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16/02/2006 | CEDH | N°43233/98

CEDH | AFFAIRE OSMAN c. BULGARIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE OSMAN c. BULGARIE
(Requête no 43233/98)
ARRÊT
STRASBOURG
16 février 2006
DÉFINITIF
16/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Osman c. Bulgarie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M. C.L. Rozakis, président,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,    S. Botoucharova,   MM. A. Kovler,    D. Sp

ielmann,    S.E. Jebens, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du co...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE OSMAN c. BULGARIE
(Requête no 43233/98)
ARRÊT
STRASBOURG
16 février 2006
DÉFINITIF
16/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Osman c. Bulgarie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M. C.L. Rozakis, président,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,    S. Botoucharova,   MM. A. Kovler,    D. Spielmann,    S.E. Jebens, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 janvier 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43233/98) dirigée contre la République de Bulgarie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Mohamed Ahmed Osman et Mme Ilmie Hasan Osman (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 2 juin 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me M. Ekimdjiev, avocat à Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son coagent, Mme M. Pacheva, du ministère de la Justice.
3.  Les requérants alléguaient en particulier une violation des articles 3 et 14 de la Convention concernant des mauvais traitements dont ils auraient été victimes de la part d’autorités publiques et de l’absence d’enquête effective à cet égard. Ils alléguaient également une violation de l’article 1 du Protocole no 1 s’agissant la destruction de leurs biens lors de l’incident.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
6.  Par une communication du 18 octobre 2002, l’avocat des requérants a soulevé une objection concernant le pouvoir de représentation du coagent, Mme M. Pacheva, et a demandé que les observations présentées au nom du Gouvernement soient écartées des débats. Le 6 mai 2004, la chambre a décidé de rejeter l’objection soulevée.
7.  Par une décision du 6 mai 2004, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
8.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9.  Les requérants sont des époux, nés respectivement en 1941 et 1942 et résidant à Brani Pole, dans la région de Plovdiv. Ils appartiennent à la minorité ethnique turque.
A.  Le contexte de l’affaire
10.  Depuis 1983, les requérants habitaient un bâtiment appartenant à la coopérative agricole du village de Brani Pole et avaient également l’usage du terrain adjacent.
11.  Au début des années 90, en application des nouvelles lois de restitution, le terrain sur lequel était située la maison fut restitué aux personnes qui en avaient été propriétaires avant la collectivisation.
12.  Désireux de prendre possession de leur bien, ces personnes demandèrent l’intervention du procureur de district de Plovdiv (районен прокурор), considérant que l’occupation du terrain par les requérants était constitutive d’une voie de fait. Par une ordonnance du 3 mai 1994, le procureur de district refusa d’engager des poursuites pénales dans les termes suivants :
« Les intéressés habitent dans le bâtiment depuis environ 13 ans, et y ont été installés par la direction de la coopérative agricole. Par la suite, le bâtiment a été vendu [aux anciens propriétaires du terrain].
Au vu de ce qui a été exposé, il s’agit d’un litige de nature civile qui relève de la compétence du tribunal de district de Plovdiv. Concernant les allégations selon lesquelles les intéressés cultivent des terres agricoles qui ont été restituées à [leurs anciens propriétaires], le président de la commission de restitution doit adresser au maire de la commune une proposition d’ordonner l’expulsion en application du paragraphe 14 de la loi sur la propriété et l’usage des terres agricoles.
Il n’y a pas d’éléments indiquant la commission d’une infraction pénale. »
13.  Le 18 avril 1995, le président de la commission locale chargée de la restitution (поземлена комисия) adressa une proposition au maire de la commune en vue de l’édiction d’un arrêté d’expulsion.
B.  Les événements du 12 mai 1995
14.  Le 12 mai 1995, le maire du village de Brani Pole, accompagné du secrétaire de la mairie, des maires de deux villages voisins, de deux policiers et des nouveaux propriétaires du terrain, se rendit au domicile des requérants.
1.  La version des faits des requérants
15.  Selon les requérants, le maire leur présenta une ordonnance du procureur de district et leur demanda de quitter la maison et le terrain. On leur indiqua que le tracteur amené sur place était destiné à démolir la clôture.
16.  Aux dires des requérants, l’ordonnance présentée ne constituait pas un ordre de quitter les lieux mais, au contraire, contenait le refus du procureur d’engager des poursuites pénales à leur encontre. Dans ces circonstances, les requérants émirent des protestations et demandèrent que la clôture et leur potager ne soient pas détruits.
17.  A ce moment, un des propriétaires frappa la requérante avec un pieu au visage, suite à quoi elle tomba par terre. L’un des policiers poussa ensuite sa tête contre le sol. Le deuxième policier s’attaqua au requérant ; il le plaqua contre le sol, lui fit une clé de bras, appuya le genou contre son dos et lui donna des coups, tout en proférant une injure obscène le qualifiant de Tsigane (« мамка ти циганска »).
18.  Les requérants quittèrent les lieux sous les menaces des policiers de ne plus revenir dans la maison et partirent pour Plovdiv.
19.  A Plovdiv, ils se rendirent successivement chez le procureur de district, à la direction régionale de la police et à la télévision régionale, mais en furent renvoyés chaque fois.
20.  Ils allèrent alors à l’hôpital où un médecin les examina et délivra un certificat médical à la requérante.
21.  Les requérants s’adressèrent ensuite au commissariat de police, où on les informa qu’un agent s’était rendu sur les lieux suite à l’information fournie par les employés de la télévision et qu’ils pouvaient rentrer chez eux.
22.  En regagnant leur domicile, les requérants constatèrent que la clôture délimitant le terrain, un abri et des toilettes extérieures avaient été démolis, que la terre de leur potager avait été retournée par le tracteur, les plantations détruites et des poulets écrasés.
23.  Le jour suivant, le 13 mai 1995, le requérant se rendit de nouveau à l’hôpital et se vit délivrer un certificat médical. Le 16 mai 1995, la requérante se soumit à un examen complémentaire.
2.  La version des faits présentée par le Gouvernement
24.  La version du Gouvernement se fonde principalement sur les dépositions des personnes présentes lors de l’incident, rassemblées dans le cadre de la procédure pénale menée à l’encontre des requérants (paragraphes 42-45 ci-dessous).
25.  Selon le Gouvernement, en arrivant sur place, le maire invita le requérant à quitter les lieux en exécution de l’ordonnance du procureur. Le Gouvernement ne présente toutefois pas une ordonnance ou un arrêté du maire ordonnant l’expulsion des requérants et ne conteste pas que l’ordonnance du procureur du 4 avril 1994, produite devant la Cour, ne contient pas un tel ordre.
26.  Selon le Gouvernement, à ce moment le requérant se mit à crier en turc et à jeter des mottes de terre contre ses visiteurs. Un des policiers le saisit par les bras pour le maîtriser. Les propriétaires commencèrent alors à déterrer les pieux en béton pour défaire la clôture, alors que le tracteur pénétrait dans le champ et commençait à retourner la terre.
27.  La requérante sortit alors de la maison et se mit également à jeter des mottes de terres. Le maire fut touché au ventre et tomba. La requérante tenta d’arracher un pieu des mains de la personne qui les déterrait. Le pieu s’étant brisé en deux, elle fut frappée au front par la partie qu’elle avait entre ses mains. Selon le témoignage de cette personne, la requérante aurait griffé son front afin de provoquer des blessures.
28.  La requérante lança des pierres et de la terre contre le tracteur et le second policier tenta de la maîtriser. Elle réussit à lui échapper et à se coucher à terre devant la machine.
29.  Lorsque les requérants constatèrent que le tracteur avait fini de retourner la terre, ils rentrèrent dans la maison avant de partir à Plovdiv.
3.  Documents médicaux concernant l’état des requérants
30.  Aux termes du certificat médical délivré le 12 mai 1995, la requérante présentait une contusion de quatre centimètres de diamètre avec abrasion cutanée au milieu du front, ainsi qu’un œdème et une ecchymose de trois centimètres de diamètre à l’arrière du crâne. Le certificat délivré quelques jours après l’incident constatait l’évolution de la contusion sur le front en ecchymose atteignant une longueur de sept centimètres. Le certificat constatait également plusieurs ecchymoses sur le bras droit, la plus importante atteignant une longueur de cinq centimètres. La radiographie du crâne réalisée ne révélait pas de processus traumatique. Lors de l’examen, la patiente avait déclaré avoir été frappée par un voisin avec un pieu et jetée à terre.
31.  S’agissant du requérant, le certificat médical délivré le 13 mai 1995 faisait état d’une ecchymose au milieu du dos mesurant cinq centimètres sur trois et d’une abrasion cutanée longue de deux centimètres près du sourcil droit. Selon les déclarations du patient, le jour précédent il avait reçu des coups et avait été plaqué au sol par un policier avec un genou dans le dos.
32.  Aux termes des certificats médicaux, les lésions constatées avaient causé de la douleur physique. Elles résultaient de chocs avec un instrument contondant et avaient pu se produire de la manière et dans les délais indiqués par les intéressés.
C.  Les mesures d’enquête entreprises
33.  Le requérant déposa une plainte au procureur de district de Plovdiv le 12 mai 1995, jour même de l’incident. Il demandait l’ouverture d’une procédure pénale et se plaignait de la destruction de ses plantations et des constructions qu’il avait bâties sur le terrain. Il indiquait également que lui et sa femme avaient été battus par les policiers et les propriétaires du terrain.
34.  Dans les jours qui suivirent, les requérants adressèrent des plaintes à la direction régionale de la police, au ministre de l’Intérieur, au procureur général, au procureur régional et au Président de la République, dénonçant les violences exercées par les policiers à leur encontre et la destruction de leurs biens. Dans la plainte adressée au procureur régional, le requérant mentionnait les propos injurieux du policier prononcés pendant qu’il tentait de le maîtriser.
35.  Le jour de l’incident, un des propriétaires du terrain avait également saisi le procureur de district en demandant son intervention afin de mettre fin à l’occupation du terrain et des bâtiments par les requérants.
36.  Sa plainte fut jointe à celle des requérants et transmise pour vérification au commissariat de police où étaient affectés les deux agents impliqués dans l’incident. Le 17 mai 1995, les requérants furent entendus par un autre agent de police et se virent notifier un protocole d’avertissement en application de l’article 12 de la loi sur le ministère de l’Intérieur, les sommant de ne pas entraver les propriétaires dans l’usage du terrain agricole et de ne pas étendre leur possession à d’autres bâtiments que celui qu’ils occupaient initialement.
37.  En réponse aux plaintes des requérants adressées aux différentes autorités du ministère de l’Intérieur, un courrier émanant des services locaux de la police en date du 29 juin 1995 les informa que les vérifications opérées avaient permis de constater que ni les policiers, ni le maire n’avaient outrepassé leurs droits au cours de l’incident du 12 mai 1995.
38.  Par ailleurs, dans la mesure où la plainte des requérants portait sur les actes de deux policiers, le dossier fut transmis au procureur militaire de Plovdiv, compétent en ce qui concerne les membres des forces armées et de la police. Une enquête préliminaire fut ouverte, destinée à établir l’existence d’éléments suffisants à l’ouverture de poursuites pénales.
39.  Par une ordonnance du 2 avril 1997, le procureur militaire de Plovdiv refusa l’ouverture de poursuites pénales contre les deux agents de police, estimant que les éléments rassemblés ne permettaient pas de considérer que les policiers avaient agi en violation de la loi.
40.  Dans l’ordonnance, le procureur faisait observer que le maire et les personnes l’accompagnant s’étaient rendus sur les lieux afin de mettre fin à l’occupation irrégulière du terrain par les requérants, en exécution d’une ordonnance du procureur de district. Des coups avaient été échangés entre les requérants et les propriétaires du terrain et le requérant s’était lui-même blessé avec un pieu en béton. Les requérants avaient lancé des mottes de terre contre le maire et les policiers avaient été dans l’obligation d’intervenir. Ces derniers auraient causé quelques blessures minimes sans toutefois outrepasser leurs droits.
41.  Le 14 avril 1997, les requérants déposèrent auprès du parquet militaire régional un recours contre cette ordonnance. Le 5 mai 1998, en réponse à une demande de renseignements des requérants, il leur fut indiqué que le dossier n’avait jamais été transmis à l’autorité hiérarchique compétente pour examiner le recours, qui était en l’occurrence le procureur des forces armées à Sofia.
D.  La procédure diligentée contre des requérants
42.  Par ailleurs, sur la base des éléments recueillis, le procureur de district de Plovdiv ouvrit le 12 juin 1995 une instruction pénale à l’encontre des requérants pour troubles à l’ordre public (хулиганство) accompagnés de résistance à agents de la force publique. Les intéressés furent mis en examen le même jour ou dans les jours suivants.
43.  Au courant du mois de juillet 1995, l’enquêteur procéda aux auditions du maire de la commune, du maire d’une commune voisine et de deux des propriétaires, présents au moment de l’incident ; le secrétaire de la mairie fut entendu en octobre 1995.
44.  Le 8 juin 1998 le procureur mit fin à l’instruction, estimant que les faits ne présentaient pas une gravité suffisante pour constituer une infraction pénale, mais étaient constitutifs d’une infraction administrative en vertu du décret du 31 décembre 1963 relatif à la lutte contre les troubles mineurs à l’ordre public (Указ за борба с дребното хулиганство). Il renvoya le dossier devant le tribunal de district pour la mise en œuvre d’une procédure de sanction administrative, en application dudit décret.
45.  Une audience fut tenue devant le tribunal de district de Plovdiv le 24 novembre 1998. Par un jugement du même jour, le tribunal constata que par leur cris et le lancement de mottes de terre au cours de l’incident, les requérants avaient fait preuve d’une attitude indécente et outrageante envers leurs concitoyens et les représentants de l’ordre ; il les condamna à une amende de 50 levs chacun (équivalant à moins d’un dollar américain selon les taux applicables à cette époque) pour le trouble à l’ordre public ainsi causé.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
La loi sur la propriété et l’usage des terres agricoles (Закон за собствеността и ползването на земеделските земи)
46.  Ce texte, régissant notamment la restitution des terres agricoles, prévoyait en son paragraphe 4 г), tel qu’en vigueur au moment des faits, que les personnes occupant sans titre des terres restituées étaient expulsées par arrêté du maire, édicté sur proposition du président de la commission locale de restitution.
47.  Les personnes concernées pouvaient introduire un recours dans un délai de sept jours de la notification de l’arrêté, en application des dispositions de la loi sur la procédure administrative. L’introduction d’un tel recours a un effet suspensif de l’exécution de l’acte administratif (articles 23 et 37 de la loi sur la procédure administrative).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
A.  Sur les mauvais traitements allégués
48.  Les requérants allèguent une violation de l’article 3 de la Convention, libellé comme suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
1.  Arguments des parties
49.  Les requérants se plaignent d’avoir subi des brutalités et des coups de la part des agents de police, constitutifs d’un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention.
50.  Ils soutiennent que la « visite » effectuée à leur domicile ne constituait pas l’exécution régulière d’un ordre d’expulsion à laquelle ils se seraient opposés, mais un acte arbitraire de la part des autorités. Même à supposer qu’un arrêté d’expulsion avait été rendu, ce qui ne serait pas établi, cet acte ne leur aurait jamais été notifié, les privant ainsi de la possibilité d’introduire un recours en annulation avec effet suspensif.
51.  Selon les requérants, la présence des policiers et d’un tracteur démontre que l’opération avait été sciemment préparée en dépit de l’absence d’un ordre d’expulsion. Dans ce contexte d’illégalité, les brutalités des policiers auraient provoqué chez eux un sentiment de peur, d’insécurité et d’humiliation. De plus, la présence des maires de villages voisins, étrangers au litige, révèlerait la volonté de les donner en spectacle.
52.  Le Gouvernement combat la thèse des requérants. Il expose que le maire et les personnes qui l’accompagnaient s’étaient rendus au domicile des intéressés afin de procéder à l’exécution d’un arrêté ordonnant l’évacuation du terrain, conformément à la procédure prévue par la loi. Les requérants avaient agressé leurs visiteurs en lançant des pierres et des mottes de terre. Dans ces circonstances, les policiers avaient dû intervenir pour les maîtriser et éviter des dommages plus importants. Concernant les blessures constatées sur le corps de la requérante, elle les avait causées elle-même en se griffant et en se jetant devant le tracteur. Le coup de pieu sur son front était quant à lui accidentel. Le Gouvernement souligne par ailleurs que les blessures constatées n’étaient pas d’une gravité considérable.
53.  Le Gouvernement met également en avant que le traitement infligé aux requérants ne visait pas à provoquer intentionnellement de graves souffrances physique ou morales ou à atteindre les intéressés dans leur dignité. Quant à la présence des maires des villages voisins, elle s’expliquait par le fait que le terrain était situé sur le territoire de plusieurs villages. En conclusion, le Gouvernement considère que ce traitement n’était ni inhumain, ni dégradant au sens de l’article 3, la réaction des agents de police ayant été rendue nécessaire et justifiée par le comportement des requérants.
2.  Appréciation de la Cour
54.  La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques et prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.
55.  Pour tomber sous le coup de l’article 3, les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des circonstances propres à l’affaire, telles que la durée du traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV ; Berliński c. Pologne, nos 27715/95 et 30209/96, § 59, 20 juin 2002). La Cour a toujours souligné que la souffrance et l’humiliation infligées doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000-XI).
56.  A cet égard, la Cour a estimé qu’un traitement était « inhumain », notamment pour avoir été appliqué avec préméditation pendant des heures et avoir causé des lésions corporelles ou de vives souffrances physiques et morales. Elle a par ailleurs considéré et qu’un traitement était « dégradant » en ce qu’il était de nature à créer en ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir (Labita, précité, loc. cit. ; Kudła, précité, loc. cit.).
57.  Par ailleurs, les allégations de mauvais traitement doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés. Pour l’établissement des faits, celle-ci se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 161 in fine ; Labita, précité, § 121 ; Berliński, précité, § 60).
58.  La Cour relève que dans la présente affaire, les mauvais traitements allégués se sont produits lors de l’intervention du maire du village, de deux policiers et des nouveaux propriétaires du terrain au domicile des requérants.
59.  En ce qui concerne les blessures infligées, les certificats médicaux produits par les intéressés font état de plusieurs ecchymoses et d’abrasions de la peau à divers endroits de leurs corps (paragraphes 30-32 ci-dessus), qui apparaissent à la Cour suffisamment sérieuses pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention.
60.  Il n’est pas contesté dans la présente affaire que les deux policiers présents ont usé de la contrainte pour maîtriser les requérants. Dès lors, il appartient à la Cour de rechercher si la force utilisée était, en l’espèce, proportionnée. A cet égard, la Cour attache une importance particulière aux blessures qui ont été occasionnées et aux circonstances dans lesquelles elles l’ont été (R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, § 68, 19 mai 2004).
61.  La Cour constate à cet égard que l’origine de certaines des lésions est contestée entre les parties. En particulier, concernant le coup de pieu sur le front de la requérante ou les abrasions sur la peau de son visage, l’intéressée soutient qu’elle a été frappée par le propriétaire du terrain, alors que le Gouvernement, se basant sur les témoignages recueillis au cours de l’enquête, considère que le coup sur le front était accidentel et que la requérante a elle-même griffé son visage pour se blesser. Dans ces circonstances, il est très difficile à la Cour d’établir l’origine de certaines des blessures constatées et donc le caractère proportionné de la force qui a pu s’avérer nécessaire pour maîtriser une résistance ou une agression de la part des intéressés, qui ont visiblement lancé des mottes de terres sur leurs « visiteurs ».
62.  Au vu des éléments dont elle dispose, la Cour ne saurait dès lors conclure « au-delà de tout doute raisonnable » que les blessures constatées sur les requérants résultent d’un usage excessif de la force de la part des autorités et emportent en soi violation de l’article 3 de la Convention. Elle considère cependant que pour apprécier si un traitement donné est contraire à l’article 3 de la Convention, elle doit avoir égard à l’ensemble des circonstances pertinentes.
63.  Or, la Cour relève en l’espèce que la tentative d’expulsion des requérants n’était pas régulière en droit interne, un arrêté d’expulsion ne leur ayant jamais été notifié. De surcroît, le maire du village a visiblement tenté de les induire en erreur en leur présentant un document comme étant une ordonnance d’expulsion, alors que celui-ci avait un tout autre contenu. Malgré l’absence de régularité de l’intervention et malgré l’opposition des requérants, le maire du village et les forces de l’ordre ont persisté dans leur tentative de les expulser du terrain et n’ont pas hésité à user de contrainte physique pour les maîtriser, à proférer des insultes et à détruire leurs biens.
64.  La Cour relève par ailleurs certains éléments laissant à penser que l’intervention au domicile des requérants avait été préparée dans le but de les intimider, voire de les humilier. Plus particulièrement, elle ne voit pas en quoi il était nécessaire, pour procéder à l’expulsion des intéressés, d’amener un tracteur sur place pour détruire leur clôture et leurs plantations. Elle n’est par ailleurs pas convaincue par l’explication du Gouvernement quant à la nécessité de la présence des maires de deux villages voisins.
65.  Au vu de ces observations, la Cour considère que les agissements des autorités ont pu provoquer chez les requérants des sentiments de peur et d’humiliation qui ont dépassé le niveau inhérent à une opération d’expulsion, fut-elle accompagnée de résistance de la part des intéressés.
66.  Dès lors, la Cour estime que les circonstances de l’intervention du 12 mai 1995, prises dans leur ensemble, sont constitutives d’un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention et emportent violation de cette disposition.
B.  Sur le caractère effectif de l’enquête
1.  Arguments des parties
67.  Toujours au regard de l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’enquête effective relativement à leurs allégations de mauvais traitements.
68.  Le Gouvernement considère que les griefs soulevés à cet égard sont mal fondés et non étayés, les plaintes formées par les requérants ayant été examinées par les autorités internes.
69.  Les requérants, quant à eux, font remarquer que les plaintes déposées à la police ont été transférées au commissariat où étaient affectés les deux policiers ayant participés à l’incident et qu’il n’est pas étonnant que dans ces circonstances l’enquête préliminaire se soit terminée par la signification d’un protocole d’avertissement aux requérants de ne pas entraver l’usage du terrain par les nouveaux propriétaires.
70.  Quant à l’enquête effectuée par le procureur militaire au sujet des policiers, les requérants exposent que seules quelques personnes ayant participé à l’incident ont été interrogées, parmi lesquelles les prétendus propriétaires du terrain, à l’exclusion des policiers concernés et des requérants eux-mêmes ; aucune confrontation n’a été organisée malgré des contradictions dans les témoignages. Ces éléments laisseraient à penser que l’enquête a été menée de manière partiale et sélective. En outre, presque deux années ont été nécessaires au procureur pour qu’il rende une ordonnance de quelques lignes. Quant au recours introduit contre l’ordonnance du procureur, le parquet militaire ne l’aurait pas communiqué à l’autorité compétente, dans le but manifeste d’occulter l’infraction commise à l’encontre des requérants et d’exercer une pression sur eux.
71.  En conclusion, les requérants considèrent qu’ils n’ont pas bénéficié d’une enquête effective et impartiale sur leurs allégations de mauvais traitements, alors qu’eux-mêmes ont été poursuivis sur des charges de troubles à l’ordre public.
2.  Appréciation de la Cour
72.  La Cour rappelle que lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi des traitements contraires à l’article 3 de la part de la police ou d’autres autorités comparables, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’Etat par l’article 1 de la Convention de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la Convention, requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, § 102 ; Labita, précité, § 131).
73.  Dans le cas de l’espèce, au vu des éléments présentés devant elle et notamment des certificats médicaux des requérants, la Cour considère que leurs allégations de mauvais traitements étaient « défendables » au sens de la jurisprudence précitée.
74.  La Cour constate que les autorités internes n’ont pas fait preuve d’une passivité totale et que suite à la plainte des requérants une enquête a été confiée au procureur militaire de Plovdiv, compétent pour engager des poursuites pénales dans la mesure où des policiers étaient impliqués. Il s’agit dès lors d’apprécier la diligence avec laquelle l’enquête a été menée et donc son caractère effectif (Dalan c. Turquie, no 38585/97, § 31, 7 juin 2005). La Cour relève à cet égard plusieurs éléments laissant à penser que celle-ci n’a pas revêtu un caractère approfondi et effectif.
75.  La Cour constate notamment que pour conclure à un non-lieu, le procureur militaire chargé de l’enquête sur les agissements des policiers s’est visiblement fondé uniquement sur les dépositions de témoins recueillies dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre les requérants pour trouble à l’ordre public. Il n’a ainsi pas estimé utile d’entendre personnellement ces témoins, ni d’interroger les requérants ou les policiers, qui étaient pourtant les principaux protagonistes de l’incident. Aucune confrontation n’a été organisée, alors qu’il existait une nette opposition entre les éléments de faits exposés par les requérants et les dépositions des témoins.
76.  En outre, l’ordonnance de non-lieu ne comporte aucune référence aux blessures constatées par les certificats médicaux, ni aucune constatation quant à la manière précise dont celles-ci ont été infligées. Dans ces circonstances, la conclusion que les policiers n’ont pas outrepassé leurs prérogatives n’apparaît pas comme basée sur les éléments factuels du dossier. La Cour observe également que les agissements des propriétaires du terrain, mis en cause dans les plaintes des requérants, n’ont fait l’objet d’aucune investigation de la part du procureur militaire, ni d’une autre autorité.
77.  Par ailleurs, la Cour relève que dans l’un de leurs recours, les requérants avaient porté à la connaissance du parquet l’injure proférée par le policier au cours de l’incident. La tenue de tels propos, inacceptables de la part des forces de l’ordre, aurait dû susciter la vigilance des autorités chargées de l’enquête et les appeler à en vérifier l’authenticité (voir, mutatis mutandis, Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, §§ 161 et 164, CEDH 2005-...). Or, les autorités n’ont rien fait pour vérifier les déclarations des requérants et n’ont interrogé ni les témoins, ni les policiers à ce sujet.
78.  La Cour constate en outre que le procureur militaire a prononcé le non-lieu le 2 avril 1997, soit 23 mois après les faits, alors que les témoins avaient été entendus dès les premiers mois après l’incident et qu’aucun autre acte d’enquête ne semble avoir été réalisé. Elle relève enfin que les requérants n’ont reçu aucune réponse au recours introduit contre l’ordonnance de non-lieu, le parquet militaire régional ayant apparemment omis de le transmettre à l’autorité qui était compétente pour se prononcer.
79.  Compte tenu de ces observations, la Cour estime que les autorités n’ont pas mené une enquête approfondie et effective au sujet des allégations de mauvais traitements des requérants. Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention de ce chef.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
1.  Arguments des parties
80.  Les requérants soutiennent que les mauvais traitements à leur égard étaient motivés par leur appartenance à une minorité ethnique, en violation de l’article 14 de la Convention. Ils invoquent également l’obligation procédurale des autorités, découlant de l’article 14 combiné avec l’article 3, d’enquêter lorsqu’elles sont en présence d’éléments indiquant un comportement discriminatoire. L’article 14 de la Convention se lit comme suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
81.  Le Gouvernement combat la thèse des requérants et considère qu’ils tentent de tirer profit de leur origine. Il met en avant que le secrétaire de la mairie, faisant partie du groupe de personnes présentes sur les lieux, était également d’origine ethnique turque.
82.  En réponse, les requérants rappellent qu’un des policiers a proféré une injure à caractère raciste à l’égard du requérant et que cette circonstance avait été portée à la connaissance du parquet mais n’a pas fait l’objet d’enquête. L’allusion à une origine tsigane pourrait s’expliquer par le fait qu’une partie de la population rom est de confession musulmane et porte des noms turcs, d’où une possible confusion. Les requérants estiment par ailleurs que la Cour devrait adopter un standard de preuve moins rigoureux en ce qui concerne les allégations de violences raciales.
2.  Appréciation de la Cour
a)  Sur l’aspect matériel du grief
83.  Dans le cadre de ce grief, tel qu’il a été formulé par les requérants, la Cour a pour tâche d’établir si les mauvais traitements dont ils se plaignent ont été motivés par des préjugés racistes.
84.  La Cour rappelle qu’en règle générale, lorsque des allégations de comportement discriminatoire de la part des autorités nationales sont portées à sa connaissance, elle se rallie au standard de preuve « au-delà de tout doute raisonnable », mais qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, précité, loc. cit. ; Natchova et autres, précité, § 147).
85.  Dans le cas de l’espèce, les requérants invoquent plus particulièrement une injure proférée par un policier pendant qu’il tentait de maîtriser le requérant.
86.  La Cour constate que les paroles litigieuses sont intervenues au cours d’une altercation au sujet de l’occupation d’un terrain agricole, qui a dégénéré et au cours de laquelle des violences verbales et physiques ont pu intervenir de part et d’autre. Elle relève que ces paroles ne faisaient pas nécessairement référence à l’origine des requérants, qui font partie de l’ethnie turque et non rom, circonstance qui était en toute vraisemblance connue du policier en question. Au vu de ces observations, après avoir apprécié l’ensemble des éléments pertinents, la Cour considère que même si les propos tenus sont manifestement insultants et à ce titre inacceptables, ils ne permettent pas de conclure que les actes de violence dénoncés par les requérants ont été motivés par des préjugés raciaux.
87.  La Cour conclut dès lors à la non-violation de l’article 14 combiné avec l’article 3 sous son aspect matériel.
b)  Sur l’aspect procédural du grief
88.  La Cour rappelle que lorsque l’on soupçonne que des attitudes racistes pourraient être à l’origine d’un acte de violence, en particulier lorsque des agents de l’Etat sont impliqués, les autorités ont le devoir de rechercher s’il existe un lien entre de telles attitudes et les actes de violence. Ce devoir découle des obligations procédurales inhérentes aux articles 2 et 3 de la Convention, mais peut également passer pour faire partie de la responsabilité qui incombe aux Etats en vertu de l’article 14 combiné avec ces dispositions. Il appartient à la Cour de décider dans chaque cas, selon les faits et la nature des allégations formulées, s’il convient d’examiner un tel grief sous l’angle des deux dispositions ou de l’une d’entre elles (voir, mutatis mutandis, Natchova et autres, précité, § 161).
89.  Dans la présente espèce, les propos injurieux dénoncés par les requérants ont été prononcés dans le contexte d’une échauffourée survenue à l’occasion de l’occupation d’un terrain ; ils ne faisaient au demeurant pas nécessairement référence à l’origine ethnique des requérants.
90.  Par ailleurs, la Cour note qu’il n’a pas été soutenu dans le cadre de la présente affaire qu’il existait en Bulgarie un contexte général de discrimination à l’égard des populations appartenant à l’ethnie turque, à la différence de l’affaire Natchova, où l’obligation procédurale de l’Etat défendeur a été examinée à la lumière des nombreuses publications d’organisations non gouvernementales et d’organismes internationaux faisant état des préjugés et des attitudes hostiles dont les Roms sont l’objet en Bulgarie (arrêt précité, §§ 163-164). Dans l’affaire Natchova (idem, § 165), la Cour avait en outre considéré que les autorités auraient dû être alertées par le caractère manifestement excessif de l’usage de la force, ce qui, comme la Cour l’a constaté ci-dessus, n’est pas le cas en l’espèce (paragraphe 62 du présent arrêt).
91.  Au vu de ces observations et eu égard à son constat de violation de l’article 3 de la Convention en raison de l’absence d’enquête effective suite aux allégations de mauvais traitements de la part des requérants, notamment en ce qui concerne l’injure proférée par le policier (paragraphe 77 ci-dessus), la Cour estime que dans les circonstances particulières de la présente espèce il n’y a pas lieu d’examiner séparément ce grief sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 3 sous son aspect procédural.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
A.  Arguments des parties
92.  Les requérants se plaignent, au regard de l’article 1 du Protocole no 1, de la destruction de leur clôture, d’un abri et des toilettes extérieures qu’ils avaient bâtis sur le terrain, de leur potager et des volailles qui s’y trouvaient. L’article 1 du Protocole no 1 est libellé comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...). »
93.  Le Gouvernement met en avant que les intéressés n’étaient pas propriétaires du terrain et des bâtiments, qu’ils occupaient sans titre ; ils n’avaient dès lors pas de « biens » protégés par l’article 1 du Protocole no 1 et ne seraient pas en mesure de se plaindre d’une ingérence dans l’exercice d’un quelconque droit garanti par cette disposition. Le Gouvernement ne soumet pas de commentaires sur la destruction des constructions légères et des plantations des intéressés.
94.  Les requérants répliquent qu’ils pourraient prétendre être devenus propriétaires du terrain par la voie de la prescription acquisitive et, qu’en tout état de cause, le fait d’occuper celui-ci depuis 1983 relevait de la protection de l’article 1 du Protocole no 1. Ils rappellent que leurs plantations, leurs poulets et des constructions ont été détruits sans motif légitime.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Sur l’existence d’un « bien »
95.  La Cour relève d’emblée que le grief dont elle a été saisie ne porte que sur la destruction des constructions légères, des plantations et des volailles des requérants et non sur une quelconque atteinte concernant le terrain et le bâtiment d’habitation.
96.  S’agissant des constructions légères bâties par les requérants, la Cour constate que les intéressés ne pouvaient sans doute pas s’en prétendre propriétaires en droit interne, celles-ci ayant été réalisées sur un terrain qui ne leur appartenait pas. A cet égard, la possibilité qu’ils invoquent de se voir reconnaître un titre sur le terrain sur le fondement de la prescription acquisitive relève du domaine de la spéculation. Il n’en demeure pas moins que le terrain avait été mis à leur disposition par la coopérative d’Etat, ou que celle-ci avait du moins toléré son occupation depuis 1983, et qu’ils avaient bâti et fait usage des constructions en question pendant plusieurs années, sans être inquiétés par la coopérative, ni par d’autres autorités publiques.
97.  Dans ces circonstances, la tolérance des autorités peut s’analyser en une reconnaissance de facto de l’intérêt patrimonial des requérants tenant à leurs constructions. De l’avis de la Cour, l’intérêt patrimonial en question était suffisamment important et reconnu pour constituer un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, §§ 127-129, CEDH 2004-XII).
98.  S’agissant enfin des cultures agricoles et des volailles qui ont également été détruites, il n’est pas contesté par le Gouvernement que celles-ci étaient la propriété des requérants et donc des « biens » protégés par l’article 1 du Protocole no 1.
2.  Sur l’atteinte alléguée au droit au respect des biens
99.  La Cour constate que les biens susmentionnés des requérants ont été délibérément détruits au cours de l’intervention à leur domicile, organisée par le maire du village et en présence de deux policiers, ce qui constitue une ingérence dans l’exercice par les intéressés de leur droit au respect des biens.
100.  La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 exige avant tout qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect de biens soit légale (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II). En l’espèce, il ne ressort pas des éléments au dossier que la destruction des biens des requérants ait été effectuée en exécution d’un acte administratif ou d’une décision judiciaire rendus en conformité avec la réglementation pertinente. L’ingérence dans le droit des requérants au respect des biens apparaît dès lors comme illégale au regard du droit interne et, par conséquent, incompatible avec les exigences de l’article 1 du Protocole no 1. Au vu de cette conclusion, la Cour estime inutile d’examiner si l’ingérence poursuivait un but légitime et était proportionnée à ce but (Iatridis, précité, § 62).
101.  Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
102.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
103.  Les requérants déclarent ne pas demander réparation du préjudice matériel subi du fait de la destruction de leurs biens. Ils réclament la somme de 9 000 euros (EUR) pour chacun d’entre eux au titre du préjudice moral subi du fait de la violence et de l’humiliation exercée à leur encontre, ainsi que l’absence de suite adéquate de la part des autorités judiciaires. Ils soulignent à cet égard que le niveau de vie en Bulgarie a considérablement augmenté ces dernières années, ce qui justifierait que la Cour réévalue à la hausse les montants attribués dans ses arrêts.
104.  Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations.
105.  Prenant en considération tous les éléments en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer conjointement aux requérants 6 000 EUR pour le préjudice moral subi du fait de la violation constatée de l’article 3 et de l’article 1 du Protocole no 1, plus tout montant pouvant être dû au titre d’impôt sur cette somme.
B.  Frais et dépens
106.  Les requérants demandent également 3 920 EUR pour les frais et dépens encourus devant les autorités internes et la Cour, dont 3 675 EUR d’honoraires d’avocat et 245 EUR pour les frais de courrier et de traduction. Ils produisent un décompte du travail effectué par l’avocat pour un total de 56 heures au taux horaire de 70 EUR, les factures correspondant aux frais de courrier et de traduction, ainsi qu’une déclaration demandant que les montants attribués au titre de frais et dépens soient directement versés à leur avocat.
107.  Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations.
108.  La Cour rappelle que selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu de tous les éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 EUR tous frais confondus, dont il convient de déduire les montants versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, soit 660 EUR. En conséquence, la Cour accorde aux requérants la somme de 2 340 EUR pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ladite somme.
C.  Intérêts moratoires
109.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne le traitement dégradant infligé aux requérants ;
2.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne le caractère ineffectif de l’enquête menée ;
3.  Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention en ce qui concerne les allégations des requérants que les mauvais traitements dénoncés avaient été motivés par des préjugés racistes ;
4.  Dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les allégations des requérants quant à l’absence d’enquête effective concernant un éventuel mobile raciste des mauvais traitements dénoncés ;
5.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
6.  Dit, à l’unanimité,
a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral ;
ii.  2 340 EUR (deux mille trois cent quarante euros) pour frais et dépens, à verser sur le compte bancaire indiqué par l’avocat des requérants en Bulgarie ;
iii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 février 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion partiellement dissidente de Mme Vajić et de M. Spielmann.
C.L.R.  S.N.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE Mme VAJIĆ ET DE M. SPIELMANN, JUGES
1.  Nous ne sommes pas d’accord avec la décision de la majorité qu’il y a pas lieu d’examiner séparément les allégations des requérants quant à l’absence d’enquête effective concernant un éventuel mobile raciste des mauvais traitements allégués (point 4 du dispositif).
2.  Les propos injurieux dénoncés par les requérants ont certes été prononcés dans le contexte particulier d’une échauffourée survenue à l’occasion de l’occupation d’un terrain et la Cour a retenu dans le paragraphe 89 de son arrêt qu’ils ne faisaient pas nécessairement référence à l’origine ethnique des requérants.
3.  Néanmoins, l’injure obscène et raciste alléguée, qualifiant le requérant de « Tsigane » (« мамка ти циганска ») dans un climat de violence et d’humiliation, est suffisamment sérieuse, nonobstant le fait que les requérants appartiennent en réalité à la minorité ethnique turque. Le fait que l’injure proférée émanait d’un membre des forces de l’ordre nécessitait selon nous une enquête approfondie et effective. C’est ainsi à juste titre que la Cour a constaté une violation de l’aspect procédural de l’article 3 de la Convention.
4.  Mais c’est surtout sous l’angle de l’article 14 de la Convention que cette question aurait dû être analysée. En effet, l’on ne saurait suffisamment insister sur le fait que « [l]a violence raciale constitue une atteinte particulière à la dignité humaine et, compte tenu de ses conséquences dangereuses, elle exige une vigilance spéciale et une réaction vigoureuse de la part des autorités. C’est pourquoi celles-ci doivent recourir à tous les moyens dont elles disposent pour combattre le racisme et la violence raciste, en renforçant ainsi la conception que la démocratie a de la société, y percevant la diversité non pas comme une menace mais comme une richesse. » (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 145, CEDH 2005-...).
5.  Nous rappelons que lorsqu’elles enquêtent sur des incidents violents, en particulier lorsque des agents de l’Etat sont impliqués, les autorités ont le devoir de rechercher s’il existe un lien entre les attitudes racistes et les actes de violence, en vertu des obligations procédurales qui découlent non seulement des articles 2 et 3 de la Convention, mais également de l’article 14 combiné avec ces dispositions (voir mutatis mutandis Natchova et autres, précité, §§ 160-161). Compte tenu de l’interaction de ces deux dispositions, il appartient à la Cour de décider dans chaque cas, selon les faits et la nature des allégations formulées, s’il convient d’examiner un tel grief sous l’angle des deux dispositions ou de l’une d’entre elles. (ibidem). 
6.  Dans la présente espèce, la Cour a constaté une violation de l’article 3 de la Convention en ce que les autorités bulgares n’avaient pas mené une enquête effective suite aux allégations de mauvais traitements de la part des requérants. Nous estimons qu’elle aurait dû examiner séparément le grief selon lequel les autorités n’ont de surcroît pas recherché s’il existait un lien entre les attitudes racistes et les mauvais traitements allégués.
7.  Il est rappelé que tout élément indiquant que des représentants de la loi ont proféré des injures racistes dans le cadre d’une opération impliquant le recours à la force contre des personnes d’une minorité ethnique ou autre, revêt une importance particulière lorsqu’il s’agit de déterminer si l’on est ou non en présence d’actes de violence illégaux inspirés par des sentiments de haine. Lorsque de tels éléments apparaissent au cours de l’enquête, il faut les vérifier et, s’ils sont confirmés, procéder à un examen approfondi de l’ensemble des faits afin de mettre à jour un mobile raciste éventuel (Natchova et autres, précité, § 164).
8.  En l’espèce, les requérants avaient évoqué dans l’un de leurs recours l’injure proférée par le policier au cours de l’incident du 12 mai 1996 et l’avaient ainsi porté à la connaissance des autorités. Dans ces circonstances, nous estimons que les autorités qui ont enquêté sur l’incident disposaient d’éléments suffisants pour les rendre attentifs à la nécessité de procéder à une première vérification de l’authenticité des allégations des requérants et, selon le résultat, de rechercher si les mauvais traitements dénoncés par les requérants avaient ou non une connotation raciste. Or, elles n’ont rien fait pour vérifier les déclarations des requérants et n’ont interrogé ni les témoins, ni les policiers à ce sujet.
9.  Par conséquent, nous estimons que les autorités internes ont manqué à l’obligation qui leur incombait en vertu de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 3 de prendre toutes les mesures possibles pour rechercher si un comportement discriminatoire aurait pu ou non jouer un rôle dans les événements.
10.  Certes la Cour a fondé, de façon complémentaire, le constat de violation procédurale de l’article 3 sur les propos racistes proférés (paragraphe 77). Mais selon nous, la Cour aurait dû examiner cet aspect du grief plutôt sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 3 sous son aspect procédural. Le message donné au gouvernement défendeur se serait vu renforcé.
11.  Par conséquent, nous estimons que l’omission d’examiner le grief sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 3 sous son aspect procédural constitue un retour en arrière par rapport à l’arrêt Natchova et plus particulièrement par rapport à l’obligation de vérification et d’examen approfondi au sens du paragraphe 164 précité de cet arrêt.
ARRÊT OSMAN c. BULGARIE
ARRÊT OSMAN c. BULGARIE 
ARRÊT OSMAN c. BULGARIE
ARRÊT OSMAN c. BULGARIE 
ARRÊT OSMAN c. BULGARIE – OPINION PARTIELLEMENT  
DISSIDENTE DE Mme VAJIĆ ET DE M. SPIELMANN, JUGES 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 43233/98
Date de la décision : 16/02/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 3 (traitement dégradant) ; Violation de l'art. 3 (caractère ineffectif de l'enquête) ; Non-violation de l'art. 14 ; Violation de P1-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) RACE, (Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (P1-1-1) INGERENCE


Parties
Demandeurs : OSMAN
Défendeurs : BULGARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-02-16;43233.98 ?

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