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16/02/2006 | CEDH | N°44624/98

CEDH | AFFAIRE PRIKYAN ET ANGELOVA c. BULGARIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PRIKYAN ET ANGELOVA c. BULGARIE
(Requête no 44624/98)
ARRÊT
STRASBOURG
16 février 2006
DÉFINITIF
16/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Prikyan et Angelova c. Bulgarie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    L. Loucaides,   Mme F. Tulkens,   M. P. Lorenzen, 

 Mmes N. Vajić,    S. Botoucharova,   M. A. Kovler, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PRIKYAN ET ANGELOVA c. BULGARIE
(Requête no 44624/98)
ARRÊT
STRASBOURG
16 février 2006
DÉFINITIF
16/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Prikyan et Angelova c. Bulgarie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    L. Loucaides,   Mme F. Tulkens,   M. P. Lorenzen,   Mmes N. Vajić,    S. Botoucharova,   M. A. Kovler, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 janvier 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 44624/98) dirigée contre la République de Bulgarie et dont deux ressortissantes de cet Etat, Mmes Vergin Stepan Prikyan et Elisabeth Sarkis Angelova (« les requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 29 mai 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérantes sont représentées par Me D. Boeva, avocate à Sofia. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son coagent, Mme M. Pacheva, du ministère de la Justice.
3.  Les requérantes alléguaient en particulier que la procédure devant la Cour suprême de cassation n’avait pas revêtu un caractère équitable, dans le respect du contradictoire et de l’égalité des armes.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
6.  Par une décision du 9 septembre 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  Les requérantes sont nées respectivement en 1956 et 1948 et résident à Varna.
9.  Le 30 juin 1994, les requérantes introduisirent devant le tribunal de district (районен съд) de Varna une action en revendication d’un appartement de 142 m2, situé dans le centre de Varna, qui avait appartenu à leurs ascendants. Etant propriétaires d’un autre logement, ces derniers avaient été dans l’obligation de vendre l’appartement en 1974 à des tiers, conformément à la législation de l’époque. En application des règles en vigueur, la vente avait été réalisée par l’intermédiaire de la commune. L’action introduite par les requérantes en 1994 était dirigée contre les enfants des acquéreurs, qui avaient hérité de l’appartement.
10.  A l’appui de leur demande, les requérantes invoquèrent la nullité de la vente réalisée en 1974, en raison, d’une part, du défaut de consentement des vendeurs et, d’autre part, de l’irrégularité de la procédure administrative suivie par les autorités municipales et de l’attribution du logement à des acquéreurs qui ne remplissaient pas les conditions prévues par la loi.
11.  Dans les conclusions écrites présentées au tribunal, le représentant des défendeurs soutint que la vente était parfaitement régulière. Il exposa en particulier que le consentement des vendeurs avait été valablement exprimé dans une demande adressée à l’administration municipale, que la procédure avait été respectée par les services municipaux, que les acheteurs remplissaient les conditions pour acquérir un logement et qu’ils avaient obtenu l’autorisation de se voir attribuer un appartement de cette superficie.
12.  Les derniers paragraphes du mémoire étaient rédigés dans les termes suivants :
« Mes clients se sont portés candidats, en tant que citoyens de bonne foi, à l’achat du logement proposé par les vendeurs. Il existe une autorisation du conseil régional de Varna. Tous les documents et déclarations nécessaires à la vente ont été réunis et cela fait plus de vingt ans qu’ils habitent et gèrent le logement qu’ils ont acquis.
Nous vous demandons encore une fois de rejeter l’action introduite contre eux, avec toutes les conséquences légales. »
13.  Par un jugement du 26 janvier 1995, le tribunal de district de Varna, faisant droit aux prétentions des requérantes, déclara la vente effectuée en 1974 nulle et non avenue et condamna les occupants à restituer l’appartement aux requérantes. Le tribunal considéra que la décision du comité exécutif de la commune, autorisant la vente et désignant l’acquéreur, était entachée de nullité en raison à la fois du non respect de la procédure (elle avait été issue antérieurement à l’autorisation du comité exécutif du conseil régional d’acquérir un appartement d’une superficie de plus de 120 m2) et de l’absence des conditions matérielles à l’octroi de pareille autorisation au chef des acquéreurs (leurs besoins en matière de logement ne correspondaient pas à la superficie de l’appartement litigieux). La nullité de la décision administrative, qui était l’un des éléments constitutifs de la vente, entraînant dès lors la nullité de celle-ci.
14.  Suite au recours introduit par les défendeurs, le tribunal régional de Varna confirma ce jugement le 30 novembre 1995. Il constata que les premiers juges avaient « rassemblés tous les éléments de preuve pertinents pour le règlement du litige, au vu des circonstances visées dans la demande et des arguments soulevés en défense » et confirma les conclusions et la motivation adoptées par le tribunal de district.
15.  Les défendeurs à l’action introduisirent alors un recours en révision (преглед по реда на надзора) devant la Cour suprême.
16.  Par un arrêt du 30 décembre 1997, la Cour suprême de cassation1, tout en rejetant comme infondés les moyens soulevés dans le recours et portant sur la régularité de la vente, décida d’annuler les jugements rendus par les deux premières instances.
17.  La cour estima que les premiers et seconds juges avaient omis d’examiner l’exception soulevée dans le mémoire écrit de la partie défenderesse devant le tribunal de district concernant le fait qu’ils étaient en possession de l’immeuble depuis plus de vingt ans. Cette affirmation étant constitutive, selon la Cour suprême de cassation, d’une exception d’acquisition par l’effet de la prescription, l’omission des tribunaux de se prononcer sur cette question rendait les jugements irréguliers et justifiait leur annulation.
18.  La cour considéra en outre que les faits étaient suffisamment établis et ne nécessitaient pas l’admission de nouvelles preuves, et décida de régler l’affaire au fond par la même décision.
19.  Elle constata que le délai de la prescription acquisitive de dix années s’était écoulé au profit des défendeurs à l’action, qui avaient possédé l’appartement depuis 1974 en se considérant comme propriétaires.
20.  La haute juridiction releva par ailleurs que le cours de la prescription n’avait pas été interrompu par l’effet de l’article 29 de la loi de 1973 sur la propriété des particuliers (Закон за собствеността на гражданите), qui excluait l’effet de la prescription acquisitive dans un certain nombre d’hypothèses. En l’espèce, la Cour suprême de cassation considéra qu’en se portant candidats à l’achat, les acquéreurs n’avaient pas eu l’intention de contourner les normes légales régissant l’achat d’immeubles et que la prescription avait dès lors couru en leur faveur.
21.  La Cour suprême de cassation en conclut que les défendeurs étaient devenus propriétaires par l’effet de la prescription décennale et, en conséquence, rejeta l’action en revendication des requérantes. Sa décision n’était susceptible d’aucun recours.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Le recours en révision des jugements (преглед по реда на надзора)
22.  Les articles 225 et suivants du Code de procédure civile (CPC), dans leur rédaction avant la réforme entrée en vigueur le 1er avril 1998, réglementaient le recours en révision des jugements devant la Cour suprême. Bien qu’initialement conçue comme une voie de recours extraordinaire, la procédure en révision était en pratique une troisième instance régulière.
23.  Toute partie à une procédure civile avait la possibilité d’introduire un recours en révision contre un jugement, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de celui-ci. Ces recours étaient examinés en audience publique avec citation des parties (article 227 alinéa 2 CPC).
24.  Au terme de la procédure en révision, la haute juridiction pouvait soit confirmer, soit annuler un jugement lorsque celui-ci était rendu en contradiction à la loi, suite à des irrégularités procédurales substantielles ou encore qu’il était mal fondé (article 225 alinéa 3 CPC, par référence à l’article 207 a - б - г).
25.  Les juges n’étaient pas liés par les moyens soulevés par les parties et devaient procéder à l’examen d’office de la régularité du jugement entrepris (article 206 alinéa 1 CPC, sur renvoi de l’article 228).
26.  En cas d’annulation d’un jugement, la cour réglait l’affaire au fond. Lorsque la résolution de l’affaire requérait que de nouvelles preuves soient rassemblées, la cour ne devait se prononcer qu’après la réouverture des débats sur le fond et l’admission des preuves nécessaires. En cas d’irrégularités substantielles, au nombre desquelles figurait l’atteinte aux droits de la défense, la cour avait la faculté de renvoyer l’affaire à la juridiction ayant rendu le jugement annulé (article 208 CPC, sur renvoi de l’article 229 alinéa 1).
27.  En application de l’article 227 alinéa 3, les décisions rendues dans une procédure en révision n’étaient pas susceptibles d’un nouveau recours en révision, ni d’aucun autre recours.
28.  Cette procédure a été abrogée à compter du 1er avril 1998 et a été remplacée par une procédure de cassation, dans le cadre de laquelle seuls les moyens invoqués par les parties sont examinés.
B.  La prescription acquisitive
29.  En vertu de l’article 79 de la loi sur la propriété (Закон за собствеността), le droit de propriété sur un immeuble peut être acquis par une possession ininterrompue de dix ans.
30.  La prescription ne peut être appliquée d’office par le tribunal (article 84 qui renvoie à l’article 120 de la loi sur les obligations et les contrats).
31.  L’article 29 de la loi de 1973 sur la propriété des particuliers en (Закон за собствеността на гражданите), abrogé en 1990, disposait que l’acquisition par effet de la prescription d’un bien immobilier était exclue lorsque l’application de la prescription aurait pour effet de contourner des dispositions légales interdisant au possesseur l’acquisition du bien par d’autres modes. Ainsi, à titre d’exemple, la personne qui avait acheté par un contrat entre particuliers un bien immobilier qui, en vertu de cette loi ne pouvait être transmis que par un contrat réalisé par l’intermédiaire de la commune, ne pouvait invoquer la prescription acquisitive pour devenir propriétaire du bien en question si le contrat par lequel elle s’était porté acquéreur avait été déclaré nul (Реш. № 1843 от 10.05.1983 г. по гр. д. № 298/83, I г.о.).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
32.  Les requérantes considèrent qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour suprême de cassation a méconnu leur droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. L’article 6 § 1 se lit comme suit en ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Arguments des parties
1.  Les requérantes
33.  Les requérantes soutiennent que l’annulation par la Cour suprême de cassation des jugements rendus par les deux premières instances, qui leur étaient favorables, au motif que ces instances n’avaient pas examiné un argument soulevée par les défendeurs à l’action, résulte d’une interprétation erronée et abusive des conclusions écrites présentées devant le tribunal de district. En réalité, les défendeurs n’avaient jamais formulé un tel argument et en statuant ainsi, la Cour suprême de cassation a ignoré l’interdiction d’invoquer la prescription acquisitive d’office et a méconnu son rôle d’arbitre pour devenir l’assistant d’une partie.
34.  Elles soutiennent également qu’en raison de la résolution du fond du litige par la même décision de la Cour suprême de cassation, elles ont été, au mépris des principes du contradictoire et de l’égalité des armes, privées de la possibilité de présenter leur argumentation sur la prescription acquisitive, question qui n’avait pas été débattue devant les instances précédentes. Or, il s’agirait là d’un fait complexe, dont les éléments, corpus et animus, doivent être prouvés et ne sauraient résulter, comme semble l’avoir décidé la Cour suprême de cassation, de la seule affirmation des défendeurs qu’ils avaient habité le logement pendant vingt ans.
35.  Les requérantes soulignent que la décision rendue dans une procédure en révision est définitive et non susceptible de recours et qu’elles ont été de ce fait privées de la possibilité de recourir contre une décision qui leur était défavorable.
2.  Le Gouvernement
36.  Le Gouvernement s’oppose à la thèse des requérantes. Il soutient que les termes utilisés par les défendeurs à l’action dans leurs écrits constituent bel et bien une exception d’acquisition par effet de la prescription. Même si cet argument n’a pas été relevé par les deux premières instances, la Cour suprême de cassation, dans le cadre de l’examen d’office de la régularité des décisions rendues, a constaté cette omission et, par conséquent, annulé les jugements.
37.  Concernant le règlement du litige au fond par la même juridiction, le Gouvernement met en avant que la Cour suprême de cassation a souverainement apprécié que tous les éléments factuels avaient été établis par les instances précédentes et qu’elle pouvait dès lors se prononcer sur le fond.
38.  Quant à la possibilité pour les requérantes de présenter leurs arguments sur la question de la prescription acquisitive, il souligne que l’exception ayant été soulevée devant le tribunal de district, les intéressées avaient eu la faculté d’y répondre dans le cadre des débats devant cette instance. La situation dont elles se plaignent actuellement résulterait donc d’une omission de leur part.
B.  Appréciation de la Cour
39.  La Cour constate que le grief des requérantes comporte deux aspects. Les intéressées dénoncent en premier lieu l’annulation, par la Cour suprême de cassation, des jugements rendus en leur faveur sur la base d’un moyen d’annulation relevé d’office, à savoir l’absence d’examen par les premiers juges d’une exception soulevée par les défendeurs à l’action. Elles contestent en second lieu le règlement du litige au fond par la même juridiction, sur le fondement de la prescription acquisitive, qui n’avait pas été débattue par les parties.
40.  La Cour n’aperçoit d’abord aucun problème au regard du principe de l’égalité des armes invoqué par les requérantes. Ce principe requiert en effet que chaque partie à une procédure se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, parmi d’autres, Nideröst-Huber c. Suisse, arrêt du 18 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, pp. 107-108, § 23). Or, en l’espèce, aucune des parties n’ayant pu présenter d’observations ni sur le moyen d’annulation soulevé d’office par la Cour suprême de cassation, ni sur la question de fond, elles n’ont pas été placées dans des situations différentes (voir, mutatis mutandis, Krčmář et autres c. République tchèque, no 35376/97, § 39, 3 mars 2000).
41.  Cela étant, la notion de procès équitable comprend également le droit à un procès contradictoire qui implique le droit pour les parties de faire connaître les éléments nécessaires au succès de leurs prétentions, mais aussi de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision, et de la discuter (voir Vermeulen c. Belgique, arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996-I, p. 234, § 33 ; Nideröst-Huber, précité, p. 108, § 24). Ce principe vaut pour les observations et pièces présentées par les parties, mais aussi par un magistrat indépendant tel que le commissaire du Gouvernement (arrêts Kress c. France [GC], no 39594/98, CEDH 2001-VI ; APBP c. France, no 38436/97, 21 mars 2002), par une administration (arrêt Krčmář précité) ou par la juridiction auteur du jugement entrepris (arrêt Nideröst-Huber précité).
42.  Le juge doit lui-même respecter le principe du contradictoire, notamment lorsqu’il rejette un pourvoi ou tranche un litige sur la base d’un motif retenu d’office (Skondrianos c. Grèce, nos 63000/00, 74291/01 et 74292/01, §§ 29-30, 18 décembre 2003 ; Clinique des Acacias et autres c. France, nos 65399/01, 65406/01, 65405/01 et 65407/01, § 38, 13 octobre 2005).
43.  S’agissant de la présente espèce, la Cour relève qu’en vertu de la procédure de révision des jugements, applicable à l’époque pertinente en Bulgarie, la Cour suprême de cassation devait contrôler d’office la régularité des jugements entrepris et avait donc la faculté de relever d’office un moyen d’annulation. Elle avait également la possibilité, après avoir annulé un jugement, de trancher l’affaire sur le fond. Ces facultés ne sont pas remises en cause dans la présente affaire et seule l’impossibilité pour les requérantes de présenter leurs arguments sur les moyens ainsi retenus pose problème.
44.  Concernant le premier volet du grief des requérantes, selon lequel les défendeurs à l’action n’avaient pas soulevé dans leurs écrits une exception tirée de la prescription acquisitive, la Cour rappelle que l’appréciation des faits et l’interprétation du droit interne, et notamment l’interprétation des conclusions présentées par les parties, relèvent au premier chef des juridictions internes (voir SCP Huglo, Lepage & Associés c. France (déc. partielle), no 59477/00, 11 février 2003). Néanmoins, force est de constater que, si les défendeurs en l’espèce avaient effectivement fait observer que cela faisait « plus de vingt ans qu’ils habitent et gèrent le logement », avant l’instance de cassation, ni les parties, ni les tribunaux n’ont considéré qu’une telle exception avait été soulevée. L’interprétation de ces termes pouvait donc pour le moins prêter à controverse et se pose dès lors la question de savoir si les requérantes n’auraient pas dues être invitées à présenter leurs observations sur ce point.
45.  La Cour n’estime toutefois pas devoir trancher si l’absence de débat contradictoire sur cette question a pu nuire au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. En effet, même en admettant que la Cour suprême de cassation ait pu légitimement considérer qu’une telle exception avait été soulevée, elle aurait dû, dans le respect du principe du contradictoire, s’assurer que les parties avaient eu l’opportunité de présenter leurs arguments sur la question de fond qui s’est révélée décisive pour l’issue de la procédure.
46.  Or, la Cour constate que la question de l’écoulement de la prescription acquisitive n’a été débattue ni devant la Cour suprême de cassation, ni devant les instances précédentes.
47.  A cet égard, la Cour ne saurait souscrire à l’argument du Gouvernement dans le sens que cette situation résulterait d’une négligence des requérantes, dans la mesure où il leur incombait de présenter leurs arguments devant le tribunal de première instance, au moment où l’exception avait été soulevée.
48.  La Cour considère en effet qu’en l’absence d’objection clairement formulée par les défendeurs (paragraphe 44 ci-dessus) et étant donné que la prescription ne pouvait être relevée d’office par le tribunal, il était légitime que les requérantes, demanderesses à l’action, ne prennent pas l’initiative d’invoquer cette question qui n’allait pas dans le sens de leurs prétentions. On ne saurait donc leur reprocher une quelconque négligence sur ce point.
49.  Dès lors, en raison de la résolution du fond de l’affaire par la Cour suprême de cassation, les requérantes ont été privées de la possibilité de présenter leurs arguments sur une question déterminante pour l’issue de la procédure (voir, a contrario, APBP c. France, no 38436/97, §§ 30-34, 21 mars 2002, où le fondement sur lequel le Conseil d’Etat avait tranché le fond du litige avait déjà été débattu en première instance, l’instance de cassation s’étant bornée à corriger l’erreur de droit commise par la cour d’appel et à rétablir la position de droit établie contradictoirement devant la première instance).
50.  La Cour n’estime pas devoir apprécier le bien-fondé des observations qu’auraient pu soumettre les requérantes si elles avaient eu la possibilité de le faire, mais elle est d’avis que cette question méritait que l’on donne aux intéressées la possibilité de présenter leurs observations. Elle constate au demeurant qu’il existait des arguments susceptibles de remettre en cause l’écoulement de la prescription acquisitive au profit des défendeurs, notamment la règle prévue par l’article 29 de la loi sur la propriété des particuliers excluant son application dans certaines hypothèses. Cet aspect a été examiné par la Cour suprême de cassation mais n’a pas été débattu entre les parties.
51.  Dès lors, la Cour considère que le respect du contradictoire et, plus généralement, du caractère équitable de la procédure en l’espèce aurait voulu que la Cour suprême de cassation soumette au débat la question de l’écoulement de la prescription acquisitive. Or, celle-ci n’a pas jugé utile de le faire et ce malgré le fait que les règles de procédure internes l’autorisaient soit de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de présenter des preuves et d’en discuter, soit de renvoyer l’affaire au tribunal régional pour un nouvel examen au fond (paragraphe 26 ci-dessus).
52.  En conclusion, le manquement de la Cour suprême de cassation, statuant en dernier ressort, de soumettre au débat contradictoire une question essentielle pour l’issue de la procédure de l’espèce a porté atteinte au droit des requérantes à un procès équitable (voir, mutatis mutandis, Clinique des acacias et autres, précité, §§ 39-43 ; Skondrianos, précité, §§ 30-31 ; a contrario, Andret et autres c. France (déc.), no 1956/02, 25 mai 2004).
53.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
54.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
55.  Les requérantes réclament au titre du préjudice matériel 90 000 euros (EUR), correspondant selon elles à la valeur marchande de l’appartement dont elles estiment avoir été dépossédées. Elles produisent à cet égard une estimation de valeur établie par un expert immobilier. Elles demandent en outre 20 000 levs chacune (équivalant à 10 225 EUR) pour le dommage moral subi du fait de l’atteinte à leur droit à un procès équitable.
56.  Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations.
57.  La Cour estime que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que les requérantes n’ont pas pu jouir des garanties de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle ne saurait en effet spéculer sur le résultat de la procédure litigieuse dans le cas où cette disposition n’avait pas été méconnue (voir, par exemple, Yvon c. France, no 44962/98, § 44, CEDH 2003-V). Il convient dès lors de rejeter les prétentions des requérantes à cet égard. La Cour considère en revanche que la violation constatée de l’article 6 § 1 a causé aux intéressées un tort moral, justifiant l’octroi d’une indemnité. Prenant en considération tous les éléments en sa possession et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle alloue conjointement aux requérantes la somme de 3 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
B.  Frais et dépens
58.  La Cour note que les requérantes n’ont pas formulé de demandes au titre des frais et dépens. Dès lors, il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
59.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, à convertir en levs bulgares à la date du règlement et à augmenter de tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 février 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
1.  Suite à la réforme de l’organisation judiciaire intervenue en 1997, la Cour suprême de cassation nouvellement créée s’était vu transférer les recours en révision en matière civile pendants devant la Cour suprême.
ARRÊT PRIKYAN ET ANGELOVA c. BULGARIE
ARRÊT PRIKYAN ET ANGELOVA c. BULGARIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 44624/98
Date de la décision : 16/02/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : PRIKYAN ET ANGELOVA
Défendeurs : BULGARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-02-16;44624.98 ?

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