Italie (déc.), no 51554/99, 12 février 2004). En revanche, si un prévenu se plaint de la durée excessive d’une procédure pénale à son encontre, son acquittement ou l’atténuation de la peine en raison de cette durée excessive ne le privent pas en principe de la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention. Cette règle générale peut notamment souffrir une exception lorsque les autorités nationales ont reconnu de façon suffisamment explicite le non-respect de l’exigence du délai raisonnable et ont accordé une réparation en réduisant la peine d’une manière expresse et mesurable (voir Beck c. Norvège, no 26390/95, § 27, 26 juin 2001, Wejrup c. Danemark (déc.), no 49126/99, CEDH 2002-IV, et Morby c. Luxembourg (déc.), no 27156/02, CEDH 2003-XI).
69.  La Cour rappelle également que la conformité d’un procès aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention doit en principe être examinée sur la base de l’ensemble de la procédure une fois celle-ci terminée ; ainsi le veut la règle de l’épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Bernard c. France, arrêt du 23 avril 1998, Recueil 1998-II, p. 879, § 37). Cependant, dans certains cas exceptionnels, on ne peut exclure qu’un élément déterminé soit décisif à ce point et qu’il permette à la Cour de juger de l’équité du procès à un stade plus précoce, avant même que la juridiction nationale ait rendu le jugement dans l’affaire (voir Putz c. Autriche, no 18832/91, décision de la Commission du 3 décembre 1993, DR 76, p. 51, Mecili c. France, décision de la Commission du 15 mai 1995, DR 81, p. 102, et De Clerck c. Belgique (déc.), no 34316/02, 24 février 2005).
70.  En l’occurrence, la Cour relève que, par une décision du 7 juin 2001, elle a déclaré partiellement recevable la requête no 58442/00, introduite par M. Lavents, alors que la procédure était encore pendante devant le juge de première instance. Le 28 novembre 2002, alors que les trois accusés venaient d’être condamnés en première instance, la Cour rendit son arrêt dans l’affaire Lavents c. Lettonie. Dans cet arrêt, elle constata une violation des articles 5 § 3, 5 § 4, 6 § 1, 6 § 2 et 8 de la Convention. En particulier, et nonobstant l’absence d’une décision interne définitive, la Cour conclut qu’en première instance, M. Lavents avait été jugé par un tribunal non « établi par la loi » et dépourvu de garanties d’impartialité (op. cit., §§ 105 et 114-121). Elle n’estima pas nécessaire de se pencher au surplus sur la question si ce tribunal était aussi « indépendant », au sens de l’article 6 § 1 (op. cit., § 121 in fine).
71.  Toutefois, les circonstances du procès pénal en cause ayant considérablement évolué, la Cour estime que le contexte factuel de la présente affaire est différent de celui de l’affaire Lavents, tel qu’il se présentait au moment de l’adoption de l’arrêt du 28 novembre 2002. En effet, à cette date, la procédure litigieuse avait déjà duré plus de sept ans, les requérants venaient d’être condamnés en première instance seulement, et ils attendaient encore la fixation de la date exacte de l’examen de leurs appels (Lavents, précité, § 37). Eu égard à cette durée reconnue excessive (op. cit., § 104), aux délais futurs absolument incertains, ainsi qu’au fait que M. Lavents se trouvait en prison depuis plus de sept ans, il était raisonnable de conclure que le préjudice qu’il avait subi du fait des violations de ses droits procéduraux était déjà suffisamment grave et caractérisé pour que la Cour le considérât d’ores et déjà « victime » et pour qu’elle rendît son arrêt sans attendre une décision interne définitive.
En revanche, dans la présente affaire, il apparaît que l’arrêt de la cour régionale de Riga du 28 décembre 2001, portant condamnation des requérants, fut cassé et annulé par l’arrêt du sénat de la Cour suprême du 13 février 2003. L’affaire fut renvoyée devant une autre formation de la même juridiction pour un réexamen complet en première instance. Le 6 mai 2005, cette formation prononça un nouvel arrêt, qui reste susceptible d’appel et de cassation. Il convient de noter qu’à ce jour, les requérants n’ont formulé aucune doléance quant à l’équité de ce nouveau procès.
72.  Dans la mesure où les requérants se plaignent d’avoir été jugés par un tribunal non « établi par la loi », la Cour relève que c’est justement pour ce motif que le sénat décida de casser l’arrêt litigieux et de renvoyer le dossier devant une autre formation. Qui plus est, dans son arrêt du 13 février 2003, le sénat se fonda expressément sur la partie pertinente de l’arrêt de la Cour du 28 novembre 2002 (paragraphe 54 ci-dessus). La Cour estime donc que cette décision constitue une reconnaissance explicite, et, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, une réparation adéquate de la violation constatée de l’article 6 § 1 de la Convention relatif au droit à l’examen de sa cause par un tribunal « établi par la loi ». Cela étant, les requérants ont perdu la qualité de « victimes » de cette violation.
Par conséquent, il y a lieu d’accueillir l’exception préliminaire du Gouvernement sur ce point.
73.  Pour autant que les requérants dénoncent le manque d’indépendance et d’impartialité de la formation les ayant condamnés le 28 décembre 2001, la Cour note que le sénat n’a pas abordé cette question dans les motifs de son arrêt. Toutefois, elle ne considère pas que ce fait soit déterminant en l’espèce. En effet, les requérants font valoir que les déclarations publiques de Mme Šteinerte, affichant d’ores et déjà sa préférence pour un constat de leur culpabilité, ont clairement entaché la formation en question de partialité contraire à l’article 6 § 1 de la Convention (voir l’arrêt Lavents c. Lettonie précité, §§ 117-121). Or, la Cour rappelle que l’arrêt rendu par la formation présidée par Mme Šteinerte fut annulé, et que les requérants furent rejugés, en première instance, par une nouvelle formation dont ils ne contestent pas l’impartialité. Dans ces conditions, de même que pour le grief précédent, la Cour estime que cela constitue un redressement adéquat et suffisant de la situation dénoncée par les requérants, de sorte qu’ils ne peuvent plus se prétendre « victimes », au sens de l’article 34 de la Convention. Par ailleurs, elle considère que ce constat vaut tant pour l’« impartialité » du tribunal que pour son « indépendance ».
Il y a donc lieu d’accueillir l’exception préliminaire du Gouvernement sur ce point également.
74.  Reste à savoir si cette conclusion vaut aussi pour le troisième grief cité par le Gouvernement, celui tiré de l’article 6 § 2 de la Convention. A cet égard, la Cour rappelle que cette disposition interdit de proclamer coupable une personne dont la culpabilité n’a pas été régulièrement établie par un tribunal ; cette interdiction s’impose non seulement aux juges chargés de l’affaire, mais également aux représentants de toute autre autorité investie du pouvoir publique (voir Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, § 42, CEDH 2000-X, et Butkevičius c. Lituanie, no 48297/99, § 49, CEDH 2002-II). En d’autres termes, l’article 6 § 2 vise à protéger non seulement l’équité du procès mais aussi, d’une manière plus générale, la réputation de la personne concernée. Or, en l’occurrence, l’annulation de l’arrêt rendu sous la présidence de Mme Šteinerte et le renvoi de l’affaire devant une autre formation ne suffisent pas pour effacer tout le préjudice causé aux requérants par la publication, dans la presse, des déclarations de cette magistrate.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement dans la mesure où celle-ci vise l’article 6 § 2 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
75.  Les requérants se plaignent que la durée de leur détention provisoire a dépassé la limite du raisonnable au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...) »
A.  Arguments des parties
1.  Le Gouvernement
76.  Le Gouvernement note d’emblée qu’au regard des deux requérants, la période à prendre en considération au sens de l’article 5 § 3 de la Convention a duré du 25 septembre 1998, date à laquelle ils ont été incarcérés, jusqu’au 28 décembre 2001, date du prononcé de l’arrêt par la cour régionale de Riga.
77.  Le Gouvernement estime que les tribunaux ont, dans leurs décisions, fourni des motifs « pertinents » et « suffisants » pour justifier la mise ou le maintien des requérants en détention ; il fournit une analyse détaillée de la motivation de chacune des ordonnances arrêtées par la cour régionale de Riga sur ce sujet. Ainsi, pour ce qui est de la première ordonnance, datant du 25 septembre 1998, elle est motivée par la gravité de l’accusation, par la nécessité de garantir la sécurité personnelle des requérants, ainsi que par l’absence de problèmes de santé pouvant justifier l’application, au premier requérant, d’une mesure moins restrictive qu’une détention en prison. En particulier, le Gouvernement estime que, les requérants ayant occupé, au sein de leur banque, des postes investis d’une très grande responsabilité, il existait des raisons plausibles de soupçonner qu’ils avaient commis les infractions dont ils étaient accusés. De même, le Gouvernement insiste sur la réalité du risque, sinon de fuite, au moins de soustraction des requérants à la justice, citant à cet égard l’exemple de deux autres responsables de la même banque dont la détention avait également été ordonnée et qui se trouvent en fuite. L’incarcération des requérants était donc pleinement justifiée.
78.  Pour ce qui est de l’ordonnance du 16 décembre 1998 et des ordonnances subséquentes, le Gouvernement rappelle qu’elles ont été motivées par trois arguments principaux, à savoir par la gravité de l’accusation pesant sur les requérants, par leur personnalité, ainsi que par l’absence de développements factuels susceptibles d’influer sur la nécessité d’application de la mesure en question. En effet, il ressort des procès-verbaux de la plupart des audiences relatives au maintien de la détention que les requérants ont omis d’étayer leurs demandes d’élargissement par des arguments quelconques justifiant le changement de la mesure préventive appliquée à leur égard. Par exemple, il ressort du procès-verbal de la première de ces audiences que le deuxième requérant n’a même pas expressément insisté sur la nécessité de son élargissement. Il est vrai qu’aux audiences ayant abouti aux ordonnances des 16 décembre 1998, 30 mars et 11 avril 2000, le premier requérant invoqua son état de santé, et notamment son statut d’invalide de la troisième catégorie (la moins élevée), pour justifier sa libération. De même, à l’audience du 15 juin 2000, le deuxième requérant soutint qu’il était atteint d’une maladie incurable et que cette circonstance militait en faveur de son élargissement, sans toutefois présenter des certificats médicaux quelconques à l’appui de ses assertions. Le Gouvernement estime, avec la cour régionale, que tout cela ne suffit pas pour commander un changement de la mesure préventive, surtout eu égard à la gravité des charges retenues contre les requérants.
79.  En outre, le Gouvernement fait valoir que les autorités nationales ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure, comme le veut la jurisprudence constante de la Cour. A cet égard, il expose en substance les mêmes arguments que sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphes 112-114 ci-après), pour conclure que tous les retards dans la procédure pénale en question étaient dus aux agissements des requérants et à la complexité de l’affaire, et non au comportement des autorités nationales.
80.  A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement conclut que les délais de la détention des requérants n’ont pas été déraisonnables au sens de l’article 5 § 3 de la Convention.
2.  Les requérants
81.  Les requérants estiment que ni l’ordonnance du 25 septembre 1998 portant leur incarcération, ni les ordonnances subséquentes rejetant leurs demandes d’élargissement ne contiennent des motifs « pertinents » et « suffisants » pour justifier leur privation de liberté. Ils rappellent qu’aux termes de l’article 68 du KPK, une mesure préventive pouvait être appliquée « lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que l’accusé cherchera à se soustraire à l’investigation ou qu’il mettra des obstacles à la détermination de la vérité dans l’affaire ». Or, avant le 25 septembre 1998, les deux requérants étaient soumis à des mesures préventives beaucoup moins contraignantes n’impliquant pas une privation de liberté, et rien ne montrait en l’espèce qu’ils en eussent profité pour se soustraire à l’investigation ou pour commettre de nouveaux délits.
82.  De même, selon les requérants, les allégations de la cour régionale de Riga, selon lesquelles leur détention était justifiée par la nécessité de garantir leur sécurité personnelle et selon lesquelles leurs problèmes de santé ne constituaient pas un obstacle à ce qu’ils soient maintenus en prison, ne sont étayées par aucune pièce du dossier. En effet, en prolongeant leur détention, le juge imposa aux requérants la charge de le convaincre d’un changement important pouvant justifier leur mise en liberté au lieu de se demander si les circonstances du moment justifiaient encore la détention et si l’application d’une autre mesure préventive n’était pas possible.
83.  En outre, les requérants marquent leur désaccord avec la thèse du Gouvernement d’après laquelle l’interruption des audiences pendant la période allant du 25 septembre 2000 au 28 août 2001 était motivée par l’état de santé de M. Lavents. A cet égard, ils se réfèrent à l’article 258 du KPK, autorisant le tribunal à disjoindre la cause de l’accusé inapte à comparaître du reste de la procédure, à la suspendre jusqu’à la guérison de celui-ci et à poursuivre l’examen du dossier concernant les autres accusés. Les requérants se demandent donc pourquoi leur cause n’a pas été disjointe de celle de M. Lavents et examinée séparément, en application de l’article susmentionné.
84.  Dans ces conditions, les requérants estiment que les retards dans la procédure sont pleinement imputables aux autorités et non à eux-mêmes.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Période à prendre en considération
85.  La Cour rappelle qu’elle ne peut connaître du grief relatif à la durée de la détention provisoire en cause qu’à partir du 27 juin 1997, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Lettonie. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable de cette durée, elle peut et doit tenir compte de la période de la détention déjà écoulée avant la date critique (Lavents, précité, § 65).
86.  La Cour rappelle ensuite que le « confinement à domicile », mesure préventive prévue par le droit letton de l’époque, constitue une « privation de liberté » visée par l’article 5 de la Convention (Lavents, précité, §§ 62-64). Quant aux périodes d’hospitalisation du premier requérant, la Cour constate que les conditions de son séjour à l’hôpital étaient essentiellement les mêmes que pour M. Lavents : conformément à l’ordonnance du 11 janvier 1996, les conditions de la mesure préventive restaient inchangées ; le requérant demeurait juridiquement un « détenu provisoire » ; il n’avait pas le droit de quitter la chambre d’hôpital où il était placé sous surveillance. Les restrictions à sa liberté de se déplacer étaient donc en substance les mêmes qu’en prison (paragraphe 17 ci-dessus ; Lavents, précité, §§ 27 et 63). En résumé, et dans la mesure où il s’agit du premier requérant, toutes les périodes susvisées entrent dans le champ d’application de l’article 5 de la Convention.
87.  Pour ce qui est du « placement sous surveillance de la police » et de l’« assignation à domicile », la Cour relève que ce sont des mesures préventives impliquant certaines restrictions à la liberté de circulation, ainsi que l’obligation de se plier régulièrement à certaines procédures de contrôle (paragraphes 59-60 ci-dessus). En revanche, ces mesures n’impliquaient aucun confinement des intéressés dans un local délimité, ceux-ci restant en principe libres de se déplacer dans les limites géographiques de leur district. Il s’agissait donc de simples restrictions à la liberté de circuler, au sens de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention, et non d’une « privation de liberté » visée par l’article 5 (voir, mutatis mutandis, Guzzardi c. Italie, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 33, § 92, et Amuur, précité, § 42). Cette dernière disposition y est donc inapplicable.
88.  S’agissant tout d’abord du premier requérant, la Cour constate que sa détention provisoire fut ordonnée le 28 juin 1995, mais qu’il ne fut effectivement arrêté que le 29 août 1995. C’est donc à cette dernière date qu’a commencé, pour lui, la première période visée à l’article 5 § 3 de la Convention. Ce requérant resta privé de sa liberté jusqu’au 30 juin 1997, date à laquelle il fut libéré de son confinement à domicile et placé sous surveillance de la police. Cette période de privation de liberté a donc duré un an, dix mois et un jour au total, dont seulement trois jours après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Lettonie.
La Cour note ensuite que, le 25 septembre 1998, à savoir plus d’une année après sa première libération, le premier requérant fut réincarcéré. Quant au terme final de cette période de détention, la Cour rappelle que c’est le jour où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation, fût-ce seulement en premier ressort. Dans la présente affaire, c’est donc le 28 décembre 2001, date finale du prononcé de l’arrêt rendu en première instance par la cour régionale de Riga (voir Lavents, précité, § 66). Par conséquent, cette seconde période de détention du premier requérant a duré trois ans, trois mois et trois jours.
89.  Pour ce qui est du deuxième requérant, la Cour constate qu’il fut incarcéré pour la première fois le 25 septembre 1998, et que sa condamnation en première instance fut prononcée le même jour que celle du premier requérant, à savoir le 28 décembre 2001. Par ailleurs, la Cour note qu’à cette dernière date, l’intéressé fut définitivement remis en liberté. Cela étant, la période à considérer sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention à l’égard du deuxième requérant coïncide avec la seconde période de détention du premier ; elle a donc, elle aussi, duré trois ans, trois mois et trois jours.
2.  Caractère raisonnable de la durée de la détention
90. La Cour renvoie aux principes fondamentaux se dégageant de sa jurisprudence et déterminant le caractère raisonnable d’une détention, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention (voir Lavents, précité, §§ 70-71, et la jurisprudence y citée).
91.  S’agissant de la première période de détention du premier requérant, ayant pris fin le 30 juin 1997, la Cour rappelle que celle-ci n’a duré que trois jours après la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Lettonie. Même en tenant compte de la durée de la privation de liberté subie par le premier requérant avant cette date, la Cour est d’avis qu’un tel délai n’excède pas les limites du « raisonnable », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention.
92.  Pour ce qui est de la détention des deux requérants pendant la période allant du 25 septembre 1998 au 28 décembre 2001, la Cour estime d’emblée que ce délai de trois ans, trois mois et trois jours est, en tant que tel, suffisamment long pour poser problème sous l’angle de l’article 5 § 3 (voir, en dernier lieu et parmi beaucoup d’autres, Sulaoja c. Estonie, no 55939/00, § 52, 15 février 2005, et Gosselin c. France, no 66224/01, § 28, 13 septembre 2005).
93.  La Cour observe ensuite que la cour régionale de Riga a examiné la question de la privation de liberté des requérants à huit reprises, en rejetant leurs demandes d’élargissement des 15 décembre 1998, 3 septembre et 27 octobre 1999, 24 février, 1er mars, 30 mars, 11 avril et 15 juin 2000. Pour rejeter les demandes, elle invoqua la gravité des délits incriminés, la personnalité des requérants, ainsi que l’absence de faits nouveaux pouvant justifier leur libération. Elle réitéra les mêmes arguments dans pratiquement toutes les ordonnances précitées, et ce, au cours des trois années qui suivirent l’incarcération du deuxième requérant et la réincarcération du premier.
A cet égard, la Cour ne peut que se référer à ses conclusions déjà exposées dans l’arrêt Lavents c. Lettonie précité (§§ 73-75). Elle relève le caractère trop succinct et abstrait de la motivation de toutes les ordonnances en question, qui se bornaient à mentionner certains critères prévus par la loi mais omettaient de spécifier comment ces critères entraient en jeu dans les cas individuels des requérants.
94.  En règle générale, la gravité des délits incriminés peut initialement suffire à légitimer la détention de l’intéressé. Toutefois, la Cour constate que la situation des requérants sur ce point est différente de celle de M. Lavents, arrêté peu après sa mise en examen et maintenu en détention jusqu’à sa condamnation (Lavents, précité, §§ 13 et 66). En effet, le premier requérant fut libéré le 30 juin 1997, placé sous surveillance de la police, puis réincarcéré par ordonnance de la cour régionale de Riga du 25 septembre 1998. La Cour observe en particulier que cette réincarcération fut ordonnée d’office, sans que le ministère public l’eût requise, et sans entendre l’avis des parties (paragraphe 29 ci-dessus). Dans ces conditions, la cour régionale aurait dû, au moins, expliquer, dans les motifs de son ordonnance, pourquoi exactement la surveillance policière ne suffisait plus aux fins du bon déroulement du procès et pourquoi il était devenu nécessaire de mettre le premier requérant en prison. Au lieu de le faire, elle se limita à mentionner la nécessité de « garantir la sécurité » des accusés, sans fournir une précision quelconque sur ce point. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pendant son placement sous surveillance de la police, le premier requérant eût cherché à se soustraire au procès ou à l’entraver d’une manière quelconque.
Le même raisonnement s’applique a fortiori au deuxième requérant, qui ne fut placé en détention provisoire que le 25 septembre 1998, c’est-à-dire plus de deux ans et demie après sa mise en examen.
95.  A supposer même qu’à la date du 25 septembre 1998, l’incarcération des requérants fût justifiée, la Cour rappelle que les motifs éventuels la justifiant sont, en tout état de cause, devenus moins pertinents avec le temps. Or, la motivation des ordonnances litigieuses de la cour régionale restait toujours la même, et elle était clairement insuffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention (voir Lavents, précité, § 74).
96.  La Cour ne peut pas accepter l’argument du Gouvernement selon lequel, dans leurs demandes d’élargissement, les requérants n’auraient pas suffisamment justifié la nécessité de changement de la mesure préventive appliquée à leur égard (paragraphe 78 ci-dessus). En effet, une présomption générale de nécessité de la détention provisoire du seul fait de la gravité de l’accusation, présomption impliquant le renversement de la charge de la preuve au détriment de l’accusé, est incompatible avec l’essence même de l’article 5 de la Convention (voir, par exemple, Ilijkov c. Bulgarie, no 33977/96, §§ 79-85, 26 juillet 2001, et Chichkov c. Bulgarie, no 38822/97, §§ 59-65, CEDH 2003-I). En d’autres termes, c’est à la cour régionale qu’il incombait de démontrer d’une manière convaincante la nécessité et la justification du maintien des requérants en prison pendant plus de trois ans, ce qu’elle n’a pas fait en l’occurrence.
97.  En résumé, les motifs retenus par les juridictions lettonnes à l’appui de leurs décisions, ou invoqués par le Gouvernement dans ses observations devant la Cour, sont insuffisants pour justifier la détention prolongée de MM. Freimanis et Līdums. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention dans le chef des deux requérants.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
98.  Les requérants se plaignent de l’absence d’un contrôle juridictionnel effectif de leur détention. Ils soutiennent à cet égard que le fait, pour un collège de juges manifestement dépourvu des garanties d’indépendance et d’impartialité inhérentes à la notion de tribunal, de rejeter toutes leurs demandes de mise en liberté, et ce, sans aucun examen sérieux de la nécessité objective de cette mesure et sans possibilité de recours contre les décisions respectives, a violé l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A.  Arguments des parties
1.  Le Gouvernement
99.  Aux yeux du Gouvernement, les trois éléments de ce grief, à savoir, la motivation sommaire des ordonnances rejetant les demandes d’élargissement des requérants, le manque de garanties fondamentales quant à l’indépendance et l’impartialité des juges les ayant rendues, et l’absence de recours contre ces ordonnances, sont dépourvus de fondement.
Quant à la première allégation, le Gouvernement rappelle que, dans la plupart des cas, les requérants n’avaient pas étayé leurs demandes d’élargissement par des arguments quelconques ; on ne saurait dès lors reprocher à la cour régionale de Riga de ne pas avoir dûment examiné les raisons militant pour et contre leur libération.
En revanche, dans les cas où les requérants avaient fourni au moins un argument, la cour a effectivement examiné cet argument et l’a rejeté avec une motivation suffisante. Par exemple, aux audiences des 11 décembre 1998 et 13 juin 2000, le premier requérant a invoqué son invalidité physique et a contesté l’existence d’un danger réel pour sa vie nécessitant son maintien en prison ; ces deux arguments ont été expressément mentionnés et réfutés par l’ordonnance. Les 30 mars et 11 avril 2000, le premier requérant réitéra l’argument tiré de son invalidité, alors que le deuxième rappela qu’il avait deux enfants à sa charge et qu’aucune menace ne pesait sur sa vie. Ces arguments furent de nouveau rejetés, la cour constatant l’absence de changements factuels dans l’affaire. Enfin, le 13 juin 2000, le deuxième requérant déclara à la cour qu’il était atteint d’une maladie incurable ; dans son ordonnance du 15 juin 2000, la cour constata qu’aucun certificat médical ne venait étayer cette assertion et que cette thèse devait donc être rejetée. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour régionale de Riga aurait négligé leurs arguments.
100.  Pour ce qui est de l’allégation des requérants que la formation de la cour régionale de Riga chargé de leur dossier était dépourvue des garanties fondamentales inhérentes à la notion d’un « tribunal », le Gouvernement rétorque que cette juridiction était « indépendante », « impartiale » et « établie par la loi », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
S’agissant enfin de l’absence de recours contre les ordonnances relatives à la détention provisoire, le Gouvernement rappelle que, d’après la jurisprudence constante de la Cour, l’article 5 § 4 n’astreint pas les États contractants à instaurer un double degré de juridiction pour l’examen de demandes d’élargissement.
2.  Les requérants
101.  Les requérants combattent l’appréciation du Gouvernement. Selon eux, la cour régionale de Riga n’a pas dûment examiné tous les motifs militant pour et contre leur maintien en détention. En outre, ils soulignent que la loi n’oblige pas le détenu à motiver sa demande d’élargissement ; bien au contraire, c’est le tribunal compétent qui doit fournir des motifs « pertinents » et « suffisants » pour rejeter cette demande. En particulier, pour autant que la cour régionale de Riga s’est référée à leur personnalité, les requérants soutiennent qu’avant l’ouverture de la procédure pénale à leur encontre, ils avaient une réputation impeccable ; cette référence est donc dénuée de fondement.
B.  Appréciation de la Cour
102.  Dans l’arrêt Lavents c. Lettonie précité, la Cour a constaté que M. Lavents avait été jugé par un tribunal dépourvu de garanties d’impartialité et non « établi par la loi », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (arrêt cité, §§ 114-121). Quant à l’article 5 § 4, la Cour a relevé ce qui suit :
« 81.  La Cour rappelle que l’article 5 § 4 confère à toute personne arrêtée ou détenue le droit d’intenter une procédure tendant à faire contrôler par un tribunal le respect des conditions procédurales et de fond nécessaires à la « légalité », au sens de l’article 5 § 1, de sa privation de liberté (...). Même si la procédure au titre de l’article 5 § 4 ne doit pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles que l’article 6 § 1 prescrit pour les procès civils ou pénaux, il faut qu’elle revête un caractère juridictionnel et offre des garanties appropriées au type de privation de liberté en question (...).
En particulier, bien que l’article 5 § 4 de la Convention parle d’un « tribunal », il n’exige pas explicitement que ce tribunal soit « indépendant et impartial », comme le demande impérativement l’article 6 § 1. Toutefois, la Cour a jugé que tant l’indépendance que l’impartialité constituent des éléments essentiels constitutifs de la notion de « tribunal », quel que soit l’article de la Convention qui la mentionne (...). De même, à la lumière du principe de l’État de droit inhérent au système de la Convention, la Cour estime qu’un « tribunal » doit toujours être « établi par la loi », faute de quoi il lui manquerait la légitimité requise dans une société démocratique pour entendre la cause des particuliers.
82.  Dans la présente affaire, la Cour constate que, depuis le renvoi du dossier devant la cour régionale de Riga, cette juridiction, appelée à trancher l’affaire sur le fond, était également chargée d’examiner les demandes d’élargissement présentées par le requérant. A cet égard, la Cour renvoie à ses conclusions, en faisant référence aux faits, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, selon lesquelles le requérant n’a pas été jugé par un tribunal impartial (...), et selon lesquelles la formation chargée du dossier n’était plus « établie par la loi » à partir du 14 décembre 1999 (...). La Cour estime donc que la juridiction susmentionnée ne satisfaisait pas aux exigences posées à un « tribunal » par l’article 5 § 4 de la Convention. »
103.  Sur la base du raisonnement précité, la Cour a conclu à l’existence d’une violation de l’article 5 § 4 de la Convention dans le chef de M. Lavents. Or, il ressort des pièces du dossier que les ordonnances prises par la cour régionale de Riga après le 25 septembre 1998 portaient tant sur la détention provisoire de M. Lavents que sur celle de MM. Freimanis et Līdums. Cela étant, la Cour ne voit aucune raison de prendre une décision différente au regard des requérants dans la présente affaire. Par ailleurs, elle constate que l’arrêt du sénat de la Cour suprême du 13 février 2003, annulant l’arrêt du 28 décembre 2001 et ordonnant le réexamen du dossier en première instance, porte uniquement sur le fond de l’affaire pénale en cause et non sur la détention provisoire des accusés. Dès lors, l’irrecevabilité des griefs tirés directement de l’article 6 § 1 de la Convention, que la Cour vient de prononcer (paragraphes 72-73 ci-dessus), n’affecte en rien son jugement au sujet de l’article 5 § 4.
104.  Il s’ensuit donc que l’article 5 § 4 a été violé en l’espèce.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
105.  Les requérants dénoncent la durée de la procédure pénale diligentée à leur encontre, qu’ils estiment excessive. Ils invoquent à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A.  Période à prendre en considération
106.  La Cour rappelle qu’en matière pénale, le « délai raisonnable » débute dès l’instant qu’une personne se trouve « accusée » ; il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement (voir, par exemple, Deweer c. Belgique, arrêt du 27 février 1980, série A no 35, p. 22, § 42), celle notamment de l’arrestation, de l’inculpation ou de l’ouverture des enquêtes préliminaires (voir Wemhoff c. Allemagne, arrêt du 27 juin 1968, série A no 7, p. 26, § 19, et Ringeisen c. Autriche, arrêt du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 45, § 100). L’« accusation», au sens de l’article 6 § 1, peut se définir comme « la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale ». Dans certains cas, elle peut également revêtir la forme d’autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant elles aussi des « répercussions importantes sur la situation » du suspect (voir, par exemple, Foti et autres c. Italie, arrêt du 10 décembre 1982, série A no 56, p. 18, § 52, et Sarı c. Turquie et Danemark, no 21889/93, § 66, 8 novembre 2001).
107.  Par ailleurs, la Cour reconnaît qu’elle ne peut connaître du grief relatif à la durée de la procédure pénale qu’à partir du 27 juin 1997, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Lettonie. Toutefois, elle peut et doit tenir compte de l’état dans lequel se trouvait la procédure à la date susmentionnée (voir Lavents, précité, § 86).
108.  S’agissant du premier requérant, la Cour estime que pour lui, la procédure litigieuse a débuté le 1er juin 1995, date à laquelle lui-même et M. Lavents furent interrogés pour la première fois en qualité de suspects (voir Lavents, précité, § 85). A la date du prononcé du dernier jugement en première instance, le 6 mai 2005, la procédure avait donc duré presque dix ans, dont presque huit ans après le 27 juin 1997. D’après les informations dont dispose la Cour, elle est, apparemment, toujours pendante en appel.
Pour ce qui est du deuxième requérant, il ressort du dossier qu’ayant initialement figuré dans l’affaire en tant que simple témoin, il fut mis en examen le 30 janvier 1996 ; cette date doit donc être considérée comme le début de la période visée par l’article 6 § 1 de la Convention. Par conséquent, à la date du 6 mai 2005, la procédure avait déjà duré, pour M. Līdums, plus de neuf ans et trois mois, dont environ sept ans et dix mois après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’État défendeur.
B.  Caractère raisonnable de la durée de la procédure
109.  La Cour rappelle d’emblée que le caractère « raisonnable » de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir Lavents, précité, § 87, et la jurisprudence y citée).
1.  Arguments des parties
a)  Le Gouvernement
110.  Pour ce qui est de la complexité des éléments de fait et de droit à la disposition du tribunal, le Gouvernement rappelle que l’affaire « Banka Baltija » est l’une des affaires les plus compliquées dans toute l’histoire de la Lettonie. Cette complexité est due aux dimensions exceptionnelles du délit. En effet, la banqueroute reprochée aux requérants a fait environ 504 000 victimes, y compris plusieurs magistrats et membres de leurs familles ; en tout cas, près de la moitié des habitants du pays ont été affectés par ses conséquences. En outre, les pièces du dossier étaient initialement rassemblées dans 69 volumes ; après le prononcé de l’arrêt en première instance le dossier comprenait 102 volumes. Dans le cadre de cette affaire, les autorités ont dû interroger 356 témoins. Enfin, les dommages résultant du délit incriminé ont été évalués à plus de 204 millions de lati (environ 350 millions d’euros).
111.  De même, le Gouvernement souligne la complexité de l’affaire sur le plan juridique. En effet, l’affaire « Banka Baltija » étant à la fois la première et la plus importante affaire pénale de ce genre en Lettonie, les procureurs et les juges, dépourvus de toute expérience en la matière, ont dû consacrer beaucoup de temps à l’étude du droit bancaire. Selon le Gouvernement, l’expérience des autres États montre que l’instruction des délits relevant du droit bancaire et financier est le plus souvent très compliquée et exige beaucoup de temps.
Enfin, le Gouvernement soutient que la période allant du 25 septembre au 28 décembre 2001 est entièrement due à la complexité de l’affaire. En effet, la cour régionale de Riga doutait de l’efficacité de la protection des données dans son système informatique, et, pour cette raison, l’original du jugement a été écrit à la main. Ce jugement contenant 1 004 pages manuscrites, les juges ont eu besoin de beaucoup de temps pour le rédiger et le lire à l’audience.
112.  Le Gouvernement considère également que le comportement des autorités n’a pas contribué à la prolongation de la procédure. En effet, le dossier de l’instruction ayant été reçu par la cour régionale de Riga le 16 juin 1997, la session préparatoire a été tenue le 30 juin 1997, soit dans deux semaines seulement. Les deuxième et troisième audiences, ayant eu lieu les 13 et 14 octobre 1997, ont été suivies, le 16 octobre 1997, par le désistement du juge et des assesseurs. L’audience suivante s’est déroulée le 31 octobre 1997, quand la défense a introduit une demande de récusation du collège de la cour et que celui-ci y a fait droit.
113.  Il n’y a pas eu d’audience du 4 novembre 1997 au 14 septembre 1998, en raison de la grande publicité de l’affaire et du fait que la nouvelle formation, nommée suite au désistement de la formation précédente, étudiait le dossier et la législation bancaire. Le Gouvernement souligne en particulier qu’à cette époque, Mme Šteinerte était déjà chargée de 31 affaires pénales, dont l’affaire de la société commerciale « Auseklītis », à beaucoup d’égards similaire à l’affaire « Banka Baltija » et jouissant elle aussi d’une large couverture médiatique. Cinq de ces affaires ont été terminées avant la fin de l’année 1997 ; quant aux 26 restantes, Mme Šteinerte a réussi à les traiter toutes au cours de l’année 1998. En tout cas, avant le 25 septembre 1998, la cour avait déjà tenu neuf audiences dans la présente affaire. Le Gouvernement estime donc qu’il s’agit là d’un cas exceptionnel, où deux juges de suite ont été récusés au cours de six mois et où l’affaire a été assignée à un troisième juge déjà surchargé. Par conséquent, l’absence d’audiences du 4 novembre 1997 au 14 septembre 1998 était justifiée par des considérations de bonne administration de la justice.
114.  Le Gouvernement reconnaît que, du 3 septembre au 25 octobre 1999, il n’y a pas eu d’audience, Mme Šteinerte ayant pris un congé annuel auquel elle avait droit. A cet égard, le Gouvernement souligne qu’eu égard à la complexité du dossier et au fait que Mme Šteinerte avait examiné l’affaire pendant plus d’une année presque sans interruption, ce délai ne saurait être critiqué, d’autant plus que les avocats des requérants ont effectivement profité de cette période pour prendre connaissance de certaines pièces du dossier. De même, du 6 janvier au 24 février 2000, l’examen de l’affaire a été ajourné à cause de la maladie de l’un des juges assesseurs. Le Gouvernement admet que ces deux intervalles, et eux seuls, sont imputables à la cour régionale, mais qu’ils n’ont pas contribué à une prolongation considérable du procès.
115.  Pour le Gouvernement, c’est le comportement des requérants et surtout de leur coaccusé, M. Lavents, qui a prolongé l’examen de l’affaire. A cet égard, le Gouvernement souligne que, du 25 septembre au 23 novembre 1998, il n’y a pas eu d’audience car le premier requérant avait changé d’avocat, et son nouveau défenseur devait prendre connaissance du dossier. Du 10 février au 28 février 1999 et du 25 mars au 11 avril 1999, l’examen de l’affaire a été ajourné à cause de la maladie du premier requérant dans le premier cas, et de M. Lavents et de l’un de ses avocats dans le second. De même, la procédure de récusation de Mme Šteinerte, engagée par M. Lavents le 27 octobre 1999 et étant parvenue jusqu’au sénat de la Cour suprême, a causé un retard important. Le 9 mars 2000, le deuxième requérant a mandaté un nouvel avocat, et cela a entraîné un nouvel ajournement de l’audience jusqu’au 19 mars 2000. Du 22 au 30 mars 2000, l’audience a été ajournée afin de permettre à la défense de préparer des questions pour une expertise économique demandée par M. Lavents. La période subséquente, allant du 30 mars au 7 avril 2000, était destinée à effectuer cette expertise, et il n’y a pas eu non plus d’audience pendant ce temps. Du 20 avril au 7 juin et du 26 septembre 2000 au 28 août 2001, ce sont de nouveau la maladie et l’hospitalisation de M. Lavents qui ont exigé la suspension de la procédure. En particulier, le Gouvernement soutient que les 10, 12, 18 et 25 juillet et les 2, 14 et 20 août 2001, la cour régionale avait essayé de reprendre l’examen de l’affaire, faisant ainsi preuve d’une « diligence particulière », mais la direction de l’hôpital où M. Lavents était placé a refusé de le transporter à l’audience. Quant au premier requérant, sa maladie l’a empêché de comparaître aux audiences des 25 juillet, 2, 14 et 20 août 2001. Les 12, 17, 21 et 25 septembre 2001, les audiences ont été ajournées à cause de son absence.
116.  Au demeurant, le Gouvernement fait remarquer que la procédure exceptionnelle de renvoi du dossier devant le sénat de la Cour suprême, en mai et juin 2002, n’a duré qu’un mois et ne peut pas dès lors être considérée comme un retard important. Il soutient également qu’à partir du 20 juin et jusqu’au mois de septembre 2002, la chambre des affaires pénales n’a pas examiné l’appel des requérants à cause du congé annuel du juge chargé du dossier, et que l’un des avocats de M. Lavents a expressément demandé à la chambre de ne pas tenir d’audience pendant la période allant du 1er août au 1er octobre 2002.
117.  Eu égard à tout ce qui précède, le Gouvernement considère que tous les retards les plus importants dans l’affaire sont imputables à la défense, c’est-à-dire aux requérants et à M. Lavents, et non aux autorités nationales.
b)  Les requérants
118.  Avec quelques réserves, les requérants reconnaissent la grande complexité de l’affaire. Ils estiment cependant que ni la surcharge de travail des juges ni leur manque de expérience ne sont de nature à justifier la longueur excessive de la procédure. Selon eux, il incombe à l’État lui-même d’organiser son système judiciaire de manière à remplir les exigences de la Convention. Ils font également remarquer que l’existence des 504 000 victimes ne peut pas être invoquée à cet effet, puisque aucune de ces personnes n’a été appelée à témoigner ou à se constituer partie civile.
119.  Aux yeux des requérants, la complexité de l’affaire en tant que facteur de détermination du « délai raisonnable » a été considérablement aggravée par le comportement des autorités. A cet égard, ils relèvent qu’au cours de l’instruction préliminaire, celles-ci ont omis de procéder à la traduction des pièces du dossier établies dans des langues qu’ils ne comprenaient pas. Par conséquent, les requérants n’ayant pas été en mesure d’en prendre connaissance avant la clôture de l’investigation, les juges ont dû ordonner leur traduction pendant l’examen contradictoire de l’affaire, ce qui a exigé beaucoup de temps. De même, l’omission du procureur d’ordonner certaines expertises avant le transfert du dossier au juge de fond, ainsi que le manque de clarté et de cohérence de l’acte final d’accusation, ont sérieusement influé sur la vitesse de la lecture du dossier par les requérants. Les requérants soulignent en particulier que les expertises et les traductions susmentionnées auraient dû être effectuées entre le 3 septembre et le 25 ou le 26 octobre 1999, c’est-à-dire pendant le congé de Mme Šteinerte ; cela aurait permis de gagner du temps et de ne pas ordonner l’ajournement de l’audience.
120.  En outre, les requérants rappellent que, suite au désistement de la formation présidée par Mme Šteinerte, le 27 octobre 1999, le parquet a attaqué ce désistement par voie d’opposition devant le sénat de la Cour suprême, bien qu’aucune disposition du droit interne ne l’obligeât à le faire. Par conséquent, l’examen de l’affaire a été suspendu jusqu’au 14 décembre 1999, date à laquelle le sénat a annulé l’ordonnance et a renvoyé la question de désistement devant la cour régionale de Riga. Le retard susmentionné est donc pleinement imputable aux autorités nationales.
Le premier requérant reconnaît que, du 9 au 19 mars 2000, il n’y a pas eu d’audience parce que son nouvel avocat étudiait le dossier. Toutefois, il fait valoir que cet avocat n’avait demandé à cet effet que trois ou quatre jours, mais que la cour régionale a suspendu la procédure d’office pour onze jours.
121.  Les requérants soulignent également que l’ajournement des audiences du 25 septembre 2000 au 28 août 2001 était motivée par l’impossibilité de poursuivre l’examen de l’affaire en l’absence de M. Lavents, hospitalisé. Toutefois, ils rappellent qu’après le 28 août 2001, les audiences ont repris même en l’absence de M. Lavents ; l’argument selon lequel ce retard était justifié par la nécessité de sauvegarder les droits de la défense ne pouvait donc pas être retenu. En outre, les requérants rappellent que l’article 258 du KPK autorisait le tribunal à disjoindre la cause de l’accusé inapte à comparaître du reste de la procédure, à la suspendre jusqu’au rétablissement de celui-ci et à poursuivre l’examen du dossier concernant les autres accusés ; la cour régionale de Riga aurait donc pu procéder ainsi.
122.  Enfin, le premier requérant demande à la Cour de prendre en considération l’état critique de sa santé et l’effet néfaste provoqué à cet égard par la longueur de la procédure.
2.  Appréciation de la Cour
123.  Tout comme dans l’affaire Lavents c. Lettonie, la Cour reconnaît la complexité de l’affaire pénale en cause, ayant pour objet des actes de criminalité financière à une grande échelle et impliquant des relations financières transnationales, des centaines de milliers de victimes et un nombre exceptionnel d’éléments de preuve de toutes sortes (Lavents, précité, § 99).
124.  De même, il y a lieu d’observer que des retards importants du procès sont dus aux problèmes de santé de M. Lavents, ayant nécessité son hospitalisation à plusieurs reprises. La Cour a déjà indiqué que ces retards constituaient des cas de force majeure qui ne pouvaient être reprochés ni aux requérants ni aux autorités nationales (ibid., § 100). Par ailleurs, elle n’est pas convaincue par la thèse des requérants selon laquelle, en présence de tels retards, la cour régionale aurait pu et dû disjoindre la cause de M. Lavents de la leur et l’examiner séparément. En effet, dans de telles affaires portant sur des machinations financières compliquées et concertées, il peut s’avérer impossible d’analyser isolément les actes de chacun des prévenus.
125.  Pour le reste, la Cour ne peut que se référer à ses conclusions exposées dans l’arrêt Lavents c. Lettonie (arrêt précité, §§ 101-103). En particulier, tout comme pour M. Lavents, elle ne constate aucun acte sciemment dilatoire dans le comportement des requérants. A cet égard, la Cour tient à rappeler que l’exercice légitime des droits de la défense, pourvu qu’il soit effectué de bonne foi, ne saurait être opposé aux intéressés en tant que justification d’un retard prolongé de la procédure. Elle rappelle également que l’article 6 § 1 de la Convention oblige les États contractants d’organiser eux-mêmes leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de cette disposition. En d’autres termes, les incidents de fonctionnement administratif des tribunaux, leur surcharge, les congés des magistrats, la répartition des affaires entre eux, le niveau de leurs connaissances dans le domaine respectif du droit, etc., ne dépendent que de l’État défendeur et ne peuvent en aucun cas être invoqués pour justifier des retards d’une procédure pénale.
126.  La Cour estime que la durée globale du procès en cause – près de dix ans pour les deux requérants à l’époque actuelle – pose, en soi, un problème certain sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans son arrêt rendu le 28 novembre 2002, la Cour a constaté une violation du droit de M. Lavents d’être jugé dans un délai raisonnable (arrêt précité, § 104). En l’occurrence, elle note que plus de trois ans se sont écoulés depuis le prononcé de cet arrêt, et qu’à ce jour, la même affaire pénale vient d’être tranchée en première instance.
Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que, par sa durée excessive, la procédure en question a violé l’article 6 § 1 de la Convention.
V.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
127. Les requérants se plaignent que les déclarations publiques faites par le juge chargé de leur dossier et révélant sa conviction en faveur de leur culpabilité (paragraphes 35-36 ci-dessus) ont violé l’article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
A.  Arguments des parties
128.  Le Gouvernement nie l’existence d’une atteinte à la présomption d’innocence des requérants. Il fait valoir que les déclarations de Mme Šteinerte n’ont pas été retranscrites dans leur intégralité et qu’il s’agit seulement de quelques phrases sorties de leur contexte par les journalistes. Par ailleurs, le Gouvernement fait part de son étonnement devant la forme et le contenu des déclarations de Mme Šteinerte. Selon lui, il est peu probable qu’un juge si expérimenté ait pu s’exprimer « d’une façon si peu professionnelle », surtout à une époque où la question de récusation était toujours pendante devant le sénat et où il n’était pas clair si Mme Šteinerte serait obligée de reprendre l’examen du dossier. Enfin, le Gouvernement rappelle que l’entretien en question avait été accordé à un journal visant un large public ; Mme Šteinerte s’efforçait donc d’expliquer l’état de l’affaire en des termes compréhensibles au grand public. En somme, rien ne montre que cette magistrate eût adopté une attitude prédéterminée quant à la cause des requérants.
129.  Les requérants observent que, dans ses déclarations publiées les 4 et 5 novembre 1999 dans « Lauku avīze » et « Respublika », Mme Šteinerte a en effet soutenu qu’elle ne croyait pas à leur innocence et que, dans le meilleur des cas, le jugement porterait acquittement partiel. L’hypothèse de l’acquittement total se trouvait ainsi écartée. Les requérants attirent également l’attention de la Cour sur l’entretien publié dans « Kommersant Baltic » le 7 décembre 1999, où Mme Šteinerte leur suggèrait de prouver leur innocence.
Par ailleurs, les requérants notent que, dans les ordonnances des 30 mars et 15 juin 2000, la cour régionale de Riga a déclaré que leur maintien en détention était justifié par leur « personnalité ». Ce motif n’ayant pas été étayé, les requérants estiment qu’il démontre une attitude prédéterminée du tribunal à leur égard.
B.  Appréciation de la Cour
130.  Dans l’arrêt Lavents c. Lettonie précité, la Cour a relevé ce qui suit :
« 125.  La Cour rappelle que la présomption d’innocence, consacrée par l’article 6 § 2 de la Convention, exige notamment qu’en remplissant leurs fonctions les membres du tribunal ne partent pas de l’idée préconçue que le prévenu a commis l’acte incriminé ; la charge de la preuve pèse sur l’accusation et le doute profite à l’accusé (...). Par conséquent, l’article 6 § 2 exige que les représentants de l’État – les juges chargés de l’affaire en premier lieu, mais également les représentants des autres autorités investies du pouvoir publique – s’abstiennent de déclarer en public que l’accusé est coupable d’avoir commis l’infraction incriminée, avant que sa culpabilité ait été régulièrement établie par le tribunal (...).
126.  Le Gouvernement fait valoir que Mme Šteinerte n’a jamais formellement dit que le requérant était coupable. La Cour rappelle toutefois qu’au même titre que toute autre disposition de la Convention ou de ses protocoles, l’article 6 § 2 doit s’interpréter de façon à garantir des droits concrets et effectifs, et non théoriques et illusoires (...). (...) [L]a présomption d’innocence peut être violée même en l’absence de constat formel ; il suffit que la décision contienne une motivation donnant à penser que le juge considère l’intéressé comme étant coupable. La Cour estime que la même approche doit être suivie en matière de déclarations faites par les autorités publiques (...). En effet, le fait que les propos en question soient tenus sous une forme interrogative ou dubitative ne suffit pas pour les soustraire à l’emprise de l’article 6 § 2 ; au cas contraire, il lui manquerait son caractère effectif. Ce qui importe aux fins d’application de la disposition précitée, c’est le sens réel des déclarations en question et non leur forme littérale.
127.  La Cour constate que, dans sa première interview, publiée les 4 et 5 novembre 1999, Mme Šteinerte déclara qu’elle ne savait pas encore « si le jugement porter[ait] condamnation ou acquittement partiel ». Aux yeux de la Cour, une telle affirmation montrait clairement que la juge était d’ores et déjà convaincue de la culpabilité du requérant, au moins sur l’un des points de l’accusation, et qu’elle excluait la possibilité de le déclarer complètement innocent. Quant à la deuxième interview, parue le 7 décembre 1999 dans « Kommersant Baltic », Mme Šteinerte y fit part de son grand étonnement devant le fait que les accusés s’obstinaient à plaider non coupables sur tous les points de l’accusation. En particulier, elle attira l’attention des journalistes et des lecteurs sur un chef d’inculpation (la détention illégale d’armes en l’espèce) où l’attitude du requérant lui paraissait la plus incompréhensible et illogique. La Cour estime que de telles affirmations équivalent elles aussi à une reconnaissance de culpabilité du requérant. Par ailleurs, la Cour ne peut qu’exprimer sa surprise devant le fait que, dans le cadre de cette dernière interview, Mme Šteinerte suggéra aux accusés de prouver au tribunal qu’ils n’étaient pas coupables. Vu sa nature générale, une telle indication va à l’encontre du principe même de présomption d’innocence, l’un des principes fondamentaux de l’État démocratique.
128.  La Cour conclut donc qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention. »
131.  La Cour ne voit aucune raison de parvenir à un constat différent au regard de MM. Freimanis et Līdums. Certes, il apparaît que, dans ses déclarations, Mme Šteinerte n’a expressément mentionné que MM. Lavents et Freimanis. Toutefois, dans la plupart de ses assertions, elle parle de la « défénse » et des « accusés », ces termes visant clairement les trois prévenus, y compris M. Līdums.
En résumé, il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention dans le chef des deux requérants.
VI.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
132.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
133.  Les requérants reconnaissent que la condition sine qua non à l’octroi, par la Cour, d’une réparation à titre du dommage matériel est l’existence d’un lien direct de causalité entre le préjudice matériel allégué et les violations constatées, et qu’il est difficile de démontrer un tel lien dans leur affaire. Par conséquent, ils ne formulent aucune demande à ce titre.
134.  S’agissant du dommage moral, le premier requérant divise sa détention en trois périodes. Il soutient tout d’abord que 12 400 euros (EUR) constitueraient une compensation adéquate du préjudice qu’il a subi pendant la période antérieure au 25 septembre 2002.
Pour ce qui est de la période entre la date susmentionnée et celle du prononcé de l’arrêt Lavents c. Lettonie, à savoir le 28 novembre 2002, le premier requérant rappelle que la cour régionale de Riga a refusé d’imputer la durée de son confinement à domicile sur celle de sa peine d’emprisonnement. Si cette imputation avait eu lieu, il aurait dû être libéré le 25 septembre 2002. Le premier requérant est convaincu que sa détention après cette date était irrégulière, et que le préjudice moral correspondant doit être évalué à 200 EUR pour chaque jour de détention. Cette deuxième période ayant duré 64 jours, la somme qu’il devrait recevoir à ce titre devrait être de 12 800 EUR.
Enfin, pour ce qui est de la période postérieure au 28 novembre 2002, le premier requérant soutient que son maintien en prison après le prononcé de l’arrêt Lavents c. Lettonie lui a causé un préjudice moral encore plus grand qu’auparavant. Il devrait donc recevoir 500 EUR pour chaque jour de détention, et ce, jusqu’au 27 janvier 2003, date de sa libération. Cette période ayant duré 57 jours, le premier requérant demande 28 500 EUR à ce titre.
En résumé, le montant total que le premier requérant réclame au titre du dommage moral, s’élève à 53 700 EUR.
135.  Quant au deuxième requérant, il évalue à 9 900 EUR le préjudice moral qu’il a subi du fait des violations constatées.
136.  Le Gouvernement est d’avis qu’un constat de violation constituerait en soi une réparation suffisante de tout tort moral éventuellement subi par les requérants. A cet égard, il se réfère à l’arrêt Lavents c. Lettonie précité, dans lequel la Cour a refusé d’octroyer à M. Lavents une somme quelconque au titre du dommage moral, jugeant qu’un constat de violation suffisait à cet effet. De plus, le Gouvernement invoque deux faits distinguant la présente affaire de l’affaire Lavents. En premier lieu, après le prononcé de l’arrêt de la Cour du 28 novembre 2002, les juridictions lettonnes ont pris certaines mesures visant à remédier à une partie des griefs soulevés par les requérants. En deuxième lieu, les délais de détention ont été plus courts pour MM. Freimanis et Līdums qu’ils ne l’ont été pour M. Lavents. En résumé, selon le Gouvernement, tout préjudice éventuellement subi par les requérants est moindre que celui de M. Lavents.
137.  La Cour estime qu’eu égard à toutes les circonstances de l’affaire, le constat de violation figurant dans le présent arrêt fournit par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par les requérants (voir Lavents, précité, § 151).
B.  Frais et dépens
138.  Les requérants déclarent n’avoir engagé aucune somme au titre des frais de préparation et de présentation de leur affaire à Strasbourg. Cela étant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur accorder un montant quelconque à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1.  Accueille l’exception préliminaire du Gouvernement dans la mesure où celle-ci vise les griefs des requérants tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et relatifs au droit à l’examen de l’affaire par un tribunal indépendant, impartial et établi par la loi ;
2.  Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement dans la mesure où celle-ci vise le grief des requérants tiré de l’article 6 § 2 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
5.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
6.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention ;
7.  Dit que le constat des violations fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
8.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 février 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Mark Villiger Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint Président
ARRÊT FREIMANIS ET LĪDUMS c. LETTONIE
ARRÊT FREIMANIS ET LĪDUMS c. LETTONIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 73443/01;74860/01
Date de la décision : 09/02/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 5-4 ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 6-2 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-4) CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT


Parties
Demandeurs : FREIMANIS ET LIDUMS
Défendeurs : LETTONIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-02-09;73443.01 ?
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