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14/02/2006 | CEDH | N°21377/02

CEDH | AFFAIRE SKOMA, SPOL. S R. O. c. REPUBLIQUE TCHEQUE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SKOMA, SPOL. S R. O. c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 21377/02)
ARRÊT
STRASBOURG
14 février 2006
DÉFINITIF
14/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Skoma, spol. s r. o. c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    I. Cabral Barreto,    K. Ju

ngwiert,    V. Butkevych,    M. Ugrekhelidze,   Mmes A. Mularoni,    E. Fura-Sandström, juges,  et de Mme S. D...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SKOMA, SPOL. S R. O. c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 21377/02)
ARRÊT
STRASBOURG
14 février 2006
DÉFINITIF
14/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Skoma, spol. s r. o. c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    I. Cabral Barreto,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,    M. Ugrekhelidze,   Mmes A. Mularoni,    E. Fura-Sandström, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 janvier 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 21377/02) dirigée contre la République tchèque et dont la ressortissante, Skoma spol. s r.o. (« la requérante »), a saisi la Cour le 24 mai 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me A. Pejchal, avocat à Čelákovice. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3.  Le 9 septembre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  La requérante est une société à responsabilité limitée de droit tchèque en liquidation, ayant son siège à Zábřeh. Elle fut inscrite au registre de commerce le 20 décembre 1991, son capital social de 140,000 CZK (4 828 EUR) étant partagé entre deux associés, à savoir le Centre d’arts visuels à Moscou, qui versa 40 000 CZK (1 379 EUR), et M. J. Smirek, qui versa 100 000 CZK (3 448 EUR) et fut le gérant de la requérante.
a) L’action de la requérante contre S.
5.  Le 17 février 1994, la requérante porta une plainte datée du 5 novembre 1993 contre S., devant le tribunal régional de commerce d’Ostrava (krajský obchodní soud), pour le paiement de 1 819 735 CZK (60 658 EUR) avec 18% d’intérêts moratoires, alléguant que, selon un contrat de transport des biens qu’elle avait conclu avec S., ce dernier devait lui assurer le transport de la viande et des produits de charcuterie de Zábřeh na Moravě en République tchèque vers Saint-Pétersbourg en Russie. Etant donné qu’il y avait une température inadéquate dans le camion, les denrées transportées se sont détériorées et ne pouvaient pas être vendues.
6.  Le 14 mars 1994, la requérante s’acquitta des frais de justice.
7.  Le 7 juin 1994, le tribunal de commerce délivra une ordonnance de paiement (platební rozkaz) contre S. qui fit appel le 29 juin 1994.
8.  Le 12 mars 1996, le tribunal de commerce reçut l’avis de S. qui rejeta toute responsabilité sur la détérioration des denrées durant le transport.
9. L’audience tenue le 18 septembre 1997 fut ajournée au 16 octobre 1997. Le 2 octobre 1997, la requérante présenta les documents demandés par le tribunal à cette audience. L’audience du 16 octobre 1997 fut ajournée sine die. Le 20 octobre et 7 novembre 1997 respectivement, les parties communiquèrent au tribunal les adresses des témoins à citer.
10.  Le 24 février 1998, le tribunal tint l’audience, un des témoins s’excusa pour cause de son hospitalisation. Une autre audience fut tenue le 26 février 1998, trois de six témoins étant interrogés. Elle fut ajournée au 30 avril 1998, afin d’interroger les témoins qui ne comparurent pas.
11.  Le 11 mai 1998, le tribunal de commerce demanda à la Direction vétérinaire municipale d’Ostrava (městská veterinární správa) de répondre aux quatre questions professionnelles. L’audience prévue pour le 7 mai 1998 fut donc ajournée au 10 juin 1998.
12.  Par un jugement du 10 juin 1998, le tribunal de commerce obligea S. à payer à la requérante 1 305 200 CZK (43 517 EUR) plus 5% d’intérêts moratoires et les dépens de 62 287 CZK (2 177 EUR). En même temps, il débouta la requérante quant au paiement de 514 535 CZK (17 152 EUR).
13. Le 3 août 1998, S. fit appel de ce jugement. Le 7 octobre 1998, le tribunal l’invita à s’acquitter des frais de justice et à rectifier les vices de son appel et l’informa sur une possible extinction de la procédure en cas de son inactivité. Néanmoins, S. ignora l’invitation.
14.  Selon le Gouvernement, le 17 décembre 1998, le dossier de l’affaire fut envoyé à la cour supérieure d’Olomouc (vrchní soud) afin qu’elle décide sur l’appel de S.
15.  Le 24 avril 2001, la cour supérieure renvoya l’affaire au tribunal de commerce qui n’a toujours pas décidé des intérêts moratoires à déduire de la somme de 514 535 CZK (17 152 EUR).
16.  Le 3 mai 2001, le tribunal de commerce demanda à la requérante qui, le 15 octobre 1998, avait été mise en liquidation, de l’informer, dans un délai de cinq jours, si elle insistait sur cette partie de son action. Le 16 mai 2001, la requérante retira cette partie, vu qu’elle faisait l’objet d’une liquidation. Le 21 mai 2001, le tribunal de commerce prononça l’extinction de la procédure.
17.  Le 8 novembre 2001, la cour supérieure, ayant reçu le dossier de l’affaire le 9 juillet 2001, prononça à son tour l’extinction de la procédure, vu que S. n’avait pas rectifié les vices de son appel. Cette décision acquit l’autorité de la  chose jugée le 7 décembre 2001.
b) L’action de la requérante contre A.
18.  Le 22 novembre 1994, la requérante intenta une action contre A., devant le tribunal régional de commerce pour le paiement de 975 501 CZK (32 517 EUR) à titre de remboursement d’un enrichissement sans cause de A., au détriment de la requérante, résultant de l’accord de modification du contrat social conclu le 23 novembre 1992.
19.  Le 22 novembre 1995, la requérante demanda à être exemptée de l’obligation de payer les frais de justice. Le 20 mai 1997, le tribunal de commerce rejeta sa demande l’invitant, le 4 septembre 1997, de s’acquitter de ces frais, ce que la requérante fit.
20.  Le 10 décembre 1997, le tribunal de commerce rendit une ordonnance de paiement à laquelle A. s’opposa le 6 janvier 1998.
21.  Le 12 février 1998, le tribunal invita A. à présenter ses observations sur l’action de la requérante. A. s’exécuta le 23 mars 1998.
22.  L’audience prévue pour le 4 février 1999 fut ajournée au 16 avril 1999, suite à la demande de la partie défenderesse.
23.  Par un jugement du 16 avril 1999, le tribunal de commerce donna suite à l’action de la requérante, en obligeant A. à lui payer la somme demandée, plus les intérêts moratoires et les dépens de 61 566 CZK (2 053 EUR), constatant l’absence de consentement libre de la requérante lors de la conclusion de cet accord. Il déclara la nullité dudit accord de modification du contrat.
24.  Le 17 mai 1999, A. interjeta appel de ce jugement. Le 20 mai 1999, il fut invité à payer les frais de justice d’appel ce qu’il ne fit pas entièrement et, par conséquent, le tribunal de commerce s’employa à recouvrer le reste des frais les 18 juin et 24 août 1999 respectivement.
25.  Le 26 août 1999, le dossier fut déféré à la cour supérieure.
26.  Le 24 janvier 2002, cette dernière renvoya l’affaire au tribunal de commerce ayant constaté qu’il n’avait pas été statué sur une partie de l’objet de l’action, à savoir des intérêts moratoires sur le montant réclamé.
27.  Le 20 mai 2002, le tribunal de commerce prononça l’extinction de l’instance quant à cette partie de l’action. En fait, la requérante s’était désistée de ce sujet à l’audience du 16 avril 1999.
28.  Le dossier fut derechef transmis à la cour d’appel. Cependant, le 16 avril 2003, la faillite de la requérante fut prononcée. La procédure eut dû être suspendue en vertu de la loi sur la faillite et le redressement judiciaire.
29.  Le 7 janvier 2004, la cour supérieure rejeta la demande de déclaration de la faillite de la requérante. Cette décision acquit l’autorité de la chose jugée le 16 février 2004. Avec la disparition de l’obstacle au sens de la loi sur la faillite et le redressement judiciaire, la procédure d’appel pouvait continuer.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DES PROCÉDURES
30.  La requérante allègue que la durée des deux procédures a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
a) L’action de la requérante contre S.
31.  La période à considérer a débuté le 17 février 1994, date à laquelle l’action de la requérante fut notifiée au tribunal de commerce, et s’est terminée le 7 décembre 2001, date à laquelle la décision de la cour supérieure du 8 novembre 2001 acquit la force de chose jugée. Elle a donc duré sept ans et presque dix mois pour deux instances, ayant chacune statué plus qu’une fois.
32.  Le Gouvernement soutient qu’il s’agissait d’une affaire complexe au plan des faits. Il admet que la requérante n’a pas contribué à la durée globale de la procédure. En revanche, certains retards peuvent être imputés au défendeur et aux témoins qui ont montré peu de discipline dans la procédure. Le Gouvernement accepte une certaine inactivité des juridictions agissant dans l’affaire due à un grand nombre d’affaires commerciales. Enfin, il ne considère pas que l’enjeu du litige pour la requérante fût tel qu’il exigeait qu’il fût statué avec une célérité particulière, s’agissant d’une affaire commerciale de nature assez courante.
33.  Selon la requérante, l’affaire n’a pas été complexe. Elle maintient que la procédure a souffert des retards injustifiés.
b) L’action de la requérante contre A.
34.  La période à examiner a commencé le 22 novembre 1994, date de la notification de l’action de la requérante au tribunal de commerce, et n’a pas encore pris fin. Elle a donc duré onze ans et deux mois, pour deux instances.
35.  Le Gouvernement fait valoir qu’il s’agissait d’une affaire relativement complexe au plan juridique. La procédure a été également compliquée par la déclaration de la faillite de la requérante, entraînant la suspension de la procédure du 16 avril 2003 au 7 janvier 2004. Selon lui, la durée globale de la procédure aurait pu être plus courte si, après la prononciation de la faillite de la requérante, il avait été introduit une demande tendant à la poursuite de la procédure. Une telle demande peut être introduite par l’administrateur judiciaire ou par les autres parties à la procédure suspendue. Cependant, ni l’administrateur judiciaire ni la défenderesse n’ont agit en ce sens. Le Gouvernement ajoute que, contrairement à la requérante, la partie défenderesse a contribué à la prolongation de la procédure. Enfin, il est d’avis que l’enjeu du litige pour la requérante n’exigeait pas à ce qu’il soit statué avec une célérité particulière.
36.  La requérante conteste les arguments du Gouvernement notant, entre autres, que la procédure litigieuse a souffert des retards déjà avant que la faillite soit prononcée.
A.  Sur la recevabilité
37.  La Cour constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B.  Sur le fond
38.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
39.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
40.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
42.  La requérante réclame 23 405 304 couronnes tchèques (CZK), soit 807 079 euros (EUR), au titre du préjudice matériel correspondant à un manque à gagner. Elle réclame également 11 079 788.62 CZK (382 062 EUR), représentant le prêt de son gérant à elle-même.
43.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
44.  La requérante ne demande pas de réparation du préjudice moral, réclamant à ce titre une somme, qu’elle laisse à la discrétion de la Cour, en faveur de son gérant et associé, en prétendant que la durée des procédures civiles, la liquidation ultérieure et la faillite de la requérante représentaient la cause directe de l’altération de la santé du gérant.
45.   Le Gouvernement objecte que le gérant de la requérante n’est pas la partie à la présente procédure devant la Cour. De surcroît, un rapport médical que la requérante présente à l’appui de sa demande ne prouve pas de lien de causalité entre l’éventuelle violation du droit de la requérante consacré à l’article 6 § 1 de la Convention et les problèmes de santé du gérant.
46.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué par la requérante. Il convient donc d’écarter les prétentions formulées à ce sujet. En revanche, la Cour juge que la requérante, une personne légale, dont le gérant est également son associé majoritaire qui a versé 71,42% du total de son capital social, a subi un tort moral certain du fait de la durée des deux procédures (voir Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 35, CEDH 2000-IV; Maisons traditionnelles c. France, no 68397/01, 4 octobre 2005 ; Clinique Mozart Sarl c. France, no 46098/99, 8 juin 2004). Compte tenu des circonstances de la cause, et statuant en équité, elle lui accorde 8 150 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
47.  La requérante souhaite se voir également rembourser les frais et dépenses, encourus devant les tribunaux nationaux à la hauteur 72 792 CZK (2 510 EUR) et 39 024 CZK (1 346) respectivement pour les deux procédures, et 40 000 CZK (1 379 EUR) pour ceux encourus devant la Cour.
48.  Le Gouvernement relève que les frais et dépens exposés devant les juridictions internes n’avaient aucun lien de causalité avec la durée des procédures, quant ils ne sont pas étrangers à toutes procédures juridictionnelles. Par ailleurs, il note que la requérante s’est vu rembourser les frais et dépenses de la première procédure. Quant aux frais engagés pour la procédure devant la Cour, le Gouvernement estime que la demande de la requérante est excessive et qu’une somme de 400 EUR serait suffisante de ce chef.
49.  Lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n’accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir Lilly France c. France, no 53892/00, 14 octobre 2003). Tel n’étant pas le cas en l’espèce, cette partie des doléances de la requérante doit donc être rejetée.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, mais estime raisonnable la somme de 1 379 EUR pour la procédure devant la Cour, et l’accorde.
C.  Intérêts moratoires
50.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 150 EUR (huit mille cent cinquante euros) pour dommage moral et 1 379 EUR (mille trois cent soixante-dix-neuf euros) pour frais et dépens, sommes à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 février 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé  J.-P. Costa   Greffière Président
ARRÊT SKOMA, SPOL. S R. O. c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ARRÊT SKOMA, SPOL. S R. O. c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 21377/02
Date de la décision : 14/02/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : SKOMA, SPOL. S R. O.
Défendeurs : REPUBLIQUE TCHEQUE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-02-14;21377.02 ?
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